Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 28 juillet 2026, n° 26/52243
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société SFERIS est une entreprise de travaux publics, spécialisée dans la sécurité, la maintenance et les travaux sur réseaux ferrés. Elle fait partie du groupe SNCF Réseau. Elle dispose d’un comité social et économique (le CSE). Estimant que les salariés dont le congé principal était fractionné se trouvaient privés de l’attribution de congés de fractionnement, sans qu’ils n’aient renoncé individuellement au bénéfice de ces jours, et ce alors qu’aucun accord collectif n’en prévoyait la suppression, le syndicat CGT de la société SFERIS a mis en demeure la société SFERIS par lettre du 9 décembre 2025 d’attribuer aux salariés qui en feraient la demande l’attribution desdits congés en application de l’article L.3141-23 du code du travail. Le CSE a également formé une demande identique par l’intermédiaire de son conseil, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 janvier 2026. Par lettre recommandée avec AR du 21 janvier 2026, la société SFERIS a répondu au conseil du CSE en précisant avoir donné une réponse à la CGT dans le cadre des réclamations du personnel de décembre 2025 et a indiqué que lorsque les salariés prenaient moins de quatre semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre, ils renonçaient expressément à leur droit à jours de congés supplémentaires. Par délibération du 19 février 2026, le CSE a estimé que la direction avait modifié le système informatique de prise des congés payés sans consulter régulièrement le CSE et déplorait que dorénavant, la renonciation était automatique par la voie d’une case préremplie sans laisser la possibilité aux salariés d’y consentir ou non. En conséquence, le CSE donnait mandat à son secrétaire pour ester en justice pour obtenir, à défaut de retrait immédiat de ce dispositif, la cessation des manquements constatés et le retrait du mécanisme d’imposition de la renonciation dans le système informatique. Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026 le CSE de la société SFERIS et le syndicat CGT des cheminots de [Localité 1]-Nord ont assigné en référé la société SFERIS devant le président de la présente juridiction. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de leurs conclusions déposées et visées à l’audience, ils demandent au juge des référés de : Ordonner la suspension de l’application du système informatique jusqu’à la modification du système permettant aux salariés de pouvoir renoncer de manière expresse et non équivoque aux jours de congés supplémentaires de fractionnement et son retrait de l’intranet d’entreprise, mais également jusqu'à la valable consultation du CSE et, ceci, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou par violation constaté à compter de la notification de la décision à intervenir ;Se réserver la liquidation des astreintes provisoires prononcéesCondamner la société SFERIS à verser au Syndicat demandeur la somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;Condamner la société SFERIS à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à chacun des demandeurs,Condamner la société SFERIS aux dépens et accorder aux demandeurs le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile. A l’appui de leurs demandes, ils se fondent sur les articles L. 2132-3, L. 3141-17, L. 3141-23 et L 2312-8 du code du travail, des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que des articles 834, 835, 699 et 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que le syndicat CGT peut agir en justice pour faire cesser la violation de dispositions légales, soit en l’espèce la législation relative aux congés payés et que l’irrégularité de fond entachant l’assignation, tirée du défaut d’un mandat régulier donné au représentant du syndicat, peut être couverte en cours d’instance. Ils relèvent que le CSE est recevable à agir pour prévenir les risques liés à la santé et à la sécurité des travailleurs, dont le respect des règles relatives aux congés payés fait partie intégrante et qu’en outre, celui-ci est également fondé à faire respecter ses prérogatives en matière de consultation préalable des modalités de prise de congés payés. Sur le fond, ils relèvent qu’une mention sur un formulaire informatique de la renonciation aux jours de fractionnement, que le salarié n’a pas la possibilité de supprimer en sollicitant ses congés annuels ne constitue pas une renonciation libre et éclairée du salarié à son droit à jour de congé supplémentaire. Ils indiquent en outre que la mise en place d’un nouveau système de gestion des congés (dématérialisation et changement des règles de fractionnement, renonciation intégrée dans l’outil) est une modification importante de l’organisation du travail et de la gestion des droits, qui aurait dû donner lieu à une information et consultation préalable du CSE. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l'audience, la société SFERIS demande au juge des référés de : In limine litis : Déclarer l’assignation partiellement nulle compte-tenu du défaut de capacité et de pouvoir de Monsieur [M] [P], En conséquence, déclarer les demandes formulées au nom du syndicat CGT des cheminots [Localité 1] Nord comme étant irrecevables, A titre principal : Déclarer le CSE de la société SFERIS irrecevable en ses demandes en l’absence d’intérêt à agir du CSE de la Société SFERIS, Dire n’y avoir lieu à référé et rejeter les demandes de suspension de l’application de la renonciation à des jours de congés de fractionnement et de retrait de l’intranet de l’entreprise ainsi que la demande de provision du syndicat. A titre subsidiaire : Débouter le syndicat de sa demande de provision, Débouter le syndicat et le CSE de leurs demandes de condamnation sous astreinte, Débouter le syndicat et le CSE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause : Condamner le syndicat et le CSE à payer chacun à la Société SFERIS le somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens de la présente instance. Au soutien de ses demandes, elle se prévaut de l’application des articles 119, 31, 32, 122, 834, 835 et 700 du code de procédure civile ainsi que des articles L.3141-19 et L.3141-23 du code du travail. Elle fait valoir que l’assignation est entachée d’une nullité de fond en ce qu’aucun élément ne permet de connaître la composition de la commission exécutive du syndicat CGT, compétente pour délibérer sur les actions en justice, que la délibération elle-même ne prévoit aucune action en justice et qu’enfin, la secrétaire n’a aucun pouvoir pour désigner elle-même un membre du syndicat pour ester en justice. Elle considère en outre que la délibération de la commission exécutive du syndicat CGT du 12 juin 2026 ne peut régulariser l’assignation, qui visait une délibération du 10 février 2026. Elle soutient également que le CSE ne se prévaut précisément d’aucun intérêt à agir, sauf à faire une référence générale à l’obligation de sécurité ou à ses prérogatives consultatives en matière d’introduction de nouvelles technologies, ce qui est étranger à l’espèce. S’agissant du bien fondé des prétentions, la société SFERIS estime qu’il ne peut être relevé de violation flagrante de l’article L.3141-23 du code du travail, dès lors que la formule de renonciation figure dans des termes similaires à la version qui existait dans le formulaire papier précédemment utilisé en utilisant l’encart vierge consacré aux commentaires pour exprimer son désaccord au renoncement aux jours de fractionnement. Elle conteste en conséquence la condition d’urgence et l’absence de contestation sérieuse dès lors que la pratique n’a pas été modifiée et que le formulaire informatique date de février 2025. Elle dénie également l’existence d’un trouble manifestement illicite en ce que les règles relatives au fractionnement sont respectées et que les demandes formulées excèdent les pouvoirs que le juge des référés tient de la loi. A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. La décision sera contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité partielle de l’assignation Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale. L’article 121 ajoute que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l’espèce, il est versé aux débats une délibération de la commission exécutive du syndicat CGT [Adresse 3] qui en vertu de l’article 13 des statuts du syndicat désigne et mandate M. [M] [P] pour ester en justice et représenter le syndicat contre la société SFERIS concernant les congés de fractionnement. L’article 13 des statuts versés aux débats, signés et déposés en mairie, désignent en effet la commission exécutive ou le bureau pour décider d’ester en justice, la représentation étant alors faite par le/la secrétaire ou tout membre syndiqué spécialement désigné par la commission exécutive. Si M. [P] n’était en effet pas valablement désigné au jour de la délivrance de l’assignation, cette irrégularité pouvait être couverte jusqu’au jour des débats. Dès lors qu’il est versé aux débats la délibération de l’organe compétent selon les statuts pour ester en justice et désigner le représentant du syndicat, un tiers, telle que la société SFERIS, n’est pas recevable à contester la régularité de la convocation de la commission exécutive. L’objet de l’action étant suffisamment précisé, il y a lieu de constater la régularité de l’action. L’exception de nullité partielle de l’action doit être rejetée. Sur la recevabilité de l’action du comité social et économique Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du même code, « constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En application de ces dispositions, si un comité social et économique (le CSE) n’a pas intérêt à agir pour la défendre les intérêts collectifs des travailleurs, il peut ester en justice pour la défense de ses prérogatives propres, telles que les actions de prévention des risques professionnels ou ses droits à information et consultation. En l’espèce, le litige porte sur les conditions dans lesquelles, suivant un support informatique mis à la disposition du personnel, les salariés renoncent