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Décision de justice

Tribunal de commerce de Lille Métropole, Contentieux - audience publique, 18 mars 2026, n° 2025002082

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Exposé du litige

FAITS

La société PAVAM, spécialisée dans la restauration traditionnelle, a été constituée en mai 2023 sous la présidence de la société P.A.D. GROUPE et la direction générale de Monsieur [R] [I]. Pour le développement de son activité, la société PAVAM a souscrit, le 15 juin 2023, un prêt professionnel auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE d'un montant de 247 500 €.

En garantie de ce concours financier, Monsieur [R] [I] a régularisé, par acte sous signature privée le même jour, un engagement de caution personnelle et solidaire au profit de la Banque, limité à la somme de 40 218,75 € couvrant le principal, les intérêts, frais et accessoires.

La situation financière de la société PAVAM a conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 22 juillet 2024, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole le 07 août 2024.

À la suite de cette défaillance, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur. Parallèlement, elle a informé Monsieur [R] [I] de l'exigibilité de la dette et l'a mis en demeure, les 21 août et 18 novembre 2024, d'exécuter son engagement de caution pour un montant en principal de 31 336,51 €, en vain.

C'est ainsi le litige se présente devant le Tribunal de céans.

PROCÉDURE

Faute de règlement, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE a saisi le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole d'une requête en injonction de payer le 26 novembre 2024. Une ordonnance a été rendue le 30 décembre 2024, enjoignant à Monsieur [R] [I] de payer

à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE la somme de 31 336,51 euros en principal, majoré des intérêts et des frais.

Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [R] [I] le 21 janvier 2025. Ce dernier a formé opposition à ladite ordonnance le 27 janvier 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 04 mars 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de six renvois. L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 janvier 2026 lors de laquelle Monsieur [R] [I] a demandé au Tribunal de renvoyer l'affaire afin de faire un appel en garantie. La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE a manifesté son opposition. Le Tribunal a décidé de retenir l'affaire, les parties se sont accordées afin que le défendeur puisse déposer son dossier dans la journée du 21 janvier 2026.

Dans ses conclusions n°2, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE demande au Tribunal de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu notamment les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil dans leur version en vigueur après l'Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021,

Vu notamment les dispositions des articles 54, 696 et 700 du Code de procédure civile,
 * DIRE ET JUGER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit
 * DEBOUTER Monsieur [R] [I] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions En conséquence,

A titre principal,
 * DECLARER non fondée l'opposition formée par Monsieur [R] [I] à l'encontre de l'Ordonnance portant injonction de payer rendue contre ce dernier le 30 décembre 2024 (N°RG 2024025478 - N° IP 2024IP003339) par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans
 * DIRE ET JUGER que cette Ordonnance doit recevoir plein effet

A titre subsidiaire,
 * DIRE que les intérêts légaux se substitueront aux intérêts contractuels

En tout état de cause,
 * CONDAMNER Monsieur [R] [I], ès qualité de caution personnelle et solidaire de la société « PAVAM », au paiement de la somme de 31.336,51 € au titre du prêt n°752137E outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,50 % l'an majoré de 3 points soit 7,50 % et ce, à compter de la mise en demeure du 21 août 2024 et ce jusqu'à parfait paiement
 * ORDONNER la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil -CONDAMNER Monsieur [R] [I] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
 * CONDAMNER Monsieur [R] [I] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance en ce compris les frais exposés par la Banque dans le cadre de la procédure d'injonction de payer préalable.

Dans ses conclusions en défense n°1, Monsieur [R] [I] demande au Tribunal de :

Vu le Code civil, Vu les pièces,

A titre principal :
 * CONSTATER la levée du cautionnement de Monsieur [I] -PRONONCER l'irrecevabilité de la requête d'injonction de payer de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE

A titre subsidiaire :
 * PRONONCER la déchéance des intérêts et des pénalités suite au défaut d'information de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
 * REDUIRE à la somme de 29 619, 79 euros le cautionnement de Monsieur [I]

En tout état de cause :
 * RETRACTER l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 décembre 2024 par le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE sous le numéro RG 2024025478 et le numéro IP 2024IP003339 contre Monsieur [I]
 * DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions
 * CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.

MOYENS DES PARTIES
 * Pour la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE

I. Sur le bien-fondé de la créance et l'exécution du cautionnement

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE fonde sa demande sur les articles 1103 et 2288 du Code civil, rappelant que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et que la caution est tenue de payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

Elle expose qu'en vertu d'une offre acceptée le 15 juin 2023, elle a consenti à la société PAVAM un prêt professionnel n°752137E de 247 500 €. En garantie de ce concours, Monsieur [R] [I] s'est engagé, par acte sous signature privée du même jour, en qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de 40.218,75 €.

Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société PAVAM en août 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE a déclaré sa créance et a vainement mis en demeure la caution de s'acquitter de sa dette, justifiant ainsi le recours à la procédure d'injonction de payer.

II. Sur l'absence de libération de la caution

En réponse à l'argumentation de Monsieur [I] sur la levée de son cautionnement, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE soutient que l'engagement de caution demeure parfaitement valable et conteste toute libération de Monsieur [I] de ses obligations contractuelles.

1) Sur l'inopposabilité de la cession d'actions :

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE fait valoir que Monsieur [I] figure toujours comme actionnaire dans les statuts et qu'aucune modification de la répartition du capital n'a été publiée au BODACC.

2) Sur l'insuffisance des preuves de levée du cautionnement :

Elle conteste la valeur probante du courriel produit par la partie adverse, soulignant qu'il mentionne une simple « prise de note » d'une demande de retrait et non un accord ferme et définitif. Elle relève également que les documents et échanges WhatsApp produits sont soit illisibles, soit imprécis, ne faisant aucune référence au numéro de prêt concerné.

3) Sur le maintien de l'obligation malgré le départ de l'associé :

S'appuyant sur la jurisprudence, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE rappelle que la perte de la qualité d'associé est sans influence sur l'objet de l'obligation de caution, sauf stipulation contraire inexistante en l'espèce.

4) Sur la renonciation au bénéfice de division :

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE souligne que le contrat de cautionnement stipule expressément la renonciation de Monsieur [I] au bénéfice de division, rendant inopérant son grief relatif à l'absence de poursuites contre les autres associés. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE étant ainsi libre de diriger ses poursuites contre la caution de son choix.

III. Sur l'obligation d'information annuelle

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE affirme avoir satisfait à ses obligations légales issues des articles L.313-22 (ancien) du Code monétaire et financier et 2302 du Code civil. Elle justifie de l'envoi des lettres d'information annuelle à la caution pour les années 2023 et 2024. Subsidiairement, elle rappelle que la sanction d'un éventuel défaut d'information ne consiste pas en une déchéance totale, mais en la substitution de l'intérêt légal aux intérêts contractuels.

IV. Prétentions au titre des frais de procédure

Enfin, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE sollicite la condamnation de Monsieur [I] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, arguant que le comportement de la caution l'a contrainte à engager une procédure contentieuse.

Pour Monsieur [R] [I]

I. Sur l'extinction de l'engagement de caution par l'accord des parties

À titre principal, Monsieur [R] [I] invoque l'extinction de son engagement de caution en faisant valoir que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE a expressément accepté sa libération avant l'ouverture de la procédure collective de la société PAVAM.

Il expose que son retrait de la structure, tant en sa qualité de directeur général que d'associé, était contractuellement conditionné par la levée de ses garanties personnelles. À cet égard, il produit un échange

de courriels avec les services de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE, laquelle indique avoir « bien pris note » de sa demande de retrait de cautionnement.

Pour Monsieur [I], cette manifestation de volonté est corroborée par un document interne de l'établissement de crédit, relatif au suivi des garanties de la société PAVAM, dans lequel son nom ne figure plus parmi les cautions actives. Il soutient ainsi que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE a acté matériellement et juridiquement la fin de son engagement, lui rendant désormais inopposable toute demande d'exécution du contrat de cautionnement initial.

II. Sur l'exception de discussion et la hiérarchie des sûretés

Monsieur [I] conteste la stratégie de recouvrement de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE, qu'il juge prématurée et disproportionnée au regard des autres garanties dont dispose l'établissement.

D'une part, il souligne que le prêt litigieux bénéficie d'une garantie substantielle de la part de l'organisme FFI, à hauteur de 70 %, ainsi que des engagements solidaires de trois autres cautions personnes physiques (Messieurs [H], [M] et [L]). Il reproche à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE de diriger ses poursuites exclusivement contre lui, sans justifier de démarches préalables ou concomitantes envers les autres cautions.

D'autre part, il rappelle que la créance est assortie d'un nantissement sur le fonds de commerce de la société PAVAM. Monsieur [I] fait valoir que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE aurait dû prioritairement tenter de réaliser cet actif avant d'actionner sa garantie personnelle, invoquant ainsi un manquement au principe de proportionnalité dans la mise en œuvre des sûretés.

III. Sur le manquement à l'obligation d'information annuelle et la déchéance des intérêts

À titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal retiendrait la validité de son engagement, Monsieur [I] invoque la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard.

