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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 28 juillet 2026, n° 26/52736

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La [3] constitue, avec ses filiales, en vertu de la loi, un groupe public qui remplit des missions de service public et d’intérêt général (Loi n°90-568 du 2 juillet 1990, art. 1-2 et 2). 
Elle a été créée par la loi du 2 juillet 1990 ayant entrainé la scission de l’administration des PTT au 1er janvier 1991 entre [2] et [4]. Depuis 1991, elle emploie à la fois des fonctionnaires et des salariés de droit privé. 

La loi n°2010-123 du 9 février 2010 a transformé [2] en société anonyme assurant des missions de service public, dont la distribution du courrier.

Elle emploie à ce jour environ 170 000 agents répartis au sein de plusieurs branches d’activité : Branche Services Courrier Colis (BSCC), Branche [Localité 4] Public et Numérique (BGPN), Branche [5]. 

La loi n°2022-1449 du 22 novembre 2022 a mis fin au régime hybride et particulier de représentation du personnel en vigueur au sein de [2] (Comités Techniques et CHSCT) en lui rendant applicable les dispositions relatives au droit syndical, à la négociation collective et aux comités sociaux économiques (CSE) prévues par le code du travail.

Les premières élections des CSE au sein de [2] se sont tenues au mois d’octobre 2024 et ont marqué le début de l’application au sein de [2] de ces dispositions du code du travail. 

La Poste a conclu avec ses organisations syndicales représentatives un accord collectif du 8 juin 2023 relatif à l’architecture de ses nouvelles instances représentatives du personnel.
Dans ce cadre, ont été mis en place un CSE Central (CSE-C) au niveau central de La Poste ainsi que 32 CSE d’établissements (CSE-E) élus au sein des différents établissements distincts de [2] et répartis comme suit entre ses différentes branches d’activité : 
- Branche Services - Courrier - Colis (BSCC) : 16 CSE ; 
- Branche [Localité 4] Public et Numérique (BGPN) : 13 CSE parmi lesquels le CSE [6] demandeur dont la compétence s’étend, sur le territoire de la Guyane, aux trois branches d’activité ([7], [8] et [9]) ;
- Branche [5] (BBP) : 2 CSE ; 
- Sièges : 1 CSE.

La [6] comprenait à la fin de l’année 2025 en nombre de salariés 432 ETP.

Début 2026, la direction a initié une procédure d’information-consultation du CSE [6] sur un projet intitulé « Evolution des activités postales de la Direction Exécutive de la Guyane » s’inscrivant dans un contexte général et global d’adaptation continue à la baisse tendancielle et durable des volumes d’activité de [2], constatée au niveau national et local (- 8 % pour les activités [7] et – 2,8 % pour les activités [8] pour la [10] en 2025). 

Dans ce contexte, la [11] a présenté différentes mesures ainsi que des projets d’ajustement de ses activités et des effectifs associés envisagés en 2026, concernant ses différentes branches :

- [7] (Colis/Courrier) : adaptation du « schéma directeur » en ajustant les ressources aux évolutions baissières du trafic, prévoyant pour l’année 2026 : 
o La fixation d’un effectif cible de 216 ETP d’ici fin 2026 (contre 221,85 ETP fin 2025, soit – 2,64 %) tenant compte des départs non contraints projetés (départs à la retraite, démissions, ruptures conventionnelles, évolutions professionnelles, etc…), non remplacés ; 
o Des mesures concernant le nombre et le périmètre des tournées des facteurs : ajustements du parcours des tournées existantes, suppression de 2 tournées (passage de 105 à 103 tournées) ; 
o Fermeture et transfert de l’activité du site d’[Localité 5] (réalisée par un seul salarié en CDD) vers le site de [Localité 6] (passant de 2 postiers pour 2 tournées à 3 postiers pour 3 tournées), suppression comptabilisée dans les –5.81 ETP mentionnés ci-dessus ; 

- BGPN (Réseau) : poursuite de la stratégie de développement commercial, pas de changement dans la composition du réseau (maintien des 40 points de services), augmentation du niveau global des effectifs (passage de 145,56 à 155,68 ETP projetés) ; 

- CREC ([5]) : poursuite de la digitalisation via le déploiement de l’outil STEAMEO (logiciel métier) et l’automatisation des réponses aux appels téléphoniques des clients pour 4 nouveaux motifs, avec diminution du niveau global des effectifs (passage de 65,08 à 59,31 ETP projetés). 

Le 6 février 2026, les membres du CSE-E [6] ont été convoqués à une réunion extraordinaire du CSE prévue le 12 février 2026, dont l’ordre du jour était le suivant : « 3. Information/consultation sur le projet d’évolution des activités postales de la Direction Exécutive de la Guyane ». Le même jour, [2] a transmis via la BDESE aux membres du CSE-E une note d’information sur le projet.

Lors de la réunion du 12 février 2026, les élus du CSE-E ont adopté une résolution décidant de recourir à un expert dans le cadre de ce projet et ont désigné à cette fin le cabinet [12].
Le lendemain, l’expert a formulé par courriel une première demande de documents, à laquelle a répondu la direction de [2] le 23 février 2026. Des échanges de documents se sont ensuite poursuivis jusqu’au 13 mars 2026.

