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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, PROCEDURE ORALE, 28 juillet 2026, n° 25/01161

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

MARCHAND LUDOVIC

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [E] a confié la réparation de son véhicule automobile de marque Peugeot 308 diesel mis en circulation le 19 mars 2012, acquis le 25 septembre 2021 affichant alors 210 000 kilomètres, à monsieur [P] [U] entrepreneur individuel (RCS 415 376 573) exerçant sous l’enseigne [Z] Pneus, le 29 août 2024, suite à une panne de perte de puissance avec voyant moteur allumé.
Un devis de remplacement de deux injecteurs a été accepté par Mme [E] qui a versé un acompte de 250 euros. Puis informée de la nécessité de remplacer également les deux autres injecteurs, elle a accepté la réparation dans la limite de 1 800 euros TTC. La panne n’étant pas résolue, elle a autorisé la poursuite de la recherche de panne. Cependant, elle n’a pas réglé la somme demandée et le garagiste n’a pas achevé la réparation.
Une expertise extra-judiciaire a été organisée à l’initiative de Mme [E] portant sur l’utilité des réparations effectuées et celles nécessaires à la résolution de la panne, à laquelle chacune des parties était assistée par l’expert désigné par leur assureur.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, Mme [E] a fait assigner M. [P] [U] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Z] Pneus à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Limoges pour voir engagée la responsabilité du garagiste pour manquement à son obligation de résultat et le condamner à remettre en état le véhicule à ses frais et l’indemniser en réparation de ses préjudices matériel et de jouissance.

Procédure
L'affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025, puis renvoyée quatre fois à la demande des parties afin de leur permettre d’échanger pièces et écritures.
Après débats à l’audience du 2 avril 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, après prorogation, le 28 juillet 2026.

Prétentions et moyens des parties
Madame [Y] [E], représentée par son conseil, selon ses conclusions N°4 déposées le25 mars 2026 et soutenues oralement à l’audience, s’est référé oralement les termes de ses assignations, et sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, 1104, 1112-1 et 1222 du code civil et 1231-6 du code civil, demande au tribunal de :
- juger que le garage [Z] a manqué à son obligation de résultat et à son obligation d’information et de loyauté ;
- condamner le garage [Z] à lui verser les sommes suivantes :
250 euros versée à titre d’acompte ;
4 510,61 euros à parfaire au titre de son préjudice matériel et de jouissance pour les frais de location d’un véhicule pendant l’immobilisation du véhicule confié au garage ;2 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 6 mars 2025 adressée au garage par la protection juridique ;- juger que la totalité des sommes que nécessite la réparation de son véhicule incombe exclusivement au garage [Z] qui a manqué à son obligation de résultat ;
- ordonner la remise en état complète du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement ;
- ordonner le rapatriement du véhicule sur plateau aux frais exclusifs du Garage [Z], dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire, 
- ordonner une expertise judiciaire pour déterminer l’origine exacte de la panne et le coût des réparations ;
En toute hypothèse,
- débouter le Garage [Z] de toute de demande de frais de gardiennage ;
- condamner le Garage [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Elle se prévaut de l’obligation de résultat du garagiste professionnel et de sa mise en demeure du 6 mars 2025.
Elle soutient que son véhicule n’a jamais été remis en état de fonctionnement en dépit de son accord pour changer deux puis quatre injecteurs pour un montant maximal de 1800 euros TTC. Elle ne comprend pas que le garagiste lui ait réclamé d’autres sommes excédant ce plafond sans être en mesure d’indiquer l’origine réelle de la panne, ni en quoi les réparations successivement effectuées permettaient d’y remédier.
Elle affirme qu’il résulte de l’expertise extrajudiciaire contradictoire que les injecteurs ne sont pas à l’origine de la panne. Elle soutient que du fait que les injecteurs prétendument défectueux n’aient pas été conservés par le garage, il est matériellement impossible de vérifier leur état réel et de démontrer qu’ils étaient effectivement défaillants, preuve qu’il incombe au garagiste de rapporter.
Le véhicule n’ayant jamais été remis en état, du fait d’opérations sans effet et donc d’une erreur de diagnostic du garagiste et d’une démarche de tâtonnements techniques, le Garage [Z] a manqué à son obligation de résultat.
Elle précise n’avoir disposé que d’un seul devis initial pour le remplacement de deux injecteurs et met en cause le manquement du garagiste à son obligation d’information. Il ne lui a jamais permis de comprendre précisément la nature, l’utilité et le coût réel des opérations entreprises.
Elle oppose à la demande reconventionnelle en paiement de factures, l’absence de preuve de la nécessité des réparations, de leur efficacité et en l’absence de devis rectificatif. Elle relève que le montant total des réparations excède largement le plafond expressément fixé à 1 800 euros TTC.
Elle s’oppose au paiement de frais de gardiennage facturés à compter du 20 septembre 2024 en l’absence de convention préalable, et du fait que l’immobilisation prolongée du véhicule résulte directement des manquements du garage qui n’a pas été en mesure de remettre le véhicule en état.
Elle produit 20 factures de location d’un véhicule de remplacement pour la somme totale de 4 510,61 euros.
Monsieur [P] [U] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Z] Pneus, selon ses conclusions n°3 déposées le 27 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1130, 1104, 1193, 1779, 1222 et 1231 du code civil, demande de :
- débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, à défaut de prouver le lien de causalité entre l’intervention du garage et la persistance de la panne de son véhicule ;
- condamner Mme [E] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Reconventionnellement,
- condamner Mme [E] à lui verser les sommes suivantes, portant intérêts à compter de la mise en demeure du 25 avril 2025 ;
- 2 729,10 euros TTC au titre du remplacement des injecteurs et du capteur de pression de rampe ;
- 412,91 euros TTC au titre du remplacement du kit faisceau injecteur réalisé à la demande de l’expert ;
- les frais de gardiennage à compter du 20 septembre 2024 et jusqu’à règlement complet des sommes dues et la reprise du véhicule ;
En toute hypothèse,
- débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Il explique s’être rendu compte lors de la réalisation des travaux sur le véhicule de la défectuosité non pas de deux mais des quatre injecteurs, en avoir immédiatement avisé la propriétaire par courriel laquelle a donné son accord sur l’intervention en fixant un plafond à 1 800 euros TTC.
Il conteste avoir manqué à son obligation de résultat et soutient que le rapport d’expertise extrajudiciaire est insuffisant à l’établir. Ce rapport mentionne que l’origine des désordres n’est pas établie et il en déduit qu’elle ne peut donc être imputée à son intervention. Il s’oppose à une expertise judiciaire qui ne saurait pallier les carences de la demanderesse.
La contestation de l’efficacité des réparations pour ne pas avoir à en régler la facture s’analyse en une exception d’inexécution. Or le changement des injecteurs a permis que ceux-ci ne présentent plus de défaut ce qui signifie que cette réparation a été efficiente. Leur remplacement a permis l’effacement du défaut les concernant et la cliente ne lui a pas demandé de conserver les pièces remplacées.
Il affirme que le remplacement ultérieur du capteur pression rampe et d’un kit faisceau connectique injecteur a été nécessaire et ne pouvait être anticipé en amont du remplacement des injecteurs, et enfin que la panne EGR est une panne distincte à l’injection.
L’expert [W] mandaté par son assureur confirme son analyse des réparations à effectuer et leur succession et présume que la défaillance de la vanne EGR est consécutive à l’usage du véhicule avec des injecteurs endommagés.
Il affirme avoir procédé par étapes en informant Mme [E], et rappelle que la découverte des avaries au fil des réparations est une réalité pour tout professionnel et qu’il disposait de l’accord de Mme [E] pour 1 800 euros TTC et la poursuite des investigations sans limite financière.
Il conteste la réalité du préjudice moral dont se prévaut Mme [E] en l’absence de lien de causalité avec le syndrome allégué.

