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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Quimper, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 juillet 2026, n° 25/00178

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 24 octobre 2024, le président du conseil départemental a attribué à Mme [C] [U] une carte mobilité inclusion mention priorité à compter du 24 octobre 2024 et sans limitation de durée, au motif que son taux d'incapacité est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ainsi qu'une station debout pénible, sa situation de handicap ayant des effets sur sa vie sociale. 

Mme [U], sollicitant une carte mobilité inclusion mention invalidité, a contesté cette décision devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), qui, le 17 avril 2025, a maintenu sa décision, le taux d'incapacité de Mme [U] étant inférieur au taux de 80 %.

Par courrier du 16 juin 2025, Mme [U] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper la décision émise par la CDAPH. 

Par courrier du 1er juillet 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l'audience de mise en état du 19 septembre 2025, conformément à l'article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l'éventuelle mise en œuvre d'une expertise médicale et sur la désignation du docteur [F] [G], du docteur [W] [N] ou du docteur [S] [V] en qualité d'expert, préalablement à toute décision sur le fond afin d'apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.

Par ordonnance du 19 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [W] [N], avec pour mission, en se plaçant à la date du 24 octobre 2024, date d'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité, de :
- prendre connaissance de tous les documents médicaux fournis qui lui paraissent utiles à l'accomplissement de sa mission, à charge pour lui de les inventorier, 
- procéder à l'examen clinique de Mme [C] [U], 
- entendre les parties en leurs dires et observations,
- décrire le handicap dont Mme [C] [U] souffre, 
- évaluer le taux d'incapacité de Mme [C] [U] selon le guide-barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, 
- dire si ce taux est supérieur à 80 %, critère d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité, 
- Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
- émettre un avis sur l'évolution possible de l'état de santé de Mme [C] [U] afin de permettre à la juridiction de fixer la durée d'attribution de la prestation (temporaire pour 1, 2, 5 ou 10 ans ou définitive).

Le médecin-consultant a déposé son rapport le 18 décembre 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l'audience du 8 juin 2026 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l'audience.

Mme [C] [U], par conclusions n°1 en date du 24 février 2026, demande au tribunal de :
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, 
Vu le code de la sécurité sociale, 
Vu l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, 
Vu les notifications expresses de rejet, 
Vu les faits et les éléments versés aux débats, 
Vu le rapport du Médecin Expert, 
Au vu du Procès-verbal de consultation de l'expert, 
- Déclarer bien fondé et recevable son recours à l'encontre des décisions susvisées ;
- Juger qu'elle remplissait parfaitement les conditions d'octroi de la CMI mention invalidité sans limitation de durée ;
Par conséquent : 
- Lui octroyer la CMI mention invalidité, et ce, depuis le 1er mars 2025 sans limitation de durée (ou a minima pour une durée de 5 années), et à titre subsidiaire, maintenir le bénéfice de la CMI priorité qui lui a été attribuée pour la même durée ;
- Juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours ;
En tout état de cause, 
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, 
- Condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Mme [U] fait valoir qu'elle souffre du syndrome d'[R] [K], lequel se manifeste par divers troubles invalidants. Elle indique que cette pathologie a d'importants retentissements sur son autonomie individuelle, éprouvant les plus grandes difficultés à réaliser toute activité impliquant un effort minime (douleurs, fatigabilité extrême, suivi médical particulièrement lourd, …). Elle déclare que ces difficultés entraînent un taux d'incapacité de 80 %, taux qui lui avait été reconnu par la MDPH dans la notification du 24 septembre 2015. Elle soutient que sa situation ne s'est pas améliorée depuis la précédente notification, comme l'a reconnu le docteur [H].

Aux termes de ses conclusions en date du 29 avril 2026, la maison départementale des personnes handicapées du Finistère demande au tribunal de :
- Ne pas homologuer le rapport du docteur [W] [N], médecin expert ;
- Constater que Mme [C] [U] présentait un taux d'incapacité inférieur à 80 %, à la date de la demande ;
- Confirmer sa décision ;
- Rejeter l'ensemble des demandes de Mme [C] [U] ;
- Condamner Mme [C] [U] aux éventuels dépens.

