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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6ème chambre, 22 juillet 2026, n° 2023F00968

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS :

La SASU [B] Elec (ci-après [B] Elec) a pour activité tous travaux d'installation électrique.

La SASU P2C Plomberie (ci-après P2C) a pour activité tous travaux de plomberie chauffage.

La SAS Noveo Promotion (ci-après NOVEO) a une activité de promotion immobilière, de construction et de vente de tous immeubles à usage d'habitation, commercial, industriel et professionnel.

NOVEO, en qualité de maître d'ouvrage, entreprend la construction d'un immeuble de 11 logements à [Localité 1], dans les Hauts de Seine. Dans le cadre de cette opération, NOVEO confie, le 11 juin 2019 :

le marché du lot Chauffage Ventilation Climatisation / Plomberie à P2C pour la somme de 140 000 € HT;

le marché du lot électricité à [B] Elec pour la somme de 110 000 € HT.

Le 31 mars 2020, P2C et [B] Elec, ci-après les DEMANDEURS, informent NOVEO par courriel du maintien de leurs salariés au chômage partiel en raison de l'état d'urgence sanitaire.

Page : 2 Affaire : 2023F00968 2023F01739

NOVEO confie le 4 juin 2020 la maîtrise d'œuvre à RDC Maîtrise d'œuvre, contrat résilié pour manquements le 25 juin 2020. Le 30 juin 2020, un nouveau contrat de maîtrise d'œuvre est signé avec Intervals, contrat résilié le 10 octobre 2020.

Les factures suivantes sont émises par P2C et [B] Elec :

20 novembre 2020 : facture P2C pour 6 113,25 € TTC ;

4 janvier 2021 : facture P2C pour 25 132,13 € TTC facture [B] Elec pour 9 026,66 € TTC ;

13 janvier 2021 : facture P2C pour 10 069,20 € TTC facture [B] Elec pour 8 754 € TTC, ces deux factures pour des travaux supplémentaires ;

20 février 2021 : facture P2C pour 2 972,15 € TTC facture [B] Elec pour 25 490,59 € TTC.

Le 18 février 2021, NOVEO met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, P2C et [B] Elec de faire des modifications sur le chantier suite aux remarques respectives de GRDF et d'Enedis. Le 2 mars 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, NOVEO résilie les marchés de travaux avec P2C et [B] Elec.

Le 1er avril 2021, NOVEO est mis en demeure, par lettres recommandées avec accusé de réception :

par P2C de lui payer la somme de 44 286,73 € ;

par [B] Elec de lui payer la somme de 43 271,25 €.

En vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, signifié en étude, [B] Elec fait assigner NOVEO devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Par acte de commissaire de justice le 12 juillet 2023, signifié à personne morale, P2C fait assigner NOVEO devant le tribunal de commerce de Nanterre. Cette deuxième affaire a été enrôlée sous le n° 2023F01739.

Par un jugement du 27 mars 2024, le tribunal ordonne la jonction des deux affaires qui se poursuivent sous le n° 2023F00968.

Par leurs dernières conclusions en demande n° 5 déposées à l'audience de mise en état du 6 janvier 2026, les DEMANDEURS demandent au tribunal de :

Vu l'article 1104 du code civil, Vu l'article 1794 du code civil, Vu l'article 145 du code de procédure civile,

A titre principal :

Les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes ;

Juger que la résiliation unilatérale par NOVEO des marchés conclus avec elles portant respectivement sur les lots électricité et plomberie est abusive ;

Constater que le manque à gagner pour P2C s'élève à la somme de 17 663 € HT au regard du total des sommes déjà facturées ;

Constater que le manque à gagner pour [B] Elec s'élève à la somme de 15 960,80 €

HT au regard du total des sommes déjà facturées ;

En conséquence :

Condamner NOVEO à payer à P2C la somme de 44 286,73 € TTC, outre les intérêts de retard fixés au taux de l'intérêt légal augmenté de 7 points à compter du 1er avril 2021 ;

Condamner NOVEO à payer à [B] Elec la somme de 43 271,25 € TTC, outre les intérêts de retard fixés au taux de l'intérêt légal augmenté de 7 points à compter du 1er avril 2021 ;

