notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 28 juillet 2026, n° 24/09829

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier,


DÉBATS 

A l’audience publique du 19 Mai 2026

JUGEMENT 

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile 


DEMANDERESSE

S.C.I. 233 AVENUE DE LA MARNE
10 rue des Chalets
33610 CESTAS


représentée par Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [B] [W]
né le 21 Novembre 1981 à BORDEAUX
de nationalité Française
8 rue du Président Coty
33000 BORDEAUX

représenté par Me Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 24/09829 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYUL


Monsieur [D] [A]
né le 03 Décembre 1986 à AVIGNON
de nationalité Française
166 Chemin Chantegrillet
30126 LIRAC

représenté par Me Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX





La SCI 233 avenue de la Marne a pour activité l’acquisition et la gestion de biens immobiliers. 

La SAS Virtuoz Escape a pour activité l’exploitation d’une salle d’escape game et salle d’arcade de jeux en réalité virtuelle, et a pour dirigeant Monsieur [M] [W] et Monsieur [N] [P].

Par acte notarié en date du 12 avril 2018, la SCI 233 Avenue de la Marne a donné à bail commercial à la SAS Virtuoz Escape des locaux sis 233 bis Avenue de la Marne 33700 Mérignac, à savoir un local d’une surface de 270 m2 environ au premier étage d’un immeuble outre quatre places de parking privatives, pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2018 pour se terminer le 31 mars 2017, ce en contrepartie d’un loyer annuel hors taxe et hors charge d’un montant de 30.432 €. Il était précisé, entre autres, que “les locaux faisant l’objet du bail devront être consacrés par le preneur à l’exploitation de son activité de conception, organisation, mise en oeuvre et commercialisation de séances d’activités de loisirs et de divertissements ludiques, notamment de “Live Escape Games” et de postes de jeu en réalité virtuelle, et accessoirement, la commercialisation de boissons non alcoolisés à l’exclusion de toute autre même temporairement”.

Messieurs [D] [A], [N] [P] et [M] [W], ainsi que Madame [B] [W], sont intervenus à l’acte afin de se porter caution solidaire du preneur envers le bailleur, “en garantie du paiement du montant des loyers, de ses charges, de tous intérêts de retard, indemnités et autres accessoires dus pour la durée du bail et son renouvellement. 

Par ailleurs, le Crédit Mutuel Arkea a délivré un cautionnement bancaire solidaire pour le compte de Virtuoz Escape au profit de la SCI 233 avenue de la Marne, jusqu’à concurrence de la somme maximale de 7.500 € en principal, intérêts, intérêts de retard, commissions frais et accessoires.

Un dépôt de garantie d’un montant de 7.608 € a par ailleurs été stipulé au bail commercial et a été versé.

Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 08 mars 2018 par huissier de justice, suivant procès verbal annexé au bail commercial. 

Par jugement en date du 24 janvier 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS Virtuoz Escape.

La SAS Virtuoz Escape n’a plus payé les loyers et charges à compter de février 2024.

Par courrier du 24 avril 2024, le liquidateur judiciaire a notifié la résiliation du bail commercial à la SCI 233 avenue de la Marne, conformément à l’article L641-12 du code de commerce, à réception dudit courrier.

Par courrier en date du 02 mai 2024, la SCI 233 avenue de la Marne a réitéré sa demande de remise des lieux en leur état antérieur, conformément aux stipulations contractuelles, ou de prise en charge de la dépense correspondante à cette remise en état.

La remise des clés des locaux pris à bail est intervenue le 27 mai 2024. Le mandataire a précisé qu’en liquidation judiciaire, il n’y avait pas lieu à état des lieux de sortie. 

Par courriers en date des 15 juillet 2024 adressés à Messieurs [N] [P], [D] [A] et [M] [W], ainsi qu’à Madame [B] [W], la SCI 233 avenue de la Marne les a mis en demeure, en exécution de leur engagement de caution, d’avoir à lui payer la somme de 46.337,42 € au titre des arriérés de loyer, de l’indemnité d’occupation et des indemnités dues au titre des frais de remise en état du local, ce sous quinzaine.

Par courrier en date du même jour, la SCI 233 avenue de la Marne a mis en demeure la SA Crédit Mutuel Arkea de régler la somme de 7.500 € correspondant au plafond de son engagement de caution, se prévalant d’une dette du preneur à hauteur de 10.957,40 € TTC.

La SAS Crédit Mutuel Arkea a procédé au règlement de la somme de 7.500 € en vertu de son engagement de caution. 

Messieurs [N] [P], [D] [A] et [M] [W], et Madame [B] [W] ont tous contesté, par courriers datés des 5, 8 et 11 août 2024, la mise en demeure qui leur avait été adressée, soulignant que le montant retenu ne faisait pas état du dépôt de garantie ni du cautionnement bancaire délivré par le Crédit Mutuel Arkea, et contestant par ailleurs les dégradations alléguées au titre des frais de remise en état du local.

Par actes en date du 14 novembre 2024, la SCI 233 Avenue de la Marne a assigné Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux. 

