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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, n° 25/00498

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de saisine : 09 Octobre 2025
Audience publique du 22 Mai 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement : 
EXPOSE DU LITIGE :

Le 8 janvier 2025, Mme [S] [Z] épouse [K], née le 7 mai 1971, a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or des demandes aux fins notamment d’obtenir le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) et de la Carte Mobilité Inclusion (ci-après CMI) mention invalidité ou priorité. 

La CDAPH et le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, par décisions du 22 mai 2025 notifiées le 2 juin 2025, ont rejeté l’ensemble des demandes, aux motifs que si Mme [S] [Z] épouse [K] présente un taux d’incapacité de 50% à 79%, elle ne rencontre pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (ci-après RSDAE) ni de pénibilité à la station debout.

Par recours administratifs préalables obligatoires initiés le 16 juillet 2025, Mme [S] [Z] a réitéré ses demandes. 

La CDAPH et le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or ont, par décisions du 21 août 2025 notifiées le 25 août 2025, renouvelé les refus au titre de l’AAH et de la CMI mention invalidité ou priorité.
 
Par requêtes du 9 octobre 2025, Mme [S] [Z] épouse [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester les décisions précitées.

La demande relative à l’AAH a été enregistrée sous le n° RG 25/00498 et la demande de CMI mention invalidité ou priorité a été enregistrée sous le n° RG 25/00499.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2026.

A cette date, en audience publique, Mme [S] [Z] épouse [K] a comparu, assistée de son conseil.

Elle a demandé au tribunal de :
- déclarer ses recours recevables,
- d’infirmer les décisions de la CDAPH de la Côte d’Or en date du 22 mai 2025 et leur confirmation du 25 août 2025 après recours administratifs obligatoires, par lesquelles elle lui a refusé le bénéfice de l’AAH et la CMI,
- lui octroyer l’AAH et la CMI à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au 31 août 2030,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

La requérante a sollicité que son taux d’incapacité soit fixé à plus de 80% ou, à titre subsidiaire entre 50 et 79% avec une RSDAE.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [Z] épouse [K] a fait valoir qu’elle présente un état de santé lourdement dégradé. Elle a exposé vivre avec un seul rein, lui-même fragilisé, et souffrir d’autres pathologies, notamment un cancer mammaire, une hernie et une fragilité osseuse qui créent une fatigue permanente, des douleurs persistantes et nécessitent une surveillance médicale rapprochée impactant son quotidien. Elle a indiqué ne plus pouvoir travailler et rencontrer des difficultés pour se déplacer, faire ses courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. 
Elle a précisé avoir bénéficié de la reconnaissance d’une pénibilité à la station debout depuis 1998, en continu jusqu’à aujourd’hui, et s’est dit surprise de ce refus, de même que pour l’AAH qui lui avait été accordée en 2020.
Mme [S] [Z] épouse [K] a enfin soutenu que la MDPH a sous estimé son état qui ne s’améliore pas, voir même s’aggrave. Elle a insisté sur le fait qu’elle ne comprend pas la position de l’organisme puisque elle a obtenu depuis la pension d’invalidité catégorie 2.


La MDPH, représentée, a demandé la confirmation de la décision critiquée. 

Elle a précisé que Mme [S] [Z] épouse [K], âgée de 54 ans lors du dépôt de la demande, est titulaire d’un CAP coiffure et a travaillé comme agent d’accueil et secrétaire administrative. Elle noté qu’elle a été licenciée une première fois pour inaptitude entraînant l’attribution d’une pension d’invalidité, puis pour des raisons économiques. Elle a souligné que Mme [S] [Z] épouse [K] est sans emploi depuis 2019 mais que, lors de la demande, elle était inscrite à [2] et qu’un CDD de 20 heures par semaine comme hôtesse de caisse avait débuté.
Elle a donc conclu que la requérante est en capacité d’exercer un temps de travail égal ou supérieur à un mi-temps et ne relève donc pas de la RSDAE.
Sur le plan médical, la MDPH a relevé que Mme [S] [Z] épouse [K] souffre d’une déficience viscérale depuis plus de 15 ans, qu’elle ne peut porter de charges lourdes et est fatigable, mais qu’elle reste autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne. 

