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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, n° 25/00510

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de saisine : 21 Octobre 2025
Audience publique du 22 Mai 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement : 






EXPOSE DU LITIGE :

Le 24 octobre 2024, M. [S] [G] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or, une demande afin d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).

La CDAPH a, par décision du 17 avril 2025, notifiée le jour même, rejeté sa demande d’AAH, au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.

Par recours administratif préalable obligatoire initié le 23 mai 2025, M. [S] [G] a réitéré sa demande. 

La CDAPH a, par décision du 21 août 2025 notifiée le 25 août 2025, renouvelé son refus.

Par requête du 21 octobre 2025, M. [S] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester la décision précitée.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2026.

A cette date, en audience publique, M. [S] [G] a comparu, assisté de son conseil.

Il a maintenu sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’AAH.

Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir qu’il présente différentes pathologies, à savoir : un infarctus rénal, splénique, cérébelleux, et thalamique sur périartérite noueuse, une syphilis secondaire, une posthectomie, une amygdalectomie, une ostéonécrose bilatérale des têtes fémorales, des problèmes ondotologiques, un syndrome de Mallory-Weiss et une HP-Myocardite. 
Il a indiqué en conséquence souffrir de douleurs impactant fortement son autonomie et sa qualité de vie.
M. [S] [G] a également souligné que, sur le plan neuropsychologique, il présente une fragilité de l’attention divisée, une limite significative du traitement en mémoire de travail, des processus mnésiques altérés en modalité visuelle et une atteinte à la flexibilité réactive.
Il a ajouté être incapable de travailler comme salarié. Il a précisé exercer une activité à son compte comme informaticien mais ne pouvoir tenir un rythme de travail, se déplacer, et démarcher les clients. 
Il a indiqué qu’il perçoit à ce jour l’allocation solidarité spécifique mais également une pension d’invalidité pour un taux de 5 % depuis le 25 février 2026.

La MDPH a comparu, représentée.
Elle a demandé la confirmation des décisions critiquées. 

Elle a expliqué que M. [S] [G], âgé de 32 ans au jour de la demande, vit seul et est sans emploi depuis le 1er juillet 2022.
Elle a précisé qu’il souffre de déficience cognitive et viscérale dysimmunitaire suite à une pathologie infectieuse et vasculaire. 
Elle a estimé que M. [S] [G] est autonome pour les actes essentiels et de la vie quotidienne, qu’il n’a pas de limite motrice, son examen neurologique étant décrit comme normal en 2024, mais qu’il garde une certaine fatigabilité et des troubles de concentration aggravés par le cambriolage de son logement par un proche durant son hospitalisation.
Elle a souligné reconnaître les difficultés présentées par M. [S] [G] mais a réitéré sa position, considérant que celles-ci ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, ce qui correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%. 


En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [C], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.

Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.

M. [S] [G] a ainsi ajouté être inscrit à [1] depuis 2022. Il a indiqué que, malgré plusieurs échanges téléphoniques et écrits avec [1], toutes ses demandes de formation (vente en ligne, marketing digital) ont été refusées à cause du coût. 
Il a également exposé avoir contacté, en septembre et octobre 2025, CAP Emploi, mais ne jamais avoir reçu de réponse. 
Il a précisé que, début 2026, il a rencontré sa conseillère [1] et son supérieur et que la synthèse de l’entretien confirme le refus de la formation.
Il a souligné que c’est seul et par ses propres recherches, qu’il a découvert son droit au RSA en tant qu’auto entrepreneur.
Il a conclu en alertant la MDPH du fait que sa situation est très difficile, son pronostic vital étant engagé, et que les démarches d’accompagnement et de formation restent bloquées.

Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours contre la décision de la CDAPH sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.

Sur le fond :
Sur l’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.

Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés

En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
-soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
-soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Selon l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d' accès à l' emploi . À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d' accès à l' emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d' accès à l' emploi.

La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l' accès à l' emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243 4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'."

Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH, est celui existant au jour de la demande. 

Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours gracieux exercé à l’encontre de la décision initiale de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressé au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.

Application aux faits d’espèce :

En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné M. [S] [G] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort : 

“M. [S] [G], né en 1992, a un lourd passé pathologique d’accident vasculaire cérébral ischémique cérébelleux en 2018, occipital en 2022, des infarctus rénaux en 2017 2023, une myocardite, qui sont liés à une vascularite et une péri-artérite noueuse qui justifient actuellement un traitement immunosuppresseur. Il a bénéficié d’une corticothérapie prolongée responsable d’une ostéonécrose des deux têtes fémorales. Il a également des troubles psychiques à type dépressifs suivi par le Dr [D], psychiatre, et doit aller au CMP.
Il a bénéficié d’un bilan psychologique en septembre 2025 montrant des troubles de l’attention divisée et une fatigabilité au travail, associés à des troubles psychiques.