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, la SCI 233 Avenue de la Marne demande au tribunal de :
- débouter Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] de l’ensemble des leurs demandes,
- condamner Madame [B] [W] à lui payer la somme de 33.029,42 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, date de la première mise en demeure, en ce compris : 
o 3.457,40 euros au titre des arriérés de loyers pour les mois de février 2024, mars 2024, avril 2024 et le 1 er mai 2024 ;
o 4.434,42 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période entre le 2 mai 2024 et le 27 mai 2024,
o 25.137,60 euros au titre des frais de remise en état du local,
- condamner Monsieur [D] [A] à lui payer la somme de 33.029,42 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, date de la première mise en demeure, en ce compris : 
o 3.457,40 euros au titre des arriérés de loyers pour les mois de février 2024, mars 2024, avril 2024 et le 1er mai 2024,
o 4.434,42 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période entre le 2 mai 2024 et le 27 mai 2024,
o 25.137,60 euros au titre des frais de remise en état du local,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] à lui payer chacun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] aux entiers dépens.

La SCI 233 avenue de la Marne forme ses demandes au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, relatifs à la force obligatoire des contrats et à l’obligation d’exécuter les contrats de bonne foi, ainsi qu’au visa de l’article 2298 ancien et de l’article 1313 du code civil relatifs à l’engagement de caution et à la solidarité entre les débiteurs. 
Se prévalant des termes des cautionnements solidaires consentis par Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] s’agissant du bail commercial, ainsi que de leur renonciation à se prévaloir du bénéfice de discussion, la SCI 233 avenue de la Marne soutient qu’ils sont débiteurs du paiement des arriérés de loyers, de l’indemnité d’occupation et du coût de remise en état du local, et qu’elle est libre d’agir contre chacune des cautions pour solliciter le paiement de la totalité de la créance due et demeurée impayée par le débiteur principal.
Elle se prévaut d’une dette de la SAS Virtuoz escape s’élevant à la somme de 33.029,42 €, se décomposant comme suit : un arriéré de loyers pour les mois de février à mai 2024 s’élevant à 10.957,40 €, dont il faut déduire la somme de 7.500 € réglé par le crédit mutuel Arkea ; la somme de 4.434,42 € au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période entre le 2 mai 2024 et le 27 mai 2024, date de remise effective des clés, calculée conformément aux stipulations contractuelles sur la base du loyer global de la dernière années de location majorée de 50 % ; ainsi que la somme de 32.745,60 € au titre des frais de remise en état du local, dont il faut déduire le dépôt de garantie de 7.608 €, qu’elle est libre d’imputer sur cette dette plutôt que sur la dette d’arriérés de loyers et d’indemnité d’occupation. Sur ce dernier point, elle indique qu’aux termes du bail commercial, les travaux, embellissements et améliorations faits par le preneur deviennent à la fin de la jouissance la propriété du bailleur, à moins que ce dernier ne préfère demander la remise des lieux en leur état antérieur, aux frais du preneur. Expliquant avoir sollicité la remise des lieux en leur état antérieur, et que des modifications ont été causées aux murs, revêtements, câbles électriques, et à l’extérieur du local, au système de climatisation du local, outre présence de panneaux publicitaires à l’extérieur qui n’ont pas été déposés par le preneur, mais que cette remise en état n’a pas été effectué, elle sollicite l’octroi d’indemnités correspondant au montant des travaux. Elle souligne que le bien-fondé de ces travaux est démontré par les photos ainsi que les factures et devis versés aux débats - ce peu importe l’absence d’établissement d’état des lieux de sortie tel que sollicité par le preneur. Elle rappelle que l’indemnisation du bailleur à raison des dégradations qui affectent le bien loué et qui sont la conséquence de l’inexécution par le preneur de ses obligations n’est pas conditionnée par l’éventuelle exécution effective des réparations par le bailleur, ni à l’engagement effectif de dépenses, ni même à la justification d’une perte de valeur locative.

Enfin, la SCI du 233 avenue de la Marne s’oppose à la demande de report de paiement formée par les défendeurs, compte tenu des larges délais dont ils ont déjà bénéficié et de leur capacité financières leur permettant de faire face à ladite dette. 

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] demandent au tribunal de :
* à titre principal :
- leur donner acte de leur offre de s’acquitter de la somme due à la SCI du 233 Avenue de la Marne à hauteur de 283,82 €, 
- débouter la SCI du 233 Avenue de la Marne de l’ensemble de ses demandes, 
* à titre subsidiaire, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation : 
- ordonner le report des sommes dues à la SCI du 233 Avenue de la Marne pendant une durée de deux ans,
* en tout état de cause : 
- écarter l’exécution provisoire des éventuelles condamnations prononcées, 
- ordonner que chaque partie conserve ses frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ses dépens. 
 