Le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, quoique régulièrement avisé de l’audience, n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution par courrier du 20 novembre 2025.

En raison de la nature du litige, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [F], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.

Le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires. 

Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le fondement des dispositions des articles R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l'audience.

La décision rendue dans ces conditions est contradictoire. 

Sur la jonction :

Le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a été saisi de deux recours différents par Mme [S] [Z] épouse [K].

En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner, en vue d’une bonne administration de la justice, la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/00498 et RG 20/00499 sous le n°RG 25/00498.

Sur la recevabilité :

Les recours contre les décisions de la CDAPH seront déclarés recevables en l’absence de discussion de leur régularité.

Sur le fond :
Sur l’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.

Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés

En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Selon l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d' accès à l' emploi.

La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l' emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d' emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l' accès à l' emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243 4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'."

Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH, est celui existant au jour de la demande. 

Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours gracieux exercé à l’encontre de la décision initiale de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressé au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.

Application aux faits d’espèce :

En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Mme [S] [Z] épouse [K] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :

“Mme [S] [Z] épouse [K], née en 1971, présente de nombreuses pathologies, une polykystose hépato-rénale depuis l’enfance ayant justifié une néphrectomie gauche avec une insuffisance rénale séquellaire sur rein unique, mais avec un taux de créatinine émis à 165 micromoles. Elle a présenté un cancer du sein en 2007 qui était traité par radiothérapie et chimiothérapie avec comme séquelles un emphysème. Elle a présenté une hyper thyroïdie à type de maladie de Basedow qui a provoqué un amaigrissement, une fonte musculaire qui n’a pu être reprise. Elle a eu une hernie diapra-phragmatique et un syndrome anxio dépressif suivi par son médecin traitant. Elle a présenté à plusieurs reprises des pyélonéphrites et des poussées d’hypertension artérielle majeure ayant justifié la pose d’un stent rénal en janvier 2026.

Elle a eu une densitométrie osseuse en 2024 montrant une ostéopénie traitée par vitamine D. Son traitement actuel comporte un double anti hypertenseur, de l’aspirine, de la vitamine D, un anxiolytique et un somnifère pour dormir. Elle se plaint d’une fatigabilité importante, de douleurs lombaires, de difficultés à manger avec des phénomènes anorexiques liés à sa situation physique et psychique. À l’examen clinique elle pèse 49 kilos pour 1m71.

La pression artérielle est mesurée à 130/70. il n’y a pas de signe d’insuffisance cardiaque. Au niveau du rachis la palpation paralombaire gauche est déclarée sensible, il n’y a pas de signe de Lasègue. La distance main sol est de 10 cm, la marche sur les talons et la pointe des pieds est réalisée. L’appui unipodal est également réalisé. Sur le plan neurologique on note une amyotrophie diffuse. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. Il n’y a pas de troubles sensitifs. Au niveau abdominal la palpation est souple.

Sur le plan psychique il existe une douleur morale importante, une asthénie et une anhédonie.
Au total, compte tenu des multiples pathologies présentées le taux de 50 à 80 % nous paraît justifié. Les conséquences de ces polypathologies entraînent à notre avis une restriction durable à l’emploi. 

Concernant la CMI, si cette dernière était donnée jusqu’alors il n’y a aucune raison de la supprimer à ce jour puisqu’il n’y a aucune amélioration depuis. Les actes essentiels de la vie sont réalisés. Les stations debout et assise prolongées paraissent physiologiquement possibles.”

Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la demande, soit le 8 janvier 2025, le taux d’incapacité de Mme [S] [Z] épouse [K] devait être fixé entre 50% et 79%.
La requérante ne produit aucune pièce médicale venant contredire cette évaluation du médecin consultant et justifier un taux supérieur.

