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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 27 juillet 2026, n° 26/51783

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 27 juillet 2026



par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Cloé André, Greffier. 
DEMANDEURS

Madame [T] [V] épouse [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Madame [W] [V] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentées par Maître Victor Champey de la SELARL Berenice Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C2056

Madame [M] [U] [S] veuve [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Madame [D] [O] épouse [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Monsieur [A] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Madame [F] [O] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [C] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 7]

représentés par Maître Michel Lacorne de l’AARPI ADER, Jolibois, avocats au barreau de PARIS - #T1106


DEFENDEUR

Monsieur [N] [V]
[Adresse 8]
[Localité 1]

représenté par Maître Emmanuel Ravanas de la SELARL Eravanas - Avocat, avocats au barreau de PARIS - #D1318 - substitué à l’audience





DÉBATS

A l’audience du 25 juin 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier, 

[Y] [S] et [R] [I] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1912 à [Localité 1].

[Y] [S] est décédé le [Date décès 1] 1931 laissant pour lui succéder :
- son conjoint survivant [R] [I],
- [J] [S] épouse [O], [G] [S] épouse [V] et Madame [M] [S] épouse [H], ses 3 filles.

[R] [I] est décédée le [Date décès 2] 1982, laissant pour lui succéder ses 3 filles :
- [J] [S] épouse [O],
- [G] [S] épouse [V],
- Madame [M] [S] épouse [H].

[G] [S] est décédée le [Date décès 3] 2002, laissant pour lui succéder son conjoint survivant [K] [V] et ses 3 enfants:
- Madame [T] [V] épouse [P],
- Madame [W] [V] épouse [Q],
- Monsieur [N] [V].

[K] [V], époux de [G] [S], est décédé le [Date décès 4] 2003 laissant pour lui succéder ses 3 enfants :
- Madame [T] [V] épouse [P],
- Madame [W] [V] épouse [Q],
- Monsieur [N] [V].

[J] [S] épouse [O] est décédée en [Date décès 5] 2002, laissant pour lui succéder :
- Madame [D] [O] épouse [X],
- Monsieur [A] [O],
ses enfants,
- Monsieur [C] [O]
- Madame [F] [O] épouse [Z],
ses petits-enfants, venant par représentation de leur père prédécédé [B] [O].

***

Par jugement du 2 mai 1984, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 8 juillet 1985, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté des époux [I] et la succession de chacun d'eux et désigné des experts aux fins d'évaluation du patrimoine successoral. 

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, Madame [T] [P] née [V], Madame [W] [Q] née [V], Madame [M] [S] veuve [H], Madame [D] [O] épouse [X], Monsieur [A] [O], Madame [F] [O] épouse [Z] et Monsieur [C] [O] ont assigné Monsieur [N] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
 
- désigner tel mandataire successoral qui lui plaira à l'effet de gérer et d'administrer provisoirement pendant une durée de deux ans à compter de l'acceptation de sa mission, tant activement que passivement les successions de Madame [R] [I], Monsieur [Y] [S], Madame [G] [V] et Monsieur [K] [V] 
 
- dire que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers et tous tiers, tous documents nécessaires à l'établissement définitif des comptes d'administration de l'indivision successorale (notamment les justificatifs fournis par chaque indivisaire au titre des encaissements et décaissements effectués pour le compte de l'indivision) 

- dire que le mandataire successoral pourra accomplir l'ensemble des actes d'administration concernant les biens dépendants de la succession, percevoir toutes sommes à quelque titre que ce soit et régler tout compte et en donner valable quittance 

- dire que le mandataire successoral pourra prendre toute mesure sur la gestion des biens de la succession

- dire que le mandataire successoral pourra représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs de mandataire, à l'exclusion de celles qui concernent le partage
 
- dire que le mandataire successoral procèdera à l'état des comptes et créances
 
- dire que le mandataire successoral pourra recevoir toute proposition d'acquisition des biens mobiliers listés ci-après et faire procéder à leur vente au prix minimum net vendeur indiqué pour chaque bien 
 

- autoriser le mandataire successoral ainsi désigné à procéder à la mise en vente et à la signature de la vente des biens immobiliers indivis suivants : 

o la villa sise [Adresse 9], de référence cadastrale AE55, au prix minimum de 1 800 000 euros ;

o l'immeuble sis [Adresse 10] au prix minimum de 70 000 euros ;

o les parcelles de terres restant en indivision n'ayant pas fait l'objet d'expropriation de la part de la municipalité de [Localité 2], pour un prix minimal de 3 000 euros par hectare, soit pour chaque parcelle mentionnée ci-après :
 Cadastrée [Cadastre 1], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 20 000 euros 
 Cadastrée [Cadastre 2], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 240 euros
 Cadastrée [Cadastre 3], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 433 euros
 Cadastrée [Cadastre 4], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 2 490 euros 
 Cadastrée [Cadastre 5], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 1 500 euros 
 Cadastrée [Cadastre 6], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 290 euros 
 Cadastrée [Cadastre 7], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 1 763 euros 
 Cadastrée [Cadastre 8], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 2 567 euros 
 Cadastrée [Cadastre 9], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 2 561 euros 
 Cadastrée [Cadastre 10], située sur la commune de [Localité 3] au prix minimal de 2 824 euros 
 Cadastrée [Cadastre 11], située sur la commune de [Localité 3] au prix minimal de 1 885 euros 
 Cadastrée [Cadastre 12], située sur la commune de [Localité 3] au prix minimal de 960 euros 
 
o les deux biens immeubles sis [Adresse 11] au prix minimum de 250 000 euros 
 
o la parcelle de terre sise [Adresse 12], cadastrée [Cadastre 13], au prix minimum de 60 000 euros 

o la parcelle de terre sise [Adresse 13], cadastrée [Cadastre 14], au prix minimum de 40 000 euros 

o les lots de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 14] 
suivants :
 lot n°5, appartement de trois pièces, d'une surface de 42 m² situé au 2ème étage escalier A, ainsi que de la cave n°16, au prix minimum de 225 000 euros 
 lot n°14, appartement de 32 m² de trois pièces situé au 1er étage escalier B porte droite, ainsi que de la cave n°13, au prix minimum de 160 000 euros 
 lot n°16, appartement de trois pièces de 32 m², situé au 2ème étage escalier B ainsi que de la cave n°3, au prix minimum de 165 000 euros
 
- dire que le produit de chaque vente, après le paiement des dettes de l'indivision successorale qui auront été préalablement vérifiées par le mandataire successoral, devra être consigné sur le compte ouvert à l'Etude du mandataire successoral ainsi désigné au nom de chaque succession
- dire que le mandataire successoral provisoire pourra faire appel à tout sapiteur de son choix 

- autoriser le mandataire successoral de procéder à la vente meublée de la villa sise [Adresse 9] ou, à défaut, de procéder à l'acheminement des meubles aux encombrants 

- enjoindre Monsieur [N] [V] à verser au débat les documents relatifs à l'assurance effective de la villa sise [Adresse 9] 

- ordonner que la présente décision de nomination sera enregistrée et publiée conformément aux dispositions des articles 813-3 du Code civil et 1355 du Code de procédure civile et que les frais sont à la charge de la succession 

- juger que la rémunération du mandataire successoral sera à la charge de chaque succession et qu'elle sera déterminée conformément au barème en vigueur auprès du Tribunal judiciaire de Paris, lequel a été établi conformément aux dispositions de l'article 721 du Code de procédure civile 

- juger que chaque année, le mandataire successoral remettra aux Juge commissaire et Juge commis ainsi qu'à chaque héritier un rapport détaillé sur l'exécution de sa mission, auquel devront être annexés l'ensemble des documents collectés

- condamner Monsieur [N] [V] à verser à Mesdames [W] [Q] et [T] [P] la somme de 10 000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens 

***

Par conclusions développées oralement lors de l'audience du 25 juin 2026, Madame [T] [P] et Madame [W] [Q] contestent la compétence du juge de la mise en état et maintiennent oralement leurs demandes.