Pour s’opposer aux demandes de la SCI 233 avenue de la Marne, Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] se prévalent des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, relatifs à la force obligatoire des contrats ainsi qu’à l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi.
Soulignant que le bail commercial comporte une clause relative au dépôt de garantie, ainsi qu’une clause de cautionnement bancaire, laquelle stipule qu’il est souscrit pour garantir le paiement des loyers, Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] soutiennent que les sommes de 7.500 € versée par le crédit Mutuel Arkea et de 7.608 € correspondant au dépôt de garantie qui avait été versé par le preneur s’imputent sur les arriérés de loyers et d’indemnités d’occupation. Admettant que les sommes de 10.957,40 € au titre des arriérés de loyers et de 4.434,42 € au titre de l'indemnité d'occupation restent dues par le preneur, ils font part de leur offre de s’acquitter du reliquat de la somme due par le preneur à la SCI 233 avenue de la marne, à hauteur de 283,82 €.
Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] contestent qu’une quelconque somme soit due par le preneur au titre de travaux, et par suite être redevables d’une somme à ce titre de par leur engagement de caution, au visa de l’article 9 du code de procédure civile disposant qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Soulignant que la demanderesse ne justifie d’aucun état des lieux de sortie contradictoire ou établi par commissaire de justice, d’aucun constat, ils soutiennent que la SCI 233 Avenue de la Marne ne justifie pas de ses demandes formées au titre de prétendus travaux.

Subsidiairement, au visa des dispositions de l’article 1343-4 du Code civil, Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] sollicitent le report des sommes dues pour une période de deux ans, faisant état de se trouver dans une situation économique précaire qui ne leur permet pas de solder leur dette en un seul paiement. 

Par ordonnance en date du 06 mai 2026, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur les sommes dues par Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] à la SCI 233 Avenue de la Marne au titre de leur engagement de caution

Sur l’engagement de caution souscrit par Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] 

Suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.


Suivant les dispositions de l'article 2288 ancien du code civil applicable à l’espèce, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.

Selon l’article 2302 ancien du code civil applicable à l’espèce, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.

En l’espèce, Messieurs [D] [A] et Madame [B] [W], sont intervenus au bail commercial afin de se porter caution solidaire du preneur envers le bailleur, "en garantie du paiement du montant des loyers, de ses charges, de tous intérêts de retard, indemnités et autres accessoires dus pour la durée du bail et son renouvellement”. Les parties ont stipulé au bail que "le cautionnement porte sur le paiement des loyers, charges , accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues à titre de stipulation de pénalité, indemnité d'occupation, et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire : dommages intérêts, indemnités d'occupation, ainsi que sur la garantie de bonne exécution des différentes clauses et conditions du bail". Aux termes des stipulations contractuelles, Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] ont également renoncé à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division.

Il en résulte qu’ils doivent être condamnés solidairement au paiement des sommes dues au titre du bail commercial du 12 avril 2018 par la SAS Virtuoz Escape à la SCI du 233 avenue de la Marne, ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, date à laquelle la mise en demeure de régler ces sommes leur ont été adressées par la SCI. 

Sur les sommes dues au titre des arriérés de loyers et au titre de l’indemnité d’occupation

Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les arriérés de loyers, entre février 2024 et mai 2024, s’élevant à 10.957,40 €.

Par ailleurs, il faut rappeler que le bail a été résilié le 02 mai 2024 mais que les clés n’ont été restituées que le 27 mai 2024. Par suite, une indemnité d’occupation est due pour cette période. 

Il ressort du bail commercial du 12 avril 2018 qu’une indemnité d'occupation a été stipulée dans l'hypothèse où le preneur se maintiendrait après résiliation, indemnité établie "forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent". 

Par suite, au regard de ces éléments, la somme due au titre de l’indemnité d’occupation s’élève à hauteur de 4.434,42 € pour la période entre le 2 mai 2024 et le 27 mai 2024.

Sur l’existence d’une dette du preneur au titre des frais de remise en état du local

Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Suivant les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, s'agissant des travaux effectués au sein des locaux, le bail commercial du 12 avril 2018 précise, entre autres, en son article intitulé "améliorations" que "tous travaux, embellissements, et améliorations faits par le preneur, même avec l'autorisation du bailleur, deviendront à la fin de la jouissance, quel qu'en soit le motif, la propriété de ce dernier, sans indemnité, à moins que le bailleur ne préfère demander leur enlèvement et la remise des lieux en leur état antérieur, aux frais du preneur [...]".

Par ailleurs, au sein d'un paragraphe intitulé "restitution des lieux- remise des clés" du bail commercial du 12 avril 2018, il est stipulé que le preneur "devra rendre les locaux en bon état de réparations ou, à défaut, régler au bailleur le coût des travaux nécessaires pour leur remise en état".

La SCI 233 avenue de la Marne a fait part au preneur de son souhait de voir procéder à l’enlèvement des travaux, embellissements, et améliorations faits par le preneur, avec remise des lieux en leur état antérieur, aux frais du preneur, et a réitéré sa demande par courrier du 2 juin 2024.

Un état des lieux d'entrée a été dressé le 08 mars 2018 par huissier de justice, suivant procès verbal annexé au bail commercial. 

Aucun état des lieux de sortie contradictoire n’a été établi. 

