Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 24 juillet 2026, n° 2026R00505
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EXPOSE DES FAITS La SAS MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, ayant pour activité, entre autres, l'exploitation du Guide Michelin disponible en papier ou en ligne, ci-après « Michelin », signe le 6 janvier 2021 avec la SAS TIPTOQUE, ayant pour activité la relation entre restaurateurs et clients, un contrat de mises à disposition des services de Tiptoque aux utilisateurs du guide Michelin, contre rémunération assise sur les revenus générés par Tiptoque, et pour une durée de 6 mois. Le contrat est renouvelé le 13 janvier 2022 pour une durée de 24 mois, puis le 26 juillet 2022 avec échéance au 31 juillet 2025, sans possibilité de renouvèlement. Par ce dernier contrat Michelin autorise Tiptoque à participer à la cérémonie de révélation des étoiles du Guide en 2023 et 2024 contre rémunération de 40 000 €. Le 30 septembre 2024, Michelin notifie à Tiptoque sa décision de ne pas renouveler le contrat à l'échéance du 31 juillet 2025. Le 20 mai 2025, Tiptoque propose à Michelin l'organisation d'une réunion, dans un contexte allégué de rupture brutale des relations commerciales. Le 5 août 2025, un protocole est signé par les parties qui organise la cessation des différends en quatre phases jusqu'au 31 décembre 2026, dont l'utilisation de la distinction « L'étoile Verte » avec une rémunération de 50 000 € pour chacune des phases 3 et 4. Le 20 octobre 2025, Michelin annonce, lors de la cérémonie du Guide Michelin que L'Etoile Verte n'est plus une distinction, mais une simple mention légale. Le 19 novembre 2025, des étoiles vertes ont bien été distribuées en Italie, mais n'apparaissent plus sur le guide papier. Le 11 février 2026, Tiptoque dépose une requête devant le Président de ce tribunal pour demander la mise en œuvre d'une mesure in futurum concernant la boite de messagerie de M. [R] Cette mesure est accordée par une ordonnance du 18 février 2026. Le 5 mars 2026, Tiptoque présente une requête en rectification sollicitant d'autres intervenants et l'intégration du mot Michelin dans les mots clés de recherche, qui a été acceptée par une ordonnance du 23 mars 206. Le 3 avril 2026, l'exécution de la mesure d'instruction a lieu dans les locaux de Michelin. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 29 avril 2026, délivré à domicile, Michelin assigne Tiptoque nous demandant au principal de rétracter nos ordonnances des 18 février et 23 mars 2026. Par dossier de plaidoirie, valant conclusions, déposé à notre audience du 25 juin 2026, Michelin nous demande de : Vu l'article 145 et 493 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles R. 153-1 et suivants du code de commerce, A titre principal, * Prononcer la rétractation en toutes leurs dispositions de l'ordonnance sur requête en date du 18 février 2026 ainsi que l'ordonnance sur requête aux fins de rectification en date du 23 mars 2026 ayant autorisé la mesure d'instruction contestée ; En conséquence, Juger l'ensemble des actes d'exécution mis en œuvre le 3 avril 2026 à l'encontre de Michelin [sont] privés d'effet et ; Prononcer la nullité du ou des procès-verbaux qui auraient été établis par la SCP JUDICIUM à l'issue de cette mesure d'instruction in futurum ; Juger que Tiptoque ne pourra se prévaloir ni de l'ordonnance sur requête en date du 18 février 2026 ni de l'ordonnance sur requête aux fins de rectification en date du 23 mars 2026 et des requêtes afférentes ; Ordonner à la SCP JUDICIUM, commissaires de justice instrumentaires, de restituer à Michelin, à première demande, sur présentation de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble des pièces séquestrées à son étude et de n'en conserver aucune copie ; A titre subsidiaire, si par impossible le juge rejetait la demande aux fins de rétractation, * Ordonner la procédure de tri conformément aux dispositions des articles L.153-1 et suivants du code de commerce ; En conséquence, * Fixer un calendrier pour la communication par Michelin des documents et mémoire prévus à l'article R. 153-1 du code de commerce ; En tout état de cause, Donner acte de ce que Michelin réserve ses droits à agir en indemnisation des préjudices découlant du caractère abusif et illicite de la mesure d'instruction contestée ; Condamner Tiptoque à payer à Michelin la somme de 20 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner enfin aux entiers dépens d'instance. A notre audience du 25 juin 2026, Tiptoque dépose des conclusions n°2, nous demandant de : Vu les articles 145 et 497 du code de procédure civile, Dire n'y avoir mieux à rétractation des ordonnances des 19 février 2026 et 26 mars 2026 : Débouter en conséquence Michelin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant à la rétractation des ordonnances ; Condamner Michelin à payer à Tiptoque la somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Michelin aux entiers dépens de l'instance.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête Michelin expose que : L'existence de la clause de médiation : Le protocole contient, à l'article 16.2, une clause de médiation préalable obligatoire devant la CMAP dont le non-respect rend irrecevable toute action judiciaire, y compris une demande de mesure d'instruction ; Cette exigence s'applique dès lors que les mesures s'inscrivent dans un différend couvert par la clause et constitue une fin de non-recevoir ; La mesure sollicitée par Tiptoque s'inscrit dans le champ d'application de la clause par une saisine juridictionnelle, une anticipation d'un contentieux et la CMAP a été postérieurement été saisie ; Le protocole impose de rechercher une solution amiable avant toute saisine juridictionnelle, ce qui n'est pas une procédure judiciaire ; Aucune situation d'urgence n'était caractérisée, les faits d'octobre 2025 ont été exposé au juge en février 2026 ; Cette irrecevabilité faisait à elle seule obstacle à la caractérisation d'un motif légitime ; L'ordonnance encourt dès lors la rétractation ; La dérogation au principe du contradictoire n'est pas justifiée : Tiptoque se réfère à des éléments afférents à l'exécution de la mesure, ce qui est inopérant ; Le juge des requêtes s'est borné à affirmer que les courriels et les correspondances électroniques sont faciles à dissimuler, sans identifier la moindre circonstance propre au cas d'espèce, ni caractériser un risque concret ; Tiptoque a menacé Michelin le 22 avril 2026 de saisir le tribunal en référé, dès lors Tiptoque reconnait pouvoir accéder aux documents dans le cadre d'une procédure contradictoire ; La gravité alléguée des griefs est totalement inopérante à justifier une dérogation au contradictoire ; Tiptoque n'a apporté aucun élément concret établissant une intention de Michelin de détruire des preuves ou l'existence d'un risque sérieux de concertation ; La prétendue opacité de Michelin ne justifie en rien une dérogation au contradictoire, Le juge prononcera la rétractation de l'ordonnance pour non satisfaction de la dérogation au principe du contradictoire ; Il n'y a pas de motif légitime : La résistance dolosive suppose que l'information dissimulée ait été déterminante ; Le juge a relevé que l'étoile verte n'est pas citée comme une distinction déterminante et que ce n'est qu'une des cinq distinctions attribuées aux restaurants du guide ; Le juge a lui-même constaté que l'étoile verte n'était aucunement déterminante du consentement de Tiptoque ; Le juge aurait dû tirer les conséquences de ses propres constatations et conclure à l'absence de motif légitime ; Le juge a commis une erreur manifeste ; Tiptoque devrait au préalable démontrer que l'étoile verte constitue une pratique commerciale trompeuse ; Les relations avec Michelin ont démarré en 2020, l'action qui se rattache à