notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 24/00978

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par déclaration du 22 mars 2024, Mme [D] [W], employée par le cabinet du docteur [J] [Q] en qualité de secrétaire médicale, a sollicité la prise en charge d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. À l’appui de sa demande l’intéressée a transmis un certificat médical initial du 19 février 2024 du docteur [T] mentionnant : « G/ rupture quasi complète du tendon supra épineux se prolongeant par un clivage intratendineux à hauteur des tendons supra et infra épineux épaule gauche à arthroscanner du 11/12/2023 et opération le 21/2/2024 ». 

Par décision du 22 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Artois a pris en charge la pathologie de Mme [D] [W] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. 

Le docteur [J] [Q] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation relative à la prise en charge de la pathologie de Mme [D] [W]. La commission a accusé réception de son recours par courrier du 26 juillet 2024. 

Par requête réceptionnée au greffe le 14 novembre 2024, le docteur [J] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras. 

L’affaire a été fixée à l’audience du 30 avril 2026. 

Par conclusions écrites soutenues oralement, le docteur [J] [Q] demande au tribunal : 

- de rejeter le moyen soulevé par la CPAM de l’Artois visant la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir,
- d’infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Artois, 
- de déclarer le docteur [J] [Q] bien fondé en son recours, 
- d’annuler la décision de la CPAM de l’Artois de prise en charge au titre de la maladie professionnelle 57 notifiée le 22/07/2024 au docteur [Q], 
- la dire inopposable au docteur [Q] et non imputable à celui-ci, 
- de condamner la CPAM de l’Artois au paiement d’une indemnité à hauteur de 1 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- de condamner la CPAM de l’Artois aux entiers frais et dépens. 

La CPAM de l’Artois demande au tribunal de déclarer le recours du cabinet du docteur [J] [Q] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. 

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir 

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recours tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir.

L’article 125 du même code dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : 

« Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise, tel que défini à l'article R. 130-1, que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements :

1° La tarification collective est applicable aux entreprises dont l'effectif est inférieur à 20 salariés ;
2° La tarification individuelle est applicable aux entreprises dont l'effectif est au moins égal à 150 salariés ;
3° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 150 ».

* * *

En l’espèce, la CPAM de l’Artois fait valoir que le recours du docteur [J] [Q] est irrecevable en ce qu’il n’a aucun intérêt à agir. 

L’organisme explique que le docteur [J] [Q] comportant moins de 20 salariés, il est soumis au mode de tarification dit « tarification collective » ; de sorte que les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Mme [D] [W] n’apparaissent pas sur son compte employeur AT/MP mais sont prises en compte dans le calcul des coûts moyens. 

Le docteur [J] [Q] soutient que la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir en raison de la tarification collective apparaît juridiquement infondée. 

L’employeur fait valoir que l’argument de la caisse est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation qui reconnaît explicitement l’intérêt à agir de l’employeur même lorsque les dépenses mutualisées ou portées sur un compte spécial, dès lors que la décision de prise en charge porte sur les conditions de travail et les risques professionnels dans l’entreprise (C. cass. 2ème civ. 17-9-2009, n°08-18.151). 

Le docteur [Q] indique également que l’employeur peut faire valoir qu’il existe un intérêt patrimonial indirect mais réel lié au risque ultérieur de faute inexcusable, de majoration de rente, de cotisation complémentaire et de recours récursoire de la caisse indépendamment du régime de tarification. 

Enfin, l’employeur soutient qu’il peut également invoquer un intérêt juridique et organisationnel, tenant à la contestation d’une décision qui porte sur l’appréciation des conditions de travail et des risques professionnels, et susceptible d’être utilisée dans d’autre contentieux ou d’affecter l’image de l’entreprise. 

Il convient de rappeler qu’à l'époque l'employeur pouvait avoir intérêt à obtenir une décision d'inopposabilité sur le fond pour faire échec à l'action récursoire de la caisse au vu notamment de jurisprudences et notamment de la décision de la cour de cassation du 15 février 2018 ayant dit : « si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut s'exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que l'accident ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel ».

