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Décision de justice

Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, CHAMBRE DU CONSEIL, 23 juillet 2026, n° 2026005343

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Parties (entreprises)

ACIERS COSTE

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

Plan de Redressement : [Localité 1] (SAS) RG 2026005343 PC 41225400

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 02 juillet 2026 de : Monsieur Philippe ROLLAND, Président de Chambre, Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, Monsieur Jean DELORME, Juge, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET,

EN AYANT DELIBERE

Par jugement en date du 09 octobre 2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [Localité 1] (SAS) - [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B 745 880 369.

Ce même jugement a désigné Monsieur [F] [T] en qualité de Juge-Commissaire, la SELAS AJ UP représentée par Maître [B] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire et la SARL MANDATUM représentée par Maître [A] [Q] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugements successifs, la société [Localité 1] (SAS) a été autorisée à poursuivre son activité afin de lui permettre d'élaborer et de déposer un projet de plan de redressement.

Au cours de la période d'observation, aucune offre de cession totale ou partielle de l'entreprise n'a été déposée, malgré une procédure d'appel d'offres engagée par l'administrateur judiciaire.

Le 5 mai 2026, le fonds professionnel spécialisé [D], représenté par sa société de gestion DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT, a déposé une offre de plan de redressement par continuation commune à la société [Localité 1] (SAS) prévoyant la reprise de l'intégralité des titres de la société et un apport en fonds propres.

Le mandataire judiciaire a alors procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan déposé.

A l'issue de cette consultation et après fixation de l'affaire par Monsieur le Président de ce Tribunal, la société [Localité 1] (SAS) et le fonds professionnel spécialisé [D], représenté par sa société de gestion DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT ont été convoqués par les soins du Greffe devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil aux fins de présenter toutes observations utiles en vue de la continuation de l'entreprise et de l'adoption du plan de redressement.

Madame le Procureur de la République ainsi que le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience.

Par ordonnance en date du 15 juillet 2026, Monsieur le Juge-Commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société [C] [M], holding de la débitrice, a autorisé la cession des titres et des créances détenues par cette dernière sur la SAS [Localité 1] au profit du fonds [D] représenté par sa société de gestion DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT.

Attendu que la société [Localité 1] (SAS) représentée par Monsieur [O] [H] et Monsieur [K] [G], Directeur Général, Monsieur [S] [P], représentant des salariés, la SELAS AJ UP représentée par Madame [U] [R], la SARL MANDATUM représentée par Maître [A] [Q] et la société [D] représentée par Monsieur [W] [V] assisté de Maître [I] [Y] [L] ont comparu.

Attendu que la société [Localité 1] (SAS) après avoir relaté les difficultés de l'entreprise l'ayant conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, nous expose avoir mis à profit la période d'observation qui lui a été accordée pour élaborer et déposer un projet de plan de redressement par continuation prévoyant les modalités suivantes quant à l'apurement de son passif :

PROPOSITIONS DE PLAN DE REDRESSEMENT PAR CESSION DE TITRES

1) Volet capitalistique et financier

Le projet de plan présenté par la société [D] prévoit le rachat de l'intégralité des 18 750 actions de la SAS [Localité 1], détenues par la liquidation de [C] [M] pour un prix symbolique de 1 euro. Il prévoit également un apport en fonds propres par l'injection immédiate de 1 500 000 € par le fonds [D] dès l'adoption du plan, destinée à financer le BFR. Le fonds [D] justifie de la disponibilité des fonds par une attestation de la Société Générale faisant état d'un solde de 2 378 681,45 € au 29 avril 2026. Le repreneur sollicite l'absence de prononcé d'une clause d'inaliénabilité sur l'immeuble de la société afin de pouvoir l'affecter en garantie de financements futurs, notamment par le biais d'une fiducie-sûreté.

2) Volet social et opérationnel

Le projet de plan présenté par la société [D] prévoit la préservation de la totalité des 29 emplois et le maintien de Monsieur [K] [G] dans ses fonctions de directeur général.