A l'appui de leurs prétentions, elles font valoir la situation successorale particulièrement complexe et la mésentente caractérisée entre les héritiers.
Elles précisent que les opérations de partage ont été paralysées par le comportement de [G] [V] puis de Monsieur [N] [V] et déplore la gestion de ce dernier qu'elle qualifie de calamiteuse.
Madame [T] [P] et Madame [W] [Q] se prévalent de l'état de dégradation et de l'abandon manifeste des biens dont elles demandent la mise en vente.
Elles prétendent que la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'occupation est infondée, aucune occupation privative et exclusive des lots n'étant démontrée et les sommes réclamées étant en partie prescrites.

***

Par conclusions développées oralement lors de l'audience, Madame [M] [S], Madame [D] [O], Monsieur [A] [O], Madame [F] [O] épouse [Z] et Monsieur [C] [O] s'associent aux demandes de Madame [T] [P] et Madame [W] [Q], sollicitent le débouté des demandes reconventionnelles de Monsieur [N] [V] et sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros à répartir entre Madame [H] à hauteur de 50%, Madame [X] à hauteur de 16,6%, Monsieur [A] [O] à hauteur de 16,6%, Monsieur [C] [O] à hauteur de 8,3% et Madame [Z] à hauteur de 8,3% sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l'appui de leurs prétentions, Madame [M] [S], Madame [D] [O], Monsieur [A] [O], Madame [F] [O] épouse [Z] et Monsieur [C] [O] se prévalent de la complexité des successions en raison de leur ancienneté, du nombre d'actifs concernés et de la mésentente manifeste entre les héritiers.
Madame [M] [S], Madame [D] [O], Monsieur [A] [O], Madame [F] [O] épouse [Z] et Monsieur [C] [O] ajoutent que la plupart des actifs successoraux indivis sont tombés en déshérence de sorte que leur valeur ne fait que diminuer et qu'ils exposent l'indivision à des risques majeurs puisque celle-ci ne dispose pas des moyens suffisants pour effectuer les réparations nécessaires.
Ils prétendent qu'aucune cause interruptive de prescription n'est acquise pour les indemnités d'occupation réclamées antérieurement au 26 mars 2016 et soulèvent l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à l'octroi de provisions.

***

Par conclusions développées oralement lors de l'audience, Monsieur [N] [V] sollicite:

- le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ; le déclarer bien fondé ; 
 
In limine litis, sur l'absence d'intérêt et de qualité à agir des consorts [H]/[O] s'agissant des biens indivis dépendant exclusivement des successions des époux [G] [S]/[K] [V] dont ils ne sont pas héritiers, 
 
- juger que Mesdames [M] [S], veuve [H], [D] [O], épouse [X], [F] [O], épouse [Z], et Messieurs [A] et [C] [O] ne sont pas héritiers des époux [G] [S]/[K] [V], de sorte qu'ils ne revêtent pas la qualité d'indivisaires dans leurs successions ; 
 
- juger que Mesdames [M] [S], veuve [H], [D] [O], épouse [X], [F] [O], épouse [Z], et Messieurs [A] et [C] [O] n'ont ni qualité ni intérêt à agir en désignation d'un mandataire successoral dans le cadre des successions confondues des époux [K] [V]/[G] [S] ;
 

- débouter en conséquence Mesdames [M] [S], veuve [H], [D] [O], épouse [X], [F] [O], épouse [Z], et Messieurs [A] et [C] [O] de leurs demandes tendant à : 
 
- Désigner tel mandataire successoral qu'il lui plaira à l'effet de gérer et d'administrer provisoirement pendant une durée de deux ans à compter de l'acceptation de sa mission tant activement que passivement les successions de Madame [G] [V] et Monsieur [K] [V] ;
 
• autoriser le mandataire successoral ainsi désigné à procéder à la mise en vente et à la signature de la vente des biens immobiliers suivants en ce qu'ils dépendent exclusivement des successions des époux [G] [S]/[K] [V] :
 
o Les biens immobiliers sis à [Adresse 15] ; 
 
o Le terrain sis à [Adresse 12], cadastré section BP n°110 ;
 
o Les parcelles sises à [Adresse 13], cadastrées section [Cadastre 14] ; 
 
o Les lots de copropriété n°5, 14 et 16 dépendant de l'immeuble sis à [Adresse 16] 
[Adresse 16]. 
 
A titre principal, sur la demande de désignation d'un mandataire successoral,
 
- débouter Mesdames [W] [V], épouse [Q], [T] [V], épouse [P], [M] [S], veuve [H], [D] [O], épouse [X], [F] [O], épouse [Z], et Messieurs [A] et [C] [O] de leur demande tendant à la désignation d'un mandataire successoral à l'effet de gérer les successions des époux [I]/[S] et celles des époux [S]/[V] ; 
 
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où un mandataire successoral serait désigné, 
 
- juger que le mandataire successoral sera désigné pour une durée de douze mois ; 
 
- juger que le mandataire successoral aura notamment pour mission de : 
 
• de dresser un rapport sur les comptes de gestion de l'indivision [I]/[S], outre un rapport sur les comptes entre indivis, qui devront lui être remis par les indivisaires ou les mandataires de l'indivision, dont Monsieur [E] [P] domicilié à [Adresse 14], dans le mois de sa saisine, et à première demande ;

• procéder à la reddition des comptes de l'indivision successorale [S]/[I] depuis le 1er janvier 2008 jusqu'à la date de la décision à intervenir, ainsi qu'à la reddition des comptes entre indivis ; 
- juger que le mandataire successoral n'aura pas pour mission de vendre l'immeuble indivis sis à [Adresse 9], cadastrée section [Cadastre 15] ;
 
dans l'hypothèse où le mandataire successoral aurait pour mission de vendre les biens indivis à l'exclusion de la propriété sise à [Localité 4]
 
- ordonner le séquestre des prix des ventes des biens indivis auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation dans l'attente de l'issue des opérations de partage judiciaire dont la procédure est actuellement pendante devant la 2ème Chambre, 2ème section du Tribunal Judiciaire de Paris sous le RG n°18/127172
 
Reconventionnellement :
 
- juger que Madame [M] [S], veuve [H], doit à l'indivision successorale de Madame [R] [I], veuve [S], les fruits au titre de l'indemnité dont elle est débitrice au titre de l'occupation privative et exclusive qu'elle fait de l'appartement indivis sis à [Adresse 3] 
 
- condamner Madame [M] [S], veuve [H], à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 575 702,93€, ou tout autre montant qu'il lui plaira, à titre de provision sur ses droits dans l'indivision successorale de Madame [R] [I], veuve [S] ;
 
- condamner Mesdames [T] [V], épouse [P], et [W] [V], épouse [Q], à verser à leur frère et coindivisaires, Monsieur [N] [V], une provision au titre des indemnités dont elles sont manifestement débitrices à son égard au titre des occupations privatives et exclusives qu'elles font des lots indivis 8, 9, 4 et 11 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 14]
 
