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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, Proximité, 27 juillet 2026, n° 25/00063

Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justiceContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 1er avril 2025, Monsieur [E] [N] a fait convoquer la SARL NAZA AUTO MONTAGE devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège pour entendre :

condamner la SARL NAZA AUTO MONTAGE à lui payer une somme de 1 000 euros,
condamner la SARL NAZA AUTO MONTAGE à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme de 2 000 euros.
Il explique être tombé en panne sur l’autoroute au mois de novembre 2024 et avoir alors été dépanné par la SARL NAZA AUTO MONTAGE qui a remorqué son véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 1] jusqu’à son site de [Localité 1], certifie que son consentement a été vicié dès lors que cette société, qui lui a fait électroniquement signer sur un tout petit support informatique un bon de prise en charge alors qu’il était sous le choc de la situation, se prévaut désormais de conditions générales qu’elle ne lui a pas remises pour lui réclamer au titre des frais de gardiennage une somme exorbitante, précise que son véhicule, qu’elle ne lui a pas restitué et qui est stationné en extérieur, s’est depuis dégradé et déplore qu’elle refuse de le rencontrer.

La SARL NAZA AUTO MONTAGE a pris des écritures en réplique aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles 1104 et 2286 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile : 

déclarer recevables ses demandes reconventionnelles,
débouter Monsieur [E] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Monsieur [E] [N] à lui verser une somme de 10 368 euros arrêtée au 28 février 2026 au titre des frais de gardiennage de son véhicule,
condamner Monsieur [E] [N] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner la société LE GARAGE aux entiers dépens.
Elle souligne que la demande de Monsieur [E] [N] n’a été précédée d’aucune tentative de conciliation ou de médiation mais ne s’oppose cependant pas à ce que le tribunal invite les parties à rencontrer un conciliateur ou un médiateur, objecte que Monsieur [E] [N] pouvait d’autant moins ignorer ses tarifs, affichés à l’entrée de son site de SAINT-GEOURS-DE- MAREMNE et sur ses camions de dépannage, qu’il a signé un contrat rappelant le montant des frais de gardiennage, se défend d’avoir vicié son consentement et assure l’avoir régulièrement informé de l’évolution du montant de sa dette dont le défaut de paiement légitime la rétention de son véhicule.

Les parties ont été convoqués pour l’audience du 17 juin 2025.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 23 juin 2026.

Monsieur [E] [N] a soutenu ses dernières écritures tendant à voir le tribunal, sur le fondement des articles 1130 et suivants, 1229, 1915 et suivants et 1932 du Code civil, L.121-2, L.132-1 et R.212-1-3° du Code de la consommation, 696 et 700 du Code de procédure civile : 

À TITRE LIMINAIRE

rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SARL NAZA AUTO MONTAGE, 
juger ses demandes recevables,
juger qu’en cas d’irrecevabilité de sa demande principale aucune demande reconventionnelle ne saurait prospérer,
déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de SARL NAZA AUTO MONTAGE portant sur une créance de 10 368 euros,débouter la SARL NAZA AUTO MONTAGE de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
À TITRE PRINCIPAL

juger que son consentement était vicié par dol et/ou erreur,
prononcer la nullité du contrat de gardiennage souscrit le 28 octobre 2024,
À TITRE SUBSIDIAIRE

juger que la SARL NAZA AUTO MONTAGE emploie des pratiques commerciales trompeuses,
juger abusifs et disproportionnés les frais réclamés par la SARL NAZA AUTO MONTAGE,
juger nulle et abusive la clause relative aux frais de gardiennage figurant dans le bon du 28 octobre 2024,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
 