Condamner NOVEO à payer à P2C la somme de 2 649,45 € au titre de l'article 1794 du code civil ;

Condamner NOVEO à payer à [B] Elec la somme de 2 872,94 € TTC au titre de l'article 1794 du code civil ;

Débouter NOVEO de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

Désigner tel expert qu'il lui plaira, lequel aura notamment pour mission de :

Réunir tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Constater les travaux effectués par elles ;

Déterminer leurs conditions d'intervention et les contraintes auxquelles elles ont dû faire face dans l'exécution de leur mission ;

 Établir un pré rapport qui sera soumis à chacune des parties, en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;

 Établir le compte entre les parties ;

Effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

Dire que l'expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

Fixer le montant à consigner au greffe du tribunal par la requérante ;

Dire que le montant de la provision à consigner auprès du tribunal sera aux frais de la défenderesse ;

En tout état de cause :
 * Condamner NOVEO à leur payer la somme de 5 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Par ses dernières conclusions en défense n° 7 déposées à l'audience de mise en état du 3 février 2026, NOVEO demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1353, 1793 et suivants du code civil,

La déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes, conclusions, moyens et prétentions ;

Rejeter l'intégralité des demandes de P2C émises à son encontre ;

Rejeter l'intégralité des demandes d'[B] Elec émises à son encontre ;

Juger que la résiliation unilatérale du marché des travaux entre elle, [B] Elec et P2C est légitime et bien fondée et qu'en conséquence les sociétés demanderesses n'ont souffert d'aucun manque à gagner en application de l'article 1794 du code civil ;

Constater que les factures n° 2020P2C0083, n° 2021P2C0001, n° 2021P2C0002 et n° 2021P2C0009 émises par P2C ne sont pas dues par elle ;

Constater que les factures n° 2021A0001 et n° 2021A0010 émises par [B] Elec ne sont pas dues par elle ;

Page : 4 Affaire : 2023F00968 2023F01739

A titre subsidiaire :
 * Rejeter la demande les DEMANDEURS de nomination d'un expert judiciaire ;

A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal décidait de nommer un expert judiciaire :

Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal de nommer, ayant pour mission, en substitution de celle proposée par les sociétés demanderesses, de :

Réunir tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;

Donner son avis sur les non-conformités, désordres, malfaçons et non-façons relevées par elle dans le corps de son assignation et dans les pièces annexées, en détailler leur origine, le régime des causes et l'étendu ;

Donner son avis, au regard des pièces produites dont notamment les devis et factures, sur le montant des travaux de reprise réalisés par les entreprises de substitution;

Fournir à la juridiction qui sera saisie du fond du litige tout élément de nature à déterminer à quels intervenants ces non-conformités, désordres, non-façons, malfaçons sont imputables et dans quelles proportions;

Donner son avis et apprécier les inexécutions contractuelles de toutes sortes subies par les parties dont notamment les retards, ainsi que tous les préjudices en résultant ;

Donner son avis sur les réclamations des sociétés demanderesses ainsi que sur les siennes ;

Donner son avis sur les causes et responsabilités de la résiliation du marché des entreprises ;

Faire le compte entre les parties ;

Dire que l'expertise sera mise en œuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

Dire qu'il sera référé au juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;

Fixer la provision à consigner au greffe par les sociétés demanderesses à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;

Condamner solidairement [B] Elec et P2C au paiement des frais d'expertise à consigner auprès du tribunal de céans ;

En conséquence et reconventionnellement :
 * Condamner P2C au paiement de la somme de 50 208,08 € HT à son profit dû au titre de l'article 56.2.2 du CCCM [cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprises séparées] en date du 21 mai 2019 ;

À titre subsidiaire, si le tribunal rejetait le décompte précité sur la base de l'avancement des travaux du rapport [J] :

Condamner P2C à lui payer la somme de 42 134,55 € HT, en application de l'article 56.2.2 du CCCM du 21 mai 2019 ;

Condamner [B] Elec à lui payer la somme de 12 249,61 € HT, en application de l'article 56.2.2 du CCCM en date du 21 mai 2019 ;

Dans tous les cas :

Condamner P2C à lui payer la somme de 15 135,05 € due au titre des indemnités de retard conformément à l'article 48 du CCCM signé en date du 21 mai 2019 ;

Condamner [B] Elec à lui payer la somme de 11 071,50 € due au titre des indemnités de retard conformément à l'article 48 du CCCM signé en date du 21 mai 2019 ;

En tout état de cause :
 * Condamner P2C à lui payer à la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner [B] Elec à lui payer à la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement les DEMANDEURS au paiement des entiers dépens de l'instance ;

Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnations prononcées à son encontre.