À l’examen clinique 62 kg pour 1m79, boiterie modérée des deux membres inférieurs liée aux ostéonécroses, la marche sur les talons et la pointe des pieds est réalisée. L’examen du rachis est normal, les hanches sont limitées dans la flexion abduction mais ont une amplitude qui reste correcte. À l’examen neurologique, on note un tremblement des extrémités, des troubles discrets de l’équilibre séquellaire de ces AVC, les réflexes ostéo-tendineux sont présents et symétriques.

Sur le plan psychique il existe une douleur morale importante, un trouble dépressif. M. [G] évoque les difficultés et l’absence de réponse qu’il aurait eu avec les interlocuteurs de France Travail. Il aurait présenté des idées suicidaires et doit revoir prochainement son psychiatre.
Au total, compte tenu de la polypathologie physique et psychique on peut estimer que le taux de M. [G] est entre 50 et 80 %. S’il reste autonome pour les actes essentiels de la vie, il existe une restriction à l’emploi. ”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressé, considère que M. [S] [G], présente un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%. 

Il sera donc fait droit à la demande de M. [S] [G] en ce qui concerne le taux d’incapacité.

Il convient dès lors de se pencher sur la question de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (ci-après RSDAE).

Sur la RSDAE, dont la réalité doit être prouvée par le demandeur, il convient de rappeler que le simple fait que le requérant soit contraint à une reconversion professionnelle ou à initier des recherches d’emploi d’autre nature ne permet nullement d’établir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. 

La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :

Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi.

Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.

L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail. 

En l’espèce, M. [S] [G] a travaillé jusqu’en 2022 et bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui prendra fin le 30 avril 2030.

Aux termes de son rapport, le médecin consultant a retenu une restriction substantielle et durable d’accès à l'emploi au regard des limitations d'activités résultant directement des déficiences à l'origine du handicap, ces limites ne s'entendant pas de l'inaptitude à exercer une profession précise, mais bien de l'incapacité à exécuter certains gestes et certaines activités, des contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et des troubles psychiques qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Par ailleurs, M. [S] [G] a produit, au cours des débats, de nombreux échanges avec [1], et plus particulièrement avec sa conseillère, Mme [U] [W]. Ces courriers, échangés entre 2024 et mai 2026, relatent des refus de formation, parfois pour des raisons d’ordre administratif, mais également pour des motifs de santé. Ainsi, l’échange du 19 novembre 2024 indique clairement que l’état de santé du requérant ne lui permet d’occuper que des postes en télétravail.

Un autre échange, daté du 27 février 2026 (postérieur à la demande), précise que [1] va se rapprocher de Cap Emploi afin de rechercher des formations adaptées. Enfin, le 21 mai 2026, il est mentionné que M. [G] s’est présenté à un salon de l’emploi où il a rencontré des employeurs.
Ces deux derniers éléments, bien que postérieurs à la demande, éclairent le tribunal sur l’engagement réel de M. [S] [G] à tenter de se réinsérer professionnellement.

Dès lors, il ressort des éléments du dossier qu’au jour de sa demande M. [S] [G] rencontrait du fait de son handicap, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ne pouvant être surmontées par des réponses adaptées en termes de compensation ou d'aménagement, de sorte qu’il est établi qu’il subissait, au moment de sa demande, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les conditions d’octroi de l’AAH sont donc remplies.

Par conséquent, la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées relative à la demande d’AAH de M. [S] [G] doit être infirmée. Cette allocation lui sera accordée à compter du 1er novembre 2025 pour une durée de deux ans.

Il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, soit la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

La MDPH supportera la charge du surplus des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,

- Déclare le recours de M. [S] [G] recevable, 

- Infirme la décision du 17 avril 2025, notifiée le même jour, par laquelle la CDAPH a rejeté la demande d’AAH de M. [S] [G] au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%,

- Déclare que M. [S] [G] présente un taux d’incapacité entre 50% et 80% ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui ouvrant droit à l’AAH,

- Octroie à M. [S] [G] l'Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er novembre 2025 pour une durée de deux ans,

- Déclare que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,

- Condamne la MDPH au surplus des dépens,

- Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration de doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
 Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 

 3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00510 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7QQ

JUGEMENT N° 26/188




JUGEMENT DU 23 Juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Damien LANQUETIN
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Greffe : Marie-Laure BOIROT


PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Comparant et assisté par Maître Claude POLETTE, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 4


PARTIE DÉFENDERESSE :

MDPH DE [Localité 3] D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Comparution : Représentée par M. [B],
muni d’un pouvoir spécial 


PROCÉDURE :

Date de saisine : 21 Octobre 2025
Audience publique du 22 Mai 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement : 






EXPOSE DU LITIGE :

Le 24 octobre 2024, M. [S] [G] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or, une demande afin d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).

