Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème Chambre Cab C, 24 juillet 2026, n° 24/00197
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 28 juin 2003 à [Localité 5] (Haut-Rhin) ; Vu l’assignation en date du 22 mai 2023 ; Vu les articles 237 et suivants du Code civil ; ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2025 ; FIXE la clôture au 2 juin 2026 ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : - Monsieur [F] [K] [W], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (Rhône), et de - Madame [S] [B] [A] [L], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]; ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 21 décembre 2023; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint; CONDAMNE Monsieur [F] [W] à verser à Madame [S] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme de 80000 € (quatre-vingt mille euros) sous forme de capital en un seul versement ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit un total de 1500 € (mille cinq cent euros) par mois, que Monsieur [F] [W] devra verser à compter du jugement à Madame [S] [L], et au besoin l’y condamne ; DIT que la contribution paternelle sera versée directement entre les mains des enfants majeures [H] [W] et [R] [W] ; DIT que la contribution sera payable au plus tard le 15 de chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du créancier, sans frais pour celui-ci ; DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er novembre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ; DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule : montant initial contribution x nouvel indice indice initial PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires: 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ; - Autres saisies ; - Paiement direct par l’employeur ; - Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ; ECARTE l’intermédiation financière par la caisse d’allocations familiales ; RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE Monsieur [F] [W] et Madame [S] [L] aux entiers dépens de l’instance à hauteur de moitié chacun. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 JUILLET 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab C JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026 N° RG 24/00197 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3O3R Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [L] / [W] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 02 Juin 2026 Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Juillet 2026 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [S] [B] [A] [L] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (SEINE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Paul-victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Monsieur [F] [K] [W] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (RHONE) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 28 juin 2003 à [Localité 5] (Haut-Rhin) ; Vu l’assignation en date du 22 mai 2023 ; Vu les articles 237 et suivants du Code civil ; ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2025 ; FIXE la clôture au 2 juin 2026 ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : - Monsieur [F] [K] [W], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (Rhône), et de - Madame [S] [B] [A] [L], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]; ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 21 décembre 2023; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint; CONDAMNE Monsieur [F] [W] à verser à Madame [S] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme de 80000 € (quatre-vingt mille euros) sous forme de capital en un seul versement ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit un total de 1500 € (mille cinq cent euros) par mois, que Monsieur [F] [W] devra verser à compter du jugement à Madame [S] [L], et au besoin l’y condamne ; DIT que la contribution paternelle sera versée directement entre les mains des enfants majeures [H] [W] et [R] [W] ; DIT que la contribution sera payable au plus tard le 15 de chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du créancier, sans frais pour celui-ci ; DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er novembre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ; DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule : montant initial contribution x nouvel indice indice initial PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires: 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ; - Autres saisies ; - Paiement direct par l’employeur ; - Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ; ECARTE l’intermédiation financière par la caisse d’allocations familiales ; RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE Monsieur [F] [W] et Madame [S] [L] aux entiers dépens de l’instance à hauteur de moitié chacun. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 JUILLET 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835, code penal 227-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Prononce le divorce accepté · n° 25/13154
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835, code penal 227-9
Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:48:37.723Z.