Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 30 juillet 2026, n° 26/54356
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/54356 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDDUG FMN° : 1 Assignation du : 17 Juin 2026 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND LE le 30 juillet 2026 par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Greffier. DEMANDERESSE LA SOCIETE PARISIENNE DE MAINTENANCE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Hervé LETELLIER, avocat au barreau de PARIS - #R0254 DEFENDERESSES S.A. RATP HABITAT [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Ana GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS - #E0868 RATP HABITAT INTERMEDIAIRE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Ana GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS - #E0868 INTERVENANTES VOLONTAIRES Société IDEX ENERGIES [Adresse 3] [Localité 3] représentée par, Me Mathieu NOEL, avocat au barreau de PARIS- #D1356 S.A.S. SOCIÉTÉ ANTONA ET COFI [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Isabelle CHEYROUZE, avocat au barreau de VERSAILLES - 457, Me Fanny AUGIER, avocat au barreau de PARIS - #A0414 DÉBATS A l’audience du 16 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 24 mars 2026, les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire ont lancé, sous la forme d’un groupement de commandes dont la société RATP Habitat est le coordonnateur, une procédure pour l’attribution d’un marché ayant pour objet l’exploitation des installations thermiques de production de chauffage, d’eau chaude sanitaire, d’énergie renouvelables, de systèmes de ventilation de leurs immeubles. Ce marché a été passé conformément à la procédure de l’appel d’offres ouvert. Le marché était décomposé en quatre lots : - lot 1 chaufferie lot nord - lot 2 chaufferie lot sud - lot 3 chaufferie siège - lot 4 VMC La société Société Parisienne de Maintenance, sortante sur le lot 1, a candidaté pour les lots 1 et 2. Par courrier du 4 juin 2026, elle était informée du rejet de ses offres, du détail de ses notes et du nom des attributaires, la société Antona et Cofi pour le lot 1 et la société Idex Energies pour le lot 2. Par courrier du 11 juin 2026, elle demandait la communication des motifs détaillés du rejet de son offre. Par actes de commissaire de justice délivrés le 12 juin 2026, la société Société Parisienne de Maintenance a assigné les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire à l’audience du 24 juin 2026 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en qualité de juge du référé précontractuel selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : - leur enjoindre, avant dire droit, de porter à sa connaissance l'ensemble des informations devant être communiquées aux soumissionnaires évincés et surseoir à statuer jusqu'à cette communication, - annuler la procédure de publicité et de mise en concurrence, - leur enjoindre de se conformer à leurs obligations de publicité et de mise en concurrence en reprenant intégralement la procédure de publicité et de mise et concurrence purgée de l'intégralité des vices identifiés pour les lots 1 et 2, - annuler la décision de rejet de ses offres pour les lots 1 et 2, - les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l’audience du 24 juin 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 7 juillet 2026, date à laquelle elle a, de nouveau, été renvoyée à la demande des parties au 16 juillet 2026. Par courrier du 1er juillet 2026, la société Société Parisienne de Maintenance a été destinataire d’explications complémentaires exposant les motifs ayant conduit au rejet de ses offres. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience publique du 16 juillet 2026, la société Société Parisienne de Maintenance, représentée par son conseil, demande au juge du référé contractuel de : Vu l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, Vu les articles 1441-1 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L. 211-14 et R. 213-5-1 du code de l’organisation judiciaire, Vu l’article D. 211-10-2 du code de l’organisation judiciaire, Vu le code de la commande publique, - Annuler les contrats conclus entre les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat intermédiaire et la société Antona et Cofi sur le lot 1 et Idex Energies sur le lot 2 sur le fondement des articles 16 et 18 de l’ordonnance du 7 mai 2009 ; - Condamner les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat intermédiaire au paiement d’une pénalité financière de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 18 de l’ordonnance du 7 mai 2009 ; - Condamner les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat intermédiaire au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience, les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire, représentées par leur conseil, demandent au juge du référé contractuel de : Vu les articles 55, 56, 74, 122, 481-1, 656 et 658 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, Vu les articles 1441-1 et suivants du code de procédure civile, Vu le code de la commande publique et notamment les articles R.2182-1 et 2, L.2124-2, L. 2152-7, Vu l’article 700 du code de procédure civile, In limine litis - Constater la nullité de la signification de l’assignation et en conséquence, - Prononcer la nullité de l’assignation; En conséquence : - Rejeter les conclusions à fin d’annulation de la procédure ou à défaut constater le non-lieu à statuer sur ces conclusions ; - Rejeter les conclusions à fin d’annulation des contrats ; En tout état de cause - Déclarer les conclusions à fin d’annulation de la procédure irrecevables ou à défaut constater le non-lieu à statuer sur ces conclusions ; - Déclarer les conclusions à fin d’annulation des contrats irrecevables ; - Rejeter l’ensemble des demandes de la société demanderesse ; - Condamner la société Société Parisienne de Maintenance à leur verser à une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience, la société Idex Energies, attributaire du lot 2, représentée par son conseil, demande au juge de : Vu les articles 74, 122, 656 et 658 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, Vu les articles 1441-1 et suivants du code de procédure civile, Vu le code de la commande publique et notamment les articles R.2182-1 et 2, L.2124-2, L. 2152-7, Vu l’article 700 du code de procédure civile, In limine litis : - Constater la nullité de la signification de l’assignation et en conséquence; - Prononcer la nullité de l’assignation; - Constater l’impossibilité de convertir le référé précontractuel en référé contractuel; En tout état de cause : - Rejeter la requête de la société Société Parisienne de Maintenance s’agissant de la contestation de l’attribution du lot 2 à la société Idex Energies en toutes ses conclusions; - Rejeter les conclusions visant à l’annulation du contrat relatif au lot 2; - Condamner la société Société Parisienne de Maintenance aux dépens. Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 14 juillet 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience, la société Antona et Cofi, attributaire du lot 1 et intervenante volontaire, représentée par son conseil, demande au juge de : Vu l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, Vu les articles 1441-1 et suivants du code de procédure civile, Vu le code de la commande publique et notamment ses articles L. 2152-6 et R.2152-3, Vu l’article 700 du code de procédure civile, - Déclarer les conclusions à fin d’annulation de la procédure irrecevables ou à défaut constater un non-lieu à statuer sur ces conclusions; - Déclarer les conclusions à fin d’annulation du contrat irrecevables; - Rejeter l’ensemble des demandes de la société Société Parisienne de Maintenance; - Débouter la société Société Parisienne de Maintenance de l’ensemble de ses conclusions; - Condamner la société Société Parisienne de Maintenance à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; - Condamner la société Société Parisienne de Maintenance aux entiers dépens de l’instance. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties, ainsi qu'à la note d’audience. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur les interventions volontaires de la société Antona et Cofi et de la société Idex Energies L’article 66 du code de procédure civile dispose : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. » En vertu de l’article 325 dudit code, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Les sociétés Antona et Cofi et Idex Energies, respectivement attributaires des lots 1 et 2, justifient d’un intérêt à agir et seront déclarées recevables en leurs interventions volontaires. Sur l’exception de nullité de l’assignation Les sociétés RATP Habitat, RATP Habitat Intermédiaire et Idex Energies soulèvent une exception de procédure tenant à la nullité de l’assignation. Elles font valoir que le commissaire de justice, qui s’est présenté dans l’immeuble où les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire ont leur siège, n’a pas remis l’acte à l’accueil, et ne s’en explique pas dans son avis de passage, pas plus que dans le courrier simple qu’il a ensuite adressé à la société RATP Habitat. Elles ajoutent que l’immeuble dispose d’une gardienne présente l’après-midi de 14h30 à 17h30 (c’est-à-dire au moment où il serait passé). Selon elles, le commissaire de justice aurait pu remettre l’acte ou aurait pu interroger la gardienne, ce dont il ne justifie pas. Elles ajoutent que les horaires de la loge couvrent l’heure indiquée de son passage et que sur l’affichette figure aussi le numéro de portable de la gardienne, sans que le commissaire de justice ne justifie avoir sonné à la loge, ni avoir contacté la gardienne sur son portable pour lui remettre l’acte. Elles considèrent que le commissaire de justice n’a ainsi caractérisé dans son acte aucune circonstance ayant rendu « impossible » la délivrance de l’assignation et que ces circonstances leur ont nécessairement fait grief puisqu’elles encourent l’annulation de la procédure de passation d’un marché de très grande envergure, qu’elles ont signé sans se savoir assignées. La société Société Parisienne de Maintenance oppose que : - le commissaire de justice est un officier public, assermenté, et son acte fait foi, quelle que soit l’action, jusqu'à inscription en faux, s’agissant des démarches qu’il énonce avoir personnellement accompli ou constaté, - le commissaire de justice a bien délivré deux avis de passage, l’un pour la société RATP Habitat, l’autre pour la société RATP Habitat intermédiaire, - les diligences accomplies par le commissaire de justice sont relatées dans l’acte lui-même, c’est à dire dans le second original de l’assignation, - cette démarche a été matériellement faite et est établie par le second original de l’assignation confirmant la délivrance d’un avis de passage et d’une signification à l’adresse de chacune des sociétés défenderesses, - les locaux des sociétés défenderesses sont fermés le vendredi après-midi et elles ne relèvent pas leur courrier pour ensuite pouvoir se prévaloir de la signature effective des marchés afférents quelques jours plus tard. Sur ce, L’article 56 du code de procédure civile rappelle que l'assignation contient, à peine de nullité, les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54. Aux termes de l’article 649 du même code, « la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ». Selon l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Le code de procédure civile instaure une hiérarchie entre les différents modes de signification des actes par les commissaires de justice. L’article 654 du code de procédure civile pose comme principe que « la signification doit être faite à personne ». Ce n’est, précise l’article 655 alinéa 1, que si cette remise à personne s'avère impossible, que l'acte peut alors être délivré à domicile ou à résidence, à défaut de domicile connu. Le commissaire de justice ne peut procéder à une telle signification que s’il expose dans son acte les diligences qu’il a entreprises pour tenter de signifier l’acte à personne. L’article 655 alinéa 2 prévoit en effet que « L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification» Le commissaire de justice ne peut pas se contenter d’une mention générale. Il doit énoncer les diligences accomplies et les raisons concrètes et précises qui auraient empêché la signification à personne (2ème Civ., 9 février 1983, pourvoi n° 81-15.664, Bull. 1983, II, n° 37 ; 2ème Civ., 1er juin 2017, pourvoi n°16-16.533). L’impossibilité de signifier l’acte à personne peut résulter de l’absence de son domicile du destinataire de l’acte (2ème Civ., 28 mars 1984, pourvoi n° 82-16.779, Bull. 1984, II, n° 56 ; 2ème Civ., 26 février 1997, pourvoi n° 95-15.377, Bull. 1997, II, n° 63 ; 2ème Civ., 25 janvier 2007, pourvoi n° 05-13.618 ; 2ème Civ., 13 novembre 2015, pourvoi n°14-26.088). Si la vérification de l’adresse doit résulter de plusieurs diligences, elle peut résulter de la concordance de deux vérifications effectuées par le commissaire de justice, telles que le nom sur la boîte aux lettres et la confirmation par les voisins (2ème Civ., 27 juin 2013, pourvoi n°09-68.865) ou la confirmation des voisins et de la mairie (2ème Civ., 10 février 2011, pourvoi n°10-11.944, 10-11.946, publié). En