notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 3ème chambre: proc. orale, 8 juin 2026, n° 25/01054

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

En 2024, M. [D] [T] a fait l'acquisition d'une motocyclette d'occasion de marque « SUZUKI », modèle « RV 125 », immatriculée [Immatriculation 1].

Suivant requête enregistrée au greffe le 13 mars 2025, M. [D] [T] a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] afin d'obtenir la condamnation de M. [Y] [I] au paiement de la somme de 1 600 euros en principal, outre celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Par mention au dossier du 20 juin 2025, ce juge des contentieux de la protection s'est déclaré incompétent en application des articles L 213-4-1 et suivants, et R 213-9-2 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et a renvoyé l'affaire devant le Juge du Tribunal judiciaire en vertu de l'article 82-1 du Code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 août 2025 et, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026, date à laquelle elle a été utilement retenue.

Se référant à l’audience à ses conclusions notifiées le 24 novembre 2025, M. [D] [T] demande au tribunal de :
CONSTATER que M. [Y] [I] était bien le vendeur du véhicule SUZUKI RV 125 immatriculé [Immatriculation 1] cédé le 22/11/2024 à M. [D] [T], nonobstant l’absence de changement de titulaire sur le certificat d’immatriculation et les irrégularités administratives relevées ;CONSTATER que M. [Y] [I] a manqué à son obligation de délivrance, un remettant un certificat d’immatriculation irrégulier et impropre à permettre l’immatriculation du véhicule ;CONSTATER que M. [Y] [I] a également manqué à son obligation contractuelle en vendant un véhicule affecté de défaillances majeures préexistantes, rendant l’usage normal de la moto impossible. 
En conséquence,

PRONONCER la résolution judiciaire de la vente intervenue le 24/11/2024 entre M. [D] [T] et M. [Y] [I] ;ORDONNER la restitution réciproque des prestations ;CONDAMNER M. [Y] [I] à rembourser à M. [D] [T] la somme de 1 600 € correspondant au prix d’achat du véhicule ;CONDAMNER M. [Y] [I] à payer à M. [D] [T] la somme de 584,64 € au titre du préjudice matériel ;CONDAMNER M. [Y] [I] à payer à M. [D] [T] la somme de 300 € au titre du préjudice moral ;CONDAMNER M. [Y] [I] aux entiers dépens.
M. [D] [T] se fonde sur les articles 1113, 1121, 1603 et suivants, 1229 et 1231-1 du Code civil.

Il expose qu’il a acheté le 22 novembre 2024 le véhicule litigieux auprès de M. [Y] [I] qui l’avait lui-même acquis de M. [J] [H] le 04 avril 2024, sans que la partie défenderesse n’ait accompli les formalités de mutation de la carte grise à son nom.

Il soutient que le défaut de changement de titulaire de la carte grise ne prive pas M. [Y] [I] de la qualité de vendeur, et fait valoir l’existence d’un contrat de vente dès lors qu’il est établi que celui-ci a proposé la motocyclette à la vente pour le prix de 1 600 euros, qu’il a rencontré l’acheteur physiquement qui lui a remis un certificat d’immatriculation barré et que la somme de 1 600 euros lui a été remise.

Il reproche à M. [Y] [I] d’avoir manqué à son obligation de délivrance d’une carte grise régulière lui permettant de circuler avec le véhicule. 

De plus, il affirme que le véhicule litigieux est affecté de vices graves et déclare avoir relevé dès la livraison l’existence de désordres au niveau du frein arrière et des feux stop, soulignant que le contrôle technique effectué quelques jours plus tôt n’en faisaient pas état.

Il poursuit en indiquant qu’il a fait procéder le 13 octobre 2025 à un nouveau contrôle technique dont il ressort que de nombreuses défaillances majeures ont été constatées (dispositif de freinage endommagé (AR) ; réserve de course insuffisante (D) ; miroir ou dispositif rétroviseur inopérant, fortement endommagé, manquant ou mal fixé (AVD) ; feux stop défaillant (AR)).