- condamner Madame [T] [V], épouse [P], à verser à Monsieur [N] [V] une provision d'un montant de 126 503€ correspondant à ses droits réservataires dans la succession de leur mère, Madame [G] [V] ou de tout autre montant qu'il lui plaira, dans le mois d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir
 
- condamner Madame [W] [V], épouse [Q], à verser à Monsieur [N] [V] une provision d'un montant de 79 416€ au titre de ses droits indivis ou de tout autre montant qu'il lui plaira, dans le mois d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir
 
En tout état de cause,
 
- débouter Madame [M] [S], veuve [H], Madame [D] [O], épouse [X], Madame [F] [O], épouse [Z], et Messieurs [A] et [C] [O], Madame [W] [Q] et Madame [T] [P] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
 
- débouter Madame [M] [S], veuve [H], Madame [D] [O], épouse [X], Madame [F] [O], épouse [Z], et Messieurs [A] et [C] [O], Madame [W] [Q] et Madame [T] [P] de leur demande au titre des dépens ; 
 
- condamner in solidum Madame [M] [S], veuve [H], Madame [D] [O], épouse [X], Madame [F] [O], épouse [Z], et Messieurs [A] et [C] [O], Madame [W] [Q] et Madame [T] [P] à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 
- condamner in solidum Madame [M] [S], veuve [H], Madame [D] [O], épouse [X], Madame [F] [O], épouse [Z], et Messieurs [A] et [C] [O], Madame [W] [Q] et Madame [T] [P] aux entiers dépens.
 
A l'appui de ses prétentions, Monsieur [N] [V] explique que les consorts [H]/[O] sont des tiers à l'indivision existant entre Monsieur [N] [V] et ses soeurs, s'agissant de biens indivis dépendant des parents de ceux-ci à savoir les époux [V]/[S].
Il estime la demande de désignation du mandataire successoral infondée puisque l'indivision est de fait gérée et organisée, les biens produisant des liquidités remployées dans l'entretien et la conservation des biens indivis, la mésentente entre les héritiers n'étant pas un obstacle.
Monsieur [N] [V] s'oppose à la mise en vente de la propriété d'[Localité 4], indiquant l'entretenir à ses frais personnels et entendant en solliciter l'attribution dans le cadre du partage à intervenir.
Il rappelle que Madame [M] [H] n'a pas versé l'indemnité d'occupation mensuelle dont elle est débitrice depuis le 1er [Date décès 5] 1988 et précise que le délai de prescription a été interrompu par l'introduction de la procédure de référé l'ayant condamnée au paiement de l'indemnité d'occupation et par les opérations de partage judiciaire des successions [S]/[I] toujours en cours.
Il allègue que Mesdames [P] et [Q] occupent des lots indivis à titre privatif et exclusif.

***

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.

Motifs

MOTIFS

Il sera rappelé à titre liminaire qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que certaines demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au présent dispositif.

1/ Sur la recevabilité

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

En l'espèce, Madame [M] [S], veuve [H], Madame [D] [O],épouse [X], Madame [F] [O], épouse [Z], et Messieurs [A] et [C] [O] sont héritiers de [Y] [S] et [R] [I] et donc recevables à demander la désignation d'un mandataire successoral concernant leurs successions. En revanche, ils ne justifient pas de leur qualité d'héritier, de créancier ou de personne intéressée à la succession de [G] [S] épouse [V] et de [K] [V] et seront par conséquent déclarés irrecevables en leur demande de désignation d'un mandataire successoral concernant les successions de ces derniers.

2/ Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral et de vente

Selon l'article 813-1 alinéa 1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

Aux termes de l'article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.
Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.


En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que la situation successorale est particulièrement complexe puisque six indivisions distinctes sont interdépendantes les unes des autres :
- l'indivision post communautaire afférente à la liquidation du régime matrimonial des époux [S]/[I] suite au décès d'[Y] [S]
- l'indivision successorale résultant du décès d'[Y] [S]
- l'indivision successorale résultant du décès de [R] [I]
- l'indivision post communautaire afférente à la liquidation du régime matrimonial des époux [S]/[V] suite au décès de [G] [S]
- l'indivision successorale résultant du décès de [G] [S]
- l'indivision successorale résultant du décès de [K] [V]

En outre, les actifs successoraux sont variés et sur des ressorts géographiques différents.

Enfin, la mésentente entre les héritiers est particulièrement prononcée comme en témoignent les multiples procédures en cours et les désaccords les opposant notamment sur l'évaluation du patrimoine successoral, l'équilibre entre revenus et charges pour les biens indivis, le sort de ceux-ci.

Ainsi, les conditions de l'article 813-1 du code civil sont réunies et il convient de désigner un mandataire successoral pour administrer les successions de [R] [I], [Y] [S], [G] [V] et [K] [V]. Il appartiendra au mandataire successoral ainsi désigné de procéder à un bilan de l'actif et du passif de chaque succession avant le cas échéant de présenter une demande aux fins de vente de certains biens, les demandes en ce sens apparaissant en l'état prématurées. Il s'assurera également des documents relatifs aux assurances de biens et Madame [T] [P] née [V], Madame [W] [Q] née [V], Madame [M] [S] veuve [H], Madame [D] [O] épouse [X], Monsieur [A] [O], Madame [F] [O] épouse [Z] et Monsieur [C] [O] seront déboutés de leur demande d'enjoindre Monsieur [N] [V] à verser les documents relatifs à l'assurance effective de la villa sise [Adresse 9] .

3/ Sur la demande reconventionnelle de provision

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Aux termes de l'article 815-10 du code civil, sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.

Aux termes de l'article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.

Selon jurisprudence constante, l'indemnité d'occupation étant traditionnellement assimilée aux fruits et revenus, la jurisprudence considère qu'elle est soumise aux dispositions de l'article 815-10, alinéa 2 du code civil et donc à la prescription quinquennale.

Selon jurisprudence constante, l'indemnité d'occupation suppose la démonstration d'une jouissance privative et exclusive du bien indivis, caractérisé par l'impossibilité pour les coindivisaires d'user de la chose.

En l'espèce, Madame [M] [S] veuve [H] a été condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation de 1 600 Frs par mois à compter du 1er [Date décès 5] 1988 par ordonnance de référé du 26 février 1988 et Monsieur [N] [V] ne justifie d'aucun acte d'exécution. Aucune demande en fixation d'une indemnité d'occupation n'a en outre été formulée à l'encontre de Madame [H] lors de l'ouverture des opérations de compte liquidation partage et le procès-verbal de Maître [L] en date du 18 juin 2009 n'a jamais été transmis au juge commissaire et ne peut dès lors recueillir la qualification de procès-verbal de difficultés. Aucun acte interruptif de prescription n'est ainsi versé aux débats avant les conclusions au fond régularisées par Monsieur [N] [V] le 26 mars 2021 et il convient de déclarer prescrites les demandes portant sur la période antérieure au 26 mars 2016. Pour le surplus, il appartiendra à l'administrateur d'apprécier l'éventuelle indemnité d'occupation à mettre à la charge de Madame [M] [S] veuve [H] et les droits et comptes de chacun dans l'indivision.

Par ailleurs, les pièces versées aux débats sont insuffisantes à établir une occupation privative et exclusive des lots indivis par Mesdames [P] et [Q], caractérisée par une impossibilité pour les coindivisaires d'user de la chose (pas de contrat de bail, de procès-verbal de constat par exemple).