Il convient donc de rechercher si, à cette date, elle pouvait se voir reconnaître une RSDAE. 

A cet égard, il résulte des pièces médicales produites et du rapport du médecin consultant que Mme [S] [Z] épouse [K] ne peut avoir et conserver une activité professionnelle du fait de son handicap. Il sera ainsi souligné que la requérante n’a pas pu tenir le CDD de 20 heures par semaine comme hôtesse de caisse évoqué par la MDPH.

Dès lors, la RSDAE est établie du seul fait de son état de santé. Il n’est pas nécessaire de chercher à savoir si Mme [S] [Z] épouse [K] est dans une démarche avérée d’insertion professionnelle. 

Les conditions d’octroi de l’AAH sont donc remplies.

En conséquence, la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées s’agissant de la demande d’AAH de Mme [S] [Z] épouse [K] doit être infirmée. Cette allocation lui sera accordée à compter du 1er février 2025 pour une durée de deux ans.


Sur les conditions d’ouverture de la carte "mobilité inclusion mention invalidité ou priorité"

En vertu de l’article L. 241-3 1°du Code de l’action sociale et des familles modifié par la loi n°2022-297 du 2 mars 2022 :

“I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.

1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
(...)

2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.

Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente, 

3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (compétence sur recours du Tribunal Administratif).(...)”

L’article R.241-15 du code de l’action sociale et des familles précise : “La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans”.

La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations”.

Application aux faits d’espèce

Le taux d’incapacité de Mme [S] [Z] épouse [K] n’atteignant pas les 80%, il convient de rejeter la demande de CMI mention invalidité conditionnée à ce seul critère. 

Concernant la Carte Mobilité Inclusion – mention priorité, la discussion porte sur l’existence ou non d’une pénibilité de la station debout, question soulevée par le médecin consultant.

Au cours des débats, il a été rappelé que la [3] a été attribuée à Mme [S] [Z] épouse [K] de façon continue jusqu’en 2025. Le médecin consultant, bien qu’il constate que les stations debout et assise prolongées sont physiologiquement possibles, souligne qu’aucune amélioration de l’état de Mme [S] [Z] épouse [K] n’est intervenue depuis la dernière attribution. Ainsi, au regard de l’évolution de l’état de santé de la requérante, les conditions requises pour la mention « priorité » demeurent remplies.

Par conséquent, la Carte Mobilité Inclusion – mention priorité doit être octroyée à Mme [S] [Z], épouse [K].

La décision de la CDAPH du 22 mai 2025 rejetant cette demande sera donc infirmée et la Carte Mobilité Inclusion – mention priorité lui sera reconnue à compter du présent jugement pour une durée de 2 ans. 

Sur les demandes accessoires

Il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, soit la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Pour le surplus des dépens, conformément à la demande de Mme [S] [Z] épouse [K], chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,

- Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/00498 et RG 25/00499 sous le numéro RG 25/00498.

- Déclare le recours de Mme [S] [Z] épouse [K] recevable,

- Infirme les décisions de la CDAPH et du Président du Conseil départemental de la Côte-d’Or du 22 mai 2025 notifiées le 2 juin 2025, par lesquelles a été refusé à Mme [S] [Z] épouse [K] le bénéfice de l’AAH et de la CMI mention priorité,

- Octroie à Mme [S] [Z] épouse [K] l'Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er février 2025 pour une durée de deux ans,

- Octroie à Mme [S] [Z] épouse [K] la Carte Mobilité Inclusion – mention priorité à compter de la présente décision pour une durée de deux ans,

- Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens mais que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,

- Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
 Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 
 3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. 