Toutefois, la SCI 233 Avenue de la Marne verse aux débats des devis établis aux fin de remise en état des locaux donnés à bail comme suit :
- à hauteur de 16.696,80 € suivant devis du 03 juin 2024 de GT Serrurerie Metallerie, s'agissant notamment de la dépose et pose de placo et dépose du sol pvc noir,
- à hauteur de 14.248,80 € suivant devis du 05 juin 2024 de EI [G] [I] s'agissant notamment de la reprise des dégradations causées au système de climatisation du local.

Force est de constater que ces devis n’ont été établis que quelques jours après la restitution des clés au bailleur.

La SCI 233 avenue de la marne produit également une facture de 1.800 € de BF Elec, en date du 21 octobre 2024, aux fins de location d'une nacelle avec chauffeur pour déposer des enseignes publicitaires, 

Elle verse enfin aux débats des photographies, toutefois non datées, portant la mention “avant” et “après”, sur lesquelles les désordres évoqués sont apparents.


L’ensemble de ces éléments démontre la réalité de l’absence de remise en état des lieux décrite par le bailleur, obligation de remise en état qui incombait pourtant au preneur. Notamment, sont établis la présence de panneaux publicitaires à déposer, la nécessité de remettre en leur état antérieur les cloisons et revêtements, ainsi que la nécessité de rétablir la climatisation. 

Dès lors, et au regard des justificatifs produits, la somme totale de 32.745,60 € est due au titre des frais de remise en état. 

Sur les sommes à déduire 

Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l’espèce, le bail commercial du 12 avril 2018 a stipulé un dépôt de garantie, comme suit : "à la garantie du paiement régulier des loyers et des charges ci dessus stipulés et de l'exécution des conditions du bail, le preneur a remis dès avant ce jour en dehors de la comptabilité de l'office notarial, au bailleur qui le reconnaît et lui en donne quittance, une somme de sept mille six cent huit euros (7.608,00 eur), à titre de dépôt de garantie. Cette somme sera conservée par le bailleur pendant toute la durée du bail jusqu'au règlement entier et définitif de tous les loyers, charges et impôts récupérables, et toutes indemnités de quelque nature qu'elles soient, que le preneur pourrait devoir au bailleur à l'expiration du bail et à sa sortie des locaux.” Cette somme doit être déduite des indemnités dues au titre du manquement du preneur à son obligation de remise en état des locaux tel que sollicité.

Par ailleurs, la somme de 7.500 € a été versée par la SAS Crédit Mutuel Arkea au titre du cautionnement bancaire souscrit. Ce cautionnement ayant été souscrit pour “garantir le paiement des loyers ainsi que des charges dus par le locataire [...]”, cette somme doit s’imputer sur celle due au titre des arriérés de loyers.

Sur la demande relative à la capitalisation des intérêts

Selon les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, la capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée.

* 
Par suite, Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] seront condamnés solidairement à payer à la SCI 233 avenue de la Marne : 
- 3.457,40 euros au titre des arriérés de loyers pour les mois de février 2024, mars 2024, avril 2024 et le 1 er mai 2024 ;
- 4.434,42 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période entre le 2 mai 2024 et le 27 mai 2024,
- 25.137,60 euros au titre des frais de remise en état du local,
outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024.

Avec capitalisation annuelle des intérêts.

Sur la demande de report de paiement

Suivant les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”

En l’espèce, il faut constater d’une part que les sommes dues sont exigibles depuis la mise en demeure du 15 juillet 2024, de sorte que Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] ont déjà bénéficié de larges délais de paiement, d’autre part qu’ils ne démontrent pas en quoi ils seraient plus à même de faire face à leur dette si un report était ordonné. 

Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] seront par suite déboutés de leur demande de report de paiement.

- Dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…].

En l'espèce, Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] perdant principalement la présente instance, il convient de les condamner solidairement au paiement des dépens.

- Frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]

Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A], parties perdantes, seront condamnés solidairement à payer à la SCI 233 avenue de la Marne la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





- Exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit, aucun motif ne justifiant qu’elle soit écartée ou limitée.

PAR CES MOTIFS


CONDAMNE solidairement Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] à payer à la SCI 233 avenue de la Marne la somme totale de 33.029,42 €, décomposée comme suit : 
- 3.457,40 euros au titre des arriérés de loyers pour les mois de février 2024, mars 2024, avril 2024 et le 1 er mai 2024 ;
- 4.434,42 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période entre le 2 mai 2024 et le 27 mai 2024,
- 25.137,60 euros au titre des frais de remise en état du local,
outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024,

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts des sommes dues par Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] conformément à l'article 1343-2 du Code civil,

DEBOUTE Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] de leur demande de report de paiement, 

CONDAMNE Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] solidairement aux entiers dépens,

CONDAMNE solidairement Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] à payer à la SCI 233 Avenue de la Marne la somme de 1.800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à limiter ou écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 24/09829 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYUL
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



30Z

N° RG 24/09829 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYUL





AFFAIRE :


S.C.I. 233 AVENUE DE LA MARNE

C/


[B] [W], [D] [A]




 


Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le

à 
Avocats : la SCP DACHARRY & ASSOCIES
Me Louis TANDONNET



TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 
Lors des débats et du délibéré

Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier,


DÉBATS 

A l’audience publique du 19 Mai 2026

JUGEMENT 

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile 


DEMANDERESSE

S.C.I. 233 AVENUE DE LA MARNE
10 rue des Chalets
33610 CESTAS


représentée par Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [B] [W]
né le 21 Novembre 1981 à BORDEAUX
de nationalité Française
8 rue du Président Coty
33000 BORDEAUX

représenté par Me Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 24/09829 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYUL


Monsieur [D] [A]
né le 03 Décembre 1986 à AVIGNON
de nationalité Française
166 Chemin Chantegrillet
30126 LIRAC

représenté par Me Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX





La SCI 233 avenue de la Marne a pour activité l’acquisition et la gestion de biens immobiliers. 

La SAS Virtuoz Escape a pour activité l’exploitation d’une salle d’escape game et salle d’arcade de jeux en réalité virtuelle, et a pour dirigeant Monsieur [M] [W] et Monsieur [N] [P].

Par acte notarié en date du 12 avril 2018, la SCI 233 Avenue de la Marne a donné à bail commercial à la SAS Virtuoz Escape des locaux sis 233 bis Avenue de la Marne 33700 Mérignac, à savoir un local d’une surface de 270 m2 environ au premier étage d’un immeuble outre quatre places de parking privatives, pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2018 pour se terminer le 31 mars 2017, ce en contrepartie d’un loyer annuel hors taxe et hors charge d’un montant de 30.432 €. Il était précisé, entre autres, que “les locaux faisant l’objet du bail devront être consacrés par le preneur à l’exploitation de son activité de conception, organisation, mise en oeuvre et commercialisation de séances d’activités de loisirs et de divertissements ludiques, notamment de “Live Escape Games” et de postes de jeu en réalité virtuelle, et accessoirement, la commercialisation de boissons non alcoolisés à l’exclusion de toute autre même temporairement”.

Messieurs [D] [A], [N] [P] et [M] [W], ainsi que Madame [B] [W], sont intervenus à l’acte afin de se porter caution solidaire du preneur envers le bailleur, “en garantie du paiement du montant des loyers, de ses charges, de tous intérêts de retard, indemnités et autres accessoires dus pour la durée du bail et son renouvellement. 

Par ailleurs, le Crédit Mutuel Arkea a délivré un cautionnement bancaire solidaire pour le compte de Virtuoz Escape au profit de la SCI 233 avenue de la Marne, jusqu’à concurrence de la somme maximale de 7.500 € en principal, intérêts, intérêts de retard, commissions frais et accessoires.

Un dépôt de garantie d’un montant de 7.608 € a par ailleurs été stipulé au bail commercial et a été versé.

Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 08 mars 2018 par huissier de justice, suivant procès verbal annexé au bail commercial. 

Par jugement en date du 24 janvier 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS Virtuoz Escape.

La SAS Virtuoz Escape n’a plus payé les loyers et charges à compter de février 2024.

Par courrier du 24 avril 2024, le liquidateur judiciaire a notifié la résiliation du bail commercial à la SCI 233 avenue de la Marne, conformément à l’article L641-12 du code de commerce, à réception dudit courrier.

Par courrier en date du 02 mai 2024, la SCI 233 avenue de la Marne a réitéré sa demande de remise des lieux en leur état antérieur, conformément aux stipulations contractuelles, ou de prise en charge de la dépense correspondante à cette remise en état.

La remise des clés des locaux pris à bail est intervenue le 27 mai 2024. Le mandataire a précisé qu’en liquidation judiciaire, il n’y avait pas lieu à état des lieux de sortie. 

Par courriers en date des 15 juillet 2024 adressés à Messieurs [N] [P], [D] [A] et [M] [W], ainsi qu’à Madame [B] [W], la SCI 233 avenue de la Marne les a mis en demeure, en exécution de leur engagement de caution, d’avoir à lui payer la somme de 46.337,42 € au titre des arriérés de loyer, de l’indemnité d’occupation et des indemnités dues au titre des frais de remise en état du local, ce sous quinzaine.

Par courrier en date du même jour, la SCI 233 avenue de la Marne a mis en demeure la SA Crédit Mutuel Arkea de régler la somme de 7.500 € correspondant au plafond de son engagement de caution, se prévalant d’une dette du preneur à hauteur de 10.957,40 € TTC.

La SAS Crédit Mutuel Arkea a procédé au règlement de la somme de 7.500 € en vertu de son engagement de caution. 

Messieurs [N] [P], [D] [A] et [M] [W], et Madame [B] [W] ont tous contesté, par courriers datés des 5, 8 et 11 août 2024, la mise en demeure qui leur avait été adressée, soulignant que le montant retenu ne faisait pas état du dépôt de garantie ni du cautionnement bancaire délivré par le Crédit Mutuel Arkea, et contestant par ailleurs les dégradations alléguées au titre des frais de remise en état du local.

Par actes en date du 14 novembre 2024, la SCI 233 Avenue de la Marne a assigné Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux. 