La MDPH fait valoir que s'il était indiqué une perte d'autonomie majeur de Mme [U] sur le certificat médical de 2014, celle-ci ne réapparaissait pas sur le certificat médical du docteur [X] [H] du 16 septembre 2024 dans lequel il est indiqué une autonomie de Mme [U] aux actes de la vie quotidienne (code A et B). Elle considère que Mme [U] étant autonome dans les différents actes de la vie quotidienne, n'ayant pas besoin d'aide humaine, le taux d'incapacité, évalué entre 50 et 79 % par son équipe d'évaluation pluridisciplinaire, est parfaitement justifié. Elle précise que les tâches relatives à la réalisation des courses, du ménage et du transport ne font pas parties de la liste des actes de la vie quotidienne mentionnée dans l'introduction générale du guide barème. 

Elle soutient que le docteur [N], qui considère que le taux d'incapacité de Mme [U] doit être évalué comme étant supérieur à 80 %, a relevé que Mme [U] conserve des capacités fonctionnelles lui permettant de maintenir une autonomie minimale satisfaisante pour la réalisation des actes de la vie courante. Elle fait valoir que son médecin a pris connaissance du rapport du docteur [N] et a maintenu que le taux d'incapacité de Mme [U] ne peut être considéré comme étant supérieur ou égal à 80 % et ce, en l'absence de dégradation de son état clinique depuis 10 ans. 

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.

Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu les débats,

Motifs

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée. 

En conséquence, le recours sera déclaré recevable.

Sur l'éligibilité de Mme [C] [U] à la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité :

Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « invalidité », le demandeur doit présenter un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % ou bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 3.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Aux termes de son rapport d'expertise, dont Mme [U] se prévaut, le docteur [W] [N] précise que :
« Mme [U], âgée ce jour de 63 ans, présente une pathologie congénitale, le Syndrome d'Ehlers-[K] (SED), dont les premiers symptômes (douleurs articulaires, instabilité, entorses) remontent à l'enfance. Une nette aggravation est survenue à partir de 1985, marquée par des chutes, des fractures et des crises déficitaires pseudo-paralytiques.
Le diagnostic formel de SED a été établi en 2014 par le Professeur [Q], confirmé par un bilan du 15/12/2014 qui a objectivé une atteinte systémique très sévère et un retentissement fonctionnel majeur.
Les symptômes invalidants principaux sont des douleurs diffuses intenses, une fatigabilité majeure, un syndrome proprioceptif et une instabilité articulaire.
D'autres pathologies sont associées, notamment une Algie Vasculaire de la Face (AVF) traitée par oxygénothérapie à domicile depuis de nombreuses années et un Syndrome d'Apnées du Sommeil (SAS) diagnostiqué et appareillé en 2024.

Sur le plan thérapeutique la prise en charge de son tableau douloureux en lien avec son syndrome d'[M] [K] nécessite la prise d'un traitement antalgique quotidien, le port de vêtements compressifs, l'usage d'orthèses et d'aides techniques pour les déplacements, des orthèses plantaires, des prismes et de la kinésithérapie régulière...

Sur le plan personnel et social Mme [U] a été placée en invalidité en 2015 du fait de sa pathologie, puis en retraite anticipée pour raison de santé en 2018.
Elle bénéficie depuis 2014 d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, de l'octroi d'une carte de mobilité inclusion depuis 2015 qui a été renouvelée en octobre 2024 par la MDPH du Finistère avec mention priorité sans limitation de durée.
À l'occasion de ce renouvellement son taux d'invalidité a été évalué entre 50 % et 79 %, taux d'invalidité maintenu malgré une demande de réévaluation déposé par Mme [U].

Sur le plan clinique Mme [U] a rapporté ce jour des douleurs diffuses, musculaires, polyarticulaires, touchant « l'ensemble du corps », quotidiennes, fluctuantes en fréquence et intensité.
S'y ajoute des algies vasculaires de la face, des difficultés d'équilibre et des troubles plus généralisés également en lien avec le syndrome d'[M] [K].