Il fait grief à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE de ne pas avoir respecté les dispositions des articles L.313-22 du Code monétaire et financier et 2302 du Code civil, qui imposent aux établissements de crédit d'informer chaque année la caution, avant le 31 mars, du montant du principal, des intérêts et des accessoires restant dus au titre de l'année précédente. Il affirme n'avoir reçu aucune information de cette nature pour les exercices 2024 et 2025. En conséquence, il demande au Tribunal de dire que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE est déchue de son droit aux intérêts contractuels et frais de retard, et de limiter sa condamnation éventuelle au seul capital restant dû, recalculé à la somme de 29 619,79 euros après déduction des intérêts indûment réclamés.

IV. Sur l'absence de mise en demeure régulière et les frais de procédure

Enfin, Monsieur [I] conteste les frais accessoires et les indemnités sollicités par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient qu'il n'a jamais eu connaissance effective des mises en demeure adressées par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE, les plis ayant été retournés avec la mention « non réclamé ». Il estime que ce défaut de communication effective, imputable à une diligence insuffisante de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE dans la recherche d'une solution amiable, doit faire obstacle à sa condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles. Il sollicite, à l'inverse, la condamnation de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE da lui verser la somme de 3 000 euros pour les frais qu'il a dû exposer pour sa défense.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées à leurs dossiers,
 * Sur la recevabilité de l'opposition

L'article 1416 du Code de procédure civile autorise le débiteur à former opposition à une ordonnance d'injonction de payer dans un délai d'un mois à compter de sa signification.

Monsieur [R] [I] a formé opposition le 27 janvier 2025, soit dans le délai légal après la signification de l'ordonnance intervenue le 21 janvier 2025.

L'opposition a été formée dans les formes et délais requis par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile.

Le Tribunal dit que l'opposition formée par Monsieur [R] [I] est recevable.
 * Sur le bien-fondé de la créance et l'engagement de caution

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 2288 du même Code prévoit que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

En l'espèce, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE a consenti à la société PAVAM, le 15 juin 2023, un prêt n°752137E d'un montant de 247 500 euros. Par acte sous signature privée du même jour, Monsieur [R] [I] s'est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de ce prêt dans la limite de 40.218,75 euros (soit un maximum de 12,5 % de la dette). Ceci n'est pas contesté pas Monsieur [I].

À la suite de la liquidation judiciaire de la société PAVAM, la dette est devenue exigible conformément à l'article L.641-3 du Code du commerce.

Dès lors, l'existence de l'obligation de Monsieur [R] [I] est établie par l'acte de cautionnement régulier.

En conséquence, le Tribunal constate que la demande de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE est fondée en son principe.

Sur la validité du cautionnement et l'opposabilité de la cession d'actions

L'article L. 221-14 du Code de commerce prévoit que la cession de parts sociales n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement des formalités de dépôt au registre du commerce et des sociétés.

L'article 18 des statuts de la société PAVAM soumet toute cession d'actions à l'agrément préalable du comité de direction et à une notification formelle aux associés.

Dès lors, la cession d'actions est inopposable à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE. L'acte de cautionnement du 15 juin 2023 conserve sa force obligatoire.

En conséquence, le Tribunal constate que l'engagement de caution de Monsieur [R] [I] à ce titre est valable.
 * Sur la preuve de la levée du cautionnement

En vertu de l'article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l'espèce, Monsieur [R] [I] invoque des échanges WhatsApp et un document censé émaner de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE pour établir la fin de son engagement (Pièces de Monsieur [I] n°10 et 11). Le Tribunal constate que le document produit est illisible. Il ne comporte aucune référence au prêt n°752137E ni au cautionnement litigieux. Ce document ne porte ni la signature de Monsieur [R] [I], ni celle du représentant de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE. Seuls deux paraphes ("VL" et "PAD") y figurent, alors que la société compte trois autres associés. De même, les échanges WhatsApp ne sont pas datés et ne mentionnent pas l'objet précis de la garantie.

Par ailleurs, Monsieur [R] [I] ne justifie d'aucune sûreté nouvelle venant se substituer à son engagement personnel.

Dès lors, les éléments versés aux débats sont insuffisants pour démontrer un accord du créancier. La levée du cautionnement n'est pas prouvée.

En conséquence, le Tribunal rejette le moyen tiré de la libération de la caution.
 * Sur l'exception de discussion et la hiérarchie des sûretés

L'article 2305 du Code civil (depuis le 1 er janvier 2022) dispose que : « Le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal. Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire. »

L'article 2306 du Code civil dispose que : « Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout.

Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette.

Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice. »

L'article 1313 du Code civil dispose que : « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.

Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. »

En l'espèce, Monsieur [R] [I] invoque la disproportion des poursuites. Il soutient que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE bénéficie d'une garantie de 70 % par l'organisme FFI, de trois autres cautions solidaires et d'un nantissement sur le fonds de commerce.

