Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 F, 1 juillet 2026, n° 23/00411
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [V] [J] est né le 19 août 2000 à [Localité 3] (13) de [Q] [K]. Il a été reconnu le 13 novembre 2000 à [Localité 4] par [J] et légitimé par leur mariage le 24 mai 2003. Il revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 21-7 du code civil qui dispose que : « tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en [Etablissement 1] pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. Les tribunaux judiciaires, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement sont tenus d'informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ». Par décision du 3 septembre 2019, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Villeurbanne a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [V] [J] au motif qu’entre ses 11 et 18 ans, il ne comptabiliserait pas cinq années de résidence habituelle en [Etablissement 1]. Par acte d’huissier de justice du 1er avril 2021, [V] [J] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de déclarer qu’il est de nationalité française. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, [V] [J] demande au tribunal de : - dire qu’il est Français sur le fondement de l’article 21-7 du code civil, - ordonner l’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil, - rejeter les conclusions du procureur de la République, - laisser les dépens à la charge du Trésor public. Au soutien de ses demandes, [V] [J] se fonde sur les articles 17-4, 17-6, 21-7, et 21-26 du code civil. Il fait valoir qu’il est né en France, de parents étrangers au vu de leurs passeport et carte de séjour, qu’il justifie de sa résidence en [Etablissement 1] à sa majorité car sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française a été reçue le jour de ses dix-huit ans et qu’il se trouvait en France à cette date au vu de son passeport qui ne mentionne aucun élément de sortie du territoire, de son certificat de scolarité 2017-2018 et de son diplôme du baccalauréat qui lui a été délivré un mois après ses dix-huit ans le 25 septembre 2018. Concernant sa résidence en [Etablissement 1] entre ses 11 et 18 ans, il soutient qu’il produit les résultats de ses évaluations de CM2, les bulletins des deux derniers trimestres de l’année scolaire 2011/2012 et l’ensemble des bulletins scolaires des années 2016/2017 et 2017/2018, en sus de ses certificats de scolarité 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013. Il soutient que son départ en Corée du sud avec sa famille durant l’année scolaire 2013/2014 ne correspond pas à un transfert de résidence. Il fait valoir qu’il est revenu en France pendant les périodes de vacances, qu’il n’avait pas d’autres choix que de suivre ses représentants légaux dès lors qu’il était mineur, que ce départ est dû au fait que son père a été affecté en Corée du sud par son employeur, la société TOTAL, dans le cadre d’une mission longue durée. Il prétend avoir continué de bénéficier de cours en français dispensés par le CNED. Il affirme que ce départ ne peut s’analyser en une résidence effective, stable et permanente dans la mesure où ses parents ont conservé leur résidence en [Etablissement 1] où ils étaient titulaires de cartes de séjour. En tout état de cause, il fait valoir, sur le fondement de l’article 21-26 du code civil, qu’il existe plusieurs hypothèses dans lesquelles le séjour hors de France est assimilé à une résidence en [Etablissement 1] dont l’une est applicable à la situation de son père. Concernant les années scolaires 2014/2015 et 2015/2016, il prétend avoir résidé en France durant 7 mois avant de retourner auprès de sa famille en Corée du sud. Il fait ainsi valoir qu’il a résidé en France pour un total de 68 mois entre août 2010 et août 2018. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : - dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, - juger que [V] [J], se disant né le 19 août 2000 à [Localité 3] (13), n’est pas de nationalité française, - le débouter de l’ensemble de ses demandes, - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, - statuer ce que de droit sur les dépens. Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-7 et 30 du code civil. Il fait valoir que sous réserve de produire les passeports et cartes de séjour de ses parents, l’intéressé démontre que ses parents sont étrangers. Il estime que l’intéressé ne justifie pas de sa présence en France pendant cinq années, soit entre août 2011 et août 2018, en raison de ses voyages à l’étranger entre septembre 2013 et juillet 2016 et de l’imprécision de ses certificats de scolarité. En effet, il prétend qu’il ne justifie de sa présence en France que pour 23 mois sur cette période : 7 mois en classe de CM2, 6 mois en 6ème et 10 mois en 5ème. En outre, il fait valoir qu’il ne justifierait tout au plus que 43 mois de présence en France, soit 3 ans et demi et non 5 ans, si le tribunal considérait qu’il rapporte la preuve de sa scolarité en 1ère et terminale. Il considère que la production du passeport de l’intéressé permettrait de donner des précisions sur les dates d’entrée et de sortie du territoire et de conforter les dates mentionnées dans son message du 7 août 2019. Au surplus, il estime qu’il n’est pas justifié de sa présence en France au jour de ses dix-huit ans, le 19 août 2018. Il soutient que sa propre résidence en [Etablissement 1] ne se confond pas avec la résidence fiscale de ses parents. Enfin, il soutient que le séjour hors de France ne peut être assimilé à la résidence en [Etablissement 1] car les dispositions de l’article 21-26 du code civil, qui renvoient au décret du 30 décembre 1993, sont inapplicables à l’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-7 du code civil. