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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, 1ère Chambre, 9 juillet 2026, n° 25/00136

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Mme [F] [V], propriétaire d’une maison à [Adresse 2], a entrepris des travaux de rénovation. Elle a notamment confié des travaux d’électricité et de plomberie à la SARL [A].

Par ordonnance en date du 18 septembre 2024, signifiée par dépôt en l’étude le 04 octobre 2024, il a été fait injonction à Mme [F] [V] de payer à la SARL [A] la somme de 4 423,90 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, et les sommes de 65,40 et 51,07 euros au titre des dépens et frais accessoires.

Par déclaration au greffe du 20 février 2025, Mme [F] [V] a fait opposition à cette ordonnance.

A l’audience du 298 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue après cinq renvois à la demande des parties, la SARL [A], représentée par son conseil, a demandé le paiement de la somme de 1 2931 923,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 24 juillet18 avril 2024, déduction faite du règlement de 2 500 euros effectué le 24 juillet 2024. Elle a sollicité la capitalisation des intérêts, et la condamnation de Mme [V] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de la sommation de payer du 18 avril 2024, ainsi que les frais de requête et de signification de l’injonction de payer.

Elle s’est fondée sur les dispositions des articles 1103, 1344-1 et 1343-2 du code civil.

Elle a exposé que Mme [F] [V] n’avait que partiellement payé les travaux de plomberie et d’électricité que celle-ci lui avait confiés. Elle a précisé que le virement de 2 500 euros effectué par Mme [V] le 24 juillet 2024 en paiement d’une facture de plomberie était postérieur au dépôt de la requête en injonction de payer. 

Elle a précisé, s’agissant des travaux d’électricité, que Mme [V] lui avait demandé d’intervenir en urgence, parce que le plaquiste était prêt, et qu’il fallait mettre en place le coffret électrique. 

Mme [F] [V] s’est également fait représenter par son conseil, et a demandé au tribunal de :
- déclarer recevable son opposition,
- constater que cette opposition a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer,
- constater qu’elle a versé la somme de 2 500 euros à la SARL [A] selon virement du 24 juillet 2024, pour régler la facture de plomberie,
- débouter la SARL [A] de toutes ses demandes,
- condamner la SARL [A] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a contesté avoir commandé les travaux d’électricité dont la SARL [A] demande le paiement, soutenant que la preuve du contrat devait être rapportée par écrit dès lors que la demande présentée dans la requête en injonction de payer dépassait 1 500 euros. 

*
* *

A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré, et que le jugement serait rendu le 09 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS de la DÉCISION :


Sur la recevabilité de l’opposition

Conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, “l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.”

En l’espèce, l’acte de signification n’ayant pas été remis à la personne de Mme [F] [V], mais déposé en l’étude du commissaire de justice, sans que ne soient justifiés d’actes ultérieurs signifiés à personne, ou de mesure d’exécution, l’opposition qu’elle a formée est recevable.

Par suite, l’ordonnance entreprise étant mise à néant, il convient de statuer à nouveau sur la demande en paiement.


Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du code civil, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

Il appartient ainsi à l'entrepreneur qui demande le paiement de ses travaux de démontrer l'existence d'un contrat et leur exécution.

Aux termes de l'article 1359 du code civil et du décret nº 80-533 du 15 juillet 1980, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Selon l'article 1361 du même code, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Aux termes de l'article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

Il est constant que Mme [V] a confié à la SARL [A] différents travaux de plomberie et d’électricité.

Ainsi, un devis VMC du 17 octobre 2021 de pose de VMC a été signé pour un montant de 1 002,25 euros ; les travaux ont été réalisés et facturés le 14 avril 2023 au prix du devis, puis réglés par Mme [V] le 12 décembre 2023.

Un devis également établi le 17 octobre 2021 a été signé le 09 février 2022, portant sur la pose de deux radiateurs et d’un sèche-serviette pour un montant de 1 639 euros. Les travaux ont été réalisés et facturés le 14 avril 2023 au prix du devis, puis réglés par Mme [V] le 12 décembre 2023.


