Tribunal de commerce de Lille Métropole, Contentieux n°1 - audience publique, 16 juin 2026, n° 2025011921
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
FAITS Monsieur [W] [L] exerçait les fonctions de gérant de la société « M & I », ayant pour activité la commercialisation et la promotion de logements et d'appartements. Suivant offre acceptée le 27 août 2019, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE a consenti à la société « M & I » un prêt professionnel PCM TAUX FIXE AMORTISSEMENT PROG n°012264E d'un montant de 50.000 €, au taux fixe de 1,60 % l'an, remboursable sur 60 mois outre une période de préfinancement de 30 mois, destiné à financer les travaux dans les locaux et le besoin en fonds de roulement de la société. En garantie de ce prêt. Monsieur [W] [L] s'est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de la société « M & I », dans la limite de 32.500 € en principal, intérêts, frais et accessoires. La société « M & I » ayant rencontré des difficultés financières, plusieurs échéances de prêt sont demeurées impayées à compter d'août 2024. La déchéance du terme a été prononcée le 14 janvier 2025. Par jugement du 22 avril 2025, le Tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société « M & I », désignant la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de Maître [N] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire. La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur le 2 juin 2025, notamment pour 7.535,23 € au titre du prêt n°012264E. Après mises en demeure restées sans suite adressées les 9 octobre 2024 et 15 janvier 2025, puis la vaine intervention de la SELARL BUE-BORTOLOTTI-CRETON-GRIFFON-MARLIERE-KINGET, Commissaires de Justice à [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3], à Monsieur [W] [L], de payer la somme de 3.768,85 € en sa qualité de caution à hauteur de 50 %, ledit courrier demeurant sans réponse. PROCÉDURE C'est dans ce contexte que par requête en injonction de payer reçu le 1er avril 2025, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE a saisi Monsieur le Président du Tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE. Par ordonnance en date du 24 avril 2025, il a été enjoint à Monsieur [W] [L], ès qualités de caution solidaire de la société M & I à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 3.768,85 € en principal, outre 51,60 € de frais de présentation de requête, les intérêts selon la requête à compter du 15/04/2025 sur le principal et les dépens. dont 31,80 € de frais de greffe. L'ordonnance a été signifiée à Monsieur [W] [L] le 14 mai 2025, suivant les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile. Monsieur [W] [L] a formé opposition à ladite ordonnance, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 28 mai 2025 au Greffe. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 1er juillet 2025. A la demande des parties, l'affaire a fait l'objet de six remises. Elle a été plaidée à l'audience du 28 avril 2026. Dans ses conclusions n°4, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE demande au Tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu notamment les dispositions de l'article 2288 ancien et suivants du Code civil dans leur version en vigueur du 24 mars 2006 au 01er janvier 2022, Vu notamment les dispositions des articles 54, 696 et 700 du Code de procédure civile, * DIRE ET JUGER la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE France recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit * DEBOUTER Monsieur [W] [L] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions En conséquence, A titre principal, * DECLARER non fondée l'opposition formée par Monsieur [W] [L] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 24 avril 2025 et revêtue de la formule exécutoire (N° RG 2025008915 – N° IP 2025IP001055) par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Céans * DIRE ET JUGER que cette ordonnance doit recevoir plein effet En tout état de cause, * CONDAMNER Monsieur [W] [L], ès qualité de caution personnelle et solidaire de la société « M & I », au paiement de la somme de 4.145,40 € au titre du prêt n°012264E outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,60 % à compter de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 14 mai 2025 jusqu'à parfait paiement * ORDONNER la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil * CONDAMNER Monsieur [W] [L] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile * CONDAMNER Monsieur [W] [L] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance en ce compris les frais exposés par la Banque dans le cadre de la procédure d'injonction de payer préalable. Dans ses conclusions récapitulatives n°2, Monsieur [W] [L] demande au Tribunal de : Vu l'ancien article L.332-1 du Code de la consommation, Vu l'article 2302 du Code civil, Vu les articles 1134 ancien du Code civil, Vu l'article 2292 du Code civil, * Dire et juger que l'acte de caution du 27 août 2019 est éteint lors du premier incident de paiement * Par conséquent, débouter la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions * Ordonner la communication, au besoin sous astreinte, du dossier complet de financement * Dire et juger que l'engagement de caution souscrit le 27 août 2019 dans la limite de 32.500 € de Monsieur [L] est manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution * Par conséquent, ordonner la déchéance totale de garanties * Prononcer la déchéance totale des intérêts, frais et pénalités de retard * Condamner la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE au paiement de 3.000 € au titre des frais de justice ainsi qu'aux dépens de l'instance. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au Greffe. MOYENS DES PARTIES * Pour la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE : Sur la durée de l'engagement de caution: L'acte de cautionnement souscrit le 27 août 2019 mentionne expressément une durée de 114 mois, portant l'engagement jusqu'au 30 mars 2025, soit audelà du premier impayé du 30 août 2024. La fiche patrimoniale et la lettre d'information ne constituent pas des actes contractuels et ne sauraient prévaloir sur l'acte de caution lui-même. La référence à une durée de 60 mois résulte d'une confusion avec la durée du prêt. Les lettres d'information des 23 février 2021, 1er mars 2022, 8 mars 2023 et 5 mars 2024 indiquent au demeurant explicitement que l'engagement de cautionnement court jusqu'au 30 mars 2025. Sur l'absence de disproportion de l'engagement : La charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à Monsieur [W] [L], qui ne la rapporte pas. La déclaration de patrimoine, revenus et endettement établie le 14 août 2019 fait état de revenus mensuels de 1.784 € et de charges de 240,72 €, laissant un reste à vivre de 1.543,28 €. La Banque était en droit de se fier à ces déclarations signées par la caution sans réserve. Même à retenir les revenus réduits allégués (1.001 €/mois), le reste à vivre demeurait suffisant. Au moment de l'appel en paiement, la situation financière de Monsieur [W] [L] lui permettrait d'honorer ses obligations en l'absence d'une mensualité de location avec option d'achat (LOA) de 499,35 €, dont le caractère indispensable n'est pas démontré. Sur le respect de l'obligation d'information annuelle : La Banque produit les six lettres d'information annuelles adressées à Monsieur [W] [L] entre 2020 et 2025 conformément à l'article L.313-22 ancien du Code monétaire et financier. La demande de déchéance totale des intérêts est infondée ; tout au plus la jurisprudence prévoit-elle, en cas de manquement, une substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels pour la période concernée. * Pour Monsieur [W] [L], ès qualités de caution solidaire de la société M & I : Sur l'extinction de l'engagement de caution: La fiche patrimoniale et la première lettre d'information du 20 février 2020 mentionnent une durée de 60 mois, faisant courir l'engagement jusqu'au 27 août 2024 au plus tard. En présence de mentions contradictoires, l'article 2292 du Code civil impose une interprétation en faveur de celui qui s'est engagé. Le premier impayé étant du 30 août 2024, le cautionnement était éteint à cette date. Au surplus, si l'acte de caution était réellement de 114 mois, le terme se situerait en août 2028 et non au 30 mars 2025, date qui ne correspond à aucune logique contractuelle. Sur la disproportion manifeste de l'engagement : En août 2019, Monsieur [W] [L] ne disposait d'aucun patrimoine immobilier ni financier significatif. Ses avis d'imposition 2018 et 2019 établissent des revenus annuels respectifs de 21.041 € et 10.817 €, soit des revenus mensuels réels de 1.001 € au moment de la souscription (chômage perçu depuis mai 2019 seulement), excédant trois années de revenus nets. La fiche patrimoniale comporte une première erreur sur le montant de l'engagement (25.000 € au lieu de 32.500 €) et une seconde sur les revenus retenus. Au moment de l'appel en paiement, la situation est encore plus précaire : Monsieur [W] [L] perçoit uniquement le RSA (568,94 € mensuels), est sans patrimoine et bénéficie depuis le 8 octobre 2025 d'une procédure de surendettement déclarée recevable par la Commission de Surendettement des Particuliers du Nord. Sur le manquement à l'obligation d'information annuelle: La simple production d'une copie de lettre est insuffisante à justifier de l'envoi effectif, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Com., 9 février 2016 ; 5 avril 2016 ; 15 décembre 2015). La déchéance totale des intérêts, frais et pénalités de retard doit être prononcée depuis la signature du contrat.