L'examen clinique réalisé ce jour a permis de constater que sur le seul temps de l'examen Mme [U] semble conserver une autonomie minimale satisfaisante pour la réalisation des actes de la vie courante.
Mais en tenant compte de l'ensemble de son historique médicale, de l'astreinte importante aux différents soins, de la présence d'un tableau douloureux quotidien, et surtout des manifestations du syndrome d'[M] [K] dans son ensemble (troubles proprioceptifs, troubles gastro-intestinaux, surdité, troubles visuels, asthénie...) il est indiscutable que Mme [U] présente de grandes difficultés dans la répétition des gestes et des actes lui permettant d'assurer son autonomie quotidienne.

En conclusion Mme [U] présente des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne, altérant de manière très significative son autonomie individuelle.
Ces troubles sont responsables d'une invalidité sévère évaluée à un taux compris entre 80 % mais inférieur à 95 % en référence au guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Concernant l'évolution de l'état de santé de Mme [U], aucune amélioration n'est à attendre au regard de la nature de la principale pathologie en cause. »

Il conclut : « Mme [C] [U] souffre de plusieurs pathologies responsables d'une entrave majeure dans la vie quotidienne.
Elle présente une incapacité sévère justifiant d'un taux d'incapacité évalué entre 80% et 95% selon le guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ce taux d'incapacité est donc bien supérieur à 80 %.
Aucune amélioration de l'état de santé de Mme [U] n'est à prévoir. »

Le tribunal observe que les conclusions de cette expertise médicale sont claires, précises et sans équivoque.

Si la MDPH du Finistère les conteste en se fondant sur l'avis de son médecin émis à la suite dudit rapport, force est de relever que cet avis n'est pas produit aux débats.

Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise que le docteur [N] a pris connaissance des pièces médicales transmises par Mme [U], allant du 25 juin 2013 au 4 septembre 2025, dont le certificat médical du docteur [X] [H] du 16 septembre 2024. La MDPH, quant à elle, n'a communiqué aucun élément, elle est donc mal fondée à contester les conclusions du docteur [N]. 

Ainsi, aucun élément médical contraire probant n'est rapporté par la MDPH du Finistère permettant de remettre en cause les conclusions émises par le médecin missionné par le tribunal.

Dans ces conditions, au regard des conclusions du docteur [N] qui sont claires et dépourvues d'ambiguïté, Mme [U] présentait à la date de sa demande, le 24 octobre 2024, un taux d'incapacité de 80 %.

En conséquence, il convient d'attribuer à Mme [U] la carte mobilité inclusion mention invalidité à compter de la date de sa demande.

Selon l'article R.241-15 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. 

Ce texte précise : « La carte mobilité inclusion mention "invalidité" est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations. »

Le docteur [N] conclut que : « aucune amélioration de l'état de santé de Mme [U] n'est à prévoir. »

Dans ces condition, il y a lieu d'attribuer à Mme [U] la carte mobilité inclusion mention invalidité sans limitation de durée. 

Sur les dépens : 

Les circonstances du litige justifient qu'une indemnité de 1 500,00 euros soit mise à la charge de la MDPH du Finistère au titre des frais non compris dans les dépens. 

La MDPH du Finistère, succombante à l'instance, sera condamnée aux dépens, y compris les frais d'expertise médicale. 

Les circonstances et l'ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DÉCLARE le recours de Mme [C] [U] recevable et bien fondé ;

DIT qu'à la date de sa demande, le 24 octobre 2024, le taux d'incapacité permanente de Mme [C] [U] s'élevait à 80 % ;

ACCORDE à Mme [C] [U] une carte mobilité inclusion mention invalidité à compter de sa demande, le 24 octobre 2024, sans limitation de durée ;

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées du Finistère à payer à Mme [C] [U] une indemnité de 1 500,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées du Finistère aux dépens, y compris les frais de consultation médicale ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.


