Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Ctx de la protection, 13 juillet 2026, n° 25/04043
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [C] [P] a loué à M. et Mme [U] [F] une maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 4] par contrat signé le 1er novembre 2019, moyennant un loyer de 1000 euros, sans provision sur charges. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2025, la quittance subrogative établie par la société Pacifica correspondant à la somme versée par cette société à M. [C] [P] correspondant aux loyers impayés des consorts [X] pour un montant de 4 748,93 euros a été portée à la connaissance de ces derniers. Par ordonnance rendue le 21 août 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT PIERRE a enjoint Monsieur [F] [U] et Mme [S] [U] de payer à Monsieur [C] [P] et la SA Pacifica : 3267,58 euros en principal, correspondant au montant de la quittance subrogative avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Cette ordonnance a été signifiée à étude à M. et Mme [U] par commissaire de justice le 15 septembre 2025 à la demande de M. [C] [P] et de la SA Pacifica. Le 15 octobre 2025, Monsieur [F] [U] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception par le greffe à l’audience du 20 avril 2026 à 8h30, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mai 2026, date à laquelle l’affaire a finalement été retenue. A titre principal, le conseil des demandeurs maintient toutes les demandes initiales. Monsieur [U] demande à écarter toutes les demandes sauf le règlement de la TEOM qu’il reconnait devoir. Le 20 avril 2026, une jonction a été décidée avec le dossier RG 25/4045 correspondant à l’opposition à injonction de payer de Mme [S] [U] également déposée le 15 octobre 2025 contre la même décision. La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée au 13 juillet 2026.
Motifs
MOTIF Il ressort de l'article 1405 du Code de procédure civile que le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ; 2° L'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer (article 1412). L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance (article 1416). En application de l'article 1417 du Code de procédure civile, le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond (…). Enfin, en application de l'article 1420 du même Code, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'en cas d'opposition à injonction de payer par le débiteur, le demandeur à l'instance, qui est une instance de recouvrement, reste le créancier requérant. L'article 9 du Code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il ressort de l’article 1362 du Code civil que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. *** 1/ Sur la jonction de procédures Par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient de prononcer la jonction entre les deux instances actuellement pendantes dans l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble, s’agissant des deux oppositions des deux défendeurs condamnés par la même injonction de payer. 2/ Sur la recevabilité de l'opposition à ordonnance portant injonction de payer En l'espèce, les oppositions du 15 octobre 2025 sont recevables puisqu'elles a été formées moins d’un mois après la signification de l’injonction de payer en date du 15 septembre 2025. Il y a donc lieu de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 août 2025 et de statuer à nouveau sur la demande de M. [P] et de la SA Pacifica. 3/ Sur le bien-fondé des demandes initiales Sur le fond, les demandeurs avaient sollicité le paiement des défendeurs à la somme de 4741,93 euros au titre des loyers impayés et 13,42 euros au titre des frais de mise en demeure LRAR. Ils versent aux débats : le contrat de bail initial, une attestation sur l’état des lieux de fin de bail de M. [P] attestant de ce que la maison a été rendue en bon état mais que le locataire a refusé de signer l’état des lieux de sortie réalisé le 23 juillet 2024 en la présence du locataire, un décompte des impayés de loyer arrêté au 23 juillet 2024 faisant état de 4 741,93 euros au titre des loyers de mars à juillet 2024, une quittance subrogative établie le 3 janvier 2025 par M. [P] pour la société Pacifica pour la somme de 3 267,58 euros au titre des loyers impayés pour la période du 1er mars 2024 au 31 juillet 2024, un courrier non signé par les locataires mais signé par M. [P] certifiant que M. et Mme [U] sont redevables de la somme de 4000 euros pour loyers impayés et de la somme de 267,58 euros pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour la période du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2024, les avis d’impositions de la taxe foncière pour 2023 et 2024 au nom de M. [P]. De leur côté, les opposants à l’injonction de payer versent aux débats : un courrier exposant les désordres liés au défaut d’isolation et à l’humidité du logement pendant la durée d’exécution du bail, et le fait que les locataires ont soldé leurs loyers impayés en remettant oralement des espèces issus de leurs biens mobiliers vendus avant le départ pour vivre chez les parents de Mme [U] à la Réunion, des échanges de SMS avec un numéro intitulé ‘Mr [P] [D] [Y]’ et avec des tiers au procès. Tout d’abord, le montant justifié de la TEOM que les ex-locataires reconnaissent devoir sera retenu pour la somme de 267,58 euros. S’agissant des loyers impayés, il convient de relever : qu’une discordance existe entre le montant sollicité dans la mise en demeure et la requête en injonction de payer (4 741,93 euros) et la quittance subrogative (3267,58 euros) alors que la période visée est la même, le courrier de reconnaissance de dette n’émane que du bailleur et n’est pas signé par les locataires, les échanges de SMS, qui ne sont pas contestés en demande, contiennent la reconnaissance - émanant du propriétaire – de faits et d’éléments précisément relatés dans le courrier des opposants (remboursement de la facture d’eau de la voisine, échange au sujet d’une fuite, échange au sujet