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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 25/00733

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] et Madame [J], ont saisi le conseil départemental de la [Localité 2] d'une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité pour leur fille [Q] [Z] née le 18 novembre 2006.

Par courrier en date du 19 décembre 2024, le Département de la [Localité 2] a rejeté la demande portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité aux motifs que [Q] [Z] présentait un taux d'incapacité inférieur à 80% en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles), qu'elle ne bénéficiait pas d'une pension d'invalidité de catégorie 3 et qu'une station debout pénible n'était pas établie. 

Devenue majeure, Madame [Z] a formé un recours administratif auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui a rendu une décision implicite de rejet le 15 avril 2025. 

Par requête expédiée le 11 août 2025, Madame [Q] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de ce rejet. 
 
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 15 décembre 2025.

Aux termes de sa requête et par observations orales, Madame [Q] [Z] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la CMI mention invalidité ou priorité. 

Elle fait valoir qu'actuellement étudiante en deuxième année de licence d'arts-plastiques, elle est atteinte d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA), associé à des troubles de l'attention, et de troubles obsessionnels compulsifs (TOC) conduisant à des difficultés de concentration et de mémorisation, ainsi qu'à une certaine anxiété. Elle expose rencontrer d'importantes difficultés d'organisation et de gestion des tâches dans le cadre de ses études universitaires. Elle soutient que la [1] lui permettrait notamment d'éviter les situations de foule et ainsi compenser les effets de son handicap.

Le conseil départemental de la [Localité 2] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [M], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 05 février 2026.

Par jugement du 05 février 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats au 27 avril 2026 aux fins d'interroger les parties et de recueillir leurs observations sur la recevabilité du recours, notamment sur le respect du délai de recours contentieux.

A l'audience du 27 avril 2026, le Département de la [Localité 2] n'a pas comparu. 

L'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la recevabilité

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, par courrier en date du 19 décembre 2024, le Département de la [Localité 2] a rejeté la demande de Madame [Z] de se voir attribuer une CMI mention invalidité ou priorité. 

Madame [Z] a contesté le rejet du Département en saisissant le Président du Département de la [Localité 2] par courrier daté au 07 février 2025 réceptionné par l'organisme le 14 février 2025 lequel en a accusé réception par courrier du 21 février 2025. 

Le Département ne justifie pas de la date à laquelle cet accusé de réception, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à Madame [Z], de sorte que le délai légal de deux mois pour former un recours judiciaire n'a pas couru à l'encontre de cette dernière. 

Madame [Z] ayant saisi le tribunal judiciaire par requête expédiée le 11 août 2025, son recours doit être déclaré recevable.


2- Sur la demande de CMI mention invalidité ou priorité

En application des dispositions des articles L 241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale.

La CMI mention priorité peut quant à elle être attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.

Lorsque la CMI est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.

La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des " catégories " de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de " sévérité " des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.

Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille. 

Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l'insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d'envisager l'attribution d'une prestation.

La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).

Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.

De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.

Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.

En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.

Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.

En fonction de ces éléments, le taux de l'incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l'entourage familial.

De manière générale :
- le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ;
- le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ;
- le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l'acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d'atteinte de l'autonomie.

Enfin, il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération par le tribunal pour l'évaluation des besoins de l'enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap.

En l'espèce, selon le certificat médical communiqué à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la [Localité 2] le 14 février 2025 et signé par le docteur [V] [N], médecin traitant de Madame [Q] [Z], cette dernière présente des troubles du spectre autistique (TSA) ainsi que des troubles anxieux généralisés entrainant une fatigabilité importante, des insomnies ainsi que des crises d'angoisses nécessitant le recours à une aide extérieure dans les actes de la vie quotidienne. 

Il ressort de ce certificat que Madame [Z] bénéficie à cette date d'un suivi régulier avec une éducatrice et une psychologue ainsi que d'une prise en charge par le DIME [K] [C]. Il est également indiqué qu'elle poursuit ses études supérieures avec des aménagements et aides financières. 

Le certificat médical mentionne par ailleurs la mise en place d'un traitement médicamenteux de SERTRALINE et ALPRAZOLAM au besoin.

Selon le docteur [N], Madame [Z] n'est pas en capacité de réaliser l'ensemble des actes de la vie quotidienne sans aide humaine. En effet, elle a besoin d'être accompagnée pour les actes faisant appel à la motricité fine, la communication avec les autres, la gestion de la sécurité personnelle et la maitrise du comportement pour lesquels la présence d'un tiers est nécessaire. Une aide est également indispensable pour assurer le suivi des démarches administratives ainsi que le suivi de ses soins. 