Le Greffier, La Présidente,










Décision notifiée aux parties le
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026 


N° RG 25/00178 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FMLV


Minute n° 


Litige : (NAC 88S) / contestation la décision d’attribution d’une carte mobilité inclusions mention priorité retenant un taux d’incapacité entre 50 et 79 % - décision sur RAPO de la CDAPH du 17.04.2025

Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 08 juin 2026,

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Anne KERISIT
Assesseur : Madame Marie FEUARDENT

assistés lors des débats de Madame Frédérique LENFANT, Greffier et lors du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier


Partie demanderesse :

Madame [C] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Cécile LAUNAY, avocat au barreau de QUIMPER


Partie défenderesse :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [T] (Référente juridique) muni d’un pouvoir spécial





Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00178 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FMLV Page sur 
EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 24 octobre 2024, le président du conseil départemental a attribué à Mme [C] [U] une carte mobilité inclusion mention priorité à compter du 24 octobre 2024 et sans limitation de durée, au motif que son taux d'incapacité est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ainsi qu'une station debout pénible, sa situation de handicap ayant des effets sur sa vie sociale. 

Mme [U], sollicitant une carte mobilité inclusion mention invalidité, a contesté cette décision devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), qui, le 17 avril 2025, a maintenu sa décision, le taux d'incapacité de Mme [U] étant inférieur au taux de 80 %.

Par courrier du 16 juin 2025, Mme [U] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper la décision émise par la CDAPH. 

Par courrier du 1er juillet 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l'audience de mise en état du 19 septembre 2025, conformément à l'article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l'éventuelle mise en œuvre d'une expertise médicale et sur la désignation du docteur [F] [G], du docteur [W] [N] ou du docteur [S] [V] en qualité d'expert, préalablement à toute décision sur le fond afin d'apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.

Par ordonnance du 19 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [W] [N], avec pour mission, en se plaçant à la date du 24 octobre 2024, date d'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité, de :
- prendre connaissance de tous les documents médicaux fournis qui lui paraissent utiles à l'accomplissement de sa mission, à charge pour lui de les inventorier, 
- procéder à l'examen clinique de Mme [C] [U], 
- entendre les parties en leurs dires et observations,
- décrire le handicap dont Mme [C] [U] souffre, 
- évaluer le taux d'incapacité de Mme [C] [U] selon le guide-barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, 
- dire si ce taux est supérieur à 80 %, critère d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité, 
- Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
- émettre un avis sur l'évolution possible de l'état de santé de Mme [C] [U] afin de permettre à la juridiction de fixer la durée d'attribution de la prestation (temporaire pour 1, 2, 5 ou 10 ans ou définitive).

Le médecin-consultant a déposé son rapport le 18 décembre 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l'audience du 8 juin 2026 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l'audience.

Mme [C] [U], par conclusions n°1 en date du 24 février 2026, demande au tribunal de :
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, 
Vu le code de la sécurité sociale, 
Vu l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, 
Vu les notifications expresses de rejet, 
Vu les faits et les éléments versés aux débats, 
Vu le rapport du Médecin Expert, 
Au vu du Procès-verbal de consultation de l'expert, 
- Déclarer bien fondé et recevable son recours à l'encontre des décisions susvisées ;
- Juger qu'elle remplissait parfaitement les conditions d'octroi de la CMI mention invalidité sans limitation de durée ;
Par conséquent : 
- Lui octroyer la CMI mention invalidité, et ce, depuis le 1er mars 2025 sans limitation de durée (ou a minima pour une durée de 5 années), et à titre subsidiaire, maintenir le bénéfice de la CMI priorité qui lui a été attribuée pour la même durée ;
- Juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours ;
En tout état de cause, 
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, 
- Condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Mme [U] fait valoir qu'elle souffre du syndrome d'[R] [K], lequel se manifeste par divers troubles invalidants. Elle indique que cette pathologie a d'importants retentissements sur son autonomie individuelle, éprouvant les plus grandes difficultés à réaliser toute activité impliquant un effort minime (douleurs, fatigabilité extrême, suivi médical particulièrement lourd, …). Elle déclare que ces difficultés entraînent un taux d'incapacité de 80 %, taux qui lui avait été reconnu par la MDPH dans la notification du 24 septembre 2015. Elle soutient que sa situation ne s'est pas améliorée depuis la précédente notification, comme l'a reconnu le docteur [H].

