notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce d'Orléans, AFFAIRE COURANTE, 23 juillet 2026, n° 2025003335

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

Attendu qu'en l'espèce la société [H] a souscrit un prêt auprès de la banque CREDIT DU NORD le 18 février 2020 pour un montant de 84 700 € remboursable en 72 mensualités au taux nominal de 1,65% l'an. (Pièce demandeur n°3)

Attendu également que la société [H] a souscrit un prêt garanti par l'Etat auprès de la banque CREDIT DU NORD en date du 06 mai 2020 pour un montant de 50 000 € remboursable en 12 mensualités au taux nominal de 0,25% l'an.

Que ce prêt a fait l'objet d'un avenant en date du 20 mai 2021 afin de permettre son amortissement sur une période additionnelle de 5 ans à taux fixe. (Pièces demandeur 5 et 6)

Attendu, en outre, que la société [H] a souscrit une convention de compte auprès de la banque CREDIT DU NORD en date du 05 juillet 2021 autorisant une ouverture de crédit d'un montant de 16 000 € au taux de 10,250% l'an. (Pièce demandeur n°2)

Attendu que la société [H] a fait l'objet de plusieurs relances en règlement de sommes impayées.

Qu'en date du 25 février 2025, la SOCIETE GENERALE, intervenant aux droits du CREDIT DU NORD, dissoute sans liquidation par traité de fusion en date du 15 juin 2022, a émis 3 courriers recommandé à la société [H] en règlements des sommes dues au titre de l'avance de trésorerie, prêt et PGE reprenant respectivement les termes suivants :

« Conformément à la lettre de clôture de compte qui vous a été adressée le 19/10/2023, votre compte est clôturé. Nous vous mettions en demeure de nous régler, dans les huit jours, son solde débiteur s'élevant aujourd'hui à la somme de 15 792,94 EUR, majoré des intérêts à courir jusqu'à complet paiement. » (Pièce demandeur n°25)

« Vous n'avez pas régularisé votre situation au titre du concours [Crédit par compte n°223555127860] sous référence malgré notre lettre de relance du 04/12/2024. En conséquence, nous nous prévalons de l'exigibilité anticipée de ce concours, et nous vous mettons en demeure de nous rembourser dans les huit jours de la réception de la présence, les sommes qui nous sont dues, soit 50 992,62 EUR à ce jour, selon décompte joint en annexe, outre les intérêts de retard au taux contractuel après déchéance du terme jusqu'à complet paiement. » (Pièce demandeur n°26)

« Vous n'avez pas régularisé votre situation au titre du concours sous référence [PGE n°223555127859] malgré notre lettre de relance du 04/12/2024. En conséquence, nous nous prévalons de l'exigibilité anticipée de ce concours et nous vous mettons en demeure de nous rembourser dans les huit jours de la réception de la présence, les sommes qui nous sont dues, soit 34 779,68 EUR à ce jour, selon décompte joint en annexe, outre les intérêts de retard au taux contractuel après déchéance du terme jusqu'à complet paiement. » (Pièce demandeur n°27)

Attendu que la société [H] ne conteste pas les sommes dues au jour du décompte définitif établi en date du 06 juin 2025. (Pièces demandeur n°32 à 34)

En conséquence, le Tribunal condamnera la société [H] à rembourser à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :

18 436,20 € au titre de l'avance de trésorerie, majorée des intérêts au taux de 10,25% l'an calculés sur la somme de 15 792,94 € à compter du 07 juin 2025,

51 595,52 € au titre du prêt n°223555127860, majorée des intérêts au taux de 4,65% l'an calculés sur la somme de 46 855,95 € à compter du 07 juin 2025 ;

35 108,81 € au titre du PGE n°[Numéro identifiant 1], majorée des intérêts au taux de 3,57% l'an calculés sur la somme de 32 144,06 € à compter du 07 juin 2026.

B- Sur la demande de délai de paiement de la société [H] :

Attendu l'article 1343-5 du Code Civil qui rappelle que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette »

Attendu qu'en l'espèce la société [H] ne conteste pas être redevable envers la SOCIETE GENERALE des sommes de 15 792,94 € au titre de l'avance de trésorerie, 51 595,52 € au titre du prêt n°223555127860 et 35 108,81 € au titre du PGE n°[Numéro identifiant 1].

Attendu qu'en outre la société [H] sollicite un délai de paiement lui permettant de solder les sommes dues après la vente de l'entrepôt dans lequel elle exerce son activité justifiant d'un mandat de vente de 15 mois courant jusqu'au 24 décembre 2026. (Pièce défendeur n°1)

Attendu que les sommes dues ne sont pas de nature à mettre en péril l'activité de la SOCIETE GENERALE.

Attendu cependant que le délai restant à courir sur le mandat de vente ne permet pas la réalisation d'une vente raisonnablement avant son expiration, les délais de paiement sont accordés sous réserve à la société [H], et son représentant légal Monsieur [J] [H], de souscrire deux autres mandats de vente de l'entrepôt dont un auprès d'une entreprise spécialisée dans le commerce de locaux professionnels et commerciaux.

