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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2026, n° 25/00414

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 décembre 2024, Mme [R] [G] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-[Localité 5] (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).

Le 13 février 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation, au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Mme [G] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 23 avril 2025, lequel a fait l'objet d'une décision de rejet par la CDAPH le 28 août 2025.

Par requête reçue au greffe le 10 octobre 2025, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, contestant le refus d’attribution de l’AAH.

Par ordonnance en date du 12 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et a commis le Dr [I], expert près la cour d’appel de [Localité 6], pour y procéder.

L’expert a adressé son rapport au greffe le 24 mars 2026, aux termes duquel il a conclu que Mme [G] présentait, à la date du 9 décembre 2024, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. 

A l'audience du 3 juillet 2026, les parties s'en sont rapportées à leurs dernières écritures.

Mme [G] demande au tribunal de :
- annuler la décision de la MDPH en date du 14 février 2025 ;
- juger qu’à la date du 9 décembre 2024, la nature et la gravité de son handicap lui ouvrent droit au versement de l’AAH ;
- condamner la MDPH aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- les pathologies dont elle souffre nécessitent un traitement anti-douleur journalier et entraînent des difficultés dans sa vie quotidienne ;
- le rapport du médecin consultant liste de nombreuses limitations fonctionnelles incompatibles avec l’exercice d’activités comportant des efforts physiques, des ports de charges, des stations debout prolongées, des déplacements répétés ou des postures contraignantes ;
- l’hypothèse d’un emploi administratif reste très limitée compte tenu de ses douleurs chroniques, de sa fatigabilité, de ses difficultés de déplacement et de la nécessité d’adapter ses conditions de travail ;
- la restriction ne s’apprécie pas uniquement au regard de l’existence théorique d’un poste compatible, mais également au regard de la possibilité concrète, durable et raisonnable pour l’intéressé d’accéder à un emploi, de s’y maintenir et d’en assumer les contraintes ;
- en date du 16 septembre 2025, sa pension d’invalidité a fait l’objet d’une révision en catégorie 2 après avis du médecin conseil ;
- ses possibilités d’emploi sont fortement réduites et subordonnées à des aménagements difficilement compatibles avec les exigences ordinaires du marché du travail ;
- les conclusions du médecin consultant apparaissent contradictoires avec les constatations médicales et fonctionnelles qu’il a effectuées.

La MDPH sollicite de la présente juridiction de :
- déclarer le recours recevable mais mal fondé ;
- confirmer la décision de rejet de l'AAH ;
- condamner Mme [G] aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses demandes, elle expose que le médecin consultant déclare que l’état de santé de Mme [G] permet un emploi sur un poste aménagé moyennant certaines restrictions à mettre en place, et qu’il ne retient en conséquence pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable. 

En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

En l’espèce, la MDPH a notifié à Mme [G] un refus d’attribution d'AAH par décision du 13 février 2025.

La MDPH ne justifie toutefois pas avoir informé la requérante de la durée du délai de recours gracieux, puisqu’elle ne fournit pas la preuve de la réception du courrier de refus d’attribution de l’AAH.

Mme [G] a exercé un recours administratif préalable par courrier du 25 avril 2025, lequel a été rejeté par la CDAPH par une décision du 28 août 2025.

Mme [G] a saisi la présente juridiction par requête reçue au greffe le 10 octobre 2025.

Par conséquent, le recours formé par Mme [G] est recevable.


Sur la demande d’annulation de la décision de rejet de l'AAH du 13 février 2025

Si les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.

Il y a donc lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de la CDAPH du 13 février 2025 formée par Mme [G].


Sur la demande de confirmation de la décision de rejet de l'AAH du 13 février 2025

Pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus, la MDPH sera déboutée de sa demande de confirmation de la décision de la CDAPH en date du 13 février 2025.


Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)

En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
- soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».

Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.

La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).

Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Il n’est contesté par aucune des parties que la requérante présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et que son autonomie individuelle n’était ni abolie ni fortement atteinte. En raison de ce taux, il doit être mis en évidence une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour faire droit à la demande d’AAH de Mme [G].

Les dispositions de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précisent que la restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération:
- les déficiences à l’origine du handicap ;
- les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
- les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
- les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.

En revanche, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
- soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
- soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
- soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.

La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.


Au sens de la réglementation, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
- l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
- l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
- le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.