La facture de plomberie du 25 février 2022 d’un montant de 2 500 euros, objet de la requête en injonction de payer, n’est plus litigieuse, dès lors que même si Mme [V] s’est un temps plainte de malfaçons, elle l’a finalement réglée le 24 juillet 2024 -après le dépôt de la reqquête en injonction de payer -, et aucune demande n’est faite de part et d’autre, que ce soit en paiement ou en indemnisation, étant précisé que la demande aux fins de constater le paiement ne constitue pas une prétention, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.

C’est en revanche la facture du 14 décembre 2023 d’un montant de 1 923,90 euros, également objet de la requête en injonction de payer, qui est litigieuse, la société [A] en sollicitant le paiement, et Mme [V] contestant avoir commandé les travaux facturés.

Mme [V] verse elle-même trois devis de rénovation électrique tous datés du 17 octobre 2021, mais qui auraient été établis, selon les mentions manuscrites y figurant, les 17 octobre 2021, 08 février 2022 et 09 février 2022 successivement, les prestations étant réduites à chaque fois, et allant de 6 409,70 pour le premier devis à 3 920,40 euros pour le dernier.

Il n’est pas contesté que Mme [V] n’a signé aucun de ces devis, et selon mails des 08 et 12 février 2022, elle a indiqué à la société [A] que “compte tenu de [son] budget, [elle se chargeait] de l’installation du réseau d’éclairage (tirage de câble et équipement) ainsi que de la basse tension (tirage de câbles, prise RJ45, coffret de communication). ” Elle a en outre indiqué qu’elle demandait seulement l’installation d’une “prise téléphonique en T près du tableau comme (...) évoqué ensemble.”

Ces mails constituent un commencement de preuve par écrit de l’existence du contrat d’entreprise dont se prévaut la SARL [A], et portant sur des travaux électriques autres que ceux précédemment cités, Mme [V] y admettant avoir commandé une prestation supplémentaire, portant sur l’installation d’une prise téléphonique en T, prestation qu’elle ne prétend pas avoir réglée.

Pour compléter ces commencements de preuve, la SARL [A] verse des attestations de son gérant et de ses propres salariés faisant état des nombreux changements d’avis de Mme [V] sur le chantier, et de ce qu’elle a bien demandé une intervention en urgence relative au câblage et à l’installation électrique pour permettre au plaquiste de procéder à l’isolation et au raillage, pour ensuite demander la dépose de ce qui avait été installé.

Si ces attestations ne présentent pas toutes les garanties d’objectivité requises, comme émanant soit de personnes ayant un lien de subordination avec la demanderesse, soit de son gérant, elles sont cependant confortées par une autre attestation, établie par M. [R] [Y], le plaquiste intervenu sur le chantier. Celui-ci indique avoir été présent sur le chantier lorsque Mme [V] a demandé à M. [A] d’intervenir dans les plus brefs délais pour le câblage et l’avancement des travaux électriques, pour ne pas bloquer la pose du placo-plâtre.

De son côté, Mme [V] verse une attestation de M. [Q] [S], qui déclare avoir été chargé de l’installation du tableau électrique, mais indique dans le même temps que Mme [V] devait demander à son artisan et revenir vers lui. Il ajoute que quelque temps plus tard, Mme [V] lui a indiqué que l’artisan avait réalisé les travaux sans son accord, puis retiré “une partie de son ouvrage en laissant pendre les câbles électriques dénudés et sans dénomination.” Il décrit ensuite les travaux qu’il a effetués, et dit avoir dû retester les câbles qui pendaient pour les raccorder aux circuits.

Hormis la retranscription des propos de Mme [V], qui lui aurait dit ne pas avoir commandé les travaux électriques, les déclarations de M. [S] ne sont pas incompatibles avec celles des salariés de la SARL [A], et sont même assez concordantes. Le seul véritable point de divergence porte donc sur la commande ou non de travaux électriques à cette dernière. Or, M. [S] ne témoigne pas de ce que Mme [V] n’a pas commandé les travaux, mais dit seulement qu’elle lui a affirmé ne pas les avoir commandés.