En outre, la demande considérée par l'alinéa 1er de l'article 815-11 ne porte que sur les bénéfices nets qui apparaissent après déduction des charges d'exploitation, ce qui implique la nécessité d'un compte annuel de gestion de l'ensemble des biens indivis. En l'espèce, les pièces produites ne permettent pas de déterminer avec précision l'état des recettes et dépenses et il appartiendra au mandataire successoral de procéder à un bilan comptable des successions. La demande d'avance en capital formulée par Monsieur [N] [V] apparaît ainsi prématurée et il en sera débouté.

Enfin, aucun fondement n'est allégué à l'appui de la demande de Monsieur [V] tendant à obtenir devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond le paiement par Madame [P] d'une provision correspondant à ses droits réservataires dans la succession de leur mère et il en sera également débouté.

4/ Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la succession administrée supportera le poids des dépens.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.

L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en premier ressort,

Déclare Madame [M] [S], veuve [H], Madame [D] [O], épouse [X], Madame [F] [O], épouse [Z], et Messieurs [A] et [C] [O] irrecevables en leur demande de désignation d'un mandataire successoral pour les successions de [G] [S] épouse [V] et de [K] [V] ;

Déclare Madame [M] [S], veuve [H], Madame [D] [O], épouse [X], Madame [F] [O], épouse [Z], et Messieurs [A] et [C] [O] recevables en leur demande de désignation d'un mandataire successoral pour les successions de [Y] et [R] [I] ;

Nomme Maître [PM] [GS], administrateur judiciaire, [Adresse 17], Tél : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession d'[Y] [S], décédé le [Date décès 1] 1931, [R] [I] décédée le [Date décès 2] 1982, [G] [S] épouse [V] décédée le [Date décès 3] 2002 et [K] [V], décédé le [Date décès 4] 2003 ;

Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;

Autorise le mandataire successoral à faire dresser s'il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil ;

Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d'accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;

Dit qu'en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l'Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d'administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d'honoraires au Bureau des Administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;

Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix, et par un cabinet d'expertise comptable pour effectuer les comptes ou réaliser tout audit si nécessaire ;

Dit que la mission est donnée pour une durée de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement et rappelons qu'elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l'article 813-9 du code civil ;

Fixe [Cadastre 11] 000 euros la provision que Madame [T] [P] née [V], Madame [W] [Q] née [V], Madame [M] [S] veuve [H], Madame [D] [O] épouse [X], Monsieur [A] [O], Madame [F] [O] épouse [Z] et Monsieur [C] [O] devront verser à l'administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera réglée directement entre ses mains et disons qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l'administrateur judiciaire sera caduque et privée de tout effet ;

Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession;

Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois sur le registre mentionné à l'article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;

Déboute Madame [T] [P] née [V], Madame [W] [Q] née [V], Madame [M] [S] veuve [H], Madame [D] [O] épouse [X], Monsieur [A] [O], Madame [F] [O] épouse [Z] et Monsieur [C] [O] de leur demande tendant à autoriser le mandataire successoral à procéder à la vente des biens suivants :

o la villa sise [Adresse 9], de référence cadastrale AE55, au prix minimum de 1 800 000 euros ; 

o l'immeuble sis [Adresse 10] au prix minimum de 70 000 euros 
 
o les parcelles de terres restant en indivision n'ayant pas fait l'objet d'expropriation de la part de la municipalité de [Localité 2], pour un prix minimal de 3 000 euros par hectare, soit pour chaque parcelle mentionnée ci-après : 
 Cadastrée [Cadastre 1], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 20 000 euros 
 Cadastrée [Cadastre 2], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 240 euros
 Cadastrée [Cadastre 3], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 433 euros
 Cadastrée [Cadastre 4], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 2 490 euros 
 Cadastrée [Cadastre 5], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 1 500 euros 
 Cadastrée [Cadastre 6], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 290 euros 
 Cadastrée [Cadastre 7], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 1 763 euros 
 Cadastrée [Cadastre 8], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 2 567 euros 
 Cadastrée [Cadastre 9], située sur la commune de [Localité 2] au prix 
minimal de 2 561 euros 
 Cadastrée [Cadastre 10], située sur la commune de [Localité 3] au prix minimal de 2 824 euros 
 Cadastrée [Cadastre 11], située sur la commune de [Localité 3] au prix minimal de 1 885 euros 
 Cadastrée [Cadastre 12], située sur la commune de [Localité 3] au prix minimal de 960 euros 
 
o les deux biens immeubles sis [Adresse 11] au prix minimum de 250 000 euros 
 
o la parcelle de terre sise [Adresse 12], cadastrée [Cadastre 13], au prix minimum de 60 000 euros 

o la parcelle de terre sise [Adresse 13], cadastrée [Cadastre 14], au prix minimum de 40 000 euros 

o les lots de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 14] 
suivants : 
 lot n°5, appartement de trois pièces, d'une surface de 42 m² situé au 2ème étage escalier A, ainsi que de la cave n°16, au prix minimum de 225 000 euros 
 lot n°14, appartement de 32 m² de trois pièces situé au 1er étage escalier B porte droite, ainsi que de la cave n°13, au prix minimum de 160 000 euros 
 lot n°16, appartement de trois pièces de 32 m², situé au 2ème étage escalier B ainsi que de la cave n°3, au prix minimum de 165 000 euros
 
Déboute Madame [T] [P] née [V], Madame [W] [Q] née [V], Madame [M] [S] veuve [H], Madame [D] [O] épouse [X], Monsieur [A] [O], Madame [F] [O] épouse [Z] et Monsieur [C] [O] de leur demande tendant à enjoindre Monsieur [N] [V] à verser au débat les documents relatifs à l'assurance effective de la villa sise [Adresse 9] ;

Déboute Monsieur [N] [V] de sa demande de condamnation de Madame [M] [S] veuve [H] à lui verser la somme de 575 702,93 euros à titre de provision sur ses droits dans l'indivision successorale de [R] [I] veuve [S] ;

Déboute Monsieur [N] [V] de sa demande de condamnation de Madame [T] [V] épouse [P] et [W] [V] épouse [Q] au paiement d'une provision au titre des indemnités d'occupation pour les lots indivis 8, 9, 4 et 11 de l'immeuble sis [Adresse 14] ;

Déboute Monsieur [SQ] [V] de sa demande de condamnation de Madame [T] [V] épouse [P] à lui verser une provision de 126 503 euros correspondant à ses droits réservatoires dans la succession de leur mère ;

Déboute Monsieur [N] [V] de sa demande de condamnation de Madame [W] [V] épouse [Q] au paiement d'une provision au titre de ses droits indivis ;

Déboute Monsieur [N] [V] de sa demande d'avance en capital ; 
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés à parts égales par les successions administrées, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais ainsi que les dépens demeurant alors à la charge de Madame [T] [P] née [V], Madame [W] [Q] née [V], Madame [M] [S] veuve [H], Madame [D] [O] épouse [X], Monsieur [A] [O], Madame [F] [O] épouse [Z] et Monsieur [C] [O] ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. 