Le cabinet d’expertise a adressé son rapport le 2 avril 2026, la réunion du CSE aux fins de restitution et de consultation sur le projet ayant été fixée le 7 avril 2026. A l’issue de celle-ci, le CSE a adopté une délibération indiquant que les élus n’étaient pas en mesure de délivrer un avis. Le CSE mandatait son secrétaire et un membre du CSE afin de saisir le tribunal judiciaire pour interdire ou suspendre la mise en œuvre du projet, la prorogation du délai préfix de consultation ainsi que la reprise et la poursuite de l’expertise.

Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2026, le CSE de l’établissement de la [6] a assigné la société [2] devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de ses dernières conclusions déposées et remises à l’audience, il demande au président du tribunal de :
Ordonner à [2] de communiquer au CSE de la DEX de la [S] : Un support d’information intégrant un projet d’évolution des activités postales abouti, à savoir détaillant les déclinaisons locales d’organisation et leurs impacts sur les postiers ; Les effectifs avant et après projet par branche, site, métier, catégorie et typologie de contrat (y compris la précision du nombre de CDD et contrats intérimaires actuels et futurs site par site). Ainsi que le nombre de départs "naturels" prévus pour 2026 ; Les modes de calcul des réductions/modifications/augmentations de tournées et d'ETP ; L’évaluation précise, chiffrée, et ventilée par site, de la charge de travail ayant permis de déterminer la nécessité des diminutions des tournées ; Les données par semaine et par site exprimées en TMO ayant permis de consolider le projet ; Les bordereaux de collecte des sites impactés ; Les bulletins d'itinéraire de toutes les tournées des sites concernés (avant et après réorganisation) ;Le diagnostic géoroute des tournées actuelles des sites et les restitutions des organisations projetées ; Une étude d’impacts correspondant aux évolutions des organisations de travail abouties. Proroger le délai de consultation du CSE de la [13] de la [S] de 45 jours à compter de la transmission de l’ensemble des documents et informations sollicités et qu’il soit fait interdiction à [2] de déployer le projet d’évolution des activités postales de la [14] la [S], à tout le moins le suspendre, dans l’attente d’un avis régulier du CSE, ce sous astreinte de 10 000 euros par jour et infraction constatée suivant la notification du jugement à intervenir, Se réserver la liquidation des astreintes, Condamner la société [2] à lui verser une indemnité de 4 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, le [15] [6] soutient que :
Le projet n’est pas assis sur une évaluation de la charge de travail et des risques professionnels répondant aux obligations légales de [2] ; il s’agit d’un projet macro global et flou sur les évolutions hypothétiques de la [13] Réunion pour lequel ne sont pas transmises les informations portant sur la localisation et les modalités de mise en œuvre de ces évolutions et pour lequel ne sont pas évalués les impacts réels sur les conditions de travail ; la mise en œuvre est reportée à une étape ultérieure dans le cadre « d’un dialogue social de proximité », dans lequel le CSE serait évincé, l’expert relevant que l’information-consultation est amenée de manière prématurée sur un projet insuffisamment abouti et rédigé au conditionnel ; les élus ne peuvent engager leur avis sur un document offrant des garanties insuffisantes quant au respect de la prévention de la santé et des conditions de travail des salariés ;La position de La Poste selon laquelle le CSE ne pourrait être consulté que sur sa trajectoire économique et sociale et non sur leur impact réel sur les conditions de travail n’est pas conforme à l’article L.2312-8 du code du travail ; Il y a lieu de compléter les informations utiles, dont il reprécise la liste, nécessaires selon elle pour lui permettre de délivrer un avis ;Enfin, il s’oppose à la demande tendant à déclarer irrecevable sa demande de suspension du projet, estimant que la suspension constitue dans certains cas l’accessoire de la demande de communication d’informations complémentaires, afin de conférer un caractère utile à l’avis à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l'audience, la société [2] demande au président du tribunal de :
- Déclarer irrecevable la demande du [15] [6] visant à ce « QU'IL SOIT FAIT 
INTERDICTION à [2] de déployer le projet d'évolution des activités postales de la [13] de la Guyane, A TOUT LE MOINS LE SUSPENDRE, dans l'attente d'un avis régulier du CSE, sous astreinte de 10 000 euros par jour et infraction constatée suivant la notification du jugement à intervenir », 
- Débouter le CSE [6] du surplus de ses demandes;
- Condamner le CSE [6] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- CONDAMNER le CSE [6] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, [2] fait valoir que :
La demande de suspension du projet, en ce qu’elle n’est pas énumérée dans les pouvoirs conférés au juge statuant en procédure accélérée au fond, est irrecevable ; Le CSE s’est vu remettre des informations pertinentes et suffisantes pour rendre un avis au regard de l’objet et de la temporalité de la consultation du CSE, qui visait à donner au CSE une vision globale des évolutions attendues au cours de l’année 2026 et des conséquences envisagées vis-à-vis de l’organisation et des effectifs ; il s’est ainsi vu remettre le 6 février 2026 des informations détaillant précisément les ambitions et les stratégies de la [13] pour ses trois branches, les trajectoires économiques de la [13] comportant des indicateurs précis sur l’évolution des différentes activités et la baisse d’effectifs cibles liés aux départs naturels ; en complément, le CSE a disposé d’un rapport d’expertise de 93 pages analysant la documentation remise ainsi que des documents complémentaires concernant les mesures du projets, les effectifs, l’organisation du travail, le contenu des métiers, les données RH, l’absentéisme, les départs naturels, ainsi que la santé-sécurité, autant d’éléments lui permettant d’émettre un avis éclairé ; en revanche, la procédure d’information-consultation ne visait pas à consulter le CSE sur le détail des tournées de chaque postier pris individuellement, étant précisé que la mise en œuvre des mesures d’adaptation (revues des parcours des tournées, suppression de certaines tournées) a vocation à intervenir progressivement au cours de l’année 2026 ;Les demandes d’informations complémentaires ne sont pas utiles pour éclairer le CSE sur le projet ; soit elles ne relèvent pas d’une analyse collective des conditions de travail mais seulement des aménagements individuels des postes de travail pour un nombre très restreint de postiers ; soit elles ne tiennent pas comptes des informations précises déjà délivrées (sur l’évolution des effectifs et corrélativement de l’activité ; sur l’étude faite par l’expert de la charge de travail des facteurs liée au rééquilibrage des tournées) ; soit elles n’étaient pas disponibles au moment de la consultation du CSE, car dépendant de l’évolution réelle des effectifs résultant du rythme des départs naturels ; soit même, elles ne donnent lieu à aucune justification précise de la part du CSE.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

