Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2026, n° 25/00222
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 21 mai 2024, Mme [P] [J] épouse [X] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-[Localité 4] (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH). Par décision du 8 août 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation. Mme [J] épouse [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 13 février 2025, lequel a fait l'objet d'une décision de rejet par la CDAPH le 13 mars 2025. Par requête expédiée le 21 mars 2025 et reçue au greffe le 24 mars 2025, Mme [J] épouse [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, contestant le refus d’attribution de l’AAH. Par ordonnance en date du 9 avril 2025, le juge de la mise en état s'est déclaré territorialement incompétent et a désigné le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer comme juridiction territorialement compétente. Par ordonnance du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné une mesure de consultation et commis le Dr [M], expert près la cour d’appel de Douai, pour y procéder. L’expert a adressé son rapport au greffe le 17 février 2026, aux termes duquel il a conclu que Mme [J] épouse [X] présentait, à la date du 21 mai 2024, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. A l'audience du 3 juillet 2026, les parties s'en sont rapportées à leurs dernières écritures. Mme [J] épouse [X] demande au tribunal de : - dire et juger son recours recevable et bien fondé ; - infirmer la décision de rejet de la demande d’AAH ; - dire et juger qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% assorti d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; - en conséquence, lui accorder le bénéfice de l’AAH à compter de sa demande initiale et en tirer toutes conséquences de droit ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale pose les conditions dans lesquelles une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut être retenue ; - il faut tenir compte des facteurs liés au handicap, des facteurs personnels et des facteurs environnementaux pour évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée ; - il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par les conclusions de l’expert, d’apprécier souverainement les conditions d’ouverture du droit à l’AAH ; - il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi doit être appréciée concrètement au regard des difficultés réelles rencontrées par la personne handicapée pour accéder ou se maintenir dans l’emploi, compte tenu de son état de santé, de ses limitations fonctionnelles et des compensations effectivement mobilisables ; - l’appréciation de l’expert ne tient pas suffisamment compte de la réalité de sa situation ; - l’appréciation de la restriction substantielle et durable doit être effectuée au regard de la situation concrète du demandeur, et non de capacités professionnelles théoriques ; - les aménagements envisagés par l’expert apparaissent difficilement compatibles avec sa fatigabilité chronique, ses douleurs permanentes, ses troubles de l’équilibre, la nécessité de soins réguliers, et l’évolution défavorable de son état de santé ; - elle se trouve dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle au regard de ses pathologies ; - postérieurement à la demande litigieuse, son état de santé s’est aggravé, de nouvelles pathologies s’étant développées ; - la restriction substantielle est caractérisée lorsque les limitations fonctionnelles, même compatibles théoriquement avec certains emplois, rendent en pratique l’accès ou le maintien dans l’emploi particulièrement difficile, les mesures de compensation ou d’aménagement n’étant pas de nature à surmonter les difficultés rencontrées ; - en application des dispositions de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction est durable lorsqu’elle est prévisible pour une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande ; - elle est sans emploi depuis son licenciement pour inaptitude en octobre 2022. La MDPH sollicite de la présente juridiction de : - déclarer le recours recevable mais mal fondé ; - confirmer la décision de rejet de l'AAH ; - condamner Mme [J] épouse [X] aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses demandes, elle expose que l'expert indique qu’il n’est pas objectivé d’élément médical s’opposant à toute activité professionnelle.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable. En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. En l’espèce, la MDPH a notifié à Mme [J] épouse [X] un refus d’attribution d'AAH par décision du 8 août 2024. La MDPH ne justifie toutefois pas avoir informé la requérante de la durée du délai de recours gracieux, puisqu’elle ne fournit pas la preuve de la réception du courrier de refus d’attribution de l’AAH. Mme [J] épouse [X] a exercé un recours administratif préalable par courrier du 13 février 2025, lequel a été rejeté par la CDAPH par une décision du 13 mars 2025. Mme [J] épouse [X] a saisi la présente juridiction par requête expédiée le 21 mars 2025. Par conséquent, le recours formé par Mme [J] épouse [X] est recevable. Sur la demande d’infirmation de la décision de rejet de l'AAH du 8 août 2024 Si les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif. Il y a donc lieu de rejeter la demande d’infirmation de la décision de la CDAPH du 8 août 2024 formée par Mme [J] épouse [X]. Sur la demande de confirmation de la décision de rejet de l'AAH du 8 août 2024 Pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus, la MDPH sera déboutée de sa demande de confirmation de la décision de la CDAPH en date du 8 août 2024. Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH) En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande : - soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ; - soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine. La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage. Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Il n’est contesté par aucune des parties que la requérante présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et que son autonomie individuelle n’était ni abolie ni fortement atteinte. En raison de ce taux, il doit être mis en évidence une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour faire droit à la demande d’AAH de Mme [J] épouse [X]. Les dispositions de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précisent que la restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : - les déficiences à l’origine du handicap ; - les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; - les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; - les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. En revanche, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : - soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; - soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; - soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. Au sens de la réglementation, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : - l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ; - l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; - le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Les effets du handicap sur l’accès à l’emploi qui doivent être appréciés recouvrent à la fois des « facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne ». S’agissant des facteurs personnels, l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi doit être apprécié. Il doit aussi être tenu compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charges thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activités, comme par exemple la douleur, la fatigabilité, la tolérance limitée à l’effort ou encore la difficulté à gérer le stress, dès lors que ces éléments ont un impact notable et qu’ils s’inscrivent sur une durée prévisible d’au moins un an. Il sera rappelé que l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi s’apprécie à la date de la demande formée auprès de la MDPH, soit, en l’espèce, au 21 mai 2024, de sorte que les pièces médicales postérieures à cette date seront écartées des débats. Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné la requérante et a déposé ses conclusions écrites, desquelles il ressort que Mme [J] épouse [X] présentait un état polypathologique chronique, dominé par un déficit immunitaire acquis nécessitant un traitement responsable d’effets indésirables notables, notamment une asthénie chronique, des céphalées post-perfusion, et un œdème cortico-induit, associé à des atteintes ostéo-articulaires multiples entraînant des douleurs chroniques et une limitation fonctionnelle modérée, sans déficit moteur majeur ni trouble de la marche, ainsi qu’à des vertiges bénins paroxystiques positionnels persistants et à une hypotension orthostatique objectivée à l’examen. Il indique que les conséquences fonctionnelles de cet état de santé se traduisent par une gêne notable dans la vie quotidienne, principalement liée à la fatigabilité chronique, aux douleurs diffuses, et aux troubles de l’équilibre. S’il constate que le port de charges lourdes est contre-indiqué, le médecin consultant précise que Mme [J] épouse [X] demeure toutefois autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ainsi que pour les taches ménagères, moyennant des adaptations, et n’a pas mis en évidence de perte d’autonomie sévère. Il n’est pas objectivé d’élément médical s’opposant à toute activité professionnelle. Les capacités cognitives, relationnelles et d’adaptation sont préservées, de sorte que sur le plan strictement médical, une activité professionnelle est envisageable à temps partiel, au moins à mi-temps, sous réserve d’aménagements de poste raisonnables à définir par la médecine du travail, tels que l’alternance des positions assise et debout, une activité sédentaire ou faiblement physique, et l’absence de port de charges lourdes ou de manutention, ces aménagements n’étant pas considérés comme imposant une contrainte excessive ou disproportionnée pour l’employeur, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Mme [H] épouse [X] soutient que l’appréciation de l’expert ne tient pas suffisamment compte de la réalité de sa situation, que les aménagements envisagés par celui-ci apparaissent difficilement compatibles avec sa fatigabilité chronique, ses douleurs permanentes, ses troubles de l’équilibre, la nécessité de soins réguliers, et l’évolution défavorable de son état de santé, qu’elle se trouve dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle au regard de ses pathologies, que son état de santé s’est aggravé, de nouvelles pathologies s’étant développées postérieurement à sa demande, et que la restriction substantielle est caractérisée lorsque les limitations fonctionnelles, même compatibles théoriquement avec certains emplois, rendent en pratique l’accès ou le maintien dans l’emploi particulièrement difficile, les mesures de compensation ou d’aménagement n’étant pas de nature à surmonter les difficultés rencontrées. Le tribunal relève que le Dr [M] a pu prendre connaissance de la grande majorité des pièces médicales versées aux débats par la requérante. Par ailleurs, comme il a été précédemment exposé, l’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi se fait à la date de la demande administrative, de sorte qu’une aggravation de l’état de la santé de la requérante après le dépôt de cette demande ne peut être retenue pour caractériser une telle restriction. Ainsi, si Mme [J] épouse [X] remet en cause l'avis de l'expert sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, il n'en demeure pas moins qu'elle ne produit aucun élément médical contemporain à sa demande d’AAH de nature à contredire les conclusions motivées