Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2026, n° 25/00707
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [B] a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie (ci-après dénommée MDPH) une carte mobilité inclusion avec la mention invalidité ou priorité, selon requête parvenue en date du 07 octobre 2024. Par décision du 18 février 2025, le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie a prononcé le rejet de cette demande, après avis défavorable de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au motif que son taux d'incapacité évalué au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 80 % et qu'il ne lui a pas été reconnu de station debout pénible. Madame [F] [B] a saisi, par courrier parvenu le 25 avril 2025, le Président du conseil départemental de la Haute-Savoie d’un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté après avis défavorable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, selon décision du 05 août 2025. Par requête enregistrée au greffe le 02 septembre 2025, Madame [F] [B] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester cette décision explicite de rejet. L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 12 janvier 2026 puis a fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience de plaidoirie du 25 juin 2026, Madame [F] [B] a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance et donc demandé au tribunal de : - juger bien fondé et recevable son recours à l’encontre du refus de la carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité, - avant dire droit, ordonner une expertise médicale, - au fond, lui attribuer le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité à compter du 19 février 2025, au regard de son taux d’incapacité supérieur à 80 % et ce sans limitation de durée, - a minima, lui attribuer le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité à compter de la même date, dès lors que le maintien de la position debout prolongée lui est également pénible et ce sans limitation de durée. En tout état de cause, Madame [F] [B] a demandé au Tribunal de : - juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - juger que les frais de consultation médicale seront à la charge de la CPAM, - condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [B] fait valoir qu’elle est atteinte d’un syndrome déficitaire postural chronique dont les symptômes sont particulièrement invalidants au quotidien, auquel se surajoutent une photophobie modérée, des acouphènes et une hyperacousie, ainsi que des pulsations hémafaciales et surtout des migraines vestibulaires. Elle fait valoir que face à ses nombreuses pathologies, le traitement suivi a dû être réévalué en raison du faible effet, voire de l’inefficacité de certains médicaments prescrits et qu’elle est sans cesse contrainte de développer des stratégies de compensation. Elle indique subir une perte d’autonomie importante dans les actes de la vie quotidienne et notamment dans ses déplacements, lesquels nécessitent un dispositif de soutien et de faire appel à un accompagnement pour les déplacements à l’extérieur, ce qui selon elle justifie l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité, elle estime que ses troubles sont assez invalidants pour en justifier l’attribution. Le Conseil départemental de la Haute-Savoie a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 12 janvier 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de : - confirmer la décision du Président du Conseil département du 05 août 2025, - débouter Madame [F] [B] de ses demandes, fins et prétentions. Au bénéfice de ses intérêts, il fait valoir qu’aux termes de l’analyse de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation, Madame [F] [B] rencontre certes des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité mais que son taux d’incapacité est néanmoins inférieur à 50 %. Il ajoute que si elle présente une déficience par instabilité posturale chronique, celle-ci est en nette amélioration et donc, que la station debout pénible ne peut être retenue la concernant. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
SUR CE - sur la recevabilité du recours Aux termes des articles L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale et L. 241-6 3° a et L.241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental qui se prononce sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés, lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Selon l’article L. 142-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale “les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.” L’article R. 142-1-A III du même code énonce que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.” L’article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit enfin que “le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande.” En l'espèce, il est constant que Madame [F] [B] a saisi le président du conseil départemental de la Haute-Savoie d’un recours gracieux, lequel a rejeté son recours par décision du 05 août 2025. Madame [F] [B] ayant saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requête reçue en date du 02 septembre 2025, il s’ensuit que ce recours doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision explicite de rejet. - sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou mention « priorité » Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, « I. -La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente (…) II. -Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " invalidité " et " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, au vu de la seule décision d'attribution de l'allocation. III. -Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " priorité " et " stationnement pour personnes handicapées " aux demandeurs et bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1, au vu de l'appréciation de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6 (…) » ; Il résulte donc de ce texte que la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, lorsque le requérant présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % ou a été reconnu invalide de catégorie 3 à savoir se trouvant dans l’incapacité absolue d'exercer une profession, avec obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. S’agissant de la carte mobilité inclusion mention « priorité », celle-ci est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité ou priorité donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer la capacité de déplacement. Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au même code. La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. Il est rappelé que le guide-barème susvisé : - prévoit les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques. - propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %), - rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. - définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). L’article R. 241-14 du code de l’action sociale et des familles prévoit que la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande. L’’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles énonce que la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » En l’espèce, il ressort du dossier que le taux d’invalidité de Madame [F] [B] a été estimé comme étant inférieur à 50 % par la maison départementale des personnes handicapées, tandis que la requérante estime que son handicap justifie au contraire un taux supérieur à 80 %. Selon l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée », pour autant il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » Au soutien de sa requête, Madame [F] [B] produit : - le compte rendu de son hospitalisation du 08 avril 2025 au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle [P] [Q] [H], lequel est donc postérieur à la requête et qui précise que Madame [F] [B] « se dit aller beaucoup mieux. Certes la guérison n’est pas là (…) mais l’amélioration obtenue est nette. Les sensations d’instabilité ont globalement régressé, la symptomatologie persistante est mieux vécue, mieux acceptée, lui permettant ainsi une reprise d’activité dont activités sportives. » - une attestation d’entretiens psychologiques suivis les 02 et 30 août 2023, ainsi que le 13 septembre 2023, soit plus d’un an avant le dépôt de la requête, - la demande de renseignements en vue d’une admission au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle [P] [Q] [H], datée du 03 septembre 2024, - un courrier de son médecin traitant du 03 janvier 2023, - une attestation de suivi au sein du service audiologie et explorations otoneurologiques du 18 juillet 2024, dont il ressort qu’elle est suivie pour une pathologie vestibulaire chronique en rapport avec une migraine vestibulaire, mal des transports (terrestre et aérien), - diverses ordonnances médicales, - un certificat médical établi par son médecin traitant le 09 novembre 2022, pour son dossier MDPH, auquel est annexé un document commençant par « 7. Remarques ou observations complémentaires si besoin » ne comportant aucune mention si ce n’est le tampon de son médecin traitant et la date du 13 août 2024, - deux courriers des 08 février 2022 et 08 septembre 2022 émanant du service audiologie et explorations otoneurologiques et destinés à son médecin traitant, - un certificat médical du 09 septembre 2024 de son médecin traitant dans lequel il atteste de la nécessité pour Madame [F] [B] de bénéficier d’un séjour au sein du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle [P] [Q] [H], - la fiche médicale établie le 21 avril 2022 par le médecin du travail pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, - une notification de pension d’invalidité du 15 novembre 2022 (catégorie 1) et celle du 11 janvier 2023 (catégorie 2). Il s’évince de ces documents que Madame [F] [B] n’a jamais été au bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 3 et que rien ne permet de considérer qu’à la date du dépôt de la requête elle présentait un taux d'incapacité permanente d’au moins de 80 %. De fait, la majorité des pièces médicales qu’elle verse sont trop anciennes pour être exploitables (le tribunal devant se placer à la date du dépôt de la requête à la MDPH) et le compte rendu de son hospitalisation tel que rédigé le 08 avril 2025 soulignant au contraire une nette amélioration de son état de santé avec la mention de la possibilité d’une reprise d’activité sportive, laquelle exclut toute station pénible debout. Il en résulte que Madame [F] [B] ne produit aux débats aucun élément médical complémentaire permettant de considérer que l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées a fait une appréciation erronée de son handicap, lorsqu’elle a estimé que les difficultés qu’elle présentait avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, permettant ainsi de remettre en cause la décision querellée et de faire droit à la demande d’expertise médicale sollicitée avant dire droit par Madame [F] [B], laquelle ne tend qu’à suppléer la carence de la requérante dans l’administration de la preuve. Il convient par voie de conséquence de la débouter de l’ensemble de ses demandes, étant rappelé qu’en cas d’aggravation de son état depuis la décision du 18 février 2025, elle a la possibilité de formuler une nouvelle demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” Il en résulte que Madame [F] [B] partie perdante sera condamnée aux dépens. Elle sera également déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles, celle-ci étant formulée en tout état de cause à l’encontre de la [1], qui n’est pas partie au présent litige. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : DÉCLARE Madame [F] [B] recevable en son recours contentieux ; DÉBOUTE Madame [F] [B] de sa demande de mise en œuvre avant dire droit d’une mesure d’expertise médicale et donc de sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité ; DÉBOUTE Madame [F] [B] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [F] [B] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00707 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6RX Minute : 26/ [F] [B] C/ DEPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE PÔLE AFFAIRES JURIDIQUES Notification par LRAR le : à : - Mme [B] - Département 74 Copie délivrée le : à : - Me PARIER Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 10 Septembre 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience publique du 25 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. ENTRE : DEMANDEUR : Madame [F] [B] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Simon PARIER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l’audience par Me Ewa GROCHOCINSKA, avocate au barreau d’ANNECY, ET : DÉFENDEUR : DEPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE PÔLE AFFAIRES JURIDIQUES A l’attention de Mme [V] [A], Responsable du Service [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Madame [C] [T], munie d’un pouvoir spécial, EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [B] a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie (ci-après dénommée MDPH) une carte mobilité inclusion avec la mention invalidité ou priorité, selon requête parvenue en date du 07 octobre 2024. Par décision du 18 février 2025, le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie a prononcé le rejet de cette demande, après avis défavorable