La décision sera contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L2312-8 du code du travail, « I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2 ».

L'article L. 2312-15 du code du travail dispose que « Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. 
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité ».

En application, il est constant que pour que la consultation du CSE sur le projet envisagé par l'employeur ait un effet utile, l'employeur doit lui adresser toutes les informations indispensables et lui laisser un délai d'examen suffisant avant la consultation afin que le comité soit à même de formuler un avis motivé et d'assurer ainsi la prise en compte des intérêts des salariés dans l'élaboration des mesures envisagées. Sauf à rendre totalement vaine la consultation du CSE, celle-ci doit être antérieure à la prise de décision de l'employeur ce qui signifie que le CSE doit être informé et consulté avant que le projet ne soit définitivement arrêté, peu important qu'il ne soit formulé qu'en termes généraux ou que la mesure projetée ait des conséquences immédiates ou non sur la situation des salariés.

En l’espèce, il est sollicité la communication d’« un support d'information intégrant un projet d'évolution des activités postales abouti », ce qui constitue une demande trop vague pour pouvoir prospérer en l’état. Il y est précisé que ce support doit détailler « les déclinaisons locales d'organisation et leurs impacts sur les postiers ». Il est également sollicité « une étude d’impacts correspondant aux évolutions des organisations de travail abouties ».

Il ressort des écritures des parties qu’en réalité, ces termes recouvrent la question de savoir si le travail de redimensionnement des tournées des facteurs doit être réalisée avant l’ouverture de la procédure d’information / consultation, thèse soutenue par le comité qui l’estime indispensable à l’appréhension de la charge de travail, ou s’il s’agit d’un niveau de détail qui n’est pas nécessaire pour l’information du comité et qui peut être réalisé à l’issue de groupes de travail constitués de postiers et de représentants des organisations syndicales.

A cet égard, le support de présentation du projet d’évolution des activités postales de la [16] à la réunion du 12 février 2026 (pièce CSE-E n°3) fait état de ce que le projet conduirait notamment à :
la suppression de 2 tournées de facteurs, qui passeraient ainsi de 105 à 103, une légère réduction de l’effectif de la [7], qui passerait de 221,85 ETP fin 2025 à 216 ETP fin 2016, soit une baisse de 2,64 % liée aux départs naturels prévisibles, alors que dans le même temps la baisse d’activité est évaluée à 8 % ; l’évolution des sites courriers de [Localité 7] et [Localité 8], avec une évolution horaire (travail d’un samedi sur deux au lieu d’un samedi sur trois) et un rééquilibrage des charges de travail ; et la fermeture du site courrier d’[Localité 5] où il ne restait plus qu’un seul salarié en poste sous forme de CDD ;la poursuite de la stratégie de développement commercial de la branche [8], avec une augmentation du niveau global des effectifs (+ 10,12 ETP) sans évolution du nombre de points de service ;la poursuite du déploiement de l’outil STEAMEO (logiciel métier) et de l’automatisation partielle de réponse aux appels téléphoniques au sein de la branche [17] (banque postale), avec un passage global des effectifs de 65,08 à 59,31 ETP.
Il en résulte donc clairement que la procédure d’information / consultation porte sur les grandes lignes du projet d’évolutions des activités postales aux fins de prendre en compte la baisse d’activité constatée.