A l'audience du 19 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire entend les parties, qui confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. Puis le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 juillet 2026, ce dont il avise les parties.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION :

Sur la légitimité de la résiliation des marchés

Les DEMANDEURS exposent que :

Selon l'article 1794 du code civil : le maître doit dédommager l'entrepreneur de toutes ses dépenses, travaux et manque à gagner. La dénonciation tardive lorsque les travaux sont "pratiquement achevés" ne peut entraîner la résiliation ;

L'opération a pris fin en juin 2021, soit seulement 3 mois après la résiliation (2 mars 2021), démontrant que les travaux étaient pratiquement achevés ;

NOVEO n'a pas respecté l'article 56.2.1 du CCCM non respecté, en ne convoquant pas les entreprises à un état d'avancement des travaux. Le constat d'huissier révèle un chantier non sécurisé, non accessible, malpropre, imputable à la mauvaise gestion du maître d'ouvrage (deux résiliations de maîtrise d'œuvre)

Les retards sont imputables à d'autres intervenants (maçon n'ayant pas fait les réservations pour le gaz, peintre et autres corps d'état n'ayant pas terminé).

NOVEO réplique que :

Selon l'article 56.1.2 du CCCM, la résiliation de plein droit est possible en cas de retard excédant 15 jours calendaires ou non-respect de la qualité exigible. Il y a un retard de plus de 4 mois constaté (échéance contractuelle mi-septembre 2020, résiliation 2 mars 2021) ;

Il y a des non-conformités majeures établies par rapports BET des 10, 15 et 31 mars 2021 : 4 défauts de conformité NF C15-100 (disjoncteurs différentiels insuffisants, défaut de terre, alimentations extérieures non-conformes, boîtiers sèche-serviettes non étanches), refus CONSUEL des 11 attestations logements, refus GRDF faute d'attestations de qualification des soudeurs ;

En contradiction avec l'article 20.2 du CCCM : sous-traitance occulte en violation des obligations d'acceptation et d'agrément préalable. Les aveux de M. [X] au commissariat établissent le recours à trois sous-traitants non déclarés (GTPI, NJE Sanitaires, Benoît Plomberie) ;

Le constat d'huissier du 3 mars 2021 réalisé contradictoirement en présence de M. [X] et M. [N] (représentant NOVEO), respecte l'article 56.2.1 du CCCM. Ce constat révèle lui-même les manquements (absence de radiateurs dans les 11 logements)

Page : 6 Affaire : 2023F00968 2023F01739

Motifs

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Le tribunal relève que les parties ne s'accordent pas sur les conditions de résiliation des contrats des DEMANDEURS par NOVEO, qui soutient qu'il y a eu des non-conformités graves ainsi qu'un retard significatif.

Les faits allégués par les parties méritent d'être vérifiés et appréciés, notamment :

L'avancement des travaux des DEMANDEURS à la date de la résiliation et l'exigibilité de leurs factures,

Les pénalités de retard demandées par NOVEO,

Les montants des travaux des entreprises de substitution.

Le tribunal estime ne pas disposer, en l'état, d'éléments d'appréciation suffisants pour se prononcer sur les prétentions des parties. En conséquence, il ordonnera une expertise.

Il y a lieu, tous droits et moyens des parties réservés, de recourir à une mesure d'instruction en application des dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile ;

L'expert qui sera nommé, aux frais avancés des DEMANDEURS, aura la mission qui sera définie et encadrée dans le dispositif du présent jugement.

La solution à l'issue de la mesure d'instruction, est de nature à influer sur la demande principale et sur les demandes reconventionnelles.