ce qui concerne l’avis de passage et la lettre simple prévue à l’article 658 du code de procédure civile, ce n’est que lorsqu’il est retenu que les diligences du commissaire de justice relatives à la vérification du domicile sont insuffisantes, que le dépôt de l’avis de passage et la lettre simple n’établissent pas la preuve de la réception par le destinataire (2ème Civ., 21 février 2019, pourvoi n°18-11.259). Au cas présent, les actes de signification en étude des assignations délivrées aux sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire mentionnent pour chacun d’entre eux les diligences suivantes : « Acte reçu le 11/06/2026 à 15:49; Signifié le 12/06/2026 à la demande du client. […] Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : - Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres. - L'adresse nous a été confirmée par le voisinage. - Présence d'une enseigne. Circonstances rendant impossible la signification à personne : - Personne n'est présent ou ne répond à mes appels. - Je n'ai pu, lors de mon passage, avoir d'indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte. » Il en résulte que les actes précisent bien les diligences accomplies par le commissaire de justice pour vérifier les adresses des sièges sociaux des sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire, lesquelles résultent, en l’espèce, de la concordance de trois vérifications effectuées par le commissaire de justice : - le nom sur la boîte aux lettres, - la confirmation par le voisinage - et la présence d’une enseigne. Les actes précisent également que l’impossibilité de signifier l’acte à personne résulte de l’absence de son domicile du destinataire de l’acte puisqu’il est indiqué que personne n’est présent ou ne répond aux appels du commissaire de justice et que celui-ci n'a pu avoir d'indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte. Il sera en outre observé que les sociétés RATP Habitat, RATP Habitat Intermédiaire et Idex Energies, qui invoquent les horaires de la loge de gardienne ou bien l’affichette mentionnant le numéro de portable de celle-ci, n’établissent pas que la gardienne aurait été habilitée à recevoir l’acte. Surtout, elles ne soutiennent pas que les locaux des sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire auraient été accessibles au public à l’horaire du passage du commissaire de justice. Dans ces conditions, les diligences du commissaire de justice relatives à la vérification du domicile étant suffisantes, le dépôt de l’avis de passage et la lettre simple établissent la preuve de la réception par les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire, lesquelles ont toutes deux comparu à l’audience du 24 juin 2026. L’exception de nullité de l’assignation sera rejetée. Sur la recevabilité Les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire soutiennent que la société Société Parisienne de Maintenance est irrecevable à former un référé précontractuel dès lors que : - la société RATP Habitat lui a notifié son éviction le 4 juin 2026 et a signé le marché le 17 juin 2026, - la société RATP Habitat a bien respecté le délai de suspension prescrit par le texte (11 jours) et même davantage puisqu’elle a signé au bout de 13 jours. - la société Parisienne de Maintenance a fait délivrer son assignation par acte du 12 juin 2026 et le commissaire de justice a laissé un « avis de passage » à l’attention de la société RATP Habitat Intermédiaire, et non pas de la société RATP Habitat, - le courrier simple leur est parvenu au-delà de l’expiration du délai de suspension (expiration le 15 juin 2026, réception du courrier simple le 17 juin 2026), - la société demanderesse n’a pas jugé utile de transmettre une copie de son assignation au pouvoir adjudicateur ni même de l’informer par courriel ou télécopie, - la société RATP Habitat a signé totalement de bonne foi le marché et n’a pas « privé » la société demanderesse de son recours, laquelle pâtit du manque de diligence de son commissaire de justice. Elles en concluent que la signature du marché est régulière et que la société Société Parisienne de Maintenance est irrecevable en son référé précontractuel, de même qu’elle est irrecevable en son référé contractuel. Elles ajoutent que dans l’hypothèse d’un référé précontractuel, le placement de l’assignation, qui saisit la juridiction, n’a été fait que le 16 juin 2026 par la société demanderesse sur RPVA (Réseau Privé Virtuel des Avocats), soit au-delà du délai de standstill. La société Société Parisienne de Maintenance fait valoir que : - l’assignation a été délivrée le vendredi 12 juin 2026, dans le délai de standstill, - le commissaire de justice s’est déplacé aux sièges des sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire et a laissé un avis de passage, - elle est fondée à saisir le juge du référé contractuel car les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire n’ont pas respecté leur obligation de suspendre le marché. S’agissant du placement de l’assignation, elle soutient que cette formalité, postérieure et séparée, a pour seule fonction d'assurer que le greffe dispose du dossier avant l'audience, que l’article 754 du code de procédure civile et aucune disposition légale n’en fait une condition de la saisine elle-même, que cette lecture est la seule compatible avec la finalité protectrice du texte de l’ordonnance de 2009, que le pouvoir adjudicateur qui reçoit signification d'une assignation a, par cet acte même, connaissance qu'un recours est engagé et que c'est précisément ce qui doit l'empêcher de signer. Sur ce, Selon l'article 481-1, 1° et 2°, du code de procédure civile, à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. L’article 1441-1 du même code prévoit que « Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond. » L’article 2 de l’ordonnance dispose que « En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire ». Le juge des référés précontractuels peut donc être saisi, avant la conclusion du contrat, par toute personne ayant intérêt à conclure le contrat et qui est susceptible d’être lésée par le manquement qu’elle invoque. Si aux termes de l’article 12 de l’ordonnance n° 2009-515 précitée, un candidat évincé ayant fait usage du référé précontractuel ne peut introduire un référé contractuel, il en va autrement lorsque l’acheteur n’a pas respecté son obligation, prévue à l’article 4 de cette même ordonnance en ce qui concerne les contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs, de suspendre la signature du contrat. Au cas présent, et comme il a été dit, il ressort des actes versés aux débats que les assignations ont été délivrées le vendredi 12 juin 2026 par le commissaire de justice qui a précisé que : - personne n'était présent ou ne répondait à ses appels et qu’il n’a pu, lors de son passage, avoir d'indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte. - la vérification du domicile était établie par la concordance de trois éléments : le nom sur la boîte aux lettres, la confirmation par le voisinage et la présence d’une enseigne. Les actes délivrés précisent qu’une copie sous enveloppe fermée a été déposée et qu’un avis de passage a été laissé. Un courrier simple a été envoyé aux sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire dans le délai prévu par la loi. En outre, il ressort des débats que les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire ont bien eu connaissance des actes qui ont été déposés le 12 juin 2026. Les assignations délivrées le vendredi 12 juin 2026 par le commissaire de justice ont été placées au greffe du tribunal le 16 juin 2026. La société Société Parisienne de Maintenance soutient qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 15 juin 2026 au matin pour assigner, la signature ne pouvant, au mieux, intervenir qu’à cette date. Or, s’agissant des modalités de calcul du délai de suspension (standstill), dès lors que la décision de rejet lui a été notifiée le 4 juin 2026, ce délai, qui se calcule de date à date, expirait le 14 juin 2026 à minuit. Dans ces conditions, les assignations ont, quoi qu’il en soit, été régulièrement délivrées le 12 juin 2026, certes avant l’expiration du délai de suspension (standstill), qui n’est pas un délai de procédure, mais surtout avant la signature des contrats. En outre, il résulte des articles 481-1 et 1441-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de la délivrance de l'assignation. Certes, l’assignation doit être placée au greffe pour saisir le juge, c’est-à-dire qu’une copie en ait été remise au greffe. Cependant, si l’assignation doit être délivrée avant la signature du contrat, il n’est en revanche pas exigé que son placement intervienne avant cet évènement. Dans ces conditions, dès lors que les assignations ont été régulièrement délivrées le 12 juin 2026, soit avant la signature des contrats, et que leur placement a bien été effectué, la société Parisienne de Maintenance est recevable à exercer son recours. Sur la substitution de motifs opérée par le pouvoir adjudicateur Les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire soutiennent que la société Société Parisienne de Maintenance a appliqué des réserves sur sa DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire), ce qui constitue une irrégularité non régularisable. Elles précisent que le prix du marché se décomposait en deux éléments : - des prix unitaires, selon un BPU (Bordereau des Prix Unitaires), bordereau de prix dont la liste a été établie par le pouvoir adjudicateur et que les candidats devaient renseigner ; - un forfait, que le candidat devait décomposer selon une DPGF. Elles ajoutent que ces deux éléments étaient notés dans le cadre du critère « prix » comme le rappelle le règlement de la consultation: 1-Prix des prestations 40 1.1- DPGF 25 1.2- BPU 15 Elles soulignent que les prix proposés par la société demanderesse présentent des réserves sur les deux lots (nord et sud) en indiquant « pour les prestations liées aux chaufferies hybrides, l’étude de faisabilité fera l’objet d’un chiffrage complémentaire ». Elles considèrent que la société demanderesse ne s’est pas engagée sur les prix, que de ce fait, elle aurait dû être éliminée, elle n’aurait pu emporter le marché et ne justifie donc d’aucun intérêt lésé. De même, les sociétés Idex Energies et Antona Et Cofi font valoir que la société Société Parisienne de Maintenance n’est pas lésée dès lors que son offre était irrégulière. La société Société Parisienne de Maintenance fait valoir que : - une offre n’est irrégulière que si elle contrevient à une disposition explicite du cahier des charges, - elle n’a méconnu aucune exigence explicitement imposée, - son offre répondait à l’ensemble des attentes des documents de la consultation et ne violait aucune de ses prescriptions formelles, - le document explicatif complémentaire qu’elle a remis de son propre chef, dans l’optique de détailler avec plus de précision les modalités de chiffrage des travaux à réaliser au titre du P3 Programmé ne constitue en aucune manière son « offre financière », - ce document ne comporte aucune « réserve » et ne saurait davantage être regardé comme une variante au sens du règlement de la consultation. Sur ce, Aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Il résulte de ces dispositions que l’acheteur doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, sauf, le cas échéant, s’il a autorisé leur régularisation. Les dispositions du code de la commande publique ne font pas obstacle à la faculté pour le pouvoir adjudicateur de préciser ou de compléter, avant que le juge statue et sous réserve que soient respectées les règles du débat contradictoire, les motifs de la décision par laquelle il a rejeté l’offre d’un candidat, voire de procéder, dans les mêmes conditions, à une substitution de motifs de nature à fonder le rejet de l’offre, sous réserve cependant qu’elle ne prive pas le candidat évincé, auteur du référé contractuel, d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Au cas présent, les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire font valoir que les prix proposés par la société demanderesse présentent des réserves sur les deux lots (nord et sud) puisqu’il est indiqué que « pour les prestations liées aux chaufferies hybrides, l’étude de faisabilité fera l’objet d’un chiffrage complémentaire ». La société Société Parisienne de Maintenance précise que ce document ne constitue pas son offre financière, laquelle reposait sur sa DPGF et son BPU et qu’il s’agissait d’un document complémentaire remis de son propre chef pour détailler avec plus de précision les modalités de chiffrage des travaux à réaliser au titre du P3 Programmé. Au moment de l’analyse des offres et même s’il n’y a pas d’obligation de l’acheteur à cet égard, il sera relevé que les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire n’ont pas demandé à la société Société Parisienne de Maintenance, en l’état de cette mention, de confirmer ses prix. Il en résulte que cette mention ne peut être interprétée comme des « réserves » entachant l’offre financière de la société demanderesse d’irrégularité. En outre et comme le soutient la société demanderesse, dès lors qu’il ne s’agit pas de ses DPGF ni de son BPU mais uniquement d’un document complémentaire, il ne peut être considéré que son contenu