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, la SCI 233 Avenue de la Marne demande au tribunal de :
- débouter Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] de l’ensemble des leurs demandes,
- condamner Madame [B] [W] à lui payer la somme de 33.029,42 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, date de la première mise en demeure, en ce compris : 
o 3.457,40 euros au titre des arriérés de loyers pour les mois de février 2024, mars 2024, avril 2024 et le 1 er mai 2024 ;
o 4.434,42 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période entre le 2 mai 2024 et le 27 mai 2024,
o 25.137,60 euros au titre des frais de remise en état du local,
- condamner Monsieur [D] [A] à lui payer la somme de 33.029,42 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, date de la première mise en demeure, en ce compris : 
o 3.457,40 euros au titre des arriérés de loyers pour les mois de février 2024, mars 2024, avril 2024 et le 1er mai 2024,
o 4.434,42 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période entre le 2 mai 2024 et le 27 mai 2024,
o 25.137,60 euros au titre des frais de remise en état du local,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] à lui payer chacun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] aux entiers dépens.

La SCI 233 avenue de la Marne forme ses demandes au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, relatifs à la force obligatoire des contrats et à l’obligation d’exécuter les contrats de bonne foi, ainsi qu’au visa de l’article 2298 ancien et de l’article 1313 du code civil relatifs à l’engagement de caution et à la solidarité entre les débiteurs. 
Se prévalant des termes des cautionnements solidaires consentis par Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] s’agissant du bail commercial, ainsi que de leur renonciation à se prévaloir du bénéfice de discussion, la SCI 233 avenue de la Marne soutient qu’ils sont débiteurs du paiement des arriérés de loyers, de l’indemnité d’occupation et du coût de remise en état du local, et qu’elle est libre d’agir contre chacune des cautions pour solliciter le paiement de la totalité de la créance due et demeurée impayée par le débiteur principal.
Elle se prévaut d’une dette de la SAS Virtuoz escape s’élevant à la somme de 33.029,42 €, se décomposant comme suit : un arriéré de loyers pour les mois de février à mai 2024 s’élevant à 10.957,40 €, dont il faut déduire la somme de 7.500 € réglé par le crédit mutuel Arkea ; la somme de 4.434,42 € au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période entre le 2 mai 2024 et le 27 mai 2024, date de remise effective des clés, calculée conformément aux stipulations contractuelles sur la base du loyer global de la dernière années de location majorée de 50 % ; ainsi que la somme de 32.745,60 € au titre des frais de remise en état du local, dont il faut déduire le dépôt de garantie de 7.608 €, qu’elle est libre d’imputer sur cette dette plutôt que sur la dette d’arriérés de loyers et d’indemnité d’occupation. Sur ce dernier point, elle indique qu’aux termes du bail commercial, les travaux, embellissements et améliorations faits par le preneur deviennent à la fin de la jouissance la propriété du bailleur, à moins que ce dernier ne préfère demander la remise des lieux en leur état antérieur, aux frais du preneur. Expliquant avoir sollicité la remise des lieux en leur état antérieur, et que des modifications ont été causées aux murs, revêtements, câbles électriques, et à l’extérieur du local, au système de climatisation du local, outre présence de panneaux publicitaires à l’extérieur qui n’ont pas été déposés par le preneur, mais que cette remise en état n’a pas été effectué, elle sollicite l’octroi d’indemnités correspondant au montant des travaux. Elle souligne que le bien-fondé de ces travaux est démontré par les photos ainsi que les factures et devis versés aux débats - ce peu importe l’absence d’établissement d’état des lieux de sortie tel que sollicité par le preneur. Elle rappelle que l’indemnisation du bailleur à raison des dégradations qui affectent le bien loué et qui sont la conséquence de l’inexécution par le preneur de ses obligations n’est pas conditionnée par l’éventuelle exécution effective des réparations par le bailleur, ni à l’engagement effectif de dépenses, ni même à la justification d’une perte de valeur locative.

Enfin, la SCI du 233 avenue de la Marne s’oppose à la demande de report de paiement formée par les défendeurs, compte tenu des larges délais dont ils ont déjà bénéficié et de leur capacité financières leur permettant de faire face à ladite dette. 

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] demandent au tribunal de :
* à titre principal :
- leur donner acte de leur offre de s’acquitter de la somme due à la SCI du 233 Avenue de la Marne à hauteur de 283,82 €, 
- débouter la SCI du 233 Avenue de la Marne de l’ensemble de ses demandes, 
* à titre subsidiaire, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation : 
- ordonner le report des sommes dues à la SCI du 233 Avenue de la Marne pendant une durée de deux ans,
* en tout état de cause : 
- écarter l’exécution provisoire des éventuelles condamnations prononcées, 
- ordonner que chaque partie conserve ses frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ses dépens. 
 