En conséquence, le Tribunal accordera le report des règlements des sommes dues au 24ème mois suivant la signification du jugement avec imputation prioritairement sur le capital et subordonnera ce report à la signature de 2 mandats de vente supplémentaires dont l'un auprès d'un spécialiste de la vente de locaux professionnels et commerciaux.

Le Tribunal dira que la société [H] devra en justifier sous 1 mois sur simple demande de la SOCIETE GENERALE

C- Sur le cautionnement de Monsieur [J] [H] :

1. Sur les sommes dues en principal :

Attendu l'article 2288 du Code Civil qui stipule que «

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu »

Attendu que par acte sous seing privé en date du 18 février 2020 Monsieur [J] [H] a souscrit un cautionnement personnel et solidaire pour un montant de 110 110 euros et pour le compte de la société [E] [H] en vue de couvrir le prêt suivant :

« Ce cautionnement solidaire garantit le remboursement du concours d'un montant de 84 700 EUR (QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE SEPT CENTS EUROS), à consentir par la Banque au Cautionné aux termes d'un acte sous seing privé. Ce concours est consenti pour une durée de 72 mois et donnera lieu à perception d'intérêts : au taux fixe de 1,650% l'an. L'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée du crédit est égale à 3% du capital restant dû à la date d'envoi de la lettre recommandée d'exigibilité anticipée. La caution déclare avoir une parfaite connaissance des conditions de ce concours » (Pièce demandeur n°8)

Qu'en l'espèce ce cautionnement en date du 18 février 2020 vient en garantie du prêt de la société [H] n°223555127860 conclu à même date. (Pièce demandeur n°3)

Attendu également que par acte sous seing privé en date du 05 juillet 2021, Monsieur [J] [H] a souscrit un cautionnement personnel et solidaire de portée générale pour un montant de 20 800 euros et pour le compte de la société [E] [H]. (Pièce demandeur n°9)

Attendu que Monsieur [J] [H] ne conteste pas les sommes dues par la société [H] au titre du prêt n°223555127860 pour un montant de 84 700 € remboursable en 72 mensualités au taux nominal de 1,65% l'an

Qu'en conséquence, Monsieur [J] [H] se reconnait solidairement garant de la somme due s'élevant à 51 595,52 € suivant le décompte définitif en date du 06 juin 2025 au titre du prêt en date du 18 février 2020 n°223555127860.

Attendu qu'en outre, Monsieur [J] [H] a souscrit un cautionnement de portée générale pour un montant de 20 800 euros.

Que les cautionnements à portée générale couvrent tout type de sommes dues pour le compte du cautionné.

Attendu que ce cautionnement de portée générale en date du 5 juillet 2021 a été signé postérieurement à l'avenant prorogeant l'amortissement du PGE en date du 20 mai 2021, Monsieur [J] [H] ne saurait s'en exonérer pour garantir les sommes dues au titre du PGE n°[Numéro identifiant 1].

2. Sur l'obligation d'information de la caution :

Attendu l'article 2302 du Code civil qui précise que « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaitre à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation

de garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. »

Attendu que la SOCIETE GENERALE fournit les seuls justificatifs pour l'année 2023 des engagements de Monsieur [J] [H]. (Pièces n'°15 et 16)

En, conséquence, le Tribunal constatera la déchéance des intérêts au titre des cautions de Monsieur [J] [H] s'élevant à la somme totale 902,08 euros, se répartissant comme suit :

227,96 euros au titre du cautionnement souscrit en date du 18 février 2020

674,12 euros au titre du cautionnement souscrit en date du 05 juillet 2021

3. Sur les intérêts et leur capitalisation :

Attendu l'article 1343-2 du Code Civil fixant les règles d'application de la capitalisation des intérêts.

En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [J] [H] à verser solidairement à la SOCIETE GENERALE :

La somme de 51 367,56 euros au titre du prêt n° 223555127860 en date du 18 février 2020, majorée des intérêts au taux de 4,65% l'an calculés sur la somme de 46 855,95 € à compter du 07 juin 2025, dans la limite de la somme de 110 110 € majorée, une fois atteinte, des intérêts au taux légal,

La somme de 18 436,20 € selon décompte arrêté au 06 juin 2025, majorée des intérêts au taux de 10,25% l'an calculés sur la somme de 15 792,94 € à compter du 07 juin 2025, dans la limite de la somme de 20 800 € majorée, une fois atteinte, des intérêts au taux légal.

En outre, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.

4. Sur les délais de paiement :

Compte tenu des délais de paiement accordé à la société [H], Monsieur [J] [H] bénéficiera des mêmes conditions.

En conséquence, le Tribunal dira que Monsieur [J] [H] pourra s'acquitter de sa dette au 24ème mois suivant la signification du présent jugement.