méconnait les exigences du document de consultation. Il en résulte que l’acheteur ne peut écarter l’offre de la société demanderesse au motif que les prix proposés par elle présenteraient des réserves sur les deux lots (nord et sud). En conséquence, la substitution de motifs sollicitée sera rejetée. Sur la méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence (article 16 de l’ordonnance de 2009) La société Société Parisienne de Maintenance soutient que les obligations de publicité et de mise en concurrence se trouvent méconnues et reproche plusieurs manquements aux acheteurs : - des ambiguïtés et contradictions du dossier de consultation relatives au « P3 Programmé » : - l’irrégularité de l’analyse financière opérée, - l’insuffisante définition du sous-critère 2.1, lié à la « gestion de l’énergie et pistes d’amélioration continues », - la dénaturation de son offre. Elle soutient que la procédure est entachée d’un manquement au principe de transparence, dès lors que le dossier de consultation ne permettait pas aux candidats d’identifier, de manière claire et univoque, la consistance exacte du « P3 Programmé », et la manière dont cette prestation devait être chiffrée dans la DPGF. Elle fait valoir que si son offre au titre du prix sur le lot 1 était environ 2,5 fois plus élevée que celle présentée dans le cadre du précédent marché et sensiblement plus chère que celles des autres soumissionnaires, le différentiel qui lui a été reproché ne tient pas aux prestations de P2 et de P3 courant, mais se concentre essentiellement sur un seul poste : le « P3 Programmé ». Selon elle, le dossier de consultation comportait deux séries d’ambiguïtés et de contradictions relatives au « P3 Programmé », source probable de la différence stigmatisée par les acheteurs : - en raison de l’incertitude affectant l’identification même des travaux à réaliser, et donc à chiffrer, au titre du « P3 Programmé », puisque les candidats se trouvaient face à plusieurs documents qui ne permettaient pas de déterminer si le « P3 Programmé » devait être compris comme renvoyant aux prestations identifiées comme « P3 » dans les fiches techniques annexées au CCTP ; aux prestations identifiées comme « P5 » dans ces mêmes fiches techniques ; ou aux travaux listés dans l’annexe 1 à l’acte d’engagement sous l’intitulé « P3 Programmé », - compte tenu de la formulation générale de certaines lignes de travaux, les termes « rénovation chaufferie » ou « rénovation sous station », étant employés sans aucune précision sur les travaux réellement attendus, les équipements concernés, le niveau d’intervention requis ou encore les contraintes techniques propres aux installations en cause. Elle soutient que sa connaissance effective des conditions d’exécution du marché, loin de constituer un avantage, l’a pénalisée et que son offre plus réaliste pouvait mécaniquement apparaître moins compétitive que des offres établies sur une compréhension plus limitée des prestations attendues. Elle ajoute qu’à supposer même que les candidats aient identifié les mêmes travaux comme relevant du « P3 Programmé », ils n’ont pas été mis en mesure de comprendre, de manière claire, selon quelle logique ces travaux devaient être chiffrés dans les pièces financières. En outre, la société Société Parisienne de Maintenance soutient que la méthode d’analyse financière mise en œuvre par les acheteurs pour évaluer les offres forfaitaires des candidats consistant à cumuler des éléments ne relevant pas de la même logique économique et de la même temporalité, a dénaturé l’analyse et n’a, par voie de conséquence, pas permis de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse. Concrètement, elle soutient que le « P3 Programmé », tel qu’entendu par la consultation, n’est pas, et ne peut, constituer une prestation annuelle récurrente parce qu’il intègre des prestations dites P5, par définition uniques. Elle fait également valoir que l’analyse financière était irrégulière en ce qu’elle a conduit à surévaluer la part des prix du BPU dans l’économie réelle de l’exécution du marché. Selon elle, alors que le contrat plafonnait le recours aux prix du BPU à 20 % du montant des prestations forfaitaires, la méthode de notation leur attribuait près de 38 % de la note financière. Enfin, la société Société Parisienne de Maintenance fait valoir que le sous-critère technique 2.1, noté sur 15 points et sur lequel elle a obtenu la note de 3,75, était insuffisamment défini, de sorte qu’il a laissé à l’acheteur un pouvoir d’appréciation discrétionnaire dans l’analyse des offres sur cette composante, en méconnaissance des obligations de transparence et d’égalité de traitement des candidats. Les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire opposent que : - sous couvert d'une prétendue dénaturation, la société demanderesse sollicite une nouvelle analyse de son offre sur le terrain de la valeur technique, - le moyen est dépourvu de toute incidence sur les intérêts de la société demanderesse, autrement dit en référé contractuel sur ses chances d’emporter le contrat, - le « P3 Programmé » concerne les travaux de renouvellement dont la liste était d’ores et déjà identifiée par le pouvoir adjudicateur au moment de la conclusion du marché, - s’agissant du « P3 Programmé », le marché dans l’annexe 4 du CCTP présente toutes les fiches chaufferies mises à dispositions des candidats afin qu’ils puissent tous avoir une bonne connaissance des matériels à gérer, de leurs caractéristiques techniques, de leur date d’installation et de leur état et niveau de performance, étant précisé que le CCTP est complété d’une annexe décrivant précisément par lot, les sites et nature de travaux prévus au titre du « P3 Programmé », - la société demanderesse n’a posé aucune question sur une ambigüité éventuelle des prestations, et elle a choisi de répondre au marché en l’état, - les autres candidats ont compris la teneur des prestations du « P3 Programmé » et ont proposé un chiffrage cohérent, - une visite des sites était prévue, qui rendait opposable à la société demanderesse l’état du patrimoine, qu’elle connaît parfaitement, a minima sur le lot 1 sur lequel elle est sortante, - la critique portant sur la liste de travaux programmés ne méconnaît pas l’obligation d’une définition des besoins, cette décomposition est favorable aux candidats pour leur permettre d’anticiper les travaux à réaliser d’ores et déjà identifiés et ne pas fournir un forfait à l’aveugle, - quels que soient les types de prestations forfaitaires prévues au marché, P2, P3 et « P3 Programmé », les DPGF des lots 1 et 2 ne souffrent d’aucune ambiguïté, les candidats n’avaient qu’une colonne à compléter intitulée « montant forfaitaire annuel HT », clairement identifiée puisque les cellules apparaissent en vert dans le document, - si le poste « P3 Programmé » concernait des travaux à effectuer pendant la durée du marché sur les quatre années à venir, il était toutefois demandé de lisser le prix sur un an, ce qui permettait de séquencer les coûts annuels, - la société demanderesse reconnaît qu’elle a indiqué son prix sur quatre années au lieu d’un prix annuel, alors que le cadre de la DPGF est clair : la colonne « montant forfaitaire annuel HT » pour tous les prix et singulièrement le « P3 Programmé », - s’agissant de la pertinence de ce lissage dans l’analyse des offres, sauf à démontrer qu’il procède d’une erreur grossière, il relevait des prérogatives du pouvoir adjudicateur, - le critère du prix est présenté de manière classique dans ce type de contrat : une partie forfaitaire pondérée à 25/40 (62% du prix) et une partie unitaire pondérée à 15 /40 (38 % du prix), - la clause plafonnant à 20 % du montant du forfait les commandes exécutées sur la base du bordereau des prix unitaires est une clause d'exécution et est sans incidence sur la liberté du pouvoir adjudicateur de déterminer les modalités de notation du critère du prix afin de comparer les offres, - l’examen du prix proposé par la société demanderesse révèle que le volet unitaire est largement inférieur à 20% du prix forfaitaire, le mode de notation ne lui préjudicie donc pas, - la critique ne vaut que sur le lot 1, - le sous-critère 2.1 de la valeur technique était très clairement énoncé et plusieurs articles du contrat en donnaient une définition, - aucune question n’a été posée par le candidat pour expliciter les attentes sur ce point, - l’offre de la société demanderesse n’a pas été dénaturée, elle n’indiquait pas que la périodicité des relevés serait quotidienne, elle indiquait qu’elle regarderait quotidiennement le logiciel de gestion TWIMM, ce qui est autre chose que le relevé quotidien des compteurs, - en tout état de cause, si l’on attribuait fictivement tous les points de ce critère à la société demanderesse, elle serait toujours mal classée (en troisième position). La société Idex Energies oppose que : - la demanderesse ne peut utilement se prévaloir d’une ambiguïté dès lors qu’elle n’a pas sollicité de précisions pendant la consultation, - les arguments de la société demanderesse semblent davantage orientés sur le lot 1 dont elle est titulaire sortant que sur le lot 2, - aucun argument ne concerne spécifiquement le lot 2, - les documents de la consultation étaient volontairement très précis sur le contenu du « P3 Programmé », - l’identification financière de la prestation « P3 Programmé » par l’acheteur était rigoureuse. La société Antona et Cofi, quant à elle, fait également valoir : - la régularité du critère prix, - la régularité du sous-critère afférent à la gestion de l’énergie, - l’identification du besoin, - l’absence de dénaturation de l’offre de la société demanderesse. Sur ce, Aux termes de l’article 16 de l’ordonnance du 7 mai 2009 « Est nul tout contrat conclu lorsque aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. Est également nul tout contrat conclu en méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. Le juge prononce de même la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article 4 ou à l'article 8 ci-dessus si, en outre, deux conditions sont réunies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur du droit d'exercer le recours prévu par les articles 2 et 5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat. » Il n’appartient pas à la juridiction, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’acheteur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’acheteur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats. - Sur les ambiguïtés et contradictions du dossier de consultation relatives au « P3 Programmé » : La société demanderesse fait valoir que si les prestations de « P3 Programmé » étaient décrites de manière générale comme des « travaux de mise en conformité et de rénovation de chaufferies », les documents annexés (notamment l’annexe 4 du CCTP et l’annexe 1 à l’acte d’engagement) ne permettaient pas de déterminer avec certitude quelles lignes de travaux devaient être incluses dans cette catégorie, retenant à titre d’exemple que certaines prestations identifiées comme relevant du « P3 Programmé » dans l’annexe 1 à l’acte d’engagement correspondaient, dans les fiches techniques de l’annexe 4 du CCTP, à des prestations classées sous la rubrique « P5 ». Au cas présent, s’agissant du « P3 Programmé », le DCE, et en particulier le CCTP, comportait des fiches décrivant les installations et équipements à gérer, permettant aux candidats de connaitre la consistance des équipements à gérer, leurs caractéristiques techniques, leur état et leur niveau de performance. Le CCTP comportait également une annexe décrivant les sites et la nature de travaux prévus au titre du « P3 programmé ». Il sera également relevé qu’à aucun moment la société demanderesse, par ailleurs titulaire sortant du lot 1, n’a interrogé les acheteurs sur les ambiguïtés et incohérences dont elle se plaint devant le juge du référé, alors qu’en outre, une visite du site avait été organisée par les acheteurs. Dans ces conditions, il n’apparait pas que le DCE était entaché des ambigüités et incohérences alléguées, ni par suite que les candidats ont pu construire des offres sur des bases différentes, faussant la comparaison des prix, ni même que la société Société Parisienne de Maintenance a été pénalisée par sa qualité de titulaire sortant, comme l’ayant conduit à établir un chiffrage plus réaliste que ses concurrentes. Le grief est donc écarté. - Sur l’irrégularité de l’analyse financière : La société Société Parisienne de Maintenance reproche tout d’abord aux acheteurs d’avoir cumulé des prestations de nature et de temporalité différentes (P3 courant et « P3 Programmé ») dans une même analyse financière, dénaturant la logique économique du marché. Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que le « P3 courant », défini à l’article 6 du CCTP, consiste en une prestation récurrente de garantie, de réparation ou de remplacement de matériel déficient, destinée à maintenir les installations en bon état de fonctionnement continu ; il s’agit donc d’une prestation annuelle, récurrente et forfaitaire. En revanche, le « P3 Programmé », défini à l’article 1 du CCTP et l’annexe 1 à l’acte d’engagement, correspond à un programme pluriannuel de travaux ponctuels de mise en conformité et de rénovation de chaufferies, ces travaux sont chiffrés sur devis, et leur exécution dépend de leur programmation effective décidée par les acheteurs. Il ressort également des éléments produits que contrairement au « P3 courant », le « P3 Programmé » n’a pas vocation à être exécuté, ni rémunéré annuellement, mais au fil de la réalisation effective des prestations en relevant. Or, il apparaît que tout en leur ayant demandé de chiffrer les travaux relevant du « P3 Programmé » sur la durée du marché, soit quatre années, les acheteurs avaient aussi demandé aux candidats de lisser le prix de cette prestation chaque année, étant rappelé que le marché devait être conclu pour un an ferme avec trois possibles reconductions tacites d’une durée d’un an chacune. Dès lors que tous les candidats s’étaient vus demander de procéder de la sorte, les acheteurs se sont assurés de pouvoir disposer d’offres comparables, sans que telle ou telle des offres présentées n’ait été artificiellement survalorisée. En toute hypothèse, la société demanderesse n’est pas susceptible d’être lésée par le grief qu’elle invoque en ce qui concerne le lot 2, pour lequel elle a obtenu la note maximale de 25/25 sur le sous-critère DPGF. Le grief est donc écarté. La société Société Parisienne de Maintenance reproche également aux acheteurs d’avoir retenu une pondération excessive de la partie unitaire (BPU, représentant environ 38% du prix) par rapport à la partie forfaitaire (DPGF, représentant environ 62% du prix), compte tenu de son poids réel dans l’économie du marché. Le juge du référé rappelle tout d’abord que l’acheteur peut toujours librement combiner, dans un même marché, des prix forfaitaires pour certaines prestations et à des prix unitaires pour d’autres. Il rappelle ensuite que le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres mais qu’il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse (CE, 10 juin 2020, Ministère de la défense, n°431194). Au cas présent, en affectant à la partie BPU une pondération représentant environ 38% du prix, il n’apparait pas de manière manifeste que les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire ont retenu une pondération qui ne permettait pas de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse, dans la mesure où le marché devait compter une variété des prestations au bordereau et d’autres au forfait, peu important que le volume de ces prestations ne soit pas identique. Et si la société demanderesse soutient que les acheteurs « ont accordé à une composante accessoire et contractuellement plafonnée une importance très supérieure à celle qu’elle pouvait réellement représenter dans l’exécution financière du marché » en faisant valoir qu’il ressort du CCAP que les prestations réalisées sur la base du BPU ne pourraient en tout état de cause jamais excéder 20% du montant total des prestations forfaitaires sur la durée du marché, il reste que les principes précités n’obligent pas l’acheteur à prévoir une équivalence mathématique stricte entre la pondération de tel ou tel sous-critère du critère du prix (par exemple et comme en l’espèce, le BPU et la DPGF) et le volume prévisionnel des prestations qui seront commandées, les unes au bordereau (BPU), les autres au forfait (DPGF), seule la disproportion manifeste et déconnectée de toute réalité économique étant censurée (CE, 10 juin 2020, Ministère de la défense, précité). Au cas présent, alors même que les prestations au bordereau ne devront pas dépasser 20% du montant total des prestations P2 et P3, une pondération du BPU représentant environ 38% de la note financière ne paraît pas manifestement excessive. En toute hypothèse, la société demanderesse n’est pas susceptible d’être lésée par le grief qu’elle invoque. Sur le lot 1 en effet, elle a obtenu la meilleure note sur le sous-critère DPGF (25/25), une meilleure note que l’attributaire la société Idex Energies sur le sous-critère BPU (respectivement 9,40/15 et 7,57/15), et ce faisant une meilleure note globale sur le critère financier (34,4/40 pour la société Société Parisienne de Maintenance ; 27,06 pour la société Idex Energies). Sur le lot 2, et comme le fait valoir la société Idex Energies, en admettant que la société demanderesse ait obtenu la meilleure note de 40/40, elle n’aurait pas pu être désignée attributaire du lot. - Sur l’insuffisante définition du sous-critère 2.1, lié à la « gestion de l’énergie et pistes d’amélioration continues »: Si la société Société Parisienne de Maintenance soutient que le sous-critère « gestion de l’énergie et pistes d’amélioration continues » n’était défini dans aucun des documents de la consultation, il reste que le CCTP et le cadre de mémoire justificatif comportaient de nombreuses stipulations permettant aux candidats d’appréhender la consistance de ce sous-critère, notamment les articles 4.7, 15.2, 23.3 et 23.4, d’ailleurs cités par elle. Au demeurant, la société demanderesse n’a pas interrogé en temps utile les acheteurs sur la consistance du sous-critère 2.1 dont elle critique l’insuffisante définition devant le juge du référé. Le grief sera rejeté. - Sur la dénaturation de l’offre : La société Société Parisienne de Maintenance soutient que les acheteurs auraient dénaturé la valeur technique de son offre sur le sous-critère 2.1 s’agissant de la périodicité des relevés, que celle-ci précisait bien « un suivi quotidien des données techniques ». Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, en particulier du contenu du mémoire technique élaboré par la société demanderesse, que le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé son offre en estimant qu’elle ne comportait pas de détail suffisant sur la périodicité des relevés. En effet, si le mémoire technique indique que la société demanderesse regardera quotidiennement le logiciel de gestion TWIMM, il n’indique pas pour autant qu’elle relèvera quotidiennement les compteurs et donc qu’un relevé quotidien des données sera effectué. Concernant les modalités de traitement des dérives, la société Société Parisienne de Maintenance conteste le reproche qui lui est adressé dans le courrier de motivation complémentaire du 1er juin 2026 tenant à une insuffisance de précision des modalités de traitement des dérives. Cependant, le juge des référés relève que le mémoire technique de la société demanderesse, qui précisait les modalités concrètes de détection des dérives, notamment celles portant sur les déperditions énergétiques, se contentait d’indiquer, s’agissant précisément du traitement de ces dérives, que « les données seront traitées par notre service ingénierie » sans autre précision. En l’état de ces constatations, les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire ont pu considérer que le mémoire technique de la société demanderesse était insuffisamment détaillé sur ce point, sans l’avoir dénaturé. Le grief de dénaturation n’est pas fondé. Sur la violation de la suspension du fait d’un recours (article 18 de l’ordonnance de 2009) La société Société Parisienne de Maintenance fait valoir que les contrats ont été signés en méconnaissance des règles applicables puisqu’un référé précontractuel a régulièrement été délivré 5 jours avant la signature effective des contrats, que cette dernière n’aurait donc jamais dû intervenir. Elle sollicite de ce fait l’annulation des contrats conclus entre les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire et la société Antona et Cofi sur le lot 1 et Idex Energies sur le lot 2, et a minima, l’application d’une sanction financière. Les sociétés RATP Habitat, RATP Habitat Intermédiaire, Idex Energies et Antona et Cofi rappellent qu’il n’est justifié d’aucune méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence, que les contrats sont en cours d’exécution et qu’une annulation serait préjudiciable pour les résidents des immeubles dans lesquels les installations sont exploitées. Sur ce, Il est rappelé aux articles 4 et 8 de de l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 que, pour les contrats de droit privé relevant de la commande publique, passés tant par les pouvoirs adjudicateurs (article 4) que par les entités adjudicatrices (article 8), le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du juge et jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle. Selon l’article 18 de cette ordonnance, dans le cas où le contrat a été signé pendant la suspension prévue à l'article 4, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière. Adoptant l’analyse précédemment énoncée dans un arrêt du Conseil d’État du 30 novembre 2011 sur le fondement de l’article L. 551-20 du code de justice administrative (CE, 30 novembre 2011, société DPM protection et centre hospitalier [Etablissement 1], Req. N°350788), la Cour de cassation a précisé qu’il résulte des dispositions des articles 18 et 19 de l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009, « qu'en cas de conclusion du contrat avant l'expiration du délai exigé par l'article 46 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre, ou pendant la suspension prévue à l'article 4 ou à l'article 8 de l'ordonnance, le juge du référé contractuel est tenu soit de priver d'effets le contrat en l'annulant ou en le résiliant, soit de prononcer une sanction de substitution consistant en une pénalité financière ou une réduction de la durée du contrat, au besoin d'office » (Com., 14 mai 2013, pourvoi n°12-17.890). Il en ressort que le juge du référé contractuel est « tenu » soit d’annuler le contrat, soit de prononcer une sanction de substitution. Le rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article 16 de l’ordonnance ne fait pas obstacle à ce que soit prononcée, même d’office, une sanction sur le fondement des dispositions de l’article 18, si le contrat litigieux a été signé pendant la suspension prévue à l'article 4 de l’ordonnance précitée. Pour déterminer la mesure qui s’impose, le juge du référé contractuel peut prendre en compte, notamment, la nature et l’ampleur de la méconnaissance constatée, ses conséquences pour l’auteur du recours ainsi que la nature, le montant et la durée du contrat en cause et le comportement du pouvoir adjudicateur. Au cas présent, et comme il a été dit, les contrats ont été signés le 17 juin 2026, c’est-à-dire pendant la suspension prévue à l'article 4 de l’ordonnance précitée. Cette signature a privé la société Société Parisienne de Maintenance de la possibilité de voir son référé précontractuel jugé. Il y a dès lors lieu de prononcer une des sanctions prévues par l’article 18 de l’ordonnance. Si le manquement en cause ne présente pas un caractère manifestement délibéré, il résulte cependant de l’instruction que les locaux des sièges sociaux des sociétés défenderesses étaient fermés le vendredi de la délivrance des assignations et qu’elles ont signé les contrats en cause plusieurs jours après le passage du commissaire de justice, sans apporter d’éléments objectifs permettant de considérer que ces circonstances résultent d’un cas fortuit. Il doit toutefois être relevé que la nature de la méconnaissance de leur obligation de suspension de la signature des marchés, par les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire, n’affecte pas la substance même de la concurrence. Dans ces conditions, il y a lieu de leur infliger une pénalité financière globale d’un montant de 10.000 euros, en application des dispositions de l’article 18 de l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009. Sur les demandes accessoires Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens seront supportés, par moitié, par la société Société Parisienne de Maintenance d’une part et par les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire d’autre part, dès lors que chacune est partiellement perdante en ses demandes. Il n’est en outre pas inéquitable de laisser à chacune d’elles, ainsi qu’aux sociétés Idex Energies et Antona et Cofi, la charge de leurs frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé contractuel, par mise à disposition au greffe, par jugement public, rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en premier ressort, Déclare les sociétés Antona et Cofi et Idex Energies, respectivement attributaires des lots 1 et 2, recevables en leurs interventions volontaires ; Rejette l’exception de nullité de l’assignation ; Déclare la société Société Parisienne de Maintenance recevable en son référé contractuel ; Rejette la substitution de motifs visant à écarter l’offre de la société Société Parisienne de Maintenance au motif que les prix proposés par elle présenteraient des réserves sur les deux lots (nord et sud) ; Déboute la société Société Parisienne de Maintenance de sa demande d’annulation des contrats conclus entre les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire et la société Antona et Cofi sur le lot 1 et la société Idex Energies sur le lot 2 ; Prononce, à l’encontre des sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire, une pénalité globale de 10.000 euros, qui sera versée au Trésor Public ; Partage les dépens de l’instance à hauteur de 50 % à la charge de la société Société Parisienne de Maintenance d’une part et de 50 % à la charge des sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire d’autre part ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait à Paris le 30 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Anita