Les effets du handicap sur l’accès à l’emploi qui doivent être appréciés recouvrent à la fois des « facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne ».

S’agissant des facteurs personnels, l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi doit être apprécié. Il doit aussi être tenu compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charges thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activités, comme par exemple la douleur, la fatigabilité, la tolérance limitée à l’effort ou encore la difficulté à gérer le stress, dès lors que ces éléments ont un impact notable et qu’ils s’inscrivent sur une durée prévisible d’au moins un an.

Il sera rappelé que l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi s’apprécie à la date de la demande formée auprès de la MDPH, soit, en l’espèce, au 9 décembre 2024.

Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné la requérante et a déposé ses conclusions écrites, desquelles il ressort qu’à la date du 9 décembre 2024, l’état de santé de Mme [G] permettait un emploi sur un poste aménagé avec absence de déambulation prolongée, absence de port de charges, absence de travail avec les bras au-dessus de l’horizontal, absence de conduite d’engins, absence de machines dangereuses, et absence de travail en hauteur, un travail administratif étant possible à temps plein ou à temps partiel, de sorte qu’il n’existait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Pour contester les conclusions du médecin consultant, Mme [G] fait valoir que ses possibilités d’emploi sont fortement réduites et subordonnées à des aménagements difficilement compatibles avec les exigences ordinaires du marché du travail, et que sa pension d’invalidité a fait l’objet d’une révision en catégorie 2 en date du 16 septembre 2025, et elle produit aux débats l’attestation du Dr [F] en date du 10 avril 2025, laquelle mentionne que « cette patiente n’est pas en capacité de reprendre une quelconque activité professionnelle ».

Toutefois, tant la décision de révision de la pension d’invalidité de Mme [G] que l’attestation du Dr [F] sont postérieures à la date de demande d’AAH formée par la requérante, de sorte qu’elles ne peuvent être prises en compte dans l’appréciation de l’existence ou non d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Aussi, si Mme [G] remet en cause l'avis de l'expert sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, il n'en demeure pas moins qu'elle ne produit aucun élément médical contemporain à sa demande d’AAH de nature à contredire les conclusions motivées du médecin consultant, établies après avoir pris connaissance des éléments médicaux et avoir procédé à son examen clinique, et à démontrer le caractère substantiel et durable d’une restriction pour l’accès à l’emploi, à la date de sa demande.

Sans remettre en cause l’importance du handicap rencontré par Mme [G], au demeurant non contesté par la MDPH, il convient alors de constater qu’au jour de sa demande, la restriction à l’accès à l’emploi était susceptible d’être surmontée par :

- soit des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
- soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement de son poste de travail par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
- soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.

Il ressort des conclusions claires et précises présentées par l’expert, ainsi que de l’analyse juridique ci-dessus exposée, que la restriction pour l’accès à l’emploi rencontrée par Mme [G], bien que réelle, n’était pas « substantielle et durable » au sens de la réglementation sociale à la date du 9 décembre 2024.

Ainsi, à défaut de restriction susbtantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date de sa demande d’AAH, et malgré l’existence d’un handicap certain, il convient de juger que les conditions auxquelles est subordonnée cette allocation n’étaient pas réunies à la date du 9 décembre 2024, ce qui justifie que la requérante soit déboutée de sa demande.
Le tribunal rappelle que si l’état de santé de la requérante s’est dégradé depuis le 9 décembre 2024, celle-ci peut formuler une nouvelle demande d'AAH auprès de la MDPH.


Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.

Mme [G], qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle. En revanche, les frais d’expertise d’un montant de 135 euros seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable le recours formé par Mme [R] [G] ;

REJETTE la demande d’annulation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 13 février 2025 formée par Mme [R] [G] ;

REJETTE la demande de confirmation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 13 février 2025 formée par la MDPH ;

DEBOUTE Mme [R] [G] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés formulée le 9 décembre 2024 ;

CONDAMNE Mme [R] [G] aux dépens d’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E 
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale


JUGEMENT

rendu le trente et un Juillet deux mil vingt six


DOSSIER N° RG 25/00414 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MK2
Jugement du 31 Juillet 2026
IT/MB

AFFAIRE : [R] [G]/MDPH SERVICE JURIDIQUE


DEMANDERESSE

Madame [R] [G]
née le 07 Septembre 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, non présente à l’audience
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62160-2025-4396 du 26/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])


DEFENDERESSE

MDPH SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme Céline RENAULT (Audiencière), muni d’un pouvoir spécial



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : [R] THEOLLE, Juge
Assesseur : Pierre MEQUINION, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier 

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 03 Juillet 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :



EXPOSE DU LITIGE

Le 9 décembre 2024, Mme [R] [G] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-[Localité 5] (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).