expressément à leur droit à congés supplémentaires lorsque leur congé principal est fractionné. Or, le droit à congé annuel participe du droit au repos des salariés, dont le CSE est fondé à veiller à la mise en œuvre au titre de ses prérogatives spécifiques en matière de maintien ou d’amélioration des conditions de travail telles que prévues aux articles L.2312-12 et L2312-13 du code du travail. En outre, selon l’article L.2312-8 du code du travail, le CSE est informé et consulté sur tout aménagement important modifiant les conditions de travail. Les conditions dans lesquelles les salariés renoncent expressément à leur droit à congé supplémentaire lorsque leur congé principal de vingt-quatre jours ouvrés est fractionné intéresse directement le CSE, qui est en droit de soutenir qu’une telle modification est de nature à modifier le droit à repos du personnel et à donner lieu à une consultation préalable du CSE. L’exception d’irrecevabilité sera donc rejetée. Sur la renonciation individuelle aux droits supplémentaires à congés annuels Selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, « [le juge des référés], dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En l’espèce, le litige porte sur l’application du dernier alinéa de l’article L.3141-23 du code du travail selon lequel il peut être dérogé au présent article (sur le droit à congés supplémentaire en cas de fractionnement du congé principal) « après accord individuel du salarié ». Il doit être admis que cet accord ne peut être présumé et ne peut être donné à l’avance. En l’espèce, le formulaire de demande de congés payés indique « vous renoncez au bénéfice des jours de fractionnement prévus par l’article L.3141-19 du code du travail ». Le précédent formulaire mentionnait : « je renonce au bénéfice des jours de fractionnement prévus par l’article L.3141-19 du code du travail ». Ces deux formules sont équivalentes, la différence tenant au fait que la demande ne se fait plus au moyen d’un formulaire papier, qui permettait au salarié de rayer la mention, mais au moyen d’un formulaire informatique sur lequel cette action n’est plus matériellement possible. Dans les deux cas cependant, c’est bien au moment de remplir sa demande de congés que le salarié renonce en connaissance de cause à son jour de fractionnement. Comme le soutient la société SFERIS, le salarié peut utiliser une case commentaire pour exprimer le cas échéant son opposition à cette formule. Les demandeurs estiment toutefois que le salarié n’a pas la possibilité de décocher la formule de renonciation, alors qu’il pouvait précédemment la rayer. Il n’est pas démontré par les demandeurs qu’une situation d’urgence permet de fonder l’action en référé sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile. S’agissant de l’article 835 du code de procédure civile, il ne peut être constaté avec l’évidence requise en référé une violation flagrante de l’article L.3141-19 du code du travail, dès lors que le salarié, au moment de sa demande de congés, a la possibilité d’agir sur le formulaire et d’exprimer le cas échéant une opposition. Par ailleurs, il n’est pas davantage démontré que le passage d’un formulaire papier à un formulaire numérique constituerait à l’évidence un aménagement important des conditions de travail justifiant la consultation préalable du CSE. Il n’est donc pas plus caractérisé un trouble manifestement illicite. L’alinéa 2 de l’article 835 dispose que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Il est admis en application de ce texte que le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. En l’espèce, dès lors que la violation de la règle légale n’est pas caractérisée avec l’évidence requise, la demande de provision ne saurait davantage prospérer. Sur les frais et dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge des parties demanderesses. En revanche, il n’est pas inéquitable que chaque partie garde la charge de ses frais non répétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette l’exception de nullité partielle de l’action du syndicat CGT des cheminots de [Localité 1]-Nord ; Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du comité social et économique de la société SFERIS ; Dit n’y avoir lieu à référé sur les prétentions du syndicat CGT des cheminots de [Localité 1]-Nord et du comité social et économique de la société SFERIS ; Condamne le syndicat CGT des cheminots de [Localité 1]-Nord et le comité social et économique de la société SFERIS aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le 28 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Sarah DECLAUDE Paul RIANDEY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52243 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNBR N° : Assignation du : 20 Mars 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 juillet 2026 par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière DEMANDEURS COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ SFERIS [Adresse 1] [Localité 2] LE SYNDICAT CGT DES CHEMINOTS DE [Localité 1]-NORD [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Maître Jérôme BORZAKIAN, substitué par Maître Héline ORUNCAK, avocats au barreau de PARIS, toque G0242 DEFENDERESSE S.A.S. SOCIÉTÉ SFERIS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Laurence URBANI-SCHWARTZ, avocat plaidant, substitué par Maître Audrey FARDIN, avocats au barreau de LYON et Maître Marie-Catherine VIGNES, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque L0010 DÉBATS A l’audience du 16 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière, EXPOSÉ DU LITIGE La société SFERIS est une entreprise de travaux publics, spécialisée dans la sécurité, la maintenance et les travaux sur réseaux ferrés. Elle fait partie du groupe SNCF Réseau. Elle dispose d’un comité social et économique (le CSE). Estimant que les salariés dont le congé principal était fractionné se trouvaient privés de l’attribution de congés de fractionnement, sans qu’ils n’aient renoncé individuellement au bénéfice de ces jours, et ce alors qu’aucun accord collectif n’en prévoyait la suppression, le syndicat CGT de la société SFERIS a mis en demeure la société SFERIS par lettre du 9 décembre 2025 d’attribuer aux salariés qui en feraient la demande l’attribution desdits congés en application de l’article L.3141-23 du code du travail. Le CSE a également formé une demande identique par l’intermédiaire de son conseil, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 janvier 2026. Par lettre recommandée avec AR du 21 janvier 2026, la société SFERIS a répondu au conseil du CSE en précisant avoir donné une réponse à la CGT dans le cadre des réclamations du personnel de décembre 2025 et a indiqué que lorsque les salariés prenaient moins de quatre semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre, ils renonçaient expressément à leur droit à jours de congés supplémentaires. Par délibération du 19 février 2026, le CSE a estimé que la direction avait modifié le système informatique de prise des congés payés sans consulter régulièrement le CSE et déplorait que dorénavant, la renonciation était automatique par la voie d’une case préremplie sans laisser la possibilité aux salariés d’y consentir ou non. En conséquence, le CSE donnait mandat à son secrétaire pour ester en justice pour obtenir, à défaut de retrait immédiat de ce dispositif, la cessation des manquements constatés et le retrait du mécanisme d’imposition de la renonciation dans le système informatique. Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026 le CSE de la société SFERIS et le syndicat CGT des cheminots de [Localité 1]-Nord ont assigné en référé la société SFERIS devant le président de la présente juridiction. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de leurs conclusions déposées et visées à l’audience, ils demandent au juge des référés de : Ordonner la suspension de l’application du système informatique jusqu’à la modification du système permettant aux salariés de pouvoir renoncer de manière expresse et non équivoque aux jours de congés supplémentaires de fractionnement et son retrait de l’intranet d’entreprise, mais également jusqu'à la valable consultation du CSE et, ceci, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou par violation constaté à compter de la notification de la décision à intervenir ;Se réserver la liquidation des astreintes provisoires prononcéesCondamner la société SFERIS à verser au Syndicat demandeur la somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;Condamner la société SFERIS à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à chacun des demandeurs,Condamner la société SFERIS aux dépens et accorder aux demandeurs le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile. A l’appui de leurs demandes, ils se fondent sur les articles L. 2132-3, L. 3141-17, L. 3141-23 et L 2312-8 du code du travail, des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que des articles 834, 835, 699 et 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que le syndicat CGT peut agir en justice pour faire cesser la violation de dispositions légales, soit en l’espèce la législation relative aux congés payés et que l’irrégularité de fond entachant l’assignation, tirée du défaut d’un mandat régulier donné au représentant du syndicat, peut être couverte en cours d’instance. Ils relèvent que le CSE est recevable à agir pour prévenir les risques liés à la santé et à la sécurité des travailleurs, dont le respect des règles relatives aux congés payés fait partie intégrante et qu’en outre, celui-ci est également fondé à faire respecter ses prérogatives en matière de consultation préalable des modalités de prise de congés payés. Sur le fond, ils relèvent qu’une mention sur un formulaire informatique de la renonciation aux jours de fractionnement, que le salarié n’a pas la possibilité de supprimer en sollicitant ses congés annuels ne constitue pas une renonciation libre et éclairée du salarié à son droit à jour de congé supplémentaire. Ils indiquent en outre que la mise en place d’un nouveau système de gestion des congés (dématérialisation et changement des règles de fractionnement, renonciation intégrée dans l’outil) est une modification importante de l’organisation du travail et de la gestion des droits, qui aurait dû donner lieu à une information et consultation préalable du CSE. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l'audience, la société SFERIS demande au juge des référés de : In limine litis : Déclarer l’assignation partiellement nulle compte-tenu du défaut de capacité et de pouvoir de Monsieur [M] [P], En conséquence, déclarer les demandes formulées au nom du syndicat CGT des cheminots [Localité 1] Nord comme étant irrecevables, A titre principal : Déclarer le CSE de la société SFERIS irrecevable en ses demandes en l’absence d’intérêt à agir du CSE de la Société SFERIS, Dire n’y avoir lieu à référé et rejeter les demandes de suspension de l’application de la renonciation à des jours de congés de fractionnement et de retrait de l’intranet de l’entreprise ainsi que la demande de provision du syndicat. A titre subsidiaire : Débouter le syndicat de sa demande de provision, Débouter le syndicat et le CSE de leurs demandes de condamnation sous astreinte, Débouter le syndicat et le CSE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause : Condamner le syndicat et le CSE à payer chacun à la Société SFERIS le somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens de la présente instance. Au soutien de ses demandes, elle se prévaut de l’application des articles 119, 31, 32, 122, 834, 835 et 700 du code de procédure civile ainsi que des articles L.3141-19 et L.3141-23 du code du travail. Elle fait valoir que l’assignation est entachée d’une nullité de fond en ce qu’aucun élément ne permet de connaître la composition de la commission exécutive du syndicat CGT, compétente pour délibérer sur les actions en justice, que la délibération elle-même ne prévoit aucune action en justice et qu’enfin, la secrétaire n’a aucun pouvoir pour désigner elle-même un membre du syndicat pour ester en justice. Elle considère en outre que la délibération de la commission exécutive du syndicat CGT du 12 juin 2026 ne peut régulariser l’assignation, qui visait une délibération du 10 février 2026. Elle soutient également que le CSE ne se prévaut précisément d’aucun intérêt à agir, sauf à faire une référence générale à l’obligation de sécurité ou à ses prérogatives consultatives en matière d’introduction de nouvelles technologies, ce qui est étranger à l’espèce. S’agissant du bien fondé des prétentions, la société SFERIS estime qu’il ne peut être relevé de violation flagrante de l’article L.3141-23 du code du travail, dès lors que la formule de renonciation figure dans des termes similaires à la version qui existait dans le formulaire papier précédemment utilisé en utilisant l’encart vierge consacré aux commentaires pour exprimer son désaccord au renoncement aux jours de fractionnement. Elle conteste en conséquence la condition d’urgence et l’absence de contestation sérieuse dès lors que la pratique n’a pas été modifiée et que le formulaire informatique date de février 2025. Elle dénie également l’existence d’un trouble manifestement illicite en ce que les règles relatives au fractionnement sont respectées et que les demandes formulées excèdent les pouvoirs que le juge des référés tient de la loi. A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. La décision sera contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité partielle de l’assignation Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale. L’article 121 ajoute que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l’espèce, il est versé aux débats une délibération de la commission exécutive du syndicat CGT [Adresse 3] qui en vertu de l’article 13 des statuts du syndicat désigne et mandate M. [M] [P] pour ester en justice et représenter le syndicat contre la société SFERIS concernant les congés de fractionnement. L’article 13 des statuts versés aux débats, signés et déposés en mairie, désignent en effet la commission exécutive ou le bureau pour décider d’ester en justice, la représentation étant alors faite par le/la secrétaire ou tout membre syndiqué spécialement désigné par la commission exécutive. Si M. [P] n’était en effet pas valablement désigné au jour de la délivrance de l’assignation, cette irrégularité pouvait être couverte jusqu’au jour des débats. Dès lors qu’il est versé aux débats la délibération de l’organe compétent selon les statuts pour ester en justice et désigner le représentant du syndicat, un tiers, telle que la société SFERIS, n’est pas recevable à contester la régularité de la convocation de la commission exécutive. L’objet de l’action étant suffisamment précisé, il y a lieu de constater la régularité de l’action. L’exception de nullité partielle de l’action doit être rejetée. Sur la recevabilité de l’action du comité social et économique Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du même code, « constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En application de ces dispositions, si un comité social et économique (le CSE) n’a pas intérêt à agir pour