En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur toutes les demandes jusqu'à ce que l'expert ait déposé son rapport ;

Et il y a lieu d'ordonner d'office l'exécution provisoire de la présente décision, s'agissant d'une mesure d'instruction ;

Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, avant dire droit,

Désigne M. [T] [L], demeurant [Adresse 7] à [Localité 2] téléphone portable [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1] en qualité d'expert avec pour mission de :

Convoquer les parties, sous trois semaines après sa saisine valablement consignée, les entendre en leurs dires et explications ;

Se faire remettre par les parties tous documents techniques, financiers et pièces nécessaires à la compréhension du litige et déterminer sur la base de quels documents techniques le contrat a été réalisé ;

Entendre tous sachants ;

Constater les travaux effectués par les parties demanderesses, les nonconformités éventuelles de ces travaux et constater les travaux de reprise effectués par les entreprises de substitution,

Donner son avis sur les inexécutions contractuelles dont notamment les retards et sur la résiliation des marchés des défenderesses et sur les réclamations des parties demanderesses et sur celles du défendeur ;

Donner au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer les pertes financières et autres préjudices éventuellement subis par les parties jusqu'au jour de sa note de synthèse ;

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Fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie de statuer ;

Autorise l'expert à s'adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité différente de la sienne ;

Dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de sa première réunion d'expertise ;

Dit que l'expert peut concilier les parties et, s'il la constate même partiellement, en fera communication au tribunal ;

Dit que l'expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse, sous 3 mois à compter de sa saisine valablement consignée, en laissant à celles-ci un délai d'au moins un mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l'expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final ;

Fixe à 3 500 € la provision à consigner solidairement par la SASU [B] ELEC et la SASU P2C PLOMBERIE dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque et l'instance poursuivie à l'audience de mise en état du 1 septembre 2026 à 10h30 ;

Dit que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire ;

Dit que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision ;

Dit que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ;

Dit n'y avoir lieu à ce stade à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens de la présente ordonnance à la charge de la SASU [B] ELEC et la SASU P2C PLOMBERIE solidairement ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 109,73 euros, dont TVA 18,29 euros.

Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. VAYSSE Jérôme et LE MOUILLOUR Gilles, (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 juillet 2026 6ème CHAMBRE

DEMANDEURS

SASU [B] ELEC [Adresse 1]

comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 2] et par Me Claude VAILLANT [Adresse 3]

SASU P2C plomberie [Adresse 1]

comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 2] et par Me Claude VAILLANT [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS NOVEO PROMOTION [Adresse 4] comparant par SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 5] et par Me Christophe SIZAIRE [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 19 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 juillet 2026,

EXPOSE DES FAITS :

La SASU [B] Elec (ci-après [B] Elec) a pour activité tous travaux d'installation électrique.

La SASU P2C Plomberie (ci-après P2C) a pour activité tous travaux de plomberie chauffage.

La SAS Noveo Promotion (ci-après NOVEO) a une activité de promotion immobilière, de construction et de vente de tous immeubles à usage d'habitation, commercial, industriel et professionnel.

NOVEO, en qualité de maître d'ouvrage, entreprend la construction d'un immeuble de 11 logements à [Localité 1], dans les Hauts de Seine. Dans le cadre de cette opération, NOVEO confie, le 11 juin 2019 :

le marché du lot Chauffage Ventilation Climatisation / Plomberie à P2C pour la somme de 140 000 € HT;

le marché du lot électricité à [B] Elec pour la somme de 110 000 € HT.

Le 31 mars 2020, P2C et [B] Elec, ci-après les DEMANDEURS, informent NOVEO par courriel du maintien de leurs salariés au chômage partiel en raison de l'état d'urgence sanitaire.

Page : 2 Affaire : 2023F00968 2023F01739

NOVEO confie le 4 juin 2020 la maîtrise d'œuvre à RDC Maîtrise d'œuvre, contrat résilié pour manquements le 25 juin 2020. Le 30 juin 2020, un nouveau contrat de maîtrise d'œuvre est signé avec Intervals, contrat résilié le 10 octobre 2020.

Les factures suivantes sont émises par P2C et [B] Elec :

20 novembre 2020 : facture P2C pour 6 113,25 € TTC ;

4 janvier 2021 : facture P2C pour 25 132,13 € TTC facture [B] Elec pour 9 026,66 € TTC ;

13 janvier 2021 : facture P2C pour 10 069,20 € TTC facture [B] Elec pour 8 754 € TTC, ces deux factures pour des travaux supplémentaires ;

20 février 2021 : facture P2C pour 2 972,15 € TTC facture [B] Elec pour 25 490,59 € TTC.