condamner la SARL NAZA AUTO MONTAGE à lui restituer immédiatement et sans frais son véhicule,
condamner la SARL NAZA AUTO MONTAGE à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
débouter la SARL NAZA AUTO MONTAGE de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
condamner la SARL NAZA AUTO MONTAGE à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner la SARL NAZA AUTO MONTAGE aux entiers dépens.
Monsieur [E] [N] explique que la SARL NAZA AUTO MONTAGE n’a pas donné suite à sa proposition de tentative de conciliation formulée par courrier électronique du 12 novembre 2024, prétend que l’irrecevabiité de sa demande principale entraînerait le rejet des demandes reconventionnelles de la défenderesse et que le tribunal, en tout état de cause, serait incompétent pour statuer sur une demande de 10 368 euros qui excède son seuil de compétence, soutient que le contrat est nul dès lors que son consentement a été vicié, le dépanneur lui ayant fait croire qu’il lui faisait signer un bon d’intervention à destination de l’assureur automobilie, affirme que la SARL NAZA AUTO MONTAGE profite de sa situation de monopole sur les axes autoroutiers pour se livrer à des pratiques commerciales trompeuses, soulève la nullité de la clause de gardiennage dont le caractère abusif découle de la disproportion entre l’inexécution de son obligation et l’indemnité la sanctionnant, et enfin déplore la forte dégradation de son véhicule.

Représentée par Maître [J] [A], la SARL NAZA AUTO MONTAGE SARL FADO a maintenu l’intégralité de ses demandes primitives.

Le délibéré a été fixé au 27 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 1528 du Code de procédure civile, les personnes qu'un différend oppose peuvent tenter de le résoudre de façon amiable avec l'aide d'un juge, d'un conciliateur de justice, d'un médiateur ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats ;

Aux termes de l’article 1530 du même code, la conciliation et la médiation s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ;

Conformément à l’article 1533 dudit code, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation, les parties pouvant au cours de cette rencontre être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie, et le juge pouvant également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur ;

Les circonstances du litige qui puise son origine dans le refus de Monsieur [E] [N] de régler le montant des frais de gardiennage réclamés par la SARL NAZA AUTO MONTAGE sous prétexte qu’elle lui aurait arraché son consentement alors qu’il se trouvait à ce moment-là en état de choc et que la clause prévoyant ces frais serait abusive, rendent d’autant plus nécessaires de recourir à l’office d’un conciliateur de justice que les sommes sollicitées par les parties sont très importantes et que la SARL NAZA AUTO MONTAGE, après s’être abstenue de répondre à la proposition de Monsieur [E] [N] formulée en ce sens le 12 novembre 2024, affirme désormais ne pas y être opposée ;

Il convient par conséquent de désigner un conciliateur de justice aux fins d’informer les parties sur le processus de conciliation.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours et avant dire droit,

Enjoint à Monsieur [E] [N] ainsi qu’à la SARL NAZA AUTO MONTAGE de rencontrer, pour un rendez-vous d’information sur la conciliation, Madame [G] [P], conciliateur de justice.

Dit que cette rencontre aura lieu le vendredi 25 septembre 2026 à 13h30 à [Adresse 3], [Adresse 4] [Localité 2].

Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité de rencontre physique,

Dit que Madame [G] [P] indiquera au tribunal, aux fins de vérification de l’exécution de cette injonction, l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous ainsi que la date de leur présentation.

Rappelle qu’une partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros (article 1533-3 du Code de procédure civile).

Dit, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une tentative de conciliation, que le conciliateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera le tribunal.

Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le conciliateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Rappelle que le conciliateur peut, en vertu de l’article 1535-1 du Code de procédure civile et avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre les tiers dont l’audition serait utile et qui y consentent pour les besoins de la conciliation.

Fixe la durée de la conciliation à trois mois à compter de la première réunion entre le conciliateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée identique, à la demande du conciliateur.

Dit qu’à l’expiration de sa mission, le conciliateur informera le tribunal de l’accord intervenu entre les parties ou, au contraire, de l’échec de la mesure.

Rappelle qu’en cas d’accord, les parties pourront le cas échéant saisir le tribunal d’une demande de son homologation par voie judiciaire.

Rappelle que la conciliation ne dessaisit pas le juge qui peut être saisi, dans le cadre du contrôle de la mesure, de toute difficulté et mettre fin à la mission du conciliateur, à sa demande et/ou à celle des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.


Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 15 décembre 2026 à 14 heures.

