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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 F, 17 juin 2026, n° 23/08695

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[R] [T] [Y] se dit née le 29 novembre 2002 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO). A son arrivée en France, elle dit avoir été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans, à compter du 27 novembre 2020. 

[R] [T] [Y] a souscrit une déclaration de nationalité française le 27 novembre 2020 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 28 décembre 2022, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que les actes de naissance produits ne sont pas valablement légalisés, comportent des erreurs et des incohérences et ne sont pas conformes à la législation congolaise.

Par acte d’huissier de justice du 31 octobre 2023, [R] [T] [Y] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Elle demande au tribunal de : 
- déclarer son recours recevable, 
- annuler la décision du 28 décembre 2022, 
- déclarer recevable la déclaration qu’elle a souscrite, 
- reconnaître sa nationalité française, 
- condamner le ministère public à verser à son conseil la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve que Maître [U] renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, 
- condamner le ministère public aux dépens.

Au soutien de ses demandes, [R] [T] [Y] se fonde sur les articles 422 du code de procédure civile, 311-14 du code de l’organisation judiciaire, 29-2 et 47 du code civil, 1er du décret du 24 décembre 2015, L.313-11-2° bis, L.321-4 et R.313-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur l’ordonnance du 23 octobre 2015 et sur les dispositions du code de la famille congolais.

Elle explique que sa naissance n’a pas fait l’objet d’une déclaration de sorte qu’en 2017 sa grand-mère résidant au Congo a sollicité des autorités judiciaires congolaises un jugement supplétif rendu le 24 août 2017, qu’elle produit avec le certificat de non appel et l’acte de signification de cette décision. Elle prétend qu’en raison d’erreurs matérielles affectant le jugement supplétif de naissance et les actes de naissances délivrés subséquemment le 29 août 2018, un jugement rectificatif d’erreurs matérielles a été rendu le 11 juin 2018, sur la base duquel un nouvel acte de naissance et une copie intégrale ont été établis le 29 août 2018. Elle explique avoir transmis l’ensemble de ces documents d’état civil au directeur des services de greffe judiciaires à l’appui de sa demande de déclaration, accompagnés de son passeport congolais et de deux cartes de séjour délivrées par les services préfectoraux français. 

Elle fait valoir qu’en raison de nouvelles erreurs matérielles affectant ses documents d’état civil, un nouveau jugement rectificatif a été rendu le 2 février 2023 pour y remédier, qu’elle produit avec le certificat de non appel et l’acte de signification de cette décision. Elle prétend en outre qu’un nouvel acte de naissance et une copie ont été établis sur la base de cette décision les 10 et 13 mars 2023. Elle fait valoir qu’elle produit ces nouveaux documents dans le cadre de la présente instance. Elle affirme qu’ils sont conformes aux règles usitées au Congo et qu’ils ne comportent plus les erreurs visées dans les actes précédents. 
Elle fait valoir que ces documents sont légalisés par l’ambassade de la République Démocratique du Congo à Paris, que le volet 1 du registre est bien celui qui lui a été délivré, que l’acte de naissance et la copie intégrale font référence au jugement du 11 juin 2018, qu’ils mentionnent le même numéro de certificat de non appel « 2009/2023 » et le même numéro de folio « 462 », et qu’ils font référence en leur marge ou en leur sein au jugement du 2 février 2023. Elle considère que cette décision du 2 février 2023 doit être mentionnée dans l’acte de naissance et sa copie intégrale car elle ordonne l’établissement de nouveaux actes de naissance non erronés. 

Enfin, elle prétend justifier de son identité par la production d’un passeport congolais et de cartes de séjour délivrées par les services préfectoraux français sur la base de ses documents d’état civil.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : 
- dire que le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile n’a pas été délivré à ce jour, 
- dire que [R] [T] [Y], se disant née le 29 novembre 2002 à [Localité 2] (CONGO), n’est pas de nationalité française, 
- la débouter de ses demandes, 
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.

Le ministère public se fonde sur les articles 2 de la convention de [Localité 3] du 5 octobre 1961, 21-12, 30 alinéa 1er et 47 du code civil, 8, 9 et 16 du décret du 30 décembre 1993, ainsi que sur le décret du 7 février 2024.