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur l'opposition formée par Monsieur [W] [L], ès qualités de caution solidaire de la société M & I : La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE a obtenu du Tribunal de commerce de Lille Métropole une ordonnance d'injonction de payer la somme de 4 145,40 € qui a été signifiée à Monsieur [L] le 14 mai 2025, celui-ci a formé opposition le 26 mai, reçue au Greffe le 28 mai 2026, dans le mois qui suit sa réception. L'opposition formée par Monsieur [W] [L] est donc recevable, le Tribunal y substitue le présent jugement. Contestant la somme et les modalités de remboursement qui lui sont demandées, Monsieur [L] est en droit de faire valoir ses prétentions. Le Tribunal dit fondée l'opposition formée par Monsieur [W] [L], ès qualités de caution solidaire de la société M & I, à l'encontre de l'ordonnance du 24 avril 2025. * Sur l'étendue temporelle de l'engagement de caution : Monsieur [W] [L] soutient que son engagement de caution était éteint lors du premier impayé du 30 août 2024, se prévalant d'une durée de 60 mois mentionnée dans la fiche patrimoniale et dans la première lettre d'information annuelle du 20 février 2020. La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE oppose que l'acte de cautionnement du 27 août 2019 mentionne expressément une durée de 114 mois, portant l'engagement jusqu'au 30 mars 2025, soit au-delà du premier incident de paiement les lettres d'information annuelles de 2021 à 2024 confirment cette échéance. Le cautionnement constitue le seul engagement contractuel de la caution et doit prévaloir sur la fiche patrimoniale, laquelle ne constitue qu'un document informatif préalable à la souscription, les lettres d'information annuelles confirment la date d'expiration au 30 mars 2025 et le premier impayé est survenu le 30 août 2024, soit avant l'expiration du cautionnement. En application de l'article 2292 du Code civil, le cautionnement s'interprète strictement. Cependant, en présence de stipulations non équivoques dans l'acte de cautionnement, celles-ci doivent recevoir pleine application si bien que le cautionnement n'était pas éteint au jour du premier incident de paiement. * Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution : Attendu que Monsieur [W] [L] soulève la disproportion manifeste de son engagement de caution à hauteur de 32.500 € au regard de ses biens et revenus au moment de la souscription le 27 août 2019 ; qu'il fait valoir qu'il ne percevait à cette date que des allocations chômage de l'ordre de 1.001 € nets mensuels, ainsi qu'il résulte de ses avis d'imposition 2018 et 2019, sans patrimoine immobilier ni financier significatif ; Que la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE conteste toute disproportion en se fondant sur la fiche patrimoniale signée par la caution le 14 août 2019, laquelle fait état de revenus mensuels de 1.784 € et de charges de 240,72 €, laissant un reste à vivre de 1.543,28 € ; Attendu qu'en application de l'article L.332-1 ancien du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que la charge de la preuve de cette disproportion incombe à la caution ; La fiche patrimoniale a été signée par Monsieur [W] [L] et constitue une déclaration personnelle de ses ressources sur laquelle la Banque était fondée à se fier. En l'absence de toute preuve que celle-ci avait ou aurait dû avoir connaissance de l'inexactitude des informations ainsi déclarées et qu'au regard des revenus déclarés de 1.784 € mensuels et d'un engagement plafonné à 32.500 €, la disproportion manifeste n'est pas établie ; Le Tribunal dit que l'engagement de caution n'est pas disproportionné. Par conséquent, le Tribunal condamne Monsieur [W] [L], ès qualités de caution solidaire de la société M & I, à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 4.145,40 € au titre du prêt n°012264E. * Sur le manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution : Monsieur [W] [L] conteste la réalité de l'envoi des lettres d'information annuelles ; qu'il soutient que la production de simples copies non signées est insuffisante à démontrer leur envoi effectif. En application de l'article L.313-22 ancien du Code monétaire et financier (article 2302 du Code civil), le créancier professionnel est tenu d'informer la caution, avant le 31 mars de chaque année, du montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que du terme de l'engagement ; que le défaut de cette information entraîne la déchéance des intérêts et pénalités échus depuis la précédente information, les intérêts légaux se substituant aux intérêts conventionnels. La jurisprudence exige que le créancier justifie de l'envoi effectif de ces lettres, la seule production de copies étant insuffisante. Qu'en l'espèce, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE ne produit pas d'accusés de réception ni de bordereaux d'envoi pour les lettres d'information annuelles ; qu'elle ne justifie donc pas de leur envoi effectif ; qu'il y a lieu de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels, les intérêts au taux légal leur étant substitués à compter du 14 mai 2025. Le Tribunal prononce la déchéance totale des intérêts, frais et pénalités de retard. * Sur les autres demandes Le rejet des prétentions de Monsieur [L] prive d'utilité la mesure de communication sollicitée. Il n'y a, en conséquence, pas lieu d'ordonner la production du dossier complet de financement sous astreinte. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE l'ensemble des frais exposés, le Tribunal condamne Monsieur [W] [L], ès qualités de caution solidaire de la société M & I, à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [W] [L], ès qualités de caution solidaire de la société M & I, succombant aux causes de l'instance, est condamné aux entiers dépens. Attendu que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire du présent jugement, celle-ci est rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DIT recevable l'opposition formée par Monsieur [W] [L], ès qualités de caution solidaire de la société M & l DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025IP001055 du 24 avril 2025 CONDAMNE Monsieur [W] [L], ès qualités de caution solidaire de la société M & l, à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 4.145,40 € au titre du prêt n°012264E PRONONCE la déchéance totale des intérêts, frais et pénalités de retard CONDAMNE Monsieur [W] [L], ès qualités de caution solidaire de la société M & I, à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement CONDAMNE Monsieur [W] [L], ès qualités de caution solidaire de la société M & I, aux entiers dépens, liquidés à la somme de 108,38 € (en ce qui concerne les frais de Greffe, en ce compris les frais de l'ordonnance d'injonction de payer, de signification, de l'opposition et du présent jugement) DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. Signé électroniquement par M. Patrice ABELE Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
Texte intégral
"MC JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 Composition du Tribunal lors des débats : Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre, Messieurs Thierry PRONIER & Yannick AINOUCHE, Juges, Madame Laurence DUBOIS, Commis Greffier. Jugement mis à disposition au Greffe le 16 juin 2026 par Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS, Commis Greffier. 2025011921 - ENTRE - La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE, [Adresse 1], demanderesse à l'injonction de payer et défenderesse à l'opposition comparant par Maître François-Xavier WIBAULT, avocat à Lille ΕT Monsieur [W] [L], ès qualités de caution solidaire de la société M & 1, [Adresse 2], défenderesse à l'injonction de payer et demanderesse à l'opposition représenté par Maître Hélène CAPPELAERE, avocat à Lille. FAITS Monsieur [W] [L] exerçait les fonctions de gérant de la société « M & I », ayant pour activité la commercialisation et la promotion de logements et d'appartements. Suivant offre acceptée le 27 août 2019, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE a consenti à la société « M & I » un prêt professionnel PCM TAUX FIXE AMORTISSEMENT PROG n°012264E d'un montant de 50.000 €, au taux fixe de 1,60 % l'an, remboursable sur 60 mois outre une période de préfinancement de 30 mois, destiné à financer les travaux dans les locaux et le besoin en fonds de roulement de la société. En garantie de ce prêt. Monsieur [W] [L] s'est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de la société « M & I », dans la limite de 32.500 € en principal, intérêts, frais et accessoires. La société « M & I » ayant rencontré des difficultés financières, plusieurs échéances de prêt sont demeurées impayées à compter d'août 2024. La déchéance du terme a été prononcée le 14 janvier 2025. Par jugement du 22 avril 2025, le Tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société « M & I », désignant la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de Maître [N] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire. La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur le 2 juin 2025, notamment pour 7.535,23 € au titre du prêt n°012264E. Après mises en demeure restées sans suite adressées les 9 octobre 2024 et 15 janvier 2025, puis la vaine intervention de la SELARL BUE-BORTOLOTTI-CRETON-GRIFFON-MARLIERE-KINGET, Commissaires de Justice à [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3], à Monsieur [W] [L], de payer la somme de 3.768,85 € en sa qualité de caution à hauteur de 50 %, ledit courrier demeurant sans réponse. PROCÉDURE C'est dans ce contexte que par requête en injonction de payer reçu le 1er avril 2025, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE a saisi Monsieur le Président du Tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE. Par ordonnance en date du 24 avril 2025, il a été enjoint à Monsieur [W] [L], ès qualités de caution solidaire de la société M & I à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 3.768,85 € en principal, outre 51,60 € de frais de présentation de requête, les intérêts selon la requête à compter du 15/04/2025 sur le principal et les dépens. dont 31,80 € de frais de greffe. L'ordonnance a été signifiée à Monsieur [W] [L] le 14 mai 2025, suivant les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile. Monsieur [W] [L] a formé opposition à ladite ordonnance, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 28 mai 2025 au Greffe. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 1er juillet 2025. A la demande des parties, l'affaire a fait l'objet de six remises. Elle a été plaidée à l'audience du 28 avril 2026. Dans ses conclusions n°4, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE demande au Tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu notamment les dispositions de l'article 2288 ancien et suivants du Code civil dans leur version en vigueur du 24 mars 2006 au 01er janvier 2022, Vu notamment les dispositions des articles 54, 696 et 700 du Code de procédure civile, * DIRE ET JUGER la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE France recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit * DEBOUTER Monsieur [W] [L] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions En conséquence, A titre principal, * DECLARER non fondée l'opposition formée par Monsieur [W] [L] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 24 avril 2025 et revêtue de la formule exécutoire (N° RG 2025008915 – N° IP 2025IP001055) par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Céans * DIRE ET JUGER que cette ordonnance doit recevoir plein effet En tout état de cause, * CONDAMNER Monsieur [W] [L], ès qualité de caution personnelle et solidaire de la société « M & I », au paiement de la somme de 4.145,40 € au titre du prêt n°012264E outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,60 % à compter de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 14 mai 2025 jusqu'à parfait paiement * ORDONNER la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil * CONDAMNER Monsieur [W] [L] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile * CONDAMNER Monsieur [W] [L] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance en ce compris les frais exposés par la Banque dans le cadre de la procédure d'injonction de payer préalable. Dans ses conclusions récapitulatives n°2, Monsieur [W] [L] demande au Tribunal de : Vu l'ancien article L.332-1 du Code de la consommation, Vu l'article 2302 du Code civil, Vu les articles 1134 ancien du Code civil, Vu l'article 2292 du Code civil, * Dire et juger que l'acte de caution du 27 août 2019 est éteint lors du premier incident de paiement * Par conséquent, débouter la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions * Ordonner la communication, au besoin sous astreinte, du dossier complet de financement * Dire et juger que l'engagement de caution souscrit le 27 août 2019 dans la limite de 32.500 € de Monsieur [L] est manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution * Par conséquent, ordonner la déchéance totale de garanties * Prononcer la déchéance totale des intérêts, frais et pénalités de retard * Condamner la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE au paiement de 3.000 € au titre des frais de justice ainsi qu'aux dépens de l'instance. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au Greffe. MOYENS DES PARTIES * Pour la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE : Sur la durée de l'engagement de caution: L'acte de cautionnement souscrit le 27 août 2019 mentionne expressément une durée de 114 mois, portant l'engagement jusqu'au 30 mars 2025, soit audelà du premier impayé du 30 août 2024. La fiche patrimoniale et la lettre d'information ne constituent pas des actes contractuels et ne sauraient prévaloir sur l'acte de caution lui-même. La référence à une durée de 60 mois résulte d'une confusion avec la durée du prêt. Les lettres d'information des 23 février 2021, 1er mars 2022, 8 mars 2023 et 5 mars 2024 indiquent au demeurant explicitement que l'engagement de cautionnement court jusqu'au 30 mars 2025. Sur l'absence de disproportion de l'engagement : La charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à Monsieur [W] [L], qui ne la rapporte pas. La déclaration de patrimoine, revenus et endettement établie le 14 août 2019 fait état de revenus mensuels de 1.784 € et de charges de 240,72 €, laissant un reste à vivre de 1.543,28 €. La Banque était en droit de se fier à ces déclarations signées par la caution sans réserve. Même à retenir les revenus réduits allégués (1.001 €/mois), le reste à vivre demeurait suffisant. Au moment de l'appel en paiement, la situation financière de Monsieur [W] [L] lui permettrait d'honorer ses obligations en l'absence d'une mensualité de location avec option d'achat (LOA) de 499,35 €, dont le caractère indispensable n'est pas démontré. Sur le respect de l'obligation d'information annuelle : La Banque produit les six lettres d'information annuelles adressées à Monsieur [W] [L] entre 2020 et 2025 conformément à l'article L.313-22 ancien du Code monétaire et financier. La demande de déchéance totale des intérêts est infondée ; tout au plus la jurisprudence prévoit-elle, en cas de manquement, une substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels pour la période concernée. * Pour Monsieur [W] [L], ès