de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au motif que son taux d'incapacité évalué au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 80 % et qu'il ne lui a pas été reconnu de station debout pénible. Madame [F] [B] a saisi, par courrier parvenu le 25 avril 2025, le Président du conseil départemental de la Haute-Savoie d’un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté après avis défavorable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, selon décision du 05 août 2025. Par requête enregistrée au greffe le 02 septembre 2025, Madame [F] [B] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester cette décision explicite de rejet. L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 12 janvier 2026 puis a fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience de plaidoirie du 25 juin 2026, Madame [F] [B] a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance et donc demandé au tribunal de : - juger bien fondé et recevable son recours à l’encontre du refus de la carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité, - avant dire droit, ordonner une expertise médicale, - au fond, lui attribuer le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité à compter du 19 février 2025, au regard de son taux d’incapacité supérieur à 80 % et ce sans limitation de durée, - a minima, lui attribuer le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité à compter de la même date, dès lors que le maintien de la position debout prolongée lui est également pénible et ce sans limitation de durée. En tout état de cause, Madame [F] [B] a demandé au Tribunal de : - juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - juger que les frais de consultation médicale seront à la charge de la CPAM, - condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [B] fait valoir qu’elle est atteinte d’un syndrome déficitaire postural chronique dont les symptômes sont particulièrement invalidants au quotidien, auquel se surajoutent une photophobie modérée, des acouphènes et une hyperacousie, ainsi que des pulsations hémafaciales et surtout des migraines vestibulaires. Elle fait valoir que face à ses nombreuses pathologies, le traitement suivi a dû être réévalué en raison du faible effet, voire de l’inefficacité de certains médicaments prescrits et qu’elle est sans cesse contrainte de développer des stratégies de compensation. Elle indique subir une perte d’autonomie importante dans les actes de la vie quotidienne et notamment dans ses déplacements, lesquels nécessitent un dispositif de soutien et de faire appel à un accompagnement pour les déplacements à l’extérieur, ce qui selon elle justifie l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité, elle estime que ses troubles sont assez invalidants pour en justifier l’attribution. Le Conseil départemental de la Haute-Savoie a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 12 janvier 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de : - confirmer la décision du Président du Conseil département du 05 août 2025, - débouter Madame [F] [B] de ses demandes, fins et prétentions. Au bénéfice de ses intérêts, il fait valoir qu’aux termes de l’analyse de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation, Madame [F] [B] rencontre certes des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité mais que son taux d’incapacité est néanmoins inférieur à 50 %. Il ajoute que si elle présente une déficience par instabilité posturale chronique, celle-ci est en nette amélioration et donc, que la station debout pénible ne peut être retenue la concernant. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. SUR CE - sur la recevabilité du recours Aux termes des articles L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale et L. 241-6 3° a et L.241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental qui se prononce sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés, lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Selon l’article L. 142-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale “les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.” L’article R. 142-1-A III du même code énonce que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.” L’article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit enfin que “le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande.” En l'espèce, il est constant que Madame [F] [B] a saisi le président du conseil départemental de la Haute-Savoie d’un recours gracieux, lequel a rejeté son recours par décision du 05 août 2025. Madame [F] [B] ayant saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requête reçue en date du 02 septembre 2025, il s’ensuit que ce recours doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision explicite de rejet. - sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou mention « priorité » Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, « I. -La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente (…) II. -Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " invalidité " et " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, au vu de la seule décision d'attribution de l'allocation. III. -Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " priorité " et " stationnement pour personnes handicapées " aux demandeurs et bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1, au vu de l'appréciation de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6 (…) » ; Il résulte donc de ce texte que la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, lorsque le requérant présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % ou a été reconnu invalide de catégorie 3 à savoir se trouvant dans l’incapacité absolue d'exercer une profession, avec obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. S’agissant de la carte mobilité inclusion mention « priorité », celle-ci est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité ou priorité donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer la capacité de déplacement. Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au même code. La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. Il est rappelé que le guide-barème susvisé : - prévoit les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques. - propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %), - rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. - définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). L’article R. 241-14 du code de l’action sociale et des familles prévoit que la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande. L’’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles énonce que la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » En l’espèce, il ressort du dossier que le taux d’invalidité de Madame [F] [B] a été estimé comme étant inférieur à 50 % par la maison départementale des personnes handicapées, tandis que la requérante estime que son handicap justifie au contraire un taux supérieur à 80 %. Selon l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée », pour autant il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » Au soutien de sa requête, Madame [F] [B] produit : - le compte rendu de son hospitalisation du 08 avril 2025 au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle [P] [Q] [H], lequel est donc postérieur à la requête et qui précise que Madame [F] [B] « se dit aller beaucoup mieux. Certes la guérison n’est pas là (…) mais l’amélioration obtenue est nette. Les sensations d’instabilité ont globalement régressé, la symptomatologie persistante est mieux vécue, mieux acceptée, lui permettant ainsi une reprise d’activité dont activités sportives. » - une attestation d’entretiens psychologiques suivis les 02 et 30 août 2023, ainsi que le 13 septembre 2023, soit plus d’un an avant le dépôt de la requête, - la demande de renseignements en vue d’une admission au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle [P] [Q] [H], datée du 03 septembre 2024, - un courrier de son médecin traitant du 03 janvier 2023, - une attestation de suivi au sein du service audiologie et explorations otoneurologiques du 18 juillet 2024, dont il ressort qu’elle est suivie pour une pathologie vestibulaire chronique en rapport avec une migraine vestibulaire, mal des transports (terrestre et aérien), - diverses ordonnances médicales, - un certificat médical établi par son médecin traitant le 09 novembre 2022, pour son dossier MDPH, auquel est annexé un document commençant par « 7. Remarques ou observations complémentaires si besoin » ne comportant aucune mention si ce n’est le tampon de son médecin traitant et la date du 13 août 2024, - deux courriers des 08 février 2022 et 08 septembre 2022 émanant du service audiologie et explorations otoneurologiques et destinés à son médecin traitant, - un certificat médical du 09 septembre 2024 de son médecin traitant dans lequel il atteste de la nécessité pour Madame [F] [B] de bénéficier d’un séjour au sein du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle [P] [Q] [H], - la fiche médicale établie le 21 avril 2022 par le médecin du travail pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, - une notification de pension d’invalidité du 15 novembre 2022 (catégorie 1) et celle du 11 janvier 2023 (catégorie 2). Il s’évince de ces documents que Madame [F] [B] n’a jamais été au bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 3 et que rien ne permet de considérer qu’à la date du dépôt de la requête elle présentait un taux d'incapacité permanente d’au moins de 80 %. De fait, la majorité des pièces médicales qu’elle verse sont trop anciennes pour être exploitables (le tribunal devant se placer à la date du dépôt de la requête à la MDPH) et le compte rendu de son hospitalisation tel que rédigé le 08 avril 2025 soulignant au contraire une nette amélioration de son état de santé avec la mention de la possibilité d’une reprise d’activité sportive, laquelle exclut toute station pénible debout. Il en résulte que Madame [F] [B] ne produit aux débats aucun élément médical complémentaire permettant de considérer que l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées a fait une appréciation erronée de son handicap, lorsqu’elle a estimé que les difficultés qu’elle présentait avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, permettant ainsi de remettre en cause la décision querellée et de faire droit à la demande d’expertise médicale sollicitée avant dire droit par Madame [F] [B], laquelle ne tend qu’à suppléer la carence de la requérante dans l’administration de la preuve. Il convient par voie de conséquence de la débouter de l’ensemble de ses demandes, étant rappelé qu’en cas d’aggravation de son état depuis la décision du 18 février 2025, elle a la possibilité de formuler une nouvelle demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” Il en résulte que Madame [F] [B] partie perdante sera condamnée aux dépens. Elle sera également déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles, celle-ci étant formulée en tout état de cause à l’encontre de la [1], qui n’est pas partie au présent litige. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : DÉCLARE Madame [F] [B] recevable en son recours contentieux ; DÉBOUTE Madame [F] [B] de sa demande de mise en œuvre avant dire droit d’une mesure d’expertise médicale et donc de sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité ; DÉBOUTE Madame [F] [B] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [F] [B] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L142-4, code de l'action sociale et des familles R241-12-1, code de la securite sociale R412-16, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles R241-17-1, code de la securite sociale L341-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02005
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de l'action sociale et des familles R241-12-1, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de la securite sociale L341-4
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en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-12-1, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles R241-17-1
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en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-12-1, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles R241-17-1
- 25 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Consultation · n° 24/00528
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-12-1, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles R241-17-1
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00461
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-12-1, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles R241-17-1
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Constatation · n° 25/00034
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-12-1, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles R241-17-1
- 20 novembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00178
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-12-1, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles R241-17-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00733
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L142-4, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de la securite sociale L341-4
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:06:21.365Z.