Il ne conteste pas le fait que la demanderesse justifie de son placement à l’aide sociale à l’enfance pendant trois ans le 27 novembre 2020, sous réserve de la production d’une décision d’admission administrative ou d’une attestation plus précise que celle du 19 octobre 2020. En effet, il considère que les décisions judiciaires de placement dont elle se prévaut ne démontrent pas qu’elle a été prise en charge sur toute la période allant du 18 septembre 2017 au 27 novembre 2020 et que l’attestation du 19 octobre 2020 ne précise pas le fondement de son placement à compter du 18 septembre 2017. 

Pour conclure au rejet des demandes adverses, il considère que l’intéressée ne justifie pas d’un état civil certain.
En effet, concernant les documents d’état civil qu’elle a communiqués au directeur des services de greffe judiciaires et qu’il prétend produire pour plus de lisibilité, il fait valoir qu’ils ne sont pas valablement légalisés, que l’intéressée ne produit pas l’expédition certifiée conforme du jugement supplétif du 11 juin 2018, ni les originaux mais les photocopies des certificats de non appel du 27 septembre 2017 et du 6 août 2018, ni le jugement supplétif n°10662 mentionné dans l’acte de naissance n°144, ajoutant que l’acte de naissance et sa copie ne sont pas cohérents avec le jugement RC 10.212 et qu’ils mentionnent le jugement rectificatif n°10.633.
Concernant les nouvelles pièces produites à l’instance, il soutient que leur légalisation n’est pas valable et, qu’en tout état de cause, l’intéressée ne peut se prévaloir d’un jugement du 2 février 2023 car celui-ci est postérieur à sa minorité et les conditions de recevabilité de la déclaration s’apprécient au jour de la déclaration, le 27 novembre 2020. Il estime ainsi qu’elle ne justifie pas de sa minorité par un acte de naissance probant à la date de la déclaration.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2026.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française de [R] [T] [Y]

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire et sauf convention contraire. La France n'ayant conclu avec le Congo aucune convention dispensant ces pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Les légalisations apposées entre le 1er janvier 2023 et le 30 mars 2024 sont régies par la coutume internationale et la jurisprudence de Cour de cassation, lesquelles prévoient que le consulat général de France au Congo et le consulat général du Congo en France sont les seules autorités habilitées à apposer cette mention.

En l’espèce, il ressort des documents d’état civil produits par [R] [T] [Y] qu’un premier acte de naissance a été établi par un jugement supplétif rendu le 24 août 2017 par le tribunal pour enfants de Kinshasa/[G]. Cependant, par jugement du 11 juin 2018, ladite juridiction a ordonné la rectification du jugement supplétif du 24 août 2017, ainsi que l’annulation des actes de naissance n°1891/2017 et n°1892/2017 et l’établissement de nouveaux actes comportant les éléments d’identité rectifiés. Un acte de naissance a dès lors été dressé le 29 août 2018 en exécution d’un jugement supplétif du 11 juin 2018. Enfin, par un jugement du 2 février 2023, la même juridiction a ordonné l’annulation de l’acte de naissance du 29 août 2018 et l’établissement d’un nouvel acte. Eu égard à ces éléments, seuls le jugement supplétif de naissance du 2 février 2023 et l’acte de naissance en exécution duquel il a été dressé subsistent. 