l'étoile verte est donc prescrite en 2025 ; Tiptoque a présenté au juge une version altérée de la réalité, aux fins de créer artificiellement un motif légitime ; Le protocole prend fin le 31 décembre 2026, la plateforme est exploitée uniquement par Tiptoque, dans le but de célébrer tous les visages de la gastronomie, sans distinction ; Si l'Etoile verte présentait un caractère déterminant, Tiptoque aurait cherché à en appréhender les caractéristiques, l'absence de diligence confirme qu'elle n'occupait pas la place décisive que Tiptoque lui prête ; L'affichage de l'étoile verte était optionnel et Tiptoque indique avoir cessé l'utilisation de l'Étoile verte ; Le protocole n'est pas une licence à titre onéreux, mais une contrepartie de maintien des liens de redirection sur le site Guide Michelin ; L'accumulation des inexactitudes et omissions révèle une stratégie de Tiptoque de présenter une version altérée de la réalité ; Ces éléments montrent que la requête de Tiptoque n'avait pas pour objet de préserver des preuves, mais de faire pression ; Ni l'ordonnance ni la requête ne démontre l'existence d'un motif légitime ; La mesure autorisée n'est pas légalement admissible : Le caractère circonscrit de la mesure est apprécié au jour de la requête ; Si l'objectif de la mesure est de démontrer la dissimulation de la décision de supprimer l'étoile verte lors des négociations, alors la période de recherche de deux ans apparait trop étendue au regard de la période de négociation de deux mois ; La troisième mesure a pour effet d'appréhender tous les documents contenant le terme étoile verte, sans aune limitation, Les deux premières mesures suffisaient à atteindre l'objectif ; L'ordonnance devra en conséquence être rétractée. Tiptoque répond que : La clause de médiation ne fait pas obstacle ; Une clause de médiation préalable obligatoire a pour objet de différer le traitement judiciaire du différend au fond ; Elle ne vise pas à entraver les mesures conservatoires ; Michelin tente de faire une distinction entre saisine judiciaire et saisine juridictionnelle; Pour une mesure, il y a saisine d'un juge et non saisine juridictionnelle ; L'urgence résultait de la nature volatile des preuves, d'ailleurs confirmée par le fait que Michelin procède à une suppression annuelle des emails de ses salariés, ce que l'expert informatique ayant assisté le commissaire de justice a confirmé ; Dès le 12 octobre 2025, la suppression des références à l'Etoile Verte démontre concrètement la capacité de Michelin à faire disparaitre les éléments ; La mise en œuvre préalable de la médiation CMAP aurait eu pour effet direct d'alerter Michelin ; La saisie de la CMAP du 22 mai 2026 est faite à titre conservatoire et se rattache au fond, sans attendre qu'une décision définitive intervienne sur la rétractation de l'ordonnance ; Tiptoque est recevable à saisir le juge des requêtes avant d'avoir saisi la CMAP ; Tiptoque dispose d'un motif légitime : L'Etoile verte est une allégation environnementale comme un emblème de préservation des ressources, la réduction du gaspillage alimentaire, la gastronomie éco-responsable et durable, tout aussi responsable que l'étoile historique ; L'Etoile verte qui était un label de durabilité symbolisant l'excellence en matière de gastronomie durable, est une allégation environnementale ; Cette allégation environnementale a fait l'objet d'un usage commercial ; Sur le site Guide Michelin, l'Etoile Verte constituait un filtre de recherche couplé à un bouton « Réserver une table » ; Tiptoque a fait le même usage de l'Etoile Verte, imposé par le protocole, permettant à Michelin de percevoir des commissions ; L'Etoile verte, si ses conditions d'attribution ne sont pas justifiées, est susceptible d'être qualifiée d'allégation environnementale trompeuse ; Il suffit d'un risque de confusion pour caractériser la tromperie, punie d'une amende de 10% du chiffre d'affaires, qui induit en erreur le consommateur moyen, sans qu'il soit nécessaire de prouver une confusion effectivement réalisée; C'est la raison pour laquelle, Tiptoque a mis en demeure Michelin, le 22 avril 2026, de lui communiquer les éléments lui permettant de justifier l'allégation environnementale de l'Etoile Verte ; Le silence volontaire de Michelin au moment de la signature du protocole constitue une réticence dolosive entraînant un préjudice de Tiptoque ; Trois éléments rendent plausible la réticence dolosive, un salarié témoigne de la présence d'avocats aux réunions sur l'Etoile Verte, la suppression de l'Etoile verte du guide papier 2026 a nécessairement été prise antérieurement à la signature du protocole et la rapidité de la disparition du filtre de l'Etoile Verte du site internet; Tiptoque n'aurait pas contracté, si elle avait eu connaissance du risque de sanctions pénales et s'il s'était agi seulement de la disparition éditoriale, le montant forfaitaire versé à Michelin aurait été négocié ; Les conséquences de cette réticence dolosive est la nullité du protocole du 5 août 2025 ; Le préjudice est de 50 000 € versés à Michelin et l'abandon de 1 774 879 € à la signature du protocole, sans compter la baisse de chiffre d'affaires et le risque de sanctions pénales ; Il n'appartient pas au juge des requêtes et des référés de trancher le point de savoir si l'information dissimulée était ou non déterminante du consentement de Tiptoque ; L'action engagée n'est pas éteinte par la prescription, Tiptoque ayant découvert la réticence dolosive en octobre 2025 ; Le point de départ d'un quelconque délai de prescription ne saurait être antérieur à 2021, date de la loi sur le dérèglement climatique ; Tiptoque a présenté les faits de manière exacte et loyale au juge des requêtes ; Le protocole et l'ensemble des contrats encadraient de manière très stricte l'utilisation de la marque Michelin et des distinctions par Tiptoque ; Tiptoque n'a jamais affirmé que les documents recherchés n'existaient pas, elle a soutenu qu'elle n'y avait pas accès et qu'ils risquaient de disparaitre ; Il était nécessaire de demander une mesure non contradictoire : L'ordonnance a motivé la nécessité de déroger au contradictoire par des courriels et des correspondances électroniques faciles à dissimuler ; Dans sa requête, Tiptoque a pour sa part largement motivé la nécessité de déroger au principe du contradictoire par l'impossibilité pout Tiptoque d'obtenir les éléments de preuve par d'autres moyens, démontré par l'absence de réponse à la mise en demeure du 22 avril 2026 ; Les éléments de preuves à appréhender sont fragiles, comme la réticence dolosive qui tient aux échanges entre les salariés ou notes internes de Michelin entre 2022 et août 2025 ; ; Michelin a démontré sa capacité et sa volonté de faire disparaitre rapidement des éléments numériques, confirmé par le rapport d'intervention de l'expert ; Les griefs susceptibles d'être imputés à Michelin sont graves, comme d'exposer volontairement Tiptoque à des sanctions pénales ; L'existence d'un risque de concertation entre les salariés de Michelin est élevée ; Depuis les annonces officielles de la suppression de l'Etoile Verte à la fin de l'année 2025, Michelin n'a donné aucune information ; L'ordonnance sera confirmée sur ce point ; Les mesures d'instruction et la mission confiée à l'huissier étaient proportionnées : La période a été limitée entre le 1er janvier 2024 et le 31 octobre 2025 ; Les réunions se sont tenues avec Michelin dès 2022-2023 ; L'ordonnance a retenu une période plus limitée : En pratique, les mails des salariés de Michelin étant supprimés au bout d'un an, la mesure n'a porté que sur les échanges entre le 3 avril 2025 et le 31 octobre 2025, soit sur une période de moins de sept mois et uniquement pour 3 des 5 messageries ciblées ; En n'autorisant que des recherches au moyen de mots-clés combinés, l'ordonnance