Il affirme que les travaux réparatoires n’ont pu être réalisés uniquement du fait du refus de Mme [E] qui n’a pas davantage permis à l’expert missionné par son assureur de poursuivre les investigations nécessaires afin de chiffrer les travaux réparatoires et déterminer avec certitude les travaux à réaliser pour pallier la panne. Il demande donc à être payé des travaux réalisés soit 2729,10 eros TTC pour le remplacement des quatre injecteurs et du capteur de pression de rampe et 412,91 euros TTC pour le remplacement du kit faisceau injecteur réalisé à la demande de l’expert. Il demande paiement des frais de gardiennage à raison de 10 euros HT par jour suivant affichage dans le garage et facture adressée à Mme [E] le 30 septembre 2024., avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur le manquement du garagiste à son obligation de résultat et son obligation d’information et de loyauté
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le garagiste est tenu d’une obligation de résultat. Ainsi dans le cadre de la réparation d’une panne, le véhicule confié doit être restitué correctement réparé conformément aux règles de l’art, en fonction et dans la limite des travaux qui lui ont été confiés.
Selon la jurisprudence, l’absence de ce résultat équivaut à une faute qui rend le garagiste responsable de plein droit. Le consommateur n’a pas besoin d’apporter la preuve de la faute du garagiste, celle-ci est présumée. Le garagiste doit alors reprendre à ses frais les réparations ou rembourser à son client la réparation inutile.
Le garagiste est également tenu d’une obligation de conseil et d’information : en raison de ses compétences techniques, il incombe au garagiste de diagnostiquer la panne et les défauts du véhicule et de recommander les travaux nécessaires. 
En l’espèce, le garagiste doit prouver qu’il a correctement informé la cliente et que la réparation effectuée correspond au résultat attendu.
Sur les travaux réparatoires nécessaires
Il résulte des pièces produites que M. [U] pour remédier à la panne a proposé le remplacement de deux injecteurs selon devis du 29 août 2024 pour un prix de 933,53 euros accepté par Mme [E], puis le remplacement des deux autres injecteurs accepté par Mme [E] le 2 septembre 2024, dans la limite de 1 800 euros. Mme [E] a ensuite demandé au garagiste le 12 septembre 2024 qu’il poursuive sa recherche de l’origine de la panne. 
Le 17 septembre 2024, « le garage n’a pas trouvé la panne mais annonce une facture à Mme [E] de 2 300 euros sans faire de devis et lui réclame 2050 € afin de « débloquer » le véhicule ». (rapport de M. [W] page 5)
Entre le 17 septembre 2024 et le 4 octobre 2024, une lecture des « codes défauts » résultant du diagnostic calculateur du véhicule est effectuée, laquelle se trouve mentionnée par les rapports d’expertise tant de M. [W] expert assistant M. [U], que de M. [L], expert assistant Mme [E], avec l’analyse technique qu’en propose M. [U]. 
M. [U] soutient que le remplacement des injecteurs était nécessaire : il explique qu’en l’état d’un défaut permanent apparu et de défauts relatifs à chacun des quatre injecteurs, leur remplacement a permis que ce défaut n’apparaisse plus au diagnostic électronique.
M. [W] confirme l’analyse technique de ces défauts telle que formulée par le garagiste dans son courriel du 9 octobre 2024 et rapportée dans les deux rapports d’expertise.
M. [L] n’évoque pas ces diagnostics ni ne discute leur interprétation. Il s’en tient au fait que les injecteurs remplacés ne sont pas produits et que leur état ne peut être vérifié, pour en déduire et que la preuve de l’utilité de leur remplacement n’est pas rapportée. Ce faisant, il ne conteste pas l’analyse des codes défauts telle que présentée par M. [U] dans son courriel du 4 octobre 2024 et retenue par M. [W].
En l’absence d’une autre interprétation de la lecture des résultats successifs des diagnostics effectués et produits en cours d’expertise, il sera retenu qu’ils permettent d’expliquer de façon cohérente la succession des réparations.
Il doit être donc retenu que le remplacement des injecteurs a permis de corriger le défaut apparu sur chacun des quatre cylindres, bien qu’insuffisant à lui seul à remédier à la panne. 
La nécessité du remplacement des injecteurs étant ainsi justifiée par les défauts apparus au diagnostic calculateur, l’absence de production des injecteurs remplacés ne suffit dès lors pas à renverser cette preuve alors que Mme [E] a autorisé leur remplacement et ne justifie pas avoir demandé au garagiste de conserver les injecteurs qu’il remplaçait. 
Les parties ne contestent pas la nécessité des réparations ultérieures soient le remplacement du capteur de pression de rampe réalisé et facturé avec le remplacement des injecteurs selon facture du 31/10/2024, le remplacement du faisceau injecteur réalisé en cours d’expertise selon estimation du 17/02/2025 et celui de la vanne EGR mentionné dans l’estimation du 17/02/2025 mais non réalisé.
En l’état, la prestation de réparation préconisée par M. [U] reste inachevée en ce que la vanne EGR n’a pas été remplacée. Cepedant, en l’absence d’accord de Mme [E] sur cette dernière réparation dans le cadre amiable, le garagiste ne peut être considéré comme seul responsable de l’inachèvement des travaux réparatoires.