D- Sur le cautionnement de Madame [G] [H] :

1. Sur les sommes dues en principal :

Attendu l'article 2288 du Code Civil qui stipule que «

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu »

Attendu que par acte sous seing privé en date du 05 juillet 2021, Madame [G] [H] a souscrit un cautionnement personnel et solidaire de portée générale pour un montant de 20 800 euros et pour le compte de la société [E] [H]. (Pièce demandeur n°10)

Attendu que Madame [G] [H] ne conteste pas les sommes dues par la société [H].

Attendu que les cautionnements à portée générale couvrent tout type de sommes dues pour le compte du cautionné.

Que ce cautionnement de portée générale en date du 05 juillet 2021 a été signé postérieurement à l'avenant prorogeant l'amortissement du PGE en date du 20 mai 2021, Madame [G] [H] ne saurait s'en exonérer pour garantir les sommes dues au titre du PGE n°[Numéro identifiant 1].

2. Sur l'obligation d'information de la caution :

Attendu l'article 2302 du Code Civil qui précise que « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaitre à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation de garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. »

Attendu que la SOCIETE GENERALE fournit le seul justificatif pour l'année 2023 de l'engagement de Madame [G] [H]. (Pièce n'°17)

En, conséquence, le Tribunal constatera la déchéance des intérêts au titre de la caution de Madame [G] [H] s'élevant à la somme de 674,12 euros.

3. Sur les intérêts et leur capitalisation :

Attendu l'article 1343-2 du Code Civil fixant les règles d'application de la capitalisation des intérêts.

Attendu qu'en l'espèce seuls le PGE prévoit la capitalisation des intérêts. (Pièce demandeur n°5)

Que la convention d'avance de trésorerie n'en fait pas mention dans ses conditions générales et particulières. (Pièce demandeur n°2)

En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement Madame [G] [H] et la société [H] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 17 762.08 euros majorée des intérêts au taux de 10,25% l'an calculés sur la somme de 15 792,94 € à compter du 07 juin 2025, dans la limite de la somme de 20 800 € majorée une fois atteinte, des intérêts au taux légal.

En outre, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.

4. Sur les délais de paiement

Compte tenu des délais de paiement accordé à la société [H], Madame [G] [H] bénéficiera des mêmes conditions.

En conséquence, le Tribunal dira que Madame [G] [H] pourra s'acquitter de sa dette au 24ème mois suivant la signification du présent jugement.

E- Sur l'exécution provisoire :

Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et que l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,

F- Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner les défendeurs in solidum à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Condamne

la société [H] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :

18 436,20 € au titre de l'avance de trésorerie, majorée des intérêts au taux de 10,25% l'an calculés sur la somme de 15 792,94 € à compter du 07 juin 2025,

51 595,52 € au titre du prêt n°223555127860, majorée des intérêts au taux de 4,65% l'an calculés sur la somme de 46 855,95 € à compter du 07 juin 2025 ;

35 108,81 € au titre du PGE n°[Numéro identifiant 1], majorée des intérêts au taux de 3,57% l'an calculés sur la somme de 32 144,06 € à compter du 07 juin 2026.

Prononce

le report des règlements des sommes dues au 24ème mois suivant la signification du jugement avec imputation prioritairement sur le capital,

Subordonne

le délai de paiement à la signature de 2 mandats de vente supplémentaires dont l'un auprès d'un spécialiste de la vente de locaux professionnels et commerciaux,

Dit que la société [H] devra en justifier sous 1 mois sur simple demande de la SOCIETE GENERALE,

Condamne

Monsieur [J] [H], es qualité de caution de la société [H], à verser à la SOCIETE GENERALE :

La somme de 51 367,56 euros au titre du prêt n° 223555127860 en date du 18 février 2020 majorée des intérêts au taux de 4,65% l'an calculés sur la somme de 46 855,95 € à compter du 07 juin 2025

La somme de 18 436,20 € selon décompte arrêté au 06 juin 2025, majorée des intérêts au taux de 10,25% l'an calculés sur la somme de 15 792,94 € à compter du 07 juin 2025,

Condamne

Madame [G] [H], es qualité de caution de la société [H], à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 18 436,20 euros au titre de l'avance de trésorerie et du PGE n° [Numéro identifiant 1], majorée des intérêts au taux de 10,25% l'an calculés sur la somme de 15 792,94 € à compter du 07 juin 2025,

Ordonne

la capitalisation des intérêts pour les cautions sur les seules sommes dues au titre du prêt n° 223555127860 et du PGE n° 223555127859.

Dit

que Monsieur [J] [H] et Madame [G] [H] s'acquitteront solidairement de leur dette au 24ème mois suivant la signification du jugement.