Il reproche à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE de ne pas avoir réalisé ces actifs avant de l'actionner.

Or, l'acte de cautionnement du 15 juin 2023 stipule expressément la solidarité de Monsieur [R] [I] et sa renonciation aux bénéfices de discussion et de division.

En vertu des articles rappelés ci-dessus, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE dispose ainsi de la faculté discrétionnaire de choisir le garant ou la sûreté qu'elle souhaite actionner en premier. Elle n'a aucune obligation légale de respecter une hiérarchie entre les sûretés réelles et personnelles.

Dès lors, le caractère solidaire de l'engagement rend inopérant le grief lié à l'absence de poursuites préalables des autres garants ou du débiteur principal.

En conséquence, le Tribunal rejette le moyen tiré de l'exception de discussion et de la hiérarchie des sûretés.

Le Tribunal constate que l'engagement de caution de Monsieur [R] [I] est parfaitement valable.
 * Sur le manquement à l'obligation d'information annuelle

L'article 2302 alinéa 1 du Code civil dispose que : « Le créancier professionnel est tenu. avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »

Cette déchéance des intérêts conventionnels entraîne leur substitution par l'intérêt légal.

Elle n'affecte pas les intérêts légaux courant après la mise en demeure de la caution.

En l'espèce, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE affirme avoir expédié les lettres d'information pour les années 2023 et 2024. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif d'envoi de ces courriers. Le manquement à l'obligation d'information est caractérisé. Cette faute entraîne la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel de 4,50 % et à l'indemnité forfaitaire de 5 %, assimilée à une pénalité. Seul l'intérêt au taux légal est dû.

Dès lors, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE ne peut réclamer que la part du capital restant dû, calculée au prorata de l'engagement de la caution, augmentée des intérêts au taux légal.

En conséquence, le Tribunal prononce la déchéance des intérêts conventionnels et des pénalités contractuelles.

Le Tribunal dit que les intérêts au taux légal se substituent aux intérêts conventionnels et courent à compter de la mise en demeure du 21 août 2024 jusqu'à complet paiement.
 * Sur le montant de la condamnation

L'acte de cautionnement limite l'engagement de Monsieur [R] [I] à 12,5 % du montant restant dû.

Le montant du capital restant dû au 7 août 2024 est le suivant :

Capital dû entre le 5 juin et le 5 août 2024 (échéances non réglées) : 2 660, 17 + 2 670, 14 + 2 680, 15 = 8.010, 46 € + Capital restant dû au 7 août 2024 : 228.947, 89 €

Soit un total de 236.958, 35 €.

Monsieur [R] [I] était caution de 12, 5 % de cette somme ; soit un cautionnement de maximum 29.619,79 € qui est inférieur au total de son engagement.

La déchéance des intérêts conventionnels et des pénalités ramène la créance de base au seul capital dû, soit 29 619,79 € en principal.

Cette somme produit des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024, date de la première mise en demeure.

En conséquence, le Tribunal condamne Monsieur [R] [I] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE la somme de 29.619,79 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 jusqu'à complet paiement.
 * Sur les autres demandes

L'article 700 du Code de procédure civile et l'article 696 du même Code prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens et peut être condamnée à payer une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens.

En conséquence, le Tribunal condamne Monsieur [R] [I] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Succombant aux causes de la présente instance, Monsieur [R] [I] est condamné aux entiers dépens.

Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

REÇOIT Monsieur [R] [I] en son opposition ; au fond, l'en déboute

DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n°2024IP003339 en application de l'article 1420 du Code de procédure civile

Sur le fond,

PRONONCE la déchéance des intérêts conventionnels et des pénalités contractuelles

CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE la somme de 29 619,79 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 jusqu'à complet paiement

DÉBOUTE Monsieur [R] [I] de l'ensemble de ses autres moyens, fins et conclusions

CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit

CONDAMNE Monsieur [R] [I] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 108,38 € (en ce qui concerne les frais de Greffe, en ce compris les frais d'injonction de payer, de signification, d'opposition et du présent jugement)

DÉBOUTE la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

Signé électroniquement par M. Thierry PROST.
Texte intégral
I MC

JUGEMENT DU 18 MARS 2026

Composition du Tribunal lors des débats : Monsieur Thierry PROST, Président de Chambre, Madame Claire MAROT & Monsieur Philippe VERMES, Juges, Madame Laurence DUBOIS, Commis greffier.

Jugement mis à disposition au Greffe le 18 mars 2026 par Monsieur Thierry PROST, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS, Commis greffier.