La demanderesse produit une copie certifiée conforme du jugement supplétif de naissance du 2 février 2023, son acte de signification, le certificat de non appel, ainsi que le volet n°1 et la copie intégrale du 13 mars 2023 de l’acte de naissance dressé en exécution de cette décision. Or, il convient de relever que la copie certifiée conforme du jugement supplétif de naissance comporte trois mentions de légalisation : l’une apposée au recto par [D] [W] [C], notaire, le 15 mars 2023 attestant de la signature du greffier en chef ayant délivré la copie certifiée conforme le 2 février 2023, [E] [I] [V], une autre réalisée au verso le 15 mars 2023 par [B] [M] [J], 1ère conseillère d’ambassade au ministère des affaires étrangères et de la direction de la chancellerie et des litiges du Congo, attestant de la signature du notaire [D] [W] [C], et une dernière mention de légalisation apposée au verso le 3 mai 2023 par [N] [P] [F], 2ème conseillère à l’ambassade du Congo à [Localité 4], attestant de la signature du notaire [D] [W] [C]. Si la légalisation du 3 mai 2023 a été réalisée par une autorité habilitée à la faire en vertu de la coutume internationale, laquelle est applicable à cette date, cette mention n’authentifie pas la signature du greffier en chef ayant délivré la copie conforme du jugement supplétif mais celle du notaire ayant procédé à la première légalisation du document. Dès lors, aucune mention de légalisation figurant sur la copie conforme du jugement supplétif de naissance n’est valable au regard de la coutume internationale. Le jugement supplétif de naissance est en conséquence inopposable en France.

L’acte de naissance étant indissociable du jugement supplétif en exécution duquel il a été établi, le volet n°1 de l’acte de naissance dressé en application du jugement supplétif du 2 février 2023 et sa copie intégrale du 13 mars 2023 sont en conséquence dépourvus de toute force probante.

[R] [T] [Y] ne justifie donc pas d’un état civil certain.

Ainsi, [R] [T] [Y] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. 

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les autres demandes

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [R] [T] [Y], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

En outre, il convient de débouter [R] [T] [Y], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, 

REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 27 novembre 2020 par [R] [T] [Y],

DIT que [R] [T] [Y], se disant née le 29 novembre 2002 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), n’est pas Française,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 


DEBOUTE [R] [T] [Y] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [R] [T] [Y] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 F

NUMÉRO : N° RG 23/08695 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YPMF


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Jugement du : 
17 Juin 2026


Affaire : 

Mme [R] [T] [Y]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE














Notifié à :

Me Julie ROYON, vestiaire : 123
Monsieur le procureur de la République 




LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 17 Juin 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Mai 2024,

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 29 Avril 2026, devant :
 
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente 
Assesseur : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,

Assistées de : Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente 

Assesseurs : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Caroline LABOUNOUX, Juge

dans l’affaire opposant : 

DEMANDERESSE

Madame [R] [T] [Y]
née le 29 Novembre 2002 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), 
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-000505 du 03/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Maître Julie ROYON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 123


DEFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, 
dont le siège est sis [Adresse 2] - [Adresse 3]

représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure 





EXPOSE DU LITIGE

[R] [T] [Y] se dit née le 29 novembre 2002 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO). A son arrivée en France, elle dit avoir été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans, à compter du 27 novembre 2020. 

[R] [T] [Y] a souscrit une déclaration de nationalité française le 27 novembre 2020 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 28 décembre 2022, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que les actes de naissance produits ne sont pas valablement légalisés, comportent des erreurs et des incohérences et ne sont pas conformes à la législation congolaise.

Par acte d’huissier de justice du 31 octobre 2023, [R] [T] [Y] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Elle demande au tribunal de : 
- déclarer son recours recevable, 
- annuler la décision du 28 décembre 2022, 
- déclarer recevable la déclaration qu’elle a souscrite, 
- reconnaître sa nationalité française, 
- condamner le ministère public à verser à son conseil la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve que Maître [U] renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, 
- condamner le ministère public aux dépens.

Au soutien de ses demandes, [R] [T] [Y] se fonde sur les articles 422 du code de procédure civile, 311-14 du code de l’organisation judiciaire, 29-2 et 47 du code civil, 1er du décret du 24 décembre 2015, L.313-11-2° bis, L.321-4 et R.313-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur l’ordonnance du 23 octobre 2015 et sur les dispositions du code de la famille congolais.

Elle explique que sa naissance n’a pas fait l’objet d’une déclaration de sorte qu’en 2017 sa grand-mère résidant au Congo a sollicité des autorités judiciaires congolaises un jugement supplétif rendu le 24 août 2017, qu’elle produit avec le certificat de non appel et l’acte de signification de cette décision. Elle prétend qu’en raison d’erreurs matérielles affectant le jugement supplétif de naissance et les actes de naissances délivrés subséquemment le 29 août 2018, un jugement rectificatif d’erreurs matérielles a été rendu le 11 juin 2018, sur la base duquel un nouvel acte de naissance et une copie intégrale ont été établis le 29 août 2018. Elle explique avoir transmis l’ensemble de ces documents d’état civil au directeur des services de greffe judiciaires à l’appui de sa demande de déclaration, accompagnés de son passeport congolais et de deux cartes de séjour délivrées par les services préfectoraux français. 