Eu égard aux manquements imputables à M. [Y] [I], il fait valoir un préjudice matériel au titre des cotisations d’assurance qu’il a dû souscrire (509,64 euros) et des frais de contrôle technique (75 euros) ainsi qu’un préjudice moral qu’il évalue à hauteur de 300 euros compte tenu du stress, des contrariétés et de l’inquiétude généré par cette situation et de l’incertitude quant à l’issue de ses démarches.

En défense, se référant à l’audience à ses conclusions n°1 notifiées le 30 septembre 2025, M. [Y] [I] demande de :
CONSTATER que la carte grise de la moto le nom de l’ancien vendeur, à savoir Monsieur [J] ;
À ce titre,

ENTENDRE DIRE ET JUGER que M. [Y] [I] n’est pas hors de cause dans la présente instance.
À titre subsidiaire,

CONSTATER que M. [Y] [I] est le propriétaire de fait de la moto litigieuse à M. [D] [T] ;
Par voie de conséquence,

ENTENDRE DIRE ET JUGER qu’étant de bonne foi, M. [Y] [I] s’engage à payer les sommes dues à M. [D] [T].
M. [Y] [I] soutient que les prétentions de M. [D] [T] sont irrecevables et mal fondées en droit, arguant de ce qu’il n’a pas la qualité de vendeur envers le demandeur qui a fait l’acquisition d’un véhicule dont le certificat d’immatriculation était au nom de l’ancien propriétaire.

Subsidiairement, il fait valoir sa bonne foi et admet être de fait le vendeur de la motocyclette à M. [D] [T] et s’engage à « trouver un terrain d’entente avec lui pour un règlement amiable du litige ».

La décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION :

Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En vertu de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

Il résulte de ces dispositions que, par principe, l’action en résolution de la vente exercée par l’acheteur invoquant le non-respect de l’obligation de délivrance conforme ne peut être exercée qu’à l’encontre du vendeur, propriétaire de la chose vendue.

S’agissant de la vente d’un véhicule terrestre, il sera rappelé que la carte grise est un document administratif permettant d'identifier un véhicule ainsi que sa mise en circulation mais ne constitue nullement un titre de propriété.

Le véritable titre de propriété est le certificat de cession signé entre le vendeur et l'acheteur qui formalise le transfert de propriété ; il est rempli et signé par les deux parties lors de la vente.

En l’espèce, au soutien de ses prétentions, M. [D] [T] produit une déclaration de cession du véhicule litigieux conclue avec M. [J] [H] datée à la fois du 22 novembre 2024 et du 04 avril 2024. Il produit également un constat de carence en date du 10 mars 2025, M. [Y] [I] n’ayant pas répondu à l’invitation du conciliateur de justice, étant observé que ce conciliateur indique expressément à propos du litige que « Mr [D] achète un cyclomoteur à un nommé GIRARD BEDOC qui demeurerait à [Localité 3] et ce dernier signera le certificat de vente au nom de [J] [H]. De plus la carte grise est surchargée au niveau de la date de vente rendant illisible la date de vente effective ».

Force est de constater qu’aucune de ces pièces ne vient démontrer que Monsieur [Y] [I] est le vendeur du véhicule « SUZUKI », immatriculée [Immatriculation 1], et aucun élément versé en procédure ne permet d’établir que celui-ci aurait perçu la somme de 1 600 euros en contrepartie de la vente.

Au regard de ce qui précède, il ne peut être considéré que M. [Y] [I] a la qualité de vendeur du véhicule litigieux.

Les demandes formées par M. [D] [T] à l’encontre de M. [Y] [I] seront par conséquent déclarées irrecevables.

La partie qui succombe au litige, en l’espèce M. [D] [T], sera condamnée aux dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement suivant jugement contradictoire rendu en dernier ressort :

DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [D] [T] contre M. [Y] [I] ;
CONDAMNE M. [D] [T] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
08 juin 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.