2025002082 – Entre – La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE, [Adresse 1], demanderesse à l'injonction de payer et défenderesse à l'opposition représentée par Maître François-Xavier WIBAULT, avocat à Lille, substitué à l'audience par Maître Sakina BEN DERRADJI, avocat à Lille.ЕТ

Monsieur [R] [I], ès qualités de caution solidaire de la société PAVAM, [Adresse 2], défendeur à l'injonction de payer et demandeur à l'opposition comparant par Maître Guillaume GHESTEM, avocat à Lille.

FAITS

La société PAVAM, spécialisée dans la restauration traditionnelle, a été constituée en mai 2023 sous la présidence de la société P.A.D. GROUPE et la direction générale de Monsieur [R] [I]. Pour le développement de son activité, la société PAVAM a souscrit, le 15 juin 2023, un prêt professionnel auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE d'un montant de 247 500 €.

En garantie de ce concours financier, Monsieur [R] [I] a régularisé, par acte sous signature privée le même jour, un engagement de caution personnelle et solidaire au profit de la Banque, limité à la somme de 40 218,75 € couvrant le principal, les intérêts, frais et accessoires.

La situation financière de la société PAVAM a conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 22 juillet 2024, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole le 07 août 2024.

À la suite de cette défaillance, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur. Parallèlement, elle a informé Monsieur [R] [I] de l'exigibilité de la dette et l'a mis en demeure, les 21 août et 18 novembre 2024, d'exécuter son engagement de caution pour un montant en principal de 31 336,51 €, en vain.

C'est ainsi le litige se présente devant le Tribunal de céans.

PROCÉDURE

Faute de règlement, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE a saisi le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole d'une requête en injonction de payer le 26 novembre 2024. Une ordonnance a été rendue le 30 décembre 2024, enjoignant à Monsieur [R] [I] de payer

à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE la somme de 31 336,51 euros en principal, majoré des intérêts et des frais.

Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [R] [I] le 21 janvier 2025. Ce dernier a formé opposition à ladite ordonnance le 27 janvier 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 04 mars 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de six renvois. L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 janvier 2026 lors de laquelle Monsieur [R] [I] a demandé au Tribunal de renvoyer l'affaire afin de faire un appel en garantie. La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE a manifesté son opposition. Le Tribunal a décidé de retenir l'affaire, les parties se sont accordées afin que le défendeur puisse déposer son dossier dans la journée du 21 janvier 2026.

Dans ses conclusions n°2, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE demande au Tribunal de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu notamment les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil dans leur version en vigueur après l'Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021,

Vu notamment les dispositions des articles 54, 696 et 700 du Code de procédure civile,
 * DIRE ET JUGER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit
 * DEBOUTER Monsieur [R] [I] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions En conséquence,

A titre principal,
 * DECLARER non fondée l'opposition formée par Monsieur [R] [I] à l'encontre de l'Ordonnance portant injonction de payer rendue contre ce dernier le 30 décembre 2024 (N°RG 2024025478 - N° IP 2024IP003339) par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans
 * DIRE ET JUGER que cette Ordonnance doit recevoir plein effet

A titre subsidiaire,
 * DIRE que les intérêts légaux se substitueront aux intérêts contractuels

En tout état de cause,
 * CONDAMNER Monsieur [R] [I], ès qualité de caution personnelle et solidaire de la société « PAVAM », au paiement de la somme de 31.336,51 € au titre du prêt n°752137E outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,50 % l'an majoré de 3 points soit 7,50 % et ce, à compter de la mise en demeure du 21 août 2024 et ce jusqu'à parfait paiement
 * ORDONNER la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil -CONDAMNER Monsieur [R] [I] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
 * CONDAMNER Monsieur [R] [I] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance en ce compris les frais exposés par la Banque dans le cadre de la procédure d'injonction de payer préalable.

Dans ses conclusions en défense n°1, Monsieur [R] [I] demande au Tribunal de :

Vu le Code civil, Vu les pièces,

A titre principal :
 * CONSTATER la levée du cautionnement de Monsieur [I] -PRONONCER l'irrecevabilité de la requête d'injonction de payer de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE

A titre subsidiaire :
 * PRONONCER la déchéance des intérêts et des pénalités suite au défaut d'information de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
 * REDUIRE à la somme de 29 619, 79 euros le cautionnement de Monsieur [I]

En tout état de cause :
 * RETRACTER l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 décembre 2024 par le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE sous le numéro RG 2024025478 et le numéro IP 2024IP003339 contre Monsieur [I]
 * DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions
 * CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.