Les éléments versés par la SARL [A] ne sont donc pas sérieusement contredits par cette attestation, et suffisent à démontrer que Mme [V] a bel et bien commandé les travaux facturés le 14 décembre 2023 pour un montant de 1 923,90 euros.

Il convient par conséquent de condamner Mme [V] à régler cette somme à la SARL [A], qui portera intérêts au taux légal à compter de la sommation du 24 juillet18 avril 2024, outre capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. 


Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Mme [V], qui succombe au litige, doit en supporter les dépens, qui comprendront les frais de requête et de signification de l’injonction de payer, mais non ceux de la sommation, non prévus à l’article 695 du code de procédure civile .

Mme [V] devra en outre verser à la SARL [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Vu l’ordonnance en date du 18 septembre 2024, signifiée le 04 octobre 2024 ;

- DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [F] [V] et met à néant l’ordonnance susvisée ;

Et, statuant de nouveau,

- CONDAMNE Mme [F] [V] à verser à la SARL [A] la somme de 1 923,90 euros au titre de la facture d’électricité du 14 décembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet18 avril 2024 ; 

- DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;

- DEBOUTE la SARL [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Mme [F] [V] aux dépens, comprenant les frais de requête et de signification de l’injonction de payer, mais non ceux de la sommation ;



- CONDAMNE Mme [F] [V] à verser à la SARL [A] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


Ainsi jugé le 09 juillet 2026



Le greffier Le juge

La Présidente





Laurent DESPRES Anne LECARON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LAVAL

Minute n° 26/52
N° RG 25/00136 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EA7F


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026






DEMANDEUR (S) :

S.A.R.L. [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL, substitué par Me Laëtitia AUBREE, avocate au barreau de LAVAL




DEFENDEUR (S) :

Madame [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Clélia COCONNIER, avocate au barreau de LAVAL, substituée par Me Gaëlle PETITJEAN, avocate au barreau de LAVAL





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Anne LECARON
Greffière : Cécile JOUAULT, lors des débats

DEBATS à l’audience publique du 28 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Jugement contradictoire et rendu en dernier ressort.
- Signé par Anne LECARON, Présidente et par Laurent DESPRES, Greffier.
 

Copie avec formule exécutoire à Me BOULIOU 
Copie certifiée conforme à Me COCONNIER

délivrée (s) le



EXPOSE DU LITIGE


Mme [F] [V], propriétaire d’une maison à [Adresse 2], a entrepris des travaux de rénovation. Elle a notamment confié des travaux d’électricité et de plomberie à la SARL [A].

Par ordonnance en date du 18 septembre 2024, signifiée par dépôt en l’étude le 04 octobre 2024, il a été fait injonction à Mme [F] [V] de payer à la SARL [A] la somme de 4 423,90 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, et les sommes de 65,40 et 51,07 euros au titre des dépens et frais accessoires.

Par déclaration au greffe du 20 février 2025, Mme [F] [V] a fait opposition à cette ordonnance.

A l’audience du 298 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue après cinq renvois à la demande des parties, la SARL [A], représentée par son conseil, a demandé le paiement de la somme de 1 2931 923,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 24 juillet18 avril 2024, déduction faite du règlement de 2 500 euros effectué le 24 juillet 2024. Elle a sollicité la capitalisation des intérêts, et la condamnation de Mme [V] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de la sommation de payer du 18 avril 2024, ainsi que les frais de requête et de signification de l’injonction de payer.

Elle s’est fondée sur les dispositions des articles 1103, 1344-1 et 1343-2 du code civil.

Elle a exposé que Mme [F] [V] n’avait que partiellement payé les travaux de plomberie et d’électricité que celle-ci lui avait confiés. Elle a précisé que le virement de 2 500 euros effectué par Mme [V] le 24 juillet 2024 en paiement d’une facture de plomberie était postérieur au dépôt de la requête en injonction de payer. 