Rappelle

que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,

Condamne

in solidum l'[E] [H], Monsieur [J] [H] et Madame [G] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,

Condamne

in solidum l'[E] [H], Monsieur [J] [H] et Madame [G] [H] en tous les dépens, y compris et les frais de greffe liquidés à la somme de 96,73 euros,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

N°203

Rôle n° 2025003335

DEMANDEUR(S)

SA SOCIETE GENERALE

Dont le siège social est situé [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 552 120 222

Représentée par :

SELARL MALTE AVOCATS

Avocats au Barreau d'Orléans

Avocais au Barreau d'Oriea

DEFENDEUR(S)
 * [E] [H]

Dont le siège social est situé [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 499 497 857
 * Monsieur [J], [B], [K], [U] [H] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3]

Domicilié [Adresse 3]
 * Madame [G], [X], [L] [F] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]

Domiciliée [Adresse 3]

Représentés par :

Maître Sylvie CELERIER Avocat au Barreau d'Orléans

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Fabrice ORTET Monsieur Pascal VALTON

Lors des débats : Me

Thierry DANIEL

, Greffier Lors de la mise à disposition : Me

Thierry DANIEL

, Greffier

Copie exécutoire délivrée

A : SELARL MALTE AVOCATS Maître Sylvie CELERIER

DEBATS

à l'audience publique du 30 avril 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,

PRONONCE

par mise à disposition au Greffe,

I – LES FAITS

La société [H] a pour activité les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.

Le 29 octobre 2019, elle ouvre un compte bancaire auprès du CREDIT DU NORD.

Le 18 février 2020, elle souscrit un prêt auprès du CREDIT DU NORD pour un montant de 84 700 euros.

Ce même jour, Monsieur [J] [H], dirigeant de la société [H], se porte caution du prêt pour un montant maximum de 110 110 euros.

Le 06 juin 2020, elle souscrit un PGE auprès du CREDIT DU NORD pour un montant de 50 000 euros.

Le 18 février 2021, elle souscrit une convention de compte l'autorisant à un découvert bancaire de 16 000 euros.

Le 02 juillet 2021, Madame [G] [H] se porte caution générale auprès du CREDIT DU NORD pour le compte de la société [H] et pour un montant maximum de 20 800 euros.

Le 05 juillet 2021, Monsieur [J] [H], à son tour, se porte caution générale auprès du CREDIT DU NORD pour le compte de la société [H] et pour un montant maximum de 20 800 euros.

Le 1er janvier 2023, le CREDIT DU NORD et la SOCIETE GENERALE sont fusionnés, la SOCIETE GENERALE absorbe le CREDIT DU NORD.

Après plusieurs courriers de relance de la part de la SOCIETE GENERALE, le 25 février 2025, la société [H], Monsieur [J] [H] et Madame [G] [H] se voient adressés une ultime mise en demeure de régler les sommes dues au titre des prêts et de l'avance de trésorerie consentis par la banque à la société [H].

C'est en l'état que se présente le dossier.

II – LA PROCEDURE

Par assignation délivrée et signifiée par exploit d'huissier en date du 24 juin 2025 délivrée par l'étude VIGNY GABORIAU, commissaires de justice, la société SOCIETE GENERALE a saisi le Tribunal de commerce d'Orléans.

La cause entendue à l'audience du 30 avril 2026, le Tribunal a pris l'affaire en son délibéré à ce jour.

Le demandeur sollicite du Tribunal suivant conclusions en date du 18 mars 2026 :

Déclarer la SA SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en toutes ses demandes.

Et, y faisant droit,

Vu notamment les articles 1103, 1231-6, 1313, 1343-2, 1344-1 et 2288 du Code Civil,

Vu les articles 9, 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces produites aux débats,

Déclarer l'[E] [H], Monsieur [J] [H] et Madame [G] [H] mal fondées en toutes leurs prétentions, fins et conclusions et les en débouter.

Condamner l'[E] [H], Monsieur [J] [H] et Madame [G] [H] mal fondés en toutes leurs prétentions, fins et conclusions et les en débouter.

Condamner l'[E] [H] à payer à la SA SOCIETE GENERALE les sommes qui lui sont dues, soit :

Au titre du solde débiteur de son compte courant, la somme de 18 436,20 € selon décompte arrêté au 06 juin 2025, majoré des intérêts au taux de 10,25% l'an calculés sur la somme de 15 792,94 € à compter du 07 juin 2025 ;

Au titre du prêt en date du 18 février 2020 d'un montant de 84 700 €, la somme de 51 595,52 € selon décompte arrêté au 06 juin 2025, majorée des intérêts au taux de 4,65% l'an calculés sur la somme de 46 855,95 € à compter du 07 juin 2025 ;

Au titre du prêt garanti par l'Etat (PGE) en date du 06 juin 2020 d'un montant de 50 000 €, la somme de 35 108,81 € selon décompte arrêté au 06 juin 2025, majorée des intérêts au taux de 3,57% l'an calculés sur la somme de 32 144,06 € à compter du 07 juin 2026.