 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRES N° RG 25/00498 - 25/00499 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7DG

JUGEMENT N° 26/00187


JUGEMENT DU 23 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Damien LANQUETIN
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
 Greffe : Marie-Laure BOIROT


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [S] [Z] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par Maître Nicolas PANIER,
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 143


PARTIES DÉFENDERESSES :

[1]OR
[Adresse 2] 
[Adresse 3]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par M. CAMPOS,
muni d’un pouvoir spécial

PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE [Localité 4] D’OR
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Comparution : Non comparant et non représenté, 
dispensé de comparution 


PROCÉDURE :

Date de saisine : 09 Octobre 2025
Audience publique du 22 Mai 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement : 
EXPOSE DU LITIGE :

Le 8 janvier 2025, Mme [S] [Z] épouse [K], née le 7 mai 1971, a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or des demandes aux fins notamment d’obtenir le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) et de la Carte Mobilité Inclusion (ci-après CMI) mention invalidité ou priorité. 

La CDAPH et le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, par décisions du 22 mai 2025 notifiées le 2 juin 2025, ont rejeté l’ensemble des demandes, aux motifs que si Mme [S] [Z] épouse [K] présente un taux d’incapacité de 50% à 79%, elle ne rencontre pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (ci-après RSDAE) ni de pénibilité à la station debout.

Par recours administratifs préalables obligatoires initiés le 16 juillet 2025, Mme [S] [Z] a réitéré ses demandes. 

La CDAPH et le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or ont, par décisions du 21 août 2025 notifiées le 25 août 2025, renouvelé les refus au titre de l’AAH et de la CMI mention invalidité ou priorité.
 
Par requêtes du 9 octobre 2025, Mme [S] [Z] épouse [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester les décisions précitées.

La demande relative à l’AAH a été enregistrée sous le n° RG 25/00498 et la demande de CMI mention invalidité ou priorité a été enregistrée sous le n° RG 25/00499.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2026.

A cette date, en audience publique, Mme [S] [Z] épouse [K] a comparu, assistée de son conseil.

Elle a demandé au tribunal de :
- déclarer ses recours recevables,
- d’infirmer les décisions de la CDAPH de la Côte d’Or en date du 22 mai 2025 et leur confirmation du 25 août 2025 après recours administratifs obligatoires, par lesquelles elle lui a refusé le bénéfice de l’AAH et la CMI,
- lui octroyer l’AAH et la CMI à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au 31 août 2030,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

La requérante a sollicité que son taux d’incapacité soit fixé à plus de 80% ou, à titre subsidiaire entre 50 et 79% avec une RSDAE.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [Z] épouse [K] a fait valoir qu’elle présente un état de santé lourdement dégradé. Elle a exposé vivre avec un seul rein, lui-même fragilisé, et souffrir d’autres pathologies, notamment un cancer mammaire, une hernie et une fragilité osseuse qui créent une fatigue permanente, des douleurs persistantes et nécessitent une surveillance médicale rapprochée impactant son quotidien. Elle a indiqué ne plus pouvoir travailler et rencontrer des difficultés pour se déplacer, faire ses courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. 
Elle a précisé avoir bénéficié de la reconnaissance d’une pénibilité à la station debout depuis 1998, en continu jusqu’à aujourd’hui, et s’est dit surprise de ce refus, de même que pour l’AAH qui lui avait été accordée en 2020.
Mme [S] [Z] épouse [K] a enfin soutenu que la MDPH a sous estimé son état qui ne s’améliore pas, voir même s’aggrave. Elle a insisté sur le fait qu’elle ne comprend pas la position de l’organisme puisque elle a obtenu depuis la pension d’invalidité catégorie 2.


La MDPH, représentée, a demandé la confirmation de la décision critiquée. 

Elle a précisé que Mme [S] [Z] épouse [K], âgée de 54 ans lors du dépôt de la demande, est titulaire d’un CAP coiffure et a travaillé comme agent d’accueil et secrétaire administrative. Elle noté qu’elle a été licenciée une première fois pour inaptitude entraînant l’attribution d’une pension d’invalidité, puis pour des raisons économiques. Elle a souligné que Mme [S] [Z] épouse [K] est sans emploi depuis 2019 mais que, lors de la demande, elle était inscrite à [2] et qu’un CDD de 20 heures par semaine comme hôtesse de caisse avait débuté.
Elle a donc conclu que la requérante est en capacité d’exercer un temps de travail égal ou supérieur à un mi-temps et ne relève donc pas de la RSDAE.
Sur le plan médical, la MDPH a relevé que Mme [S] [Z] épouse [K] souffre d’une déficience viscérale depuis plus de 15 ans, qu’elle ne peut porter de charges lourdes et est fatigable, mais qu’elle reste autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne. 