3) Volet apurement du passif

Option N°1 : Proposition d'apurement du passif à 30% du montant admis pour solde de tout compte à la date anniversaire du plan.

Option N°2 : Proposition d'apurement du passif à 100% sur 10 ans selon un échéancier progressif Etant précisé que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours vaudra acceptation de l'option 1 du

plan.

4) Conditions suspensives de l'offre

Le projet de plan présenté par la société [D] est conditionné à l'autorisation par l'organe compétent de la cession des titres, à la renonciation par la liquidation judiciaire de la société [C] [M] à toute créance sur la société [Localité 1] (notamment la créance déclarée à titre chirographaire pour 519 410,95 €), à l'homologation du plan par le Tribunal et à l'absence d'inaliénabilité de l'actif immobilier.

A l'appui de sa demande, la société [Localité 1] (SAS) sollicite l'homologation du plan de redressement présenté.

Monsieur [W] [V] représentant la société [D] s'engage à ne pas céder l'actif immobilier pendant toute la durée du plan, sauf dans trois hypothèses limitatives : le remboursement intégral des dettes du plan, la liquidation judiciaire de la société, ou un refinancement permettant la pérennité de l'entreprise.

L'administrateur judiciaire émet un avis favorable sur ce projet de plan de redressement, rappelant l'intérêt social majeur avec la préservation des 29 emplois et la pérennisation d'une activité industrielle historique sur le bassin thiernois. Il souligne la crédibilité du plan proposé vis-à-vis des créanciers ainsi que l'absence d'alternative, la seule autre issue étant une liquidation judiciaire qui, après licenciement de l'effectif, n'offrirait aucune perspective de remboursement aux créanciers

Le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l'arrêt du plan présenté, rappelant que la consultation des créanciers révèle une acceptation majoritaire du plan, les principaux établissements bancaires ayant validé l'option à 30 % ou l'option à 100 %. Il souligne que les conditions suspensives, notamment la cession des titres par la liquidation de [C] [M], sont désormais levées par l'ordonnance du juge-commissaire du 15 juillet 2026. Selon lui, le projet de plan est la seule alternative à la liquidation judiciaire, laquelle n'offrirait aucune perspective de remboursement aux créanciers compte tenu du pas sif et de la valeur de réalisation des actifs. Enfin, il préconise que le commissaire à l'exécution du plan veille au déblocage effectif des fonds promis en contrepartie de la fiducie et au respect des engagements de non-cession de l'immobilier.

Monsieur [S] [P], représentant des salariés, émet un avis favorable.

Monsieur le Juge-Commissaire a émis un avis favorable sur le projet de plan de redressement présenté, tout comme Madame le Procureur de la République.

Motifs

Sur ce,

Attendu que le passif déclaré tel qu'établi par le mandataire judiciaire s'élève à la somme de 4.164.533,84 euros.

Attendu qu'interrogés par le mandataire judiciaire sur le projet de plan de redressement présenté, 28 créanciers ont répondu favorablement aux propositions d'apurement du passif prévues à l'option 1 du plan, 17 ayant répondu favorablement aux propositions d'apurement du passif prévues dans l'option 2 du plan, et 40 étant restés taisant et réputés acceptant l'option 1 du plan, tandis que 1 créancier a fait part de son refus.

Attendu que la société [Localité 1] (SAS), bien que structurellement déficitaire en raison d'un manque de fonds de roulement chronique, a démontré sa capacité à dégager une marge brute positive lorsque son activité est soutenue par des stocks suffisants ;

Attendu que le projet de plan déposé par le fonds [D] prévoit un apport immédiat de 1 500 000 euros destiné à combler ce déficit de financement et à permettre la reprise de l'activité à un niveau de rentabilité ;

Attendu que les prévisions d'exploitation annexées au plan font apparaître un retour à l'équilibre de l'exploitation à compter de l'exercice 2028 ;

