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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 F, 20 mai 2026, n° 23/00067

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[B] [C] se dit né le 2 octobre 2003 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE). 
Après son arrivée en France, il dit avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans. 

[B] [C] a souscrit une déclaration de nationalité française le 18 mai 2021 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 13 avril 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que le jugement supplétif dont il se prévaut n’existe pas dans les archives du tribunal de première instance d’Abidjan et qu’en conséquence, son acte de naissance est dépourvu de force probante.

Par acte d’huissier de justice du 3 janvier 2023, [B] [C] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de : 
- déclarer son recours recevable, 
- annuler la décision du 13 avril 2022, 
- déclarer recevable la déclaration de nationalité qu’il a souscrite, 
- reconnaître sa nationalité française, 
- condamner le ministère public au versement de la somme de 2.000 euros à son conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve que Maître [V] renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Au soutien de ses demandes, [B] [C] se fonde sur les articles 21 de l’accord franco-ivoirien du 24 avril 1961, 422 du code de procédure civile, 311-14 du code de l’organisation judiciaire, L.111-6, L.423-22 et L.811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 29-2 et 47 du code civil, 17 et 82 du code civil ivoirien, 168 du code de procédure civile ivoirien et 1er du décret du 24 décembre 2015.

Il prétend produire la copie conforme d’un jugement supplétif de naissance du 18 octobre 2017, le certificat de non appel de cette décision, un extrait et la copie intégrale de l’acte de naissance, un certificat de nationalité ivoirienne, un passeport ivoirien et une carte de séjour française qui lui permet de justifier de son identité.

Il soutient que ses actes d’état civil ivoiriens ont été établis conformément à la législation ivoirienne car l’article 82 du code de procédure civile prévoit la possibilité de dresser un jugement supplétif de naissance et cette décision a fait l’objet d’une transcription dans les huit jours qui ont suivi sur les registres de l’état civil d’[Localité 3] sur réquisition du ministère public. Il considère que ce délai de transcription est conforme à la législation ivoirienne dès lors que le délai d’appel d’un mois prévu à l’article 182 du code de procédure civile ivoirien est inapplicable aux jugements supplétifs.

Il fait valoir que ses documents d’état civil n’ont pas fait l’objet d’un contrôle d’authenticité et qu’en tout état de cause, ils n’ont pas à faire l’objet d’une vérification ou d’une légalisation pour être reconnus par les autorités françaises, en application de l’article 21 de la convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : 
- dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, 
- débouter [B] [C] de l’ensemble de ses demandes,
- dire que [B] [C], se disant né le 2 octobre 2003 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE), n’est pas de nationalité française, 
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, 
- statuer ce que de droit sur les dépens. 

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-12, 30 et 47 du code civil et 16 du décret du 30 décembre 1993.
Il relève que [B] [C] ne produit ni le jugement de placement du 17 décembre 2018 ni le jugement d’ouverture de tutelle du 10 septembre 2019. Il estime qu’en tout état de cause, la production de ces deux décisions ne permettrait pas de justifier qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance pendant trois ans au jour de la souscription, mais seulement du 17 décembre 2018 au 2 octobre 2021 correspondant au jour de sa majorité. 

En outre, il considère que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain eu égard au caractère apocryphe du jugement supplétif de naissance du 18 octobre 2017, confirmé par les autorités ivoiriennes et selon lesquelles les actes transmis par [B] [C] n’existent pas dans les archives du greffe du tribunal de première instance d’Abidjan. 

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2026.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française de [B] [C]

L’article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

En l’espèce, il ressort de la fiche de recherche signée par le chef de service des archives du tribunal d’Abidjan le 25 février 2022, produite par le ministère public, que les mentions relatives au jugement supplétif n°1369 rendu le 18 octobre 2017 par le tribunal de première instance d’Abidjan dont se prévaut [B] [C] ne sont pas conformes à celles consignées dans les archives de ladite juridiction. 
La décision ivoirienne est donc apocryphe et l’intéressé ne justifie pas en conséquence d’un état civil certain. 
En outre, les titres de voyage (passeport), les cartes d’identité et autres documents administratifs délivrés par une administration dûment habilitée (titre de séjour) ne sauraient suppléer les carences de l’état civil.

Ainsi, [B] [C] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. 

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.


Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [B] [C], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, 

REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 18 mai 2021 par [B] [C],

DIT que [B] [C], se disant né le 2 octobre 2003 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE), n’est pas Français,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 

CONDAMNE [B] [C] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 F

NUMÉRO : N° RG 23/00067 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XP42


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Jugement du : 
20 Mai 2026


Affaire : 

M. [B] [C]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 








EXECUTOIRE + COPIE 

Me Julie ROYON - 123
Monsieur le procureur de la République 










LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 20 Mai 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Février 2024,

Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2026, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
 Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Assistés de : Valentine VERDONCK, Greffier présent lors des débats et de Anne BIZOT, Greffier présent lors du prononcé 

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [C]
né le 02 Octobre 2003 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), 
domicilié : chez EPV, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012798 du 13/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Maître Julie ROYON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 123


DEFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, 
dont le siège est sis [Adresse 2]

représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure 
EXPOSE DU LITIGE

[B] [C] se dit né le 2 octobre 2003 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE). 
Après son arrivée en France, il dit avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans. 