Sur l’information et conseil délivrés par M. [U]
Il est constant qu’un seul devis a été accepté par Mme [E] portant sur le remplacement de deux injecteurs.
Alors que le remplacement des injecteurs qu’il avait préconisé étant insuffisant pour remédier à la panne et la cliente lui ayant demandé de poursuivre la recherche de panne, il appartenait au garagiste en toute loyauté d’y procéder et d’informer pleinement sa cliente des nouveaux défauts apparus et du coût de leur réparation. 
Il résulte des pièces produites que M. [U] a entendu facturer le coût du remplacement des quatre injecteurs avant d’avoir pleinement identifié la panne. Puis, il a imposé à la cliente de lui en adresser le paiement avant d’engager les réparations postérieures nécessaires pour remédier à la panne. Il a entendu à compter du 20 septembre 2024 lui facturer des frais de gardiennage.
Au titre des informations délivrées à Mme [E], celle-ci indique (sa pièce 7) qu’il lui annonce une facture de 2 300 euros sans devis et indique n’avoir toujours pas trouvé. M. [U] évoque un courriel de demande d’acompte supplémentaire qu’il lui aurait adressé le 27 septembre 2024 mais ne le produit pas.
Ainsi M. [U] ne prouve pas avoir délivré à Mme [E] une information complète sur les réparations nécessaires et leur coût au-delà du remplacement des deux premiers injecteurs, alors qu’il en est fait état dans son courriel à l’expert [L] assistant Mme [E] par courriel du 4 octobre 2024 (rapport d’expertise [W] page 5). 
M. [U] a donc manqué à son obligation d’information et de conseil.

Sur les frais de la réparation
Mme [E] demande que le montant total de la réparation soit mis à la charge du garagiste du fait du manquement de celui-ci à son obligation de résultat, qu’il soit enjoint au garage de remettre en état le véhicule sous astreinte et d’assumer les frais de son rapatriement également sous astreinte. Elle demande également la restitution de la somme de 250 euros versée à titre d’acompte.
Reconventionnellement, M. [U] demande que Mme [E] soit condamnée à lui verser les sommes de 2 729,10 euros pour le remplacement des injecteurs et capteur de pression de la rampe et 412,91 euros pour le remplacement du kit faisceau injecteur réalisé à la demande de l’expert.
Le contrat portait sur la réparation de la panne de perte de puissance du moteur.
En l’état des éléments produits, M. [W] conclut qu’il ne reste qu’à remplacer la vanne EGR pour que le véhicule fonctionne parfaitement. M. [L] ne discute pas cette affirmation mais remet en cause essentiellement l’utilité du remplacement des injecteurs.
Si les éléments produits permettent de constater que la réparation effectuée par M. [U] est incomplète, il n’a pas été retenu ci-dessus que le remplacement des injecteurs était inutile en l’état des défauts identifiés portant sur les injecteurs 1 et 3, puis 2 et 4.
L’incertitude de Mme [E] quant à l’étendue des réparations et à leur prix entre les parties est totalement imputable au garagiste qui n’a pas rempli son obligation d’information et de conseil ne n’informant pas suffisamment la cliente de l’étendue de la panne, des travaux nécessaires et de leur coût.
En l’absence d’information suffisante à Mme [E], le garage n’était pas fondé à exiger un versement excédant l’acompte initialement convenu de 250 euros pour remplir son obligation de résultat. Son attitude a généré des délais dans les réparations nécessaires, qui lui sont totalement imputables, comme lui est imputable le fait de ne pas avoir achevé la réparation, alors même qu’il y était invité dans le cadre de l’expertise extra judiciaire.
Il résulte cependant du rapport de M. [W] que M. [U] a déclaré avoir procédé à la réparation du faisceau injection et ne restait devoir remplacer que la vanne EGR.
Il sera donc enjoint à M. [U] au titre de son obligation de résultat, de terminer la réparation du véhicule de Mme [E] conformément à son diagnostic et à l’avis de l’expert [W], dans un délai de trente jours après signification de la présente décision. Cette obligation faite à M. [U] de terminer la réparation sera assortie d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant une durée 3 mois ; le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte.
Il appartiendra à M. [U] dès qu’il aura achevé les travaux de réparation, d’en informer Mme [E] qui devra lui régler la somme de 3 300,75 euros en règlement des réparations, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la facture récapitulative. Cette somme correspondant au montant total des frais de réparation tels qu’évalués en cours d’expertise extrajudiciaire, soit la somme totale de 3 300,75 euros, ramenée à 3 050,75 euros après déduction de l’acompte de 250 euros, ainsi décomposée : 2 274,25 euros selon facture du 31/10/2024 (remplacement de quatre injecteurs, remplacement du capteur de pression et poursuite de la recherche de panne) et 1 026,50 euros selon estimation du 17 février 2025 (réparation faisceau injection et remplacement vanne EGR)
A défaut du versement de la somme de 3 050,75 euros en règlement des réparations par Mme [E] dans le délai de trente jours à compter de la réception de la facture, M. [U] sera en droit de facturer des frais de gardiennage selon le tarif en vigueur dans son établissement, soit 10 euros HT par jour.
A compter du règlement de la somme de 3 050,75 euros, M. [U] devra restituer le véhicule à Mme [E] dans un délai de 30 jours. Cette restitution s’effectuera aux frais du garagiste auquel est en partie imputable le retard dans l’achèvement de la réparation du véhicule. 
A défaut de restitution du véhicule dans un délai de 30 jours après réception du paiement de la somme de 3 050,75 euros en règlement des réparations effectuées, l’obligation de restitution de M. [U] sera assortie d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant une durée 6 mois ; le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte.