L’expert du CSE admet lui-même que l’ensemble des informations liées à la déclinaison de ces objectifs ne sont pas connus à ce stade, estimant que la consultation est prématurée, le CSE-E dénonçant pour sa part une forme de consultation en amont sur la stratégie qui ne se projette pas suffisamment sur l’impact de ces évolutions sur les conditions de travail réelles à venir.

Toutefois, il ne peut être fait reproche à [2] d’avoir décidé de consulter son CSE sur les conséquences prévisibles de l’évolution de son activité en termes d’adaptation de ses effectifs, alors qu’il n’est pas démontré à ce stade que cette évolution aura un impact sur les conditions de travail d’un nombre significatif de collaborateurs. 

A cet égard, il ne peut être fait une appréciation globale des évolutions relatives aux différentes branches d’activité, dont chacune connaît des organisations du travail et des évolutions parfaitement distinctes. 

Ainsi, si le CSE-E a vocation, dans le cadre de sa mission de prévention des risques professionnels, à être attentif à l’évolution des charges de travail des facteurs, il doit être souligné la faible baisse d’ETP au regard de l’importante baisse du trafic des courriers et colis. Il n’est ainsi pas démontré que l’examen de l’évolution future des postes de travail de certains facteurs justifiera une phase d’information et de consultation distincte.

Par ailleurs, l’expert a consacré une importante partie de son rapport (pages 69 à 80) à étudier l’impact des projets de développement des branches [8] et [17] sur les conditions de travail des salariés, sans qu’il ne soit allégué que les informations les concernant soient insuffisantes.

Il résulte de ces constatations que la demande de communication d’un support d'information détaillant les déclinaisons locales d'organisation et leurs impacts sur les postiers ainsi qu’une étude d’impacts correspondant aux évolutions des organisations de travail abouties sont des demandes à tout le moins prématurées au stade de la procédure d’information / consultation litigieuse, de sorte qu’elle sera rejetée.

S’agissant des autres demandes, il est d’abord sollicité la communication des « effectifs avant et après projet par branche, site, métier, catégorie et typologie de contrat (y compris la précision du nombre de CDD et contrats intérimaires actuels et futurs site par site). Ainsi que le nombre de départs "naturels" prévus pour 2026 ».

Il doit être souligné que [2] a fourni un tableau détaillé de la répartition des effectifs (pièce [2] n° 3) et que dans son rapport, le cabinet [18] procède à une description détaillée des services et des effectifs dédiés (rapport pages 15 et 16). S’il n’est pas communiqué la précision du nombre de salariés en CDD ou intérim, l’utilité de cette information au regard de la finalité de l’expertise n’est pas démontrée. Il paraît en outre hasardeux de prédire le nombre de départ naturels pour l’année en cours, les élus pouvant tout au plus se fier au rythme habituel des départs constaté les années précédentes.

Les autres demandes se rapportent exclusivement aux éléments permettant d’analyser les tournées individuelles des facteurs et leur charge de travail :
Les modes de calcul des réductions/modifications/augmentations de tournées et d'ETP ; L’évaluation précise, chiffrée, et ventilée par site, de la charge de travail ayant permis de déterminer la nécessité des diminutions des tournées ; Les données par semaine et par site exprimées en TMO ayant permis de consolider le projet ; Les bordereaux de collecte des sites impactés ; Les bulletins d'itinéraire de toutes les tournées des sites concernés (avant et après réorganisation) ;Le diagnostic géoroute des tournées actuelles des sites et les restitutions des organisations projetées.
Mais comme précédemment indiqué, il n’est pas constaté une réorganisation d’ampleur du travail d’un nombre significatif de facteurs. Il est certes évoqué la possibilité d’une évolution du régime horaire des facteurs de [Localité 7] (plaque K2M) qui pourraient passer d’un régime de travail d’un samedi sur trois à un samedi sur deux. L’expert note qu’il s’agit en l’état d’une simple hypothèse (rapport page 24). Selon le nombre de salariés concernés, une telle modification, si elle était confirmée, devrait donner lieu à une consultation spécifique. Mais à ce stade, ni la suppression de 2 tournées sur 105 ni la recherche d’un meilleur rééquilibrage de certaines tournées ne justifie la communication d’informations détaillées sur l’organisation et la charge liées aux tournées impactées par ces changements.

En conséquence, la demande de communication d’information complémentaire sera rejetée. Par suite, les demandes subséquentes tendant à la prorogation du délai de consultation du CSE et à l’interdiction ou la suspension éventuelle du projet ne sauraient prospérer davantage.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du CSE de la [19] ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute le comité social et économique de l’établissement de la [19] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne le comité social et économique de l’établissement de la [20] Guyane aux dépens ;

Condamne le comité social et économique de l’établissement de la [20] Guyane à payer à la société [2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;



Fait à [Localité 1] le 28 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Sarah DECLAUDE Paul RIANDEY
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/52736 - 
N° Portalis 352J-W-B7K-DCR67

N° : 

Assignation du :
07 Avril 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:


JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 28 juillet 2026



par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDEUR

[1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque R0260

DEFENDERESSE

S.A. [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Aurélie CORMIER LE GOFF de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque P0461


DÉBATS

A l’audience du 28 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière










EXPOSÉ DU LITIGE

La [3] constitue, avec ses filiales, en vertu de la loi, un groupe public qui remplit des missions de service public et d’intérêt général (Loi n°90-568 du 2 juillet 1990, art. 1-2 et 2). 
Elle a été créée par la loi du 2 juillet 1990 ayant entrainé la scission de l’administration des PTT au 1er janvier 1991 entre [2] et [4]. Depuis 1991, elle emploie à la fois des fonctionnaires et des salariés de droit privé. 