[B] [C] a souscrit une déclaration de nationalité française le 18 mai 2021 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 13 avril 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que le jugement supplétif dont il se prévaut n’existe pas dans les archives du tribunal de première instance d’Abidjan et qu’en conséquence, son acte de naissance est dépourvu de force probante.

Par acte d’huissier de justice du 3 janvier 2023, [B] [C] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de : 
- déclarer son recours recevable, 
- annuler la décision du 13 avril 2022, 
- déclarer recevable la déclaration de nationalité qu’il a souscrite, 
- reconnaître sa nationalité française, 
- condamner le ministère public au versement de la somme de 2.000 euros à son conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve que Maître [V] renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Au soutien de ses demandes, [B] [C] se fonde sur les articles 21 de l’accord franco-ivoirien du 24 avril 1961, 422 du code de procédure civile, 311-14 du code de l’organisation judiciaire, L.111-6, L.423-22 et L.811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 29-2 et 47 du code civil, 17 et 82 du code civil ivoirien, 168 du code de procédure civile ivoirien et 1er du décret du 24 décembre 2015.

Il prétend produire la copie conforme d’un jugement supplétif de naissance du 18 octobre 2017, le certificat de non appel de cette décision, un extrait et la copie intégrale de l’acte de naissance, un certificat de nationalité ivoirienne, un passeport ivoirien et une carte de séjour française qui lui permet de justifier de son identité.

Il soutient que ses actes d’état civil ivoiriens ont été établis conformément à la législation ivoirienne car l’article 82 du code de procédure civile prévoit la possibilité de dresser un jugement supplétif de naissance et cette décision a fait l’objet d’une transcription dans les huit jours qui ont suivi sur les registres de l’état civil d’[Localité 3] sur réquisition du ministère public. Il considère que ce délai de transcription est conforme à la législation ivoirienne dès lors que le délai d’appel d’un mois prévu à l’article 182 du code de procédure civile ivoirien est inapplicable aux jugements supplétifs.

Il fait valoir que ses documents d’état civil n’ont pas fait l’objet d’un contrôle d’authenticité et qu’en tout état de cause, ils n’ont pas à faire l’objet d’une vérification ou d’une légalisation pour être reconnus par les autorités françaises, en application de l’article 21 de la convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : 
- dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, 
- débouter [B] [C] de l’ensemble de ses demandes,
- dire que [B] [C], se disant né le 2 octobre 2003 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE), n’est pas de nationalité française, 
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, 
- statuer ce que de droit sur les dépens. 

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-12, 30 et 47 du code civil et 16 du décret du 30 décembre 1993.
Il relève que [B] [C] ne produit ni le jugement de placement du 17 décembre 2018 ni le jugement d’ouverture de tutelle du 10 septembre 2019. Il estime qu’en tout état de cause, la production de ces deux décisions ne permettrait pas de justifier qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance pendant trois ans au jour de la souscription, mais seulement du 17 décembre 2018 au 2 octobre 2021 correspondant au jour de sa majorité. 

En outre, il considère que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain eu égard au caractère apocryphe du jugement supplétif de naissance du 18 octobre 2017, confirmé par les autorités ivoiriennes et selon lesquelles les actes transmis par [B] [C] n’existent pas dans les archives du greffe du tribunal de première instance d’Abidjan. 

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2026.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française de [B] [C]

L’article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

En l’espèce, il ressort de la fiche de recherche signée par le chef de service des archives du tribunal d’Abidjan le 25 février 2022, produite par le ministère public, que les mentions relatives au jugement supplétif n°1369 rendu le 18 octobre 2017 par le tribunal de première instance d’Abidjan dont se prévaut [B] [C] ne sont pas conformes à celles consignées dans les archives de ladite juridiction. 
La décision ivoirienne est donc apocryphe et l’intéressé ne justifie pas en conséquence d’un état civil certain. 
En outre, les titres de voyage (passeport), les cartes d’identité et autres documents administratifs délivrés par une administration dûment habilitée (titre de séjour) ne sauraient suppléer les carences de l’état civil.

Ainsi, [B] [C] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. 

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.


Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [B] [C], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, 

REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 18 mai 2021 par [B] [C],

DIT que [B] [C], se disant né le 2 octobre 2003 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE), n’est pas Français,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 

CONDAMNE [B] [C] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:24:36.285Z.