Or, depuis lors la cour de cassation a évolué, comme cela ressort de l’arrêt de la 2e chambre civile du 9 janvier 2025 (pourvoi n°22-24.397), qui exclut tout effet sur l'action récursoire à une décision d'inopposabilité quel que soit son fondement.

En se bornant à invoquer un intérêt en cas d’hypothétique action en faute inexcusable de l’employeur dirigée à son encontre ou en cas d’une hypothétique inaptitude du salarié pour justifier de la recevabilité de son recours, le docteur [J] [Q] ne justifie pas d’un intérêt à agir né et actuel dans la présente procédure.

L’employeur reste par ailleurs recevable, dans le cadre de l’instance en faute inexcusable, à contester le caractère professionnel du sinistre. Aussi, il demeure que le juge prud'homal reste souverain pour apprécier tant le lien de causalité entre l'événement et l'inaptitude que la connaissance par l'employeur de son origine professionnelle.

Il y a donc lieu de déclarer l’action du docteur [J] [Q] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le docteur [J] [Q], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. 

Le docteur [J] [Q], succombant, il sera débouté de sa demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

Déclare irrecevable le docteur [J] [Q] en son action en inopposabilité de la décision du 22 juillet 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois relative à la prise en charge de la pathologie de Mme [D] [W] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ;

Condamne le docteur [J] [Q] aux dépens ;

Déboute le docteur [J] [Q] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 2] – [Adresse 4]

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE                                                                                       LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————








PL/AG 


PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale 
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]



N° RG 24/00978 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZYX















JUGEMENT DU 30 JUIN 2026



DEMANDERESSE:

Docteur [J] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d’ARRAS

D’UNE PART,


DEFENDERESSE:

CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Monsieur [Y] [V], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale 

D’AUTRE PART,



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : André-Robert MAQUERE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Laurent HARY, Assesseur représentant les travailleurs salariés


DEBATS: tenus à l’audience publique du 30 AVRIL 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.


JUGEMENT: prononcé le 30 JUIN 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.









EXPOSE DU LITIGE 

Par déclaration du 22 mars 2024, Mme [D] [W], employée par le cabinet du docteur [J] [Q] en qualité de secrétaire médicale, a sollicité la prise en charge d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. À l’appui de sa demande l’intéressée a transmis un certificat médical initial du 19 février 2024 du docteur [T] mentionnant : « G/ rupture quasi complète du tendon supra épineux se prolongeant par un clivage intratendineux à hauteur des tendons supra et infra épineux épaule gauche à arthroscanner du 11/12/2023 et opération le 21/2/2024 ». 

Par décision du 22 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Artois a pris en charge la pathologie de Mme [D] [W] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. 

Le docteur [J] [Q] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation relative à la prise en charge de la pathologie de Mme [D] [W]. La commission a accusé réception de son recours par courrier du 26 juillet 2024. 

Par requête réceptionnée au greffe le 14 novembre 2024, le docteur [J] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras. 

L’affaire a été fixée à l’audience du 30 avril 2026. 

Par conclusions écrites soutenues oralement, le docteur [J] [Q] demande au tribunal : 

- de rejeter le moyen soulevé par la CPAM de l’Artois visant la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir,
- d’infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Artois, 
- de déclarer le docteur [J] [Q] bien fondé en son recours, 
- d’annuler la décision de la CPAM de l’Artois de prise en charge au titre de la maladie professionnelle 57 notifiée le 22/07/2024 au docteur [Q], 
- la dire inopposable au docteur [Q] et non imputable à celui-ci, 
- de condamner la CPAM de l’Artois au paiement d’une indemnité à hauteur de 1 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- de condamner la CPAM de l’Artois aux entiers frais et dépens. 