la défendre les intérêts collectifs des travailleurs, il peut ester en justice pour la défense de ses prérogatives propres, telles que les actions de prévention des risques professionnels ou ses droits à information et consultation. En l’espèce, le litige porte sur les conditions dans lesquelles, suivant un support informatique mis à la disposition du personnel, les salariés renoncent expressément à leur droit à congés supplémentaires lorsque leur congé principal est fractionné. Or, le droit à congé annuel participe du droit au repos des salariés, dont le CSE est fondé à veiller à la mise en œuvre au titre de ses prérogatives spécifiques en matière de maintien ou d’amélioration des conditions de travail telles que prévues aux articles L.2312-12 et L2312-13 du code du travail. En outre, selon l’article L.2312-8 du code du travail, le CSE est informé et consulté sur tout aménagement important modifiant les conditions de travail. Les conditions dans lesquelles les salariés renoncent expressément à leur droit à congé supplémentaire lorsque leur congé principal de vingt-quatre jours ouvrés est fractionné intéresse directement le CSE, qui est en droit de soutenir qu’une telle modification est de nature à modifier le droit à repos du personnel et à donner lieu à une consultation préalable du CSE. L’exception d’irrecevabilité sera donc rejetée. Sur la renonciation individuelle aux droits supplémentaires à congés annuels Selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, « [le juge des référés], dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En l’espèce, le litige porte sur l’application du dernier alinéa de l’article L.3141-23 du code du travail selon lequel il peut être dérogé au présent article (sur le droit à congés supplémentaire en cas de fractionnement du congé principal) « après accord individuel du salarié ». Il doit être admis que cet accord ne peut être présumé et ne peut être donné à l’avance. En l’espèce, le formulaire de demande de congés payés indique « vous renoncez au bénéfice des jours de fractionnement prévus par l’article L.3141-19 du code du travail ». Le précédent formulaire mentionnait : « je renonce au bénéfice des jours de fractionnement prévus par l’article L.3141-19 du code du travail ». Ces deux formules sont équivalentes, la différence tenant au fait que la demande ne se fait plus au moyen d’un formulaire papier, qui permettait au salarié de rayer la mention, mais au moyen d’un formulaire informatique sur lequel cette action n’est plus matériellement possible. Dans les deux cas cependant, c’est bien au moment de remplir sa demande de congés que le salarié renonce en connaissance de cause à son jour de fractionnement. Comme le soutient la société SFERIS, le salarié peut utiliser une case commentaire pour exprimer le cas échéant son opposition à cette formule. Les demandeurs estiment toutefois que le salarié n’a pas la possibilité de décocher la formule de renonciation, alors qu’il pouvait précédemment la rayer. Il n’est pas démontré par les demandeurs qu’une situation d’urgence permet de fonder l’action en référé sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile. S’agissant de l’article 835 du code de procédure civile, il ne peut être constaté avec l’évidence requise en référé une violation flagrante de l’article L.3141-19 du code du travail, dès lors que le salarié, au moment de sa demande de congés, a la possibilité d’agir sur le formulaire et d’exprimer le cas échéant une opposition. Par ailleurs, il n’est pas davantage démontré que le passage d’un formulaire papier à un formulaire numérique constituerait à l’évidence un aménagement important des conditions de travail justifiant la consultation préalable du CSE. Il n’est donc pas plus caractérisé un trouble manifestement illicite. L’alinéa 2 de l’article 835 dispose que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Il est admis en application de ce texte que le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. En l’espèce, dès lors que la violation de la règle légale n’est pas caractérisée avec l’évidence requise, la demande de provision ne saurait davantage prospérer. Sur les frais et dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge des parties demanderesses. En revanche, il n’est pas inéquitable que chaque partie garde la charge de ses frais non répétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette l’exception de nullité partielle de l’action du syndicat CGT des cheminots de [Localité 1]-Nord ; Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du comité social et économique de la société SFERIS ; Dit n’y avoir lieu à référé sur les prétentions du syndicat CGT des cheminots de [Localité 1]-Nord et du comité social et économique de la société SFERIS ; Condamne le syndicat CGT des cheminots de [Localité 1]-Nord et le comité social et économique de la société SFERIS aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le 28 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Sarah DECLAUDE Paul RIANDEY
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:57:39.832Z.