Fait à Paris le 27 juillet 2026


Le Greffier, Le Président,


Cloé André Maïté Faury
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 26/51783
N° Portalis 352J-W-B7K-DCIO6

N° : 4MF/CA

Assignation du :
6 mars 2026

[1]

[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :

+8 copies ADM JUD
+4 copie SUCC


JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 27 juillet 2026



par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Cloé André, Greffier. 
DEMANDEURS

Madame [T] [V] épouse [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Madame [W] [V] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentées par Maître Victor Champey de la SELARL Berenice Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C2056

Madame [M] [U] [S] veuve [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Madame [D] [O] épouse [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Monsieur [A] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Madame [F] [O] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [C] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 7]

représentés par Maître Michel Lacorne de l’AARPI ADER, Jolibois, avocats au barreau de PARIS - #T1106


DEFENDEUR

Monsieur [N] [V]
[Adresse 8]
[Localité 1]

représenté par Maître Emmanuel Ravanas de la SELARL Eravanas - Avocat, avocats au barreau de PARIS - #D1318 - substitué à l’audience





DÉBATS

A l’audience du 25 juin 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier, 

[Y] [S] et [R] [I] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1912 à [Localité 1].

[Y] [S] est décédé le [Date décès 1] 1931 laissant pour lui succéder :
- son conjoint survivant [R] [I],
- [J] [S] épouse [O], [G] [S] épouse [V] et Madame [M] [S] épouse [H], ses 3 filles.

[R] [I] est décédée le [Date décès 2] 1982, laissant pour lui succéder ses 3 filles :
- [J] [S] épouse [O],
- [G] [S] épouse [V],
- Madame [M] [S] épouse [H].

[G] [S] est décédée le [Date décès 3] 2002, laissant pour lui succéder son conjoint survivant [K] [V] et ses 3 enfants:
- Madame [T] [V] épouse [P],
- Madame [W] [V] épouse [Q],
- Monsieur [N] [V].

[K] [V], époux de [G] [S], est décédé le [Date décès 4] 2003 laissant pour lui succéder ses 3 enfants :
- Madame [T] [V] épouse [P],
- Madame [W] [V] épouse [Q],
- Monsieur [N] [V].

[J] [S] épouse [O] est décédée en [Date décès 5] 2002, laissant pour lui succéder :
- Madame [D] [O] épouse [X],
- Monsieur [A] [O],
ses enfants,
- Monsieur [C] [O]
- Madame [F] [O] épouse [Z],
ses petits-enfants, venant par représentation de leur père prédécédé [B] [O].

***

Par jugement du 2 mai 1984, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 8 juillet 1985, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté des époux [I] et la succession de chacun d'eux et désigné des experts aux fins d'évaluation du patrimoine successoral. 

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, Madame [T] [P] née [V], Madame [W] [Q] née [V], Madame [M] [S] veuve [H], Madame [D] [O] épouse [X], Monsieur [A] [O], Madame [F] [O] épouse [Z] et Monsieur [C] [O] ont assigné Monsieur [N] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
 
- désigner tel mandataire successoral qui lui plaira à l'effet de gérer et d'administrer provisoirement pendant une durée de deux ans à compter de l'acceptation de sa mission, tant activement que passivement les successions de Madame [R] [I], Monsieur [Y] [S], Madame [G] [V] et Monsieur [K] [V] 
 
- dire que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers et tous tiers, tous documents nécessaires à l'établissement définitif des comptes d'administration de l'indivision successorale (notamment les justificatifs fournis par chaque indivisaire au titre des encaissements et décaissements effectués pour le compte de l'indivision) 

- dire que le mandataire successoral pourra accomplir l'ensemble des actes d'administration concernant les biens dépendants de la succession, percevoir toutes sommes à quelque titre que ce soit et régler tout compte et en donner valable quittance 

- dire que le mandataire successoral pourra prendre toute mesure sur la gestion des biens de la succession

- dire que le mandataire successoral pourra représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs de mandataire, à l'exclusion de celles qui concernent le partage
 
- dire que le mandataire successoral procèdera à l'état des comptes et créances
 
- dire que le mandataire successoral pourra recevoir toute proposition d'acquisition des biens mobiliers listés ci-après et faire procéder à leur vente au prix minimum net vendeur indiqué pour chaque bien 
 

- autoriser le mandataire successoral ainsi désigné à procéder à la mise en vente et à la signature de la vente des biens immobiliers indivis suivants : 

o la villa sise [Adresse 9], de référence cadastrale AE55, au prix minimum de 1 800 000 euros ;

o l'immeuble sis [Adresse 10] au prix minimum de 70 000 euros ;

o les parcelles de terres restant en indivision n'ayant pas fait l'objet d'expropriation de la part de la municipalité de [Localité 2], pour un prix minimal de 3 000 euros par hectare, soit pour chaque parcelle mentionnée ci-après :
 Cadastrée [Cadastre 1], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 20 000 euros 
 Cadastrée [Cadastre 2], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 240 euros
 Cadastrée [Cadastre 3], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 433 euros
 Cadastrée [Cadastre 4], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 2 490 euros 
 Cadastrée [Cadastre 5], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 1 500 euros 
 Cadastrée [Cadastre 6], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 290 euros 
 Cadastrée [Cadastre 7], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 1 763 euros 
 Cadastrée [Cadastre 8], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 2 567 euros 
 Cadastrée [Cadastre 9], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 2 561 euros 
 Cadastrée [Cadastre 10], située sur la commune de [Localité 3] au prix minimal de 2 824 euros 
 Cadastrée [Cadastre 11], située sur la commune de [Localité 3] au prix minimal de 1 885 euros 
 Cadastrée [Cadastre 12], située sur la commune de [Localité 3] au prix minimal de 960 euros 
 
o les deux biens immeubles sis [Adresse 11] au prix minimum de 250 000 euros 
 
o la parcelle de terre sise [Adresse 12], cadastrée [Cadastre 13], au prix minimum de 60 000 euros 

o la parcelle de terre sise [Adresse 13], cadastrée [Cadastre 14], au prix minimum de 40 000 euros 

o les lots de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 14] 
suivants :
 lot n°5, appartement de trois pièces, d'une surface de 42 m² situé au 2ème étage escalier A, ainsi que de la cave n°16, au prix minimum de 225 000 euros 
 lot n°14, appartement de 32 m² de trois pièces situé au 1er étage escalier B porte droite, ainsi que de la cave n°13, au prix minimum de 160 000 euros 
 lot n°16, appartement de trois pièces de 32 m², situé au 2ème étage escalier B ainsi que de la cave n°3, au prix minimum de 165 000 euros
 
- dire que le produit de chaque vente, après le paiement des dettes de l'indivision successorale qui auront été préalablement vérifiées par le mandataire successoral, devra être consigné sur le compte ouvert à l'Etude du mandataire successoral ainsi désigné au nom de chaque succession
- dire que le mandataire successoral provisoire pourra faire appel à tout sapiteur de son choix 

- autoriser le mandataire successoral de procéder à la vente meublée de la villa sise [Adresse 9] ou, à défaut, de procéder à l'acheminement des meubles aux encombrants 

- enjoindre Monsieur [N] [V] à verser au débat les documents relatifs à l'assurance effective de la villa sise [Adresse 9] 

- ordonner que la présente décision de nomination sera enregistrée et publiée conformément aux dispositions des articles 813-3 du Code civil et 1355 du Code de procédure civile et que les frais sont à la charge de la succession 

- juger que la rémunération du mandataire successoral sera à la charge de chaque succession et qu'elle sera déterminée conformément au barème en vigueur auprès du Tribunal judiciaire de Paris, lequel a été établi conformément aux dispositions de l'article 721 du Code de procédure civile 

- juger que chaque année, le mandataire successoral remettra aux Juge commissaire et Juge commis ainsi qu'à chaque héritier un rapport détaillé sur l'exécution de sa mission, auquel devront être annexés l'ensemble des documents collectés

- condamner Monsieur [N] [V] à verser à Mesdames [W] [Q] et [T] [P] la somme de 10 000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens 

***

Par conclusions développées oralement lors de l'audience du 25 juin 2026, Madame [T] [P] et Madame [W] [Q] contestent la compétence du juge de la mise en état et maintiennent oralement leurs demandes.

