Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 avril 2026, n° 25/00373
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de saisine : 18 Juillet 2025 Audience publique du 26 Février 2026 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Le 20 septembre 2024, Mme [B] [V] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir la carte mobilité inclusion (ci-après CMI) mention invalidité ou priorité. Par décision du 19 décembre 2024, notifiée le même jour, le Président du Conseil départemental de Côte d’Or lui a refusé l’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité. Ce refus a été motivé par le fait que Mme [B] [V] présente un taux d’incapacité inférieur à 80 % au regard du guide barème et que la station debout pénible ne lui est pas reconnue. Par décision du 17 avril 2025, le président du conseil départemental a rejeté le recours administratif préalable obligatoire initié le 07 mars 2025 par Mme [B] [V] et réitéré son refus aux motifs du taux d’incapacité inférieur à 80 % et de l’absence de pénibilité de la station debout. Par requête du 21 juillet 2025, enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00373 Mme [B] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de ladite décision du président du conseil départemental lui refusant le bénéfice de la CMI mention invalidité ou priorité. Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, à l’audience du 26 février 2026. A cette date, Mme [B] [V], a comparu et maintenu sa demande de CMI mention invalidité ou priorité. A l’appui de ses prétentions, elle expose souffrir d’une mucoviscidose et rencontrer dans les périodes fréquentes de surinfection bronchique de grosses difficultés pour se déplacer. Elle précise que sa maladie est compliquée, incurable, anxiogène mais également que c’est une maladie génétique grave chronique et progressive et qu’ainsi sa capacité respiratoire est à 50 %, l’équivalent d’une respiration avec un seul poumon. Elle indique également avoir eu une bactérie grave entraînant une toux avec du sang. Elle explique être étudiante et avoir besoin d’une carte mobilité inclusion pour avoir la clé de l’ascenseur de son établissement, car un seul étage lui procure un important essoufflement. Elle souligne ne pas comprendre qu’on lui refuse la carte alors qu’avant ses 21 ans la MDPH lui avait accordé. Le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, quoique régulièrement avisé de l’audience, n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution par écrit du 17 septembre 2025. En raison de la nature du litige, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, ordonné une consultation sur pièces, confiée au docteur [Y], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience. Le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties, lesquelles ont pu formuler des observations complémentaires. Le tribunal a avisé les parties que la décision serait rendue le 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, qui n’a pas formulé par ailleurs d’observations, à ne pas se présenter à l'audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire. Sur la recevabilité : Le recours contre la décision du Président du Conseil Départemental de la Côte d’Or refusant à Mme [B] [V] le bénéfice de la CMI mention invalidité ou priorité sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité. Sur l’évaluation de l’incapacité Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine. La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage. Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits. Les conditions d’ouverture de la carte "mobilité inclusion ": En vertu de l’article L. 241-3 1°du Code de l’action sociale et des familles modifié par la loi n°2022-297 du 2 mars 2022 : “I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (compétence sur recours du Tribunal Administratif).” L’article R.241-15 du code de l’action sociale et des familles précise : “La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans”. La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.” Par ailleurs, il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH, est celui existant au jour de la demande. Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours gracieux exercés à l’encontre des décisions initiales de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressée au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée. Application aux faits d’espèce : En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a développé oralement ses conclusions, dont il ressort : “Mme [B] [V], âgée de 21 ans, a sollicité la MDPH par un certificat médical en date du 17 juillet 2024 dans lequel il est fait état d’une mucoviscidose, à savoir une insuffisance respiratoire chronique obstructive responsable d’une dyspnée d’effort corroborée par une diminution de sa capacité vitale et notamment un VEMS réduit à 55 %. Elle a bénéficié d’une prise en charge thérapeutique assortie de soins réguliers de kinésithérapie. Dans ce certificat de juillet 2024 il est noté un périmètre de marche normal mais nécessitant la réalisation de pauses. L’ensemble [des actes] de la vie quotidienne sont déclarés réalisés. Par conséquent, au vu des éléments apportés auprès de la MDPH, le taux retenu paraît justifié à ces éléments. À titre subsidiaire il est évident qu’une insuffisance respiratoire de cet ordre caractérisée par une baisse significative de sa capacité respiratoire est compatible avec une station debout pénible.” Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Mme [B] [V], évalue le taux d’incapacité permanente de l’intéressée comme étant supérieur à 50 % et inférieur à 80%. Malgré la réalité des difficultés rencontrées par Mme [B] [V], il y a lieu de constater qu’elle ne présentait pas, à la date de la demande, des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle de manière à caractériser un taux d’incapacité atteignant 80%. En effet, le certificat médical initial la classe en A pour tous les actes de la vie courante, ce qui signifie qu’elle peut les réaliser seule. De plus, aucun élément versé aux débats ne vient contredire l’analyse initiale de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH à qui son dossier a été soumis, corroborée par l’avis médico-légal du Docteur [Y], s’agissant de son taux d’incapacité. Ce dernier n’atteignant pas les 80%, il convient de rejeter la demande de CMI mention invalidité conditionnée à ce seul critère. Il convient cependant de souligner que tout élément médical nouveau peut justifier le dépôt d’une nouvelle demande auprès de la MDPH. En revanche, s’agissant de la carte mobilité inclusion mention priorité, le médecin consultant a relevé la pénibilité d’une station debout prolongée pour Mme [B] [V]. Ainsi, il convient de considérer que Mme [B] [V] remplit les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité et de lui attribuer cette carte à compter de la présente décision, aucune rétroactivité n’étant possible s’agissant d’une prestation non financière, et ceci pour une durée de 10 ans. En conséquence, la décision rendue le 19 décembre 2024, notifiée le même jour, par laquelle le Président du Conseil départemental de Côte d’Or lui a refusé l’attribution de la CMI mention invalidité et priorité doit être infirmée partiellement. Il convient enfin de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie. Chacune des parties supportera par ailleurs la charge de ses dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe, Déclare Mme [B] [V] recevable en son recours ; Rejette sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ; Infirme la décision rendue 19 décembre 2024 par le Président du Conseil départemental de Côte d’Or en ce qu’elle a refusé à Mme [B] [V] l’attribution de la CMI mention priorité ; Lui octroie la carte mobilité inclusion mention priorité à compter de la présente décision pour une durée de dix ans ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale. Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur, Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement, 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social, 3°) L’objet de la demande, LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 25/00373 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4LC JUGEMENT N° 26/122 JUGEMENT DU 28 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Aude RICHARD Assesseur employeur : Lionel HUBER Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY Greffe : Marie-Laure BOIROT PARTIE DEMANDERESSE : Madame [B] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Comparution : Comparante PARTIES DÉFENDERESSES : MDPH DE [Localité 3] D’OR [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Comparution : Non comparante, dispensée de comparution MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE COTE D’OR, [Adresse 4] [Localité 5] Comparution : Non comparant, dispensé de comparution PROCÉDURE : Date de saisine : 18 Juillet 2025 Audience publique du 26 Février 2026 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Le 20 septembre 2024, Mme [B] [V] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir la carte mobilité inclusion (ci-après CMI) mention invalidité ou priorité. Par décision du 19 décembre 2024, notifiée le même jour, le Président du Conseil départemental de Côte d’Or lui a refusé l’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité. Ce refus a été motivé par le fait que Mme [B] [V] présente un taux d’incapacité inférieur à 80 % au regard du guide barème et que la station debout pénible ne lui est pas reconnue. Par décision du 17 avril 2025, le président du conseil départemental a rejeté le recours administratif préalable obligatoire initié le 07 mars 2025 par Mme [B] [V] et réitéré son refus aux motifs du taux d’incapacité inférieur à 80 % et de l’absence de pénibilité de la station debout. Par requête du 21 juillet 2025, enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00373 Mme [B] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de ladite décision du président du conseil départemental lui refusant le bénéfice de la CMI mention invalidité ou priorité. Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, à l’audience du 26 février 2026. A cette date, Mme [B] [V], a comparu et maintenu sa demande de CMI mention invalidité ou priorité. A l’appui de ses prétentions, elle expose souffrir d’une mucoviscidose et rencontrer dans les périodes fréquentes de surinfection bronchique de grosses difficultés pour se déplacer. Elle précise que sa maladie est compliquée, incurable, anxiogène mais également que c’est une maladie génétique grave chronique et progressive et qu’ainsi sa capacité respiratoire est à 50 %, l’équivalent d’une respiration avec un seul poumon. Elle indique également avoir eu une bactérie grave entraînant une toux avec du sang. Elle explique être étudiante et avoir besoin d’une carte mobilité inclusion pour avoir la clé de l’ascenseur de son établissement, car un seul étage lui procure un important essoufflement. Elle souligne ne pas comprendre qu’on lui refuse la carte alors qu’avant ses 21 ans la MDPH lui avait accordé. Le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, quoique régulièrement avisé de l’audience, n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution par écrit du 17 septembre 2025. En raison de la nature du litige, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, ordonné une consultation sur pièces, confiée au docteur [Y], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience. Le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties, lesquelles ont pu formuler des observations complémentaires. Le tribunal a avisé les parties que la décision serait rendue le 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, qui n’a pas formulé par ailleurs d’observations, à ne pas se présenter à l'audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire. Sur la recevabilité : Le recours contre la décision du Président du Conseil Départemental de la Côte d’Or refusant à Mme [B] [V] le bénéfice de la CMI mention invalidité ou priorité sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité. Sur l’évaluation de l’incapacité Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine. La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage. Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits. Les conditions d’ouverture de la carte "mobilité inclusion ": En vertu de l’article L. 241-3 1°du Code de l’action sociale et des familles modifié par la loi n°2022-297 du 2 mars 2022 : “I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (compétence sur recours du Tribunal Administratif).” L’article R.241-15 du code de l’action sociale et des familles précise : “La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans”. La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.” Par ailleurs, il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH, est celui existant au jour de la demande. Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours gracieux exercés à l’encontre des décisions initiales de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressée au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée. Application aux faits d’espèce : En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a développé oralement ses conclusions, dont il ressort : “Mme [B] [V], âgée de 21 ans, a sollicité la MDPH par un certificat médical en date du 17 juillet 2024 dans lequel il est fait état d’une mucoviscidose, à savoir une insuffisance respiratoire chronique obstructive responsable d’une dyspnée d’effort corroborée par une diminution de sa capacité vitale et notamment un VEMS réduit à 55 %. Elle a bénéficié d’une prise en charge thérapeutique assortie de soins réguliers de kinésithérapie. Dans ce certificat de juillet 2024 il est noté un périmètre de marche normal mais nécessitant la réalisation de pauses. L’ensemble [des actes] de la vie quotidienne sont déclarés réalisés. Par conséquent, au vu des éléments apportés auprès de la MDPH, le taux retenu paraît justifié à ces éléments. À titre subsidiaire il est évident qu’une insuffisance respiratoire de cet ordre caractérisée par une baisse significative de sa capacité respiratoire est compatible avec une station debout pénible.” Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Mme [B] [V], évalue le taux d’incapacité permanente de l’intéressée comme étant supérieur à 50 % et inférieur à 80%. Malgré la réalité des difficultés rencontrées par Mme [B] [V], il y a lieu de constater qu’elle ne présentait pas, à la date de la demande, des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle de manière à caractériser un taux d’incapacité atteignant 80%. En effet, le certificat médical initial la classe en A pour tous les actes de la vie courante, ce qui signifie qu’elle peut les réaliser seule. De plus, aucun élément versé aux débats ne vient contredire l’analyse initiale de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH à qui son dossier a été soumis, corroborée par l’avis médico-légal du Docteur [Y], s’agissant de son taux d’incapacité. Ce dernier n’atteignant pas les 80%, il convient de rejeter la demande de CMI mention invalidité conditionnée à ce seul critère. Il convient cependant de souligner que tout élément médical nouveau peut justifier le dépôt d’une nouvelle demande auprès de la MDPH. En revanche, s’agissant de la carte mobilité inclusion mention priorité, le médecin consultant a relevé la pénibilité d’une station debout prolongée pour Mme [B] [V]. Ainsi, il convient de considérer que Mme [B] [V] remplit les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité et de lui attribuer cette carte à compter de la présente décision, aucune rétroactivité n’étant possible s’agissant d’une prestation non financière, et ceci pour une durée de 10 ans. En conséquence, la décision rendue le 19 décembre 2024, notifiée le même jour, par laquelle le Président du Conseil départemental de Côte d’Or lui a refusé l’attribution de la CMI mention invalidité et priorité doit être infirmée partiellement. Il convient enfin de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie. Chacune des parties supportera par ailleurs la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe, Déclare Mme [B] [V] recevable en son recours ; Rejette sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ; Infirme la décision rendue 19 décembre 2024 par le Président du Conseil départemental de Côte d’Or en ce qu’elle a refusé à Mme [B] [V] l’attribution de la CMI mention priorité ; Lui octroie la carte mobilité inclusion mention priorité à compter de la présente décision pour une durée de dix ans ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale. Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur, Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement, 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social, 3°) L’objet de la demande, LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de procedure civile 58, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R142-10-3, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale L221-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Expertise · n° 25/00399
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de procedure civile 58, code de la securite sociale R142-10-3, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale L221-1
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00290
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de procedure civile 58, code de la securite sociale R142-10-3, code de la securite sociale L221-1
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00426
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de procedure civile 58, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale L221-1
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00495
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de procedure civile 58, code de la securite sociale L341-4
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00498
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de procedure civile 58, code de la securite sociale L341-4
- 9 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01811
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-15, code de la securite sociale R142-10-3, code de la securite sociale L341-4
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00309
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-15, code de la securite sociale R142-10-3, code de la securite sociale L341-4
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01543
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-15, code de la securite sociale R142-10-3, code de la securite sociale L341-4
Mise à jour de la source le 2026-05-19T20:44:33.756Z.