MOYENS DES PARTIES
 * Pour la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE

I. Sur le bien-fondé de la créance et l'exécution du cautionnement

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE fonde sa demande sur les articles 1103 et 2288 du Code civil, rappelant que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et que la caution est tenue de payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

Elle expose qu'en vertu d'une offre acceptée le 15 juin 2023, elle a consenti à la société PAVAM un prêt professionnel n°752137E de 247 500 €. En garantie de ce concours, Monsieur [R] [I] s'est engagé, par acte sous signature privée du même jour, en qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de 40.218,75 €.

Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société PAVAM en août 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE a déclaré sa créance et a vainement mis en demeure la caution de s'acquitter de sa dette, justifiant ainsi le recours à la procédure d'injonction de payer.

II. Sur l'absence de libération de la caution

En réponse à l'argumentation de Monsieur [I] sur la levée de son cautionnement, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE soutient que l'engagement de caution demeure parfaitement valable et conteste toute libération de Monsieur [I] de ses obligations contractuelles.

1) Sur l'inopposabilité de la cession d'actions :

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE fait valoir que Monsieur [I] figure toujours comme actionnaire dans les statuts et qu'aucune modification de la répartition du capital n'a été publiée au BODACC.

2) Sur l'insuffisance des preuves de levée du cautionnement :

Elle conteste la valeur probante du courriel produit par la partie adverse, soulignant qu'il mentionne une simple « prise de note » d'une demande de retrait et non un accord ferme et définitif. Elle relève également que les documents et échanges WhatsApp produits sont soit illisibles, soit imprécis, ne faisant aucune référence au numéro de prêt concerné.

3) Sur le maintien de l'obligation malgré le départ de l'associé :

S'appuyant sur la jurisprudence, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE rappelle que la perte de la qualité d'associé est sans influence sur l'objet de l'obligation de caution, sauf stipulation contraire inexistante en l'espèce.

4) Sur la renonciation au bénéfice de division :

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE souligne que le contrat de cautionnement stipule expressément la renonciation de Monsieur [I] au bénéfice de division, rendant inopérant son grief relatif à l'absence de poursuites contre les autres associés. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE étant ainsi libre de diriger ses poursuites contre la caution de son choix.

III. Sur l'obligation d'information annuelle

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE affirme avoir satisfait à ses obligations légales issues des articles L.313-22 (ancien) du Code monétaire et financier et 2302 du Code civil. Elle justifie de l'envoi des lettres d'information annuelle à la caution pour les années 2023 et 2024. Subsidiairement, elle rappelle que la sanction d'un éventuel défaut d'information ne consiste pas en une déchéance totale, mais en la substitution de l'intérêt légal aux intérêts contractuels.

IV. Prétentions au titre des frais de procédure

Enfin, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE sollicite la condamnation de Monsieur [I] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, arguant que le comportement de la caution l'a contrainte à engager une procédure contentieuse.

Pour Monsieur [R] [I]

I. Sur l'extinction de l'engagement de caution par l'accord des parties

À titre principal, Monsieur [R] [I] invoque l'extinction de son engagement de caution en faisant valoir que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE a expressément accepté sa libération avant l'ouverture de la procédure collective de la société PAVAM.

Il expose que son retrait de la structure, tant en sa qualité de directeur général que d'associé, était contractuellement conditionné par la levée de ses garanties personnelles. À cet égard, il produit un échange

de courriels avec les services de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE, laquelle indique avoir « bien pris note » de sa demande de retrait de cautionnement.

Pour Monsieur [I], cette manifestation de volonté est corroborée par un document interne de l'établissement de crédit, relatif au suivi des garanties de la société PAVAM, dans lequel son nom ne figure plus parmi les cautions actives. Il soutient ainsi que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE a acté matériellement et juridiquement la fin de son engagement, lui rendant désormais inopposable toute demande d'exécution du contrat de cautionnement initial.

II. Sur l'exception de discussion et la hiérarchie des sûretés

Monsieur [I] conteste la stratégie de recouvrement de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE, qu'il juge prématurée et disproportionnée au regard des autres garanties dont dispose l'établissement.

D'une part, il souligne que le prêt litigieux bénéficie d'une garantie substantielle de la part de l'organisme FFI, à hauteur de 70 %, ainsi que des engagements solidaires de trois autres cautions personnes physiques (Messieurs [H], [M] et [L]). Il reproche à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE de diriger ses poursuites exclusivement contre lui, sans justifier de démarches préalables ou concomitantes envers les autres cautions.

D'autre part, il rappelle que la créance est assortie d'un nantissement sur le fonds de commerce de la société PAVAM. Monsieur [I] fait valoir que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE aurait dû prioritairement tenter de réaliser cet actif avant d'actionner sa garantie personnelle, invoquant ainsi un manquement au principe de proportionnalité dans la mise en œuvre des sûretés.

