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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, 3ème chambre civile, 12 juin 2026, n° 25/04862

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 14 Avril 2026
Date des débats : 14 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 12 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE

Selon devis daté du 15 avril 2025, Madame [G] [L], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, a proposé une mission d’étude et conception de l’aménagement intérieur d’une salle de sport de 241 m², avec pour objectif d’optimiser les volumes, la circulation, la réparation des fonctions et l’ergonomie des espaces à Madame [O] [Q] pour un prix total TTC de 3200 euros. 

Par courriel du 15 avril 2025, Madame [O] [Q] a accepté ce devis. Un acompte de 1280 euros a été versé.

Sur requête de Madame [G] [L], une ordonnance en date du 17 novembre 2025 a condamné Madame [O] [Q] à payer la somme principale de 1770 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision outre 70 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 31 décembre 2025, Madame [O] [Q] a déclaré faire opposition à cette injonction de payer, signifiée le 16 décembre 2025 arguant que les plans fournis ne comprenaient pas de climatisation, pourtant essentielle pour un établissement recevant du public et qu’il existait des erreurs importantes de surfaces et de métrés ayant conduit à une estimation erronée du coût des travaux.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.

À l'audience du 14 avril 2026, Madame [G] [L] a demandé la condamnation de Madame [O] [Q] à lui payer les sommes suivantes : 
1770 euros correspondant au solde de la facture émise le 3 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de la facture ;177 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle expose que le devis a été accepté et que sa mission a été réalisée, à l’exception de l’établissement du dossier administratif qui n’a pas été mené à son terme du fait de la décision de Madame [Q] de mettre fin à sa collaboration.
Elle conteste les griefs exposés par Madame [O] [Q], invoquant qu’un local technique pour intégration ultérieure de la climatisation était prévu sur les plans, que les plans proposés intégraient bien les normes ERP et PMR. Sa mission ne garantissait pas un coût de travaux. 

Madame [O] [Q], bien que régulièrement convoquée, et ayant signé l’accusé réception de sa convocation le 19 janvier 2026 n’a pas comparu. Les écritures et demandes de Madame [L] lui ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 14 mars 2026. Le jugement sera réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’injonction de payer

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. 

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [O] [Q] le 16 décembre 2025. L'opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. 

Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de Madame [G] [L], le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

SUR LE FOND 

Sur la demande en paiement

Selon l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l’article 1359 du même code, l'acte juridique portant sur une somme de 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

L’article 1361 prévoit qu’il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Selon l’article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.

Le devis du 15 avril 2025 ne vaut pas acte sous seing privé, celui-ci n’étant pas signé et les échanges de courriels communiqués ne valant pas signature électronique au sens de l’article 1367 du code civil. 

Cependant, ce devis vaut commencement de preuve par écrit, corroboré par les échanges de courriels communiqués et par la lettre recommandée avec accusé de réception d’opposition de la défenderesse dans laquelle cette dernière ne remet pas en cause l’acceptation initiale de la prestation.

Il est constant qu’un acompte de 1280 euros a été versé. Madame [G] [L] indique ne pas réclamer la somme de 150 euros correspondant à une prestation réalisée seulement partiellement.

Ainsi, elle démontre l’existence de son obligation à hauteur de 1 770 euros. 

Madame [O] [Q], défaillante à la procédure, ne justifie pas s’être libérée de son obligation. Sa défaillance l’empêche également d’invoquer un mécanisme d’exception d’inexécution, susceptible de la libérer de cette obligation, sous réserve qu’un manquement puisse effectivement être caractérisé.

Madame [O] [Q] sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 1770 euros.

Cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2025, date de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.




SUR LES AUTRES DEMANDES

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [O] [Q] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [O] [Q], condamnée aux dépens, devra verser à la demanderesse une somme de 150 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort 

DECLARE recevable l’opposition formulée par Madame [O] [Q];

MET à néant les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 novembre 2025 ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Madame [O] [Q] à payer à Madame [G] [L] la somme de 1770 outre intérêts légaux à compter du 16 décembre 2025 ;

CONDAMNE Madame [O] [Q] à payer à Madame [G] [L] la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [O] [Q] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 1] - 
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 25/04862 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JSDR

Minute : 2026/
Cabinet B




JUGEMENT 

DU : 12 Juin 2026






[G] Entrepreneur individuel [L]


C/

[O] [Q]







Copie exécutoire délivrée le :



à : Mme [G] [L]