Le juge, Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° du dossier : N° RG 25/01054 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFKK

N° MINUTE : 26/00114



JUGEMENT

DU 08 Juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
----------------




DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
Rep/assistant : Me Lucie KERACHNI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant


à :

Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Ben ali AHMED, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant




DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mars 2026 assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier, pour mise à disposition au 08 juin assistée de Gina DOLCINE, greffière, 


DÉCISION :

Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier, 



CE à Me [Z] AHMED
CCC à Me Lucie KERACHNI
Le






EXPOSE DU LITIGE :

En 2024, M. [D] [T] a fait l'acquisition d'une motocyclette d'occasion de marque « SUZUKI », modèle « RV 125 », immatriculée [Immatriculation 1].

Suivant requête enregistrée au greffe le 13 mars 2025, M. [D] [T] a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] afin d'obtenir la condamnation de M. [Y] [I] au paiement de la somme de 1 600 euros en principal, outre celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Par mention au dossier du 20 juin 2025, ce juge des contentieux de la protection s'est déclaré incompétent en application des articles L 213-4-1 et suivants, et R 213-9-2 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et a renvoyé l'affaire devant le Juge du Tribunal judiciaire en vertu de l'article 82-1 du Code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 août 2025 et, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026, date à laquelle elle a été utilement retenue.

Se référant à l’audience à ses conclusions notifiées le 24 novembre 2025, M. [D] [T] demande au tribunal de :
CONSTATER que M. [Y] [I] était bien le vendeur du véhicule SUZUKI RV 125 immatriculé [Immatriculation 1] cédé le 22/11/2024 à M. [D] [T], nonobstant l’absence de changement de titulaire sur le certificat d’immatriculation et les irrégularités administratives relevées ;CONSTATER que M. [Y] [I] a manqué à son obligation de délivrance, un remettant un certificat d’immatriculation irrégulier et impropre à permettre l’immatriculation du véhicule ;CONSTATER que M. [Y] [I] a également manqué à son obligation contractuelle en vendant un véhicule affecté de défaillances majeures préexistantes, rendant l’usage normal de la moto impossible. 
En conséquence,

PRONONCER la résolution judiciaire de la vente intervenue le 24/11/2024 entre M. [D] [T] et M. [Y] [I] ;ORDONNER la restitution réciproque des prestations ;CONDAMNER M. [Y] [I] à rembourser à M. [D] [T] la somme de 1 600 € correspondant au prix d’achat du véhicule ;CONDAMNER M. [Y] [I] à payer à M. [D] [T] la somme de 584,64 € au titre du préjudice matériel ;CONDAMNER M. [Y] [I] à payer à M. [D] [T] la somme de 300 € au titre du préjudice moral ;CONDAMNER M. [Y] [I] aux entiers dépens.
M. [D] [T] se fonde sur les articles 1113, 1121, 1603 et suivants, 1229 et 1231-1 du Code civil.

Il expose qu’il a acheté le 22 novembre 2024 le véhicule litigieux auprès de M. [Y] [I] qui l’avait lui-même acquis de M. [J] [H] le 04 avril 2024, sans que la partie défenderesse n’ait accompli les formalités de mutation de la carte grise à son nom.

Il soutient que le défaut de changement de titulaire de la carte grise ne prive pas M. [Y] [I] de la qualité de vendeur, et fait valoir l’existence d’un contrat de vente dès lors qu’il est établi que celui-ci a proposé la motocyclette à la vente pour le prix de 1 600 euros, qu’il a rencontré l’acheteur physiquement qui lui a remis un certificat d’immatriculation barré et que la somme de 1 600 euros lui a été remise.

Il reproche à M. [Y] [I] d’avoir manqué à son obligation de délivrance d’une carte grise régulière lui permettant de circuler avec le véhicule. 

De plus, il affirme que le véhicule litigieux est affecté de vices graves et déclare avoir relevé dès la livraison l’existence de désordres au niveau du frein arrière et des feux stop, soulignant que le contrôle technique effectué quelques jours plus tôt n’en faisaient pas état.

Il poursuit en indiquant qu’il a fait procéder le 13 octobre 2025 à un nouveau contrôle technique dont il ressort que de nombreuses défaillances majeures ont été constatées (dispositif de freinage endommagé (AR) ; réserve de course insuffisante (D) ; miroir ou dispositif rétroviseur inopérant, fortement endommagé, manquant ou mal fixé (AVD) ; feux stop défaillant (AR)).