Le 13 février 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation, au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Mme [G] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 23 avril 2025, lequel a fait l'objet d'une décision de rejet par la CDAPH le 28 août 2025.

Par requête reçue au greffe le 10 octobre 2025, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, contestant le refus d’attribution de l’AAH.

Par ordonnance en date du 12 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et a commis le Dr [I], expert près la cour d’appel de [Localité 6], pour y procéder.

L’expert a adressé son rapport au greffe le 24 mars 2026, aux termes duquel il a conclu que Mme [G] présentait, à la date du 9 décembre 2024, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. 

A l'audience du 3 juillet 2026, les parties s'en sont rapportées à leurs dernières écritures.

Mme [G] demande au tribunal de :
- annuler la décision de la MDPH en date du 14 février 2025 ;
- juger qu’à la date du 9 décembre 2024, la nature et la gravité de son handicap lui ouvrent droit au versement de l’AAH ;
- condamner la MDPH aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- les pathologies dont elle souffre nécessitent un traitement anti-douleur journalier et entraînent des difficultés dans sa vie quotidienne ;
- le rapport du médecin consultant liste de nombreuses limitations fonctionnelles incompatibles avec l’exercice d’activités comportant des efforts physiques, des ports de charges, des stations debout prolongées, des déplacements répétés ou des postures contraignantes ;
- l’hypothèse d’un emploi administratif reste très limitée compte tenu de ses douleurs chroniques, de sa fatigabilité, de ses difficultés de déplacement et de la nécessité d’adapter ses conditions de travail ;
- la restriction ne s’apprécie pas uniquement au regard de l’existence théorique d’un poste compatible, mais également au regard de la possibilité concrète, durable et raisonnable pour l’intéressé d’accéder à un emploi, de s’y maintenir et d’en assumer les contraintes ;
- en date du 16 septembre 2025, sa pension d’invalidité a fait l’objet d’une révision en catégorie 2 après avis du médecin conseil ;
- ses possibilités d’emploi sont fortement réduites et subordonnées à des aménagements difficilement compatibles avec les exigences ordinaires du marché du travail ;
- les conclusions du médecin consultant apparaissent contradictoires avec les constatations médicales et fonctionnelles qu’il a effectuées.

La MDPH sollicite de la présente juridiction de :
- déclarer le recours recevable mais mal fondé ;
- confirmer la décision de rejet de l'AAH ;
- condamner Mme [G] aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses demandes, elle expose que le médecin consultant déclare que l’état de santé de Mme [G] permet un emploi sur un poste aménagé moyennant certaines restrictions à mettre en place, et qu’il ne retient en conséquence pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable. 

En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

En l’espèce, la MDPH a notifié à Mme [G] un refus d’attribution d'AAH par décision du 13 février 2025.

La MDPH ne justifie toutefois pas avoir informé la requérante de la durée du délai de recours gracieux, puisqu’elle ne fournit pas la preuve de la réception du courrier de refus d’attribution de l’AAH.

Mme [G] a exercé un recours administratif préalable par courrier du 25 avril 2025, lequel a été rejeté par la CDAPH par une décision du 28 août 2025.

Mme [G] a saisi la présente juridiction par requête reçue au greffe le 10 octobre 2025.

Par conséquent, le recours formé par Mme [G] est recevable.


Sur la demande d’annulation de la décision de rejet de l'AAH du 13 février 2025

Si les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.

Il y a donc lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de la CDAPH du 13 février 2025 formée par Mme [G].


Sur la demande de confirmation de la décision de rejet de l'AAH du 13 février 2025

Pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus, la MDPH sera déboutée de sa demande de confirmation de la décision de la CDAPH en date du 13 février 2025.


Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)

En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
- soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».

Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.

La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).

Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Il n’est contesté par aucune des parties que la requérante présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et que son autonomie individuelle n’était ni abolie ni fortement atteinte. En raison de ce taux, il doit être mis en évidence une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour faire droit à la demande d’AAH de Mme [G].