Sur la demande de réparation des préjudices de Mme [E]
Mme [E] demande paiement des frais de location d’un véhicule du 30 septembre 2024 au 31 janvier 2026, selon factures mensuelles qu’elle produit et pour une somme totale de 4 510,61 euros.
Il est constant que le garage n’est pas responsable de la panne qui a conduit à l’immobilisation du véhicule. 
Cependant, par son attitude, notamment en exigeant le versement d’un acompte supplémentaire sans informer sa cliente de l’étendue des réparations et de leur coût prévisible, jusqu’à refuser de terminer la réparation, M. [U] a participé à ce que le litige ne soit pas dénoué sans une action judiciaire.
Mme [E] a volontairement confié son véhicule à M. [U] pour réparation, un litige s’est noué entre eux sur le montant des réparations puis entre leurs experts sur la cause de la panne. 
En l’état des pièces produites, Mme [E] n’établit pas avoir jamais mis en demeure le garagiste de terminer les réparations ou de lui restituer son véhicule éventuellement pour le faire réparer ailleurs. 
Ainsi l’immobilisation du véhicule ne peut être totalement imputée au garagiste en l’état d’un désaccord de la cliente sur le montant, puis sur l’utilité des réparations effectuées. Par ailleurs, Mme [E] ne justifie pas avoir demandé l’achèvement de la réparation ou la restitution de son véhicule depuis la fin de l’expertise extra judiciaire.
Dès lors, la demande d’indemnisation des frais de location d’un véhicule de remplacement sera rejetée.
Mme [E] ne justifie pas du préjudice moral dont elle demande réparation, alors qu’elle a été assistée par sa protection juridique notamment dans la phase amiable du litige. Le certificat médical qu’elle produit ne permet pas d’établir de lien de causalité entre le litige et ses problèmes de santé.
Dès lors, la demande de réparation d’un préjudice moral sera rejetée.

Sur la demande d’expertise judiciaire
Mame [E] forme dans le dispositif de ses conclusions une demande subsidiaire d’expertise judiciaire sans autre explication en droit ou en fait dans le corps de ses écritures.
Le litige a cependant pu être tranché sans recours à une expertise judiciaire en l’état de l’accord des experts respectifs des parties sur plusieurs constats et les éléments produits ayant permis de trancher le désaccord des parties sur l’utilité d’une partie des réparations effectuées.
Dès lors, cette demande sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle en paiement des frais de gardiennage
Le garage qui n’a pas rempli son obligation d’information et conseil de sa cliente et n’a pas achevé la réparation de la panne qui lui était confiée, n’est pas fondé à lui facturer des frais de gardiennage alors que le véhicule se trouve immobilisé dans son garage du fait de l’inachèvement des réparations qu’il était en mesure de réaliser dès la lecture des défauts réalisée entre le 17 septembre 2024 et le 04 octobre 2024, en tout état de cause le 9 octobre 2024, selon le courriel qu’il adresse à M. [W], et enfin après le dépôt du rapport d’expertise de M. [W] du 17 février 2025.
Dès lors, sa demande de facturation de frais de gardiennage sera rejetée.

Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties échoue partiellement en ses demandes, et conservera la charge de ses dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l’état, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et chaque partie conservera la charge des frais de procédure qu’elle a engagés.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
JUGE que la responsabilité contractuelle de M. [P] [U] entrepreneur individuel est engagée pour manquement à son devoir de conseil et d’information ;
ENJOINT à M. [P] [U] entrepreneur individuel de terminer la réparation du véhicule de Mme [E] au titre de son obligation de résultat, conformément à son estimation du 17 février 2025 et à l’avis de l’expert [W], dans un délai de trente jours après signification de la présente décision ; passé ce délai, cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant une durée 3 mois ; le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
ENJOINT à M. [P] [U] d’informer de manière certaine Mme [E] de l’achèvement des travaux de réparation ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] à verser à M. [P] [U] entrepreneur individuel, la somme de 3 050,75 euros en règlement des réparations, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la facture récapitulative et après déduction de l’acompte de 250 euros déjà versé ; à défaut du versement de cette somme dans le délai de trente jours à compter de la réception de la facture récapitulative, M. [U] sera en droit de facturer des frais de gardiennage selon le tarif en vigueur dans son établissement dont il devra informer Mme [E] ;
ORDONNE à M. [P] [U] de restituer à ses frais le véhicule à Mme [E] dans un délai de 30 jours après encaissement du prix des réparations ; cette restitution s’effectuera aux frais du garagiste au domicile de Mme [E] ou dans tout garage ou lieu qu’elle lui désignera ; à défaut de restitution du véhicule dans ce délai de 30 jours, l’obligation de restitution de M. [U] sera assortie d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant une durée 6 mois ; le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
DÉBOUTE Mme [Y] [E] de ses demandes indemnitaires au titre d’un préjudice matériel et moral et de sa demande d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE M. [P] [U] de ses demandes en paiement de frais de gardiennage échus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de l’une ou l’autre des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER





LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

1ère Chambre Civile
Procédures Orales

N° Rôle: N° RG 25/01161 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GPN7




Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
0A Sans procédure particulière






Affaire :

[Y] [E]

C/

Entreprise GARAGE [Z] PNEUS 







JUGEMENT 

DU

 28 Juillet 2026

JUGEMENT DU 28 Juillet 2026




Entre :

Madame [Y] [E]
née le 29 Juillet 1958 à [Localité 3] (49), 
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Amandine DOUNIES de la SELARL AMANDINE DOUNIES, avocats au barreau de LIMOGES, substituée par Me Christine DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES, 


 

DEMANDEUR



Et :

Monsieur [U] [P], exerçant sous l’enseigne "[Z] PNEUS", 
Entreprise immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° A 415 376 573, dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Maître Valérie ASTIER de la SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocats au barreau de LIMOGES, substituée par Me Alexandre ESTEVE, avocat au barreau de LIMOGES, 

DÉFENDEUR


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD

DEBATS:

Audience publique du 02 Avril 2026, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026 puis prorogé au 28 Juillet 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. 


