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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2026, n° 25/00777

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 04 août 2025, Mme [F] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de la décision implicite du président du conseil départemental de la Seine-Maritime confirmant la décision du 24 février 2025, laquelle a rejeté sa demande du 22 mai 2024 portant sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.

A l’audience du 18 mai 2026, Mme [F] [I], assistée de son conseil, demande au tribunal de :

Annuler les décisions du président du conseil départemental de la Seine-Maritime ; Attribuer à Mme [F] [I] le bénéfice de la CMI mention priorité pour une durée qui ne saurait être inférieure à 5 ans, à compter du jugement à intervenir ;A titre subsidiaire, désigner un médecin consultant, afin de déterminer si le handicap et les troubles présentés par Mme [F] [I] rendent la station debout pénible ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner la MDPH aux dépens.
Elle fait valoir que sa situation de handicap est reconnue depuis des années. Outre ses troubles auditifs et du langage, elle expose rencontrer des difficultés pour maintenir la station debout de manière prolongée, en raison de problèmes physiques au niveau de la cheville et d’un talon. Elle explique que cela l’empêche de pratiquer certaines activités professionnelles et qu’elle est contrainte de se reconvertir dans un autre domaine que celui de la fromagerie/crèmerie ou de l’hôtellerie, au sein duquel elle a exercé. 

Le président du conseil départemental de la Seine-Maritime, dûment représenté, demande au tribunal de :

Confirmer la décision prise par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime ; Rejeter la requête de Mme [F] [I]. 
Il indique que Mme [F] [I] peut, avec difficulté mais sans aide humaine, marcher et se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur. Il énonce que les éléments médicaux produits ne font état ni de mise en danger, ni de pénibilité dans la station debout. 

Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application des dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le Dr [G], médecin, qui procède à l'exécution de sa mission, après avoir prêté serment, en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical.

Le médecin consultant rapporte notamment, après avoir rappelé le contenu du dossier médical, que Mme [F] [I] dispose d’un taux d’incapacité évalué entre 50 et 79%. Il relève qu’elle est atteinte d’une obésité morbide non traitée, d’une surdité partielle non invalidante et de troubles de l’attention. Il indique que Mme [F] [I] évoque des douleurs lors de la position fixe debout mais il expose que la marche est normale, non douloureuse, que l’examen des deux chevilles est normal sans séquelle des entorses décrites et qu’aucun traitement spécifique des deux entorses n’a été prescrit, hormis une contention. 

A l’issue de ce rapport, Mme [F] [I] et le président du conseil départemental de la Seine-Maritime maintiennent leurs demandes.

L’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la carte mobilité inclusion mention priorité

Aux termes de l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles, I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible. "Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; […] ».

Aux termes de l’article R241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention priorité donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer la capacité de déplacement. Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au même code. 

Il est rappelé que le guide-barème susvisé :
- prévoit les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques. 
- propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %), 
- rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
- définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

Le même article (R241-12-1 2°) précise que « La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours ».

Aux termes de l’article R241-14 du code de l’action sociale et des familles, « la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande ». 

Aux termes de l’article R241-15 du code de l’action sociale et des familles, « la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science ». 

En l’espèce, il résulte de plusieurs écrits rédigés entre 2021 et 2023 par l’équipe enseignante de la demanderesse et des attestations de ses proches que Mme [F] [I] s’est plainte de crises au niveau de la cheville et de difficultés pour se déplacer ou pour maintenir la station debout. 

Dans le certificat médical initial établi le 28 février 2024, le Dr [M] évoque un « trouble de la marche » et « une douleur mécanique au talon gauche ». Il précise que la rééducation a été mise en œuvre et que des semelles orthopédiques ont été délivrées. Il note que Mme [F] [I] peut marcher et se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur avec difficulté mais sans aide humaine et sans aide technique. Le compte-rendu kinésithérapique du 7 août 2025 confirme qu’une rééducation a été instaurée consécutivement à une entorse de la cheville droite en novembre 2022. Il ajoute que la récupération complète des amplitudes articulaires, de la force musculaire et de l’endurance fonctionnelle n’a été obtenue qu’à la fin de l’année 2023. 

Il doit ainsi être constaté, au regard de ces dernières pièces et du rapport du médecin consultant, que l’état de santé de Mme [F] [I] s’est amélioré et que plus aucune mention à la pénibilité à la station debout n’est formulée en 2024 et 2025, et pas davantage en 2026.

En conséquence, il convient de débouter Mme [F] [I] de sa demande.

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme [F] [I] est condamnée aux dépens.

Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [F] [I] de sa demande portant sur la carte mobilité inclusion mention « priorité » ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

CONDAMNE Mme [F] [I] au paiement des entiers dépens ;

RAPPELLE au visa de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, à savoir la CNAM ;


DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. 