Dit que cette décision sera notifiée par le greffe aux parties, à leurs conseils éventuels et au conciliateur. 
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
N° RG 25/00063 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DGMX

RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


JUGEMENT DU 27 Juillet 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD




DEMANDEUR(S) :

Monsieur [E] [S] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne


DÉFENDEUR(S) :

S.A.R.L. NAZA AUTO MONTAGE, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Benedicte NOEL de la SELARL RIVAGE AVOCAT, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître TANASESCU



DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 23 Juin 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 27 Juillet 2026




copie délivrée à M. [N]
SARL NAZA AUTO MONTAGE
Me [A]
Mme [P]







EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 1er avril 2025, Monsieur [E] [N] a fait convoquer la SARL NAZA AUTO MONTAGE devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège pour entendre :

condamner la SARL NAZA AUTO MONTAGE à lui payer une somme de 1 000 euros,
condamner la SARL NAZA AUTO MONTAGE à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme de 2 000 euros.
Il explique être tombé en panne sur l’autoroute au mois de novembre 2024 et avoir alors été dépanné par la SARL NAZA AUTO MONTAGE qui a remorqué son véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 1] jusqu’à son site de [Localité 1], certifie que son consentement a été vicié dès lors que cette société, qui lui a fait électroniquement signer sur un tout petit support informatique un bon de prise en charge alors qu’il était sous le choc de la situation, se prévaut désormais de conditions générales qu’elle ne lui a pas remises pour lui réclamer au titre des frais de gardiennage une somme exorbitante, précise que son véhicule, qu’elle ne lui a pas restitué et qui est stationné en extérieur, s’est depuis dégradé et déplore qu’elle refuse de le rencontrer.

La SARL NAZA AUTO MONTAGE a pris des écritures en réplique aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles 1104 et 2286 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile : 

déclarer recevables ses demandes reconventionnelles,
débouter Monsieur [E] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Monsieur [E] [N] à lui verser une somme de 10 368 euros arrêtée au 28 février 2026 au titre des frais de gardiennage de son véhicule,
condamner Monsieur [E] [N] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner la société LE GARAGE aux entiers dépens.
Elle souligne que la demande de Monsieur [E] [N] n’a été précédée d’aucune tentative de conciliation ou de médiation mais ne s’oppose cependant pas à ce que le tribunal invite les parties à rencontrer un conciliateur ou un médiateur, objecte que Monsieur [E] [N] pouvait d’autant moins ignorer ses tarifs, affichés à l’entrée de son site de SAINT-GEOURS-DE- MAREMNE et sur ses camions de dépannage, qu’il a signé un contrat rappelant le montant des frais de gardiennage, se défend d’avoir vicié son consentement et assure l’avoir régulièrement informé de l’évolution du montant de sa dette dont le défaut de paiement légitime la rétention de son véhicule.

Les parties ont été convoqués pour l’audience du 17 juin 2025.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 23 juin 2026.

Monsieur [E] [N] a soutenu ses dernières écritures tendant à voir le tribunal, sur le fondement des articles 1130 et suivants, 1229, 1915 et suivants et 1932 du Code civil, L.121-2, L.132-1 et R.212-1-3° du Code de la consommation, 696 et 700 du Code de procédure civile : 

À TITRE LIMINAIRE

rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SARL NAZA AUTO MONTAGE, 
juger ses demandes recevables,
juger qu’en cas d’irrecevabilité de sa demande principale aucune demande reconventionnelle ne saurait prospérer,
déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de SARL NAZA AUTO MONTAGE portant sur une créance de 10 368 euros,débouter la SARL NAZA AUTO MONTAGE de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
À TITRE PRINCIPAL

juger que son consentement était vicié par dol et/ou erreur,
prononcer la nullité du contrat de gardiennage souscrit le 28 octobre 2024,
À TITRE SUBSIDIAIRE

juger que la SARL NAZA AUTO MONTAGE emploie des pratiques commerciales trompeuses,
juger abusifs et disproportionnés les frais réclamés par la SARL NAZA AUTO MONTAGE,
juger nulle et abusive la clause relative aux frais de gardiennage figurant dans le bon du 28 octobre 2024,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
 