ANTON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/54356 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDDUG FMN° : 1 Assignation du : 17 Juin 2026 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND LE le 30 juillet 2026 par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Greffier. DEMANDERESSE LA SOCIETE PARISIENNE DE MAINTENANCE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Hervé LETELLIER, avocat au barreau de PARIS - #R0254 DEFENDERESSES S.A. RATP HABITAT [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Ana GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS - #E0868 RATP HABITAT INTERMEDIAIRE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Ana GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS - #E0868 INTERVENANTES VOLONTAIRES Société IDEX ENERGIES [Adresse 3] [Localité 3] représentée par, Me Mathieu NOEL, avocat au barreau de PARIS- #D1356 S.A.S. SOCIÉTÉ ANTONA ET COFI [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Isabelle CHEYROUZE, avocat au barreau de VERSAILLES - 457, Me Fanny AUGIER, avocat au barreau de PARIS - #A0414 DÉBATS A l’audience du 16 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 24 mars 2026, les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire ont lancé, sous la forme d’un groupement de commandes dont la société RATP Habitat est le coordonnateur, une procédure pour l’attribution d’un marché ayant pour objet l’exploitation des installations thermiques de production de chauffage, d’eau chaude sanitaire, d’énergie renouvelables, de systèmes de ventilation de leurs immeubles. Ce marché a été passé conformément à la procédure de l’appel d’offres ouvert. Le marché était décomposé en quatre lots : - lot 1 chaufferie lot nord - lot 2 chaufferie lot sud - lot 3 chaufferie siège - lot 4 VMC La société Société Parisienne de Maintenance, sortante sur le lot 1, a candidaté pour les lots 1 et 2. Par courrier du 4 juin 2026, elle était informée du rejet de ses offres, du détail de ses notes et du nom des attributaires, la société Antona et Cofi pour le lot 1 et la société Idex Energies pour le lot 2. Par courrier du 11 juin 2026, elle demandait la communication des motifs détaillés du rejet de son offre. Par actes de commissaire de justice délivrés le 12 juin 2026, la société Société Parisienne de Maintenance a assigné les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire à l’audience du 24 juin 2026 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en qualité de juge du référé précontractuel selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : - leur enjoindre, avant dire droit, de porter à sa connaissance l'ensemble des informations devant être communiquées aux soumissionnaires évincés et surseoir à statuer jusqu'à cette communication, - annuler la procédure de publicité et de mise en concurrence, - leur enjoindre de se conformer à leurs obligations de publicité et de mise en concurrence en reprenant intégralement la procédure de publicité et de mise et concurrence purgée de l'intégralité des vices identifiés pour les lots 1 et 2, - annuler la décision de rejet de ses offres pour les lots 1 et 2, - les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l’audience du 24 juin 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 7 juillet 2026, date à laquelle elle a, de nouveau, été renvoyée à la demande des parties au 16 juillet 2026. Par courrier du 1er juillet 2026, la société Société Parisienne de Maintenance a été destinataire d’explications complémentaires exposant les motifs ayant conduit au rejet de ses offres. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience publique du 16 juillet 2026, la société Société Parisienne de Maintenance, représentée par son conseil, demande au juge du référé contractuel de : Vu l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, Vu les articles 1441-1 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L. 211-14 et R. 213-5-1 du code de l’organisation judiciaire, Vu l’article D. 211-10-2 du code de l’organisation judiciaire, Vu le code de la commande publique, - Annuler les contrats conclus entre les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat intermédiaire et la société Antona et Cofi sur le lot 1 et Idex Energies sur le lot 2 sur le fondement des articles 16 et 18 de l’ordonnance du 7 mai 2009 ; - Condamner les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat intermédiaire au paiement d’une pénalité financière de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 18 de l’ordonnance du 7 mai 2009 ; - Condamner les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat intermédiaire au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience, les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire, représentées par leur conseil, demandent au juge du référé contractuel de : Vu les articles 55, 56, 74, 122, 481-1, 656 et 658 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, Vu les articles 1441-1 et suivants du code de procédure civile, Vu le code de la commande publique et notamment les articles R.2182-1 et 2, L.2124-2, L. 2152-7, Vu l’article 700 du code de procédure civile, In limine litis - Constater la nullité de la signification de l’assignation et en conséquence, - Prononcer la nullité de l’assignation; En conséquence : - Rejeter les conclusions à fin d’annulation de la procédure ou à défaut constater le non-lieu à statuer sur ces conclusions ; - Rejeter les conclusions à fin d’annulation des contrats ; En tout état de cause - Déclarer les conclusions à fin d’annulation de la procédure irrecevables ou à défaut constater le non-lieu à statuer sur ces conclusions ; - Déclarer les conclusions à fin d’annulation des contrats irrecevables ; - Rejeter l’ensemble des demandes de la société demanderesse ; - Condamner la société Société Parisienne de Maintenance à leur verser à une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience, la société Idex Energies, attributaire du lot 2, représentée par son conseil, demande au juge de : Vu les articles 74, 122, 656 et 658 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, Vu les articles 1441-1 et suivants du code de procédure civile, Vu le code de la commande publique et notamment les articles R.2182-1 et 2, L.2124-2, L. 2152-7, Vu l’article 700 du code de procédure civile, In limine litis : - Constater la nullité de la signification de l’assignation et en conséquence; - Prononcer la nullité de l’assignation; - Constater l’impossibilité de convertir le référé précontractuel en référé contractuel; En tout état de cause : - Rejeter la requête de la société Société Parisienne de Maintenance s’agissant de la contestation de l’attribution du lot 2 à la société Idex Energies en toutes ses conclusions; - Rejeter les conclusions visant à l’annulation du contrat relatif au lot 2; - Condamner la société Société Parisienne de Maintenance aux dépens. Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 14 juillet 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience, la société Antona et Cofi, attributaire du lot 1 et intervenante volontaire, représentée par son conseil, demande au juge de : Vu l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, Vu les articles 1441-1 et suivants du code de procédure civile, Vu le code de la commande publique et notamment ses articles L. 2152-6 et R.2152-3, Vu l’article 700 du code de procédure civile, - Déclarer les conclusions à fin d’annulation de la procédure irrecevables ou à défaut constater un non-lieu à statuer sur ces conclusions; - Déclarer les conclusions à fin d’annulation du contrat irrecevables; - Rejeter l’ensemble des demandes de la société Société Parisienne de Maintenance; - Débouter la société Société Parisienne de Maintenance de l’ensemble de ses conclusions; - Condamner la société Société Parisienne de Maintenance à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; - Condamner la société Société Parisienne de Maintenance aux entiers dépens de l’instance. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties, ainsi qu'à la note d’audience. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur les interventions volontaires de la société Antona et Cofi et de la société Idex Energies L’article 66 du code de procédure civile dispose : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. » En vertu de l’article 325 dudit code, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Les sociétés Antona et Cofi et Idex Energies, respectivement attributaires des lots 1 et 2, justifient d’un intérêt à agir et seront déclarées recevables en leurs interventions volontaires. Sur l’exception de nullité de l’assignation Les sociétés RATP Habitat, RATP Habitat Intermédiaire et Idex Energies soulèvent une exception de procédure tenant à la nullité de l’assignation. Elles font valoir que le commissaire de justice, qui s’est présenté dans l’immeuble où les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire ont leur siège, n’a pas remis l’acte à l’accueil, et ne s’en explique pas dans son avis de passage, pas plus que dans le courrier simple qu’il a ensuite adressé à la société RATP Habitat. Elles ajoutent que l’immeuble dispose d’une gardienne présente l’après-midi de 14h30 à 17h30 (c’est-à-dire au moment où il serait passé). Selon elles, le commissaire de justice aurait pu remettre l’acte ou aurait pu interroger la gardienne, ce dont il ne justifie pas. Elles ajoutent que les horaires de la loge couvrent l’heure indiquée de son passage et que sur l’affichette figure aussi le numéro de portable de la gardienne, sans que le commissaire de justice ne justifie avoir sonné à la loge, ni avoir contacté la gardienne sur son portable pour lui remettre l’acte. Elles considèrent que le commissaire de justice n’a ainsi caractérisé dans son acte aucune circonstance ayant rendu « impossible » la délivrance de l’assignation et que ces circonstances leur ont nécessairement fait grief puisqu’elles encourent l’annulation de la procédure de passation d’un marché de très grande envergure, qu’elles ont signé sans se savoir assignées. La société Société Parisienne de Maintenance oppose que : - le commissaire de justice est un officier public, assermenté, et son acte fait foi, quelle que soit l’action, jusqu'à inscription en faux, s’agissant des démarches qu’il énonce avoir personnellement accompli ou constaté, - le commissaire de justice a bien délivré deux avis de passage, l’un pour la société RATP Habitat, l’autre pour la société RATP Habitat intermédiaire, - les diligences accomplies par le commissaire de justice sont relatées dans l’acte lui-même, c’est à dire dans le second original de l’assignation, - cette démarche a été matériellement faite et est établie par le second original de l’assignation confirmant la délivrance d’un avis de passage et d’une signification à l’adresse de chacune des sociétés défenderesses, - les locaux des sociétés défenderesses sont fermés le vendredi après-midi et elles ne relèvent pas leur courrier pour ensuite pouvoir se prévaloir de la signature effective des marchés afférents quelques jours plus tard. Sur ce, L’article 56 du code de procédure civile rappelle que l'assignation contient, à peine de nullité, les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54. Aux termes de l’article 649 du même code, « la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ». Selon l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Le code de procédure civile instaure une hiérarchie entre les différents modes de signification des actes par les commissaires de justice. L’article 654 du code de procédure civile pose comme principe que « la signification doit être faite à personne ». Ce n’est, précise l’article 655 alinéa 1, que si cette remise à personne s'avère impossible, que l'acte peut alors être délivré à domicile ou à résidence, à défaut de domicile connu. Le commissaire de justice ne peut procéder à une telle signification que s’il expose dans son acte les diligences qu’il a entreprises pour tenter de signifier l’acte à personne. L’article 655 alinéa 2 prévoit en effet que « L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification» Le commissaire de justice ne peut pas se contenter d’une mention générale. Il doit énoncer les diligences accomplies et les raisons concrètes et précises qui auraient empêché la signification à personne (2ème Civ., 9 février 1983, pourvoi n° 81-15.664, Bull. 1983, II, n° 37 ; 2ème Civ., 1er juin 2017, pourvoi n°16-16.533). L’impossibilité de signifier l’acte à personne peut résulter de l’absence de son domicile du destinataire de l’acte (2ème Civ., 28 mars 1984, pourvoi n° 82-16.779, Bull. 1984, II, n° 56 ; 2ème Civ., 26 février 1997, pourvoi n° 95-15.377, Bull. 1997, II, n° 63 ; 2ème Civ., 25 janvier 2007, pourvoi n° 05-13.618 ; 2ème Civ., 13 novembre 2015, pourvoi n°14-26.088). Si la vérification de l’adresse doit résulter de plusieurs diligences, elle peut résulter de la concordance de deux vérifications effectuées par le commissaire de justice, telles que le nom sur la boîte aux lettres et la confirmation par les voisins (2ème Civ., 27 juin 2013, pourvoi n°09-68.865) ou la confirmation des voisins et de la mairie (2ème Civ., 10 février 2011, pourvoi n°10-11.944, 10-11.946, publié). En ce qui concerne l’avis de passage et la lettre simple prévue à