Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, n° 24/01543
Exposé du litige
RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par une requête en date du 19/04/2024, Madame [W] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester les modalités de la décision du Président de la Métropole de LYON du 26/07/2023 qui lui a accordé la carte mobilité inclusion avec la mention «priorité» pour une durée du 01/11/2023 au 31/10/2025, avec un taux d'incapacité inférieur à 50%. Le 13/03/2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a confirmé la décision du 26/07/2023. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 19/05/2026. A cette date, en audience publique : Madame [W] [O] a comparu en personne et a sollicité une durée d’attribution de la [1] priorité de 5 ans. La METROPOLE de LYON n'a pas comparu mais ses conclusions ont été reçues au pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON le 29/07/2024.Elle sollicite le rejet de la demande de Madame [W] [O] au regard des éléments médicaux versés ne permettant pas de proposer une durée supérieure à 2 ans. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [F] [L], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [W] [O], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/06/2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles L142-1 8e du code de la sécurité sociale et L241-6 3°a et L241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental qui se prononce sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et R241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux étant de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, ces délais n’étant opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée et le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, valant décision de rejet de la demande. En l’espèce, Madame [W] [O] a exercé un recours préalable devant la MDMPH le 29/09/2023, qui a été rejeté le 13/03/2024. Elle a exercé un recours contentieux le 19/04/2024 qui sera déclaré recevable. - Sur la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité » Selon l’article L241-3 du CASF : « I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ;[…] II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " invalidité " et " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, au vu de la seule décision d'attribution de l'allocation. III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " priorité " et " stationnement pour personnes handicapées " aux demandeurs et bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1, au vu de l'appréciation de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6.[…] V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. […] » Aux termes de l’article R241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer la capacité de déplacement. Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au même code. Il est rappelé que le guide-barème susvisé prévoit : - les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques. - propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %), - rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. - définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Aux termes de l’article R241-14 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande. Aux termes de l’article R241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. En l’espèce, le taux d’incapacité de Madame [W] [O] a été fixé par le Président de la METROPOLE de [Localité 2] à un taux inférieur à 50%, avec la reconnaissance de la station debout pénible. Le Professeur [F] [L], médecin consultant, relève que, selon les documents versés, Madame [W] [O] présente une bicuspidie aortique opérée en 2016, avec mise en place d’une valve mécanique et un traitement anti coagulant. Il relève que Madame [W] [O] est suivie régulièrement et qu’un changement de valve était envisagé en 2023. Par ailleurs, Madame [W] [O] fait valoir d’autres pathologies : - une incontinence urinaire (a une bandelette urinaire qui devait être enlevée d’après les documents fournis), - une fracture malléolaire externe en 2022. Compte tenu de ces éléments, le Professeur [L] confirme que le taux d’incapacité de Madame [W] [O] est inférieur à 50% et qu’il n’est pas justifié de modifier la durée d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » fixée à 2 ans. En conclusion, en se référant aux débats d'audience, aux justificatifs produits, et aux observations du médecin consultant à l'audience, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que les pathologies de Madame [W] [O] ne justifient pas une durée d’attribution de la [1] priorité supérieure à 2 ans. La demande de Madame [W] [O] sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ; - DÉCLARE recevable le recours de Madame [W] [O] ; - REJETTE la demande de Madame [W] [O] et confirme la décision du Président de la Métropole de [Localité 2], confirmée par la CDAPH, d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » pour la période du 01/11/2023 au 31/10/2025 ; - RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 23 juin 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière ; La Greffière La Présidente
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL JUGEMENT DU 23 JUIN 2026 Minute n° : Audience du : 19 mai 2026 Requête n° : N° RG 24/01543 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNCR PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Madame [W] [O] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne partie défenderesse METROPOLE DE [Localité 2] [I] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Brahim BEN ABDELOUAHED Assesseur collège salarié : Cédric BERTET Assistés lors des débats de : Christophe GARNAUD, Greffier Assistés lors de la mise à disposition au greffe de : Sophie PONTVIENNE, Greffier Notification le : Une copie certifiée conforme à : [W] [O] METROPOLE DE [Localité 2] Une copie certifiée conforme au dossier RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par une requête en date du 19/04/2024, Madame [W] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester les modalités de la décision du Président de la Métropole de LYON du 26/07/2023 qui lui a accordé la carte mobilité inclusion avec la mention «priorité» pour une durée du 01/11/2023 au 31/10/2025, avec un taux d'incapacité inférieur à 50%. Le 13/03/2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a confirmé la décision du 26/07/2023. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 19/05/2026. A cette date, en audience publique : Madame [W] [O] a comparu en personne et a sollicité une durée d’attribution de la [1] priorité de 5 ans. La METROPOLE de LYON n'a pas comparu mais ses conclusions ont été reçues au pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON le 29/07/2024.Elle sollicite le rejet de la demande de Madame [W] [O] au regard des éléments médicaux versés ne permettant pas de proposer une durée supérieure à 2 ans. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [F] [L], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [W] [O], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/06/2026. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles L142-1 8e du code de la sécurité sociale et L241-6 3°a et L241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental qui se prononce sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et R241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux étant de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, ces délais n’étant opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée et le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, valant décision de rejet de la demande. En l’espèce, Madame [W] [O] a exercé un recours préalable devant la MDMPH le 29/09/2023, qui a été rejeté le 13/03/2024. Elle a exercé un recours contentieux le 19/04/2024 qui sera déclaré recevable. - Sur la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité » Selon l’article L241-3 du CASF : « I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ;[…] II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " invalidité " et " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, au vu de la seule décision d'attribution de l'allocation. III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " priorité " et " stationnement pour personnes handicapées " aux demandeurs et bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1, au vu de l'appréciation de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6.[…] V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. […] » Aux termes de l’article R241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer la capacité de déplacement. Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au même code. Il est rappelé que le guide-barème susvisé prévoit : - les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques. - propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %), - rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. - définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Aux termes de l’article R241-14 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande. Aux termes de l’article R241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. En l’espèce, le taux d’incapacité de Madame [W] [O] a été fixé par le Président de la METROPOLE de [Localité 2] à un taux inférieur à 50%, avec la reconnaissance de la station debout pénible. Le Professeur [F] [L], médecin consultant, relève que, selon les documents versés, Madame [W] [O] présente une bicuspidie aortique opérée en 2016, avec mise en place d’une valve mécanique et un traitement anti coagulant. Il relève que Madame [W] [O] est suivie régulièrement et qu’un changement de valve était envisagé en 2023. Par ailleurs, Madame [W] [O] fait valoir d’autres pathologies : - une incontinence urinaire (a une bandelette urinaire qui devait être enlevée d’après les documents fournis), - une fracture malléolaire externe en 2022. Compte tenu de ces éléments, le Professeur [L] confirme que le taux d’incapacité de Madame [W] [O] est inférieur à 50% et qu’il n’est pas justifié de modifier la durée d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » fixée à 2 ans. En conclusion, en se référant aux débats d'audience, aux justificatifs produits, et aux observations du médecin consultant à l'audience, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que les pathologies de Madame [W] [O] ne justifient pas une durée d’attribution de la [1] priorité supérieure à 2 ans. La demande de Madame [W] [O] sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ; - DÉCLARE recevable le recours de Madame [W] [O] ; - REJETTE la demande de Madame [W] [O] et confirme la décision du Président de la Métropole de [Localité 2], confirmée par la CDAPH, d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » pour la période du 01/11/2023 au 31/10/2025 ; - RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 23 juin 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière ; La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale R142-10-3, code de l'action sociale et des familles R241-12-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01811
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale R142-10-3, code de l'action sociale et des familles R241-12-1
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00309
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale R142-10-3, code de l'action sociale et des familles R241-12-1
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02309
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de la securite sociale R142-10-3, code de l'action sociale et des familles R241-12-1
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02284
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de la securite sociale R142-10-3, code de l'action sociale et des familles R241-12-1
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02005
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de la securite sociale L341-4, code de l'action sociale et des familles R241-12-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00707
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de la securite sociale L341-4, code de l'action sociale et des familles R241-12-1
- 22 février 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 21/01207
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles R241-12-1
- 10 octobre 2023 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 22/01361
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles R241-12-1
Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:22:58.118Z.