du médecin consultant, établies après avoir pris connaissance des éléments médicaux et avoir procédé à son examen clinique, et à démontrer le caractère substantiel et durable d’une restriction pour l’accès à l’emploi, à la date de sa demande. Sans remettre en cause l’importance du handicap rencontré par Mme [J] épouse [X], au demeurant non contesté par la MDPH, il convient alors de constater qu’au jour de sa demande, la restriction à l’accès à l’emploi était susceptible d’être surmontée par : - soit des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; - soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement de son poste de travail par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; - soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. Il ressort des conclusions claires et précises présentées par l’expert, ainsi que de l’analyse juridique ci-dessus exposée, que la restriction pour l’accès à l’emploi rencontrée par Mme [J] épouse [X], bien que réelle, n’était pas « substantielle et durable » au sens de la réglementation sociale à la date du 21 mai 2024. Ainsi, à défaut de restriction susbtantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date de sa demande d’AAH, et malgré l’existence d’un handicap certain, il convient de juger que les conditions auxquelles est subordonnée cette allocation n’étaient pas réunies à la date du 21 mai 2024, ce qui justifie que la requérante soit déboutée de sa demande. Le tribunal rappelle que si l’état de santé de la requérante s’est dégradé depuis le 21 mai 2024, cellle-ci peut formuler une nouvelle demande d'AAH auprès de la MDPH. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie. Mme [J] épouse [X], qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance. En revanche, les frais d’expertise d’un montant de 135 euros seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours formé par Mme [P] [J] épouse [X] ; REJETTE la demande d’infirmation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 8 août 2024 formée par Mme [P] [J] épouse [X] ; REJETTE la demande de confirmation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 8 août 2024 formée par la MDPH ; DEBOUTE Mme [P] [J] épouse [X] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés formulée le 21 mai 2024 ; CONDAMNE Mme [P] [J] épouse [X] aux dépens d’instance ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale JUGEMENT rendu le trente et un Juillet deux mil vingt six DOSSIER N° RG 25/00222 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IIX Jugement du 31 Juillet 2026 IT/MB AFFAIRE : [P] [J] épouse [X]/MDPH SERVICE JURIDIQUE DEMANDERESSE Madame [P] [J] épouse [X] née le 03 Juin 1970 à [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002524 du 22/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) DEFENDERESSE MDPH SERVICE JURIDIQUE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme [Y] [I] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Isabelle THEOLLE, Juge Assesseur : Pierre MEQUINION, Représentant les travailleurs salariés Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 03 Juillet 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Le 21 mai 2024, Mme [P] [J] épouse [X] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-[Localité 4] (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH). Par décision du 8 août 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation. Mme [J] épouse [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 13 février 2025, lequel a fait l'objet d'une décision de rejet par la CDAPH le 13 mars 2025. Par requête expédiée le 21 mars 2025 et reçue au greffe le 24 mars 2025, Mme [J] épouse [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, contestant le refus d’attribution de l’AAH. Par ordonnance en date du 9 avril 2025, le juge de la mise en état s'est déclaré territorialement incompétent et a désigné le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer comme juridiction territorialement compétente. Par ordonnance du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné une mesure de consultation et commis le Dr [M], expert près la cour d’appel de Douai, pour y procéder. L’expert a adressé son rapport au greffe le 17 février 2026, aux termes duquel il a conclu que Mme [J] épouse [X] présentait, à la date du 21 mai 2024, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. A l'audience du 3 juillet 2026, les parties s'en sont rapportées à leurs dernières écritures. Mme [J] épouse [X] demande au tribunal de : - dire et juger son recours recevable et bien fondé ; - infirmer la décision de rejet de la demande d’AAH ; - dire et juger qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% assorti d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; - en conséquence, lui accorder le bénéfice de l’AAH à compter de sa demande initiale et en tirer toutes conséquences de droit ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale pose les conditions dans lesquelles une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut être retenue ; - il faut tenir compte des facteurs liés au handicap, des facteurs personnels et des facteurs environnementaux pour évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée ; - il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par les conclusions de l’expert, d’apprécier souverainement les conditions d’ouverture du droit à l’AAH ; - il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi doit être appréciée concrètement au regard des difficultés réelles rencontrées par la personne handicapée pour accéder ou se maintenir dans l’emploi, compte tenu de son état de santé, de ses limitations fonctionnelles et des compensations effectivement mobilisables ; - l’appréciation de l’expert ne tient pas suffisamment compte de la réalité de sa situation ; - l’appréciation de la restriction substantielle et durable doit être effectuée au regard de la