l’article 658 du code de procédure civile, ce n’est que lorsqu’il est retenu que les diligences du commissaire de justice relatives à la vérification du domicile sont insuffisantes, que le dépôt de l’avis de passage et la lettre simple n’établissent pas la preuve de la réception par le destinataire (2ème Civ., 21 février 2019, pourvoi n°18-11.259). Au cas présent, les actes de signification en étude des assignations délivrées aux sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire mentionnent pour chacun d’entre eux les diligences suivantes : « Acte reçu le 11/06/2026 à 15:49; Signifié le 12/06/2026 à la demande du client. […] Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : - Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres. - L'adresse nous a été confirmée par le voisinage. - Présence d'une enseigne. Circonstances rendant impossible la signification à personne : - Personne n'est présent ou ne répond à mes appels. - Je n'ai pu, lors de mon passage, avoir d'indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte. » Il en résulte que les actes précisent bien les diligences accomplies par le commissaire de justice pour vérifier les adresses des sièges sociaux des sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire, lesquelles résultent, en l’espèce, de la concordance de trois vérifications effectuées par le commissaire de justice : - le nom sur la boîte aux lettres, - la confirmation par le voisinage - et la présence d’une enseigne. Les actes précisent également que l’impossibilité de signifier l’acte à personne résulte de l’absence de son domicile du destinataire de l’acte puisqu’il est indiqué que personne n’est présent ou ne répond aux appels du commissaire de justice et que celui-ci n'a pu avoir d'indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte. Il sera en outre observé que les sociétés RATP Habitat, RATP Habitat Intermédiaire et Idex Energies, qui invoquent les horaires de la loge de gardienne ou bien l’affichette mentionnant le numéro de portable de celle-ci, n’établissent pas que la gardienne aurait été habilitée à recevoir l’acte. Surtout, elles ne soutiennent pas que les locaux des sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire auraient été accessibles au public à l’horaire du passage du commissaire de justice. Dans ces conditions, les diligences du commissaire de justice relatives à la vérification du domicile étant suffisantes, le dépôt de l’avis de passage et la lettre simple établissent la preuve de la réception par les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire, lesquelles ont toutes deux comparu à l’audience du 24 juin 2026. L’exception de nullité de l’assignation sera rejetée. Sur la recevabilité Les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire soutiennent que la société Société Parisienne de Maintenance est irrecevable à former un référé précontractuel dès lors que : - la société RATP Habitat lui a notifié son éviction le 4 juin 2026 et a signé le marché le 17 juin 2026, - la société RATP Habitat a bien respecté le délai de suspension prescrit par le texte (11 jours) et même davantage puisqu’elle a signé au bout de 13 jours. - la société Parisienne de Maintenance a fait délivrer son assignation par acte du 12 juin 2026 et le commissaire de justice a laissé un « avis de passage » à l’attention de la société RATP Habitat Intermédiaire, et non pas de la société RATP Habitat, - le courrier simple leur est parvenu au-delà de l’expiration du délai de suspension (expiration le 15 juin 2026, réception du courrier simple le 17 juin 2026), - la société demanderesse n’a pas jugé utile de transmettre une copie de son assignation au pouvoir adjudicateur ni même de l’informer par courriel ou télécopie, - la société RATP Habitat a signé totalement de bonne foi le marché et n’a pas « privé » la société demanderesse de son recours, laquelle pâtit du manque de diligence de son commissaire de justice. Elles en concluent que la signature du marché est régulière et que la société Société Parisienne de Maintenance est irrecevable en son référé précontractuel, de même qu’elle est irrecevable en son référé contractuel. Elles ajoutent que dans l’hypothèse d’un référé précontractuel, le placement de l’assignation, qui saisit la juridiction, n’a été fait que le 16 juin 2026 par la société demanderesse sur RPVA (Réseau Privé Virtuel des Avocats), soit au-delà du délai de standstill. La société Société Parisienne de Maintenance fait valoir que : - l’assignation a été délivrée le vendredi 12 juin 2026, dans le délai de standstill, - le commissaire de justice s’est déplacé aux sièges des sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire et a laissé un avis de passage, - elle est fondée à saisir le juge du référé contractuel car les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire n’ont pas respecté leur obligation de suspendre le marché. S’agissant du placement de l’assignation, elle soutient que cette formalité, postérieure et séparée, a pour seule fonction d'assurer que le greffe dispose du dossier avant l'audience, que l’article 754 du code de procédure civile et aucune disposition légale n’en fait une condition de la saisine elle-même, que cette lecture est la seule compatible avec la finalité protectrice du texte de l’ordonnance de 2009, que le pouvoir adjudicateur qui reçoit signification d'une assignation a, par cet acte même, connaissance qu'un recours est engagé et que c'est précisément ce qui doit l'empêcher de signer. Sur ce, Selon l'article 481-1, 1° et 2°, du code de procédure civile, à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. L’article 1441-1 du même code prévoit que « Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond. » L’article 2 de l’ordonnance dispose que « En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire ». Le juge des référés précontractuels peut donc être saisi, avant la conclusion du contrat, par toute personne ayant intérêt à conclure le contrat et qui est susceptible d’être lésée par le manquement qu’elle invoque. Si aux termes de l’article 12 de l’ordonnance n° 2009-515 précitée, un candidat évincé ayant fait usage du référé précontractuel ne peut introduire un référé contractuel, il en va autrement lorsque l’acheteur n’a pas respecté son obligation, prévue à l’article 4 de cette même ordonnance en ce qui concerne les contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs, de suspendre la signature du contrat. Au cas présent, et comme il a été dit, il ressort des actes versés aux débats que les assignations ont été délivrées le vendredi 12 juin 2026 par le commissaire de justice qui a précisé que : - personne n'était présent ou ne répondait à ses appels et qu’il n’a pu, lors de son passage, avoir d'indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte. - la vérification du domicile était établie par la concordance de trois éléments : le nom sur la boîte aux lettres, la confirmation par le voisinage et la présence d’une enseigne. Les actes délivrés précisent qu’une copie sous enveloppe fermée a été déposée et qu’un avis de passage a été laissé. Un courrier simple a été envoyé aux sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire dans le délai prévu par la loi. En outre, il ressort des débats que les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire ont bien eu connaissance des actes qui ont été déposés le 12 juin 2026. Les assignations délivrées le vendredi 12 juin 2026 par le commissaire de justice ont été placées au greffe du tribunal le 16 juin 2026. La société Société Parisienne de Maintenance soutient qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 15 juin 2026 au matin pour assigner, la signature ne pouvant, au mieux, intervenir qu’à cette date. Or, s’agissant des modalités de calcul du délai de suspension (standstill), dès lors que la décision de rejet lui a été notifiée le 4 juin 2026, ce délai, qui se calcule de date à date, expirait le 14 juin 2026 à minuit. Dans ces conditions, les assignations ont, quoi qu’il en soit, été régulièrement délivrées le 12 juin 2026, certes avant l’expiration du délai de suspension (standstill), qui n’est pas un délai de procédure, mais surtout avant la signature des contrats. En outre, il résulte des articles 481-1 et 1441-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de la délivrance de l'assignation. Certes, l’assignation doit être placée au greffe pour saisir le juge, c’est-à-dire qu’une copie en ait été remise au greffe. Cependant, si l’assignation doit être délivrée avant la signature du contrat, il n’est en revanche pas exigé que son placement intervienne avant cet évènement. Dans ces conditions, dès lors que les assignations ont été régulièrement délivrées le 12 juin 2026, soit avant la signature des contrats, et que leur placement a bien été effectué, la société Parisienne de Maintenance est recevable à exercer son recours. Sur la substitution de motifs opérée par le pouvoir adjudicateur Les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire soutiennent que la société Société Parisienne de Maintenance a appliqué des réserves sur sa DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire), ce qui constitue une irrégularité non régularisable. Elles précisent que le prix du marché se décomposait en deux éléments : - des prix unitaires, selon un BPU (Bordereau des Prix Unitaires), bordereau de prix dont la liste a été établie par le pouvoir adjudicateur et que les candidats devaient renseigner ; - un forfait, que le candidat devait décomposer selon une DPGF. Elles ajoutent que ces deux éléments étaient notés dans le cadre du critère « prix » comme le rappelle le règlement de la consultation: 1-Prix des prestations 40 1.1- DPGF 25 1.2- BPU 15 Elles soulignent que les prix proposés par la société demanderesse présentent des réserves sur les deux lots (nord et sud) en indiquant « pour les prestations liées aux chaufferies hybrides, l’étude de faisabilité fera l’objet d’un chiffrage complémentaire ». Elles considèrent que la société demanderesse ne s’est pas engagée sur les prix, que de ce fait, elle aurait dû être éliminée, elle n’aurait pu emporter le marché et ne justifie donc d’aucun intérêt lésé. De même, les sociétés Idex Energies et Antona Et Cofi font valoir que la société Société Parisienne de Maintenance n’est pas lésée dès lors que son offre était irrégulière. La société Société Parisienne de Maintenance fait valoir que : - une offre n’est irrégulière que si elle contrevient à une disposition explicite du cahier des charges, - elle n’a méconnu aucune exigence explicitement imposée, - son offre répondait à l’ensemble des attentes des documents de la consultation et ne violait aucune de ses prescriptions formelles, - le document explicatif complémentaire qu’elle a remis de son propre chef, dans l’optique de détailler avec plus de précision les modalités de chiffrage des travaux à réaliser au titre du P3 Programmé ne constitue en aucune manière son « offre financière », - ce document ne comporte aucune « réserve » et ne saurait davantage être regardé comme une variante au sens du règlement de la consultation. Sur ce, Aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Il résulte de ces dispositions que l’acheteur doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, sauf, le cas échéant, s’il a autorisé leur régularisation. Les dispositions du code de la commande publique ne font pas obstacle à la faculté pour le pouvoir adjudicateur de préciser ou de compléter, avant que le juge statue et sous réserve que soient respectées les règles du débat contradictoire, les motifs de la décision par laquelle il a rejeté l’offre d’un candidat, voire de procéder, dans les mêmes conditions, à une substitution de motifs de nature à fonder le rejet de l’offre, sous réserve cependant qu’elle ne prive pas le candidat évincé, auteur du référé contractuel, d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Au cas présent, les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire font valoir que les prix proposés par la société demanderesse présentent des réserves sur les deux lots (nord et sud) puisqu’il est indiqué que « pour les prestations liées aux chaufferies hybrides, l’étude de faisabilité fera l’objet d’un chiffrage complémentaire ». La société Société Parisienne de Maintenance précise que ce document ne constitue pas son offre financière, laquelle reposait sur sa DPGF et son BPU et qu’il s’agissait d’un document complémentaire remis de son propre chef pour détailler avec plus de précision les modalités de chiffrage des travaux à réaliser au titre du P3 Programmé. Au moment de l’analyse des offres et même s’il n’y a pas d’obligation de l’acheteur à cet égard, il sera relevé que les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire n’ont pas demandé à la société Société Parisienne de Maintenance, en l’état de cette mention, de confirmer ses prix. Il en résulte que cette mention ne peut être interprétée comme des « réserves » entachant l’offre financière de la société demanderesse d’irrégularité. En outre et comme le soutient la société demanderesse, dès lors qu’il ne s’agit pas de ses DPGF ni de son BPU mais uniquement d’un document complémentaire, il ne peut être considéré que son contenu méconnait les exigences du document de consultation. Il en résulte que