Aux termes de ses conclusions en date du 29 avril 2026, la maison départementale des personnes handicapées du Finistère demande au tribunal de :
- Ne pas homologuer le rapport du docteur [W] [N], médecin expert ;
- Constater que Mme [C] [U] présentait un taux d'incapacité inférieur à 80 %, à la date de la demande ;
- Confirmer sa décision ;
- Rejeter l'ensemble des demandes de Mme [C] [U] ;
- Condamner Mme [C] [U] aux éventuels dépens.

La MDPH fait valoir que s'il était indiqué une perte d'autonomie majeur de Mme [U] sur le certificat médical de 2014, celle-ci ne réapparaissait pas sur le certificat médical du docteur [X] [H] du 16 septembre 2024 dans lequel il est indiqué une autonomie de Mme [U] aux actes de la vie quotidienne (code A et B). Elle considère que Mme [U] étant autonome dans les différents actes de la vie quotidienne, n'ayant pas besoin d'aide humaine, le taux d'incapacité, évalué entre 50 et 79 % par son équipe d'évaluation pluridisciplinaire, est parfaitement justifié. Elle précise que les tâches relatives à la réalisation des courses, du ménage et du transport ne font pas parties de la liste des actes de la vie quotidienne mentionnée dans l'introduction générale du guide barème. 

Elle soutient que le docteur [N], qui considère que le taux d'incapacité de Mme [U] doit être évalué comme étant supérieur à 80 %, a relevé que Mme [U] conserve des capacités fonctionnelles lui permettant de maintenir une autonomie minimale satisfaisante pour la réalisation des actes de la vie courante. Elle fait valoir que son médecin a pris connaissance du rapport du docteur [N] et a maintenu que le taux d'incapacité de Mme [U] ne peut être considéré comme étant supérieur ou égal à 80 % et ce, en l'absence de dégradation de son état clinique depuis 10 ans. 

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.

Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée. 

En conséquence, le recours sera déclaré recevable.

Sur l'éligibilité de Mme [C] [U] à la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité :

Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « invalidité », le demandeur doit présenter un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % ou bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 3.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Aux termes de son rapport d'expertise, dont Mme [U] se prévaut, le docteur [W] [N] précise que :
« Mme [U], âgée ce jour de 63 ans, présente une pathologie congénitale, le Syndrome d'Ehlers-[K] (SED), dont les premiers symptômes (douleurs articulaires, instabilité, entorses) remontent à l'enfance. Une nette aggravation est survenue à partir de 1985, marquée par des chutes, des fractures et des crises déficitaires pseudo-paralytiques.
Le diagnostic formel de SED a été établi en 2014 par le Professeur [Q], confirmé par un bilan du 15/12/2014 qui a objectivé une atteinte systémique très sévère et un retentissement fonctionnel majeur.
Les symptômes invalidants principaux sont des douleurs diffuses intenses, une fatigabilité majeure, un syndrome proprioceptif et une instabilité articulaire.
D'autres pathologies sont associées, notamment une Algie Vasculaire de la Face (AVF) traitée par oxygénothérapie à domicile depuis de nombreuses années et un Syndrome d'Apnées du Sommeil (SAS) diagnostiqué et appareillé en 2024.

Sur le plan thérapeutique la prise en charge de son tableau douloureux en lien avec son syndrome d'[M] [K] nécessite la prise d'un traitement antalgique quotidien, le port de vêtements compressifs, l'usage d'orthèses et d'aides techniques pour les déplacements, des orthèses plantaires, des prismes et de la kinésithérapie régulière...

Sur le plan personnel et social Mme [U] a été placée en invalidité en 2015 du fait de sa pathologie, puis en retraite anticipée pour raison de santé en 2018.
Elle bénéficie depuis 2014 d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, de l'octroi d'une carte de mobilité inclusion depuis 2015 qui a été renouvelée en octobre 2024 par la MDPH du Finistère avec mention priorité sans limitation de durée.
À l'occasion de ce renouvellement son taux d'invalidité a été évalué entre 50 % et 79 %, taux d'invalidité maintenu malgré une demande de réévaluation déposé par Mme [U].

Sur le plan clinique Mme [U] a rapporté ce jour des douleurs diffuses, musculaires, polyarticulaires, touchant « l'ensemble du corps », quotidiennes, fluctuantes en fréquence et intensité.
S'y ajoute des algies vasculaires de la face, des difficultés d'équilibre et des troubles plus généralisés également en lien avec le syndrome d'[M] [K].