Le 18 février 2021, NOVEO met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, P2C et [B] Elec de faire des modifications sur le chantier suite aux remarques respectives de GRDF et d'Enedis. Le 2 mars 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, NOVEO résilie les marchés de travaux avec P2C et [B] Elec.

Le 1er avril 2021, NOVEO est mis en demeure, par lettres recommandées avec accusé de réception :

par P2C de lui payer la somme de 44 286,73 € ;

par [B] Elec de lui payer la somme de 43 271,25 €.

En vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, signifié en étude, [B] Elec fait assigner NOVEO devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Par acte de commissaire de justice le 12 juillet 2023, signifié à personne morale, P2C fait assigner NOVEO devant le tribunal de commerce de Nanterre. Cette deuxième affaire a été enrôlée sous le n° 2023F01739.

Par un jugement du 27 mars 2024, le tribunal ordonne la jonction des deux affaires qui se poursuivent sous le n° 2023F00968.

Par leurs dernières conclusions en demande n° 5 déposées à l'audience de mise en état du 6 janvier 2026, les DEMANDEURS demandent au tribunal de :

Vu l'article 1104 du code civil, Vu l'article 1794 du code civil, Vu l'article 145 du code de procédure civile,

A titre principal :

Les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes ;

Juger que la résiliation unilatérale par NOVEO des marchés conclus avec elles portant respectivement sur les lots électricité et plomberie est abusive ;

Constater que le manque à gagner pour P2C s'élève à la somme de 17 663 € HT au regard du total des sommes déjà facturées ;

Constater que le manque à gagner pour [B] Elec s'élève à la somme de 15 960,80 €

HT au regard du total des sommes déjà facturées ;

En conséquence :

Condamner NOVEO à payer à P2C la somme de 44 286,73 € TTC, outre les intérêts de retard fixés au taux de l'intérêt légal augmenté de 7 points à compter du 1er avril 2021 ;

Condamner NOVEO à payer à [B] Elec la somme de 43 271,25 € TTC, outre les intérêts de retard fixés au taux de l'intérêt légal augmenté de 7 points à compter du 1er avril 2021 ;

Condamner NOVEO à payer à P2C la somme de 2 649,45 € au titre de l'article 1794 du code civil ;

Condamner NOVEO à payer à [B] Elec la somme de 2 872,94 € TTC au titre de l'article 1794 du code civil ;

Débouter NOVEO de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

Désigner tel expert qu'il lui plaira, lequel aura notamment pour mission de :

Réunir tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Constater les travaux effectués par elles ;

Déterminer leurs conditions d'intervention et les contraintes auxquelles elles ont dû faire face dans l'exécution de leur mission ;

 Établir un pré rapport qui sera soumis à chacune des parties, en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;

 Établir le compte entre les parties ;

Effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

Dire que l'expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

Fixer le montant à consigner au greffe du tribunal par la requérante ;

Dire que le montant de la provision à consigner auprès du tribunal sera aux frais de la défenderesse ;

En tout état de cause :
 * Condamner NOVEO à leur payer la somme de 5 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Par ses dernières conclusions en défense n° 7 déposées à l'audience de mise en état du 3 février 2026, NOVEO demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1353, 1793 et suivants du code civil,

La déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes, conclusions, moyens et prétentions ;

Rejeter l'intégralité des demandes de P2C émises à son encontre ;

Rejeter l'intégralité des demandes d'[B] Elec émises à son encontre ;

Juger que la résiliation unilatérale du marché des travaux entre elle, [B] Elec et P2C est légitime et bien fondée et qu'en conséquence les sociétés demanderesses n'ont souffert d'aucun manque à gagner en application de l'article 1794 du code civil ;

Constater que les factures n° 2020P2C0083, n° 2021P2C0001, n° 2021P2C0002 et n° 2021P2C0009 émises par P2C ne sont pas dues par elle ;

Constater que les factures n° 2021A0001 et n° 2021A0010 émises par [B] Elec ne sont pas dues par elle ;