Elle fait valoir qu’en raison de nouvelles erreurs matérielles affectant ses documents d’état civil, un nouveau jugement rectificatif a été rendu le 2 février 2023 pour y remédier, qu’elle produit avec le certificat de non appel et l’acte de signification de cette décision. Elle prétend en outre qu’un nouvel acte de naissance et une copie ont été établis sur la base de cette décision les 10 et 13 mars 2023. Elle fait valoir qu’elle produit ces nouveaux documents dans le cadre de la présente instance. Elle affirme qu’ils sont conformes aux règles usitées au Congo et qu’ils ne comportent plus les erreurs visées dans les actes précédents. 
Elle fait valoir que ces documents sont légalisés par l’ambassade de la République Démocratique du Congo à Paris, que le volet 1 du registre est bien celui qui lui a été délivré, que l’acte de naissance et la copie intégrale font référence au jugement du 11 juin 2018, qu’ils mentionnent le même numéro de certificat de non appel « 2009/2023 » et le même numéro de folio « 462 », et qu’ils font référence en leur marge ou en leur sein au jugement du 2 février 2023. Elle considère que cette décision du 2 février 2023 doit être mentionnée dans l’acte de naissance et sa copie intégrale car elle ordonne l’établissement de nouveaux actes de naissance non erronés. 

Enfin, elle prétend justifier de son identité par la production d’un passeport congolais et de cartes de séjour délivrées par les services préfectoraux français sur la base de ses documents d’état civil.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : 
- dire que le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile n’a pas été délivré à ce jour, 
- dire que [R] [T] [Y], se disant née le 29 novembre 2002 à [Localité 2] (CONGO), n’est pas de nationalité française, 
- la débouter de ses demandes, 
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.

Le ministère public se fonde sur les articles 2 de la convention de [Localité 3] du 5 octobre 1961, 21-12, 30 alinéa 1er et 47 du code civil, 8, 9 et 16 du décret du 30 décembre 1993, ainsi que sur le décret du 7 février 2024.

Il ne conteste pas le fait que la demanderesse justifie de son placement à l’aide sociale à l’enfance pendant trois ans le 27 novembre 2020, sous réserve de la production d’une décision d’admission administrative ou d’une attestation plus précise que celle du 19 octobre 2020. En effet, il considère que les décisions judiciaires de placement dont elle se prévaut ne démontrent pas qu’elle a été prise en charge sur toute la période allant du 18 septembre 2017 au 27 novembre 2020 et que l’attestation du 19 octobre 2020 ne précise pas le fondement de son placement à compter du 18 septembre 2017. 

Pour conclure au rejet des demandes adverses, il considère que l’intéressée ne justifie pas d’un état civil certain.
En effet, concernant les documents d’état civil qu’elle a communiqués au directeur des services de greffe judiciaires et qu’il prétend produire pour plus de lisibilité, il fait valoir qu’ils ne sont pas valablement légalisés, que l’intéressée ne produit pas l’expédition certifiée conforme du jugement supplétif du 11 juin 2018, ni les originaux mais les photocopies des certificats de non appel du 27 septembre 2017 et du 6 août 2018, ni le jugement supplétif n°10662 mentionné dans l’acte de naissance n°144, ajoutant que l’acte de naissance et sa copie ne sont pas cohérents avec le jugement RC 10.212 et qu’ils mentionnent le jugement rectificatif n°10.633.
Concernant les nouvelles pièces produites à l’instance, il soutient que leur légalisation n’est pas valable et, qu’en tout état de cause, l’intéressée ne peut se prévaloir d’un jugement du 2 février 2023 car celui-ci est postérieur à sa minorité et les conditions de recevabilité de la déclaration s’apprécient au jour de la déclaration, le 27 novembre 2020. Il estime ainsi qu’elle ne justifie pas de sa minorité par un acte de naissance probant à la date de la déclaration.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2026.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française de [R] [T] [Y]

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire et sauf convention contraire. La France n'ayant conclu avec le Congo aucune convention dispensant ces pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Les légalisations apposées entre le 1er janvier 2023 et le 30 mars 2024 sont régies par la coutume internationale et la jurisprudence de Cour de cassation, lesquelles prévoient que le consulat général de France au Congo et le consulat général du Congo en France sont les seules autorités habilitées à apposer cette mention.