Le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, quoique régulièrement avisé de l’audience, n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution par courrier du 20 novembre 2025.

En raison de la nature du litige, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [F], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.

Le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires. 

Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le fondement des dispositions des articles R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l'audience.

La décision rendue dans ces conditions est contradictoire. 

Sur la jonction :

Le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a été saisi de deux recours différents par Mme [S] [Z] épouse [K].

En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner, en vue d’une bonne administration de la justice, la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/00498 et RG 20/00499 sous le n°RG 25/00498.

Sur la recevabilité :

Les recours contre les décisions de la CDAPH seront déclarés recevables en l’absence de discussion de leur régularité.

Sur le fond :
Sur l’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.

Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés

En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Selon l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d' accès à l' emploi.

La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l' emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d' emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l' accès à l' emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243 4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'."

Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH, est celui existant au jour de la demande. 

Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours gracieux exercé à l’encontre de la décision initiale de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressé au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.

Application aux faits d’espèce :

En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Mme [S] [Z] épouse [K] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :

“Mme [S] [Z] épouse [K], née en 1971, présente de nombreuses pathologies, une polykystose hépato-rénale depuis l’enfance ayant justifié une néphrectomie gauche avec une insuffisance rénale séquellaire sur rein unique, mais avec un taux de créatinine émis à 165 micromoles. Elle a présenté un cancer du sein en 2007 qui était traité par radiothérapie et chimiothérapie avec comme séquelles un emphysème. Elle a présenté une hyper thyroïdie à type de maladie de Basedow qui a provoqué un amaigrissement, une fonte musculaire qui n’a pu être reprise. Elle a eu une hernie diapra-phragmatique et un syndrome anxio dépressif suivi par son médecin traitant. Elle a présenté à plusieurs reprises des pyélonéphrites et des poussées d’hypertension artérielle majeure ayant justifié la pose d’un stent rénal en janvier 2026.

Elle a eu une densitométrie osseuse en 2024 montrant une ostéopénie traitée par vitamine D. Son traitement actuel comporte un double anti hypertenseur, de l’aspirine, de la vitamine D, un anxiolytique et un somnifère pour dormir. Elle se plaint d’une fatigabilité importante, de douleurs lombaires, de difficultés à manger avec des phénomènes anorexiques liés à sa situation physique et psychique. À l’examen clinique elle pèse 49 kilos pour 1m71.

La pression artérielle est mesurée à 130/70. il n’y a pas de signe d’insuffisance cardiaque. Au niveau du rachis la palpation paralombaire gauche est déclarée sensible, il n’y a pas de signe de Lasègue. La distance main sol est de 10 cm, la marche sur les talons et la pointe des pieds est réalisée. L’appui unipodal est également réalisé. Sur le plan neurologique on note une amyotrophie diffuse. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. Il n’y a pas de troubles sensitifs. Au niveau abdominal la palpation est souple.

Sur le plan psychique il existe une douleur morale importante, une asthénie et une anhédonie.
Au total, compte tenu des multiples pathologies présentées le taux de 50 à 80 % nous paraît justifié. Les conséquences de ces polypathologies entraînent à notre avis une restriction durable à l’emploi. 

Concernant la CMI, si cette dernière était donnée jusqu’alors il n’y a aucune raison de la supprimer à ce jour puisqu’il n’y a aucune amélioration depuis. Les actes essentiels de la vie sont réalisés. Les stations debout et assise prolongées paraissent physiologiquement possibles.”

Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la demande, soit le 8 janvier 2025, le taux d’incapacité de Mme [S] [Z] épouse [K] devait être fixé entre 50% et 79%.
La requérante ne produit aucune pièce médicale venant contredire cette évaluation du médecin consultant et justifier un taux supérieur.

Il convient donc de rechercher si, à cette date, elle pouvait se voir reconnaître une RSDAE. 

A cet égard, il résulte des pièces médicales produites et du rapport du médecin consultant que Mme [S] [Z] épouse [K] ne peut avoir et conserver une activité professionnelle du fait de son handicap. Il sera ainsi souligné que la requérante n’a pas pu tenir le CDD de 20 heures par semaine comme hôtesse de caisse évoqué par la MDPH.

Dès lors, la RSDAE est établie du seul fait de son état de santé. Il n’est pas nécessaire de chercher à savoir si Mme [S] [Z] épouse [K] est dans une démarche avérée d’insertion professionnelle. 

Les conditions d’octroi de l’AAH sont donc remplies.

En conséquence, la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées s’agissant de la demande d’AAH de Mme [S] [Z] épouse [K] doit être infirmée. Cette allocation lui sera accordée à compter du 1er février 2025 pour une durée de deux ans.


Sur les conditions d’ouverture de la carte "mobilité inclusion mention invalidité ou priorité"

En vertu de l’article L. 241-3 1°du Code de l’action sociale et des familles modifié par la loi n°2022-297 du 2 mars 2022 :

“I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.

1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
(...)

2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.

Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente, 

3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (compétence sur recours du Tribunal Administratif).(...)”

L’article R.241-15 du code de l’action sociale et des familles précise : “La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans”.

La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations”.

Application aux faits d’espèce

Le taux d’incapacité de Mme [S] [Z] épouse [K] n’atteignant pas les 80%, il convient de rejeter la demande de CMI mention invalidité conditionnée à ce seul critère. 

Concernant la Carte Mobilité Inclusion – mention priorité, la discussion porte sur l’existence ou non d’une pénibilité de la station debout, question soulevée par le médecin consultant.

Au cours des débats, il a été rappelé que la [3] a été attribuée à Mme [S] [Z] épouse [K] de façon continue jusqu’en 2025. Le médecin consultant, bien qu’il constate que les stations debout et assise prolongées sont physiologiquement possibles, souligne qu’aucune amélioration de l’état de Mme [S] [Z] épouse [K] n’est intervenue depuis la dernière attribution. Ainsi, au regard de l’évolution de l’état de santé de la requérante, les conditions requises pour la mention « priorité » demeurent remplies.

Par conséquent, la Carte Mobilité Inclusion – mention priorité doit être octroyée à Mme [S] [Z], épouse [K].

La décision de la CDAPH du 22 mai 2025 rejetant cette demande sera donc infirmée et la Carte Mobilité Inclusion – mention priorité lui sera reconnue à compter du présent jugement pour une durée de 2 ans. 

Sur les demandes accessoires

Il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, soit la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Pour le surplus des dépens, conformément à la demande de Mme [S] [Z] épouse [K], chacune des parties supportera la charge de ses dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,

- Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/00498 et RG 25/00499 sous le numéro RG 25/00498.

- Déclare le recours de Mme [S] [Z] épouse [K] recevable,

- Infirme les décisions de la CDAPH et du Président du Conseil départemental de la Côte-d’Or du 22 mai 2025 notifiées le 2 juin 2025, par lesquelles a été refusé à Mme [S] [Z] épouse [K] le bénéfice de l’AAH et de la CMI mention priorité,

- Octroie à Mme [S] [Z] épouse [K] l'Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er février 2025 pour une durée de deux ans,

- Octroie à Mme [S] [Z] épouse [K] la Carte Mobilité Inclusion – mention priorité à compter de la présente décision pour une durée de deux ans,

- Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens mais que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,

- Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
 Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 
 3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. 

 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de la securite sociale L821-2, code de procedure civile 368, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale L341-4, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de procedure civile 58, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale D821-1-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T20:31:15.411Z.