Elle a précisé, s’agissant des travaux d’électricité, que Mme [V] lui avait demandé d’intervenir en urgence, parce que le plaquiste était prêt, et qu’il fallait mettre en place le coffret électrique. 

Mme [F] [V] s’est également fait représenter par son conseil, et a demandé au tribunal de :
- déclarer recevable son opposition,
- constater que cette opposition a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer,
- constater qu’elle a versé la somme de 2 500 euros à la SARL [A] selon virement du 24 juillet 2024, pour régler la facture de plomberie,
- débouter la SARL [A] de toutes ses demandes,
- condamner la SARL [A] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a contesté avoir commandé les travaux d’électricité dont la SARL [A] demande le paiement, soutenant que la preuve du contrat devait être rapportée par écrit dès lors que la demande présentée dans la requête en injonction de payer dépassait 1 500 euros. 

*
* *

A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré, et que le jugement serait rendu le 09 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS de la DÉCISION :


Sur la recevabilité de l’opposition

Conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, “l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.”

En l’espèce, l’acte de signification n’ayant pas été remis à la personne de Mme [F] [V], mais déposé en l’étude du commissaire de justice, sans que ne soient justifiés d’actes ultérieurs signifiés à personne, ou de mesure d’exécution, l’opposition qu’elle a formée est recevable.

Par suite, l’ordonnance entreprise étant mise à néant, il convient de statuer à nouveau sur la demande en paiement.


Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du code civil, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

Il appartient ainsi à l'entrepreneur qui demande le paiement de ses travaux de démontrer l'existence d'un contrat et leur exécution.

Aux termes de l'article 1359 du code civil et du décret nº 80-533 du 15 juillet 1980, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Selon l'article 1361 du même code, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Aux termes de l'article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

Il est constant que Mme [V] a confié à la SARL [A] différents travaux de plomberie et d’électricité.

Ainsi, un devis VMC du 17 octobre 2021 de pose de VMC a été signé pour un montant de 1 002,25 euros ; les travaux ont été réalisés et facturés le 14 avril 2023 au prix du devis, puis réglés par Mme [V] le 12 décembre 2023.

Un devis également établi le 17 octobre 2021 a été signé le 09 février 2022, portant sur la pose de deux radiateurs et d’un sèche-serviette pour un montant de 1 639 euros. Les travaux ont été réalisés et facturés le 14 avril 2023 au prix du devis, puis réglés par Mme [V] le 12 décembre 2023.


La facture de plomberie du 25 février 2022 d’un montant de 2 500 euros, objet de la requête en injonction de payer, n’est plus litigieuse, dès lors que même si Mme [V] s’est un temps plainte de malfaçons, elle l’a finalement réglée le 24 juillet 2024 -après le dépôt de la reqquête en injonction de payer -, et aucune demande n’est faite de part et d’autre, que ce soit en paiement ou en indemnisation, étant précisé que la demande aux fins de constater le paiement ne constitue pas une prétention, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.

C’est en revanche la facture du 14 décembre 2023 d’un montant de 1 923,90 euros, également objet de la requête en injonction de payer, qui est litigieuse, la société [A] en sollicitant le paiement, et Mme [V] contestant avoir commandé les travaux facturés.

Mme [V] verse elle-même trois devis de rénovation électrique tous datés du 17 octobre 2021, mais qui auraient été établis, selon les mentions manuscrites y figurant, les 17 octobre 2021, 08 février 2022 et 09 février 2022 successivement, les prestations étant réduites à chaque fois, et allant de 6 409,70 pour le premier devis à 3 920,40 euros pour le dernier.

Il n’est pas contesté que Mme [V] n’a signé aucun de ces devis, et selon mails des 08 et 12 février 2022, elle a indiqué à la société [A] que “compte tenu de [son] budget, [elle se chargeait] de l’installation du réseau d’éclairage (tirage de câble et équipement) ainsi que de la basse tension (tirage de câbles, prise RJ45, coffret de communication). ” Elle a en outre indiqué qu’elle demandait seulement l’installation d’une “prise téléphonique en T près du tableau comme (...) évoqué ensemble.”