qualités de caution solidaire de la société M & I : Sur l'extinction de l'engagement de caution: La fiche patrimoniale et la première lettre d'information du 20 février 2020 mentionnent une durée de 60 mois, faisant courir l'engagement jusqu'au 27 août 2024 au plus tard. En présence de mentions contradictoires, l'article 2292 du Code civil impose une interprétation en faveur de celui qui s'est engagé. Le premier impayé étant du 30 août 2024, le cautionnement était éteint à cette date. Au surplus, si l'acte de caution était réellement de 114 mois, le terme se situerait en août 2028 et non au 30 mars 2025, date qui ne correspond à aucune logique contractuelle. Sur la disproportion manifeste de l'engagement : En août 2019, Monsieur [W] [L] ne disposait d'aucun patrimoine immobilier ni financier significatif. Ses avis d'imposition 2018 et 2019 établissent des revenus annuels respectifs de 21.041 € et 10.817 €, soit des revenus mensuels réels de 1.001 € au moment de la souscription (chômage perçu depuis mai 2019 seulement), excédant trois années de revenus nets. La fiche patrimoniale comporte une première erreur sur le montant de l'engagement (25.000 € au lieu de 32.500 €) et une seconde sur les revenus retenus. Au moment de l'appel en paiement, la situation est encore plus précaire : Monsieur [W] [L] perçoit uniquement le RSA (568,94 € mensuels), est sans patrimoine et bénéficie depuis le 8 octobre 2025 d'une procédure de surendettement déclarée recevable par la Commission de Surendettement des Particuliers du Nord. Sur le manquement à l'obligation d'information annuelle: La simple production d'une copie de lettre est insuffisante à justifier de l'envoi effectif, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Com., 9 février 2016 ; 5 avril 2016 ; 15 décembre 2015). La déchéance totale des intérêts, frais et pénalités de retard doit être prononcée depuis la signature du contrat. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur l'opposition formée par Monsieur [W] [L], ès qualités de caution solidaire de la société M & I : La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE a obtenu du Tribunal de commerce de Lille Métropole une ordonnance d'injonction de payer la somme de 4 145,40 € qui a été signifiée à Monsieur [L] le 14 mai 2025, celui-ci a formé opposition le 26 mai, reçue au Greffe le 28 mai 2026, dans le mois qui suit sa réception. L'opposition formée par Monsieur [W] [L] est donc recevable, le Tribunal y substitue le présent jugement. Contestant la somme et les modalités de remboursement qui lui sont demandées, Monsieur [L] est en droit de faire valoir ses prétentions. Le Tribunal dit fondée l'opposition formée par Monsieur [W] [L], ès qualités de caution solidaire de la société M & I, à l'encontre de l'ordonnance du 24 avril 2025. * Sur l'étendue temporelle de l'engagement de caution : Monsieur [W] [L] soutient que son engagement de caution était éteint lors du premier impayé du 30 août 2024, se prévalant d'une durée de 60 mois mentionnée dans la fiche patrimoniale et dans la première lettre d'information annuelle du 20 février 2020. La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE oppose que l'acte de cautionnement du 27 août 2019 mentionne expressément une durée de 114 mois, portant l'engagement jusqu'au 30 mars 2025, soit au-delà du premier incident de paiement les lettres d'information annuelles de 2021 à 2024 confirment cette échéance. Le cautionnement constitue le seul engagement contractuel de la caution et doit prévaloir sur la fiche patrimoniale, laquelle ne constitue qu'un document informatif préalable à la souscription, les lettres d'information annuelles confirment la date d'expiration au 30 mars 2025 et le premier impayé est survenu le 30 août 2024, soit avant l'expiration du cautionnement. En application de l'article 2292 du Code civil, le cautionnement s'interprète strictement. Cependant, en présence de stipulations non équivoques dans l'acte de cautionnement, celles-ci doivent recevoir pleine application si bien que le cautionnement n'était pas éteint au jour du premier incident de paiement. * Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution : Attendu que Monsieur [W] [L] soulève la disproportion manifeste de son engagement de caution à hauteur de 32.500 € au regard de ses biens et revenus au moment de la souscription le 27 août 2019 ; qu'il fait valoir qu'il ne percevait à cette date que des allocations chômage de l'ordre de 1.001 € nets mensuels, ainsi qu'il résulte de ses avis d'imposition 2018 et 2019, sans patrimoine immobilier ni financier significatif ; Que la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE conteste toute disproportion en se fondant sur la fiche patrimoniale signée par la caution le 14 août 2019, laquelle fait état de revenus mensuels de 1.784 € et de charges de 240,72 €, laissant un reste à vivre de 1.543,28 € ; Attendu qu'en application de l'article L.332-1 ancien du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que