Page : 4 Affaire : 2023F00968 2023F01739

A titre subsidiaire :
 * Rejeter la demande les DEMANDEURS de nomination d'un expert judiciaire ;

A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal décidait de nommer un expert judiciaire :

Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal de nommer, ayant pour mission, en substitution de celle proposée par les sociétés demanderesses, de :

Réunir tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;

Donner son avis sur les non-conformités, désordres, malfaçons et non-façons relevées par elle dans le corps de son assignation et dans les pièces annexées, en détailler leur origine, le régime des causes et l'étendu ;

Donner son avis, au regard des pièces produites dont notamment les devis et factures, sur le montant des travaux de reprise réalisés par les entreprises de substitution;

Fournir à la juridiction qui sera saisie du fond du litige tout élément de nature à déterminer à quels intervenants ces non-conformités, désordres, non-façons, malfaçons sont imputables et dans quelles proportions;

Donner son avis et apprécier les inexécutions contractuelles de toutes sortes subies par les parties dont notamment les retards, ainsi que tous les préjudices en résultant ;

Donner son avis sur les réclamations des sociétés demanderesses ainsi que sur les siennes ;

Donner son avis sur les causes et responsabilités de la résiliation du marché des entreprises ;

Faire le compte entre les parties ;

Dire que l'expertise sera mise en œuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

Dire qu'il sera référé au juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;

Fixer la provision à consigner au greffe par les sociétés demanderesses à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;

Condamner solidairement [B] Elec et P2C au paiement des frais d'expertise à consigner auprès du tribunal de céans ;

En conséquence et reconventionnellement :
 * Condamner P2C au paiement de la somme de 50 208,08 € HT à son profit dû au titre de l'article 56.2.2 du CCCM [cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprises séparées] en date du 21 mai 2019 ;

À titre subsidiaire, si le tribunal rejetait le décompte précité sur la base de l'avancement des travaux du rapport [J] :

Condamner P2C à lui payer la somme de 42 134,55 € HT, en application de l'article 56.2.2 du CCCM du 21 mai 2019 ;

Condamner [B] Elec à lui payer la somme de 12 249,61 € HT, en application de l'article 56.2.2 du CCCM en date du 21 mai 2019 ;

Dans tous les cas :

Condamner P2C à lui payer la somme de 15 135,05 € due au titre des indemnités de retard conformément à l'article 48 du CCCM signé en date du 21 mai 2019 ;

Condamner [B] Elec à lui payer la somme de 11 071,50 € due au titre des indemnités de retard conformément à l'article 48 du CCCM signé en date du 21 mai 2019 ;

En tout état de cause :
 * Condamner P2C à lui payer à la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner [B] Elec à lui payer à la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement les DEMANDEURS au paiement des entiers dépens de l'instance ;

Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnations prononcées à son encontre.

A l'audience du 19 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire entend les parties, qui confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. Puis le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 juillet 2026, ce dont il avise les parties.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION :

Sur la légitimité de la résiliation des marchés

Les DEMANDEURS exposent que :

Selon l'article 1794 du code civil : le maître doit dédommager l'entrepreneur de toutes ses dépenses, travaux et manque à gagner. La dénonciation tardive lorsque les travaux sont "pratiquement achevés" ne peut entraîner la résiliation ;

L'opération a pris fin en juin 2021, soit seulement 3 mois après la résiliation (2 mars 2021), démontrant que les travaux étaient pratiquement achevés ;

NOVEO n'a pas respecté l'article 56.2.1 du CCCM non respecté, en ne convoquant pas les entreprises à un état d'avancement des travaux. Le constat d'huissier révèle un chantier non sécurisé, non accessible, malpropre, imputable à la mauvaise gestion du maître d'ouvrage (deux résiliations de maîtrise d'œuvre)

Les retards sont imputables à d'autres intervenants (maçon n'ayant pas fait les réservations pour le gaz, peintre et autres corps d'état n'ayant pas terminé).