DECISION :

Rendue le 28 Juillet 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;









EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [E] a confié la réparation de son véhicule automobile de marque Peugeot 308 diesel mis en circulation le 19 mars 2012, acquis le 25 septembre 2021 affichant alors 210 000 kilomètres, à monsieur [P] [U] entrepreneur individuel (RCS 415 376 573) exerçant sous l’enseigne [Z] Pneus, le 29 août 2024, suite à une panne de perte de puissance avec voyant moteur allumé.
Un devis de remplacement de deux injecteurs a été accepté par Mme [E] qui a versé un acompte de 250 euros. Puis informée de la nécessité de remplacer également les deux autres injecteurs, elle a accepté la réparation dans la limite de 1 800 euros TTC. La panne n’étant pas résolue, elle a autorisé la poursuite de la recherche de panne. Cependant, elle n’a pas réglé la somme demandée et le garagiste n’a pas achevé la réparation.
Une expertise extra-judiciaire a été organisée à l’initiative de Mme [E] portant sur l’utilité des réparations effectuées et celles nécessaires à la résolution de la panne, à laquelle chacune des parties était assistée par l’expert désigné par leur assureur.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, Mme [E] a fait assigner M. [P] [U] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Z] Pneus à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Limoges pour voir engagée la responsabilité du garagiste pour manquement à son obligation de résultat et le condamner à remettre en état le véhicule à ses frais et l’indemniser en réparation de ses préjudices matériel et de jouissance.

Procédure
L'affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025, puis renvoyée quatre fois à la demande des parties afin de leur permettre d’échanger pièces et écritures.
Après débats à l’audience du 2 avril 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, après prorogation, le 28 juillet 2026.

Prétentions et moyens des parties
Madame [Y] [E], représentée par son conseil, selon ses conclusions N°4 déposées le25 mars 2026 et soutenues oralement à l’audience, s’est référé oralement les termes de ses assignations, et sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, 1104, 1112-1 et 1222 du code civil et 1231-6 du code civil, demande au tribunal de :
- juger que le garage [Z] a manqué à son obligation de résultat et à son obligation d’information et de loyauté ;
- condamner le garage [Z] à lui verser les sommes suivantes :
250 euros versée à titre d’acompte ;
4 510,61 euros à parfaire au titre de son préjudice matériel et de jouissance pour les frais de location d’un véhicule pendant l’immobilisation du véhicule confié au garage ;2 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 6 mars 2025 adressée au garage par la protection juridique ;- juger que la totalité des sommes que nécessite la réparation de son véhicule incombe exclusivement au garage [Z] qui a manqué à son obligation de résultat ;
- ordonner la remise en état complète du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement ;
- ordonner le rapatriement du véhicule sur plateau aux frais exclusifs du Garage [Z], dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire, 
- ordonner une expertise judiciaire pour déterminer l’origine exacte de la panne et le coût des réparations ;
En toute hypothèse,
- débouter le Garage [Z] de toute de demande de frais de gardiennage ;
- condamner le Garage [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Elle se prévaut de l’obligation de résultat du garagiste professionnel et de sa mise en demeure du 6 mars 2025.
Elle soutient que son véhicule n’a jamais été remis en état de fonctionnement en dépit de son accord pour changer deux puis quatre injecteurs pour un montant maximal de 1800 euros TTC. Elle ne comprend pas que le garagiste lui ait réclamé d’autres sommes excédant ce plafond sans être en mesure d’indiquer l’origine réelle de la panne, ni en quoi les réparations successivement effectuées permettaient d’y remédier.
Elle affirme qu’il résulte de l’expertise extrajudiciaire contradictoire que les injecteurs ne sont pas à l’origine de la panne. Elle soutient que du fait que les injecteurs prétendument défectueux n’aient pas été conservés par le garage, il est matériellement impossible de vérifier leur état réel et de démontrer qu’ils étaient effectivement défaillants, preuve qu’il incombe au garagiste de rapporter.
Le véhicule n’ayant jamais été remis en état, du fait d’opérations sans effet et donc d’une erreur de diagnostic du garagiste et d’une démarche de tâtonnements techniques, le Garage [Z] a manqué à son obligation de résultat.
Elle précise n’avoir disposé que d’un seul devis initial pour le remplacement de deux injecteurs et met en cause le manquement du garagiste à son obligation d’information. Il ne lui a jamais permis de comprendre précisément la nature, l’utilité et le coût réel des opérations entreprises.
Elle oppose à la demande reconventionnelle en paiement de factures, l’absence de preuve de la nécessité des réparations, de leur efficacité et en l’absence de devis rectificatif. Elle relève que le montant total des réparations excède largement le plafond expressément fixé à 1 800 euros TTC.
Elle s’oppose au paiement de frais de gardiennage facturés à compter du 20 septembre 2024 en l’absence de convention préalable, et du fait que l’immobilisation prolongée du véhicule résulte directement des manquements du garage qui n’a pas été en mesure de remettre le véhicule en état.
Elle produit 20 factures de location d’un véhicule de remplacement pour la somme totale de 4 510,61 euros.
Monsieur [P] [U] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Z] Pneus, selon ses conclusions n°3 déposées le 27 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1130, 1104, 1193, 1779, 1222 et 1231 du code civil, demande de :
- débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, à défaut de prouver le lien de causalité entre l’intervention du garage et la persistance de la panne de son véhicule ;
- condamner Mme [E] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Reconventionnellement,
- condamner Mme [E] à lui verser les sommes suivantes, portant intérêts à compter de la mise en demeure du 25 avril 2025 ;
- 2 729,10 euros TTC au titre du remplacement des injecteurs et du capteur de pression de rampe ;
- 412,91 euros TTC au titre du remplacement du kit faisceau injecteur réalisé à la demande de l’expert ;
- les frais de gardiennage à compter du 20 septembre 2024 et jusqu’à règlement complet des sommes dues et la reprise du véhicule ;
En toute hypothèse,
- débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Il explique s’être rendu compte lors de la réalisation des travaux sur le véhicule de la défectuosité non pas de deux mais des quatre injecteurs, en avoir immédiatement avisé la propriétaire par courriel laquelle a donné son accord sur l’intervention en fixant un plafond à 1 800 euros TTC.
Il conteste avoir manqué à son obligation de résultat et soutient que le rapport d’expertise extrajudiciaire est insuffisant à l’établir. Ce rapport mentionne que l’origine des désordres n’est pas établie et il en déduit qu’elle ne peut donc être imputée à son intervention. Il s’oppose à une expertise judiciaire qui ne saurait pallier les carences de la demanderesse.
La contestation de l’efficacité des réparations pour ne pas avoir à en régler la facture s’analyse en une exception d’inexécution. Or le changement des injecteurs a permis que ceux-ci ne présentent plus de défaut ce qui signifie que cette réparation a été efficiente. Leur remplacement a permis l’effacement du défaut les concernant et la cliente ne lui a pas demandé de conserver les pièces remplacées.
Il affirme que le remplacement ultérieur du capteur pression rampe et d’un kit faisceau connectique injecteur a été nécessaire et ne pouvait être anticipé en amont du remplacement des injecteurs, et enfin que la panne EGR est une panne distincte à l’injection.
L’expert [W] mandaté par son assureur confirme son analyse des réparations à effectuer et leur succession et présume que la défaillance de la vanne EGR est consécutive à l’usage du véhicule avec des injecteurs endommagés.
Il affirme avoir procédé par étapes en informant Mme [E], et rappelle que la découverte des avaries au fil des réparations est une réalité pour tout professionnel et qu’il disposait de l’accord de Mme [E] pour 1 800 euros TTC et la poursuite des investigations sans limite financière.
Il conteste la réalité du préjudice moral dont se prévaut Mme [E] en l’absence de lien de causalité avec le syndrome allégué.

