Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, n° 25/00495
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de saisine : 01 Octobre 2025 Audience publique du 22 Mai 2026 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Le 6 janvier 2025, M. [V] [Y] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or, des demandes aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) et la Carte Mobilité Inclusion (ci-après CMI) mention invalidité ou priorité. La CDAPH et le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or ont, par décisions du 17 avril 2025, notifiées le jour même, rejeté l’ensemble des demandes, aux motifs que son taux d’incapacité est inférieur à 50% et qu’aucune pénibilité à la station debout ne lui est reconnue. Par recours administratifs préalables obligatoires initiés le 17 juin 2025, M. [V] [Y] a réitéré ses demandes. La CDAPH a, par décision du 17 juillet 2025 notifiée le 18 août 2025, renouvelé son refus concernant l’AAH. Pour la demande de CMI invalidité ou priorité, le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or ne s’est pas prononcé dans le délai imparti. Il s’agit donc d’un refus implicite. Par requête du 1er octobre 2025, M. [V] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester les décisions précitées. La demande relative à l’AAH a été enregistrée sous le n° RG 25/00495 et la demande de CMI mention invalidité ou priorité a été enregistrée sous le n° RG 25/00496. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2026. A cette date, en audience publique, M. [V] [Y] a comparu, assisté de son conseil. Il a maintenu ses demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’AAH et de la CMI mention priorité mais a également formulé une demande d’expertise. Au soutien de ses prétentions, M. [V] [Y] a rappelé qu’il était conducteur de travaux jusqu’à son licenciement pour inaptitude des suites d’une maladie professionnelle en 2023. Il a précisé qu’à ce titre il est bénéficiaire de la pension d’invalidité de catégorie 1. Il a également indiqué que ses troubles physiques ont un impact sur son état psychique, ce qui l’amène à être suivi par un psychiatre, lequel retient qu’il présente des troubles anxieux majeurs chroniques réactionnels à une souffrance morale au travail, avec des troubles de la concentration et de la mémoire. Il a également souligné que tous ces symptômes sont invalidants dans sa vie au quotidien et entraînent une pénibilité avérée à la station debout. La MDPH a comparu, représentée. Elle a demandé la confirmation des décisions critiquées. Elle a expliqué que M. [V] [Y] vit en couple avec ses enfants et bénéficie de l’allocation chômage, ainsi que d’une pension d’invalidité de catégorie 1. Elle a rappelé que, deux ans après son licenciement, M. [V] [Y] a postulé pour un poste de télémanipulateur mais que, le travail étant trop physique, il n’a pas pu continuer et qu’il est suivi par Cap Emploi depuis janvier 2024. Elle a précisé que M. [V] [Y] souffre de lombalgies avec irradiation dans la jambe gauche, que son périmètre de marche est variable, que la station debout est pénible et qu’enfin son port de charge est limité. Elle a rappelé qu’il est autonome pour les actes essentiels et est parfois gêné pour les actes de la vie quotidienne. Elle a fait valoir qu’il n’y a pas de nouveau bilan depuis 2021, qu’il prend un traitement modéré et qu’il a un suivi spécialisé depuis 2022 suite à un épuisement professionnel avec des troubles anxieux de l’humeur. Elle a souligné reconnaître les difficultés présentées par M. [V] [Y] mais considère que celles-ci ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle ce qui correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%. Le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, quoique régulièrement avisé de l’audience, n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution par courrier du 20 novembre 2025. En raison de la nature du litige, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [B], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience. Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires. Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le fondement des dispositions des articles R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l'audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire. Sur la jonction : Le pôle social du tribunal de Dijon a été saisi de deux recours différents par M. [V] [Y]. En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile, et en vue d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n°RG 25/00495 et RG 20/00496 sous le n°RG 25/00495. Sur la recevabilité : Les recours contre les décisions de la CDAPH seront déclarés recevables en l’absence de discussion de leur régularité. Sur le fond : Sur l’évaluation de l’incapacité Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. Cet article précise que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant». Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine. La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage. Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits. Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé : - soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, - soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d' accès à l' emploi . À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d' accès à l' emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d' accès à l' emploi. La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l' accès à l' emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243 4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'." Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH, est celui existant au jour de la demande. Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours gracieux exercé à l’encontre de la décision initiale de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressé au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée. Application aux faits d’espèce : En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné M. [V] [Y] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort : “M. [V] [Y], né en 1979, souffre d’une lombo sciatalgie L5 gauche sur hernie discale depuis 2021 qui a permis une reconnaissance en maladie professionnelle. Il souffre également de troubles psychiatriques à type de syndrome dépressif réactionnel à sa situation suivis régulièrement par son psychiatre depuis 2021, qui décrit des manifestations anxieuses généralisées, des troubles du sommeil, des troubles mnésiques. Sur chacun des certificats présentés, malgré la persistance de la symptomatologie, on est cependant surpris par la persistance du même traitement depuis 4 ans. À l’examen clinique le patient se déshabille seul, peut retirer ses chaussettes. Il pèse 54 kg pour 1m62, il porte une ceinture lombaire. La marche sur les talons et la pointe des pieds est réalisée, l’appui unipodal est possible, l’accroupissement est incomplet. À l’examen du rachis lombaire le palper des apophyses épineuses et des masses musculaires latéro vertébrales est déclarée sensible sans contracture vraie, la distance main sol est de 30 cm, le test de Schober est à +4 il n’y a pas de signe de Lasègue. À l’examen neurologique les réflexes ostéo tendineux sont présents et symétriques, il n’y a pas de trouble sensitif, il n’est pas noté d’amyotrophie. Sur le plan psychique on ne retrouve pas de trouble de la personnalité, il existe une certaine douleur morale mais pas d’anhédonie ni d’inhibition psychomotrice majeure. Au total l’évaluation du taux de M. [V] [Y] est justifiée à moins de 50 %. Par rapport à la pénibilité de la station debout, son examen est rassurant et ne justifie pas l’attribution d’une carte. Il n’y a aucun argument médical ou iconographique permettant d’établir une pénibilité à la station debout autre que les déclarations de l’intéressé.” Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de l’intéressé et avoir procédé à son examen, considère que M. [V] [Y] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%. Si le praticien a rapporté les pathologies du requérant et les douleurs exprimées par ce dernier, il a conclu que M. [V] [Y] présente des limitations fonctionnelles légères caractérisant, à l’heure actuelle, un taux inférieur à 50 %. De plus, les éléments versés aux débats par l’intéressé ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse initiale de la MDPH, corroborée par l’avis médico-légal du docteur [B]. En effet, les certificats médicaux apportés au débat et contemporains de la demande font état de difficultés médicales qui ne sont pas contestées. En revanche, l’impact de celles-ci sur la vie quotidienne et sociale de M. [V] [Y] n’est pas démontré. Ainsi, le docteur [L], psychiatre, a indiqué, dans un certificat du 7 avril 2025, que l’état physique et psychiatrique de son patient perturbe énormément sa vie au quotidien à tous les niveaux sans préciser quels sont ces obstacles à l’autonomie. Par ailleurs, le docteur [R] a attesté le 14 avril 2025 que la reprise d’un travail semble définitivement compromise dans le cadre de son ancienne activité et qu’il y eu des échecs de tentative de reclassement professionnelle. Ces seuls éléments ne permettent cependant pas d’établir l’existence d’une perte d’autonomie. Ainsi, malgré la réalité des difficultés rencontrées par M. [V] [Y], ce dernier ne rapporte pas la preuve que son autonomie individuelle est entravée dans la réalisation des gestes de la vie courante de manière à caractériser un taux d’incapacité atteignant 50%. Dès lors, au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’examen médical réalisé par le docteur [B], l’état de santé de M. [V] [Y] correspond, au jour de sa demande, à un taux d’incapacité inférieur à 50%. Par conséquent, il convient de constater qu’il ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH. Il y a donc lieu de confirmer la décision rendue le 17 avril 2025, par laquelle la CDAPH a refusé à M. [V] [Y] le bénéfice de l’AAH et de rejeter le recours de ce dernier à ce titre. Sur les conditions d’ouverture de la carte "mobilité inclusion mention invalidité ou priorité" En vertu de l’article L. 241-3 1°du Code de l’action sociale et des familles modifié par la loi n°2022-297 du 2 mars 2022 : “I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (...) 