a circonscrit les recherches en tenant compte des intérêts de Michelin; L'ordonnance n'a pas fait droit à la requête de Tiptoque par d'autres mots-clés ; Les salariés de Michelin ne précisent pas nécessairement Guide Michelin pour évoquer l'Etoile Verte puisqu'il s'agit précisément d'une distinction du dit guide ; Les droits de Michelin sont protégés par le séquestre prévu par l'ordonnance ; Le juge ne pourra que confirmer l'ordonnance. SUR QUOI, L'article 497 du code de procédure civile dispose que : « Le juge à la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.». Le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale, et, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à vérifier l'absence de procédure au fond au jour de l'ordonnance critiquée, le caractère utile et admissible des mesures ordonnées et les circonstances justifiants de ne pas procéder contradictoirement. Il sera rappelé qu'il appartient au requérant de justifier de ce que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu'elle ne l'est pas. Le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue, en considérant la situation qui existe à cet instant et non à la date où le premier juge s'est prononcé. L'absence de procédure au fond au jour de l'ordonnance et le caractère utile, proportionné et admissible des mesures sollicitées doivent être vérifiés. Sur la recevabilité de la requête Michelin soutient que la requête est irrecevable en présence d'une clause contractuelle de conciliation ; Tiptoque conteste. Il a été jugé que la clause instituante, en cas de litige portant sur l'exécution d'un contrat d'architecte, un recours préalable à l'avis du conseil régional de l'ordre des architectes n'est pas applicable à l'action exercée sur le fondement de l'article 145 dans le but de réunir des preuves et d'interrompre un délai. Michelin verse aux débats le protocole qui stipule à l'article 16.2 que : « En cas de différend relatif à l'interprétation, la validité ou l'exécution du présent Protocole, les Parties s'engagent à rechercher une solution amiable avant toute saisine juridictionnelle. A cette fin, elles conviennent de recourir à une médiation (…)». La requête porte sur une demande d'obtention de preuves avant tout procès. Nous relevons que l'article 16.2 engage les parties dans une médiation, elle aussi avant tout procès au fond, quelque puisse être la définition de la saisine juridictionnelle. Ledit article 16.2 ne déroge pas à la jurisprudence selon laquelle le recours à la médiation n'est pas un préalable à l'action en recherche de preuves. Il se déduit de cette situation que l'action exercée sur le fondement de l'article 145 pour réunir des preuves peut être engagée avant la médiation. En conséquence, la requête n'est pas irrecevable et l'ordonnance ne peut être rétractée de ce chef. Sur l'existence d'un motif légitime Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit justifier d'éléments rendant crédibles les griefs allégués. Il appartient au requérant de justifier que sa requête était fondée et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu'elle ne l'est pas ; les moyens de Michelin sur le caractère déterminant de la distinction de l'Etoile Verte, la démonstration d'une pratique commerciale trompeuse et la prescription ne peuvent ainsi être retenus pour justifier l'absence de griefs légitimes. Tiptoque soutient que la distinction de l'Etoile Verte est une allégation environnementale trompeuse, Michelin ne justifiant pas de ses conditions d'attribution, ce qui constitue une réticence dolosive et un risque de sanction pénale. Elle ajoute que de ce fait, Michelin a pris la décision de mettre un terme à la distinction de l'Etoile Verte avant la phase de négociation du protocole. Tiptoque verse aux débats, pièce n°11, « le message d'un ancien salarié de Michelin » du 19 décembre 2025 qui atteste avoir participé à une réunion avec des avocats traitant du risque relatif à l'Etoile Verte. Ce document est une copie d'échanges de SMS avec le nom caviardé sauf à un endroit oublié, à savoir Mme [K] [H], dont le nom est repris dans la liste des boites de messageries professionnelles à saisir. Dans cette pièce, nous relevons l'échange suivant : « J'image qu'il y a eu des boucles de mail sur le sujet 11h08 » suivi de : « J'ai rien gardé mais oui for use 11h26». Dans ces conditions, Tiptoque dispose au jour de la requête d'un motif légitime pour soutenir que la distinction l'Etoile Verte pouvait présenter un risque juridique. Tiptoque verse aux débats, pièce n°10, un article du 21 octobre 2025 d'un média qui indique que la veille, lors de l'annonce des nouvelles étoiles du guide suisse, la présentatrice a annoncé que l'Etoile Verte n'est plus une distinction, mais plutôt une appréciation formulée par les inspecteurs qui se retrouve sous celui qui concerne le restaurant. Ainsi, Tiptoque détient un motif légitime au jour de la requête pour soutenir qu'en août 2025, Michelin avait déjà préparé le retrait de la distinction de l'Etoile Verte survenue en octobre 2025. Ces éléments rendent crédibles les griefs allégués par Tiptoque dans sa requête et justifie ainsi d'un motif légitime à établir la preuve de faits dont peut dépendre la solution du litige l'opposant à Michelin. Dans ces conditions, nous dirons que Tiptoque a justifié d'un motif légitime et l'ordonnance, l'ayant mentionné, ne pourra être rétractée de ce chef. Sur l'absence de procédure au fond Il résulte des écritures des parties et de leurs déclarations, non contredites, à l'audience que la demanderesse n'a au jour de l'ordonnance critiquée engagé aucun procès au fond à l'encontre de la défenderesse ; ainsi nous dirons que cette condition à l'application de l'article 145 du code du code de procédure civile est remplie. Sur le caractère utile, proportionné et admissible des mesures Le juge civil a le pouvoir d'ordonner à un tiers de produire tout document qu'il estime utile à la manifestation de la vérité ; ce pouvoir n'est limité que par l'existence d'un motif légitime tenant soit au respect de la vie privée, sauf si la mesure s'avère nécessaire à la protection des droits et libertés d'autrui, soit au secret professionnel. Les mesures d'instruction légalement admissibles, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 de ce code. Elles ne doivent pas pouvoir s'analyser en des mesures générales d'investigation et doivent être circonscrites dans le temps et leur objet. Le juge doit rechercher, pour vérifier la proportionnalité des mesures d'instruction, si le choix des mots-clefs et leur combinaison n'étaient pas nécessaires ou le seul moyen à l'établissement des faits. Il est constant que la procédure de référé rétractation interdit à la partie bénéficiaire de la mesure d'instruction de se prévaloir de procès-verbaux de constat et des pièces qui ont été collectées par l'huissier de justice instrumentaire de sorte que ces éléments seront écartés des débats. La requête limite la recherche de document à la période du 1er janvier 2024 au 31 octobre 2025 proposée par Tiptoque. La remise des distinctions étant annuelle, la première suppression étant intervenue le 20 octobre 2025, nous limiterons la recherche au regard de cette suppression du 1er octobre 2024 au 31 octobre 2025. Concernant la prise de conscience du risque juridique associé à la distinction, l'échange de SMS précise que la date de la réunion était 2023-2024 ; ainsi nous limiterons la recherche au regard de cette prise de conscience à compter du 1er janvier 2024. Ainsi, la requête ne peut être rétractée du chef de la période retenue. La requête combine les mots Etoile Verte, suppression, Tiptoque et Michelin ou équivalents ; ces mots sont en lien avec les motifs légitimes. Mais la combinaison « Guide » OU « Guide Michelin » OU « MICHELIN » ET « étoile verte » ou « green star » ne comporte aucune référence, même indirecte, à un des deux motifs légitimes ; ainsi cette combinaison est disproportionnée. Si le mot « suppression » ou équivalent est justement utilisé dans une autre combinaison, dans la combinaison précite il n'existe aucune relation avec le motif légitime en lien avec les conditions d'attribution de l'Etoile Verte, alors même que la combinaison s'y prête parfaitement pour réunir les mots Guide et Etoile Verte. Dans ces conditions, nous rétracterons notre ordonnance en remplaçant la combinaison « Guide » OU « Guide Michelin » OU « MICHELIN » ET « étoile verte » ou « green star » par la combinaison « Guide » OU « Guide Michelin » OU « MICHELIN » ET « étoile verte » ou « green star » ET « condition » OU « attribution » ; ces deux derniers mots ayant la même signification en langue anglaise. Ainsi, nous demanderons au commissaire de justice de procéder à un nouveau tri en supprimant de la combinaison « Guide » OU « Guide Michelin » OU « MICHELIN » ET « étoile verte » ou « green star », les documents ne comprenant pas le mot-clé « condition » ou le mot-clé « attribution », et nous dirons que ces documents supprimés seront restitués à Michelin. Nous conditionnerons la restitution de ces documents saisis par le commissaire de justice, à l'épuisement des recours éventuels à l'encontre de la présente décision. Sur la dérogation au principe du contradictoire Il incombe au juge saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé une mesure d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile de vérifier que la requête ou l'ordonnance rendue sur cette requête contenaient des motifs caractérisant les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction. Le juge se prononce, au besoin d'office, sur la motivation qui doit s'opérer « in concreto » et ne peut pas consister en une simple formule de style. Le juge, saisi d'une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant autorisé des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l'ordonnance pour justifier la dérogation au principe de la contradiction. Dans sa requête Tiptoque demande à ce que le commissaire de justice accède aux documents de Mme [K] [H], Directrice marketing de Michelin jusqu'en juin 2024, ce qui signifie de cette dernière fait toujours partie des effectifs au jour de la requête. Dans ses échanges du 19 décembre 2025, Mme [K] [H] précise ; « Sinon interroge [nom caviardé] il t'aidera peut être il a du suivre … ». Il se déduit de ces échanges que cette personne, d'une part, a gardé en mémoire le sujet de la réunion avec les avocats, se souvient de ceux qui sont au courant, et, d'autre part, a échangé ses souvenirs avec Tiptoque. Ces circonstances étaient suffisantes pour craindre qu'une mesure d'instruction contradictoire chez Michelin soit infructueuse, une fois que Mme [K] [H] ait été informée que son nom figure sur la liste des personnes interrogées. Ainsi, en ce cas « in concreto », une dérogation au principe du contradictoire s'imposait, compte tenu des relations entre Mme [K] [H], Michelin et Tiptoque. Au surplus, il s'est agi de rechercher des éléments de preuve stockés dans des systèmes informatiques. L'ordonnance du 23 mars 2026 a visé les motifs de la requête du 5 mars 2026. Dès lors le juge s'est conformé aux dispositions de l'article 493 du code de procédure civile en recherchant et en motivant que la situation décrite répondait bien à un cas où la contradiction pouvait être exclue. Dans ces conditions nous dirons que Tiptoque a justifié que soit écarté le principe du contradictoire et que l'ordonnance ne pourra être rétractée de ce principe. En conséquence Nous rétracterons partiellement notre ordonnance enregistrée sous le numéro 2026O000184 du 23 mars 2026 ; Dirons que le nouveau périmètre de la mission ne comprend pas les documents de la combinaison « Guide » OU « Guide Michelin » OU « MICHELIN » ET « étoile verte » ou « green star » qui ne comprennent pas le mot-clé « condition » ou le mot-clé « attribution » ; Dirons que ces documents supprimés seront restitués à Michelin ; Ordonnerons à la SCP JUDICIUM, commissaire de justice, de procéder à ce nouveau tri selon le nouveau périmètre de la mission ; Dirons qu'une copie des documents saisis, après nouveau tri, sera remise par la SCP JUDICIUM à Michelin ; Dirons qu'à défaut de suffisance de la provision initiale, le commissaire de justice peut demander une provision additionnelle limitée à 1 000 € qui lui sera préalablement versée par Tiptoque ; Conditionnerons ce nouveau tri à l'épuisement des recours éventuels à l'encontre de la présente décision ; Dirons que Michelin devra en faire la preuve auprès de la SCP JUDICIUM en lui demandant de procéder à ce nouveau tri. Sur les autres demandes Il résulte de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. En conséquence, nous renvoyons les parties à se pourvoir devant le juge de la rétraction qui a compétence pour connaitre de l'application des articles L. 153-1 et suivants du code de commerce, déboutant du surplus. Sur l'article 700 du code de procédure civile, Pour faire reconnaître ses droits, Michelin a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; En conséquence, nous condamnerons Tiptoque à payer à Michelin la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur les dépens Nous dirons qu'en application de l'article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile, selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, trouvant application en référé, nous attribuerons le paiement des dépens au défendeur à l'instance. En conséquence, nous condamnerons Tiptoque aux dépens. PAR CES MOTIFS, Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort, Rétractons partiellement notre ordonnance enregistrée sous le numéro 2026O000184 du 23 mars 2026 ; Disons que le nouveau périmètre de la mission ne comprend pas les documents de la combinaison « Guide » OU « Guide Michelin » OU « MICHELIN » ET « étoile verte » ou « green star » qui ne comprennent pas le mot-clé « condition » ou le mot-clé « attribution » ; Disons que ces documents supprimés seront restitués à la SAS MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN ;
Dispositif
Ordonnons à la SCP JUDICIUM, commissaire de justice, de procéder à ce nouveau tri selon le nouveau périmètre de la mission ; Disons qu'une copie des documents saisis, après nouveau tri, sera remise par la SCP JUDICIUM à la SAS MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN; Disons qu'à défaut de suffisance de la provision initiale, le commissaire de justice peut demander une provision additionnelle limitée à 1 000 € qui lui sera préalablement versée par la SAS TIPTOQUE ; Conditionnons ce nouveau tri à l'épuisement des recours éventuels à l'encontre de la présente décision ; Disons que la SAS MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN devra en faire la preuve auprès de la SCP JUDICIUM en lui demandant de procéder à ce nouveau tri ; Renvoyons les parties à se pourvoir devant le juge de la rétraction qui a compétence pour connaitre de l'application des articles L. 153-1 et suivants du code de commerce ; Condamnons la SAS TIPTOQUE à payer à la SAS MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS TIPTOQUE aux dépens. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 7,90 euros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 RG n° : 2026R00505 DEMANDEUR SAS MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN [Adresse 1] comparant par Me Fabienne PANNEAU [Adresse 2] et par Emilie FAUCHEUX [Adresse 2] DEFENDEUR SAS TIP TOQUE [Adresse 3] comparant par Me Jade TELLINI [Adresse 4] Débats à l'audience publique du 25 juin 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DES FAITS La SAS MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, ayant pour activité, entre autres, l'exploitation du Guide Michelin disponible en papier ou en ligne, ci-après « Michelin », signe le 6 janvier 2021 avec la SAS TIPTOQUE, ayant pour activité la relation entre restaurateurs et clients, un contrat de mises à disposition des services de Tiptoque aux utilisateurs du guide Michelin, contre rémunération assise sur les revenus générés par Tiptoque, et pour une durée de 6 mois. Le contrat est renouvelé le 13 janvier 2022 pour une durée de 24 mois, puis le 26 juillet 2022 avec échéance au 31 juillet 2025, sans possibilité de renouvèlement. Par ce dernier contrat Michelin autorise Tiptoque à participer à la cérémonie de révélation des étoiles du Guide en 2023 et 2024 contre rémunération de 40 000 €. Le 30 septembre 2024, Michelin notifie à Tiptoque sa décision de ne pas renouveler le contrat à l'échéance du 31 juillet 2025. Le 20 mai 2025, Tiptoque propose à Michelin l'organisation d'une réunion, dans un contexte allégué de rupture brutale des relations commerciales. Le 5 août 2025, un protocole est signé par les parties qui organise la cessation des différends en quatre phases jusqu'au 31 décembre 2026, dont l'utilisation de la distinction « L'étoile Verte » avec une rémunération de 50 000 € pour chacune des phases 3 et 4. Le 20 octobre 2025, Michelin annonce, lors de la cérémonie du Guide Michelin que L'Etoile Verte n'est plus une distinction, mais une simple mention légale. Le 19 novembre 2025, des étoiles vertes ont bien été distribuées en Italie, mais n'apparaissent plus sur le guide papier. Le 11 février 2026, Tiptoque dépose une requête devant le Président de ce tribunal pour demander la mise en œuvre d'une mesure in futurum concernant la boite de messagerie de M. [R] Cette mesure est accordée par une ordonnance du 18 février 2026. Le 5 mars 2026, Tiptoque présente une requête en rectification sollicitant d'autres intervenants et l'intégration du mot Michelin dans les mots clés de recherche, qui a été acceptée par une ordonnance du 23 mars 206. Le 3 avril 2026, l'exécution de la mesure d'instruction a lieu dans les locaux de Michelin. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 29 avril 2026, délivré à domicile, Michelin assigne Tiptoque nous demandant au principal de rétracter nos ordonnances des 18 février et 23 mars 2026. Par dossier de plaidoirie, valant conclusions, déposé à notre audience du 25 juin 2026, Michelin nous demande de : Vu l'article 145 et 493 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles R. 153-1 et suivants du code de commerce, A titre principal, * Prononcer la rétractation en toutes leurs dispositions de l'ordonnance sur requête en date du 18 février 2026 ainsi que l'ordonnance sur requête aux fins de rectification en date du 23 mars 2026 ayant autorisé la mesure d'instruction contestée ; En conséquence, Juger l'ensemble des actes d'exécution mis en œuvre le 3 avril 2026 à l'encontre de Michelin [sont] privés d'effet et ; Prononcer la nullité du ou des procès-verbaux qui auraient été établis par la SCP JUDICIUM à l'issue de cette mesure d'instruction in futurum ; Juger que Tiptoque ne pourra se prévaloir ni de l'ordonnance sur requête en date du 18 février 2026 ni de l'ordonnance sur requête aux fins de rectification en date du 23 mars 2026 et des requêtes afférentes ; Ordonner à la SCP JUDICIUM, commissaires de justice instrumentaires, de restituer à Michelin, à première demande, sur présentation de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble des pièces séquestrées à son étude et de n'en conserver aucune copie ; A titre subsidiaire, si par impossible le juge rejetait la demande aux fins de rétractation, * Ordonner la procédure de tri conformément aux dispositions des articles L.153-1 et suivants du code de commerce ; En conséquence, * Fixer un calendrier pour la communication par Michelin des documents et mémoire prévus à l'article R. 153-1 du code de commerce ; En tout état de cause, Donner acte de ce que Michelin réserve ses droits à agir en indemnisation des préjudices découlant du caractère abusif et illicite de la mesure d'instruction contestée ; Condamner Tiptoque à payer à Michelin la somme de 20 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner enfin aux entiers dépens d'instance. A notre audience du 25 juin 2026, Tiptoque dépose des conclusions n°2, nous demandant de : Vu les articles 145 et 497 du code de procédure civile, Dire n'y avoir mieux à rétractation des ordonnances des 19 février 2026 et 26 mars 2026 : Débouter en conséquence Michelin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant à la rétractation des ordonnances ; Condamner Michelin à payer à Tiptoque la somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Michelin aux entiers dépens de l'instance. DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête Michelin expose que : L'existence de la clause de médiation : Le protocole contient, à l'article 16.2, une clause de médiation préalable obligatoire devant la CMAP dont le non-respect rend irrecevable toute action judiciaire, y compris une demande de mesure d'instruction ; Cette exigence s'applique dès lors que les mesures s'inscrivent dans un différend couvert par la clause et constitue une fin de non-recevoir ; La mesure sollicitée par Tiptoque s'inscrit dans le champ d'application de la clause par une saisine juridictionnelle, une anticipation d'un contentieux et la CMAP a été postérieurement été saisie ; Le protocole impose de rechercher une solution amiable avant toute saisine juridictionnelle, ce qui n'est pas une procédure judiciaire ; Aucune situation d'urgence n'était caractérisée, les faits d'octobre 2025 ont été exposé au juge en février 2026 ; Cette irrecevabilité faisait à elle seule obstacle à la caractérisation d'un motif légitime ; L'ordonnance encourt dès lors la rétractation ; La dérogation au principe du contradictoire n'est pas justifiée : Tiptoque se réfère à des éléments afférents à l'exécution de la mesure, ce qui est inopérant ; Le juge des requêtes s'est borné à affirmer que les courriels et les correspondances électroniques sont faciles à dissimuler, sans identifier la moindre circonstance propre au cas d'espèce, ni caractériser un risque concret ; Tiptoque a menacé Michelin le 22 avril 2026 de saisir le tribunal en référé, dès lors Tiptoque reconnait pouvoir accéder aux documents dans le cadre d'une procédure contradictoire ; La gravité alléguée des griefs est totalement inopérante à justifier une dérogation au contradictoire ; Tiptoque n'a apporté aucun élément concret établissant une intention de Michelin de détruire des preuves ou l'existence d'un risque sérieux de concertation ; La prétendue opacité de Michelin ne justifie en rien une dérogation au contradictoire, Le juge prononcera la rétractation de l'ordonnance pour non satisfaction de la dérogation au principe du contradictoire ; Il n'y a pas de motif légitime : La résistance dolosive suppose que l'information dissimulée ait été déterminante ; Le juge a relevé que l'étoile verte n'est pas citée comme une distinction déterminante et que ce n'est qu'une des cinq distinctions attribuées aux restaurants du guide ; Le juge a lui-même constaté que l'étoile verte n'était aucunement déterminante du consentement de Tiptoque ; Le juge aurait dû tirer les conséquences de ses propres constatations et conclure à l'absence de motif légitime ; Le juge a commis une erreur manifeste ; Tiptoque devrait au préalable démontrer que l'étoile verte constitue une pratique commerciale trompeuse ; Les relations avec Michelin ont démarré en 2020, l'action qui se rattache à l'étoile verte est donc prescrite en 2025 ; Tiptoque a présenté au juge une version altérée de la réalité, aux fins de créer artificiellement un motif légitime ; Le protocole prend fin le 31 décembre 2026, la plateforme est exploitée uniquement par