Il affirme que les travaux réparatoires n’ont pu être réalisés uniquement du fait du refus de Mme [E] qui n’a pas davantage permis à l’expert missionné par son assureur de poursuivre les investigations nécessaires afin de chiffrer les travaux réparatoires et déterminer avec certitude les travaux à réaliser pour pallier la panne. Il demande donc à être payé des travaux réalisés soit 2729,10 eros TTC pour le remplacement des quatre injecteurs et du capteur de pression de rampe et 412,91 euros TTC pour le remplacement du kit faisceau injecteur réalisé à la demande de l’expert. Il demande paiement des frais de gardiennage à raison de 10 euros HT par jour suivant affichage dans le garage et facture adressée à Mme [E] le 30 septembre 2024., avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur le manquement du garagiste à son obligation de résultat et son obligation d’information et de loyauté
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le garagiste est tenu d’une obligation de résultat. Ainsi dans le cadre de la réparation d’une panne, le véhicule confié doit être restitué correctement réparé conformément aux règles de l’art, en fonction et dans la limite des travaux qui lui ont été confiés.
Selon la jurisprudence, l’absence de ce résultat équivaut à une faute qui rend le garagiste responsable de plein droit. Le consommateur n’a pas besoin d’apporter la preuve de la faute du garagiste, celle-ci est présumée. Le garagiste doit alors reprendre à ses frais les réparations ou rembourser à son client la réparation inutile.
Le garagiste est également tenu d’une obligation de conseil et d’information : en raison de ses compétences techniques, il incombe au garagiste de diagnostiquer la panne et les défauts du véhicule et de recommander les travaux nécessaires. 
En l’espèce, le garagiste doit prouver qu’il a correctement informé la cliente et que la réparation effectuée correspond au résultat attendu.
Sur les travaux réparatoires nécessaires
Il résulte des pièces produites que M. [U] pour remédier à la panne a proposé le remplacement de deux injecteurs selon devis du 29 août 2024 pour un prix de 933,53 euros accepté par Mme [E], puis le remplacement des deux autres injecteurs accepté par Mme [E] le 2 septembre 2024, dans la limite de 1 800 euros. Mme [E] a ensuite demandé au garagiste le 12 septembre 2024 qu’il poursuive sa recherche de l’origine de la panne. 
Le 17 septembre 2024, « le garage n’a pas trouvé la panne mais annonce une facture à Mme [E] de 2 300 euros sans faire de devis et lui réclame 2050 € afin de « débloquer » le véhicule ». (rapport de M. [W] page 5)
Entre le 17 septembre 2024 et le 4 octobre 2024, une lecture des « codes défauts » résultant du diagnostic calculateur du véhicule est effectuée, laquelle se trouve mentionnée par les rapports d’expertise tant de M. [W] expert assistant M. [U], que de M. [L], expert assistant Mme [E], avec l’analyse technique qu’en propose M. [U]. 
M. [U] soutient que le remplacement des injecteurs était nécessaire : il explique qu’en l’état d’un défaut permanent apparu et de défauts relatifs à chacun des quatre injecteurs, leur remplacement a permis que ce défaut n’apparaisse plus au diagnostic électronique.
M. [W] confirme l’analyse technique de ces défauts telle que formulée par le garagiste dans son courriel du 9 octobre 2024 et rapportée dans les deux rapports d’expertise.
M. [L] n’évoque pas ces diagnostics ni ne discute leur interprétation. Il s’en tient au fait que les injecteurs remplacés ne sont pas produits et que leur état ne peut être vérifié, pour en déduire et que la preuve de l’utilité de leur remplacement n’est pas rapportée. Ce faisant, il ne conteste pas l’analyse des codes défauts telle que présentée par M. [U] dans son courriel du 4 octobre 2024 et retenue par M. [W].
En l’absence d’une autre interprétation de la lecture des résultats successifs des diagnostics effectués et produits en cours d’expertise, il sera retenu qu’ils permettent d’expliquer de façon cohérente la succession des réparations.
Il doit être donc retenu que le remplacement des injecteurs a permis de corriger le défaut apparu sur chacun des quatre cylindres, bien qu’insuffisant à lui seul à remédier à la panne. 
La nécessité du remplacement des injecteurs étant ainsi justifiée par les défauts apparus au diagnostic calculateur, l’absence de production des injecteurs remplacés ne suffit dès lors pas à renverser cette preuve alors que Mme [E] a autorisé leur remplacement et ne justifie pas avoir demandé au garagiste de conserver les injecteurs qu’il remplaçait. 
Les parties ne contestent pas la nécessité des réparations ultérieures soient le remplacement du capteur de pression de rampe réalisé et facturé avec le remplacement des injecteurs selon facture du 31/10/2024, le remplacement du faisceau injecteur réalisé en cours d’expertise selon estimation du 17/02/2025 et celui de la vanne EGR mentionné dans l’estimation du 17/02/2025 mais non réalisé.
En l’état, la prestation de réparation préconisée par M. [U] reste inachevée en ce que la vanne EGR n’a pas été remplacée. Cepedant, en l’absence d’accord de Mme [E] sur cette dernière réparation dans le cadre amiable, le garagiste ne peut être considéré comme seul responsable de l’inachèvement des travaux réparatoires.