La loi n°2010-123 du 9 février 2010 a transformé [2] en société anonyme assurant des missions de service public, dont la distribution du courrier.

Elle emploie à ce jour environ 170 000 agents répartis au sein de plusieurs branches d’activité : Branche Services Courrier Colis (BSCC), Branche [Localité 4] Public et Numérique (BGPN), Branche [5]. 

La loi n°2022-1449 du 22 novembre 2022 a mis fin au régime hybride et particulier de représentation du personnel en vigueur au sein de [2] (Comités Techniques et CHSCT) en lui rendant applicable les dispositions relatives au droit syndical, à la négociation collective et aux comités sociaux économiques (CSE) prévues par le code du travail.

Les premières élections des CSE au sein de [2] se sont tenues au mois d’octobre 2024 et ont marqué le début de l’application au sein de [2] de ces dispositions du code du travail. 

La Poste a conclu avec ses organisations syndicales représentatives un accord collectif du 8 juin 2023 relatif à l’architecture de ses nouvelles instances représentatives du personnel.
Dans ce cadre, ont été mis en place un CSE Central (CSE-C) au niveau central de La Poste ainsi que 32 CSE d’établissements (CSE-E) élus au sein des différents établissements distincts de [2] et répartis comme suit entre ses différentes branches d’activité : 
- Branche Services - Courrier - Colis (BSCC) : 16 CSE ; 
- Branche [Localité 4] Public et Numérique (BGPN) : 13 CSE parmi lesquels le CSE [6] demandeur dont la compétence s’étend, sur le territoire de la Guyane, aux trois branches d’activité ([7], [8] et [9]) ;
- Branche [5] (BBP) : 2 CSE ; 
- Sièges : 1 CSE.

La [6] comprenait à la fin de l’année 2025 en nombre de salariés 432 ETP.

Début 2026, la direction a initié une procédure d’information-consultation du CSE [6] sur un projet intitulé « Evolution des activités postales de la Direction Exécutive de la Guyane » s’inscrivant dans un contexte général et global d’adaptation continue à la baisse tendancielle et durable des volumes d’activité de [2], constatée au niveau national et local (- 8 % pour les activités [7] et – 2,8 % pour les activités [8] pour la [10] en 2025). 

Dans ce contexte, la [11] a présenté différentes mesures ainsi que des projets d’ajustement de ses activités et des effectifs associés envisagés en 2026, concernant ses différentes branches :

- [7] (Colis/Courrier) : adaptation du « schéma directeur » en ajustant les ressources aux évolutions baissières du trafic, prévoyant pour l’année 2026 : 
o La fixation d’un effectif cible de 216 ETP d’ici fin 2026 (contre 221,85 ETP fin 2025, soit – 2,64 %) tenant compte des départs non contraints projetés (départs à la retraite, démissions, ruptures conventionnelles, évolutions professionnelles, etc…), non remplacés ; 
o Des mesures concernant le nombre et le périmètre des tournées des facteurs : ajustements du parcours des tournées existantes, suppression de 2 tournées (passage de 105 à 103 tournées) ; 
o Fermeture et transfert de l’activité du site d’[Localité 5] (réalisée par un seul salarié en CDD) vers le site de [Localité 6] (passant de 2 postiers pour 2 tournées à 3 postiers pour 3 tournées), suppression comptabilisée dans les –5.81 ETP mentionnés ci-dessus ; 

- BGPN (Réseau) : poursuite de la stratégie de développement commercial, pas de changement dans la composition du réseau (maintien des 40 points de services), augmentation du niveau global des effectifs (passage de 145,56 à 155,68 ETP projetés) ; 

- CREC ([5]) : poursuite de la digitalisation via le déploiement de l’outil STEAMEO (logiciel métier) et l’automatisation des réponses aux appels téléphoniques des clients pour 4 nouveaux motifs, avec diminution du niveau global des effectifs (passage de 65,08 à 59,31 ETP projetés). 

Le 6 février 2026, les membres du CSE-E [6] ont été convoqués à une réunion extraordinaire du CSE prévue le 12 février 2026, dont l’ordre du jour était le suivant : « 3. Information/consultation sur le projet d’évolution des activités postales de la Direction Exécutive de la Guyane ». Le même jour, [2] a transmis via la BDESE aux membres du CSE-E une note d’information sur le projet.