La Greffière, La Présidente,

Dispositif

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social


JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026






N° RG 25/00777 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NIYI

------------------------------

[F] [I]

C/

PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL




Exécutoires 


à

- Mme [I] [F]
- Me MOLINERO Sandra
- Président du Conseil Départemental














DEMANDEUR

Madame [F] [I]
née le 12 Octobre 2006 à ROUEN (76000)
145 ter Avenue Jean Jaurès
Porte 34
76140 LE PETIT-QUEVILLY
représentée par Maître Sandra MOLINERO, substituée par Maître Mylène ALLO, avocats au barreau de ROUEN


DÉFENDEUR

PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
domicilié : chez MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
comparant en la personne de Madame [D] [B], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier



L’affaire appelée en audience publique du 18 Mai 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Mme Margaux COSTE, Juge

ASSESSEURS :

- Bertrand PARIS, Assesseur, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général,

- Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes, 

a mis l’affaire en délibéré au 03 Juillet 2026 ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
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EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 04 août 2025, Mme [F] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de la décision implicite du président du conseil départemental de la Seine-Maritime confirmant la décision du 24 février 2025, laquelle a rejeté sa demande du 22 mai 2024 portant sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.

A l’audience du 18 mai 2026, Mme [F] [I], assistée de son conseil, demande au tribunal de :

Annuler les décisions du président du conseil départemental de la Seine-Maritime ; Attribuer à Mme [F] [I] le bénéfice de la CMI mention priorité pour une durée qui ne saurait être inférieure à 5 ans, à compter du jugement à intervenir ;A titre subsidiaire, désigner un médecin consultant, afin de déterminer si le handicap et les troubles présentés par Mme [F] [I] rendent la station debout pénible ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner la MDPH aux dépens.
Elle fait valoir que sa situation de handicap est reconnue depuis des années. Outre ses troubles auditifs et du langage, elle expose rencontrer des difficultés pour maintenir la station debout de manière prolongée, en raison de problèmes physiques au niveau de la cheville et d’un talon. Elle explique que cela l’empêche de pratiquer certaines activités professionnelles et qu’elle est contrainte de se reconvertir dans un autre domaine que celui de la fromagerie/crèmerie ou de l’hôtellerie, au sein duquel elle a exercé. 

Le président du conseil départemental de la Seine-Maritime, dûment représenté, demande au tribunal de :

Confirmer la décision prise par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime ; Rejeter la requête de Mme [F] [I]. 
Il indique que Mme [F] [I] peut, avec difficulté mais sans aide humaine, marcher et se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur. Il énonce que les éléments médicaux produits ne font état ni de mise en danger, ni de pénibilité dans la station debout. 

Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application des dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le Dr [G], médecin, qui procède à l'exécution de sa mission, après avoir prêté serment, en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical.

Le médecin consultant rapporte notamment, après avoir rappelé le contenu du dossier médical, que Mme [F] [I] dispose d’un taux d’incapacité évalué entre 50 et 79%. Il relève qu’elle est atteinte d’une obésité morbide non traitée, d’une surdité partielle non invalidante et de troubles de l’attention. Il indique que Mme [F] [I] évoque des douleurs lors de la position fixe debout mais il expose que la marche est normale, non douloureuse, que l’examen des deux chevilles est normal sans séquelle des entorses décrites et qu’aucun traitement spécifique des deux entorses n’a été prescrit, hormis une contention. 

A l’issue de ce rapport, Mme [F] [I] et le président du conseil départemental de la Seine-Maritime maintiennent leurs demandes.

L’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DECISION

Sur la carte mobilité inclusion mention priorité

Aux termes de l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles, I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible. "Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; […] ».

Aux termes de l’article R241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention priorité donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer la capacité de déplacement. Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au même code. 

Il est rappelé que le guide-barème susvisé :
- prévoit les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques. 
- propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %), 
- rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
- définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

Le même article (R241-12-1 2°) précise que « La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours ».

Aux termes de l’article R241-14 du code de l’action sociale et des familles, « la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande ». 

Aux termes de l’article R241-15 du code de l’action sociale et des familles, « la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science ». 

En l’espèce, il résulte de plusieurs écrits rédigés entre 2021 et 2023 par l’équipe enseignante de la demanderesse et des attestations de ses proches que Mme [F] [I] s’est plainte de crises au niveau de la cheville et de difficultés pour se déplacer ou pour maintenir la station debout. 

Dans le certificat médical initial établi le 28 février 2024, le Dr [M] évoque un « trouble de la marche » et « une douleur mécanique au talon gauche ». Il précise que la rééducation a été mise en œuvre et que des semelles orthopédiques ont été délivrées. Il note que Mme [F] [I] peut marcher et se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur avec difficulté mais sans aide humaine et sans aide technique. Le compte-rendu kinésithérapique du 7 août 2025 confirme qu’une rééducation a été instaurée consécutivement à une entorse de la cheville droite en novembre 2022. Il ajoute que la récupération complète des amplitudes articulaires, de la force musculaire et de l’endurance fonctionnelle n’a été obtenue qu’à la fin de l’année 2023. 

Il doit ainsi être constaté, au regard de ces dernières pièces et du rapport du médecin consultant, que l’état de santé de Mme [F] [I] s’est amélioré et que plus aucune mention à la pénibilité à la station debout n’est formulée en 2024 et 2025, et pas davantage en 2026.

En conséquence, il convient de débouter Mme [F] [I] de sa demande.

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme [F] [I] est condamnée aux dépens.

Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [F] [I] de sa demande portant sur la carte mobilité inclusion mention « priorité » ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

CONDAMNE Mme [F] [I] au paiement des entiers dépens ;

RAPPELLE au visa de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, à savoir la CNAM ;


DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. 

La Greffière, La Présidente, 
















En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:09:14.546Z.