de l’humidité dans le bien loué par exemple), et permettent de voir que : la TEOM est sollicitée par le propriétaire, ce dernier ne fait pas de retour à la remarque de [F] [U], qui fait remarquer qu’il a payé la dette de loyers en espèces, des échanges de SMS attestant de la vente d’un lave-linge, d’une télévision, de meubles de rangement, d’un bureau, sur le site leboncoin.fr. Les défendeurs contestent, dans leurs observations, être redevables de la totalité de la somme réclamée au titre des loyers impayés et exposent ne pas avoir reçu de récépissé de leur règlement en espèces avec le montant issu de la vente d’occasion de leurs meubles. S’il ne peut qu’être constaté l’absence d’élément de preuve écrite du fait que les loyers ont été soldés en espèces, il convient de relever que : M. [P] ne conteste pas le contenu des messages versés aux débats, dont il ressort bien que les défendeurs lui ont rappelé lui avoir payé le reliquat des loyers impayés (remontant à mars 2023) en espèces et qui revendique la TEOM, L’ensemble des éléments allégués par les défendeurs résultent des échanges écrits émanant du bailleur lui-même. Il sera considéré que la preuve du règlement des loyers impayés est suffisamment rapportée en défense par les SMS, valant commencement de preuve par écrit. Les demandeurs seront déboutés de ce chef. 3/ Sur les mesures accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner in solidum les consorts [U], qui succombent à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure. Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Nous, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la jonction des procédures enrôlées sous les n° 25/4043 et 25/4045 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le n° unique 25/4043; DÉCLARE recevables les oppositions à l’ordonnance d’injonction de payer formées par [S] [U] et [F] [U] ; MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 août 2025 rendue à la demande de Monsieur [C] [P] et de la SA Pacifica ; N° RG 25/04043 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJZ5 - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 13 Juillet 2026 STATUANT à nouveau : CONDAMNE [S] [U] et [F] [U] à verser à [C] [P] la somme de 267,58 euros au titre du reliquat de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2023 et 2024, DÉBOUTE Monsieur [C] [P] et la SA Pacifica du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum [S] [U] et [F] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’ordonnance d’injonction de payer ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Morgane ESTIVAL, juge et par Madame Gina DOLCINE, greffière. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° du dossier : N° RG 25/04043 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJZ5 N° MINUTE : 26/00456 JUGEMENT DU 13 Juillet 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---------------- DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION comparant S.A. PACIFICA représentée par son directeur en exercice subrogée dans les droits de Monsieur [P] [C], dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION comparante à : Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 3] comparant Madame [S] [U], demeurant [Adresse 3] non comparante DÉBATS : A l’audience publique du 18 Mai 2026 DÉCISION : Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier, CE à Me Amandine JAN CCC à Monsieur [F] [U], Madame [S] [U] Le EXPOSE DU LITIGE M. [C] [P] a loué à M. et Mme [U] [F] une maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 4] par contrat signé le 1er novembre 2019, moyennant un loyer de 1000 euros, sans provision sur charges. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2025, la quittance subrogative établie par la société Pacifica correspondant à la somme versée par cette société à M. [C] [P] correspondant aux loyers impayés des consorts [X] pour un montant de 4 748,93 euros a été portée à la connaissance de ces derniers. Par ordonnance rendue le 21 août 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT PIERRE a enjoint Monsieur [F] [U] et Mme [S] [U] de payer à Monsieur [C] [P] et la SA Pacifica : 3267,58 euros en principal, correspondant au montant de la quittance subrogative avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Cette ordonnance a été signifiée à étude à M. et Mme [U] par commissaire de justice le 15 septembre 2025 à la demande de M. [C] [P] et de la SA Pacifica. Le 15 octobre 2025, Monsieur [F] [U] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception par le greffe à l’audience du 20 avril 2026 à 8h30, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mai 2026, date à laquelle l’affaire a finalement été retenue. A titre principal, le conseil des demandeurs maintient toutes les demandes initiales. Monsieur [U] demande à écarter toutes les demandes sauf le règlement de la TEOM qu’il reconnait devoir. Le 20 avril 2026, une jonction a été décidée avec le dossier RG 25/4045 correspondant à l’opposition à injonction de payer de Mme [S] [U] également déposée le 15 octobre 2025 contre la même décision. La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée au 13 juillet 2026. MOTIF Il ressort de l'article 1405 du Code de procédure civile que le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ; 2° L'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer (article 1412). L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance (article 1416). En application de l'article 1417 du Code de procédure civile, le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond (…). Enfin, en application de l'article 1420 du même Code, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'en cas d'opposition à injonction de payer par le débiteur, le demandeur à l'instance, qui est une instance de recouvrement, reste le créancier requérant. L'article 9 du Code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il ressort de l’article 1362 du Code civil que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. *** 1/ Sur la jonction de procédures Par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient de prononcer la jonction entre les deux instances actuellement pendantes dans l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble, s’agissant des deux oppositions des deux défendeurs condamnés par la même injonction de payer. 