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente, 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (compétence sur recours du Tribunal Administratif).(...)” L’article R.241-15 du code de l’action sociale et des familles précise : “La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans”. La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations”. Application aux faits d’espèce Le taux d’incapacité de M. [V] [Y] n’atteignant pas les 80%, il convient de rejeter la demande de CMI mention invalidité conditionnée à ce seul critère. Concernant la carte mobilité inclusion - mention priorité, la discussion porte sur l’existence ou non d’une pénibilité à la station debout, laquelle n’a pas été relevée par le médecin consultant. Or, M. [V] [Y] ne produit aucun élément de nature à contredire les appréciations du médecin consultant qui sont conformes à celles de l’équipe pluridisciplinaire à qui son dossier a été soumis. En effet, il a été évoqué durant les débats qu’il “n’y a aucun argument médical ou iconographique permettant d’établir une pénibilité à la station debout autre que les déclarations de l’intéressé.” La pénibilité de la station debout n’est donc pas caractérisée. La carte mobilité inclusion - mention priorité ne peut par conséquent pas lui être attribuée. La demande de M. [V] [Y] à ce titre sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, soit la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. En conséquence les dépens seront supportés par M. [V] [Y] à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe, Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/00495 et RG 25/00496 sous le numéro RG 25/00495, Déclare le recours de M. [V] [Y] recevable, Déboute M. [V] [Y] de ses demandes d'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés et de la CMI mention invalidité ou priorité, Confirme en conséquence les décisions de la CDAPH et du Président du Conseil Départemental de Côte d’Or du 17 avril 2025, notifiées le même jour, par lesquelles lui a été refusé le bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés et de la CMI mention invalidité ou priorité, Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, Condamne M. [V] [Y] au surplus des dépens, Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 6] ; la déclaration de doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRES N° RG 25/00495 - 26/00496 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7CZ JUGEMENT N° 26/00186 JUGEMENT DU 23 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Aude RICHARD Assesseur employeur : Damien LANQUETIN Assesseur salarié : Stéphane MAITRET Greffe : Marie-Laure BOIROT PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [V] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Comparution : Comparant et assisté par la SCP AUDARD ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 8 PARTIES DÉFENDERESSES : [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 4] Comparution : Non comparant et non représenté, Dispensé de comparution PROCÉDURE : Date de saisine : 01 Octobre 2025 Audience publique du 22 Mai 2026 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Le 6 janvier 2025, M. [V] [Y] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or, des demandes aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) et la Carte Mobilité Inclusion (ci-après CMI) mention invalidité ou priorité. La CDAPH et le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or ont, par décisions du 17 avril 2025, notifiées le jour même, rejeté l’ensemble des demandes, aux motifs que son taux d’incapacité est inférieur à 50% et qu’aucune pénibilité à la station debout ne lui est reconnue. Par recours administratifs préalables obligatoires initiés le 17 juin 2025, M. [V] [Y] a réitéré ses demandes. La CDAPH a, par décision du 17 juillet 2025 notifiée le 18 août 2025, renouvelé son refus concernant l’AAH. Pour la demande de CMI invalidité ou priorité, le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or ne s’est pas prononcé dans le délai imparti. Il s’agit donc d’un refus implicite. Par requête du 1er octobre 2025, M. [V] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester les décisions précitées. La demande relative à l’AAH a été enregistrée sous le n° RG 25/00495 et la demande de CMI mention invalidité ou priorité a été enregistrée sous le n° RG 25/00496. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2026. A cette date, en audience publique, M. [V] [Y] a comparu, assisté de son conseil. Il a maintenu ses demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’AAH et de la CMI mention priorité mais a également formulé une demande d’expertise. Au soutien de ses prétentions, M. [V] [Y] a rappelé qu’il était conducteur de travaux jusqu’à son licenciement pour inaptitude des suites d’une maladie professionnelle en 2023. Il a précisé qu’à ce titre il est bénéficiaire de la pension d’invalidité de catégorie 1. Il a également indiqué que ses troubles physiques ont un impact sur son état psychique, ce qui l’amène à être suivi par un psychiatre, lequel retient qu’il présente des troubles anxieux majeurs chroniques réactionnels à une souffrance morale au travail, avec des troubles de la concentration et de la mémoire. Il a également souligné