Eu égard aux manquements imputables à M. [Y] [I], il fait valoir un préjudice matériel au titre des cotisations d’assurance qu’il a dû souscrire (509,64 euros) et des frais de contrôle technique (75 euros) ainsi qu’un préjudice moral qu’il évalue à hauteur de 300 euros compte tenu du stress, des contrariétés et de l’inquiétude généré par cette situation et de l’incertitude quant à l’issue de ses démarches.

En défense, se référant à l’audience à ses conclusions n°1 notifiées le 30 septembre 2025, M. [Y] [I] demande de :
CONSTATER que la carte grise de la moto le nom de l’ancien vendeur, à savoir Monsieur [J] ;
À ce titre,

ENTENDRE DIRE ET JUGER que M. [Y] [I] n’est pas hors de cause dans la présente instance.
À titre subsidiaire,

CONSTATER que M. [Y] [I] est le propriétaire de fait de la moto litigieuse à M. [D] [T] ;
Par voie de conséquence,

ENTENDRE DIRE ET JUGER qu’étant de bonne foi, M. [Y] [I] s’engage à payer les sommes dues à M. [D] [T].
M. [Y] [I] soutient que les prétentions de M. [D] [T] sont irrecevables et mal fondées en droit, arguant de ce qu’il n’a pas la qualité de vendeur envers le demandeur qui a fait l’acquisition d’un véhicule dont le certificat d’immatriculation était au nom de l’ancien propriétaire.

Subsidiairement, il fait valoir sa bonne foi et admet être de fait le vendeur de la motocyclette à M. [D] [T] et s’engage à « trouver un terrain d’entente avec lui pour un règlement amiable du litige ».

La décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026.


MOTIVATION :

Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En vertu de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

Il résulte de ces dispositions que, par principe, l’action en résolution de la vente exercée par l’acheteur invoquant le non-respect de l’obligation de délivrance conforme ne peut être exercée qu’à l’encontre du vendeur, propriétaire de la chose vendue.

S’agissant de la vente d’un véhicule terrestre, il sera rappelé que la carte grise est un document administratif permettant d'identifier un véhicule ainsi que sa mise en circulation mais ne constitue nullement un titre de propriété.

Le véritable titre de propriété est le certificat de cession signé entre le vendeur et l'acheteur qui formalise le transfert de propriété ; il est rempli et signé par les deux parties lors de la vente.

En l’espèce, au soutien de ses prétentions, M. [D] [T] produit une déclaration de cession du véhicule litigieux conclue avec M. [J] [H] datée à la fois du 22 novembre 2024 et du 04 avril 2024. Il produit également un constat de carence en date du 10 mars 2025, M. [Y] [I] n’ayant pas répondu à l’invitation du conciliateur de justice, étant observé que ce conciliateur indique expressément à propos du litige que « Mr [D] achète un cyclomoteur à un nommé GIRARD BEDOC qui demeurerait à [Localité 3] et ce dernier signera le certificat de vente au nom de [J] [H]. De plus la carte grise est surchargée au niveau de la date de vente rendant illisible la date de vente effective ».

Force est de constater qu’aucune de ces pièces ne vient démontrer que Monsieur [Y] [I] est le vendeur du véhicule « SUZUKI », immatriculée [Immatriculation 1], et aucun élément versé en procédure ne permet d’établir que celui-ci aurait perçu la somme de 1 600 euros en contrepartie de la vente.

Au regard de ce qui précède, il ne peut être considéré que M. [Y] [I] a la qualité de vendeur du véhicule litigieux.

Les demandes formées par M. [D] [T] à l’encontre de M. [Y] [I] seront par conséquent déclarées irrecevables.

La partie qui succombe au litige, en l’espèce M. [D] [T], sera condamnée aux dépens de l'instance.


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement suivant jugement contradictoire rendu en dernier ressort :

DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [D] [T] contre M. [Y] [I] ;
CONDAMNE M. [D] [T] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
08 juin 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.

Le juge, Le greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:49:28.547Z.