Lors de la réunion du 12 février 2026, les élus du CSE-E ont adopté une résolution décidant de recourir à un expert dans le cadre de ce projet et ont désigné à cette fin le cabinet [12].
Le lendemain, l’expert a formulé par courriel une première demande de documents, à laquelle a répondu la direction de [2] le 23 février 2026. Des échanges de documents se sont ensuite poursuivis jusqu’au 13 mars 2026.

Le cabinet d’expertise a adressé son rapport le 2 avril 2026, la réunion du CSE aux fins de restitution et de consultation sur le projet ayant été fixée le 7 avril 2026. A l’issue de celle-ci, le CSE a adopté une délibération indiquant que les élus n’étaient pas en mesure de délivrer un avis. Le CSE mandatait son secrétaire et un membre du CSE afin de saisir le tribunal judiciaire pour interdire ou suspendre la mise en œuvre du projet, la prorogation du délai préfix de consultation ainsi que la reprise et la poursuite de l’expertise.

Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2026, le CSE de l’établissement de la [6] a assigné la société [2] devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de ses dernières conclusions déposées et remises à l’audience, il demande au président du tribunal de :
Ordonner à [2] de communiquer au CSE de la DEX de la [S] : Un support d’information intégrant un projet d’évolution des activités postales abouti, à savoir détaillant les déclinaisons locales d’organisation et leurs impacts sur les postiers ; Les effectifs avant et après projet par branche, site, métier, catégorie et typologie de contrat (y compris la précision du nombre de CDD et contrats intérimaires actuels et futurs site par site). Ainsi que le nombre de départs "naturels" prévus pour 2026 ; Les modes de calcul des réductions/modifications/augmentations de tournées et d'ETP ; L’évaluation précise, chiffrée, et ventilée par site, de la charge de travail ayant permis de déterminer la nécessité des diminutions des tournées ; Les données par semaine et par site exprimées en TMO ayant permis de consolider le projet ; Les bordereaux de collecte des sites impactés ; Les bulletins d'itinéraire de toutes les tournées des sites concernés (avant et après réorganisation) ;Le diagnostic géoroute des tournées actuelles des sites et les restitutions des organisations projetées ; Une étude d’impacts correspondant aux évolutions des organisations de travail abouties. Proroger le délai de consultation du CSE de la [13] de la [S] de 45 jours à compter de la transmission de l’ensemble des documents et informations sollicités et qu’il soit fait interdiction à [2] de déployer le projet d’évolution des activités postales de la [14] la [S], à tout le moins le suspendre, dans l’attente d’un avis régulier du CSE, ce sous astreinte de 10 000 euros par jour et infraction constatée suivant la notification du jugement à intervenir, Se réserver la liquidation des astreintes, Condamner la société [2] à lui verser une indemnité de 4 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, le [15] [6] soutient que :
Le projet n’est pas assis sur une évaluation de la charge de travail et des risques professionnels répondant aux obligations légales de [2] ; il s’agit d’un projet macro global et flou sur les évolutions hypothétiques de la [13] Réunion pour lequel ne sont pas transmises les informations portant sur la localisation et les modalités de mise en œuvre de ces évolutions et pour lequel ne sont pas évalués les impacts réels sur les conditions de travail ; la mise en œuvre est reportée à une étape ultérieure dans le cadre « d’un dialogue social de proximité », dans lequel le CSE serait évincé, l’expert relevant que l’information-consultation est amenée de manière prématurée sur un projet insuffisamment abouti et rédigé au conditionnel ; les élus ne peuvent engager leur avis sur un document offrant des garanties insuffisantes quant au respect de la prévention de la santé et des conditions de travail des salariés ;La position de La Poste selon laquelle le CSE ne pourrait être consulté que sur sa trajectoire économique et sociale et non sur leur impact réel sur les conditions de travail n’est pas conforme à l’article L.2312-8 du code du travail ; Il y a lieu de compléter les informations utiles, dont il reprécise la liste, nécessaires selon elle pour lui permettre de délivrer un avis ;Enfin, il s’oppose à la demande tendant à déclarer irrecevable sa demande de suspension du projet, estimant que la suspension constitue dans certains cas l’accessoire de la demande de communication d’informations complémentaires, afin de conférer un caractère utile à l’avis à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l'audience, la société [2] demande au président du tribunal de :
- Déclarer irrecevable la demande du [15] [6] visant à ce « QU'IL SOIT FAIT 
INTERDICTION à [2] de déployer le projet d'évolution des activités postales de la [13] de la Guyane, A TOUT LE MOINS LE SUSPENDRE, dans l'attente d'un avis régulier du CSE, sous astreinte de 10 000 euros par jour et infraction constatée suivant la notification du jugement à intervenir », 
- Débouter le CSE [6] du surplus de ses demandes;
- Condamner le CSE [6] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- CONDAMNER le CSE [6] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, [2] fait valoir que :
La demande de suspension du projet, en ce qu’elle n’est pas énumérée dans les pouvoirs conférés au juge statuant en procédure accélérée au fond, est irrecevable ; Le CSE s’est vu remettre des informations pertinentes et suffisantes pour rendre un avis au regard de l’objet et de la temporalité de la consultation du CSE, qui visait à donner au CSE une vision globale des évolutions attendues au cours de l’année 2026 et des conséquences envisagées vis-à-vis de l’organisation et des effectifs ; il s’est ainsi vu remettre le 6 février 2026 des informations détaillant précisément les ambitions et les stratégies de la [13] pour ses trois branches, les trajectoires économiques de la [13] comportant des indicateurs précis sur l’évolution des différentes activités et la baisse d’effectifs cibles liés aux départs naturels ; en complément, le CSE a disposé d’un rapport d’expertise de 93 pages analysant la documentation remise ainsi que des documents complémentaires concernant les mesures du projets, les effectifs, l’organisation du travail, le contenu des métiers, les données RH, l’absentéisme, les départs naturels, ainsi que la santé-sécurité, autant d’éléments lui permettant d’émettre un avis éclairé ; en revanche, la procédure d’information-consultation ne visait pas à consulter le CSE sur le détail des tournées de chaque postier pris individuellement, étant précisé que la mise en œuvre des mesures d’adaptation (revues des parcours des tournées, suppression de certaines tournées) a vocation à intervenir progressivement au cours de l’année 2026 ;Les demandes d’informations complémentaires ne sont pas utiles pour éclairer le CSE sur le projet ; soit elles ne relèvent pas d’une analyse collective des conditions de travail mais seulement des aménagements individuels des postes de travail pour un nombre très restreint de postiers ; soit elles ne tiennent pas comptes des informations précises déjà délivrées (sur l’évolution des effectifs et corrélativement de l’activité ; sur l’étude faite par l’expert de la charge de travail des facteurs liée au rééquilibrage des tournées) ; soit elles n’étaient pas disponibles au moment de la consultation du CSE, car dépendant de l’évolution réelle des effectifs résultant du rythme des départs naturels ; soit même, elles ne donnent lieu à aucune justification précise de la part du CSE.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

