Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juin 2026, n° 25/00309
Exposé du litige
RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par une requête en date du 07/01/2025, Madame [W] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester la décision de la Métropole de Lyon du 28/08/2024, confirmée implicitement par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), et rejetant sa demande du 29/03/2024 concernant la carte mobilité inclusion mention « priorité ». Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 09/03/2026. A cette date, en audience publique : Madame [W] [P] a comparu en personne. Elle soutient oralement à l’audience que ses pathologies justifient l’attribution de la CMI mention « priorité ». Elle explique souffrir de polyarthrite rhumatoïde évolutive accompagnée d’une hypothyroïdie Hashimoto depuis 2003 et soutient que la station debout lui est pénible. Elle ajoute bénéficier d’une pension invalidité deuxième catégorie. La Métropole de [Localité 2] n'a pas comparu. Ses conclusions ont été reçues au pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon le 20/02/2026. Elle sollicite la confirmation de la décision et le rejet de la demande de carte mobilité inclusion mention « priorité » au regard des éléments médicaux versés ne permettant pas de proposer un taux d’incapacité supérieur à 80% ni une station debout pénible. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [D] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [W] [P], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 04/06/2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles L142-1 8e du code de la sécurité sociale et L241-6 3°a et L241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental qui se prononce sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et R241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux étant de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, ces délais n’étant opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée et le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, valant décision de rejet de la demande. En l’espèce, Madame [W] [P] a exercé un recours préalable devant la CDAPH le 22/10/2024 qui a été rejeté implicitement. Elle a exercé un recours contentieux le 07/01/2025. Le recours est déclaré recevable. Sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » Selon l’article L241-3 du CASF, version en vigueur depuis le 01/01/2023 : « I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente;[…] II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " invalidité " et " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, au vu de la seule décision d'attribution de l'allocation. III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " priorité " et " stationnement pour personnes handicapées " aux demandeurs et bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1, au vu de l'appréciation de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6.[…] V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. […] » Aux termes de l’article R241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer la capacité de déplacement. Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au même code. Il est rappelé que le guide-barème susvisé prévoit : - les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques. - propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %), - rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. - définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Aux termes de l’article R241-14 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande. Aux termes de l’article R241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. En l’espèce, la Métropole de [Localité 2] a rejeté dans une décision du 28/08/2024, confirmée implicitement par la CDAPH, l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » à Madame [W] [P] aux motifs que son taux d’incapacité est inférieur à 80% et que la station debout pénible ne lui est pas reconnue. Le Professeur [D] [F], médecin consultant, relève d’après les éléments médicaux versés au dossier que Madame [W] [P] est atteinte d’une polyarthrite rhumatoïde depuis 2003 avec une résistance à plusieurs reprises aux thérapeutiques mises en œuvre. Il note également que l’intéressée est handicapée sur le plan moteur et que la station debout lui est pénible, ce qui justifie, selon lui, l’attribution de la CMI mention « priorité ». Madame [W] [P] ajoute lors des débats avoir été licenciée pour inaptitude. Elle a ensuite été entrepreneur avant de fermer son entreprise. Depuis 18 mois, elle occupe un poste administratif à temps plein à la Clinique de la [Etablissement 1]. Dès lors, et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal fait droit à la demande de carte mobilité inclusion mention « priorité » à compter du 28/08/2024 (soit à compter de la date de la décision du Président du Conseil départemental en application de l’article R 241-14 du Code de l’action sociale et des familles), pour une durée de 5 ans. La décision de la Métropole de [Localité 2] sera réformée en ce sens. Vu l'ancienneté du litige il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort ; - DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [W] [P]; - REFORME la décision de la Métropole de [Localité 2] du 28/08/2024, confirmée implicitement par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et ACCORDE la carte mobilité inclusion mention « priorité » à Madame [W] [P], à compter du 28/08/2024 pour une durée de cinq ans, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ; - RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement; - CONDAMNE la Métropole de [Localité 2] aux dépens. Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 4 juin 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière ; La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL JUGEMENT DU 04 JUIN 2026 Minute n° : Audience du : 09 mars 2026 Requête n° : N° RG 25/00309 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MVC PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Madame [W] [P] née le 08 Mars 1975 [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne partie défenderesse METROPOLE DE [Localité 2] [I] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Isabelle CERT Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [W] [P] METROPOLE DE [Localité 2] Une copie certifiée conforme au dossier RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par une requête en date du 07/01/2025, Madame [W] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester la décision de la Métropole de Lyon du 28/08/2024, confirmée implicitement par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), et rejetant sa demande du 29/03/2024 concernant la carte mobilité inclusion mention « priorité ». Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 09/03/2026. A cette date, en audience publique : Madame [W] [P] a comparu en personne. Elle soutient oralement à l’audience que ses pathologies justifient l’attribution de la CMI mention « priorité ». Elle explique souffrir de polyarthrite rhumatoïde évolutive accompagnée d’une hypothyroïdie Hashimoto depuis 2003 et soutient que la station debout lui est pénible. Elle ajoute bénéficier d’une pension invalidité deuxième catégorie. La Métropole de [Localité 2] n'a pas comparu. Ses conclusions ont été reçues au pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon le 20/02/2026. Elle sollicite la confirmation de la décision et le rejet de la demande de carte mobilité inclusion mention « priorité » au regard des éléments médicaux versés ne permettant pas de proposer un taux d’incapacité supérieur à 80% ni une station debout pénible. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [D] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [W] [P], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 04/06/2026. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles L142-1 8e du code de la sécurité sociale et L241-6 3°a et L241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental qui se prononce sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et R241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux étant de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, ces délais n’étant opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée et le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, valant décision de rejet de la demande. En l’espèce, Madame [W] [P] a exercé un recours préalable devant la CDAPH le 22/10/2024 qui a été rejeté implicitement. Elle a exercé un recours contentieux le 07/01/2025. Le recours est déclaré recevable. Sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » Selon l’article L241-3 du CASF, version en vigueur depuis le 01/01/2023 : « I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente;[…] II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " invalidité " et " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, au vu de la seule décision d'attribution de l'allocation. III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " priorité " et " stationnement pour personnes handicapées " aux demandeurs et bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1, au vu de l'appréciation de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6.[…] V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. […] » Aux termes de l’article R241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer la capacité de déplacement. Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au même code. Il est rappelé que le guide-barème susvisé prévoit : - les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques. - propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %), - rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. - définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Aux termes de l’article R241-14 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande. Aux termes de l’article R241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. En l’espèce, la Métropole de [Localité 2] a rejeté dans une décision du 28/08/2024, confirmée implicitement par la CDAPH, l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » à Madame [W] [P] aux motifs que son taux d’incapacité est inférieur à 80% et que la station debout pénible ne lui est pas reconnue. Le Professeur [D] [F], médecin consultant, relève d’après les éléments médicaux versés au dossier que Madame [W] [P] est atteinte d’une polyarthrite rhumatoïde depuis 2003 avec une résistance à plusieurs reprises aux thérapeutiques mises en œuvre. Il note également que l’intéressée est handicapée sur le plan moteur et que la station debout lui est pénible, ce qui justifie, selon lui, l’attribution de la CMI mention « priorité ». Madame [W] [P] ajoute lors des débats avoir été licenciée pour inaptitude. Elle a ensuite été entrepreneur avant de fermer son entreprise. Depuis 18 mois, elle occupe un poste administratif à temps plein à la Clinique de la [Etablissement 1]. Dès lors, et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal fait droit à la demande de carte mobilité inclusion mention « priorité » à compter du 28/08/2024 (soit à compter de la date de la décision du Président du Conseil départemental en application de l’article R 241-14 du Code de l’action sociale et des familles), pour une durée de 5 ans. La décision de la Métropole de [Localité 2] sera réformée en ce sens. Vu l'ancienneté du litige il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort ; - DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [W] [P]; - REFORME la décision de la Métropole de [Localité 2] du 28/08/2024, confirmée implicitement par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et ACCORDE la carte mobilité inclusion mention « priorité » à Madame [W] [P], à compter du 28/08/2024 pour une durée de cinq ans, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ; - RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement; - CONDAMNE la Métropole de [Localité 2] aux dépens. Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 4 juin 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière ; La Greffière, La Présidente,
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