Condamner Monsieur [J] [H], solidairement avec l'[E] [H], à payer à la SA SOCIETE GENERALE :

Au titre de son engagement de caution garantissant le remboursement du prêt en date du 18 février 2020 d'un montant de 84 700 €, la somme de 51 595,52 € selon décompte arrêté au 6 juin 2025, majorée des intérêts au taux de 4,65% l'an calculés sur la somme de 46.855,95 € à compter du 07 juin 2025, dans la limite de la somme de 110 110 € majorée, une fois atteinte, des intérêts au taux légal.
 * Au titre de son engagement de caution garantissant l'ensemble des engagements de l'[E] [H], la somme de 18 436,20 € selon décompte arrêté au 06 juin 2025, majorée des intérêts au taux de 10,25% l'an calculés sur la somme de 15 792,94 € à compter du 07 juin 2025, dans la limite de la somme de 20 800 € majorée, une fois atteinte, des intérêts au taux légal.

Subsidiairement, en cas de déchéance des intérêts pour la période antérieure au 20 mars 2024, condamner Monsieur [J] [H], solidairement avec l'[E] [H], à payer à la SA SOCIETE GENERALE :

Au titre de son engagement de caution garantissant le remboursement du prêt en date du 18 février 2020 d'un montant de 84 700 €, la somme de 51 367,56 € (51 595,52 € déchéance des intérêts : 227,96 €) selon décompte arrêté au 06 juin 2025, majorée des intérêts au taux de 4,65% l'an calculés sur la somme de 46.855,95 € à compter du 07 juin 2025, dans la limite de la somme de 110 110 € majorée, une fois atteinte, des intérêts au taux légal ;

Au titre de son engagement de caution garantissant l'ensemble des engagements de l'[E] [H], la somme de 17 762,08 € (18 436,20 € déchéance des intérêts : 674,12 €) selon décompte arrêté au 06 juin 2025, majorée des intérêts au taux de 10,25% l'an calculés sur la somme de 15 792,94 € à compter du 07 juin 2025, dans la limite de la somme de 20 800 € majorée, une fois atteinte, des intérêts au taux légal.

Condamner Madame [G] [H], solidairement avec l'[E] [H], à payer à la SA SOCIETE GENERALE au titre de son engagement de caution garantissant l'ensemble des engagements de l'[E] [H], la somme de 18 436,20 € selon décompte arrêté au 06 juin 2025, majorée des intérêts au taux de 10,25% l'an calculés sur la somme de 15 792,94 € à compter du 07 juin 2025, dans la limite de la somme de 20 800 € majorée, une fois atteinte, des intérêts au taux légal.

Subsidiairement, en cas de déchéance des intérêts pour la période antérieure au 20 mars 2024, condamner Madame [G] [H], solidairement avec l'[E] [H], à payer à la SA SOCIETE GENERALE au titre de son engagement de caution garantissant l'ensemble des engagements de l'[E] [H], la somme de 17 762,08 € (18 436,20 € - déchéance des intérêts : 674,12 €) selon décompte arrêté au 06 juin 2025, majorée des intérêts au taux de 10,25% l'an calculés sur la somme de 15 792,94 € à compter du 07 juin 2025, dans la limite de la somme de 20 800 € majorée, une fois atteinte, des intérêts au taux légal.

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en applications des dispositions contractuelles et de l'article 1343-2 du Code Civil.

Condamner in solidum l'[E] [H], Monsieur [J] [H] et Madame [G] [H] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner in solidum l'[E] [H], Monsieur [J] [H] et Madame [G] [H] aux entiers frais et dépens,

Dire et juger qu'en cas de recouvrement forcé, le droit prévu à l'article 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R444-3 du Code de Commerce relatif au tarif des Huissiers de Justice devra être supporté par l'[E] [H], Monsieur [J] [H] et

Madame [G] [H], en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Maintenir l'exécution provisoire de droit,

Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.

En réplique, les défendeurs sollicitent du Tribunal suivant conclusions en date du 20 avril 2026 :

Reporter le paiement des sommes dues à 24 mois et dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,

Prononcer la déchéance des intérêts des engagements de l'[E] [H] garantis par les cautions,

Dire que Monsieur et Madame [H] se sont, ensemble et solidairement, engagés à garantir l'avance de trésorerie de l'[E] [H], à hauteur de 20 800€ et non séparément pour l'ensemble des sommes dues par le débiteur principal,

Reporter le paiement des sommes dues par les cautions à 24 mois et dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,

Débouter la Société Générale de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires.

III – LES DIRES DES PARTIES

Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :

A. Pour la SOCIETE GENERALE :

Vu les conclusions en date du 18 mars 2026.

B. Pour la société [H] et les époux [H] :

Vu les conclusions en date du 30 avril 2026.