La décision sera contradictoire.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L2312-8 du code du travail, « I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2 ».

L'article L. 2312-15 du code du travail dispose que « Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. 
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité ».

En application, il est constant que pour que la consultation du CSE sur le projet envisagé par l'employeur ait un effet utile, l'employeur doit lui adresser toutes les informations indispensables et lui laisser un délai d'examen suffisant avant la consultation afin que le comité soit à même de formuler un avis motivé et d'assurer ainsi la prise en compte des intérêts des salariés dans l'élaboration des mesures envisagées. Sauf à rendre totalement vaine la consultation du CSE, celle-ci doit être antérieure à la prise de décision de l'employeur ce qui signifie que le CSE doit être informé et consulté avant que le projet ne soit définitivement arrêté, peu important qu'il ne soit formulé qu'en termes généraux ou que la mesure projetée ait des conséquences immédiates ou non sur la situation des salariés.

En l’espèce, il est sollicité la communication d’« un support d'information intégrant un projet d'évolution des activités postales abouti », ce qui constitue une demande trop vague pour pouvoir prospérer en l’état. Il y est précisé que ce support doit détailler « les déclinaisons locales d'organisation et leurs impacts sur les postiers ». Il est également sollicité « une étude d’impacts correspondant aux évolutions des organisations de travail abouties ».

Il ressort des écritures des parties qu’en réalité, ces termes recouvrent la question de savoir si le travail de redimensionnement des tournées des facteurs doit être réalisée avant l’ouverture de la procédure d’information / consultation, thèse soutenue par le comité qui l’estime indispensable à l’appréhension de la charge de travail, ou s’il s’agit d’un niveau de détail qui n’est pas nécessaire pour l’information du comité et qui peut être réalisé à l’issue de groupes de travail constitués de postiers et de représentants des organisations syndicales.

A cet égard, le support de présentation du projet d’évolution des activités postales de la [16] à la réunion du 12 février 2026 (pièce CSE-E n°3) fait état de ce que le projet conduirait notamment à :
la suppression de 2 tournées de facteurs, qui passeraient ainsi de 105 à 103, une légère réduction de l’effectif de la [7], qui passerait de 221,85 ETP fin 2025 à 216 ETP fin 2016, soit une baisse de 2,64 % liée aux départs naturels prévisibles, alors que dans le même temps la baisse d’activité est évaluée à 8 % ; l’évolution des sites courriers de [Localité 7] et [Localité 8], avec une évolution horaire (travail d’un samedi sur deux au lieu d’un samedi sur trois) et un rééquilibrage des charges de travail ; et la fermeture du site courrier d’[Localité 5] où il ne restait plus qu’un seul salarié en poste sous forme de CDD ;la poursuite de la stratégie de développement commercial de la branche [8], avec une augmentation du niveau global des effectifs (+ 10,12 ETP) sans évolution du nombre de points de service ;la poursuite du déploiement de l’outil STEAMEO (logiciel métier) et de l’automatisation partielle de réponse aux appels téléphoniques au sein de la branche [17] (banque postale), avec un passage global des effectifs de 65,08 à 59,31 ETP.
Il en résulte donc clairement que la procédure d’information / consultation porte sur les grandes lignes du projet d’évolutions des activités postales aux fins de prendre en compte la baisse d’activité constatée.