Attendu que le plan proposé organise la continuation de l'entreprise par le maintien de l'activité, des contrats en cours et de l'emploi ;

Attendu que le plan prévoit la reprise de l'intégralité des 18 750 actions composant le capital de la société SAS [Localité 1], détenues par la société [C] [M], pour un prix symbolique de 1 euro ;

Attendu que cette cession a été régulièrement autorisée par ordonnance du juge-commissaire de la procédure [C] [M] en date du 15 juillet 2026, levant ainsi la condition suspensive afférente ;

Attendu que le plan prévoit également le rachat par le repreneur de la créance détenue par [C] [M] sur [Localité 1], laquelle sera convertie en capitaux propres, renforçant ainsi la structure financière de la société ;

Attendu que la consultation menée par le mandataire judiciaire fait apparaître que la majorité des créanciers, en particulier les établissements bancaires représentant l'essentiel du passif, ont adhéré à l'une ou l'autre des options d'apurement du passif.

Attendu que le repreneur conditionne son engagement financier à la mise en place d'une fiduciesûreté sur l'actif immobilier appartenant à la société, ce qui nécessite l'absence de clause d'inaliénabilité ;

Attendu que cette dérogation au principe d'inaliénabilité est compensée par l'engagement ferme pris par le fonds [D] de ne pas céder l'actif immobilier pendant toute la durée du plan, sauf dans trois hypothèses limitatives : le remboursement intégral des dettes du plan, la liquidation judiciaire de la société, ou un refinancement permettant la pérennité de l'entreprise ;

Attendu que le débiteur, le représentant des salariés, le juge-commissaire, le Procureur de la République, l'administrateur et le mandataire judiciaire se déclarent favorables au plan de redressement présenté.

Attendu qu'en conséquence, le Tribunal arrêtera le plan de redressement par continuation présenté par la société [Localité 1] (SAS).

Attendu que pour les créanciers ayant accepté les propositions d'apurement du passif prévues à l'option 1 du plan, et ceux restés taisant et réputés acceptant cette proposition, le remboursement partiel à hauteur de 30% du montant admis pour solde de tout compte s'effectuera par un unique paiement intervenant à la première date anniversaire de l'adoption du plan.

Attendu que pour les créanciers ayant accepté les propositions d'apurement du passif prévues à l'option 2 du plan, les remboursements s'effectueront par versements semestriels entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan qui procédera semestriellement à la répartition entre les créanciers, le premier dividende à verser aux créanciers par le Commissaire à l'exécution du plan intervenant le 23 juillet 2027.

Attendu que pour les créanciers ayant refusé le plan, le Tribunal leur imposera en vertu de l'article L 626-18 du Code de Commerce pour l'apurement de leur créance à 100% une durée de 10 ans, les remboursements s'effectuant selon les mêmes modalités que celles prévues dans l'option 2 du plan, par versements semestriels entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan qui procédera semestriellement à la répartition entre les créanciers, le premier dividende à verser aux créanciers par le Commissaire à l'exécution du plan intervenant le 23 juillet 2027.

Attendu que les créances à terme et à échoir seront remboursées selon les délais stipulés initialement par les parties avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Attendu que les créances de moins de 500 euros, s'il en existe, seront remboursées immédiatement dans les limites des dispositions des articles L 626-20 II et R 626-34 du code de commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions, Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport,

Vu le projet de plan déposé par la société [Localité 1] (SAS) et en raison de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif,

Décide la continuation de l'entreprise de la société [Localité 1] (SAS),

Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise la société [Localité 1] (SAS) et l'apurement du passif selon le projet déposé,

Dit que pour les créanciers ayant accepté les propositions d'apurement du passif prévues à l'option 1 du plan, et ceux restés taisant et réputés acceptant cette proposition, le remboursement partiel à hauteur de 30% du montant admis pour solde de tout compte s'effectuera par un unique paiement intervenant à la première date anniversaire de l'adoption du plan soit le 23 juillet 2027.