IV – MOTIFS DU JUGEMENT

A- Sur les sommes dues par la société [H] :

Attendu l'article 1103 du Code Civil qui précise que « Les contrats légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

Attendu qu'en l'espèce la société [H] a souscrit un prêt auprès de la banque CREDIT DU NORD le 18 février 2020 pour un montant de 84 700 € remboursable en 72 mensualités au taux nominal de 1,65% l'an. (Pièce demandeur n°3)

Attendu également que la société [H] a souscrit un prêt garanti par l'Etat auprès de la banque CREDIT DU NORD en date du 06 mai 2020 pour un montant de 50 000 € remboursable en 12 mensualités au taux nominal de 0,25% l'an.

Que ce prêt a fait l'objet d'un avenant en date du 20 mai 2021 afin de permettre son amortissement sur une période additionnelle de 5 ans à taux fixe. (Pièces demandeur 5 et 6)

Attendu, en outre, que la société [H] a souscrit une convention de compte auprès de la banque CREDIT DU NORD en date du 05 juillet 2021 autorisant une ouverture de crédit d'un montant de 16 000 € au taux de 10,250% l'an. (Pièce demandeur n°2)

Attendu que la société [H] a fait l'objet de plusieurs relances en règlement de sommes impayées.

Qu'en date du 25 février 2025, la SOCIETE GENERALE, intervenant aux droits du CREDIT DU NORD, dissoute sans liquidation par traité de fusion en date du 15 juin 2022, a émis 3 courriers recommandé à la société [H] en règlements des sommes dues au titre de l'avance de trésorerie, prêt et PGE reprenant respectivement les termes suivants :

« Conformément à la lettre de clôture de compte qui vous a été adressée le 19/10/2023, votre compte est clôturé. Nous vous mettions en demeure de nous régler, dans les huit jours, son solde débiteur s'élevant aujourd'hui à la somme de 15 792,94 EUR, majoré des intérêts à courir jusqu'à complet paiement. » (Pièce demandeur n°25)

« Vous n'avez pas régularisé votre situation au titre du concours [Crédit par compte n°223555127860] sous référence malgré notre lettre de relance du 04/12/2024. En conséquence, nous nous prévalons de l'exigibilité anticipée de ce concours, et nous vous mettons en demeure de nous rembourser dans les huit jours de la réception de la présence, les sommes qui nous sont dues, soit 50 992,62 EUR à ce jour, selon décompte joint en annexe, outre les intérêts de retard au taux contractuel après déchéance du terme jusqu'à complet paiement. » (Pièce demandeur n°26)

« Vous n'avez pas régularisé votre situation au titre du concours sous référence [PGE n°223555127859] malgré notre lettre de relance du 04/12/2024. En conséquence, nous nous prévalons de l'exigibilité anticipée de ce concours et nous vous mettons en demeure de nous rembourser dans les huit jours de la réception de la présence, les sommes qui nous sont dues, soit 34 779,68 EUR à ce jour, selon décompte joint en annexe, outre les intérêts de retard au taux contractuel après déchéance du terme jusqu'à complet paiement. » (Pièce demandeur n°27)

Attendu que la société [H] ne conteste pas les sommes dues au jour du décompte définitif établi en date du 06 juin 2025. (Pièces demandeur n°32 à 34)

En conséquence, le Tribunal condamnera la société [H] à rembourser à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :

18 436,20 € au titre de l'avance de trésorerie, majorée des intérêts au taux de 10,25% l'an calculés sur la somme de 15 792,94 € à compter du 07 juin 2025,

51 595,52 € au titre du prêt n°223555127860, majorée des intérêts au taux de 4,65% l'an calculés sur la somme de 46 855,95 € à compter du 07 juin 2025 ;

35 108,81 € au titre du PGE n°[Numéro identifiant 1], majorée des intérêts au taux de 3,57% l'an calculés sur la somme de 32 144,06 € à compter du 07 juin 2026.

B- Sur la demande de délai de paiement de la société [H] :

Attendu l'article 1343-5 du Code Civil qui rappelle que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette »

Attendu qu'en l'espèce la société [H] ne conteste pas être redevable envers la SOCIETE GENERALE des sommes de 15 792,94 € au titre de l'avance de trésorerie, 51 595,52 € au titre du prêt n°223555127860 et 35 108,81 € au titre du PGE n°[Numéro identifiant 1].

Attendu qu'en outre la société [H] sollicite un délai de paiement lui permettant de solder les sommes dues après la vente de l'entrepôt dans lequel elle exerce son activité justifiant d'un mandat de vente de 15 mois courant jusqu'au 24 décembre 2026. (Pièce défendeur n°1)

Attendu que les sommes dues ne sont pas de nature à mettre en péril l'activité de la SOCIETE GENERALE.

Attendu cependant que le délai restant à courir sur le mandat de vente ne permet pas la réalisation d'une vente raisonnablement avant son expiration, les délais de paiement sont accordés sous réserve à la société [H], et son représentant légal Monsieur [J] [H], de souscrire deux autres mandats de vente de l'entrepôt dont un auprès d'une entreprise spécialisée dans le commerce de locaux professionnels et commerciaux.