L’expert du CSE admet lui-même que l’ensemble des informations liées à la déclinaison de ces objectifs ne sont pas connus à ce stade, estimant que la consultation est prématurée, le CSE-E dénonçant pour sa part une forme de consultation en amont sur la stratégie qui ne se projette pas suffisamment sur l’impact de ces évolutions sur les conditions de travail réelles à venir.

Toutefois, il ne peut être fait reproche à [2] d’avoir décidé de consulter son CSE sur les conséquences prévisibles de l’évolution de son activité en termes d’adaptation de ses effectifs, alors qu’il n’est pas démontré à ce stade que cette évolution aura un impact sur les conditions de travail d’un nombre significatif de collaborateurs. 

A cet égard, il ne peut être fait une appréciation globale des évolutions relatives aux différentes branches d’activité, dont chacune connaît des organisations du travail et des évolutions parfaitement distinctes. 

Ainsi, si le CSE-E a vocation, dans le cadre de sa mission de prévention des risques professionnels, à être attentif à l’évolution des charges de travail des facteurs, il doit être souligné la faible baisse d’ETP au regard de l’importante baisse du trafic des courriers et colis. Il n’est ainsi pas démontré que l’examen de l’évolution future des postes de travail de certains facteurs justifiera une phase d’information et de consultation distincte.

Par ailleurs, l’expert a consacré une importante partie de son rapport (pages 69 à 80) à étudier l’impact des projets de développement des branches [8] et [17] sur les conditions de travail des salariés, sans qu’il ne soit allégué que les informations les concernant soient insuffisantes.

Il résulte de ces constatations que la demande de communication d’un support d'information détaillant les déclinaisons locales d'organisation et leurs impacts sur les postiers ainsi qu’une étude d’impacts correspondant aux évolutions des organisations de travail abouties sont des demandes à tout le moins prématurées au stade de la procédure d’information / consultation litigieuse, de sorte qu’elle sera rejetée.

S’agissant des autres demandes, il est d’abord sollicité la communication des « effectifs avant et après projet par branche, site, métier, catégorie et typologie de contrat (y compris la précision du nombre de CDD et contrats intérimaires actuels et futurs site par site). Ainsi que le nombre de départs "naturels" prévus pour 2026 ».

Il doit être souligné que [2] a fourni un tableau détaillé de la répartition des effectifs (pièce [2] n° 3) et que dans son rapport, le cabinet [18] procède à une description détaillée des services et des effectifs dédiés (rapport pages 15 et 16). S’il n’est pas communiqué la précision du nombre de salariés en CDD ou intérim, l’utilité de cette information au regard de la finalité de l’expertise n’est pas démontrée. Il paraît en outre hasardeux de prédire le nombre de départ naturels pour l’année en cours, les élus pouvant tout au plus se fier au rythme habituel des départs constaté les années précédentes.

Les autres demandes se rapportent exclusivement aux éléments permettant d’analyser les tournées individuelles des facteurs et leur charge de travail :
Les modes de calcul des réductions/modifications/augmentations de tournées et d'ETP ; L’évaluation précise, chiffrée, et ventilée par site, de la charge de travail ayant permis de déterminer la nécessité des diminutions des tournées ; Les données par semaine et par site exprimées en TMO ayant permis de consolider le projet ; Les bordereaux de collecte des sites impactés ; Les bulletins d'itinéraire de toutes les tournées des sites concernés (avant et après réorganisation) ;Le diagnostic géoroute des tournées actuelles des sites et les restitutions des organisations projetées.
Mais comme précédemment indiqué, il n’est pas constaté une réorganisation d’ampleur du travail d’un nombre significatif de facteurs. Il est certes évoqué la possibilité d’une évolution du régime horaire des facteurs de [Localité 7] (plaque K2M) qui pourraient passer d’un régime de travail d’un samedi sur trois à un samedi sur deux. L’expert note qu’il s’agit en l’état d’une simple hypothèse (rapport page 24). Selon le nombre de salariés concernés, une telle modification, si elle était confirmée, devrait donner lieu à une consultation spécifique. Mais à ce stade, ni la suppression de 2 tournées sur 105 ni la recherche d’un meilleur rééquilibrage de certaines tournées ne justifie la communication d’informations détaillées sur l’organisation et la charge liées aux tournées impactées par ces changements.

En conséquence, la demande de communication d’information complémentaire sera rejetée. Par suite, les demandes subséquentes tendant à la prorogation du délai de consultation du CSE et à l’interdiction ou la suspension éventuelle du projet ne sauraient prospérer davantage.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du CSE de la [19] ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.


PAR CES MOTIFS

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute le comité social et économique de l’établissement de la [19] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne le comité social et économique de l’établissement de la [20] Guyane aux dépens ;

Condamne le comité social et économique de l’établissement de la [20] Guyane à payer à la société [2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;



Fait à [Localité 1] le 28 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Sarah DECLAUDE Paul RIANDEY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2312-15, code du travail L2312-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:54:32.919Z.