Tiptoque, dans le but de célébrer tous les visages de la gastronomie, sans distinction ; Si l'Etoile verte présentait un caractère déterminant, Tiptoque aurait cherché à en appréhender les caractéristiques, l'absence de diligence confirme qu'elle n'occupait pas la place décisive que Tiptoque lui prête ; L'affichage de l'étoile verte était optionnel et Tiptoque indique avoir cessé l'utilisation de l'Étoile verte ; Le protocole n'est pas une licence à titre onéreux, mais une contrepartie de maintien des liens de redirection sur le site Guide Michelin ; L'accumulation des inexactitudes et omissions révèle une stratégie de Tiptoque de présenter une version altérée de la réalité ; Ces éléments montrent que la requête de Tiptoque n'avait pas pour objet de préserver des preuves, mais de faire pression ; Ni l'ordonnance ni la requête ne démontre l'existence d'un motif légitime ; La mesure autorisée n'est pas légalement admissible : Le caractère circonscrit de la mesure est apprécié au jour de la requête ; Si l'objectif de la mesure est de démontrer la dissimulation de la décision de supprimer l'étoile verte lors des négociations, alors la période de recherche de deux ans apparait trop étendue au regard de la période de négociation de deux mois ; La troisième mesure a pour effet d'appréhender tous les documents contenant le terme étoile verte, sans aune limitation, Les deux premières mesures suffisaient à atteindre l'objectif ; L'ordonnance devra en conséquence être rétractée. Tiptoque répond que : La clause de médiation ne fait pas obstacle ; Une clause de médiation préalable obligatoire a pour objet de différer le traitement judiciaire du différend au fond ; Elle ne vise pas à entraver les mesures conservatoires ; Michelin tente de faire une distinction entre saisine judiciaire et saisine juridictionnelle; Pour une mesure, il y a saisine d'un juge et non saisine juridictionnelle ; L'urgence résultait de la nature volatile des preuves, d'ailleurs confirmée par le fait que Michelin procède à une suppression annuelle des emails de ses salariés, ce que l'expert informatique ayant assisté le commissaire de justice a confirmé ; Dès le 12 octobre 2025, la suppression des références à l'Etoile Verte démontre concrètement la capacité de Michelin à faire disparaitre les éléments ; La mise en œuvre préalable de la médiation CMAP aurait eu pour effet direct d'alerter Michelin ; La saisie de la CMAP du 22 mai 2026 est faite à titre conservatoire et se rattache au fond, sans attendre qu'une décision définitive intervienne sur la rétractation de l'ordonnance ; Tiptoque est recevable à saisir le juge des requêtes avant d'avoir saisi la CMAP ; Tiptoque dispose d'un motif légitime : L'Etoile verte est une allégation environnementale comme un emblème de préservation des ressources, la réduction du gaspillage alimentaire, la gastronomie éco-responsable et durable, tout aussi responsable que l'étoile historique ; L'Etoile verte qui était un label de durabilité symbolisant l'excellence en matière de gastronomie durable, est une allégation environnementale ; Cette allégation environnementale a fait l'objet d'un usage commercial ; Sur le site Guide Michelin, l'Etoile Verte constituait un filtre de recherche couplé à un bouton « Réserver une table » ; Tiptoque a fait le même usage de l'Etoile Verte, imposé par le protocole, permettant à Michelin de percevoir des commissions ; L'Etoile verte, si ses conditions d'attribution ne sont pas justifiées, est susceptible d'être qualifiée d'allégation environnementale trompeuse ; Il suffit d'un risque de confusion pour caractériser la tromperie, punie d'une amende de 10% du chiffre d'affaires, qui induit en erreur le consommateur moyen, sans qu'il soit nécessaire de prouver une confusion effectivement réalisée; C'est la raison pour laquelle, Tiptoque a mis en demeure Michelin, le 22 avril 2026, de lui communiquer les éléments lui permettant de justifier l'allégation environnementale de l'Etoile Verte ; Le silence volontaire de Michelin au moment de la signature du protocole constitue une réticence dolosive entraînant un préjudice de Tiptoque ; Trois éléments rendent plausible la réticence dolosive, un salarié témoigne de la présence d'avocats aux réunions sur l'Etoile Verte, la suppression de l'Etoile verte du guide papier 2026 a nécessairement été prise antérieurement à la signature du protocole et la rapidité de la disparition du filtre de l'Etoile Verte du site internet; Tiptoque n'aurait pas contracté, si elle avait eu connaissance du risque de sanctions pénales et s'il s'était agi seulement de la disparition éditoriale, le montant forfaitaire versé à Michelin aurait été négocié ; Les conséquences de cette réticence dolosive est la nullité du protocole du 5 août 2025 ; Le préjudice est de 50 000 € versés à Michelin et l'abandon de 1 774 879 € à la signature du protocole, sans compter la baisse de chiffre d'affaires et le risque de sanctions pénales ; Il n'appartient pas au juge des requêtes et des référés de trancher le point de savoir si l'information dissimulée était ou non déterminante du consentement de Tiptoque ; L'action engagée n'est pas éteinte par la prescription, Tiptoque ayant découvert la réticence dolosive en octobre 2025 ; Le point de départ d'un quelconque délai de prescription ne saurait être antérieur à 2021, date de la loi sur le dérèglement climatique ; Tiptoque a présenté les faits de manière exacte et loyale au juge des requêtes ; Le protocole et l'ensemble des contrats encadraient de manière très stricte l'utilisation de la marque Michelin et des distinctions par Tiptoque ; Tiptoque n'a jamais affirmé que les documents recherchés n'existaient pas, elle a soutenu qu'elle n'y avait pas accès et qu'ils risquaient de disparaitre ; Il était nécessaire de demander une mesure non contradictoire : L'ordonnance a motivé la nécessité de déroger au contradictoire par des courriels et des correspondances électroniques faciles à dissimuler ; Dans sa requête, Tiptoque a pour sa part largement motivé la nécessité de déroger au principe du contradictoire par l'impossibilité pout Tiptoque d'obtenir les éléments de preuve par d'autres moyens, démontré par l'absence de réponse à la mise en demeure du 22 avril 2026 ; Les éléments de preuves à appréhender sont fragiles, comme la réticence dolosive qui tient aux échanges entre les salariés ou notes internes de Michelin entre 2022 et août 2025 ; ; Michelin a démontré sa capacité et sa volonté de faire disparaitre rapidement des éléments numériques, confirmé par le rapport d'intervention de l'expert ; Les griefs susceptibles d'être imputés à Michelin sont graves, comme d'exposer volontairement Tiptoque à des sanctions pénales ; L'existence d'un risque de concertation entre les salariés de Michelin est élevée ; Depuis les annonces officielles de la suppression de l'Etoile Verte à la fin de l'année 2025, Michelin n'a donné aucune information ; L'ordonnance sera confirmée sur ce point ; Les mesures d'instruction et la mission confiée à l'huissier étaient proportionnées : La période a été limitée entre le 1er janvier 2024 et le 31 octobre 2025 ; Les réunions se sont tenues avec Michelin dès 2022-2023 ; L'ordonnance a retenu une période plus limitée : En pratique, les mails des salariés de Michelin étant supprimés au bout d'un an, la mesure n'a porté que sur les échanges entre le 3 avril 2025 et le 31 octobre 2025, soit sur une période de moins de sept mois et uniquement pour 3 des 5 messageries ciblées ; En n'autorisant que des recherches au moyen de mots-clés combinés, l'ordonnance a circonscrit les recherches en tenant compte des intérêts de Michelin; L'ordonnance n'a pas fait droit à la requête de Tiptoque par d'autres mots-clés ; Les salariés de Michelin ne précisent pas nécessairement Guide Michelin pour évoquer l'Etoile