Pour s’opposer aux demandes de la SCI 233 avenue de la Marne, Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] se prévalent des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, relatifs à la force obligatoire des contrats ainsi qu’à l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi.
Soulignant que le bail commercial comporte une clause relative au dépôt de garantie, ainsi qu’une clause de cautionnement bancaire, laquelle stipule qu’il est souscrit pour garantir le paiement des loyers, Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] soutiennent que les sommes de 7.500 € versée par le crédit Mutuel Arkea et de 7.608 € correspondant au dépôt de garantie qui avait été versé par le preneur s’imputent sur les arriérés de loyers et d’indemnités d’occupation. Admettant que les sommes de 10.957,40 € au titre des arriérés de loyers et de 4.434,42 € au titre de l'indemnité d'occupation restent dues par le preneur, ils font part de leur offre de s’acquitter du reliquat de la somme due par le preneur à la SCI 233 avenue de la marne, à hauteur de 283,82 €.
Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] contestent qu’une quelconque somme soit due par le preneur au titre de travaux, et par suite être redevables d’une somme à ce titre de par leur engagement de caution, au visa de l’article 9 du code de procédure civile disposant qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Soulignant que la demanderesse ne justifie d’aucun état des lieux de sortie contradictoire ou établi par commissaire de justice, d’aucun constat, ils soutiennent que la SCI 233 Avenue de la Marne ne justifie pas de ses demandes formées au titre de prétendus travaux.

Subsidiairement, au visa des dispositions de l’article 1343-4 du Code civil, Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] sollicitent le report des sommes dues pour une période de deux ans, faisant état de se trouver dans une situation économique précaire qui ne leur permet pas de solder leur dette en un seul paiement. 

Par ordonnance en date du 06 mai 2026, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2026.

MOTIFS

Sur les sommes dues par Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] à la SCI 233 Avenue de la Marne au titre de leur engagement de caution

Sur l’engagement de caution souscrit par Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] 

Suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.


Suivant les dispositions de l'article 2288 ancien du code civil applicable à l’espèce, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.

Selon l’article 2302 ancien du code civil applicable à l’espèce, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.

En l’espèce, Messieurs [D] [A] et Madame [B] [W], sont intervenus au bail commercial afin de se porter caution solidaire du preneur envers le bailleur, "en garantie du paiement du montant des loyers, de ses charges, de tous intérêts de retard, indemnités et autres accessoires dus pour la durée du bail et son renouvellement”. Les parties ont stipulé au bail que "le cautionnement porte sur le paiement des loyers, charges , accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues à titre de stipulation de pénalité, indemnité d'occupation, et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire : dommages intérêts, indemnités d'occupation, ainsi que sur la garantie de bonne exécution des différentes clauses et conditions du bail". Aux termes des stipulations contractuelles, Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] ont également renoncé à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division.

Il en résulte qu’ils doivent être condamnés solidairement au paiement des sommes dues au titre du bail commercial du 12 avril 2018 par la SAS Virtuoz Escape à la SCI du 233 avenue de la Marne, ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, date à laquelle la mise en demeure de régler ces sommes leur ont été adressées par la SCI. 

Sur les sommes dues au titre des arriérés de loyers et au titre de l’indemnité d’occupation

Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les arriérés de loyers, entre février 2024 et mai 2024, s’élevant à 10.957,40 €.

Par ailleurs, il faut rappeler que le bail a été résilié le 02 mai 2024 mais que les clés n’ont été restituées que le 27 mai 2024. Par suite, une indemnité d’occupation est due pour cette période. 

Il ressort du bail commercial du 12 avril 2018 qu’une indemnité d'occupation a été stipulée dans l'hypothèse où le preneur se maintiendrait après résiliation, indemnité établie "forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent". 

Par suite, au regard de ces éléments, la somme due au titre de l’indemnité d’occupation s’élève à hauteur de 4.434,42 € pour la période entre le 2 mai 2024 et le 27 mai 2024.

Sur l’existence d’une dette du preneur au titre des frais de remise en état du local

Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Suivant les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, s'agissant des travaux effectués au sein des locaux, le bail commercial du 12 avril 2018 précise, entre autres, en son article intitulé "améliorations" que "tous travaux, embellissements, et améliorations faits par le preneur, même avec l'autorisation du bailleur, deviendront à la fin de la jouissance, quel qu'en soit le motif, la propriété de ce dernier, sans indemnité, à moins que le bailleur ne préfère demander leur enlèvement et la remise des lieux en leur état antérieur, aux frais du preneur [...]".

Par ailleurs, au sein d'un paragraphe intitulé "restitution des lieux- remise des clés" du bail commercial du 12 avril 2018, il est stipulé que le preneur "devra rendre les locaux en bon état de réparations ou, à défaut, régler au bailleur le coût des travaux nécessaires pour leur remise en état".

La SCI 233 avenue de la Marne a fait part au preneur de son souhait de voir procéder à l’enlèvement des travaux, embellissements, et améliorations faits par le preneur, avec remise des lieux en leur état antérieur, aux frais du preneur, et a réitéré sa demande par courrier du 2 juin 2024.

Un état des lieux d'entrée a été dressé le 08 mars 2018 par huissier de justice, suivant procès verbal annexé au bail commercial. 

Aucun état des lieux de sortie contradictoire n’a été établi. 