NOVEO réplique que :

Selon l'article 56.1.2 du CCCM, la résiliation de plein droit est possible en cas de retard excédant 15 jours calendaires ou non-respect de la qualité exigible. Il y a un retard de plus de 4 mois constaté (échéance contractuelle mi-septembre 2020, résiliation 2 mars 2021) ;

Il y a des non-conformités majeures établies par rapports BET des 10, 15 et 31 mars 2021 : 4 défauts de conformité NF C15-100 (disjoncteurs différentiels insuffisants, défaut de terre, alimentations extérieures non-conformes, boîtiers sèche-serviettes non étanches), refus CONSUEL des 11 attestations logements, refus GRDF faute d'attestations de qualification des soudeurs ;

En contradiction avec l'article 20.2 du CCCM : sous-traitance occulte en violation des obligations d'acceptation et d'agrément préalable. Les aveux de M. [X] au commissariat établissent le recours à trois sous-traitants non déclarés (GTPI, NJE Sanitaires, Benoît Plomberie) ;

Le constat d'huissier du 3 mars 2021 réalisé contradictoirement en présence de M. [X] et M. [N] (représentant NOVEO), respecte l'article 56.2.1 du CCCM. Ce constat révèle lui-même les manquements (absence de radiateurs dans les 11 logements)

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Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Le tribunal relève que les parties ne s'accordent pas sur les conditions de résiliation des contrats des DEMANDEURS par NOVEO, qui soutient qu'il y a eu des non-conformités graves ainsi qu'un retard significatif.

Les faits allégués par les parties méritent d'être vérifiés et appréciés, notamment :

L'avancement des travaux des DEMANDEURS à la date de la résiliation et l'exigibilité de leurs factures,

Les pénalités de retard demandées par NOVEO,

Les montants des travaux des entreprises de substitution.

Le tribunal estime ne pas disposer, en l'état, d'éléments d'appréciation suffisants pour se prononcer sur les prétentions des parties. En conséquence, il ordonnera une expertise.

Il y a lieu, tous droits et moyens des parties réservés, de recourir à une mesure d'instruction en application des dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile ;

L'expert qui sera nommé, aux frais avancés des DEMANDEURS, aura la mission qui sera définie et encadrée dans le dispositif du présent jugement.

La solution à l'issue de la mesure d'instruction, est de nature à influer sur la demande principale et sur les demandes reconventionnelles.

En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur toutes les demandes jusqu'à ce que l'expert ait déposé son rapport ;

Et il y a lieu d'ordonner d'office l'exécution provisoire de la présente décision, s'agissant d'une mesure d'instruction ;

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, avant dire droit,

Désigne M. [T] [L], demeurant [Adresse 7] à [Localité 2] téléphone portable [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1] en qualité d'expert avec pour mission de :

Convoquer les parties, sous trois semaines après sa saisine valablement consignée, les entendre en leurs dires et explications ;

Se faire remettre par les parties tous documents techniques, financiers et pièces nécessaires à la compréhension du litige et déterminer sur la base de quels documents techniques le contrat a été réalisé ;

Entendre tous sachants ;

Constater les travaux effectués par les parties demanderesses, les nonconformités éventuelles de ces travaux et constater les travaux de reprise effectués par les entreprises de substitution,

Donner son avis sur les inexécutions contractuelles dont notamment les retards et sur la résiliation des marchés des défenderesses et sur les réclamations des parties demanderesses et sur celles du défendeur ;

Donner au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer les pertes financières et autres préjudices éventuellement subis par les parties jusqu'au jour de sa note de synthèse ;

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Fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie de statuer ;

Autorise l'expert à s'adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité différente de la sienne ;

Dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de sa première réunion d'expertise ;

Dit que l'expert peut concilier les parties et, s'il la constate même partiellement, en fera communication au tribunal ;

Dit que l'expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse, sous 3 mois à compter de sa saisine valablement consignée, en laissant à celles-ci un délai d'au moins un mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l'expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final ;

Fixe à 3 500 € la provision à consigner solidairement par la SASU [B] ELEC et la SASU P2C PLOMBERIE dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque et l'instance poursuivie à l'audience de mise en état du 1 septembre 2026 à 10h30 ;

Dit que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire ;

Dit que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision ;

Dit que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ;

Dit n'y avoir lieu à ce stade à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens de la présente ordonnance à la charge de la SASU [B] ELEC et la SASU P2C PLOMBERIE solidairement ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 109,73 euros, dont TVA 18,29 euros.

Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. VAYSSE Jérôme et LE MOUILLOUR Gilles, (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:52:37.001Z.