A l'appui de leurs prétentions, elles font valoir la situation successorale particulièrement complexe et la mésentente caractérisée entre les héritiers.
Elles précisent que les opérations de partage ont été paralysées par le comportement de [G] [V] puis de Monsieur [N] [V] et déplore la gestion de ce dernier qu'elle qualifie de calamiteuse.
Madame [T] [P] et Madame [W] [Q] se prévalent de l'état de dégradation et de l'abandon manifeste des biens dont elles demandent la mise en vente.
Elles prétendent que la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'occupation est infondée, aucune occupation privative et exclusive des lots n'étant démontrée et les sommes réclamées étant en partie prescrites.

***

Par conclusions développées oralement lors de l'audience, Madame [M] [S], Madame [D] [O], Monsieur [A] [O], Madame [F] [O] épouse [Z] et Monsieur [C] [O] s'associent aux demandes de Madame [T] [P] et Madame [W] [Q], sollicitent le débouté des demandes reconventionnelles de Monsieur [N] [V] et sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros à répartir entre Madame [H] à hauteur de 50%, Madame [X] à hauteur de 16,6%, Monsieur [A] [O] à hauteur de 16,6%, Monsieur [C] [O] à hauteur de 8,3% et Madame [Z] à hauteur de 8,3% sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l'appui de leurs prétentions, Madame [M] [S], Madame [D] [O], Monsieur [A] [O], Madame [F] [O] épouse [Z] et Monsieur [C] [O] se prévalent de la complexité des successions en raison de leur ancienneté, du nombre d'actifs concernés et de la mésentente manifeste entre les héritiers.
Madame [M] [S], Madame [D] [O], Monsieur [A] [O], Madame [F] [O] épouse [Z] et Monsieur [C] [O] ajoutent que la plupart des actifs successoraux indivis sont tombés en déshérence de sorte que leur valeur ne fait que diminuer et qu'ils exposent l'indivision à des risques majeurs puisque celle-ci ne dispose pas des moyens suffisants pour effectuer les réparations nécessaires.
Ils prétendent qu'aucune cause interruptive de prescription n'est acquise pour les indemnités d'occupation réclamées antérieurement au 26 mars 2016 et soulèvent l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à l'octroi de provisions.

***

Par conclusions développées oralement lors de l'audience, Monsieur [N] [V] sollicite:

- le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ; le déclarer bien fondé ; 
 
In limine litis, sur l'absence d'intérêt et de qualité à agir des consorts [H]/[O] s'agissant des biens indivis dépendant exclusivement des successions des époux [G] [S]/[K] [V] dont ils ne sont pas héritiers, 
 
- juger que Mesdames [M] [S], veuve [H], [D] [O], épouse [X], [F] [O], épouse [Z], et Messieurs [A] et [C] [O] ne sont pas héritiers des époux [G] [S]/[K] [V], de sorte qu'ils ne revêtent pas la qualité d'indivisaires dans leurs successions ; 
 
- juger que Mesdames [M] [S], veuve [H], [D] [O], épouse [X], [F] [O], épouse [Z], et Messieurs [A] et [C] [O] n'ont ni qualité ni intérêt à agir en désignation d'un mandataire successoral dans le cadre des successions confondues des époux [K] [V]/[G] [S] ;
 

- débouter en conséquence Mesdames [M] [S], veuve [H], [D] [O], épouse [X], [F] [O], épouse [Z], et Messieurs [A] et [C] [O] de leurs demandes tendant à : 
 
- Désigner tel mandataire successoral qu'il lui plaira à l'effet de gérer et d'administrer provisoirement pendant une durée de deux ans à compter de l'acceptation de sa mission tant activement que passivement les successions de Madame [G] [V] et Monsieur [K] [V] ;
 
• autoriser le mandataire successoral ainsi désigné à procéder à la mise en vente et à la signature de la vente des biens immobiliers suivants en ce qu'ils dépendent exclusivement des successions des époux [G] [S]/[K] [V] :
 
o Les biens immobiliers sis à [Adresse 15] ; 
 
o Le terrain sis à [Adresse 12], cadastré section BP n°110 ;
 
o Les parcelles sises à [Adresse 13], cadastrées section [Cadastre 14] ; 
 
o Les lots de copropriété n°5, 14 et 16 dépendant de l'immeuble sis à [Adresse 16] 
[Adresse 16]. 
 
A titre principal, sur la demande de désignation d'un mandataire successoral,
 
- débouter Mesdames [W] [V], épouse [Q], [T] [V], épouse [P], [M] [S], veuve [H], [D] [O], épouse [X], [F] [O], épouse [Z], et Messieurs [A] et [C] [O] de leur demande tendant à la désignation d'un mandataire successoral à l'effet de gérer les successions des époux [I]/[S] et celles des époux [S]/[V] ; 
 
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où un mandataire successoral serait désigné, 
 
- juger que le mandataire successoral sera désigné pour une durée de douze mois ; 
 
- juger que le mandataire successoral aura notamment pour mission de : 
 
• de dresser un rapport sur les comptes de gestion de l'indivision [I]/[S], outre un rapport sur les comptes entre indivis, qui devront lui être remis par les indivisaires ou les mandataires de l'indivision, dont Monsieur [E] [P] domicilié à [Adresse 14], dans le mois de sa saisine, et à première demande ;

• procéder à la reddition des comptes de l'indivision successorale [S]/[I] depuis le 1er janvier 2008 jusqu'à la date de la décision à intervenir, ainsi qu'à la reddition des comptes entre indivis ; 
- juger que le mandataire successoral n'aura pas pour mission de vendre l'immeuble indivis sis à [Adresse 9], cadastrée section [Cadastre 15] ;
 
dans l'hypothèse où le mandataire successoral aurait pour mission de vendre les biens indivis à l'exclusion de la propriété sise à [Localité 4]
 
- ordonner le séquestre des prix des ventes des biens indivis auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation dans l'attente de l'issue des opérations de partage judiciaire dont la procédure est actuellement pendante devant la 2ème Chambre, 2ème section du Tribunal Judiciaire de Paris sous le RG n°18/127172
 
Reconventionnellement :
 
- juger que Madame [M] [S], veuve [H], doit à l'indivision successorale de Madame [R] [I], veuve [S], les fruits au titre de l'indemnité dont elle est débitrice au titre de l'occupation privative et exclusive qu'elle fait de l'appartement indivis sis à [Adresse 3] 
 
- condamner Madame [M] [S], veuve [H], à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 575 702,93€, ou tout autre montant qu'il lui plaira, à titre de provision sur ses droits dans l'indivision successorale de Madame [R] [I], veuve [S] ;
 
- condamner Mesdames [T] [V], épouse [P], et [W] [V], épouse [Q], à verser à leur frère et coindivisaires, Monsieur [N] [V], une provision au titre des indemnités dont elles sont manifestement débitrices à son égard au titre des occupations privatives et exclusives qu'elles font des lots indivis 8, 9, 4 et 11 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 14]
 