Verte puisqu'il s'agit précisément d'une distinction du dit guide ; Les droits de Michelin sont protégés par le séquestre prévu par l'ordonnance ; Le juge ne pourra que confirmer l'ordonnance. SUR QUOI, L'article 497 du code de procédure civile dispose que : « Le juge à la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.». Le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale, et, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à vérifier l'absence de procédure au fond au jour de l'ordonnance critiquée, le caractère utile et admissible des mesures ordonnées et les circonstances justifiants de ne pas procéder contradictoirement. Il sera rappelé qu'il appartient au requérant de justifier de ce que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu'elle ne l'est pas. Le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue, en considérant la situation qui existe à cet instant et non à la date où le premier juge s'est prononcé. L'absence de procédure au fond au jour de l'ordonnance et le caractère utile, proportionné et admissible des mesures sollicitées doivent être vérifiés. Sur la recevabilité de la requête Michelin soutient que la requête est irrecevable en présence d'une clause contractuelle de conciliation ; Tiptoque conteste. Il a été jugé que la clause instituante, en cas de litige portant sur l'exécution d'un contrat d'architecte, un recours préalable à l'avis du conseil régional de l'ordre des architectes n'est pas applicable à l'action exercée sur le fondement de l'article 145 dans le but de réunir des preuves et d'interrompre un délai. Michelin verse aux débats le protocole qui stipule à l'article 16.2 que : « En cas de différend relatif à l'interprétation, la validité ou l'exécution du présent Protocole, les Parties s'engagent à rechercher une solution amiable avant toute saisine juridictionnelle. A cette fin, elles conviennent de recourir à une médiation (…)». La requête porte sur une demande d'obtention de preuves avant tout procès. Nous relevons que l'article 16.2 engage les parties dans une médiation, elle aussi avant tout procès au fond, quelque puisse être la définition de la saisine juridictionnelle. Ledit article 16.2 ne déroge pas à la jurisprudence selon laquelle le recours à la médiation n'est pas un préalable à l'action en recherche de preuves. Il se déduit de cette situation que l'action exercée sur le fondement de l'article 145 pour réunir des preuves peut être engagée avant la médiation. En conséquence, la requête n'est pas irrecevable et l'ordonnance ne peut être rétractée de ce chef. Sur l'existence d'un motif légitime Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit justifier d'éléments rendant crédibles les griefs allégués. Il appartient au requérant de justifier que sa requête était fondée et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu'elle ne l'est pas ; les moyens de Michelin sur le caractère déterminant de la distinction de l'Etoile Verte, la démonstration d'une pratique commerciale trompeuse et la prescription ne peuvent ainsi être retenus pour justifier l'absence de griefs légitimes. Tiptoque soutient que la distinction de l'Etoile Verte est une allégation environnementale trompeuse, Michelin ne justifiant pas de ses conditions d'attribution, ce qui constitue une réticence dolosive et un risque de sanction pénale. Elle ajoute que de ce fait, Michelin a pris la décision de mettre un terme à la distinction de l'Etoile Verte avant la phase de négociation du protocole. Tiptoque verse aux débats, pièce n°11, « le message d'un ancien salarié de Michelin » du 19 décembre 2025 qui atteste avoir participé à une réunion avec des avocats traitant du risque relatif à l'Etoile Verte. Ce document est une copie d'échanges de SMS avec le nom caviardé sauf à un endroit oublié, à savoir Mme [K] [H], dont le nom est repris dans la liste des boites de messageries professionnelles à saisir. Dans cette pièce, nous relevons l'échange suivant : « J'image qu'il y a eu des boucles de mail sur le sujet 11h08 » suivi de : « J'ai rien gardé mais oui for use 11h26». Dans ces conditions, Tiptoque dispose au jour de la requête d'un motif légitime pour soutenir que la distinction l'Etoile Verte pouvait présenter un risque juridique. Tiptoque verse aux débats, pièce n°10, un article du 21 octobre 2025 d'un média qui indique que la veille, lors de l'annonce des nouvelles étoiles du guide suisse, la présentatrice a annoncé que l'Etoile Verte n'est plus une distinction, mais plutôt une appréciation formulée par les inspecteurs qui se retrouve sous celui qui concerne le restaurant. Ainsi, Tiptoque détient un motif légitime au jour de la requête pour soutenir qu'en août 2025, Michelin avait déjà préparé le retrait de la distinction de l'Etoile Verte survenue en octobre 2025. Ces éléments rendent crédibles les griefs allégués par Tiptoque dans sa requête et justifie ainsi d'un motif légitime à établir la preuve de faits dont peut dépendre la solution du litige l'opposant à Michelin. Dans ces conditions, nous dirons que Tiptoque a justifié d'un motif légitime et l'ordonnance, l'ayant mentionné, ne pourra être rétractée de ce chef. Sur l'absence de procédure au fond Il résulte des écritures des parties et de leurs déclarations, non contredites, à l'audience que la demanderesse n'a au jour de l'ordonnance critiquée engagé aucun procès au fond à l'encontre de la défenderesse ; ainsi nous dirons que cette condition à l'application de l'article 145 du code du code de procédure civile est remplie. Sur le caractère utile, proportionné et admissible des mesures Le juge civil a le pouvoir d'ordonner à un tiers de produire tout document qu'il estime utile à la manifestation de la vérité ; ce pouvoir n'est limité que par l'existence d'un motif légitime tenant soit au respect de la vie privée, sauf si la mesure s'avère nécessaire à la protection des droits et libertés d'autrui, soit au secret professionnel. Les mesures d'instruction légalement admissibles, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 de ce code. Elles ne doivent pas pouvoir s'analyser en des mesures générales d'investigation et doivent être circonscrites dans le temps et leur objet. Le juge doit rechercher, pour vérifier la proportionnalité des mesures d'instruction, si le choix des mots-clefs et leur combinaison n'étaient pas nécessaires ou le seul moyen à l'établissement des faits. Il est constant que la procédure de référé rétractation interdit à la partie bénéficiaire de la mesure d'instruction de se prévaloir de procès-verbaux de constat et des pièces qui ont été collectées par l'huissier de justice instrumentaire de sorte que ces éléments seront écartés des débats. La requête limite la recherche de document à la période du 1er janvier 2024 au 31 octobre 2025 proposée par Tiptoque. La remise des distinctions étant annuelle, la première suppression étant intervenue le 20 octobre 2025, nous limiterons la recherche au regard de cette suppression du 1er octobre 2024 au 31 octobre 2025. Concernant la prise de conscience du risque juridique associé à la distinction, l'échange de SMS précise que la date de la réunion était 2023-2024 ; ainsi nous limiterons la recherche au regard de cette prise de conscience à compter du 1er janvier 2024. Ainsi, la requête ne peut être rétractée du chef de la période retenue. La requête combine les mots Etoile Verte, suppression, Tiptoque et Michelin ou équivalents ; ces mots sont en lien avec les motifs légitimes. Mais la combinaison « Guide » OU « Guide Michelin » OU « MICHELIN » ET « étoile verte » ou « green star » ne comporte aucune référence, même indirecte, à un des deux motifs légitimes ; ainsi cette combinaison est disproportionnée. Si le mot « suppression » ou équivalent est justement utilisé dans une autre combinaison, dans la combinaison précite il