Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 avril 2026, n° 25/00290
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de saisine : 07 Juin 2025 Audience publique du 26 Février 2026 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Le 16 janvier 2025, M. [Y] [L] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir le renouvellement de sa carte mobilité inclusion (ci-après CMI) mention invalidité ou priorité. Par décision du 17 avril 2025 notifiée le même jour, le Président du Conseil départemental de Côte d’Or lui a refusé l’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité. Ce refus a été motivé par le fait que M. [Y] [L] présente un taux d’incapacité inférieur à 80 % au regard du guide barème et par l’absence de pénibilité de la station debout. Par décision du 22 mai 2025 notifiée le 02 juin 2025, le Président du Conseil départemental a rejeté le recours administratif préalable obligatoire initié le 24 avril 2025 par M. [Y] [L] et réitéré son refus. Par requête du 07 juin 2025, enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00290 M. [Y] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de ladite décision du président du conseil départemental lui refusant le bénéfice de la CMI mention priorité. Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, à l’audience du 26 février 2026. A cette date, M. [Y] [L] a comparu seul et maintenu sa demande. A l’appui de ses prétentions, il expose souffrir d’une malformation du membre supérieur droit multi-opérée ainsi que d’une fracture de la rotule en 2016, compliquée d’une algodystrophie. Il affirme rencontrer des difficultés pour se déplacer, surtout au delà de 300 mètres, ainsi que pour rester en position debout prolongée. Il explique travailler à la [2] mais à un poste adapté à son handicap. Le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, quoique régulièrement avisé de l’audience, n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution par écrit du 31 juillet 2025. En raison de la nature du litige, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, ordonné une consultation sur pièces, confiée au docteur [S], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience. Le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties, lesquelles ont pu formuler des observations complémentaires. Le tribunal a avisé les parties que la décision serait rendue le 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, qui n’a pas formulé par ailleurs d’observation, à ne pas se présenter à l'audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire. Sur la recevabilité : Le recours contre la décision du Président du Conseil Départemental de la Côte d’Or lui refusant le bénéfice de la CMI priorité sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité. Sur l’évaluation de l’incapacité Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine. La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage. Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits. Les conditions d’ouverture de la carte "mobilité inclusion " : En vertu de l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles modifié par la loi n°2022-297 du 2 mars 2022 : “I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; L’article R.241-15 du code de l’action sociale et des familles précise : “La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans”. Par ailleurs, il convient de souligner qu’il n’existe pas de droit acquis au maintien de l’attribution d’une prestation servie par la MDPH et que la CDPAH peut à tout moment réviser les droits qu'elle a octroyés, s'il y a lieu. En outre, il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH, est celui existant au jour de la demande. Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours gracieux exercés à l’encontre des décisions initiales de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressée au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée. Application aux faits d’espèce : En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a développé oralement ses conclusions, dont il ressort : “M. [L], âgé de 43 ans, a sollicité auprès de la MDPH une demande de CMI justifiée par un certificat par son médecin traitant du 6 janvier 2025, certificat totalement vierge de toute information. Il est porté au dossier un certificat de 2015 adressé à la MDPH dans lequel il était fait état d’une malformation congénitale au niveau de son membre supérieur droit ayant nécessité de très nombreuses chirurgies. Cet état nosologique entraînait en 2015 une réduction du périmètre de marche à 300 m sans altération de l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Dans ces conditions vu les éléments portés à notre connaissance et surtout sur l’absence de précision du certificat du 6 janvier 2025, il n’est pas permis de remettre en cause le taux décidé par la MDPH. Nous encourageons M. [L] à reformuler une nouvelle demande documentée auprès de la MDPH pour faire valoir ses droits. Il est vraisemblable que compte tenu de la pathologie présentée par M. [L], elle est compatible avec une altération du schéma de marche, du périmètre de marche et d’une altération de la station debout prolongée.” Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance des pièces du dossier médical de M. [Y] [L], confirme que le taux d’incapacité permanente de l’intéressé doit, au regard de celles-ci, être évalué comme étant inférieur à 80%. De plus, M. [Y] [L] n’a versé aucun élément aux débats de nature à contredire efficacement l’analyse initiale de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH à qui son dossier a été soumis, corroborée par l’avis médico-légal du Docteur [S], s’agissant de son taux d’incapacité. Ce dernier n’atteignant pas les 80%, il convient donc de rejeter la demande de CMI mention invalidité conditionnée à ce seul critère. Il convient cependant de souligner que tout élément médical nouveau peut justifier le dépôt d’une nouvelle demande auprès de la MDPH. En revanche, le médecin consultant a relevé que la pathologie présentée par M. [Y] [L] est “compatible avec une altération du schéma de marche, du périmètre de marche et d’une altération de la station debout prolongée”. Les certificats médicaux du Dr [E] confirment également que le requérant “ a des difficultés pour marcher (...) et garde des séquelles à type d’instabilité, de déficit musculaire de la cuisse avec mauvais appui du pied droit qui se positionne en valgus”. La pénibilité de la station debout prolongée est donc caractérisée. Ainsi, il convient de considérer que M. [Y] [L] remplit les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité et de lui attribuer cette carte à compter de la présente décision, aucune rétroactivité n’étant possible s’agissant d’une prestation non financière, et ceci pour une durée de 10 ans. En conséquence, la décision rendue le 17 avril 2025 notifiée le même jour par laquelle le Président du Conseil départemental de Côte d’Or lui a refusé l’attribution de la [3] mention invalidité et priorité doit être infirmée partiellement. Il convient enfin de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie. Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe, Déclare M. [Y] [L] recevable en son recours, Rejette sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité, Infirme la décision rendue 17 avril 2025 par le Président du Conseil départemental de Côte d’Or en ce qu’elle a refusé à M. [Y] [L] l’attribution de la CMI mention priorité, Lui octroie la carte mobilité inclusion mention priorité à compter de la présente décision pour une durée de dix ans, Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale. Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 9] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 25/00290 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2ZM JUGEMENT N° 26/120 JUGEMENT DU 28 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Aude RICHARD Assesseur employeur : Lionel HUBER Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY Greffe : Marie-Laure BOIROT PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [Y] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Comparution : Comparant PARTIES DÉFENDERESSES : MDPH DE [Localité 3] D’OR [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Comparution : non comparante, dispensée de comparution CONSEIL DEPARTEMENTAL [Adresse 4] [1][Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 5] Comparution : non comparant, dispensé de comparution PROCÉDURE : Date de saisine : 07 Juin 2025 Audience publique du 26 Février 2026 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Le 16 janvier 2025, M. [Y] [L] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir le renouvellement de sa carte mobilité inclusion (ci-après CMI) mention invalidité ou priorité. Par décision du 17 avril 2025 notifiée le même jour, le Président du Conseil départemental de Côte d’Or lui a refusé l’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité. Ce refus a été motivé par le fait que M. [Y] [L] présente un taux d’incapacité inférieur à 80 % au regard du guide barème et par l’absence de pénibilité de la station debout. Par décision du 22 mai 2025 notifiée le 02 juin 2025, le Président du Conseil départemental a rejeté le recours administratif préalable obligatoire initié le 24 avril 2025 par M. [Y] [L] et réitéré son refus. Par requête du 07 juin 2025, enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00290 M. [Y] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de ladite décision du président du conseil départemental lui refusant le bénéfice de la CMI mention priorité. Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, à l’audience du 26 février 2026. A cette date, M. [Y] [L] a comparu seul et maintenu sa demande. A l’appui de ses prétentions, il expose souffrir d’une malformation du membre supérieur droit multi-opérée ainsi que d’une fracture de la rotule en 2016, compliquée d’une algodystrophie. Il affirme rencontrer des difficultés pour se déplacer, surtout au delà de 300 mètres, ainsi que pour rester en position debout prolongée. Il explique travailler à la [2] mais à un poste adapté à son handicap. Le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, quoique régulièrement avisé de l’audience, n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution par écrit du 31 juillet 2025. En raison de la nature du litige, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, ordonné une consultation sur pièces, confiée au docteur [S], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience. Le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties, lesquelles ont pu formuler des observations complémentaires. Le tribunal a avisé les parties que la décision serait rendue le 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, qui n’a pas formulé par ailleurs d’observation, à ne pas se présenter à l'audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire. Sur la recevabilité : Le recours contre la décision du Président du Conseil Départemental de la Côte d’Or lui refusant le bénéfice de la CMI priorité sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité. Sur l’évaluation de l’incapacité Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine. La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage. Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits. Les conditions d’ouverture de la carte "mobilité inclusion " : En vertu de l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles modifié par la loi n°2022-297 du 2 mars 2022 : “I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; L’article R.241-15 du code de l’action sociale et des familles précise : “La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans”. Par ailleurs, il convient de souligner qu’il n’existe pas de droit acquis au maintien de l’attribution d’une prestation servie par la MDPH et que la CDPAH peut à tout moment réviser les droits qu'elle a octroyés, s'il y a lieu. En outre, il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH, est celui existant au jour de la demande. Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours gracieux exercés à l’encontre des décisions initiales de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressée au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée. Application aux faits d’espèce : En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a développé oralement ses conclusions, dont il ressort : “M. [L], âgé de 43 ans, a sollicité auprès de la MDPH une demande de CMI justifiée par un certificat par son médecin traitant du 6 janvier 2025, certificat totalement vierge de toute information. Il est porté au dossier un certificat de 2015 adressé à la MDPH dans lequel il était fait état d’une malformation congénitale au niveau de son membre supérieur droit ayant nécessité de très nombreuses chirurgies. Cet état nosologique entraînait en 2015 une réduction du périmètre de marche à 300 m sans altération de l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Dans ces conditions vu les éléments portés à notre connaissance et surtout sur l’absence de précision du certificat du 6 janvier 2025, il n’est pas permis de remettre en cause le taux décidé par la MDPH. Nous encourageons M. [L] à reformuler une nouvelle demande documentée auprès de la MDPH pour faire valoir ses droits. Il est vraisemblable que compte tenu de la pathologie présentée par M. [L], elle est compatible avec une altération du schéma de marche, du périmètre de marche et d’une altération de la station debout prolongée.” Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance des pièces du dossier médical de M. [Y] [L], confirme que le taux d’incapacité permanente de l’intéressé doit, au regard de celles-ci, être évalué comme étant inférieur à 80%. De plus, M. [Y] [L] n’a versé aucun élément aux débats de nature à contredire efficacement l’analyse initiale de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH à qui son dossier a été soumis, corroborée par l’avis médico-légal du Docteur [S], s’agissant de son taux d’incapacité. Ce dernier n’atteignant pas les 80%, il convient donc de rejeter la demande de CMI mention invalidité conditionnée à ce seul critère. Il convient cependant de souligner que tout élément médical nouveau peut justifier le dépôt d’une nouvelle demande auprès de la MDPH. En revanche, le médecin consultant a relevé que la pathologie présentée par M. [Y] [L] est “compatible avec une altération du schéma de marche, du périmètre de marche et d’une altération de la station debout prolongée”. Les certificats médicaux du Dr [E] confirment également que le requérant “ a des difficultés pour marcher (...) et garde des séquelles à type d’instabilité, de déficit musculaire de la cuisse avec mauvais appui du pied droit qui se positionne en valgus”. La pénibilité de la station debout prolongée est donc caractérisée. Ainsi, il convient de considérer que M. [Y] [L] remplit les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité et de lui attribuer cette carte à compter de la présente décision, aucune rétroactivité n’étant possible s’agissant d’une prestation non financière, et ceci pour une durée de 10 ans. En conséquence, la décision rendue le 17 avril 2025 notifiée le même jour par laquelle le Président du Conseil départemental de Côte d’Or lui a refusé l’attribution de la [3] mention invalidité et priorité doit être infirmée partiellement. Il convient enfin de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie. Chacune des parties supportera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe, Déclare M. [Y] [L] recevable en son recours, Rejette sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité, Infirme la décision rendue 17 avril 2025 par le Président du Conseil départemental de Côte d’Or en ce qu’elle a refusé à M. [Y] [L] l’attribution de la CMI mention priorité, Lui octroie la carte mobilité inclusion mention priorité à compter de la présente décision pour une durée de dix ans, Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale. Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 9] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de procedure civile 58, code de la securite sociale R142-10-4, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale R142-10-3, code de la securite sociale L221-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00373
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de procedure civile 58, code de la securite sociale R142-10-3, code de la securite sociale L221-1
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Expertise · n° 25/00399
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de procedure civile 58, code de la securite sociale R142-10-3, code de la securite sociale L221-1
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00426
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de procedure civile 58, code de la securite sociale L221-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00777
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L221-1
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Quimper · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00178
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale R142-10-3
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00097
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale R142-10-3
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01959
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02748
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3
Mise à jour de la source le 2026-05-19T20:44:19.229Z.