La CDAPH a, par décision du 17 avril 2025, notifiée le jour même, rejeté sa demande d’AAH, au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.

Par recours administratif préalable obligatoire initié le 23 mai 2025, M. [S] [G] a réitéré sa demande. 

La CDAPH a, par décision du 21 août 2025 notifiée le 25 août 2025, renouvelé son refus.

Par requête du 21 octobre 2025, M. [S] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester la décision précitée.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2026.

A cette date, en audience publique, M. [S] [G] a comparu, assisté de son conseil.

Il a maintenu sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’AAH.

Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir qu’il présente différentes pathologies, à savoir : un infarctus rénal, splénique, cérébelleux, et thalamique sur périartérite noueuse, une syphilis secondaire, une posthectomie, une amygdalectomie, une ostéonécrose bilatérale des têtes fémorales, des problèmes ondotologiques, un syndrome de Mallory-Weiss et une HP-Myocardite. 
Il a indiqué en conséquence souffrir de douleurs impactant fortement son autonomie et sa qualité de vie.
M. [S] [G] a également souligné que, sur le plan neuropsychologique, il présente une fragilité de l’attention divisée, une limite significative du traitement en mémoire de travail, des processus mnésiques altérés en modalité visuelle et une atteinte à la flexibilité réactive.
Il a ajouté être incapable de travailler comme salarié. Il a précisé exercer une activité à son compte comme informaticien mais ne pouvoir tenir un rythme de travail, se déplacer, et démarcher les clients. 
Il a indiqué qu’il perçoit à ce jour l’allocation solidarité spécifique mais également une pension d’invalidité pour un taux de 5 % depuis le 25 février 2026.

La MDPH a comparu, représentée.
Elle a demandé la confirmation des décisions critiquées. 

Elle a expliqué que M. [S] [G], âgé de 32 ans au jour de la demande, vit seul et est sans emploi depuis le 1er juillet 2022.
Elle a précisé qu’il souffre de déficience cognitive et viscérale dysimmunitaire suite à une pathologie infectieuse et vasculaire. 
Elle a estimé que M. [S] [G] est autonome pour les actes essentiels et de la vie quotidienne, qu’il n’a pas de limite motrice, son examen neurologique étant décrit comme normal en 2024, mais qu’il garde une certaine fatigabilité et des troubles de concentration aggravés par le cambriolage de son logement par un proche durant son hospitalisation.
Elle a souligné reconnaître les difficultés présentées par M. [S] [G] mais a réitéré sa position, considérant que celles-ci ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, ce qui correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%. 


En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [C], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.

Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.

M. [S] [G] a ainsi ajouté être inscrit à [1] depuis 2022. Il a indiqué que, malgré plusieurs échanges téléphoniques et écrits avec [1], toutes ses demandes de formation (vente en ligne, marketing digital) ont été refusées à cause du coût. 
Il a également exposé avoir contacté, en septembre et octobre 2025, CAP Emploi, mais ne jamais avoir reçu de réponse. 
Il a précisé que, début 2026, il a rencontré sa conseillère [1] et son supérieur et que la synthèse de l’entretien confirme le refus de la formation.
Il a souligné que c’est seul et par ses propres recherches, qu’il a découvert son droit au RSA en tant qu’auto entrepreneur.
Il a conclu en alertant la MDPH du fait que sa situation est très difficile, son pronostic vital étant engagé, et que les démarches d’accompagnement et de formation restent bloquées.

Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours contre la décision de la CDAPH sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.

Sur le fond :
Sur l’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.

Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés

En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
-soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
-soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Selon l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d' accès à l' emploi . À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d' accès à l' emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d' accès à l' emploi.

La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l' accès à l' emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243 4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'."

Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH, est celui existant au jour de la demande. 

Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours gracieux exercé à l’encontre de la décision initiale de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressé au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.

Application aux faits d’espèce :

En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné M. [S] [G] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort : 

“M. [S] [G], né en 1992, a un lourd passé pathologique d’accident vasculaire cérébral ischémique cérébelleux en 2018, occipital en 2022, des infarctus rénaux en 2017 2023, une myocardite, qui sont liés à une vascularite et une péri-artérite noueuse qui justifient actuellement un traitement immunosuppresseur. Il a bénéficié d’une corticothérapie prolongée responsable d’une ostéonécrose des deux têtes fémorales. Il a également des troubles psychiques à type dépressifs suivi par le Dr [D], psychiatre, et doit aller au CMP.
Il a bénéficié d’un bilan psychologique en septembre 2025 montrant des troubles de l’attention divisée et une fatigabilité au travail, associés à des troubles psychiques.