Il ressort par ailleurs des certificats médicaux précédents transmis à la MDPH entre 2017 et 2021 ainsi que des différents bilans, comptes-rendus et courriers médicaux réalisés en 2025 par différents professionnels de santé, que l'état de santé de Madame [Z] est marqué par une grande anxiété en raison de son TSA entrainant une fatigabilité marquée et des difficultés sur le plan des interactions sociales nécessitant un accompagnement au quotidien. 

Après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Madame [Z] à l'audience, le médecin consultant du tribunal a conclu qu'elle présente un taux d'incapacité inférieur à 80% mais qu'elle est éligible à la CMI mention priorité en raison de son anxiété. 

Au regard des éléments médicaux du dossier, de l'avis du médecin consultant et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu'à la date de la décision du conseil départemental de la [Localité 2], soit le 19 décembre 2024, Madame [Q] [Z] présentait un taux d'incapacité de moins de 80 % mais également une station debout pénible compte-tenu du [Etablissement 1] associé à un troubles anxieux important. En effet, ses difficultés dans les interactions sociales et la phobie sociale dont elle souffre au quotidien entrainent une anxiété majeure lors des situations d'attente, la rendant incapable de patienter dans des conditions ordinaires et donc de supporter la station debout, de sorte qu'elle est éligible à la CMI mention priorité. 

Il convient en conséquence d'accorder à Madame [Q] [Z] le bénéfice de la CMI mention priorité, à compter du 19 décembre 2024 et pour une durée de 05 ans, soit jusqu'au 19 décembre 2029. 


3- Sur les dépens

Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le conseil départemental de la [Localité 2] succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuantaprès débats en chambre du conseil et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

DECLARE le recours formé par Madame [Q] [Z] recevable ; 

ACCORDE le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité Madame [Q] [Z] à compter du 19 décembre 2024 et pour une durée de 05 ans, soit jusqu'au 19 décembre 2029 sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;

DIT que les frais d'expertise médicale réalisée à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] ; 

CONDAMNE le conseil départemental de la [Localité 2] à supporter le coût des entiers dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET









Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à : 
Madame [Q] [Z]
DEPARTEMENT DE LA [Localité 2]
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00733 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4AC 



JUGEMENT DU 02 juillet 2026

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Virginie FARINET 
Assesseur employeur : Madame Carine DUMAS
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;


DEBATS : en chambre du conseil du 27 avril 2026


ENTRE :

Madame [Q] [Z]
née le 18 Novembre 2006 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 2])

Comparante en personne


ET :

LE DEPARTEMENT DE LA [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

Non comparante, ni représentée




Affaire mise en délibéré au 02 juillet 2026. 

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] et Madame [J], ont saisi le conseil départemental de la [Localité 2] d'une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité pour leur fille [Q] [Z] née le 18 novembre 2006.

Par courrier en date du 19 décembre 2024, le Département de la [Localité 2] a rejeté la demande portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité aux motifs que [Q] [Z] présentait un taux d'incapacité inférieur à 80% en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles), qu'elle ne bénéficiait pas d'une pension d'invalidité de catégorie 3 et qu'une station debout pénible n'était pas établie. 

Devenue majeure, Madame [Z] a formé un recours administratif auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui a rendu une décision implicite de rejet le 15 avril 2025. 

Par requête expédiée le 11 août 2025, Madame [Q] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de ce rejet. 
 
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 15 décembre 2025.

Aux termes de sa requête et par observations orales, Madame [Q] [Z] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la CMI mention invalidité ou priorité. 

Elle fait valoir qu'actuellement étudiante en deuxième année de licence d'arts-plastiques, elle est atteinte d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA), associé à des troubles de l'attention, et de troubles obsessionnels compulsifs (TOC) conduisant à des difficultés de concentration et de mémorisation, ainsi qu'à une certaine anxiété. Elle expose rencontrer d'importantes difficultés d'organisation et de gestion des tâches dans le cadre de ses études universitaires. Elle soutient que la [1] lui permettrait notamment d'éviter les situations de foule et ainsi compenser les effets de son handicap.

Le conseil départemental de la [Localité 2] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [M], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 05 février 2026.

Par jugement du 05 février 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats au 27 avril 2026 aux fins d'interroger les parties et de recueillir leurs observations sur la recevabilité du recours, notamment sur le respect du délai de recours contentieux.

A l'audience du 27 avril 2026, le Département de la [Localité 2] n'a pas comparu. 

L'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la recevabilité

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, par courrier en date du 19 décembre 2024, le Département de la [Localité 2] a rejeté la demande de Madame [Z] de se voir attribuer une CMI mention invalidité ou priorité. 

Madame [Z] a contesté le rejet du Département en saisissant le Président du Département de la [Localité 2] par courrier daté au 07 février 2025 réceptionné par l'organisme le 14 février 2025 lequel en a accusé réception par courrier du 21 février 2025. 