que tous ces symptômes sont invalidants dans sa vie au quotidien et entraînent une pénibilité avérée à la station debout. La MDPH a comparu, représentée. Elle a demandé la confirmation des décisions critiquées. Elle a expliqué que M. [V] [Y] vit en couple avec ses enfants et bénéficie de l’allocation chômage, ainsi que d’une pension d’invalidité de catégorie 1. Elle a rappelé que, deux ans après son licenciement, M. [V] [Y] a postulé pour un poste de télémanipulateur mais que, le travail étant trop physique, il n’a pas pu continuer et qu’il est suivi par Cap Emploi depuis janvier 2024. Elle a précisé que M. [V] [Y] souffre de lombalgies avec irradiation dans la jambe gauche, que son périmètre de marche est variable, que la station debout est pénible et qu’enfin son port de charge est limité. Elle a rappelé qu’il est autonome pour les actes essentiels et est parfois gêné pour les actes de la vie quotidienne. Elle a fait valoir qu’il n’y a pas de nouveau bilan depuis 2021, qu’il prend un traitement modéré et qu’il a un suivi spécialisé depuis 2022 suite à un épuisement professionnel avec des troubles anxieux de l’humeur. Elle a souligné reconnaître les difficultés présentées par M. [V] [Y] mais considère que celles-ci ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle ce qui correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%. Le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, quoique régulièrement avisé de l’audience, n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution par courrier du 20 novembre 2025. En raison de la nature du litige, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [B], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience. Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires. Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le fondement des dispositions des articles R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l'audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire. Sur la jonction : Le pôle social du tribunal de Dijon a été saisi de deux recours différents par M. [V] [Y]. En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile, et en vue d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n°RG 25/00495 et RG 20/00496 sous le n°RG 25/00495. Sur la recevabilité : Les recours contre les décisions de la CDAPH seront déclarés recevables en l’absence de discussion de leur régularité. Sur le fond : Sur l’évaluation de l’incapacité Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. Cet article précise que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant». Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine. La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage. Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits. Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé : - soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, - soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d' accès à l' emploi . À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d' accès à l' emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d' accès à l' emploi. La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l' accès à l' emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243 4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'." Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH, est celui existant au jour de la demande. Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours gracieux exercé à l’encontre de la décision initiale de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressé au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée. Application aux faits d’espèce : En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné M. [V] [Y] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort : “M. [V] [Y], né en 1979, souffre d’une lombo sciatalgie L5 gauche sur hernie discale depuis 2021 qui a permis une reconnaissance en maladie professionnelle. Il souffre également de troubles psychiatriques à type de syndrome dépressif réactionnel à sa situation suivis régulièrement par son psychiatre depuis 2021, qui décrit des manifestations anxieuses généralisées, des troubles du sommeil, des troubles mnésiques. Sur chacun des certificats présentés, malgré la persistance de la symptomatologie, on est cependant surpris par la persistance du même traitement depuis 4 ans. À l’examen clinique le patient se déshabille seul, peut retirer ses chaussettes. Il pèse 54 kg pour 1m62, il porte une ceinture lombaire. La marche sur les talons et la pointe des pieds est réalisée, l’appui unipodal est possible, l’accroupissement est incomplet. À l’examen du rachis lombaire le palper des apophyses épineuses et des masses musculaires latéro vertébrales est déclarée sensible sans contracture vraie, la distance main sol est de 30 cm, le test de Schober est à +4 il n’y a pas de signe de Lasègue. À l’examen neurologique les réflexes ostéo tendineux sont présents et symétriques, il n’y a pas de trouble sensitif, il n’est pas noté d’amyotrophie. Sur le plan psychique on ne retrouve pas de trouble de la personnalité, il existe une certaine douleur morale mais pas d’anhédonie ni d’inhibition psychomotrice majeure. Au total l’évaluation du taux de M. [V] [Y] est justifiée à moins de 50 %. Par rapport à la pénibilité de la station debout, son examen est rassurant et ne justifie pas l’attribution d’une carte. Il n’y a aucun argument médical ou iconographique permettant d’établir une pénibilité à la station debout autre que les déclarations de l’intéressé.” Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de l’intéressé et avoir procédé à son examen, considère que M. [V] [Y] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%. Si le praticien a rapporté les pathologies du requérant et les douleurs exprimées par ce dernier, il a conclu que M. [V] [Y] présente des limitations fonctionnelles légères caractérisant, à l’heure actuelle, un taux inférieur à 50 %. De plus, les éléments versés aux débats par l’intéressé ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse initiale de la MDPH, corroborée par l’avis médico-légal du docteur [B]. En effet, les certificats médicaux apportés au débat et contemporains de la demande font état de difficultés médicales qui ne sont pas contestées. En revanche, l’impact de celles-ci sur la vie quotidienne et sociale de M. [V] [Y] n’est pas démontré. Ainsi, le docteur [L], psychiatre, a indiqué, dans un certificat du 7 avril 2025, que l’état physique et psychiatrique de son patient perturbe énormément sa vie au quotidien à tous les niveaux sans préciser quels sont ces obstacles à l’autonomie. Par ailleurs, le docteur [R] a attesté le 14 avril 2025 que la reprise d’un travail semble définitivement compromise dans le cadre de son ancienne activité et qu’il y eu des échecs de tentative de reclassement professionnelle. Ces seuls éléments ne permettent cependant pas d’établir l’existence d’une perte d’autonomie. Ainsi, malgré la réalité des difficultés rencontrées par M. [V] [Y], ce dernier ne rapporte pas la preuve que son autonomie individuelle est entravée dans la réalisation des gestes de la vie courante de manière à caractériser un taux d’incapacité atteignant 50%. Dès lors, au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’examen médical réalisé par le docteur [B], l’état de santé de M. [V] [Y] correspond, au jour de sa demande, à un taux d’incapacité inférieur à 50%. Par conséquent, il convient de constater qu’il ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH. Il y a donc lieu de confirmer la décision rendue le 17 avril 2025, par laquelle la CDAPH a refusé à M. [V] [Y] le bénéfice de l’AAH et de rejeter le recours de ce dernier à ce titre. Sur les conditions d’ouverture de la carte "mobilité inclusion mention invalidité ou priorité" En vertu de l’article L. 241-3 1°du Code de l’action sociale et des familles modifié par la loi n°2022-297 du 2 mars 2022 : “I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (...) 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente, 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (compétence sur recours du Tribunal Administratif).(...)” L’article R.241-15 du code de l’action sociale et des familles précise : “La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans”. La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations”. Application aux faits d’espèce Le taux d’incapacité de M. [V] [Y] n’atteignant pas les 80%, il convient de rejeter la demande de CMI mention invalidité conditionnée à ce seul critère. Concernant la carte mobilité inclusion - mention priorité, la discussion porte sur l’existence ou non d’une pénibilité à la station debout, laquelle n’a pas été relevée par le médecin consultant. Or, M. [V] [Y] ne produit aucun élément de nature à contredire les appréciations du médecin consultant qui sont conformes à celles de l’équipe pluridisciplinaire à qui son dossier a été soumis. En effet, il a été évoqué durant les débats qu’il “n’y a aucun argument médical ou iconographique permettant d’établir une pénibilité à la station debout autre que les déclarations de l’intéressé.” La pénibilité de la station debout n’est donc pas caractérisée. La carte mobilité inclusion - mention priorité ne peut par conséquent pas lui être attribuée. La demande de M. [V] [Y] à ce titre sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, soit la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. En conséquence les dépens seront supportés par M. [V] [Y] à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe, Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/00495 et RG 25/00496 sous le numéro RG 25/00495, Déclare le recours de M. [V] [Y] recevable, Déboute M. [V] [Y] de ses demandes d'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés et de la CMI mention invalidité ou priorité, Confirme en conséquence les décisions de la CDAPH et du Président du Conseil Départemental de Côte d’Or du 17 avril 2025, notifiées le même jour, par lesquelles lui a été refusé le bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés et de la CMI mention invalidité ou priorité, Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, Condamne M. [V] [Y] au surplus des dépens, Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 6] ; la déclaration de doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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