Ces mails constituent un commencement de preuve par écrit de l’existence du contrat d’entreprise dont se prévaut la SARL [A], et portant sur des travaux électriques autres que ceux précédemment cités, Mme [V] y admettant avoir commandé une prestation supplémentaire, portant sur l’installation d’une prise téléphonique en T, prestation qu’elle ne prétend pas avoir réglée.

Pour compléter ces commencements de preuve, la SARL [A] verse des attestations de son gérant et de ses propres salariés faisant état des nombreux changements d’avis de Mme [V] sur le chantier, et de ce qu’elle a bien demandé une intervention en urgence relative au câblage et à l’installation électrique pour permettre au plaquiste de procéder à l’isolation et au raillage, pour ensuite demander la dépose de ce qui avait été installé.

Si ces attestations ne présentent pas toutes les garanties d’objectivité requises, comme émanant soit de personnes ayant un lien de subordination avec la demanderesse, soit de son gérant, elles sont cependant confortées par une autre attestation, établie par M. [R] [Y], le plaquiste intervenu sur le chantier. Celui-ci indique avoir été présent sur le chantier lorsque Mme [V] a demandé à M. [A] d’intervenir dans les plus brefs délais pour le câblage et l’avancement des travaux électriques, pour ne pas bloquer la pose du placo-plâtre.

De son côté, Mme [V] verse une attestation de M. [Q] [S], qui déclare avoir été chargé de l’installation du tableau électrique, mais indique dans le même temps que Mme [V] devait demander à son artisan et revenir vers lui. Il ajoute que quelque temps plus tard, Mme [V] lui a indiqué que l’artisan avait réalisé les travaux sans son accord, puis retiré “une partie de son ouvrage en laissant pendre les câbles électriques dénudés et sans dénomination.” Il décrit ensuite les travaux qu’il a effetués, et dit avoir dû retester les câbles qui pendaient pour les raccorder aux circuits.

Hormis la retranscription des propos de Mme [V], qui lui aurait dit ne pas avoir commandé les travaux électriques, les déclarations de M. [S] ne sont pas incompatibles avec celles des salariés de la SARL [A], et sont même assez concordantes. Le seul véritable point de divergence porte donc sur la commande ou non de travaux électriques à cette dernière. Or, M. [S] ne témoigne pas de ce que Mme [V] n’a pas commandé les travaux, mais dit seulement qu’elle lui a affirmé ne pas les avoir commandés.

Les éléments versés par la SARL [A] ne sont donc pas sérieusement contredits par cette attestation, et suffisent à démontrer que Mme [V] a bel et bien commandé les travaux facturés le 14 décembre 2023 pour un montant de 1 923,90 euros.

Il convient par conséquent de condamner Mme [V] à régler cette somme à la SARL [A], qui portera intérêts au taux légal à compter de la sommation du 24 juillet18 avril 2024, outre capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. 


Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Mme [V], qui succombe au litige, doit en supporter les dépens, qui comprendront les frais de requête et de signification de l’injonction de payer, mais non ceux de la sommation, non prévus à l’article 695 du code de procédure civile .

Mme [V] devra en outre verser à la SARL [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Vu l’ordonnance en date du 18 septembre 2024, signifiée le 04 octobre 2024 ;

- DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [F] [V] et met à néant l’ordonnance susvisée ;

Et, statuant de nouveau,

- CONDAMNE Mme [F] [V] à verser à la SARL [A] la somme de 1 923,90 euros au titre de la facture d’électricité du 14 décembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet18 avril 2024 ; 

- DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;

- DEBOUTE la SARL [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Mme [F] [V] aux dépens, comprenant les frais de requête et de signification de l’injonction de payer, mais non ceux de la sommation ;



- CONDAMNE Mme [F] [V] à verser à la SARL [A] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


Ainsi jugé le 09 juillet 2026



Le greffier Le juge

La Présidente





Laurent DESPRES Anne LECARON

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T21:35:08.864Z.