Le Département ne justifie pas de la date à laquelle cet accusé de réception, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à Madame [Z], de sorte que le délai légal de deux mois pour former un recours judiciaire n'a pas couru à l'encontre de cette dernière. 

Madame [Z] ayant saisi le tribunal judiciaire par requête expédiée le 11 août 2025, son recours doit être déclaré recevable.


2- Sur la demande de CMI mention invalidité ou priorité

En application des dispositions des articles L 241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale.

La CMI mention priorité peut quant à elle être attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.

Lorsque la CMI est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.

La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des " catégories " de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de " sévérité " des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.

Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille. 

Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l'insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d'envisager l'attribution d'une prestation.

La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).

Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.

De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.

Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.

En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.

Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.

En fonction de ces éléments, le taux de l'incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l'entourage familial.

De manière générale :
- le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ;
- le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ;
- le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l'acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d'atteinte de l'autonomie.

Enfin, il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération par le tribunal pour l'évaluation des besoins de l'enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap.

En l'espèce, selon le certificat médical communiqué à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la [Localité 2] le 14 février 2025 et signé par le docteur [V] [N], médecin traitant de Madame [Q] [Z], cette dernière présente des troubles du spectre autistique (TSA) ainsi que des troubles anxieux généralisés entrainant une fatigabilité importante, des insomnies ainsi que des crises d'angoisses nécessitant le recours à une aide extérieure dans les actes de la vie quotidienne. 

Il ressort de ce certificat que Madame [Z] bénéficie à cette date d'un suivi régulier avec une éducatrice et une psychologue ainsi que d'une prise en charge par le DIME [K] [C]. Il est également indiqué qu'elle poursuit ses études supérieures avec des aménagements et aides financières. 

Le certificat médical mentionne par ailleurs la mise en place d'un traitement médicamenteux de SERTRALINE et ALPRAZOLAM au besoin.

Selon le docteur [N], Madame [Z] n'est pas en capacité de réaliser l'ensemble des actes de la vie quotidienne sans aide humaine. En effet, elle a besoin d'être accompagnée pour les actes faisant appel à la motricité fine, la communication avec les autres, la gestion de la sécurité personnelle et la maitrise du comportement pour lesquels la présence d'un tiers est nécessaire. Une aide est également indispensable pour assurer le suivi des démarches administratives ainsi que le suivi de ses soins. 

Il ressort par ailleurs des certificats médicaux précédents transmis à la MDPH entre 2017 et 2021 ainsi que des différents bilans, comptes-rendus et courriers médicaux réalisés en 2025 par différents professionnels de santé, que l'état de santé de Madame [Z] est marqué par une grande anxiété en raison de son TSA entrainant une fatigabilité marquée et des difficultés sur le plan des interactions sociales nécessitant un accompagnement au quotidien. 

Après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Madame [Z] à l'audience, le médecin consultant du tribunal a conclu qu'elle présente un taux d'incapacité inférieur à 80% mais qu'elle est éligible à la CMI mention priorité en raison de son anxiété. 

Au regard des éléments médicaux du dossier, de l'avis du médecin consultant et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu'à la date de la décision du conseil départemental de la [Localité 2], soit le 19 décembre 2024, Madame [Q] [Z] présentait un taux d'incapacité de moins de 80 % mais également une station debout pénible compte-tenu du [Etablissement 1] associé à un troubles anxieux important. En effet, ses difficultés dans les interactions sociales et la phobie sociale dont elle souffre au quotidien entrainent une anxiété majeure lors des situations d'attente, la rendant incapable de patienter dans des conditions ordinaires et donc de supporter la station debout, de sorte qu'elle est éligible à la CMI mention priorité. 

Il convient en conséquence d'accorder à Madame [Q] [Z] le bénéfice de la CMI mention priorité, à compter du 19 décembre 2024 et pour une durée de 05 ans, soit jusqu'au 19 décembre 2029. 


3- Sur les dépens

Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le conseil départemental de la [Localité 2] succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuantaprès débats en chambre du conseil et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

DECLARE le recours formé par Madame [Q] [Z] recevable ; 

ACCORDE le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité Madame [Q] [Z] à compter du 19 décembre 2024 et pour une durée de 05 ans, soit jusqu'au 19 décembre 2029 sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;

DIT que les frais d'expertise médicale réalisée à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] ; 

CONDAMNE le conseil départemental de la [Localité 2] à supporter le coût des entiers dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET









Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à : 
Madame [Q] [Z]
DEPARTEMENT DE LA [Localité 2]
Le

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de la securite sociale L142-4, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L341-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:47:33.828Z.