En l’espèce, il ressort des documents d’état civil produits par [R] [T] [Y] qu’un premier acte de naissance a été établi par un jugement supplétif rendu le 24 août 2017 par le tribunal pour enfants de Kinshasa/[G]. Cependant, par jugement du 11 juin 2018, ladite juridiction a ordonné la rectification du jugement supplétif du 24 août 2017, ainsi que l’annulation des actes de naissance n°1891/2017 et n°1892/2017 et l’établissement de nouveaux actes comportant les éléments d’identité rectifiés. Un acte de naissance a dès lors été dressé le 29 août 2018 en exécution d’un jugement supplétif du 11 juin 2018. Enfin, par un jugement du 2 février 2023, la même juridiction a ordonné l’annulation de l’acte de naissance du 29 août 2018 et l’établissement d’un nouvel acte. Eu égard à ces éléments, seuls le jugement supplétif de naissance du 2 février 2023 et l’acte de naissance en exécution duquel il a été dressé subsistent. 

La demanderesse produit une copie certifiée conforme du jugement supplétif de naissance du 2 février 2023, son acte de signification, le certificat de non appel, ainsi que le volet n°1 et la copie intégrale du 13 mars 2023 de l’acte de naissance dressé en exécution de cette décision. Or, il convient de relever que la copie certifiée conforme du jugement supplétif de naissance comporte trois mentions de légalisation : l’une apposée au recto par [D] [W] [C], notaire, le 15 mars 2023 attestant de la signature du greffier en chef ayant délivré la copie certifiée conforme le 2 février 2023, [E] [I] [V], une autre réalisée au verso le 15 mars 2023 par [B] [M] [J], 1ère conseillère d’ambassade au ministère des affaires étrangères et de la direction de la chancellerie et des litiges du Congo, attestant de la signature du notaire [D] [W] [C], et une dernière mention de légalisation apposée au verso le 3 mai 2023 par [N] [P] [F], 2ème conseillère à l’ambassade du Congo à [Localité 4], attestant de la signature du notaire [D] [W] [C]. Si la légalisation du 3 mai 2023 a été réalisée par une autorité habilitée à la faire en vertu de la coutume internationale, laquelle est applicable à cette date, cette mention n’authentifie pas la signature du greffier en chef ayant délivré la copie conforme du jugement supplétif mais celle du notaire ayant procédé à la première légalisation du document. Dès lors, aucune mention de légalisation figurant sur la copie conforme du jugement supplétif de naissance n’est valable au regard de la coutume internationale. Le jugement supplétif de naissance est en conséquence inopposable en France.

L’acte de naissance étant indissociable du jugement supplétif en exécution duquel il a été établi, le volet n°1 de l’acte de naissance dressé en application du jugement supplétif du 2 février 2023 et sa copie intégrale du 13 mars 2023 sont en conséquence dépourvus de toute force probante.

[R] [T] [Y] ne justifie donc pas d’un état civil certain.

Ainsi, [R] [T] [Y] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. 

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les autres demandes

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [R] [T] [Y], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

En outre, il convient de débouter [R] [T] [Y], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, 

REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 27 novembre 2020 par [R] [T] [Y],

DIT que [R] [T] [Y], se disant née le 29 novembre 2002 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), n’est pas Française,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 


DEBOUTE [R] [T] [Y] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [R] [T] [Y] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE




















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 422, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R313-2, code civil 21-12, code civil 30, code de l'organisation judiciaire 311-14, code de procedure civile 1040, code civil 29-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L321-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:08:50.804Z.