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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2026, n° 24/00485

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 juin 2024, Mme [G] [R] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-[Localité 3] (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 9 août 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation. Mme [R] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 23 août 2024, lequel a fait l'objet d'une décision de rejet par la CDAPH le 28 novembre 2024.
Par requête expédiée le 12 décembre 2024 et reçue au greffe le 16 décembre 2024, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, contestant le refus d’attribution de l’AAH.
Par ordonnance du 7 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et commis le Dr [Q] [E], expert près la cour d’appel de [Localité 4], pour y procéder.
L’expert a adressé son rapport le 11 mars 2025, aux termes duquel il a conclu que Mme [R] présentait, à la date du 10 juin 2024, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. 
A l'audience du 29 mai 2026, les parties s'en sont rapportées à leurs dernières écritures.
Mme [R] demande au tribunal de :
- dire qu'elle connaît une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
En conséquence,
- lui accorder le bénéficie de l'AAH à compter du 10 juin 2024 ;
- condamner la MDPH aux entiers frais et dépens outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue dès lors qu'une personne rencontre des difficultés pour obtenir un emploi et le conserver, les conditions de caractérisation d'une telle restriction étant relativement similaires à celles permettant l'octroi de la RQTH ;
- aux termes de l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'AAH, elle doit justifier d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- si l'expert a précisé qu'elle était en mesure d'effectuer un travail administratif, éventuellement en télétravail, au regard du classeur ordonné qu'elle avait organisé, force est de relever que son médecin traitant atteste en août 2024 qu'elle ne supporte pas la station debout prolongée et a un périmètre de marche autonome inférieur à 200 mètres, justifiant le recours au fauteuil roulant avec appui ;
- si l'expert retient qu'il existe une perspective de chirurgie qui réduirait drastiquement l'atteinte fonctionnelle, il n'en demeure pas moins que la mise en place d'un parcours thérapeutique de type chirurgie bariatrique nécessite a minima une année pour que les premiers effets médicaux soient constatés et que sa situation de mobilité s'améliore ;
- pour apprécier la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, il convient de déterminer l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur les possibilités d'accès à l'emploi ;
- la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est inhérente à l'impossibilité d'exercer un emploi pour une personne qui, ayant des problèmes de santé, a eu une activité professionnelle ou qui, malgré l'accompagnement dont elle a pu bénéficier en raison de son handicap, n'a pas pu s'insérer professionnellement, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ;
- cela correspond à sa situation car elle ne peut travailler que dans des conditions très restreintes, au regard de son parcours thérapeutique lourd ;
- elle a également besoin au quotidien de l'aide de ses proches.
La MDPH sollicite de la présente juridiction de :
- déclarer le recours recevable mais mal fondé ;
- débouter Mme [R] de sa demande d'AAH au motif que le taux d'incapacité est reconnu compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
- condamner Mme [R] aux dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes, elle expose que l'expert indique que la requérante ne décrit pas de sollicitation des services spécialisés de type Cap Emploi, et qu"il n'existe aucune tentative de réalisation d'une formation professionnelle.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à “dire” n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ces demandes. 

Sur la recevabilité
Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable. 
En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la MDPH a notifié à Mme [R] un refus d’attribution d'AAH par décision du 9 août 2024. 
Mme [R] a exercé un recours administratif préalable par courrier du 23 août 2024, lequel a été rejeté par la CDAPH par une décision du 28 novembre 2024 qui lui a été notifiée par courrier du 29 novembre 2024.
Mme [R] a saisi la présente juridiction par requête expédiée le 12 décembre 2024 et reçue au greffe le 16 décembre 2024.
Par conséquent, le recours formé par Mme [R] est recevable.

Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
- soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. 
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il n’est contesté par aucune des parties que la requérante présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et que son autonomie individuelle n’était ni abolie ni fortement atteinte. En raison de ce taux, il doit être mis en évidence une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour faire droit à la demande d’AAH de Mme [R].
Les dispositions de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précisent que la restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération:
- les déficiences à l’origine du handicap ;
- les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
- les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
- les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
En revanche, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
- soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
- soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
- soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Au sens de la réglementation, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
- l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
- l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
- le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les effets du handicap sur l’accès à l’emploi qui doivent être appréciés recouvrent à la fois des « facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne ».
S’agissant des facteurs personnels, l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi doit être apprécié. Il doit aussi être tenu compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charges thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activités, comme par exemple la douleur, la fatigabilité, la tolérance limitée à l’effort ou encore la difficulté à gérer le stress, dès lors que ces éléments ont un impact notable et qu’ils s’inscrivent sur une durée prévisible d’au moins un an.
Il sera rappelé que l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi s’apprécie à la date de la demande formée auprès de la MDPH.
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné la requérante et a déposé ses conclusions écrites, desquelles il ressort qu'à la date du 10 juin 2024, Mme [R] présentait un état polypathologique associant une arthrose dorsolombaire invalidante avec des troubles de la marche, nécessitant l'aide de deux cannes anglaises voire d'un fauteuil roulant, un diabète insulinorequérant, une obésité morbide associée à une bronchopneumopathie obstructive, et une apnée du sommeil, occasionnant une dyspnée d'effort.
Il souligne que ces éléments médicaux limitent l'autonomie du quotidien de Mme [R].
Sur le plan professionnel, le médecin consultant mentionne que Mme [R] n'indique pas avoir sollicité des services spécialisés de type Cap Emploi ni tenter de réaliser une formation professionnelle, alors que ses capacités intellectuelles sont conservées, et ce, malgré la description d'un trouble anxiodépressif. Il souligne que dans le cadre de l'examen clinique réalisé, une capacité d'organisation des documents administratifs est conservée. Il expose qu'il existe une perspective de chirurgie bariatrique qui réduirait drastiquement l'atteinte fonctionnelle à la fois sur la marche et sur la respiration, ce qui permettrait une amélioration à court terme des capacités fonctionnelles et ainsi des capacités à réaliser une activité professionnelle.
Il en conclut que dans ce contexte, il persiste une capacité à l'emploi notamment sur un travail administratif, à temps partiel, éventuellement en télétravail, de sorte qu'à la date du 10 juin 2024, il n'y a pas lieu de retenir une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Mme [R] soutient que si l'expert a précisé qu'elle était en mesure d'effectuer un travail administratif, éventuellement en télétravail, force est de relever que son médecin traitant atteste en août 2024 qu'elle ne supporte pas la station debout prolongée et a un périmètre de marche autonome inférieur à 200 mètres, justifiant le recours au fauteuil roulant avec appui. Elle ajoute que si un parcours thérapeutique de type chirurgie bariatrique est mis en place, il faudra encore au moins une année pour que les premiers effets médicaux soient constatés et que sa situation de mobilité s'améliore. Elle souligne enfin qu'elle ne peut travailler que dans des conditions très restreintes, au regard de son parcours thérapeutique lourd. 


La requérante verse aux débats une attestation de son médecin traitant en date du 21 août 2024, faisant état notamment de difficultés à la station debout prolongée, dont le tribunal ne peut tenir compte, dans la mesure où elle est postérieure à sa demande d’AAH.
Si Mme [R] remet en cause l'avis de l'expert sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, il n'en demeure pas moins qu'elle ne produit aux débats aucun élément médical contemporain à sa demande d’AAH de nature à contredire les conclusions motivées du médecin consultant, établies après avoir pris connaissance des éléments médicaux et avoir procédé à son examen clinique, et à démontrer le caractère substantiel et durable d’une restriction pour l’accès à l’emploi, à la date de sa demande.
Sans remettre en cause l’importance du handicap rencontré par Mme [R], au demeurant non contesté par la MDPH, il convient alors de constater qu’au jour de sa demande, la restriction à l’accès à l’emploi était susceptible d’être surmontée par :
- soit des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
- soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement de son poste de travail par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
- soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
Il ressort des conclusions claires et précises présentées par l’expert, ainsi que de l’analyse juridique ci-dessus exposée, que la restriction pour l’accès à l’emploi rencontrée par Mme [R], bien que réelle, n’était pas substantielle et durable au sens de la réglementation sociale à la date du 10 juin 2024.
Ainsi, à défaut de restriction susbtantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date de sa demande d’AAH, et malgré l’existence d’un handicap certain, il convient de juger que les conditions auxquelles est subordonnée cette allocation n’étaient pas réunies à la date du 10 juin 2024, ce qui justifie que la requérante soit déboutée de sa demande.
Le tribunal rappelle que si l’état de santé de la requérante s’est dégradé depuis le 10 juin 2024, celle-ci peut formuler une nouvelle demande d'AAH auprès de la MDPH.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
Mme [R], partie perdante, supportera la charge des dépens d’instance. En revanche, les frais d’expertise d’un montant de 135 euros seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

Sur les frais irrépétibles 

Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Mme [R], qui succombe en ses demandes, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable le recours formé par Mme [G] [R] ;

DEBOUTE Mme [G] [R] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés formulée le 10 juin 2024 ;

CONDAMNE Mme [G] [R] aux dépens d’instance ;

DEBOUTE Mme [G] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E 
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale


JUGEMENT

rendu le dix sept Juillet deux mil vingt six


DOSSIER N° RG 24/00485 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CFZ
Jugement du 17 Juillet 2026
IT/MB

AFFAIRE : [G] [R] [V]/MDPH SERVICE JURIDIQUE


DEMANDERESSE

Madame [G] [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Salim IBRAHIMI, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER


DEFENDERESSE

MDPH SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [N] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier 



DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 29 Mai 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026.