condamner la SARL NAZA AUTO MONTAGE à lui restituer immédiatement et sans frais son véhicule,
condamner la SARL NAZA AUTO MONTAGE à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
débouter la SARL NAZA AUTO MONTAGE de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
condamner la SARL NAZA AUTO MONTAGE à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner la SARL NAZA AUTO MONTAGE aux entiers dépens.
Monsieur [E] [N] explique que la SARL NAZA AUTO MONTAGE n’a pas donné suite à sa proposition de tentative de conciliation formulée par courrier électronique du 12 novembre 2024, prétend que l’irrecevabiité de sa demande principale entraînerait le rejet des demandes reconventionnelles de la défenderesse et que le tribunal, en tout état de cause, serait incompétent pour statuer sur une demande de 10 368 euros qui excède son seuil de compétence, soutient que le contrat est nul dès lors que son consentement a été vicié, le dépanneur lui ayant fait croire qu’il lui faisait signer un bon d’intervention à destination de l’assureur automobilie, affirme que la SARL NAZA AUTO MONTAGE profite de sa situation de monopole sur les axes autoroutiers pour se livrer à des pratiques commerciales trompeuses, soulève la nullité de la clause de gardiennage dont le caractère abusif découle de la disproportion entre l’inexécution de son obligation et l’indemnité la sanctionnant, et enfin déplore la forte dégradation de son véhicule.

Représentée par Maître [J] [A], la SARL NAZA AUTO MONTAGE SARL FADO a maintenu l’intégralité de ses demandes primitives.

Le délibéré a été fixé au 27 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 1528 du Code de procédure civile, les personnes qu'un différend oppose peuvent tenter de le résoudre de façon amiable avec l'aide d'un juge, d'un conciliateur de justice, d'un médiateur ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats ;

Aux termes de l’article 1530 du même code, la conciliation et la médiation s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ;

Conformément à l’article 1533 dudit code, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation, les parties pouvant au cours de cette rencontre être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie, et le juge pouvant également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur ;

Les circonstances du litige qui puise son origine dans le refus de Monsieur [E] [N] de régler le montant des frais de gardiennage réclamés par la SARL NAZA AUTO MONTAGE sous prétexte qu’elle lui aurait arraché son consentement alors qu’il se trouvait à ce moment-là en état de choc et que la clause prévoyant ces frais serait abusive, rendent d’autant plus nécessaires de recourir à l’office d’un conciliateur de justice que les sommes sollicitées par les parties sont très importantes et que la SARL NAZA AUTO MONTAGE, après s’être abstenue de répondre à la proposition de Monsieur [E] [N] formulée en ce sens le 12 novembre 2024, affirme désormais ne pas y être opposée ;

Il convient par conséquent de désigner un conciliateur de justice aux fins d’informer les parties sur le processus de conciliation.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours et avant dire droit,

Enjoint à Monsieur [E] [N] ainsi qu’à la SARL NAZA AUTO MONTAGE de rencontrer, pour un rendez-vous d’information sur la conciliation, Madame [G] [P], conciliateur de justice.

Dit que cette rencontre aura lieu le vendredi 25 septembre 2026 à 13h30 à [Adresse 3], [Adresse 4] [Localité 2].

Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité de rencontre physique,

Dit que Madame [G] [P] indiquera au tribunal, aux fins de vérification de l’exécution de cette injonction, l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous ainsi que la date de leur présentation.

Rappelle qu’une partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros (article 1533-3 du Code de procédure civile).

Dit, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une tentative de conciliation, que le conciliateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera le tribunal.

Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le conciliateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Rappelle que le conciliateur peut, en vertu de l’article 1535-1 du Code de procédure civile et avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre les tiers dont l’audition serait utile et qui y consentent pour les besoins de la conciliation.

Fixe la durée de la conciliation à trois mois à compter de la première réunion entre le conciliateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée identique, à la demande du conciliateur.

Dit qu’à l’expiration de sa mission, le conciliateur informera le tribunal de l’accord intervenu entre les parties ou, au contraire, de l’échec de la mesure.

Rappelle qu’en cas d’accord, les parties pourront le cas échéant saisir le tribunal d’une demande de son homologation par voie judiciaire.

Rappelle que la conciliation ne dessaisit pas le juge qui peut être saisi, dans le cadre du contrôle de la mesure, de toute difficulté et mettre fin à la mission du conciliateur, à sa demande et/ou à celle des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.


Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 15 décembre 2026 à 14 heures.

Dit que cette décision sera notifiée par le greffe aux parties, à leurs conseils éventuels et au conciliateur. 
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:18:15.340Z.