Dit que pour les créanciers ayant accepté les propositions d'apurement du passif prévues à l'option 2 du plan, les remboursements s'effectueront par versements semestriels entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan qui procédera semestriellement à la répartition entre les créanciers, le premier dividende à verser aux créanciers par le Commissaire à l'exécution du plan intervenant le date premier dividende.

Dit que pour les créanciers ayant refusé le plan, le Tribunal leur imposera en vertu de l'article L 626-18 du Code de Commerce pour l'apurement de leur créance à 100% une durée de 10 ans, les remboursements s'effectuant selon les mêmes modalités que celles prévues dans l'option 2 du plan, par versements semestriels entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan qui procédera semestriellement à la répartition entre les créanciers, le premier dividende à verser aux créanciers par le Commissaire à l'exécution du plan intervenant le 23 juillet 2027.

Fixe la durée du plan à 10 ans,

Dit que les premiers versements seront affectés au solde éventuel des frais de justice.

Dit que par application de l'article L 626-10 du Code de Commerce, Monsieur [W] [V] sera chargé de l'exécution du plan,

Dit que l'ensemble des biens de l'entreprise seront inaliénables durant la durée du plan, a l'exception du bien immobilier faisant l'objet d'une fiducie-sûreté,

Nomme pour la durée du plan, la SELAS AJ UP représentée par Maître [B] [Z], Commissaire à l'exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles,

Dit que le Commissaire à l'exécution du plan devra s'assurer du déblocage effectif des fonds en contrepartie de la fiducie sureté et du respect des engagements pris de non cession du bien immobilier,

Maintient la SARL MANDATUM représentée par Maître [A] [Q] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à l'approbation par le juge-commissaire de son compte-rendu de fin de mission visé à l'article R 626-18 du code de commerce.

Donne acte aux créanciers de l'entreprise des délais acceptés par eux dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L 626-5 et à l'article L 626-6 du Code de Commerce,

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'exécution du plan saisira sans délai le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,

Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

Plan de Redressement : [Localité 1] (SAS) RG 2026005343 PC 41225400

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 02 juillet 2026 de : Monsieur Philippe ROLLAND, Président de Chambre, Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, Monsieur Jean DELORME, Juge, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET,

EN AYANT DELIBERE

Par jugement en date du 09 octobre 2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [Localité 1] (SAS) - [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B 745 880 369.

Ce même jugement a désigné Monsieur [F] [T] en qualité de Juge-Commissaire, la SELAS AJ UP représentée par Maître [B] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire et la SARL MANDATUM représentée par Maître [A] [Q] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugements successifs, la société [Localité 1] (SAS) a été autorisée à poursuivre son activité afin de lui permettre d'élaborer et de déposer un projet de plan de redressement.

Au cours de la période d'observation, aucune offre de cession totale ou partielle de l'entreprise n'a été déposée, malgré une procédure d'appel d'offres engagée par l'administrateur judiciaire.

Le 5 mai 2026, le fonds professionnel spécialisé [D], représenté par sa société de gestion DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT, a déposé une offre de plan de redressement par continuation commune à la société [Localité 1] (SAS) prévoyant la reprise de l'intégralité des titres de la société et un apport en fonds propres.

Le mandataire judiciaire a alors procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan déposé.

A l'issue de cette consultation et après fixation de l'affaire par Monsieur le Président de ce Tribunal, la société [Localité 1] (SAS) et le fonds professionnel spécialisé [D], représenté par sa société de gestion DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT ont été convoqués par les soins du Greffe devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil aux fins de présenter toutes observations utiles en vue de la continuation de l'entreprise et de l'adoption du plan de redressement.

Madame le Procureur de la République ainsi que le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience.

Par ordonnance en date du 15 juillet 2026, Monsieur le Juge-Commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société [C] [M], holding de la débitrice, a autorisé la cession des titres et des créances détenues par cette dernière sur la SAS [Localité 1] au profit du fonds [D] représenté par sa société de gestion DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT.