situation concrète du demandeur, et non de capacités professionnelles théoriques ; - les aménagements envisagés par l’expert apparaissent difficilement compatibles avec sa fatigabilité chronique, ses douleurs permanentes, ses troubles de l’équilibre, la nécessité de soins réguliers, et l’évolution défavorable de son état de santé ; - elle se trouve dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle au regard de ses pathologies ; - postérieurement à la demande litigieuse, son état de santé s’est aggravé, de nouvelles pathologies s’étant développées ; - la restriction substantielle est caractérisée lorsque les limitations fonctionnelles, même compatibles théoriquement avec certains emplois, rendent en pratique l’accès ou le maintien dans l’emploi particulièrement difficile, les mesures de compensation ou d’aménagement n’étant pas de nature à surmonter les difficultés rencontrées ; - en application des dispositions de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction est durable lorsqu’elle est prévisible pour une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande ; - elle est sans emploi depuis son licenciement pour inaptitude en octobre 2022. La MDPH sollicite de la présente juridiction de : - déclarer le recours recevable mais mal fondé ; - confirmer la décision de rejet de l'AAH ; - condamner Mme [J] épouse [X] aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses demandes, elle expose que l'expert indique qu’il n’est pas objectivé d’élément médical s’opposant à toute activité professionnelle. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable. En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. En l’espèce, la MDPH a notifié à Mme [J] épouse [X] un refus d’attribution d'AAH par décision du 8 août 2024. La MDPH ne justifie toutefois pas avoir informé la requérante de la durée du délai de recours gracieux, puisqu’elle ne fournit pas la preuve de la réception du courrier de refus d’attribution de l’AAH. Mme [J] épouse [X] a exercé un recours administratif préalable par courrier du 13 février 2025, lequel a été rejeté par la CDAPH par une décision du 13 mars 2025. Mme [J] épouse [X] a saisi la présente juridiction par requête expédiée le 21 mars 2025. Par conséquent, le recours formé par Mme [J] épouse [X] est recevable. Sur la demande d’infirmation de la décision de rejet de l'AAH du 8 août 2024 Si les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif. Il y a donc lieu de rejeter la demande d’infirmation de la décision de la CDAPH du 8 août 2024 formée par Mme [J] épouse [X]. Sur la demande de confirmation de la décision de rejet de l'AAH du 8 août 2024 Pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus, la MDPH sera déboutée de sa demande de confirmation de la décision de la CDAPH en date du 8 août 2024. Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH) En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande : - soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ; - soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine. La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage. Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Il n’est contesté par aucune des parties que la requérante présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et que son autonomie individuelle n’était ni abolie ni fortement atteinte. En raison de ce taux, il doit être mis en évidence une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour faire droit à la demande d’AAH de Mme [J] épouse [X]. Les dispositions de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précisent que la restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : - les déficiences à l’origine du handicap ; - les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; - les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; - les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. En revanche, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : - soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; - soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; - soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. Au sens de la réglementation, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : - l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ; - l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; - le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Les effets du handicap sur l’accès à l’emploi qui doivent être appréciés recouvrent à la fois des « facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne ». S’agissant des facteurs personnels, l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi doit être apprécié. Il doit aussi être tenu compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charges thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activités, comme par exemple la douleur, la fatigabilité, la tolérance limitée à l’effort ou encore la difficulté à gérer le stress, dès lors que ces éléments ont un impact notable et qu’ils s’inscrivent sur une durée prévisible d’au moins un an. Il sera rappelé que l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi s’apprécie à la date de la demande formée auprès de la MDPH, soit, en l’espèce, au 21 mai 2024, de sorte que les pièces médicales postérieures à cette date seront écartées des débats. Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné la requérante et a déposé ses conclusions écrites, desquelles il ressort que Mme [J] épouse [X] présentait un état polypathologique chronique, dominé par un déficit immunitaire acquis nécessitant un traitement responsable d’effets indésirables notables, notamment une asthénie chronique, des céphalées post-perfusion, et un œdème cortico-induit, associé à des atteintes ostéo-articulaires multiples entraînant des douleurs chroniques et une limitation fonctionnelle modérée, sans déficit moteur majeur ni trouble de la marche, ainsi qu’à des vertiges bénins paroxystiques positionnels persistants et à une hypotension orthostatique objectivée à l’examen. Il indique que les conséquences fonctionnelles de cet état de santé se traduisent par une gêne notable dans la vie quotidienne, principalement liée à la fatigabilité chronique, aux douleurs diffuses, et aux troubles de l’équilibre. S’il constate que le port de charges lourdes est contre-indiqué, le médecin consultant précise que Mme [J] épouse [X] demeure toutefois autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ainsi que pour les taches ménagères, moyennant des adaptations, et n’a pas mis en évidence de perte d’autonomie sévère. Il n’est pas objectivé d’élément médical s’opposant à toute activité professionnelle. Les capacités cognitives, relationnelles et d’adaptation sont préservées, de sorte que sur le plan strictement médical, une activité professionnelle est envisageable à temps partiel, au moins à mi-temps, sous réserve d’aménagements de poste raisonnables à définir par la médecine du travail, tels que l’alternance des positions assise et debout, une activité sédentaire ou faiblement physique, et l’absence de port de charges lourdes ou de manutention, ces aménagements n’étant pas considérés comme imposant une contrainte excessive ou disproportionnée pour l’employeur, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Mme [H] épouse [X] soutient que l’appréciation de l’expert ne tient pas suffisamment compte de la réalité de sa situation, que les aménagements envisagés par celui-ci apparaissent difficilement compatibles avec sa fatigabilité chronique, ses douleurs permanentes, ses troubles de l’équilibre, la nécessité de soins réguliers, et l’évolution défavorable de son état de santé, qu’elle se trouve dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle au regard de ses pathologies, que son état de santé s’est aggravé, de nouvelles pathologies s’étant développées postérieurement à sa demande, et que la restriction substantielle est caractérisée lorsque les limitations fonctionnelles, même compatibles théoriquement avec certains emplois, rendent en pratique l’accès ou le maintien dans l’emploi particulièrement difficile, les mesures de compensation ou d’aménagement n’étant pas de nature à surmonter les difficultés rencontrées. Le tribunal relève que le Dr [M] a pu prendre connaissance de la grande majorité des pièces médicales versées aux débats par la requérante. Par ailleurs, comme il a été précédemment exposé, l’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi se fait à la date de la demande administrative, de sorte qu’une aggravation de l’état de la santé de la requérante après le dépôt de cette demande ne peut être retenue pour caractériser une telle restriction. Ainsi, si Mme [J] épouse [X] remet en cause l'avis de l'expert sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, il n'en demeure pas moins qu'elle ne produit aucun élément médical contemporain à sa demande d’AAH de nature à contredire les conclusions motivées du médecin consultant, établies après avoir pris connaissance des éléments médicaux et avoir procédé à son examen clinique, et à démontrer le caractère substantiel et durable d’une restriction pour l’accès à l’emploi, à la date de sa demande. Sans remettre en cause l’importance du handicap rencontré par Mme [J] épouse [X], au demeurant non contesté par la MDPH, il convient alors de constater qu’au jour de sa demande, la restriction à l’accès à l’emploi était susceptible d’être surmontée par : - soit des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; - soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement de son poste de travail par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; - soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. Il ressort des conclusions claires et précises présentées par l’expert, ainsi que de l’analyse juridique ci-dessus exposée, que la restriction pour l’accès à l’emploi rencontrée par Mme [J] épouse [X], bien que réelle, n’était pas « substantielle et durable » au sens de la réglementation sociale à la date du 21 mai 2024. Ainsi, à défaut de restriction susbtantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date de sa demande d’AAH, et malgré l’existence d’un handicap certain, il convient de juger que les conditions auxquelles est subordonnée cette allocation n’étaient pas réunies à la date du 21 mai 2024, ce qui justifie que la requérante soit déboutée de sa demande. Le tribunal rappelle que si l’état de santé de la requérante s’est dégradé depuis le 21 mai 2024, cellle-ci peut formuler une nouvelle demande d'AAH auprès de la MDPH. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie. Mme [J] épouse [X], qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance. En revanche, les frais d’expertise d’un montant de 135 euros seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours formé par Mme [P] [J] épouse [X] ; REJETTE la demande d’infirmation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 8 août 2024 formée par Mme [P] [J] épouse [X] ; REJETTE la demande de confirmation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 8 août 2024 formée par la MDPH ; DEBOUTE Mme [P] [J] épouse [X] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés formulée le 21 mai 2024 ; CONDAMNE Mme [P] [J] épouse [X] aux dépens d’instance ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00485
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00216
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00414
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00898
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00905
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00912
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00928
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 24/00948
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