- condamner Madame [T] [V], épouse [P], à verser à Monsieur [N] [V] une provision d'un montant de 126 503€ correspondant à ses droits réservataires dans la succession de leur mère, Madame [G] [V] ou de tout autre montant qu'il lui plaira, dans le mois d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir
 
- condamner Madame [W] [V], épouse [Q], à verser à Monsieur [N] [V] une provision d'un montant de 79 416€ au titre de ses droits indivis ou de tout autre montant qu'il lui plaira, dans le mois d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir
 
En tout état de cause,
 
- débouter Madame [M] [S], veuve [H], Madame [D] [O], épouse [X], Madame [F] [O], épouse [Z], et Messieurs [A] et [C] [O], Madame [W] [Q] et Madame [T] [P] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
 
- débouter Madame [M] [S], veuve [H], Madame [D] [O], épouse [X], Madame [F] [O], épouse [Z], et Messieurs [A] et [C] [O], Madame [W] [Q] et Madame [T] [P] de leur demande au titre des dépens ; 
 
- condamner in solidum Madame [M] [S], veuve [H], Madame [D] [O], épouse [X], Madame [F] [O], épouse [Z], et Messieurs [A] et [C] [O], Madame [W] [Q] et Madame [T] [P] à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 
- condamner in solidum Madame [M] [S], veuve [H], Madame [D] [O], épouse [X], Madame [F] [O], épouse [Z], et Messieurs [A] et [C] [O], Madame [W] [Q] et Madame [T] [P] aux entiers dépens.
 
A l'appui de ses prétentions, Monsieur [N] [V] explique que les consorts [H]/[O] sont des tiers à l'indivision existant entre Monsieur [N] [V] et ses soeurs, s'agissant de biens indivis dépendant des parents de ceux-ci à savoir les époux [V]/[S].
Il estime la demande de désignation du mandataire successoral infondée puisque l'indivision est de fait gérée et organisée, les biens produisant des liquidités remployées dans l'entretien et la conservation des biens indivis, la mésentente entre les héritiers n'étant pas un obstacle.
Monsieur [N] [V] s'oppose à la mise en vente de la propriété d'[Localité 4], indiquant l'entretenir à ses frais personnels et entendant en solliciter l'attribution dans le cadre du partage à intervenir.
Il rappelle que Madame [M] [H] n'a pas versé l'indemnité d'occupation mensuelle dont elle est débitrice depuis le 1er [Date décès 5] 1988 et précise que le délai de prescription a été interrompu par l'introduction de la procédure de référé l'ayant condamnée au paiement de l'indemnité d'occupation et par les opérations de partage judiciaire des successions [S]/[I] toujours en cours.
Il allègue que Mesdames [P] et [Q] occupent des lots indivis à titre privatif et exclusif.

***

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.

MOTIFS

Il sera rappelé à titre liminaire qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que certaines demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au présent dispositif.

1/ Sur la recevabilité

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

En l'espèce, Madame [M] [S], veuve [H], Madame [D] [O],épouse [X], Madame [F] [O], épouse [Z], et Messieurs [A] et [C] [O] sont héritiers de [Y] [S] et [R] [I] et donc recevables à demander la désignation d'un mandataire successoral concernant leurs successions. En revanche, ils ne justifient pas de leur qualité d'héritier, de créancier ou de personne intéressée à la succession de [G] [S] épouse [V] et de [K] [V] et seront par conséquent déclarés irrecevables en leur demande de désignation d'un mandataire successoral concernant les successions de ces derniers.

2/ Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral et de vente

Selon l'article 813-1 alinéa 1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

Aux termes de l'article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.
Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.


En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que la situation successorale est particulièrement complexe puisque six indivisions distinctes sont interdépendantes les unes des autres :
- l'indivision post communautaire afférente à la liquidation du régime matrimonial des époux [S]/[I] suite au décès d'[Y] [S]
- l'indivision successorale résultant du décès d'[Y] [S]
- l'indivision successorale résultant du décès de [R] [I]
- l'indivision post communautaire afférente à la liquidation du régime matrimonial des époux [S]/[V] suite au décès de [G] [S]
- l'indivision successorale résultant du décès de [G] [S]
- l'indivision successorale résultant du décès de [K] [V]

En outre, les actifs successoraux sont variés et sur des ressorts géographiques différents.

Enfin, la mésentente entre les héritiers est particulièrement prononcée comme en témoignent les multiples procédures en cours et les désaccords les opposant notamment sur l'évaluation du patrimoine successoral, l'équilibre entre revenus et charges pour les biens indivis, le sort de ceux-ci.

Ainsi, les conditions de l'article 813-1 du code civil sont réunies et il convient de désigner un mandataire successoral pour administrer les successions de [R] [I], [Y] [S], [G] [V] et [K] [V]. Il appartiendra au mandataire successoral ainsi désigné de procéder à un bilan de l'actif et du passif de chaque succession avant le cas échéant de présenter une demande aux fins de vente de certains biens, les demandes en ce sens apparaissant en l'état prématurées. Il s'assurera également des documents relatifs aux assurances de biens et Madame [T] [P] née [V], Madame [W] [Q] née [V], Madame [M] [S] veuve [H], Madame [D] [O] épouse [X], Monsieur [A] [O], Madame [F] [O] épouse [Z] et Monsieur [C] [O] seront déboutés de leur demande d'enjoindre Monsieur [N] [V] à verser les documents relatifs à l'assurance effective de la villa sise [Adresse 9] .

3/ Sur la demande reconventionnelle de provision

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Aux termes de l'article 815-10 du code civil, sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.

Aux termes de l'article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.

Selon jurisprudence constante, l'indemnité d'occupation étant traditionnellement assimilée aux fruits et revenus, la jurisprudence considère qu'elle est soumise aux dispositions de l'article 815-10, alinéa 2 du code civil et donc à la prescription quinquennale.

Selon jurisprudence constante, l'indemnité d'occupation suppose la démonstration d'une jouissance privative et exclusive du bien indivis, caractérisé par l'impossibilité pour les coindivisaires d'user de la chose.

En l'espèce, Madame [M] [S] veuve [H] a été condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation de 1 600 Frs par mois à compter du 1er [Date décès 5] 1988 par ordonnance de référé du 26 février 1988 et Monsieur [N] [V] ne justifie d'aucun acte d'exécution. Aucune demande en fixation d'une indemnité d'occupation n'a en outre été formulée à l'encontre de Madame [H] lors de l'ouverture des opérations de compte liquidation partage et le procès-verbal de Maître [L] en date du 18 juin 2009 n'a jamais été transmis au juge commissaire et ne peut dès lors recueillir la qualification de procès-verbal de difficultés. Aucun acte interruptif de prescription n'est ainsi versé aux débats avant les conclusions au fond régularisées par Monsieur [N] [V] le 26 mars 2021 et il convient de déclarer prescrites les demandes portant sur la période antérieure au 26 mars 2016. Pour le surplus, il appartiendra à l'administrateur d'apprécier l'éventuelle indemnité d'occupation à mettre à la charge de Madame [M] [S] veuve [H] et les droits et comptes de chacun dans l'indivision.

Par ailleurs, les pièces versées aux débats sont insuffisantes à établir une occupation privative et exclusive des lots indivis par Mesdames [P] et [Q], caractérisée par une impossibilité pour les coindivisaires d'user de la chose (pas de contrat de bail, de procès-verbal de constat par exemple).