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2026. Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de déclaration de nationalité française de [V] [J] Aux termes de l’article 21-7 du code civil, tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en [Etablissement 1] pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. Les tribunaux d'instance, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement sont tenus d'informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En l’espèce, aucun élément versé aux débats par [V] [J] ne permet de démontrer qu’il résidait en France à la date de sa majorité, le 19 août 2018. En effet, le seul bulletin scolaire de l’année 2017/2018 produit est celui du 1er trimestre (septembre à décembre 2017) et le diplôme du baccalauréat délivré le 25 septembre 2018 ne justifie pas qu’il résidait sur le territoire le jour de ses 18 ans. Ainsi, [V] [J] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-7 du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de constater son extranéité. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [V] [J], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, DIT que [V] [J], né le 19 août 2000 à [Localité 3] (13), n’est pas Français, ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, CONDAMNE [V] [J] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 9 cab 09 F NUMÉRO : N° RG 23/00411 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XHMX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 01 Juillet 2026 Affaire : M. [V] [J] C/ PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Notifié à : Me Silvère IDOURAH, vestiaire : 635 M. le procureur de la République LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 01 Juillet 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 21 Novembre 2024, Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2026, devant : Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire Assistées de : Anne BIZOT, Greffier et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [V] [J] né le 19 Août 2000 à [Localité 2], domicilié : chez Mme [Q] [J], [Adresse 1] représenté par Maître Silvère IDOURAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 63 (avocat postulant) et par Maître Laurent BOULA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) DEFENDEUR PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège est sis [Adresse 2] représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure EXPOSE DU LITIGE [V] [J] est né le 19 août 2000 à [Localité 3] (13) de [Q] [K]. Il a été reconnu le 13 novembre 2000 à [Localité 4] par [J] et légitimé par leur mariage le 24 mai 2003. Il revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 21-7 du code civil qui dispose que : « tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en [Etablissement 1] pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. Les tribunaux judiciaires, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement sont tenus d'informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ». Par décision du 3 septembre 2019, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Villeurbanne a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [V] [J] au motif qu’entre ses 11 et 18 ans, il ne comptabiliserait pas cinq années de résidence habituelle en [Etablissement 1]. Par acte d’huissier de justice du 1er avril 2021, [V] [J] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de déclarer qu’il est de nationalité française. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, [V] [J] demande au tribunal de : - dire qu’il est Français sur le fondement de l’article 21-7 du code civil, - ordonner l’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil, - rejeter les conclusions du procureur de la République, - laisser les dépens à la charge du Trésor public. Au soutien de ses demandes, [V] [J] se fonde sur les articles 17-4, 17-6, 21-7, et 21-26 du code civil. Il fait valoir qu’il est né en France, de parents étrangers au vu de leurs passeport et carte de séjour, qu’il justifie de sa résidence en [Etablissement 1] à sa majorité car sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française a été reçue le jour de ses dix-huit ans et qu’il se trouvait en France à cette date au vu de son passeport qui ne mentionne aucun élément de sortie du territoire, de son certificat de scolarité 2017-2018 et de son diplôme du baccalauréat qui