Copie certifiée conforme délivrée le :



à : Mme [G] [L]
Mme [O] [Q]








JUGEMENT





DEMANDEUR :

Madame [G] [L]
Entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 2]

comparante en personne
 


ET :

DÉFENDEUR :

Madame [O] [Q]
demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée


 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition



PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 14 Avril 2026
Date des débats : 14 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 12 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE

Selon devis daté du 15 avril 2025, Madame [G] [L], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, a proposé une mission d’étude et conception de l’aménagement intérieur d’une salle de sport de 241 m², avec pour objectif d’optimiser les volumes, la circulation, la réparation des fonctions et l’ergonomie des espaces à Madame [O] [Q] pour un prix total TTC de 3200 euros. 

Par courriel du 15 avril 2025, Madame [O] [Q] a accepté ce devis. Un acompte de 1280 euros a été versé.

Sur requête de Madame [G] [L], une ordonnance en date du 17 novembre 2025 a condamné Madame [O] [Q] à payer la somme principale de 1770 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision outre 70 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 31 décembre 2025, Madame [O] [Q] a déclaré faire opposition à cette injonction de payer, signifiée le 16 décembre 2025 arguant que les plans fournis ne comprenaient pas de climatisation, pourtant essentielle pour un établissement recevant du public et qu’il existait des erreurs importantes de surfaces et de métrés ayant conduit à une estimation erronée du coût des travaux.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.

À l'audience du 14 avril 2026, Madame [G] [L] a demandé la condamnation de Madame [O] [Q] à lui payer les sommes suivantes : 
1770 euros correspondant au solde de la facture émise le 3 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de la facture ;177 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle expose que le devis a été accepté et que sa mission a été réalisée, à l’exception de l’établissement du dossier administratif qui n’a pas été mené à son terme du fait de la décision de Madame [Q] de mettre fin à sa collaboration.
Elle conteste les griefs exposés par Madame [O] [Q], invoquant qu’un local technique pour intégration ultérieure de la climatisation était prévu sur les plans, que les plans proposés intégraient bien les normes ERP et PMR. Sa mission ne garantissait pas un coût de travaux. 

Madame [O] [Q], bien que régulièrement convoquée, et ayant signé l’accusé réception de sa convocation le 19 janvier 2026 n’a pas comparu. Les écritures et demandes de Madame [L] lui ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 14 mars 2026. Le jugement sera réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’injonction de payer

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. 

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [O] [Q] le 16 décembre 2025. L'opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. 

Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de Madame [G] [L], le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

SUR LE FOND 

Sur la demande en paiement

Selon l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l’article 1359 du même code, l'acte juridique portant sur une somme de 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

L’article 1361 prévoit qu’il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Selon l’article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.

Le devis du 15 avril 2025 ne vaut pas acte sous seing privé, celui-ci n’étant pas signé et les échanges de courriels communiqués ne valant pas signature électronique au sens de l’article 1367 du code civil. 

Cependant, ce devis vaut commencement de preuve par écrit, corroboré par les échanges de courriels communiqués et par la lettre recommandée avec accusé de réception d’opposition de la défenderesse dans laquelle cette dernière ne remet pas en cause l’acceptation initiale de la prestation.

Il est constant qu’un acompte de 1280 euros a été versé. Madame [G] [L] indique ne pas réclamer la somme de 150 euros correspondant à une prestation réalisée seulement partiellement.

Ainsi, elle démontre l’existence de son obligation à hauteur de 1 770 euros. 

Madame [O] [Q], défaillante à la procédure, ne justifie pas s’être libérée de son obligation. Sa défaillance l’empêche également d’invoquer un mécanisme d’exception d’inexécution, susceptible de la libérer de cette obligation, sous réserve qu’un manquement puisse effectivement être caractérisé.

Madame [O] [Q] sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 1770 euros.

Cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2025, date de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.




SUR LES AUTRES DEMANDES

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [O] [Q] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [O] [Q], condamnée aux dépens, devra verser à la demanderesse une somme de 150 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort 

DECLARE recevable l’opposition formulée par Madame [O] [Q];

MET à néant les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 novembre 2025 ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Madame [O] [Q] à payer à Madame [G] [L] la somme de 1770 outre intérêts légaux à compter du 16 décembre 2025 ;

CONDAMNE Madame [O] [Q] à payer à Madame [G] [L] la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [O] [Q] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:38:31.273Z.