la charge de la preuve de cette disproportion incombe à la caution ; La fiche patrimoniale a été signée par Monsieur [W] [L] et constitue une déclaration personnelle de ses ressources sur laquelle la Banque était fondée à se fier. En l'absence de toute preuve que celle-ci avait ou aurait dû avoir connaissance de l'inexactitude des informations ainsi déclarées et qu'au regard des revenus déclarés de 1.784 € mensuels et d'un engagement plafonné à 32.500 €, la disproportion manifeste n'est pas établie ; Le Tribunal dit que l'engagement de caution n'est pas disproportionné. Par conséquent, le Tribunal condamne Monsieur [W] [L], ès qualités de caution solidaire de la société M & I, à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 4.145,40 € au titre du prêt n°012264E. * Sur le manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution : Monsieur [W] [L] conteste la réalité de l'envoi des lettres d'information annuelles ; qu'il soutient que la production de simples copies non signées est insuffisante à démontrer leur envoi effectif. En application de l'article L.313-22 ancien du Code monétaire et financier (article 2302 du Code civil), le créancier professionnel est tenu d'informer la caution, avant le 31 mars de chaque année, du montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que du terme de l'engagement ; que le défaut de cette information entraîne la déchéance des intérêts et pénalités échus depuis la précédente information, les intérêts légaux se substituant aux intérêts conventionnels. La jurisprudence exige que le créancier justifie de l'envoi effectif de ces lettres, la seule production de copies étant insuffisante. Qu'en l'espèce, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE ne produit pas d'accusés de réception ni de bordereaux d'envoi pour les lettres d'information annuelles ; qu'elle ne justifie donc pas de leur envoi effectif ; qu'il y a lieu de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels, les intérêts au taux légal leur étant substitués à compter du 14 mai 2025. Le Tribunal prononce la déchéance totale des intérêts, frais et pénalités de retard. * Sur les autres demandes Le rejet des prétentions de Monsieur [L] prive d'utilité la mesure de communication sollicitée. Il n'y a, en conséquence, pas lieu d'ordonner la production du dossier complet de financement sous astreinte. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE l'ensemble des frais exposés, le Tribunal condamne Monsieur [W] [L], ès qualités de caution solidaire de la société M & I, à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [W] [L], ès qualités de caution solidaire de la société M & I, succombant aux causes de l'instance, est condamné aux entiers dépens. Attendu que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire du présent jugement, celle-ci est rappelée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DIT recevable l'opposition formée par Monsieur [W] [L], ès qualités de caution solidaire de la société M & l DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025IP001055 du 24 avril 2025 CONDAMNE Monsieur [W] [L], ès qualités de caution solidaire de la société M & l, à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 4.145,40 € au titre du prêt n°012264E PRONONCE la déchéance totale des intérêts, frais et pénalités de retard CONDAMNE Monsieur [W] [L], ès qualités de caution solidaire de la société M & I, à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement CONDAMNE Monsieur [W] [L], ès qualités de caution solidaire de la société M & I, aux entiers dépens, liquidés à la somme de 108,38 € (en ce qui concerne les frais de Greffe, en ce compris les frais de l'ordonnance d'injonction de payer, de signification, de l'opposition et du présent jugement) DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. Signé électroniquement par M. Patrice ABELE Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 2292, code de procedure civile 54, code civil 2302). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 2292, code civil 2302
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- 2 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Lille Métropole · n° 2025003211
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- 2 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Lille Métropole · n° 2025003189
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- 27 janvier 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/07854
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2292, code civil 2302
- 3 février 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/02992
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2292, code civil 2302
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/01521
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2292, code civil 2302
- 10 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/08863
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2292, code civil 2302
Mise à jour de la source le 2026-06-23T09:27:54.978Z.