lui a été délivré un mois après ses dix-huit ans le 25 septembre 2018. Concernant sa résidence en [Etablissement 1] entre ses 11 et 18 ans, il soutient qu’il produit les résultats de ses évaluations de CM2, les bulletins des deux derniers trimestres de l’année scolaire 2011/2012 et l’ensemble des bulletins scolaires des années 2016/2017 et 2017/2018, en sus de ses certificats de scolarité 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013. Il soutient que son départ en Corée du sud avec sa famille durant l’année scolaire 2013/2014 ne correspond pas à un transfert de résidence. Il fait valoir qu’il est revenu en France pendant les périodes de vacances, qu’il n’avait pas d’autres choix que de suivre ses représentants légaux dès lors qu’il était mineur, que ce départ est dû au fait que son père a été affecté en Corée du sud par son employeur, la société TOTAL, dans le cadre d’une mission longue durée. Il prétend avoir continué de bénéficier de cours en français dispensés par le CNED. Il affirme que ce départ ne peut s’analyser en une résidence effective, stable et permanente dans la mesure où ses parents ont conservé leur résidence en [Etablissement 1] où ils étaient titulaires de cartes de séjour. En tout état de cause, il fait valoir, sur le fondement de l’article 21-26 du code civil, qu’il existe plusieurs hypothèses dans lesquelles le séjour hors de France est assimilé à une résidence en [Etablissement 1] dont l’une est applicable à la situation de son père. Concernant les années scolaires 2014/2015 et 2015/2016, il prétend avoir résidé en France durant 7 mois avant de retourner auprès de sa famille en Corée du sud. Il fait ainsi valoir qu’il a résidé en France pour un total de 68 mois entre août 2010 et août 2018. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : - dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, - juger que [V] [J], se disant né le 19 août 2000 à [Localité 3] (13), n’est pas de nationalité française, - le débouter de l’ensemble de ses demandes, - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, - statuer ce que de droit sur les dépens. Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-7 et 30 du code civil. Il fait valoir que sous réserve de produire les passeports et cartes de séjour de ses parents, l’intéressé démontre que ses parents sont étrangers. Il estime que l’intéressé ne justifie pas de sa présence en France pendant cinq années, soit entre août 2011 et août 2018, en raison de ses voyages à l’étranger entre septembre 2013 et juillet 2016 et de l’imprécision de ses certificats de scolarité. En effet, il prétend qu’il ne justifie de sa présence en France que pour 23 mois sur cette période : 7 mois en classe de CM2, 6 mois en 6ème et 10 mois en 5ème. En outre, il fait valoir qu’il ne justifierait tout au plus que 43 mois de présence en France, soit 3 ans et demi et non 5 ans, si le tribunal considérait qu’il rapporte la preuve de sa scolarité en 1ère et terminale. Il considère que la production du passeport de l’intéressé permettrait de donner des précisions sur les dates d’entrée et de sortie du territoire et de conforter les dates mentionnées dans son message du 7 août 2019. Au surplus, il estime qu’il n’est pas justifié de sa présence en France au jour de ses dix-huit ans, le 19 août 2018. Il soutient que sa propre résidence en [Etablissement 1] ne se confond pas avec la résidence fiscale de ses parents. Enfin, il soutient que le séjour hors de France ne peut être assimilé à la résidence en [Etablissement 1] car les dispositions de l’article 21-26 du code civil, qui renvoient au décret du 30 décembre 1993, sont inapplicables à l’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-7 du code civil. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2026. Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de déclaration de nationalité française de [V] [J] Aux termes de l’article 21-7 du code civil, tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en [Etablissement 1] pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. Les tribunaux d'instance, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement sont tenus d'informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En l’espèce, aucun élément versé aux débats par [V] [J] ne permet de démontrer qu’il résidait en France à la date de sa majorité, le 19 août 2018. En effet, le seul bulletin scolaire de l’année 2017/2018 produit est celui du 1er trimestre (septembre à décembre 2017) et le diplôme du baccalauréat délivré le 25 septembre 2018 ne justifie pas qu’il résidait sur le territoire le jour de ses 18 ans. Ainsi, [V] [J] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-7 du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de constater son extranéité. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [V] [J], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, DIT que [V] [J], né le 19 août 2000 à [Localité 3] (13), n’est pas Français, ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, CONDAMNE [V] [J] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:17:52.037Z.