Les dispositions de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précisent que la restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération:
- les déficiences à l’origine du handicap ;
- les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
- les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
- les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.

En revanche, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
- soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
- soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
- soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.

La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.


Au sens de la réglementation, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
- l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
- l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
- le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.

Les effets du handicap sur l’accès à l’emploi qui doivent être appréciés recouvrent à la fois des « facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne ».

S’agissant des facteurs personnels, l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi doit être apprécié. Il doit aussi être tenu compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charges thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activités, comme par exemple la douleur, la fatigabilité, la tolérance limitée à l’effort ou encore la difficulté à gérer le stress, dès lors que ces éléments ont un impact notable et qu’ils s’inscrivent sur une durée prévisible d’au moins un an.

Il sera rappelé que l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi s’apprécie à la date de la demande formée auprès de la MDPH, soit, en l’espèce, au 9 décembre 2024.

Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné la requérante et a déposé ses conclusions écrites, desquelles il ressort qu’à la date du 9 décembre 2024, l’état de santé de Mme [G] permettait un emploi sur un poste aménagé avec absence de déambulation prolongée, absence de port de charges, absence de travail avec les bras au-dessus de l’horizontal, absence de conduite d’engins, absence de machines dangereuses, et absence de travail en hauteur, un travail administratif étant possible à temps plein ou à temps partiel, de sorte qu’il n’existait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Pour contester les conclusions du médecin consultant, Mme [G] fait valoir que ses possibilités d’emploi sont fortement réduites et subordonnées à des aménagements difficilement compatibles avec les exigences ordinaires du marché du travail, et que sa pension d’invalidité a fait l’objet d’une révision en catégorie 2 en date du 16 septembre 2025, et elle produit aux débats l’attestation du Dr [F] en date du 10 avril 2025, laquelle mentionne que « cette patiente n’est pas en capacité de reprendre une quelconque activité professionnelle ».

Toutefois, tant la décision de révision de la pension d’invalidité de Mme [G] que l’attestation du Dr [F] sont postérieures à la date de demande d’AAH formée par la requérante, de sorte qu’elles ne peuvent être prises en compte dans l’appréciation de l’existence ou non d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Aussi, si Mme [G] remet en cause l'avis de l'expert sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, il n'en demeure pas moins qu'elle ne produit aucun élément médical contemporain à sa demande d’AAH de nature à contredire les conclusions motivées du médecin consultant, établies après avoir pris connaissance des éléments médicaux et avoir procédé à son examen clinique, et à démontrer le caractère substantiel et durable d’une restriction pour l’accès à l’emploi, à la date de sa demande.

Sans remettre en cause l’importance du handicap rencontré par Mme [G], au demeurant non contesté par la MDPH, il convient alors de constater qu’au jour de sa demande, la restriction à l’accès à l’emploi était susceptible d’être surmontée par :

- soit des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
- soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement de son poste de travail par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
- soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.

Il ressort des conclusions claires et précises présentées par l’expert, ainsi que de l’analyse juridique ci-dessus exposée, que la restriction pour l’accès à l’emploi rencontrée par Mme [G], bien que réelle, n’était pas « substantielle et durable » au sens de la réglementation sociale à la date du 9 décembre 2024.

Ainsi, à défaut de restriction susbtantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date de sa demande d’AAH, et malgré l’existence d’un handicap certain, il convient de juger que les conditions auxquelles est subordonnée cette allocation n’étaient pas réunies à la date du 9 décembre 2024, ce qui justifie que la requérante soit déboutée de sa demande.
Le tribunal rappelle que si l’état de santé de la requérante s’est dégradé depuis le 9 décembre 2024, celle-ci peut formuler une nouvelle demande d'AAH auprès de la MDPH.


Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.

Mme [G], qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle. En revanche, les frais d’expertise d’un montant de 135 euros seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable le recours formé par Mme [R] [G] ;

REJETTE la demande d’annulation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 13 février 2025 formée par Mme [R] [G] ;

REJETTE la demande de confirmation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 13 février 2025 formée par la MDPH ;

DEBOUTE Mme [R] [G] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés formulée le 9 décembre 2024 ;

CONDAMNE Mme [R] [G] aux dépens d’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:57:26.397Z.