Attendu que la société [Localité 1] (SAS) représentée par Monsieur [O] [H] et Monsieur [K] [G], Directeur Général, Monsieur [S] [P], représentant des salariés, la SELAS AJ UP représentée par Madame [U] [R], la SARL MANDATUM représentée par Maître [A] [Q] et la société [D] représentée par Monsieur [W] [V] assisté de Maître [I] [Y] [L] ont comparu.

Attendu que la société [Localité 1] (SAS) après avoir relaté les difficultés de l'entreprise l'ayant conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, nous expose avoir mis à profit la période d'observation qui lui a été accordée pour élaborer et déposer un projet de plan de redressement par continuation prévoyant les modalités suivantes quant à l'apurement de son passif :

PROPOSITIONS DE PLAN DE REDRESSEMENT PAR CESSION DE TITRES

1) Volet capitalistique et financier

Le projet de plan présenté par la société [D] prévoit le rachat de l'intégralité des 18 750 actions de la SAS [Localité 1], détenues par la liquidation de [C] [M] pour un prix symbolique de 1 euro. Il prévoit également un apport en fonds propres par l'injection immédiate de 1 500 000 € par le fonds [D] dès l'adoption du plan, destinée à financer le BFR. Le fonds [D] justifie de la disponibilité des fonds par une attestation de la Société Générale faisant état d'un solde de 2 378 681,45 € au 29 avril 2026. Le repreneur sollicite l'absence de prononcé d'une clause d'inaliénabilité sur l'immeuble de la société afin de pouvoir l'affecter en garantie de financements futurs, notamment par le biais d'une fiducie-sûreté.

2) Volet social et opérationnel

Le projet de plan présenté par la société [D] prévoit la préservation de la totalité des 29 emplois et le maintien de Monsieur [K] [G] dans ses fonctions de directeur général.

3) Volet apurement du passif

Option N°1 : Proposition d'apurement du passif à 30% du montant admis pour solde de tout compte à la date anniversaire du plan.

Option N°2 : Proposition d'apurement du passif à 100% sur 10 ans selon un échéancier progressif Etant précisé que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours vaudra acceptation de l'option 1 du

plan.

4) Conditions suspensives de l'offre

Le projet de plan présenté par la société [D] est conditionné à l'autorisation par l'organe compétent de la cession des titres, à la renonciation par la liquidation judiciaire de la société [C] [M] à toute créance sur la société [Localité 1] (notamment la créance déclarée à titre chirographaire pour 519 410,95 €), à l'homologation du plan par le Tribunal et à l'absence d'inaliénabilité de l'actif immobilier.

A l'appui de sa demande, la société [Localité 1] (SAS) sollicite l'homologation du plan de redressement présenté.

Monsieur [W] [V] représentant la société [D] s'engage à ne pas céder l'actif immobilier pendant toute la durée du plan, sauf dans trois hypothèses limitatives : le remboursement intégral des dettes du plan, la liquidation judiciaire de la société, ou un refinancement permettant la pérennité de l'entreprise.

L'administrateur judiciaire émet un avis favorable sur ce projet de plan de redressement, rappelant l'intérêt social majeur avec la préservation des 29 emplois et la pérennisation d'une activité industrielle historique sur le bassin thiernois. Il souligne la crédibilité du plan proposé vis-à-vis des créanciers ainsi que l'absence d'alternative, la seule autre issue étant une liquidation judiciaire qui, après licenciement de l'effectif, n'offrirait aucune perspective de remboursement aux créanciers

Le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l'arrêt du plan présenté, rappelant que la consultation des créanciers révèle une acceptation majoritaire du plan, les principaux établissements bancaires ayant validé l'option à 30 % ou l'option à 100 %. Il souligne que les conditions suspensives, notamment la cession des titres par la liquidation de [C] [M], sont désormais levées par l'ordonnance du juge-commissaire du 15 juillet 2026. Selon lui, le projet de plan est la seule alternative à la liquidation judiciaire, laquelle n'offrirait aucune perspective de remboursement aux créanciers compte tenu du pas sif et de la valeur de réalisation des actifs. Enfin, il préconise que le commissaire à l'exécution du plan veille au déblocage effectif des fonds promis en contrepartie de la fiducie et au respect des engagements de non-cession de l'immobilier.