En conséquence, le Tribunal accordera le report des règlements des sommes dues au 24ème mois suivant la signification du jugement avec imputation prioritairement sur le capital et subordonnera ce report à la signature de 2 mandats de vente supplémentaires dont l'un auprès d'un spécialiste de la vente de locaux professionnels et commerciaux.

Le Tribunal dira que la société [H] devra en justifier sous 1 mois sur simple demande de la SOCIETE GENERALE

C- Sur le cautionnement de Monsieur [J] [H] :

1. Sur les sommes dues en principal :

Attendu l'article 2288 du Code Civil qui stipule que «

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu »

Attendu que par acte sous seing privé en date du 18 février 2020 Monsieur [J] [H] a souscrit un cautionnement personnel et solidaire pour un montant de 110 110 euros et pour le compte de la société [E] [H] en vue de couvrir le prêt suivant :

« Ce cautionnement solidaire garantit le remboursement du concours d'un montant de 84 700 EUR (QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE SEPT CENTS EUROS), à consentir par la Banque au Cautionné aux termes d'un acte sous seing privé. Ce concours est consenti pour une durée de 72 mois et donnera lieu à perception d'intérêts : au taux fixe de 1,650% l'an. L'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée du crédit est égale à 3% du capital restant dû à la date d'envoi de la lettre recommandée d'exigibilité anticipée. La caution déclare avoir une parfaite connaissance des conditions de ce concours » (Pièce demandeur n°8)

Qu'en l'espèce ce cautionnement en date du 18 février 2020 vient en garantie du prêt de la société [H] n°223555127860 conclu à même date. (Pièce demandeur n°3)

Attendu également que par acte sous seing privé en date du 05 juillet 2021, Monsieur [J] [H] a souscrit un cautionnement personnel et solidaire de portée générale pour un montant de 20 800 euros et pour le compte de la société [E] [H]. (Pièce demandeur n°9)

Attendu que Monsieur [J] [H] ne conteste pas les sommes dues par la société [H] au titre du prêt n°223555127860 pour un montant de 84 700 € remboursable en 72 mensualités au taux nominal de 1,65% l'an

Qu'en conséquence, Monsieur [J] [H] se reconnait solidairement garant de la somme due s'élevant à 51 595,52 € suivant le décompte définitif en date du 06 juin 2025 au titre du prêt en date du 18 février 2020 n°223555127860.

Attendu qu'en outre, Monsieur [J] [H] a souscrit un cautionnement de portée générale pour un montant de 20 800 euros.

Que les cautionnements à portée générale couvrent tout type de sommes dues pour le compte du cautionné.

Attendu que ce cautionnement de portée générale en date du 5 juillet 2021 a été signé postérieurement à l'avenant prorogeant l'amortissement du PGE en date du 20 mai 2021, Monsieur [J] [H] ne saurait s'en exonérer pour garantir les sommes dues au titre du PGE n°[Numéro identifiant 1].

2. Sur l'obligation d'information de la caution :

Attendu l'article 2302 du Code civil qui précise que « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaitre à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation

de garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. »

Attendu que la SOCIETE GENERALE fournit les seuls justificatifs pour l'année 2023 des engagements de Monsieur [J] [H]. (Pièces n'°15 et 16)

En, conséquence, le Tribunal constatera la déchéance des intérêts au titre des cautions de Monsieur [J] [H] s'élevant à la somme totale 902,08 euros, se répartissant comme suit :

227,96 euros au titre du cautionnement souscrit en date du 18 février 2020

674,12 euros au titre du cautionnement souscrit en date du 05 juillet 2021

3. Sur les intérêts et leur capitalisation :

Attendu l'article 1343-2 du Code Civil fixant les règles d'application de la capitalisation des intérêts.

En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [J] [H] à verser solidairement à la SOCIETE GENERALE :

La somme de 51 367,56 euros au titre du prêt n° 223555127860 en date du 18 février 2020, majorée des intérêts au taux de 4,65% l'an calculés sur la somme de 46 855,95 € à compter du 07 juin 2025, dans la limite de la somme de 110 110 € majorée, une fois atteinte, des intérêts au taux légal,

La somme de 18 436,20 € selon décompte arrêté au 06 juin 2025, majorée des intérêts au taux de 10,25% l'an calculés sur la somme de 15 792,94 € à compter du 07 juin 2025, dans la limite de la somme de 20 800 € majorée, une fois atteinte, des intérêts au taux légal.

En outre, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.

4. Sur les délais de paiement :

Compte tenu des délais de paiement accordé à la société [H], Monsieur [J] [H] bénéficiera des mêmes conditions.

En conséquence, le Tribunal dira que Monsieur [J] [H] pourra s'acquitter de sa dette au 24ème mois suivant la signification du présent jugement.