En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :



EXPOSE DU LITIGE

Le 10 juin 2024, Mme [G] [R] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-[Localité 3] (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 9 août 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation. Mme [R] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 23 août 2024, lequel a fait l'objet d'une décision de rejet par la CDAPH le 28 novembre 2024.
Par requête expédiée le 12 décembre 2024 et reçue au greffe le 16 décembre 2024, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, contestant le refus d’attribution de l’AAH.
Par ordonnance du 7 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et commis le Dr [Q] [E], expert près la cour d’appel de [Localité 4], pour y procéder.
L’expert a adressé son rapport le 11 mars 2025, aux termes duquel il a conclu que Mme [R] présentait, à la date du 10 juin 2024, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. 
A l'audience du 29 mai 2026, les parties s'en sont rapportées à leurs dernières écritures.
Mme [R] demande au tribunal de :
- dire qu'elle connaît une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
En conséquence,
- lui accorder le bénéficie de l'AAH à compter du 10 juin 2024 ;
- condamner la MDPH aux entiers frais et dépens outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue dès lors qu'une personne rencontre des difficultés pour obtenir un emploi et le conserver, les conditions de caractérisation d'une telle restriction étant relativement similaires à celles permettant l'octroi de la RQTH ;
- aux termes de l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'AAH, elle doit justifier d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- si l'expert a précisé qu'elle était en mesure d'effectuer un travail administratif, éventuellement en télétravail, au regard du classeur ordonné qu'elle avait organisé, force est de relever que son médecin traitant atteste en août 2024 qu'elle ne supporte pas la station debout prolongée et a un périmètre de marche autonome inférieur à 200 mètres, justifiant le recours au fauteuil roulant avec appui ;
- si l'expert retient qu'il existe une perspective de chirurgie qui réduirait drastiquement l'atteinte fonctionnelle, il n'en demeure pas moins que la mise en place d'un parcours thérapeutique de type chirurgie bariatrique nécessite a minima une année pour que les premiers effets médicaux soient constatés et que sa situation de mobilité s'améliore ;
- pour apprécier la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, il convient de déterminer l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur les possibilités d'accès à l'emploi ;
- la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est inhérente à l'impossibilité d'exercer un emploi pour une personne qui, ayant des problèmes de santé, a eu une activité professionnelle ou qui, malgré l'accompagnement dont elle a pu bénéficier en raison de son handicap, n'a pas pu s'insérer professionnellement, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ;
- cela correspond à sa situation car elle ne peut travailler que dans des conditions très restreintes, au regard de son parcours thérapeutique lourd ;
- elle a également besoin au quotidien de l'aide de ses proches.
La MDPH sollicite de la présente juridiction de :
- déclarer le recours recevable mais mal fondé ;
- débouter Mme [R] de sa demande d'AAH au motif que le taux d'incapacité est reconnu compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
- condamner Mme [R] aux dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes, elle expose que l'expert indique que la requérante ne décrit pas de sollicitation des services spécialisés de type Cap Emploi, et qu"il n'existe aucune tentative de réalisation d'une formation professionnelle.

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à “dire” n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ces demandes. 

Sur la recevabilité
Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable. 
En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la MDPH a notifié à Mme [R] un refus d’attribution d'AAH par décision du 9 août 2024. 
Mme [R] a exercé un recours administratif préalable par courrier du 23 août 2024, lequel a été rejeté par la CDAPH par une décision du 28 novembre 2024 qui lui a été notifiée par courrier du 29 novembre 2024.
Mme [R] a saisi la présente juridiction par requête expédiée le 12 décembre 2024 et reçue au greffe le 16 décembre 2024.
Par conséquent, le recours formé par Mme [R] est recevable.

Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
- soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. 
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il n’est contesté par aucune des parties que la requérante présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et que son autonomie individuelle n’était ni abolie ni fortement atteinte. En raison de ce taux, il doit être mis en évidence une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour faire droit à la demande d’AAH de Mme [R].
Les dispositions de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précisent que la restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération:
- les déficiences à l’origine du handicap ;
- les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
- les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
- les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
En revanche, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
- soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
- soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
- soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Au sens de la réglementation, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
- l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
- l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
- le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les effets du handicap sur l’accès à l’emploi qui doivent être appréciés recouvrent à la fois des « facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne ».
S’agissant des facteurs personnels, l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi doit être apprécié. Il doit aussi être tenu compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charges thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activités, comme par exemple la douleur, la fatigabilité, la tolérance limitée à l’effort ou encore la difficulté à gérer le stress, dès lors que ces éléments ont un impact notable et qu’ils s’inscrivent sur une durée prévisible d’au moins un an.
Il sera rappelé que l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi s’apprécie à la date de la demande formée auprès de la MDPH.
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné la requérante et a déposé ses conclusions écrites, desquelles il ressort qu'à la date du 10 juin 2024, Mme [R] présentait un état polypathologique associant une arthrose dorsolombaire invalidante avec des troubles de la marche, nécessitant l'aide de deux cannes anglaises voire d'un fauteuil roulant, un diabète insulinorequérant, une obésité morbide associée à une bronchopneumopathie obstructive, et une apnée du sommeil, occasionnant une dyspnée d'effort.
Il souligne que ces éléments médicaux limitent l'autonomie du quotidien de Mme [R].
Sur le plan professionnel, le médecin consultant mentionne que Mme [R] n'indique pas avoir sollicité des services spécialisés de type Cap Emploi ni tenter de réaliser une formation professionnelle, alors que ses capacités intellectuelles sont conservées, et ce, malgré la description d'un trouble anxiodépressif. Il souligne que dans le cadre de l'examen clinique réalisé, une capacité d'organisation des documents administratifs est conservée. Il expose qu'il existe une perspective de chirurgie bariatrique qui réduirait drastiquement l'atteinte fonctionnelle à la fois sur la marche et sur la respiration, ce qui permettrait une amélioration à court terme des capacités fonctionnelles et ainsi des capacités à réaliser une activité professionnelle.
Il en conclut que dans ce contexte, il persiste une capacité à l'emploi notamment sur un travail administratif, à temps partiel, éventuellement en télétravail, de sorte qu'à la date du 10 juin 2024, il n'y a pas lieu de retenir une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Mme [R] soutient que si l'expert a précisé qu'elle était en mesure d'effectuer un travail administratif, éventuellement en télétravail, force est de relever que son médecin traitant atteste en août 2024 qu'elle ne supporte pas la station debout prolongée et a un périmètre de marche autonome inférieur à 200 mètres, justifiant le recours au fauteuil roulant avec appui. Elle ajoute que si un parcours thérapeutique de type chirurgie bariatrique est mis en place, il faudra encore au moins une année pour que les premiers effets médicaux soient constatés et que sa situation de mobilité s'améliore. Elle souligne enfin qu'elle ne peut travailler que dans des conditions très restreintes, au regard de son parcours thérapeutique lourd. 


La requérante verse aux débats une attestation de son médecin traitant en date du 21 août 2024, faisant état notamment de difficultés à la station debout prolongée, dont le tribunal ne peut tenir compte, dans la mesure où elle est postérieure à sa demande d’AAH.
Si Mme [R] remet en cause l'avis de l'expert sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, il n'en demeure pas moins qu'elle ne produit aux débats aucun élément médical contemporain à sa demande d’AAH de nature à contredire les conclusions motivées du médecin consultant, établies après avoir pris connaissance des éléments médicaux et avoir procédé à son examen clinique, et à démontrer le caractère substantiel et durable d’une restriction pour l’accès à l’emploi, à la date de sa demande.
Sans remettre en cause l’importance du handicap rencontré par Mme [R], au demeurant non contesté par la MDPH, il convient alors de constater qu’au jour de sa demande, la restriction à l’accès à l’emploi était susceptible d’être surmontée par :
- soit des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
- soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement de son poste de travail par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
- soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
Il ressort des conclusions claires et précises présentées par l’expert, ainsi que de l’analyse juridique ci-dessus exposée, que la restriction pour l’accès à l’emploi rencontrée par Mme [R], bien que réelle, n’était pas substantielle et durable au sens de la réglementation sociale à la date du 10 juin 2024.
Ainsi, à défaut de restriction susbtantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date de sa demande d’AAH, et malgré l’existence d’un handicap certain, il convient de juger que les conditions auxquelles est subordonnée cette allocation n’étaient pas réunies à la date du 10 juin 2024, ce qui justifie que la requérante soit déboutée de sa demande.
Le tribunal rappelle que si l’état de santé de la requérante s’est dégradé depuis le 10 juin 2024, celle-ci peut formuler une nouvelle demande d'AAH auprès de la MDPH.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
Mme [R], partie perdante, supportera la charge des dépens d’instance. En revanche, les frais d’expertise d’un montant de 135 euros seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

Sur les frais irrépétibles 

Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Mme [R], qui succombe en ses demandes, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable le recours formé par Mme [G] [R] ;

DEBOUTE Mme [G] [R] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés formulée le 10 juin 2024 ;

CONDAMNE Mme [G] [R] aux dépens d’instance ;

DEBOUTE Mme [G] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:57:52.201Z.