Monsieur [S] [P], représentant des salariés, émet un avis favorable.

Monsieur le Juge-Commissaire a émis un avis favorable sur le projet de plan de redressement présenté, tout comme Madame le Procureur de la République.

Sur ce,

Attendu que le passif déclaré tel qu'établi par le mandataire judiciaire s'élève à la somme de 4.164.533,84 euros.

Attendu qu'interrogés par le mandataire judiciaire sur le projet de plan de redressement présenté, 28 créanciers ont répondu favorablement aux propositions d'apurement du passif prévues à l'option 1 du plan, 17 ayant répondu favorablement aux propositions d'apurement du passif prévues dans l'option 2 du plan, et 40 étant restés taisant et réputés acceptant l'option 1 du plan, tandis que 1 créancier a fait part de son refus.

Attendu que la société [Localité 1] (SAS), bien que structurellement déficitaire en raison d'un manque de fonds de roulement chronique, a démontré sa capacité à dégager une marge brute positive lorsque son activité est soutenue par des stocks suffisants ;

Attendu que le projet de plan déposé par le fonds [D] prévoit un apport immédiat de 1 500 000 euros destiné à combler ce déficit de financement et à permettre la reprise de l'activité à un niveau de rentabilité ;

Attendu que les prévisions d'exploitation annexées au plan font apparaître un retour à l'équilibre de l'exploitation à compter de l'exercice 2028 ;

Attendu que le plan proposé organise la continuation de l'entreprise par le maintien de l'activité, des contrats en cours et de l'emploi ;

Attendu que le plan prévoit la reprise de l'intégralité des 18 750 actions composant le capital de la société SAS [Localité 1], détenues par la société [C] [M], pour un prix symbolique de 1 euro ;

Attendu que cette cession a été régulièrement autorisée par ordonnance du juge-commissaire de la procédure [C] [M] en date du 15 juillet 2026, levant ainsi la condition suspensive afférente ;

Attendu que le plan prévoit également le rachat par le repreneur de la créance détenue par [C] [M] sur [Localité 1], laquelle sera convertie en capitaux propres, renforçant ainsi la structure financière de la société ;

Attendu que la consultation menée par le mandataire judiciaire fait apparaître que la majorité des créanciers, en particulier les établissements bancaires représentant l'essentiel du passif, ont adhéré à l'une ou l'autre des options d'apurement du passif.

Attendu que le repreneur conditionne son engagement financier à la mise en place d'une fiduciesûreté sur l'actif immobilier appartenant à la société, ce qui nécessite l'absence de clause d'inaliénabilité ;

Attendu que cette dérogation au principe d'inaliénabilité est compensée par l'engagement ferme pris par le fonds [D] de ne pas céder l'actif immobilier pendant toute la durée du plan, sauf dans trois hypothèses limitatives : le remboursement intégral des dettes du plan, la liquidation judiciaire de la société, ou un refinancement permettant la pérennité de l'entreprise ;

Attendu que le débiteur, le représentant des salariés, le juge-commissaire, le Procureur de la République, l'administrateur et le mandataire judiciaire se déclarent favorables au plan de redressement présenté.

Attendu qu'en conséquence, le Tribunal arrêtera le plan de redressement par continuation présenté par la société [Localité 1] (SAS).

Attendu que pour les créanciers ayant accepté les propositions d'apurement du passif prévues à l'option 1 du plan, et ceux restés taisant et réputés acceptant cette proposition, le remboursement partiel à hauteur de 30% du montant admis pour solde de tout compte s'effectuera par un unique paiement intervenant à la première date anniversaire de l'adoption du plan.