Toutefois, la SCI 233 Avenue de la Marne verse aux débats des devis établis aux fin de remise en état des locaux donnés à bail comme suit :
- à hauteur de 16.696,80 € suivant devis du 03 juin 2024 de GT Serrurerie Metallerie, s'agissant notamment de la dépose et pose de placo et dépose du sol pvc noir,
- à hauteur de 14.248,80 € suivant devis du 05 juin 2024 de EI [G] [I] s'agissant notamment de la reprise des dégradations causées au système de climatisation du local.

Force est de constater que ces devis n’ont été établis que quelques jours après la restitution des clés au bailleur.

La SCI 233 avenue de la marne produit également une facture de 1.800 € de BF Elec, en date du 21 octobre 2024, aux fins de location d'une nacelle avec chauffeur pour déposer des enseignes publicitaires, 

Elle verse enfin aux débats des photographies, toutefois non datées, portant la mention “avant” et “après”, sur lesquelles les désordres évoqués sont apparents.


L’ensemble de ces éléments démontre la réalité de l’absence de remise en état des lieux décrite par le bailleur, obligation de remise en état qui incombait pourtant au preneur. Notamment, sont établis la présence de panneaux publicitaires à déposer, la nécessité de remettre en leur état antérieur les cloisons et revêtements, ainsi que la nécessité de rétablir la climatisation. 

Dès lors, et au regard des justificatifs produits, la somme totale de 32.745,60 € est due au titre des frais de remise en état. 

Sur les sommes à déduire 

Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l’espèce, le bail commercial du 12 avril 2018 a stipulé un dépôt de garantie, comme suit : "à la garantie du paiement régulier des loyers et des charges ci dessus stipulés et de l'exécution des conditions du bail, le preneur a remis dès avant ce jour en dehors de la comptabilité de l'office notarial, au bailleur qui le reconnaît et lui en donne quittance, une somme de sept mille six cent huit euros (7.608,00 eur), à titre de dépôt de garantie. Cette somme sera conservée par le bailleur pendant toute la durée du bail jusqu'au règlement entier et définitif de tous les loyers, charges et impôts récupérables, et toutes indemnités de quelque nature qu'elles soient, que le preneur pourrait devoir au bailleur à l'expiration du bail et à sa sortie des locaux.” Cette somme doit être déduite des indemnités dues au titre du manquement du preneur à son obligation de remise en état des locaux tel que sollicité.

Par ailleurs, la somme de 7.500 € a été versée par la SAS Crédit Mutuel Arkea au titre du cautionnement bancaire souscrit. Ce cautionnement ayant été souscrit pour “garantir le paiement des loyers ainsi que des charges dus par le locataire [...]”, cette somme doit s’imputer sur celle due au titre des arriérés de loyers.

Sur la demande relative à la capitalisation des intérêts

Selon les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, la capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée.

* 
Par suite, Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] seront condamnés solidairement à payer à la SCI 233 avenue de la Marne : 
- 3.457,40 euros au titre des arriérés de loyers pour les mois de février 2024, mars 2024, avril 2024 et le 1 er mai 2024 ;
- 4.434,42 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période entre le 2 mai 2024 et le 27 mai 2024,
- 25.137,60 euros au titre des frais de remise en état du local,
outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024.

Avec capitalisation annuelle des intérêts.

Sur la demande de report de paiement

Suivant les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”

En l’espèce, il faut constater d’une part que les sommes dues sont exigibles depuis la mise en demeure du 15 juillet 2024, de sorte que Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] ont déjà bénéficié de larges délais de paiement, d’autre part qu’ils ne démontrent pas en quoi ils seraient plus à même de faire face à leur dette si un report était ordonné. 

Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] seront par suite déboutés de leur demande de report de paiement.

- Dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…].

En l'espèce, Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] perdant principalement la présente instance, il convient de les condamner solidairement au paiement des dépens.

- Frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]

Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A], parties perdantes, seront condamnés solidairement à payer à la SCI 233 avenue de la Marne la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





- Exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit, aucun motif ne justifiant qu’elle soit écartée ou limitée.

PAR CES MOTIFS


CONDAMNE solidairement Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] à payer à la SCI 233 avenue de la Marne la somme totale de 33.029,42 €, décomposée comme suit : 
- 3.457,40 euros au titre des arriérés de loyers pour les mois de février 2024, mars 2024, avril 2024 et le 1 er mai 2024 ;
- 4.434,42 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période entre le 2 mai 2024 et le 27 mai 2024,
- 25.137,60 euros au titre des frais de remise en état du local,
outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024,

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts des sommes dues par Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] conformément à l'article 1343-2 du Code civil,

DEBOUTE Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] de leur demande de report de paiement, 

CONDAMNE Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] solidairement aux entiers dépens,

CONDAMNE solidairement Madame [B] [W] et Monsieur [D] [A] à payer à la SCI 233 Avenue de la Marne la somme de 1.800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à limiter ou écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT










En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1343-4, code de commerce L641-12, code civil 2302, code civil 1313). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:24:16.440Z.