Sur l’information et conseil délivrés par M. [U]
Il est constant qu’un seul devis a été accepté par Mme [E] portant sur le remplacement de deux injecteurs.
Alors que le remplacement des injecteurs qu’il avait préconisé étant insuffisant pour remédier à la panne et la cliente lui ayant demandé de poursuivre la recherche de panne, il appartenait au garagiste en toute loyauté d’y procéder et d’informer pleinement sa cliente des nouveaux défauts apparus et du coût de leur réparation. 
Il résulte des pièces produites que M. [U] a entendu facturer le coût du remplacement des quatre injecteurs avant d’avoir pleinement identifié la panne. Puis, il a imposé à la cliente de lui en adresser le paiement avant d’engager les réparations postérieures nécessaires pour remédier à la panne. Il a entendu à compter du 20 septembre 2024 lui facturer des frais de gardiennage.
Au titre des informations délivrées à Mme [E], celle-ci indique (sa pièce 7) qu’il lui annonce une facture de 2 300 euros sans devis et indique n’avoir toujours pas trouvé. M. [U] évoque un courriel de demande d’acompte supplémentaire qu’il lui aurait adressé le 27 septembre 2024 mais ne le produit pas.
Ainsi M. [U] ne prouve pas avoir délivré à Mme [E] une information complète sur les réparations nécessaires et leur coût au-delà du remplacement des deux premiers injecteurs, alors qu’il en est fait état dans son courriel à l’expert [L] assistant Mme [E] par courriel du 4 octobre 2024 (rapport d’expertise [W] page 5). 
M. [U] a donc manqué à son obligation d’information et de conseil.

Sur les frais de la réparation
Mme [E] demande que le montant total de la réparation soit mis à la charge du garagiste du fait du manquement de celui-ci à son obligation de résultat, qu’il soit enjoint au garage de remettre en état le véhicule sous astreinte et d’assumer les frais de son rapatriement également sous astreinte. Elle demande également la restitution de la somme de 250 euros versée à titre d’acompte.
Reconventionnellement, M. [U] demande que Mme [E] soit condamnée à lui verser les sommes de 2 729,10 euros pour le remplacement des injecteurs et capteur de pression de la rampe et 412,91 euros pour le remplacement du kit faisceau injecteur réalisé à la demande de l’expert.
Le contrat portait sur la réparation de la panne de perte de puissance du moteur.
En l’état des éléments produits, M. [W] conclut qu’il ne reste qu’à remplacer la vanne EGR pour que le véhicule fonctionne parfaitement. M. [L] ne discute pas cette affirmation mais remet en cause essentiellement l’utilité du remplacement des injecteurs.
Si les éléments produits permettent de constater que la réparation effectuée par M. [U] est incomplète, il n’a pas été retenu ci-dessus que le remplacement des injecteurs était inutile en l’état des défauts identifiés portant sur les injecteurs 1 et 3, puis 2 et 4.
L’incertitude de Mme [E] quant à l’étendue des réparations et à leur prix entre les parties est totalement imputable au garagiste qui n’a pas rempli son obligation d’information et de conseil ne n’informant pas suffisamment la cliente de l’étendue de la panne, des travaux nécessaires et de leur coût.
En l’absence d’information suffisante à Mme [E], le garage n’était pas fondé à exiger un versement excédant l’acompte initialement convenu de 250 euros pour remplir son obligation de résultat. Son attitude a généré des délais dans les réparations nécessaires, qui lui sont totalement imputables, comme lui est imputable le fait de ne pas avoir achevé la réparation, alors même qu’il y était invité dans le cadre de l’expertise extra judiciaire.
Il résulte cependant du rapport de M. [W] que M. [U] a déclaré avoir procédé à la réparation du faisceau injection et ne restait devoir remplacer que la vanne EGR.
Il sera donc enjoint à M. [U] au titre de son obligation de résultat, de terminer la réparation du véhicule de Mme [E] conformément à son diagnostic et à l’avis de l’expert [W], dans un délai de trente jours après signification de la présente décision. Cette obligation faite à M. [U] de terminer la réparation sera assortie d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant une durée 3 mois ; le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte.
Il appartiendra à M. [U] dès qu’il aura achevé les travaux de réparation, d’en informer Mme [E] qui devra lui régler la somme de 3 300,75 euros en règlement des réparations, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la facture récapitulative. Cette somme correspondant au montant total des frais de réparation tels qu’évalués en cours d’expertise extrajudiciaire, soit la somme totale de 3 300,75 euros, ramenée à 3 050,75 euros après déduction de l’acompte de 250 euros, ainsi décomposée : 2 274,25 euros selon facture du 31/10/2024 (remplacement de quatre injecteurs, remplacement du capteur de pression et poursuite de la recherche de panne) et 1 026,50 euros selon estimation du 17 février 2025 (réparation faisceau injection et remplacement vanne EGR)
A défaut du versement de la somme de 3 050,75 euros en règlement des réparations par Mme [E] dans le délai de trente jours à compter de la réception de la facture, M. [U] sera en droit de facturer des frais de gardiennage selon le tarif en vigueur dans son établissement, soit 10 euros HT par jour.
A compter du règlement de la somme de 3 050,75 euros, M. [U] devra restituer le véhicule à Mme [E] dans un délai de 30 jours. Cette restitution s’effectuera aux frais du garagiste auquel est en partie imputable le retard dans l’achèvement de la réparation du véhicule. 
A défaut de restitution du véhicule dans un délai de 30 jours après réception du paiement de la somme de 3 050,75 euros en règlement des réparations effectuées, l’obligation de restitution de M. [U] sera assortie d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant une durée 6 mois ; le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte.