L'examen clinique réalisé ce jour a permis de constater que sur le seul temps de l'examen Mme [U] semble conserver une autonomie minimale satisfaisante pour la réalisation des actes de la vie courante.
Mais en tenant compte de l'ensemble de son historique médicale, de l'astreinte importante aux différents soins, de la présence d'un tableau douloureux quotidien, et surtout des manifestations du syndrome d'[M] [K] dans son ensemble (troubles proprioceptifs, troubles gastro-intestinaux, surdité, troubles visuels, asthénie...) il est indiscutable que Mme [U] présente de grandes difficultés dans la répétition des gestes et des actes lui permettant d'assurer son autonomie quotidienne.

En conclusion Mme [U] présente des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne, altérant de manière très significative son autonomie individuelle.
Ces troubles sont responsables d'une invalidité sévère évaluée à un taux compris entre 80 % mais inférieur à 95 % en référence au guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Concernant l'évolution de l'état de santé de Mme [U], aucune amélioration n'est à attendre au regard de la nature de la principale pathologie en cause. »

Il conclut : « Mme [C] [U] souffre de plusieurs pathologies responsables d'une entrave majeure dans la vie quotidienne.
Elle présente une incapacité sévère justifiant d'un taux d'incapacité évalué entre 80% et 95% selon le guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ce taux d'incapacité est donc bien supérieur à 80 %.
Aucune amélioration de l'état de santé de Mme [U] n'est à prévoir. »

Le tribunal observe que les conclusions de cette expertise médicale sont claires, précises et sans équivoque.

Si la MDPH du Finistère les conteste en se fondant sur l'avis de son médecin émis à la suite dudit rapport, force est de relever que cet avis n'est pas produit aux débats.

Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise que le docteur [N] a pris connaissance des pièces médicales transmises par Mme [U], allant du 25 juin 2013 au 4 septembre 2025, dont le certificat médical du docteur [X] [H] du 16 septembre 2024. La MDPH, quant à elle, n'a communiqué aucun élément, elle est donc mal fondée à contester les conclusions du docteur [N]. 

Ainsi, aucun élément médical contraire probant n'est rapporté par la MDPH du Finistère permettant de remettre en cause les conclusions émises par le médecin missionné par le tribunal.

Dans ces conditions, au regard des conclusions du docteur [N] qui sont claires et dépourvues d'ambiguïté, Mme [U] présentait à la date de sa demande, le 24 octobre 2024, un taux d'incapacité de 80 %.

En conséquence, il convient d'attribuer à Mme [U] la carte mobilité inclusion mention invalidité à compter de la date de sa demande.

Selon l'article R.241-15 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. 

Ce texte précise : « La carte mobilité inclusion mention "invalidité" est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations. »

Le docteur [N] conclut que : « aucune amélioration de l'état de santé de Mme [U] n'est à prévoir. »

Dans ces condition, il y a lieu d'attribuer à Mme [U] la carte mobilité inclusion mention invalidité sans limitation de durée. 

Sur les dépens : 

Les circonstances du litige justifient qu'une indemnité de 1 500,00 euros soit mise à la charge de la MDPH du Finistère au titre des frais non compris dans les dépens. 

La MDPH du Finistère, succombante à l'instance, sera condamnée aux dépens, y compris les frais d'expertise médicale. 

Les circonstances et l'ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DÉCLARE le recours de Mme [C] [U] recevable et bien fondé ;

DIT qu'à la date de sa demande, le 24 octobre 2024, le taux d'incapacité permanente de Mme [C] [U] s'élevait à 80 % ;

ACCORDE à Mme [C] [U] une carte mobilité inclusion mention invalidité à compter de sa demande, le 24 octobre 2024, sans limitation de durée ;

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées du Finistère à payer à Mme [C] [U] une indemnité de 1 500,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées du Finistère aux dépens, y compris les frais de consultation médicale ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.


Le Greffier, La Présidente,










Décision notifiée aux parties le

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L241-3, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de la securite sociale R142-10-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:48:06.826Z.