2/ Sur la recevabilité de l'opposition à ordonnance portant injonction de payer En l'espèce, les oppositions du 15 octobre 2025 sont recevables puisqu'elles a été formées moins d’un mois après la signification de l’injonction de payer en date du 15 septembre 2025. Il y a donc lieu de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 août 2025 et de statuer à nouveau sur la demande de M. [P] et de la SA Pacifica. 3/ Sur le bien-fondé des demandes initiales Sur le fond, les demandeurs avaient sollicité le paiement des défendeurs à la somme de 4741,93 euros au titre des loyers impayés et 13,42 euros au titre des frais de mise en demeure LRAR. Ils versent aux débats : le contrat de bail initial, une attestation sur l’état des lieux de fin de bail de M. [P] attestant de ce que la maison a été rendue en bon état mais que le locataire a refusé de signer l’état des lieux de sortie réalisé le 23 juillet 2024 en la présence du locataire, un décompte des impayés de loyer arrêté au 23 juillet 2024 faisant état de 4 741,93 euros au titre des loyers de mars à juillet 2024, une quittance subrogative établie le 3 janvier 2025 par M. [P] pour la société Pacifica pour la somme de 3 267,58 euros au titre des loyers impayés pour la période du 1er mars 2024 au 31 juillet 2024, un courrier non signé par les locataires mais signé par M. [P] certifiant que M. et Mme [U] sont redevables de la somme de 4000 euros pour loyers impayés et de la somme de 267,58 euros pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour la période du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2024, les avis d’impositions de la taxe foncière pour 2023 et 2024 au nom de M. [P]. De leur côté, les opposants à l’injonction de payer versent aux débats : un courrier exposant les désordres liés au défaut d’isolation et à l’humidité du logement pendant la durée d’exécution du bail, et le fait que les locataires ont soldé leurs loyers impayés en remettant oralement des espèces issus de leurs biens mobiliers vendus avant le départ pour vivre chez les parents de Mme [U] à la Réunion, des échanges de SMS avec un numéro intitulé ‘Mr [P] [D] [Y]’ et avec des tiers au procès. Tout d’abord, le montant justifié de la TEOM que les ex-locataires reconnaissent devoir sera retenu pour la somme de 267,58 euros. S’agissant des loyers impayés, il convient de relever : qu’une discordance existe entre le montant sollicité dans la mise en demeure et la requête en injonction de payer (4 741,93 euros) et la quittance subrogative (3267,58 euros) alors que la période visée est la même, le courrier de reconnaissance de dette n’émane que du bailleur et n’est pas signé par les locataires, les échanges de SMS, qui ne sont pas contestés en demande, contiennent la reconnaissance - émanant du propriétaire – de faits et d’éléments précisément relatés dans le courrier des opposants (remboursement de la facture d’eau de la voisine, échange au sujet d’une fuite, échange au sujet de l’humidité dans le bien loué par exemple), et permettent de voir que : la TEOM est sollicitée par le propriétaire, ce dernier ne fait pas de retour à la remarque de [F] [U], qui fait remarquer qu’il a payé la dette de loyers en espèces, des échanges de SMS attestant de la vente d’un lave-linge, d’une télévision, de meubles de rangement, d’un bureau, sur le site leboncoin.fr. Les défendeurs contestent, dans leurs observations, être redevables de la totalité de la somme réclamée au titre des loyers impayés et exposent ne pas avoir reçu de récépissé de leur règlement en espèces avec le montant issu de la vente d’occasion de leurs meubles. S’il ne peut qu’être constaté l’absence d’élément de preuve écrite du fait que les loyers ont été soldés en espèces, il convient de relever que : M. [P] ne conteste pas le contenu des messages versés aux débats, dont il ressort bien que les défendeurs lui ont rappelé lui avoir payé le reliquat des loyers impayés (remontant à mars 2023) en espèces et qui revendique la TEOM, L’ensemble des éléments allégués par les défendeurs résultent des échanges écrits émanant du bailleur lui-même. Il sera considéré que la preuve du règlement des loyers impayés est suffisamment rapportée en défense par les SMS, valant commencement de preuve par écrit. Les demandeurs seront déboutés de ce chef. 3/ Sur les mesures accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner in solidum les consorts [U], qui succombent à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure. Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS : Nous, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la jonction des procédures enrôlées sous les n° 25/4043 et 25/4045 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le n° unique 25/4043; DÉCLARE recevables les oppositions à l’ordonnance d’injonction de payer formées par [S] [U] et [F] [U] ; MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 août 2025 rendue à la demande de Monsieur [C] [P] et de la SA Pacifica ; N° RG 25/04043 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJZ5 - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 13 Juillet 2026 STATUANT à nouveau : CONDAMNE [S] [U] et [F] [U] à verser à [C] [P] la somme de 267,58 euros au titre du reliquat de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2023 et 2024, DÉBOUTE Monsieur [C] [P] et la SA Pacifica du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum [S] [U] et [F] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’ordonnance d’injonction de payer ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Morgane ESTIVAL, juge et par Madame Gina DOLCINE, greffière. Le Greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:51:21.765Z.