l’acheteur ne peut écarter l’offre de la société demanderesse au motif que les prix proposés par elle présenteraient des réserves sur les deux lots (nord et sud). En conséquence, la substitution de motifs sollicitée sera rejetée. Sur la méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence (article 16 de l’ordonnance de 2009) La société Société Parisienne de Maintenance soutient que les obligations de publicité et de mise en concurrence se trouvent méconnues et reproche plusieurs manquements aux acheteurs : - des ambiguïtés et contradictions du dossier de consultation relatives au « P3 Programmé » : - l’irrégularité de l’analyse financière opérée, - l’insuffisante définition du sous-critère 2.1, lié à la « gestion de l’énergie et pistes d’amélioration continues », - la dénaturation de son offre. Elle soutient que la procédure est entachée d’un manquement au principe de transparence, dès lors que le dossier de consultation ne permettait pas aux candidats d’identifier, de manière claire et univoque, la consistance exacte du « P3 Programmé », et la manière dont cette prestation devait être chiffrée dans la DPGF. Elle fait valoir que si son offre au titre du prix sur le lot 1 était environ 2,5 fois plus élevée que celle présentée dans le cadre du précédent marché et sensiblement plus chère que celles des autres soumissionnaires, le différentiel qui lui a été reproché ne tient pas aux prestations de P2 et de P3 courant, mais se concentre essentiellement sur un seul poste : le « P3 Programmé ». Selon elle, le dossier de consultation comportait deux séries d’ambiguïtés et de contradictions relatives au « P3 Programmé », source probable de la différence stigmatisée par les acheteurs : - en raison de l’incertitude affectant l’identification même des travaux à réaliser, et donc à chiffrer, au titre du « P3 Programmé », puisque les candidats se trouvaient face à plusieurs documents qui ne permettaient pas de déterminer si le « P3 Programmé » devait être compris comme renvoyant aux prestations identifiées comme « P3 » dans les fiches techniques annexées au CCTP ; aux prestations identifiées comme « P5 » dans ces mêmes fiches techniques ; ou aux travaux listés dans l’annexe 1 à l’acte d’engagement sous l’intitulé « P3 Programmé », - compte tenu de la formulation générale de certaines lignes de travaux, les termes « rénovation chaufferie » ou « rénovation sous station », étant employés sans aucune précision sur les travaux réellement attendus, les équipements concernés, le niveau d’intervention requis ou encore les contraintes techniques propres aux installations en cause. Elle soutient que sa connaissance effective des conditions d’exécution du marché, loin de constituer un avantage, l’a pénalisée et que son offre plus réaliste pouvait mécaniquement apparaître moins compétitive que des offres établies sur une compréhension plus limitée des prestations attendues. Elle ajoute qu’à supposer même que les candidats aient identifié les mêmes travaux comme relevant du « P3 Programmé », ils n’ont pas été mis en mesure de comprendre, de manière claire, selon quelle logique ces travaux devaient être chiffrés dans les pièces financières. En outre, la société Société Parisienne de Maintenance soutient que la méthode d’analyse financière mise en œuvre par les acheteurs pour évaluer les offres forfaitaires des candidats consistant à cumuler des éléments ne relevant pas de la même logique économique et de la même temporalité, a dénaturé l’analyse et n’a, par voie de conséquence, pas permis de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse. Concrètement, elle soutient que le « P3 Programmé », tel qu’entendu par la consultation, n’est pas, et ne peut, constituer une prestation annuelle récurrente parce qu’il intègre des prestations dites P5, par définition uniques. Elle fait également valoir que l’analyse financière était irrégulière en ce qu’elle a conduit à surévaluer la part des prix du BPU dans l’économie réelle de l’exécution du marché. Selon elle, alors que le contrat plafonnait le recours aux prix du BPU à 20 % du montant des prestations forfaitaires, la méthode de notation leur attribuait près de 38 % de la note financière. Enfin, la société Société Parisienne de Maintenance fait valoir que le sous-critère technique 2.1, noté sur 15 points et sur lequel elle a obtenu la note de 3,75, était insuffisamment défini, de sorte qu’il a laissé à l’acheteur un pouvoir d’appréciation discrétionnaire dans l’analyse des offres sur cette composante, en méconnaissance des obligations de transparence et d’égalité de traitement des candidats. Les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire opposent que : - sous couvert d'une prétendue dénaturation, la société demanderesse sollicite une nouvelle analyse de son offre sur le terrain de la valeur technique, - le moyen est dépourvu de toute incidence sur les intérêts de la société demanderesse, autrement dit en référé contractuel sur ses chances d’emporter le contrat, - le « P3 Programmé » concerne les travaux de renouvellement dont la liste était d’ores et déjà identifiée par le pouvoir adjudicateur au moment de la conclusion du marché, - s’agissant du « P3 Programmé », le marché dans l’annexe 4 du CCTP présente toutes les fiches chaufferies mises à dispositions des candidats afin qu’ils puissent tous avoir une bonne connaissance des matériels à gérer, de leurs caractéristiques techniques, de leur date d’installation et de leur état et niveau de performance, étant précisé que le CCTP est complété d’une annexe décrivant précisément par lot, les sites et nature de travaux prévus au titre du « P3 Programmé », - la société demanderesse n’a posé aucune question sur une ambigüité éventuelle des prestations, et elle a choisi de répondre au marché en l’état, - les autres candidats ont compris la teneur des prestations du « P3 Programmé » et ont proposé un chiffrage cohérent, - une visite des sites était prévue, qui rendait opposable à la société demanderesse l’état du patrimoine, qu’elle connaît parfaitement, a minima sur le lot 1 sur lequel elle est sortante, - la critique portant sur la liste de travaux programmés ne méconnaît pas l’obligation d’une définition des besoins, cette décomposition est favorable aux candidats pour leur permettre d’anticiper les travaux à réaliser d’ores et déjà identifiés et ne pas fournir un forfait à l’aveugle, - quels que soient les types de prestations forfaitaires prévues au marché, P2, P3 et « P3 Programmé », les DPGF des lots 1 et 2 ne souffrent d’aucune ambiguïté, les candidats n’avaient qu’une colonne à compléter intitulée « montant forfaitaire annuel HT », clairement identifiée puisque les cellules apparaissent en vert dans le document, - si le poste « P3 Programmé » concernait des travaux à effectuer pendant la durée du marché sur les quatre années à venir, il était toutefois demandé de lisser le prix sur un an, ce qui permettait de séquencer les coûts annuels, - la société demanderesse reconnaît qu’elle a indiqué son prix sur quatre années au lieu d’un prix annuel, alors que le cadre de la DPGF est clair : la colonne « montant forfaitaire annuel HT » pour tous les prix et singulièrement le « P3 Programmé », - s’agissant de la pertinence de ce lissage dans l’analyse des offres, sauf à démontrer qu’il procède d’une erreur grossière, il relevait des prérogatives du pouvoir adjudicateur, - le critère du prix est présenté de manière classique dans ce type de contrat : une partie forfaitaire pondérée à 25/40 (62% du prix) et une partie unitaire pondérée à 15 /40 (38 % du prix), - la clause plafonnant à 20 % du montant du forfait les commandes exécutées sur la base du bordereau des prix unitaires est une clause d'exécution et est sans incidence sur la liberté du pouvoir adjudicateur de déterminer les modalités de notation du critère du prix afin de comparer les offres, - l’examen du prix proposé par la société demanderesse révèle que le volet unitaire est largement inférieur à 20% du prix forfaitaire, le mode de notation ne lui préjudicie donc pas, - la critique ne vaut que sur le lot 1, - le sous-critère 2.1 de la valeur technique était très clairement énoncé et plusieurs articles du contrat en donnaient une définition, - aucune question n’a été posée par le candidat pour expliciter les attentes sur ce point, - l’offre de la société demanderesse n’a pas été dénaturée, elle n’indiquait pas que la périodicité des relevés serait quotidienne, elle indiquait qu’elle regarderait quotidiennement le logiciel de gestion TWIMM, ce qui est autre chose que le relevé quotidien des compteurs, - en tout état de cause, si l’on attribuait fictivement tous les points de ce critère à la société demanderesse, elle serait toujours mal classée (en troisième position). La société Idex Energies oppose que : - la demanderesse ne peut utilement se prévaloir d’une ambiguïté dès lors qu’elle n’a pas sollicité de précisions pendant la consultation, - les arguments de la société demanderesse semblent davantage orientés sur le lot 1 dont elle est titulaire sortant que sur le lot 2, - aucun argument ne concerne spécifiquement le lot 2, - les documents de la consultation étaient volontairement très précis sur le contenu du « P3 Programmé », - l’identification financière de la prestation « P3 Programmé » par l’acheteur était rigoureuse. La société Antona et Cofi, quant à elle, fait également valoir : - la régularité du critère prix, - la régularité du sous-critère afférent à la gestion de l’énergie, - l’identification du besoin, - l’absence de dénaturation de l’offre de la société demanderesse. Sur ce, Aux termes de l’article 16 de l’ordonnance du 7 mai 2009 « Est nul tout contrat conclu lorsque aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. Est également nul tout contrat conclu en méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. Le juge prononce de même la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article 4 ou à l'article 8 ci-dessus si, en outre, deux conditions sont réunies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur du droit d'exercer le recours prévu par les articles 2 et 5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat. » Il n’appartient pas à la juridiction, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’acheteur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’acheteur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats. - Sur les ambiguïtés et contradictions du dossier de consultation relatives au « P3 Programmé » : La société demanderesse fait valoir que si les prestations de « P3 Programmé » étaient décrites de manière générale comme des « travaux de mise en conformité et de rénovation de chaufferies », les documents annexés (notamment l’annexe 4 du CCTP et l’annexe 1 à l’acte d’engagement) ne permettaient pas de déterminer avec certitude quelles lignes de travaux devaient être incluses dans cette catégorie, retenant à titre d’exemple que certaines prestations identifiées comme relevant du « P3 Programmé » dans l’annexe 1 à l’acte d’engagement correspondaient, dans les fiches techniques de l’annexe 4 du CCTP, à des prestations classées sous la rubrique « P5 ». Au cas présent, s’agissant du « P3 Programmé », le DCE, et en particulier le CCTP, comportait des fiches décrivant les installations et équipements à gérer, permettant aux candidats de connaitre la consistance des équipements à gérer, leurs caractéristiques techniques, leur état et leur niveau de performance. Le CCTP comportait également une annexe décrivant les sites et la nature de travaux prévus au titre du « P3 programmé ». Il sera également relevé qu’à aucun moment la société demanderesse, par ailleurs titulaire sortant du lot 1, n’a interrogé les acheteurs sur les ambiguïtés et incohérences dont elle se plaint devant le juge du référé, alors qu’en outre, une visite du site avait été organisée par les acheteurs. Dans ces conditions, il n’apparait pas que le DCE était entaché des ambigüités et incohérences alléguées, ni par suite que les candidats ont pu construire des offres sur des bases différentes, faussant la comparaison des prix, ni même que la société Société Parisienne de Maintenance a été pénalisée par sa qualité de titulaire sortant, comme l’ayant conduit à établir un chiffrage plus réaliste que ses concurrentes. Le grief est donc écarté. - Sur l’irrégularité de l’analyse financière : La société Société Parisienne de Maintenance reproche tout d’abord aux acheteurs d’avoir cumulé des prestations de nature et de temporalité différentes (P3 courant et « P3 Programmé ») dans une même analyse financière, dénaturant la logique économique du marché. Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que le « P3 courant », défini à l’article 6 du CCTP, consiste en une prestation récurrente de garantie, de réparation ou de remplacement de matériel déficient, destinée à maintenir les installations en bon état de fonctionnement continu ; il s’agit donc d’une prestation annuelle, récurrente et forfaitaire. En revanche, le « P3 Programmé », défini à l’article 1 du CCTP et l’annexe 1 à l’acte d’engagement, correspond à un programme pluriannuel de travaux ponctuels de mise en conformité et de rénovation de chaufferies, ces travaux sont chiffrés sur devis, et leur exécution dépend de leur programmation effective décidée par les acheteurs. Il ressort également des éléments produits que contrairement au « P3 courant », le « P3 Programmé » n’a pas vocation à être exécuté, ni rémunéré annuellement, mais au fil de la réalisation effective des prestations en relevant. Or, il apparaît que tout en leur ayant demandé de chiffrer les travaux relevant du « P3 Programmé » sur la durée du marché, soit quatre années, les acheteurs avaient aussi demandé aux candidats de lisser le prix de cette prestation chaque année, étant rappelé que le marché devait être conclu pour un an ferme avec trois possibles reconductions tacites d’une durée d’un an chacune. Dès lors que tous les candidats s’étaient vus demander de procéder de la sorte, les acheteurs se sont assurés de pouvoir disposer d’offres comparables, sans que telle ou telle des offres présentées n’ait été artificiellement survalorisée. En toute hypothèse, la société demanderesse n’est pas susceptible d’être lésée par le grief qu’elle invoque en ce qui concerne le lot 2, pour lequel elle a obtenu la note maximale de 25/25 sur le sous-critère DPGF. Le grief est donc écarté. La société Société Parisienne de Maintenance reproche également aux acheteurs d’avoir retenu une pondération excessive de la partie unitaire (BPU, représentant environ 38% du prix) par rapport à la partie forfaitaire (DPGF, représentant environ 62% du prix), compte tenu de son poids réel dans l’économie du marché. Le juge du référé rappelle tout d’abord que l’acheteur peut toujours librement combiner, dans un même marché, des prix forfaitaires pour certaines prestations et à des prix unitaires pour d’autres. Il rappelle ensuite que le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres mais qu’il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse (CE, 10 juin 2020, Ministère de la défense, n°431194). Au cas présent, en affectant à la partie BPU une pondération représentant environ 38% du prix, il n’apparait pas de manière manifeste que les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire ont retenu une pondération qui ne permettait pas de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse, dans la mesure où le marché devait compter une variété des prestations au bordereau et d’autres au forfait, peu important que le volume de ces prestations ne soit pas identique. Et si la société demanderesse soutient que les acheteurs « ont accordé à une composante accessoire et contractuellement plafonnée une importance très supérieure à celle qu’elle pouvait réellement représenter dans l’exécution financière du marché » en faisant valoir qu’il ressort du CCAP que les prestations réalisées sur la base du BPU ne pourraient en tout état de cause jamais excéder 20% du montant total des prestations forfaitaires sur la durée du marché, il reste que les principes précités n’obligent pas l’acheteur à prévoir une équivalence mathématique stricte entre la pondération de tel ou tel sous-critère du critère du prix (par exemple et comme en l’espèce, le BPU et la DPGF) et le volume prévisionnel des prestations qui seront commandées, les unes au bordereau (BPU), les autres au forfait (DPGF), seule la disproportion manifeste et déconnectée de toute réalité économique étant censurée (CE, 10 juin 2020, Ministère de la défense, précité). Au cas présent, alors même que les prestations au bordereau ne devront pas dépasser 20% du montant total des prestations P2 et P3, une pondération du BPU représentant environ 38% de la note financière ne paraît pas manifestement excessive. En toute hypothèse, la société demanderesse n’est pas susceptible d’être lésée par le grief qu’elle invoque. Sur le lot 1 en effet, elle a obtenu la meilleure note sur le sous-critère DPGF (25/25), une meilleure note que l’attributaire la société Idex Energies sur le sous-critère BPU (respectivement 9,40/15 et 7,57/15), et ce faisant une meilleure note globale sur le critère financier (34,4/40 pour la société Société Parisienne de Maintenance ; 27,06 pour la société Idex Energies). Sur le lot 2, et comme le fait valoir la société Idex Energies, en admettant que la société demanderesse ait obtenu la meilleure note de 40/40, elle n’aurait pas pu être désignée attributaire du lot. - Sur l’insuffisante définition du sous-critère 2.1, lié à la « gestion de l’énergie et pistes d’amélioration continues »: Si la société Société Parisienne de Maintenance soutient que le sous-critère « gestion de l’énergie et pistes d’amélioration continues » n’était défini dans aucun des documents de la consultation, il reste que le CCTP et le cadre de mémoire justificatif comportaient de nombreuses stipulations permettant aux candidats d’appréhender la consistance de ce sous-critère, notamment les articles 4.7, 15.2, 23.3 et 23.4, d’ailleurs cités par elle. Au demeurant, la société demanderesse n’a pas interrogé en temps utile les acheteurs sur la consistance du sous-critère 2.1 dont elle critique l’insuffisante définition devant le juge du référé. Le grief sera rejeté. - Sur la dénaturation de l’offre : La société Société Parisienne de Maintenance soutient que les acheteurs auraient dénaturé la valeur technique de son offre sur le sous-critère 2.1 s’agissant de la périodicité des relevés, que celle-ci précisait bien « un suivi quotidien des données techniques ». Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, en particulier du contenu du mémoire technique élaboré par la société demanderesse, que le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé son offre en estimant qu’elle ne comportait pas de détail suffisant sur la périodicité des relevés. En effet, si le mémoire technique indique que la société demanderesse regardera quotidiennement le logiciel de gestion TWIMM, il n’indique pas pour autant qu’elle relèvera quotidiennement les compteurs et donc qu’un relevé quotidien des données sera effectué. Concernant les modalités de traitement des dérives, la société Société Parisienne de Maintenance conteste le reproche qui lui est adressé dans le courrier de motivation complémentaire du 1er juin 2026 tenant à une insuffisance de précision des modalités de traitement des dérives. Cependant, le juge des référés relève que le mémoire technique de la société demanderesse, qui précisait les modalités concrètes de détection des dérives, notamment celles portant sur les déperditions énergétiques, se contentait d’indiquer, s’agissant précisément du traitement de ces dérives, que « les données seront traitées par notre service ingénierie » sans autre précision. En l’état de ces constatations, les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire ont pu considérer que le mémoire technique de la société demanderesse était insuffisamment détaillé sur ce point, sans l’avoir dénaturé. Le grief de dénaturation n’est pas fondé. Sur la violation de la suspension du fait d’un recours (article 18 de l’ordonnance de 2009) La société Société Parisienne de Maintenance fait valoir que les contrats ont été signés en méconnaissance des règles applicables puisqu’un référé précontractuel a régulièrement été délivré 5 jours avant la signature effective des contrats, que cette dernière n’aurait donc jamais dû intervenir. Elle sollicite de ce fait l’annulation des contrats conclus entre les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire et la société Antona et Cofi sur le lot 1 et Idex Energies sur le lot 2, et a minima, l’application d’une sanction financière. Les sociétés RATP Habitat, RATP Habitat Intermédiaire, Idex Energies et Antona et Cofi rappellent qu’il n’est justifié d’aucune méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence, que les contrats sont en cours d’exécution et qu’une annulation serait préjudiciable pour les résidents des immeubles dans lesquels les installations sont exploitées. Sur ce, Il est rappelé aux articles 4 et 8 de de l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 que, pour les contrats de droit privé relevant de la commande publique, passés tant par les pouvoirs adjudicateurs (article 4) que par les entités adjudicatrices (article 8), le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du juge et jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle. Selon l’article 18 de cette ordonnance, dans le cas où le contrat a été signé pendant la suspension prévue à l'article 4, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière. Adoptant l’analyse précédemment énoncée dans un arrêt du Conseil d’État du 30 novembre 2011 sur le fondement de l’article L. 551-20 du code de justice administrative (CE, 30 novembre 2011, société DPM protection et centre hospitalier [Etablissement 1], Req. N°350788), la Cour de cassation a précisé qu’il résulte des dispositions des articles 18 et 19 de l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009, « qu'en cas de conclusion du contrat avant l'expiration du délai exigé par l'article 46 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre, ou pendant la suspension prévue à l'article 4 ou à l'article 8 de l'ordonnance, le juge du référé contractuel est tenu soit de priver d'effets le contrat en l'annulant ou en le résiliant, soit de prononcer une sanction de substitution consistant en une pénalité financière ou une réduction de la durée du contrat, au besoin d'office » (Com., 14 mai 2013, pourvoi n°12-17.890). Il en ressort que le juge du référé contractuel est « tenu » soit d’annuler le contrat, soit de prononcer une sanction de substitution. Le rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article 16 de l’ordonnance ne fait pas obstacle à ce que soit prononcée, même d’office, une sanction sur le fondement des dispositions de l’article 18, si le contrat litigieux a été signé pendant la suspension prévue à l'article 4 de l’ordonnance précitée. Pour déterminer la mesure qui s’impose, le juge du référé contractuel peut prendre en compte, notamment, la nature et l’ampleur de la méconnaissance constatée, ses conséquences pour l’auteur du recours ainsi que la nature, le montant et la durée du contrat en cause et le comportement du pouvoir adjudicateur. Au cas présent, et comme il a été dit, les contrats ont été signés le 17 juin 2026, c’est-à-dire pendant la suspension prévue à l'article 4 de l’ordonnance précitée. Cette signature a privé la société Société Parisienne de Maintenance de la possibilité de voir son référé précontractuel jugé. Il y a dès lors lieu de prononcer une des sanctions prévues par l’article 18 de l’ordonnance. Si le manquement en cause ne présente pas un caractère manifestement délibéré, il résulte cependant de l’instruction que les locaux des sièges sociaux des sociétés défenderesses étaient fermés le vendredi de la délivrance des assignations et qu’elles ont signé les contrats en cause plusieurs jours après le passage du commissaire de justice, sans apporter d’éléments objectifs permettant de considérer que ces circonstances résultent d’un cas fortuit. Il doit toutefois être relevé que la nature de la méconnaissance de leur obligation de suspension de la signature des marchés, par les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire, n’affecte pas la substance même de la concurrence. Dans ces conditions, il y a lieu de leur infliger une pénalité financière globale d’un montant de 10.000 euros, en application des dispositions de l’article 18 de l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009. Sur les demandes accessoires Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens seront supportés, par moitié, par la société Société Parisienne de Maintenance d’une part et par les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire d’autre part, dès lors que chacune est partiellement perdante en ses demandes. Il n’est en outre pas inéquitable de laisser à chacune d’elles, ainsi qu’aux sociétés Idex Energies et Antona et Cofi, la charge de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé contractuel, par mise à disposition au greffe, par jugement public, rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en premier ressort, Déclare les sociétés Antona et Cofi et Idex Energies, respectivement attributaires des lots 1 et 2, recevables en leurs interventions volontaires ; Rejette l’exception de nullité de l’assignation ; Déclare la société Société Parisienne de Maintenance recevable en son référé contractuel ; Rejette la substitution de motifs visant à écarter l’offre de la société Société Parisienne de Maintenance au motif que les prix proposés par elle présenteraient des réserves sur les deux lots (nord et sud) ; Déboute la société Société Parisienne de Maintenance de sa demande d’annulation des contrats conclus entre les sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire et la société Antona et Cofi sur le lot 1 et la société Idex Energies sur le lot 2 ; Prononce, à l’encontre des sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire, une pénalité globale de 10.000 euros, qui sera versée au Trésor Public ; Partage les dépens de l’instance à hauteur de 50 % à la charge de la société Société Parisienne de Maintenance d’une part et de 50 % à la charge des sociétés RATP Habitat et RATP Habitat Intermédiaire d’autre part ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait à Paris le 30 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Anita ANTON
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T20:37:40.874Z.