III. Sur le manquement à l'obligation d'information annuelle et la déchéance des intérêts

À titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal retiendrait la validité de son engagement, Monsieur [I] invoque la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard.

Il fait grief à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE de ne pas avoir respecté les dispositions des articles L.313-22 du Code monétaire et financier et 2302 du Code civil, qui imposent aux établissements de crédit d'informer chaque année la caution, avant le 31 mars, du montant du principal, des intérêts et des accessoires restant dus au titre de l'année précédente. Il affirme n'avoir reçu aucune information de cette nature pour les exercices 2024 et 2025. En conséquence, il demande au Tribunal de dire que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE est déchue de son droit aux intérêts contractuels et frais de retard, et de limiter sa condamnation éventuelle au seul capital restant dû, recalculé à la somme de 29 619,79 euros après déduction des intérêts indûment réclamés.

IV. Sur l'absence de mise en demeure régulière et les frais de procédure

Enfin, Monsieur [I] conteste les frais accessoires et les indemnités sollicités par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient qu'il n'a jamais eu connaissance effective des mises en demeure adressées par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE, les plis ayant été retournés avec la mention « non réclamé ». Il estime que ce défaut de communication effective, imputable à une diligence insuffisante de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE dans la recherche d'une solution amiable, doit faire obstacle à sa condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles. Il sollicite, à l'inverse, la condamnation de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE da lui verser la somme de 3 000 euros pour les frais qu'il a dû exposer pour sa défense.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées à leurs dossiers,
 * Sur la recevabilité de l'opposition

L'article 1416 du Code de procédure civile autorise le débiteur à former opposition à une ordonnance d'injonction de payer dans un délai d'un mois à compter de sa signification.

Monsieur [R] [I] a formé opposition le 27 janvier 2025, soit dans le délai légal après la signification de l'ordonnance intervenue le 21 janvier 2025.

L'opposition a été formée dans les formes et délais requis par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile.

Le Tribunal dit que l'opposition formée par Monsieur [R] [I] est recevable.
 * Sur le bien-fondé de la créance et l'engagement de caution

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 2288 du même Code prévoit que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

En l'espèce, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE a consenti à la société PAVAM, le 15 juin 2023, un prêt n°752137E d'un montant de 247 500 euros. Par acte sous signature privée du même jour, Monsieur [R] [I] s'est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de ce prêt dans la limite de 40.218,75 euros (soit un maximum de 12,5 % de la dette). Ceci n'est pas contesté pas Monsieur [I].

À la suite de la liquidation judiciaire de la société PAVAM, la dette est devenue exigible conformément à l'article L.641-3 du Code du commerce.

Dès lors, l'existence de l'obligation de Monsieur [R] [I] est établie par l'acte de cautionnement régulier.

En conséquence, le Tribunal constate que la demande de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE est fondée en son principe.

Sur la validité du cautionnement et l'opposabilité de la cession d'actions

L'article L. 221-14 du Code de commerce prévoit que la cession de parts sociales n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement des formalités de dépôt au registre du commerce et des sociétés.

L'article 18 des statuts de la société PAVAM soumet toute cession d'actions à l'agrément préalable du comité de direction et à une notification formelle aux associés.

Dès lors, la cession d'actions est inopposable à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE. L'acte de cautionnement du 15 juin 2023 conserve sa force obligatoire.

En conséquence, le Tribunal constate que l'engagement de caution de Monsieur [R] [I] à ce titre est valable.
 * Sur la preuve de la levée du cautionnement

En vertu de l'article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l'espèce, Monsieur [R] [I] invoque des échanges WhatsApp et un document censé émaner de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE pour établir la fin de son engagement (Pièces de Monsieur [I] n°10 et 11). Le Tribunal constate que le document produit est illisible. Il ne comporte aucune référence au prêt n°752137E ni au cautionnement litigieux. Ce document ne porte ni la signature de Monsieur [R] [I], ni celle du représentant de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE. Seuls deux paraphes ("VL" et "PAD") y figurent, alors que la société compte trois autres associés. De même, les échanges WhatsApp ne sont pas datés et ne mentionnent pas l'objet précis de la garantie.

Par ailleurs, Monsieur [R] [I] ne justifie d'aucune sûreté nouvelle venant se substituer à son engagement personnel.

Dès lors, les éléments versés aux débats sont insuffisants pour démontrer un accord du créancier. La levée du cautionnement n'est pas prouvée.

En conséquence, le Tribunal rejette le moyen tiré de la libération de la caution.
 * Sur l'exception de discussion et la hiérarchie des sûretés

L'article 2305 du Code civil (depuis le 1 er janvier 2022) dispose que : « Le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal. Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire. »

L'article 2306 du Code civil dispose que : « Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout.

Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette.

Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice. »

L'article 1313 du Code civil dispose que : « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.

Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. »

En l'espèce, Monsieur [R] [I] invoque la disproportion des poursuites. Il soutient que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE bénéficie d'une garantie de 70 % par l'organisme FFI, de trois autres cautions solidaires et d'un nantissement sur le fonds de commerce.

Il reproche à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE de ne pas avoir réalisé ces actifs avant de l'actionner.

Or, l'acte de cautionnement du 15 juin 2023 stipule expressément la solidarité de Monsieur [R] [I] et sa renonciation aux bénéfices de discussion et de division.

En vertu des articles rappelés ci-dessus, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE dispose ainsi de la faculté discrétionnaire de choisir le garant ou la sûreté qu'elle souhaite actionner en premier. Elle n'a aucune obligation légale de respecter une hiérarchie entre les sûretés réelles et personnelles.

Dès lors, le caractère solidaire de l'engagement rend inopérant le grief lié à l'absence de poursuites préalables des autres garants ou du débiteur principal.

En conséquence, le Tribunal rejette le moyen tiré de l'exception de discussion et de la hiérarchie des sûretés.

Le Tribunal constate que l'engagement de caution de Monsieur [R] [I] est parfaitement valable.
 * Sur le manquement à l'obligation d'information annuelle

L'article 2302 alinéa 1 du Code civil dispose que : « Le créancier professionnel est tenu. avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »

Cette déchéance des intérêts conventionnels entraîne leur substitution par l'intérêt légal.

Elle n'affecte pas les intérêts légaux courant après la mise en demeure de la caution.

En l'espèce, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE affirme avoir expédié les lettres d'information pour les années 2023 et 2024. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif d'envoi de ces courriers. Le manquement à l'obligation d'information est caractérisé. Cette faute entraîne la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel de 4,50 % et à l'indemnité forfaitaire de 5 %, assimilée à une pénalité. Seul l'intérêt au taux légal est dû.

Dès lors, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE ne peut réclamer que la part du capital restant dû, calculée au prorata de l'engagement de la caution, augmentée des intérêts au taux légal.

En conséquence, le Tribunal prononce la déchéance des intérêts conventionnels et des pénalités contractuelles.

Le Tribunal dit que les intérêts au taux légal se substituent aux intérêts conventionnels et courent à compter de la mise en demeure du 21 août 2024 jusqu'à complet paiement.
 * Sur le montant de la condamnation

L'acte de cautionnement limite l'engagement de Monsieur [R] [I] à 12,5 % du montant restant dû.

Le montant du capital restant dû au 7 août 2024 est le suivant :

Capital dû entre le 5 juin et le 5 août 2024 (échéances non réglées) : 2 660, 17 + 2 670, 14 + 2 680, 15 = 8.010, 46 € + Capital restant dû au 7 août 2024 : 228.947, 89 €

Soit un total de 236.958, 35 €.

Monsieur [R] [I] était caution de 12, 5 % de cette somme ; soit un cautionnement de maximum 29.619,79 € qui est inférieur au total de son engagement.

La déchéance des intérêts conventionnels et des pénalités ramène la créance de base au seul capital dû, soit 29 619,79 € en principal.

Cette somme produit des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024, date de la première mise en demeure.

En conséquence, le Tribunal condamne Monsieur [R] [I] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE la somme de 29.619,79 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 jusqu'à complet paiement.
 * Sur les autres demandes

L'article 700 du Code de procédure civile et l'article 696 du même Code prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens et peut être condamnée à payer une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens.

En conséquence, le Tribunal condamne Monsieur [R] [I] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Succombant aux causes de la présente instance, Monsieur [R] [I] est condamné aux entiers dépens.

Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

REÇOIT Monsieur [R] [I] en son opposition ; au fond, l'en déboute

DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n°2024IP003339 en application de l'article 1420 du Code de procédure civile

Sur le fond,

PRONONCE la déchéance des intérêts conventionnels et des pénalités contractuelles

CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE la somme de 29 619,79 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 jusqu'à complet paiement

DÉBOUTE Monsieur [R] [I] de l'ensemble de ses autres moyens, fins et conclusions

CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit

CONDAMNE Monsieur [R] [I] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 108,38 € (en ce qui concerne les frais de Greffe, en ce compris les frais d'injonction de payer, de signification, d'opposition et du présent jugement)

DÉBOUTE la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

Signé électroniquement par M. Thierry PROST.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L313-22, code de procedure civile 1420, code de commerce L221-14, code civil 2302, code civil 1313, code de procedure civile 1415, code civil 2305, code civil 2306, code de procedure civile 1416, code de procedure civile 54). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-19T11:46:07.185Z.