D- Sur le cautionnement de Madame [G] [H] :

1. Sur les sommes dues en principal :

Attendu l'article 2288 du Code Civil qui stipule que «

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu »

Attendu que par acte sous seing privé en date du 05 juillet 2021, Madame [G] [H] a souscrit un cautionnement personnel et solidaire de portée générale pour un montant de 20 800 euros et pour le compte de la société [E] [H]. (Pièce demandeur n°10)

Attendu que Madame [G] [H] ne conteste pas les sommes dues par la société [H].

Attendu que les cautionnements à portée générale couvrent tout type de sommes dues pour le compte du cautionné.

Que ce cautionnement de portée générale en date du 05 juillet 2021 a été signé postérieurement à l'avenant prorogeant l'amortissement du PGE en date du 20 mai 2021, Madame [G] [H] ne saurait s'en exonérer pour garantir les sommes dues au titre du PGE n°[Numéro identifiant 1].

2. Sur l'obligation d'information de la caution :

Attendu l'article 2302 du Code Civil qui précise que « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaitre à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation de garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. »

Attendu que la SOCIETE GENERALE fournit le seul justificatif pour l'année 2023 de l'engagement de Madame [G] [H]. (Pièce n'°17)

En, conséquence, le Tribunal constatera la déchéance des intérêts au titre de la caution de Madame [G] [H] s'élevant à la somme de 674,12 euros.

3. Sur les intérêts et leur capitalisation :

Attendu l'article 1343-2 du Code Civil fixant les règles d'application de la capitalisation des intérêts.

Attendu qu'en l'espèce seuls le PGE prévoit la capitalisation des intérêts. (Pièce demandeur n°5)

Que la convention d'avance de trésorerie n'en fait pas mention dans ses conditions générales et particulières. (Pièce demandeur n°2)

En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement Madame [G] [H] et la société [H] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 17 762.08 euros majorée des intérêts au taux de 10,25% l'an calculés sur la somme de 15 792,94 € à compter du 07 juin 2025, dans la limite de la somme de 20 800 € majorée une fois atteinte, des intérêts au taux légal.

En outre, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.

4. Sur les délais de paiement

Compte tenu des délais de paiement accordé à la société [H], Madame [G] [H] bénéficiera des mêmes conditions.

En conséquence, le Tribunal dira que Madame [G] [H] pourra s'acquitter de sa dette au 24ème mois suivant la signification du présent jugement.

E- Sur l'exécution provisoire :

Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et que l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,

F- Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner les défendeurs in solidum à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Condamne

la société [H] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :

18 436,20 € au titre de l'avance de trésorerie, majorée des intérêts au taux de 10,25% l'an calculés sur la somme de 15 792,94 € à compter du 07 juin 2025,

51 595,52 € au titre du prêt n°223555127860, majorée des intérêts au taux de 4,65% l'an calculés sur la somme de 46 855,95 € à compter du 07 juin 2025 ;

35 108,81 € au titre du PGE n°[Numéro identifiant 1], majorée des intérêts au taux de 3,57% l'an calculés sur la somme de 32 144,06 € à compter du 07 juin 2026.

Prononce

le report des règlements des sommes dues au 24ème mois suivant la signification du jugement avec imputation prioritairement sur le capital,

Subordonne

le délai de paiement à la signature de 2 mandats de vente supplémentaires dont l'un auprès d'un spécialiste de la vente de locaux professionnels et commerciaux,

Dit que la société [H] devra en justifier sous 1 mois sur simple demande de la SOCIETE GENERALE,

Condamne

Monsieur [J] [H], es qualité de caution de la société [H], à verser à la SOCIETE GENERALE :

La somme de 51 367,56 euros au titre du prêt n° 223555127860 en date du 18 février 2020 majorée des intérêts au taux de 4,65% l'an calculés sur la somme de 46 855,95 € à compter du 07 juin 2025

La somme de 18 436,20 € selon décompte arrêté au 06 juin 2025, majorée des intérêts au taux de 10,25% l'an calculés sur la somme de 15 792,94 € à compter du 07 juin 2025,

Condamne

Madame [G] [H], es qualité de caution de la société [H], à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 18 436,20 euros au titre de l'avance de trésorerie et du PGE n° [Numéro identifiant 1], majorée des intérêts au taux de 10,25% l'an calculés sur la somme de 15 792,94 € à compter du 07 juin 2025,

Ordonne

la capitalisation des intérêts pour les cautions sur les seules sommes dues au titre du prêt n° 223555127860 et du PGE n° 223555127859.

Dit

que Monsieur [J] [H] et Madame [G] [H] s'acquitteront solidairement de leur dette au 24ème mois suivant la signification du jugement.

Rappelle

que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,

Condamne

in solidum l'[E] [H], Monsieur [J] [H] et Madame [G] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,

Condamne

in solidum l'[E] [H], Monsieur [J] [H] et Madame [G] [H] en tous les dépens, y compris et les frais de greffe liquidés à la somme de 96,73 euros,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1313, code de commerce R444-3, code civil 2302). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-01T00:07:01.613Z.