À l’examen clinique 62 kg pour 1m79, boiterie modérée des deux membres inférieurs liée aux ostéonécroses, la marche sur les talons et la pointe des pieds est réalisée. L’examen du rachis est normal, les hanches sont limitées dans la flexion abduction mais ont une amplitude qui reste correcte. À l’examen neurologique, on note un tremblement des extrémités, des troubles discrets de l’équilibre séquellaire de ces AVC, les réflexes ostéo-tendineux sont présents et symétriques.

Sur le plan psychique il existe une douleur morale importante, un trouble dépressif. M. [G] évoque les difficultés et l’absence de réponse qu’il aurait eu avec les interlocuteurs de France Travail. Il aurait présenté des idées suicidaires et doit revoir prochainement son psychiatre.
Au total, compte tenu de la polypathologie physique et psychique on peut estimer que le taux de M. [G] est entre 50 et 80 %. S’il reste autonome pour les actes essentiels de la vie, il existe une restriction à l’emploi. ”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressé, considère que M. [S] [G], présente un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%. 

Il sera donc fait droit à la demande de M. [S] [G] en ce qui concerne le taux d’incapacité.

Il convient dès lors de se pencher sur la question de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (ci-après RSDAE).

Sur la RSDAE, dont la réalité doit être prouvée par le demandeur, il convient de rappeler que le simple fait que le requérant soit contraint à une reconversion professionnelle ou à initier des recherches d’emploi d’autre nature ne permet nullement d’établir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. 

La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :

Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi.

Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.

L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail. 

En l’espèce, M. [S] [G] a travaillé jusqu’en 2022 et bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui prendra fin le 30 avril 2030.

Aux termes de son rapport, le médecin consultant a retenu une restriction substantielle et durable d’accès à l'emploi au regard des limitations d'activités résultant directement des déficiences à l'origine du handicap, ces limites ne s'entendant pas de l'inaptitude à exercer une profession précise, mais bien de l'incapacité à exécuter certains gestes et certaines activités, des contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et des troubles psychiques qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Par ailleurs, M. [S] [G] a produit, au cours des débats, de nombreux échanges avec [1], et plus particulièrement avec sa conseillère, Mme [U] [W]. Ces courriers, échangés entre 2024 et mai 2026, relatent des refus de formation, parfois pour des raisons d’ordre administratif, mais également pour des motifs de santé. Ainsi, l’échange du 19 novembre 2024 indique clairement que l’état de santé du requérant ne lui permet d’occuper que des postes en télétravail.

Un autre échange, daté du 27 février 2026 (postérieur à la demande), précise que [1] va se rapprocher de Cap Emploi afin de rechercher des formations adaptées. Enfin, le 21 mai 2026, il est mentionné que M. [G] s’est présenté à un salon de l’emploi où il a rencontré des employeurs.
Ces deux derniers éléments, bien que postérieurs à la demande, éclairent le tribunal sur l’engagement réel de M. [S] [G] à tenter de se réinsérer professionnellement.

Dès lors, il ressort des éléments du dossier qu’au jour de sa demande M. [S] [G] rencontrait du fait de son handicap, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ne pouvant être surmontées par des réponses adaptées en termes de compensation ou d'aménagement, de sorte qu’il est établi qu’il subissait, au moment de sa demande, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les conditions d’octroi de l’AAH sont donc remplies.

Par conséquent, la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées relative à la demande d’AAH de M. [S] [G] doit être infirmée. Cette allocation lui sera accordée à compter du 1er novembre 2025 pour une durée de deux ans.

Il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, soit la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

La MDPH supportera la charge du surplus des dépens.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,

- Déclare le recours de M. [S] [G] recevable, 

- Infirme la décision du 17 avril 2025, notifiée le même jour, par laquelle la CDAPH a rejeté la demande d’AAH de M. [S] [G] au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%,

- Déclare que M. [S] [G] présente un taux d’incapacité entre 50% et 80% ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui ouvrant droit à l’AAH,

- Octroie à M. [S] [G] l'Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er novembre 2025 pour une durée de deux ans,

- Déclare que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,

- Condamne la MDPH au surplus des dépens,

- Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration de doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
 Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 

 3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de procedure civile 58, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L241-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T20:31:21.280Z.