La CPAM de l’Artois demande au tribunal de déclarer le recours du cabinet du docteur [J] [Q] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. 

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 






MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir 

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recours tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir.

L’article 125 du même code dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : 

« Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise, tel que défini à l'article R. 130-1, que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements :

1° La tarification collective est applicable aux entreprises dont l'effectif est inférieur à 20 salariés ;
2° La tarification individuelle est applicable aux entreprises dont l'effectif est au moins égal à 150 salariés ;
3° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 150 ».

* * *

En l’espèce, la CPAM de l’Artois fait valoir que le recours du docteur [J] [Q] est irrecevable en ce qu’il n’a aucun intérêt à agir. 

L’organisme explique que le docteur [J] [Q] comportant moins de 20 salariés, il est soumis au mode de tarification dit « tarification collective » ; de sorte que les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Mme [D] [W] n’apparaissent pas sur son compte employeur AT/MP mais sont prises en compte dans le calcul des coûts moyens. 

Le docteur [J] [Q] soutient que la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir en raison de la tarification collective apparaît juridiquement infondée. 

L’employeur fait valoir que l’argument de la caisse est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation qui reconnaît explicitement l’intérêt à agir de l’employeur même lorsque les dépenses mutualisées ou portées sur un compte spécial, dès lors que la décision de prise en charge porte sur les conditions de travail et les risques professionnels dans l’entreprise (C. cass. 2ème civ. 17-9-2009, n°08-18.151). 

Le docteur [Q] indique également que l’employeur peut faire valoir qu’il existe un intérêt patrimonial indirect mais réel lié au risque ultérieur de faute inexcusable, de majoration de rente, de cotisation complémentaire et de recours récursoire de la caisse indépendamment du régime de tarification. 

Enfin, l’employeur soutient qu’il peut également invoquer un intérêt juridique et organisationnel, tenant à la contestation d’une décision qui porte sur l’appréciation des conditions de travail et des risques professionnels, et susceptible d’être utilisée dans d’autre contentieux ou d’affecter l’image de l’entreprise. 

Il convient de rappeler qu’à l'époque l'employeur pouvait avoir intérêt à obtenir une décision d'inopposabilité sur le fond pour faire échec à l'action récursoire de la caisse au vu notamment de jurisprudences et notamment de la décision de la cour de cassation du 15 février 2018 ayant dit : « si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut s'exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que l'accident ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel ».

Or, depuis lors la cour de cassation a évolué, comme cela ressort de l’arrêt de la 2e chambre civile du 9 janvier 2025 (pourvoi n°22-24.397), qui exclut tout effet sur l'action récursoire à une décision d'inopposabilité quel que soit son fondement.

En se bornant à invoquer un intérêt en cas d’hypothétique action en faute inexcusable de l’employeur dirigée à son encontre ou en cas d’une hypothétique inaptitude du salarié pour justifier de la recevabilité de son recours, le docteur [J] [Q] ne justifie pas d’un intérêt à agir né et actuel dans la présente procédure.

L’employeur reste par ailleurs recevable, dans le cadre de l’instance en faute inexcusable, à contester le caractère professionnel du sinistre. Aussi, il demeure que le juge prud'homal reste souverain pour apprécier tant le lien de causalité entre l'événement et l'inaptitude que la connaissance par l'employeur de son origine professionnelle.

Il y a donc lieu de déclarer l’action du docteur [J] [Q] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le docteur [J] [Q], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. 

Le docteur [J] [Q], succombant, il sera débouté de sa demande.



PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

Déclare irrecevable le docteur [J] [Q] en son action en inopposabilité de la décision du 22 juillet 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois relative à la prise en charge de la pathologie de Mme [D] [W] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ;

Condamne le docteur [J] [Q] aux dépens ;

Déboute le docteur [J] [Q] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 2] – [Adresse 4]

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE                                                                                       LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D242-6-2, code de la securite sociale L142-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:16:23.150Z.