n'existe aucune relation avec le motif légitime en lien avec les conditions d'attribution de l'Etoile Verte, alors même que la combinaison s'y prête parfaitement pour réunir les mots Guide et Etoile Verte. Dans ces conditions, nous rétracterons notre ordonnance en remplaçant la combinaison « Guide » OU « Guide Michelin » OU « MICHELIN » ET « étoile verte » ou « green star » par la combinaison « Guide » OU « Guide Michelin » OU « MICHELIN » ET « étoile verte » ou « green star » ET « condition » OU « attribution » ; ces deux derniers mots ayant la même signification en langue anglaise. Ainsi, nous demanderons au commissaire de justice de procéder à un nouveau tri en supprimant de la combinaison « Guide » OU « Guide Michelin » OU « MICHELIN » ET « étoile verte » ou « green star », les documents ne comprenant pas le mot-clé « condition » ou le mot-clé « attribution », et nous dirons que ces documents supprimés seront restitués à Michelin. Nous conditionnerons la restitution de ces documents saisis par le commissaire de justice, à l'épuisement des recours éventuels à l'encontre de la présente décision. Sur la dérogation au principe du contradictoire Il incombe au juge saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé une mesure d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile de vérifier que la requête ou l'ordonnance rendue sur cette requête contenaient des motifs caractérisant les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction. Le juge se prononce, au besoin d'office, sur la motivation qui doit s'opérer « in concreto » et ne peut pas consister en une simple formule de style. Le juge, saisi d'une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant autorisé des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l'ordonnance pour justifier la dérogation au principe de la contradiction. Dans sa requête Tiptoque demande à ce que le commissaire de justice accède aux documents de Mme [K] [H], Directrice marketing de Michelin jusqu'en juin 2024, ce qui signifie de cette dernière fait toujours partie des effectifs au jour de la requête. Dans ses échanges du 19 décembre 2025, Mme [K] [H] précise ; « Sinon interroge [nom caviardé] il t'aidera peut être il a du suivre … ». Il se déduit de ces échanges que cette personne, d'une part, a gardé en mémoire le sujet de la réunion avec les avocats, se souvient de ceux qui sont au courant, et, d'autre part, a échangé ses souvenirs avec Tiptoque. Ces circonstances étaient suffisantes pour craindre qu'une mesure d'instruction contradictoire chez Michelin soit infructueuse, une fois que Mme [K] [H] ait été informée que son nom figure sur la liste des personnes interrogées. Ainsi, en ce cas « in concreto », une dérogation au principe du contradictoire s'imposait, compte tenu des relations entre Mme [K] [H], Michelin et Tiptoque. Au surplus, il s'est agi de rechercher des éléments de preuve stockés dans des systèmes informatiques. L'ordonnance du 23 mars 2026 a visé les motifs de la requête du 5 mars 2026. Dès lors le juge s'est conformé aux dispositions de l'article 493 du code de procédure civile en recherchant et en motivant que la situation décrite répondait bien à un cas où la contradiction pouvait être exclue. Dans ces conditions nous dirons que Tiptoque a justifié que soit écarté le principe du contradictoire et que l'ordonnance ne pourra être rétractée de ce principe. En conséquence Nous rétracterons partiellement notre ordonnance enregistrée sous le numéro 2026O000184 du 23 mars 2026 ; Dirons que le nouveau périmètre de la mission ne comprend pas les documents de la combinaison « Guide » OU « Guide Michelin » OU « MICHELIN » ET « étoile verte » ou « green star » qui ne comprennent pas le mot-clé « condition » ou le mot-clé « attribution » ; Dirons que ces documents supprimés seront restitués à Michelin ; Ordonnerons à la SCP JUDICIUM, commissaire de justice, de procéder à ce nouveau tri selon le nouveau périmètre de la mission ; Dirons qu'une copie des documents saisis, après nouveau tri, sera remise par la SCP JUDICIUM à Michelin ; Dirons qu'à défaut de suffisance de la provision initiale, le commissaire de justice peut demander une provision additionnelle limitée à 1 000 € qui lui sera préalablement versée par Tiptoque ; Conditionnerons ce nouveau tri à l'épuisement des recours éventuels à l'encontre de la présente décision ; Dirons que Michelin devra en faire la preuve auprès de la SCP JUDICIUM en lui demandant de procéder à ce nouveau tri. Sur les autres demandes Il résulte de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. En conséquence, nous renvoyons les parties à se pourvoir devant le juge de la rétraction qui a compétence pour connaitre de l'application des articles L. 153-1 et suivants du code de commerce, déboutant du surplus. Sur l'article 700 du code de procédure civile, Pour faire reconnaître ses droits, Michelin a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; En conséquence, nous condamnerons Tiptoque à payer à Michelin la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur les dépens Nous dirons qu'en application de l'article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile, selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, trouvant application en référé, nous attribuerons le paiement des dépens au défendeur à l'instance. En conséquence, nous condamnerons Tiptoque aux dépens. PAR CES MOTIFS, Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort, Rétractons partiellement notre ordonnance enregistrée sous le numéro 2026O000184 du 23 mars 2026 ; Disons que le nouveau périmètre de la mission ne comprend pas les documents de la combinaison « Guide » OU « Guide Michelin » OU « MICHELIN » ET « étoile verte » ou « green star » qui ne comprennent pas le mot-clé « condition » ou le mot-clé « attribution » ; Disons que ces documents supprimés seront restitués à la SAS MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN ; Ordonnons à la SCP JUDICIUM, commissaire de justice, de procéder à ce nouveau tri selon le nouveau périmètre de la mission ; Disons qu'une copie des documents saisis, après nouveau tri, sera remise par la SCP JUDICIUM à la SAS MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN; Disons qu'à défaut de suffisance de la provision initiale, le commissaire de justice peut demander une provision additionnelle limitée à 1 000 € qui lui sera préalablement versée par la SAS TIPTOQUE ; Conditionnons ce nouveau tri à l'épuisement des recours éventuels à l'encontre de la présente décision ; Disons que la SAS MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN devra en faire la preuve auprès de la SCP JUDICIUM en lui demandant de procéder à ce nouveau tri ; Renvoyons les parties à se pourvoir devant le juge de la rétraction qui a compétence pour connaitre de l'application des articles L. 153-1 et suivants du code de commerce ; Condamnons la SAS TIPTOQUE à payer à la SAS MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS TIPTOQUE aux dépens. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 7,90 euros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R153-1, code de commerce L153-1, code de procedure civile 497, code de procedure civile 496, code de procedure civile 493). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 21 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025R01345
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en commun : code de commerce R153-1, code de commerce L153-1, code de procedure civile 497, code de procedure civile 496, code de procedure civile 493
- 17 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026001004
en commun : code de commerce R153-1, code de commerce L153-1, code de procedure civile 497, code de procedure civile 496, code de procedure civile 493
Mise à jour de la source le 2026-07-30T14:26:05.728Z.