En outre, la demande considérée par l'alinéa 1er de l'article 815-11 ne porte que sur les bénéfices nets qui apparaissent après déduction des charges d'exploitation, ce qui implique la nécessité d'un compte annuel de gestion de l'ensemble des biens indivis. En l'espèce, les pièces produites ne permettent pas de déterminer avec précision l'état des recettes et dépenses et il appartiendra au mandataire successoral de procéder à un bilan comptable des successions. La demande d'avance en capital formulée par Monsieur [N] [V] apparaît ainsi prématurée et il en sera débouté.

Enfin, aucun fondement n'est allégué à l'appui de la demande de Monsieur [V] tendant à obtenir devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond le paiement par Madame [P] d'une provision correspondant à ses droits réservataires dans la succession de leur mère et il en sera également débouté.

4/ Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la succession administrée supportera le poids des dépens.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.

L'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en premier ressort,

Déclare Madame [M] [S], veuve [H], Madame [D] [O], épouse [X], Madame [F] [O], épouse [Z], et Messieurs [A] et [C] [O] irrecevables en leur demande de désignation d'un mandataire successoral pour les successions de [G] [S] épouse [V] et de [K] [V] ;

Déclare Madame [M] [S], veuve [H], Madame [D] [O], épouse [X], Madame [F] [O], épouse [Z], et Messieurs [A] et [C] [O] recevables en leur demande de désignation d'un mandataire successoral pour les successions de [Y] et [R] [I] ;

Nomme Maître [PM] [GS], administrateur judiciaire, [Adresse 17], Tél : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession d'[Y] [S], décédé le [Date décès 1] 1931, [R] [I] décédée le [Date décès 2] 1982, [G] [S] épouse [V] décédée le [Date décès 3] 2002 et [K] [V], décédé le [Date décès 4] 2003 ;

Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;

Autorise le mandataire successoral à faire dresser s'il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil ;

Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d'accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;

Dit qu'en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l'Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d'administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d'honoraires au Bureau des Administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;

Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix, et par un cabinet d'expertise comptable pour effectuer les comptes ou réaliser tout audit si nécessaire ;

Dit que la mission est donnée pour une durée de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement et rappelons qu'elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l'article 813-9 du code civil ;

Fixe [Cadastre 11] 000 euros la provision que Madame [T] [P] née [V], Madame [W] [Q] née [V], Madame [M] [S] veuve [H], Madame [D] [O] épouse [X], Monsieur [A] [O], Madame [F] [O] épouse [Z] et Monsieur [C] [O] devront verser à l'administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera réglée directement entre ses mains et disons qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l'administrateur judiciaire sera caduque et privée de tout effet ;

Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession;

Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois sur le registre mentionné à l'article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;

Déboute Madame [T] [P] née [V], Madame [W] [Q] née [V], Madame [M] [S] veuve [H], Madame [D] [O] épouse [X], Monsieur [A] [O], Madame [F] [O] épouse [Z] et Monsieur [C] [O] de leur demande tendant à autoriser le mandataire successoral à procéder à la vente des biens suivants :

o la villa sise [Adresse 9], de référence cadastrale AE55, au prix minimum de 1 800 000 euros ; 

o l'immeuble sis [Adresse 10] au prix minimum de 70 000 euros 
 
o les parcelles de terres restant en indivision n'ayant pas fait l'objet d'expropriation de la part de la municipalité de [Localité 2], pour un prix minimal de 3 000 euros par hectare, soit pour chaque parcelle mentionnée ci-après : 
 Cadastrée [Cadastre 1], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 20 000 euros 
 Cadastrée [Cadastre 2], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 240 euros
 Cadastrée [Cadastre 3], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 433 euros
 Cadastrée [Cadastre 4], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 2 490 euros 
 Cadastrée [Cadastre 5], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 1 500 euros 
 Cadastrée [Cadastre 6], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 290 euros 
 Cadastrée [Cadastre 7], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 1 763 euros 
 Cadastrée [Cadastre 8], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 2 567 euros 
 Cadastrée [Cadastre 9], située sur la commune de [Localité 2] au prix 
minimal de 2 561 euros 
 Cadastrée [Cadastre 10], située sur la commune de [Localité 3] au prix minimal de 2 824 euros 
 Cadastrée [Cadastre 11], située sur la commune de [Localité 3] au prix minimal de 1 885 euros 
 Cadastrée [Cadastre 12], située sur la commune de [Localité 3] au prix minimal de 960 euros 
 
o les deux biens immeubles sis [Adresse 11] au prix minimum de 250 000 euros 
 
o la parcelle de terre sise [Adresse 12], cadastrée [Cadastre 13], au prix minimum de 60 000 euros 

o la parcelle de terre sise [Adresse 13], cadastrée [Cadastre 14], au prix minimum de 40 000 euros 

o les lots de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 14] 
suivants : 
 lot n°5, appartement de trois pièces, d'une surface de 42 m² situé au 2ème étage escalier A, ainsi que de la cave n°16, au prix minimum de 225 000 euros 
 lot n°14, appartement de 32 m² de trois pièces situé au 1er étage escalier B porte droite, ainsi que de la cave n°13, au prix minimum de 160 000 euros 
 lot n°16, appartement de trois pièces de 32 m², situé au 2ème étage escalier B ainsi que de la cave n°3, au prix minimum de 165 000 euros
 
Déboute Madame [T] [P] née [V], Madame [W] [Q] née [V], Madame [M] [S] veuve [H], Madame [D] [O] épouse [X], Monsieur [A] [O], Madame [F] [O] épouse [Z] et Monsieur [C] [O] de leur demande tendant à enjoindre Monsieur [N] [V] à verser au débat les documents relatifs à l'assurance effective de la villa sise [Adresse 9] ;

Déboute Monsieur [N] [V] de sa demande de condamnation de Madame [M] [S] veuve [H] à lui verser la somme de 575 702,93 euros à titre de provision sur ses droits dans l'indivision successorale de [R] [I] veuve [S] ;

Déboute Monsieur [N] [V] de sa demande de condamnation de Madame [T] [V] épouse [P] et [W] [V] épouse [Q] au paiement d'une provision au titre des indemnités d'occupation pour les lots indivis 8, 9, 4 et 11 de l'immeuble sis [Adresse 14] ;

Déboute Monsieur [SQ] [V] de sa demande de condamnation de Madame [T] [V] épouse [P] à lui verser une provision de 126 503 euros correspondant à ses droits réservatoires dans la succession de leur mère ;

Déboute Monsieur [N] [V] de sa demande de condamnation de Madame [W] [V] épouse [Q] au paiement d'une provision au titre de ses droits indivis ;

Déboute Monsieur [N] [V] de sa demande d'avance en capital ; 
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés à parts égales par les successions administrées, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais ainsi que les dépens demeurant alors à la charge de Madame [T] [P] née [V], Madame [W] [Q] née [V], Madame [M] [S] veuve [H], Madame [D] [O] épouse [X], Monsieur [A] [O], Madame [F] [O] épouse [Z] et Monsieur [C] [O] ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. 


Fait à Paris le 27 juillet 2026


Le Greffier, Le Président,


Cloé André Maïté Faury

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 814, code civil 789, code civil 815-11, code civil 813-3, code de procedure civile 1355, code civil 813-9, code de procedure civile 721, code civil 813-1, code civil 815-10, code de procedure civile 1334, code civil 784, code civil 813-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T20:53:31.045Z.