Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Ctx de la protection, 15 juin 2026, n° 25/03926
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de contrat de crédit n°50661766282 signée le 17 février 2023, la société La Banque Postale Consumer Finance (LBPCF), prise en la personne de son représentant légal, a accordé à Mme [I] [Y] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (42) et à M. [L] [R], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] ([Localité 3]), un prêt personnel d’un montant de 38 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 5,65 % et au taux annuel effectif global de 5,91 %, remboursable en cent huit mensualités de 451,55 euros hors assurance. Les fonds ont été débloqués le 24 février 2023. Suivant avenant au contrat de crédit signé le 5 septembre 2024 entre les parties, il a été convenu que les échéances mensuelles passeraient à 403,73 euros assurance inclues pour une durée de 138 mensualités au lieu des 91 mensualités restantes. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société preneuse a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 septembre 2024 signées par les deux époux le 18 septembre 2024 mis en demeure ces derniers de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1667,95 euros sous quinzaine soit avant le 26 septembre 2024, à peine de résiliation du contrat. En l’absence de régularisation, la société LBPCF, suivant courriers du 11 mars 2025 adressés avec accusé réception reçus les 20 et 27 mars 2025, a notifié aux preneurs la résiliation du contrat par déchéance du terme et les a mis en demeure de régler la somme de totale restant due. C’est dans ce contexte que suivant exploits de commissaire de justice remis à personne et à domicile le 2 octobre 2025, la société LBPCF a fait assigner Mme [I] [Y] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1978 à Saint Etienne (42) et à M. [L] [R], né le [Date naissance 2] 1966 à Le Tampon (La Réunion) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de condamnation à lui payer la somme de 38 967,93 euros, augmentée des intérêts de droit, de condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et de condamnation aux entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. L’affaire a été fixée le 16 février 2026. Conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explication fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit, et de la notice d'assurance ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation. L’affaire a été renvoyée pour permettre à la demanderesse de répondre aux moyens de droit soulevés d’office et pour permettre aux défendeurs, qui affirment payer 300 euros par mois au commissaire de justice, de justifier de leurs ressources et charges. Lors de l’audience de renvoi du 16 mars 2026, les parties se sont expressément référées à leurs dernières écritures et pièces qu’elles ont été autorisées à déposer. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 25 février 2026 2025, la société LBPCF, représentée par son conseil, a répondu aux moyens de droit. En défense, les consorts [R] ont comparu en personne. Ils ont demandé le maintien de l’échéancier convenu avec le commissaire de justice et remis leurs justificatifs de ressources et de charges. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En cet état, l’affaire a été mise en délibéré le 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en paiement Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Sur la recevabilité de l’action en paiement Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil et que les reports d'échéances impayées consentis unilatéralement par la banque et/ou en accord avec l’emprunteur, impliquant des annulations de retard, sont sans effet sur la computation de ce délai. Il convient de préciser qu’une annulation de retard est une opération comptable qui consiste en un report de la mensualité impayée et en une prolongation de la durée de remboursement du prêt. En raison de son caractère unilatéral, elle ne peut être assimilée à un réaménagement ou rééchelonnement d'une échéance impayée qui nécessite l'accord exprès de l'emprunteur. En outre, une annulation de retard ne peut être considérée comme un règlement et être comptabilisée comme telle, elle ne compense, ne régularise ou ne consolide aucun impayé, comme le laissent entendre les documents des organismes prêteurs. Ce faisant, une annulation de retard ne repousse en rien la date du premier impayé non régularisé qui fait courir le délai biennal de forclusion. Il incombe dès lors au juge de rechercher quelle est la date du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par la banque. En l’espèce, la présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice du 2 octobre 2025. Selon les pièces produites en demande notamment l’historique du compte, le détail du tableau d’amortissement et le décompte expurgé des intérêts, primes et autres pénalités et par imputation des versements sur les dettes les plus anciennes, la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 2 juillet 2024. Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Sur le défaut du bordereau de rétractation Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Conformément aux dispositions de l’article L. 312-19 du code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28. L'article L. 312-21 du même code impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. Par arrêt du 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19), la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que les modalités d’exercice des droits du consommateur, et en particulier les informations relatives à la computation du délai de rétractation qui revêtent une importance fondamentale, doivent figurer de manière claire et concise dans le contrat de crédit afin d’en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (points 37, 39 et 45). Selon l’article R. 312-9 du même code, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation. En l'espèce, l'offre de contrat de crédit produite aux débats par la demanderesse est dépourvue de formulaire de rétractation et aucune mention contractuelle signée de l’emprunteur n’indique que celui-ci en a reçu un exemplaire détachable de l’offre de crédit. La banque a, dans ces conditions, manqué à son obligation. Pour toutes ces raisons, lesquels constituent des manquements graves aux obligations lui incombant, la société demanderesse sera intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. Sur la créance restant due Sur le montant de la créance En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit. Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué et les règlements effectués, tels qu’ils résultent des pièces produites. En l'espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement et de l’historique des versements, la créance de la société prêteuse est égale 28 692,37 euros composée comme suit : - capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel : 38 000 euros, - sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 8 007,63 euros, - sous déduction des sommes versées au commissaire de justice : 1300 euros (pièce des défendeurs datée du 5 février 2026). Par conséquent, les défendeurs seront condamnés au paiement de cette somme à la société LBPCF. Sur les intérêts moratoires Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[U] [O]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (5,91 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter du 2 octobre 2025, date de l'assignation. Sur d’éventuels délais de paiement L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. En l'espèce, les consorts [R] ont reconnu le principe de la dette et commencé à faire des versements provisoires. Ils sollicitent des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois. Au soutien de cette demande, ils produisent deux bulletins de paie de février 2026 attestant de leurs ressources mensuelles (1 525,04 euros et 1501,47 euros), leurs justificatifs d’allocations familiales (340,03 euros à pour leurs deux enfants nés en 2007 et 2010) et des justificatifs de charge. Toutefois, compte tenu du montant de leur créance et du fait que pour la rembourser dans le délai légal de 24 mois, ils devraient verser plus de 1195 euros par mois, il y a lieu de constater que la demande de délais de paiement est insuffisante pour permettre de rembourser le solde de la dette. La demande sera rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner les consorts [R], qui succombent à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure. En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société LBPCF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties. Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort: DECLARE recevable l’action de la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Mme [I] [Y] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (42) et à M. [L] [R], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] ([Localité 3]); PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat de prêt personnel étudiant n°50661766282 signé le 17 février 2023 avec Mme [I] [Y] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (42) et à M. [L] [R], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] ([Localité 3]) à compter de la date de conclusion du prêt ; N° RG 25/03926 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJGT - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 15 Juin 2026 CONDAMNE Mme [I] [Y] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (42) et à M. [L] [R], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] ([Localité 3]) à payer à la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 28 692,37 (vingt-huit mille six cent quatre vingt douze euros trente-sept centimes) euros pour solde de ce contrat de prêt personnel avec intérêt au taux légal non majoré, RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DÉBOUTE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [I] [Y] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (42) et à M. [L] [R], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] ([Localité 3]) aux dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° du dossier : N° RG 25/03926 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJGT N° MINUTE : 26/00331 JUGEMENT DU 15 Juin 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---------------- DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION comparant à : Madame [I] [Y] épouse [R], demeurant [Adresse 2] comparante Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 2] comparant DÉBATS : A l’audience publique du 16 mars 2026 assistée de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier, pour mise à disposition au 15 juin 2026 assistée de Gina DOLCINE, greffière, DÉCISION : Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier, CE à Me Pierre HOARAU Le EXPOSE DU LITIGE Selon offre de contrat de crédit n°50661766282 signée le 17 février 2023, la société La Banque Postale Consumer Finance (LBPCF), prise en la personne de son représentant légal, a accordé à Mme [I] [Y] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (42) et à M. [L] [R], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] ([Localité 3]), un prêt personnel d’un montant de 38 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 5,65 % et au taux annuel effectif global de 5,91 %, remboursable en cent huit mensualités de 451,55 euros hors assurance. Les fonds ont été débloqués le 24 février 2023. Suivant avenant au contrat de crédit signé le 5 septembre 2024 entre les parties, il a été convenu que les échéances mensuelles passeraient à 403,73 euros assurance inclues pour une durée de 138 mensualités au lieu des 91 mensualités restantes. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société preneuse a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 septembre 2024 signées par les deux époux le 18 septembre 2024 mis en demeure ces derniers de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1667,95 euros sous quinzaine soit avant le 26 septembre 2024, à peine de résiliation du contrat. En l’absence de régularisation, la société LBPCF, suivant courriers du 11 mars 2025 adressés avec accusé réception reçus les 20 et 27 mars 2025, a notifié aux preneurs la résiliation du contrat par déchéance du terme et les a mis en demeure de régler la somme de totale restant due. C’est dans ce contexte que suivant exploits de commissaire de justice remis à personne et à domicile le 2 octobre 2025, la société LBPCF a fait assigner Mme [I] [Y] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1978 à Saint Etienne (42) et à M. [L] [R], né le [Date naissance 2] 1966 à Le Tampon (La Réunion) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de condamnation à lui payer la somme de 38 967,93 euros, augmentée des intérêts de droit, de condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et de condamnation aux entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. L’affaire a été fixée le 16 février 2026. Conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explication fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit, et de la notice d'assurance ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation. L’affaire a été renvoyée pour permettre à la demanderesse de répondre aux moyens de droit soulevés d’office et pour permettre aux défendeurs, qui affirment payer 300 euros par mois au commissaire de justice, de justifier de leurs ressources et charges. Lors de l’audience de renvoi du 16 mars 2026, les parties se sont expressément référées à leurs dernières écritures et pièces qu’elles ont été autorisées à déposer. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 25 février 2026 2025, la société LBPCF, représentée par son conseil, a répondu aux moyens de droit. En défense, les consorts [R] ont comparu en personne. Ils ont demandé le maintien de l’échéancier convenu avec le commissaire de justice et remis leurs justificatifs de ressources et de charges. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En cet état, l’affaire a été mise en délibéré le 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en paiement Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Sur la recevabilité de l’action en paiement Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil et que les reports d'échéances impayées consentis unilatéralement par la banque et/ou en accord avec l’emprunteur, impliquant des annulations de retard, sont sans effet sur la computation de ce délai. Il convient de préciser qu’une annulation de retard est une opération comptable qui consiste en un report de la mensualité impayée et en une prolongation de la durée de remboursement du prêt. En raison de son caractère unilatéral, elle ne peut être assimilée à un réaménagement ou rééchelonnement d'une échéance impayée qui nécessite l'accord exprès de l'emprunteur. En outre, une annulation de retard ne peut être considérée comme un règlement et être comptabilisée comme telle, elle ne compense, ne régularise ou ne consolide aucun impayé, comme le laissent entendre les documents des organismes prêteurs. Ce faisant, une annulation de retard ne repousse en rien la date du premier impayé non régularisé qui fait courir le délai biennal de forclusion. Il incombe dès lors au juge de rechercher quelle est la date du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par la banque. En l’espèce, la présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice du 2 octobre 2025. Selon les pièces produites en demande notamment l’historique du compte, le détail du tableau d’amortissement et le décompte expurgé des intérêts, primes et autres pénalités et par imputation des versements sur les dettes les plus anciennes, la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 2 juillet 2024. Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Sur le défaut du bordereau de rétractation Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Conformément aux dispositions de l’article L. 312-19 du code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28. L'article L. 312-21 du même code impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. Par arrêt du 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19), la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que les modalités d’exercice des droits du consommateur, et en particulier les informations relatives à la computation du délai de rétractation qui revêtent une importance fondamentale, doivent figurer de manière claire et concise dans le contrat de crédit afin d’en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (points 37, 39 et 45). Selon l’article R. 312-9 du même code, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation. En l'espèce, l'offre de contrat de crédit produite aux débats par la demanderesse est dépourvue de formulaire de rétractation et aucune mention contractuelle signée de l’emprunteur n’indique que celui-ci en a reçu un exemplaire détachable de l’offre de crédit. La banque a, dans ces conditions, manqué à son obligation. Pour toutes ces raisons, lesquels constituent des manquements graves aux obligations lui incombant, la société demanderesse sera intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. Sur la créance restant due Sur le montant de la créance En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit. Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué et les règlements effectués, tels qu’ils résultent des pièces produites. En l'espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement et de l’historique des versements, la créance de la société prêteuse est égale 28 692,37 euros composée comme suit : - capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel : 38 000 euros, - sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 8 007,63 euros, - sous déduction des sommes versées au commissaire de justice : 1300 euros (pièce des défendeurs datée du 5 février 2026). Par conséquent, les défendeurs seront condamnés au paiement de cette somme à la société LBPCF. Sur les intérêts moratoires Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[U] [O]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (5,91 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter du 2 octobre 2025, date de l'assignation. Sur d’éventuels délais de paiement L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. En l'espèce, les consorts [R] ont reconnu le principe de la dette et commencé à faire des versements provisoires. Ils sollicitent des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois. Au soutien de cette demande, ils produisent deux bulletins de paie de février 2026 attestant de leurs ressources mensuelles (1 525,04 euros et 1501,47 euros), leurs justificatifs d’allocations familiales (340,03 euros à pour leurs deux enfants nés en 2007 et 2010) et des justificatifs de charge. Toutefois, compte tenu du montant de leur créance et du fait que pour la rembourser dans le délai légal de 24 mois, ils devraient verser plus de 1195 euros par mois, il y a lieu de constater que la demande de délais de paiement est insuffisante pour permettre de rembourser le solde de la dette. La demande sera rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner les consorts [R], qui succombent à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure. En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société LBPCF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties. Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort: DECLARE recevable l’action de la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Mme [I] [Y] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (42) et à M. [L] [R], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] ([Localité 3]); PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat de prêt personnel étudiant n°50661766282 signé le 17 février 2023 avec Mme [I] [Y] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (42) et à M. [L] [R], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] ([Localité 3]) à compter de la date de conclusion du prêt ; N° RG 25/03926 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJGT - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 15 Juin 2026 CONDAMNE Mme [I] [Y] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (42) et à M. [L] [R], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] ([Localité 3]) à payer à la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 28 692,37 (vingt-huit mille six cent quatre vingt douze euros trente-sept centimes) euros pour solde de ce contrat de prêt personnel avec intérêt au taux légal non majoré, RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DÉBOUTE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [I] [Y] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (42) et à M. [L] [R], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] ([Localité 3]) aux dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE
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