Attendu que pour les créanciers ayant accepté les propositions d'apurement du passif prévues à l'option 2 du plan, les remboursements s'effectueront par versements semestriels entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan qui procédera semestriellement à la répartition entre les créanciers, le premier dividende à verser aux créanciers par le Commissaire à l'exécution du plan intervenant le 23 juillet 2027.

Attendu que pour les créanciers ayant refusé le plan, le Tribunal leur imposera en vertu de l'article L 626-18 du Code de Commerce pour l'apurement de leur créance à 100% une durée de 10 ans, les remboursements s'effectuant selon les mêmes modalités que celles prévues dans l'option 2 du plan, par versements semestriels entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan qui procédera semestriellement à la répartition entre les créanciers, le premier dividende à verser aux créanciers par le Commissaire à l'exécution du plan intervenant le 23 juillet 2027.

Attendu que les créances à terme et à échoir seront remboursées selon les délais stipulés initialement par les parties avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Attendu que les créances de moins de 500 euros, s'il en existe, seront remboursées immédiatement dans les limites des dispositions des articles L 626-20 II et R 626-34 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions, Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport,

Vu le projet de plan déposé par la société [Localité 1] (SAS) et en raison de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif,

Décide la continuation de l'entreprise de la société [Localité 1] (SAS),

Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise la société [Localité 1] (SAS) et l'apurement du passif selon le projet déposé,

Dit que pour les créanciers ayant accepté les propositions d'apurement du passif prévues à l'option 1 du plan, et ceux restés taisant et réputés acceptant cette proposition, le remboursement partiel à hauteur de 30% du montant admis pour solde de tout compte s'effectuera par un unique paiement intervenant à la première date anniversaire de l'adoption du plan soit le 23 juillet 2027.

Dit que pour les créanciers ayant accepté les propositions d'apurement du passif prévues à l'option 2 du plan, les remboursements s'effectueront par versements semestriels entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan qui procédera semestriellement à la répartition entre les créanciers, le premier dividende à verser aux créanciers par le Commissaire à l'exécution du plan intervenant le date premier dividende.

Dit que pour les créanciers ayant refusé le plan, le Tribunal leur imposera en vertu de l'article L 626-18 du Code de Commerce pour l'apurement de leur créance à 100% une durée de 10 ans, les remboursements s'effectuant selon les mêmes modalités que celles prévues dans l'option 2 du plan, par versements semestriels entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan qui procédera semestriellement à la répartition entre les créanciers, le premier dividende à verser aux créanciers par le Commissaire à l'exécution du plan intervenant le 23 juillet 2027.

Fixe la durée du plan à 10 ans,

Dit que les premiers versements seront affectés au solde éventuel des frais de justice.

Dit que par application de l'article L 626-10 du Code de Commerce, Monsieur [W] [V] sera chargé de l'exécution du plan,

Dit que l'ensemble des biens de l'entreprise seront inaliénables durant la durée du plan, a l'exception du bien immobilier faisant l'objet d'une fiducie-sûreté,

Nomme pour la durée du plan, la SELAS AJ UP représentée par Maître [B] [Z], Commissaire à l'exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles,

Dit que le Commissaire à l'exécution du plan devra s'assurer du déblocage effectif des fonds en contrepartie de la fiducie sureté et du respect des engagements pris de non cession du bien immobilier,

Maintient la SARL MANDATUM représentée par Maître [A] [Q] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à l'approbation par le juge-commissaire de son compte-rendu de fin de mission visé à l'article R 626-18 du code de commerce.

Donne acte aux créanciers de l'entreprise des délais acceptés par eux dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L 626-5 et à l'article L 626-6 du Code de Commerce,

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'exécution du plan saisira sans délai le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,

Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L626-10, code de commerce R626-34, code de commerce R626-18, code de commerce L626-6, code de commerce L626-18, code de commerce L626-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T15:06:34.712Z.