Sur la demande de réparation des préjudices de Mme [E]
Mme [E] demande paiement des frais de location d’un véhicule du 30 septembre 2024 au 31 janvier 2026, selon factures mensuelles qu’elle produit et pour une somme totale de 4 510,61 euros.
Il est constant que le garage n’est pas responsable de la panne qui a conduit à l’immobilisation du véhicule. 
Cependant, par son attitude, notamment en exigeant le versement d’un acompte supplémentaire sans informer sa cliente de l’étendue des réparations et de leur coût prévisible, jusqu’à refuser de terminer la réparation, M. [U] a participé à ce que le litige ne soit pas dénoué sans une action judiciaire.
Mme [E] a volontairement confié son véhicule à M. [U] pour réparation, un litige s’est noué entre eux sur le montant des réparations puis entre leurs experts sur la cause de la panne. 
En l’état des pièces produites, Mme [E] n’établit pas avoir jamais mis en demeure le garagiste de terminer les réparations ou de lui restituer son véhicule éventuellement pour le faire réparer ailleurs. 
Ainsi l’immobilisation du véhicule ne peut être totalement imputée au garagiste en l’état d’un désaccord de la cliente sur le montant, puis sur l’utilité des réparations effectuées. Par ailleurs, Mme [E] ne justifie pas avoir demandé l’achèvement de la réparation ou la restitution de son véhicule depuis la fin de l’expertise extra judiciaire.
Dès lors, la demande d’indemnisation des frais de location d’un véhicule de remplacement sera rejetée.
Mme [E] ne justifie pas du préjudice moral dont elle demande réparation, alors qu’elle a été assistée par sa protection juridique notamment dans la phase amiable du litige. Le certificat médical qu’elle produit ne permet pas d’établir de lien de causalité entre le litige et ses problèmes de santé.
Dès lors, la demande de réparation d’un préjudice moral sera rejetée.

Sur la demande d’expertise judiciaire
Mame [E] forme dans le dispositif de ses conclusions une demande subsidiaire d’expertise judiciaire sans autre explication en droit ou en fait dans le corps de ses écritures.
Le litige a cependant pu être tranché sans recours à une expertise judiciaire en l’état de l’accord des experts respectifs des parties sur plusieurs constats et les éléments produits ayant permis de trancher le désaccord des parties sur l’utilité d’une partie des réparations effectuées.
Dès lors, cette demande sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle en paiement des frais de gardiennage
Le garage qui n’a pas rempli son obligation d’information et conseil de sa cliente et n’a pas achevé la réparation de la panne qui lui était confiée, n’est pas fondé à lui facturer des frais de gardiennage alors que le véhicule se trouve immobilisé dans son garage du fait de l’inachèvement des réparations qu’il était en mesure de réaliser dès la lecture des défauts réalisée entre le 17 septembre 2024 et le 04 octobre 2024, en tout état de cause le 9 octobre 2024, selon le courriel qu’il adresse à M. [W], et enfin après le dépôt du rapport d’expertise de M. [W] du 17 février 2025.
Dès lors, sa demande de facturation de frais de gardiennage sera rejetée.

Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties échoue partiellement en ses demandes, et conservera la charge de ses dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l’état, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et chaque partie conservera la charge des frais de procédure qu’elle a engagés.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.


PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
JUGE que la responsabilité contractuelle de M. [P] [U] entrepreneur individuel est engagée pour manquement à son devoir de conseil et d’information ;
ENJOINT à M. [P] [U] entrepreneur individuel de terminer la réparation du véhicule de Mme [E] au titre de son obligation de résultat, conformément à son estimation du 17 février 2025 et à l’avis de l’expert [W], dans un délai de trente jours après signification de la présente décision ; passé ce délai, cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant une durée 3 mois ; le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
ENJOINT à M. [P] [U] d’informer de manière certaine Mme [E] de l’achèvement des travaux de réparation ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] à verser à M. [P] [U] entrepreneur individuel, la somme de 3 050,75 euros en règlement des réparations, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la facture récapitulative et après déduction de l’acompte de 250 euros déjà versé ; à défaut du versement de cette somme dans le délai de trente jours à compter de la réception de la facture récapitulative, M. [U] sera en droit de facturer des frais de gardiennage selon le tarif en vigueur dans son établissement dont il devra informer Mme [E] ;
ORDONNE à M. [P] [U] de restituer à ses frais le véhicule à Mme [E] dans un délai de 30 jours après encaissement du prix des réparations ; cette restitution s’effectuera aux frais du garagiste au domicile de Mme [E] ou dans tout garage ou lieu qu’elle lui désignera ; à défaut de restitution du véhicule dans ce délai de 30 jours, l’obligation de restitution de M. [U] sera assortie d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant une durée 6 mois ; le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
DÉBOUTE Mme [Y] [E] de ses demandes indemnitaires au titre d’un préjudice matériel et moral et de sa demande d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE M. [P] [U] de ses demandes en paiement de frais de gardiennage échus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de l’une ou l’autre des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER





LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1112-1, code civil 1222, code civil 1779). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T20:29:39.374Z.