notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, PAC - Référés, 23 juillet 2026, n° 26/00364

Autres mesures ordonnées en référéRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par délibération du 24 mars 2026, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS [1] a décidé de recourir à une expertise comptable dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière pour l’exercice 2025, et a désigné le cabinet [2] en qualité d’expert.

Par lettre de mission du 31 mars 2026, le cabinet [2] a, notamment, sollicité la communication de différents documents relatifs aux données sur le groupe [3] (A), aux données économiques, stratégiques et financières (B) et aux données sociales (C), soit un total de 31 documents.

Le 22 avril 2026, le cabinet [2] a mis en demeure la SAS [1] de lui adresser les documents.

Le 23 avril 2026, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS [1] a mandaté sa secrétaire pour saisir le président du tribunal.

Par acte du 20 mai 2026, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS [1] a fait assigner la SAS [1] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond.

À l’audience, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS [1] demande au président du tribunal de :
- débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande de limitation de l’injonction aux seuls documents qu’elle prétend détenir et de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner à la SAS [1] de communiquer au cabinet [2], dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la signification de la décision à intervenir, l’intégralité des documents et informations suivants :
* Rubrique A : Données relatives au groupe [3] : A1 (liasse fiscale [4], trois derniers exercices) ; A2 (balance générale des comptes à 6 chiffres, trois derniers exercices) ; A3 (rapport des organes d’administration) ; A4 (rapports des commissaires aux comptes) ; A5 (rapports annuels d’activité) ; A6 (organigramme juridique du groupe animé par [3]) ;
* Rubrique B : Données relatives à la SAS [1] : B4 (rapport des organes d’administration) ; B5 (rapport des commissaires aux comptes) ; B6 (rapport annuel d’activité) ; B9 (contrat de location-gérance, montant et formation de la redevance) ; B10 (contrat de location en vigueur, montant du loyer) ; B12 (détail des liens commerciaux et prestations réciproques avec le groupe et les sociétés liées, y compris les sociétés du groupe [Adresse 3]) ; B16 (étude de marché sur les concurrents [N]) ; B17 réalisé à date du budget 2026 ; B18 (prévisionnel 2027-2028) ; B19 vision moyen terme des orientations stratégiques 2026-2030 ; B20 (compte de résultat analytique du DRIVE) ; B21 (évolution mensuelle des KPI) ;
- juger que cette obligation de communication sera assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par document et par jour de retard à compter de l’expiration du délai de cinq jours ouvrables susvisé, dont la liquidation pourra être demandée en cas d’inexécution, conformément aux articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- proroger le délai de consultation du Comité social et économique de la SAS [1] sur la situation économique et financière de l’exercice 2025 d’un délai de deux mois, courant à compter de la communication complète par la SAS [1] au cabinet [2] de l’intégralité des documents et informations ordonnés ;
- condamner la SAS [1] à verser au CSE [1] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS [1] aux entiers dépens ;
- juger que la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire.

La SAS [1] demande au président du tribunal judiciaire de :
- dire et juger que la SAS [1] a satisfait, dans une large mesure, à son obligation de communication des informations nécessaires à l’expertise, en transmettant la quasi-totalité des documents des rubriques B et C, et qu’elle poursuit cette communication au fur et à mesure de la validation des comptes et de la disponibilité des documents ;
- limiter, le cas échéant, l’injonction de communication aux seuls documents :
* que la SAS [1] détient effectivement ;
* ou qu’elle est légalement tenue d’établir et qui sont nécessaires à la mission de l’expert,
en excluant de l’injonction les documents strictement « groupe » de la rubrique A que la société ne détient pas et dont l’établissement relève d’autres entités, de la Société [4] ;
- rejeter la demande d’astreinte telle que formulée par le CSE, comme manifestement disproportionnée et inadaptée à la situation ;
- rejeter la demande de prorogation du délai de consultation de deux mois à compter de la communication complète, comme excessive au regard des textes et de la jurisprudence.
À titre subsidiaire,
- dire et juger que la SAS [1] devra, dans un délai à fixer par le tribunal (par exemple 30 jours à compter de la signification de la décision), compléter la communication des seuls documents expressément identifiés comme détenus ou raisonnablement accessibles, dans la limite de sa capacité juridique et matérielle, sans astreinte ;
- fixer, le cas échéant, une prorogation du délai de consultation d’un mois à compter de la date à laquelle les documents complémentaires auront été communiqués, cette durée étant suffisante pour permettre au CSE de rendre un avis éclairé ;
En tout état de cause,
- débouter le CSE de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le CSE à payer à la SAS [1] 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Motifs

MOTIVATION
1. Sur la demande de communication de pièces
L’article L. 2315-88 du code du travail dispose que le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue au 2° de l’article L. 2312-17.
L’article L. 2315-90 précise que « Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise ».

Les dispositions des articles L. 2315-78 et suivants du code du travail, applicables aux expertises ordonnées en vertu de l’article L. 2315-88, énoncent, notamment, que l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission (L. 2315-83).

Les dispositions plus générales de l’article L. 2312-15 du même code énoncent encore que « Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai ».
- / -
Pour s’opposer à la communication des pièces demandées, la SAS [1] oppose plusieurs moyens.
1.1. Des documents ne sont pas encore établis ou clôturés
La SAS [1] fait valoir en premier lieu qu’au jour de la demande, les comptes n’étaient pas clôturés et approuvés par le commissaire aux comptes. On ne peut reprocher à une entreprise de ne pas communiquer un document qui n’existe pas encore ou dont l’établissement n’est pas encore intervenu.

Cependant, aucune pièce produite par la SAS [1] ne démontre que ses comptes sont en cours de validation par son commissaire aux comptes.
En outre, l’article L. 2315-90 du code du travail prévoit que l’expert-comptable désigné par le CSE a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise. Dès lors, il incombait à la SAS [1] de fournir au cabinet [2] les documents qu’elle a adressés à son commissaire aux comptes, tout en précisant que ces comptes étaient à l’approbation de ce dernier.

Enfin, la SAS [1] ne précise pas quels documents sont concernés.

Le moyen doit donc être écarté.
1.2. Il n’existe pas de groupe [3]
La SAS [1] fait encore valoir que les documents demandés dans la grappe A portent sur un groupe inexistant, le groupe [3]. Elle est une société autonome, indépendante, et il n’existe pas de documents consolidés ou stratégiques au niveau du groupe. Au demeurant, il n’existe pas de CSE de groupe. La société [5] est l’actionnaire majoritaire de la SAS [1] et représente sa garantie financière.

Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS [1], au contraire, affirme l’existence de ce groupe.

Les pièces produites par les parties ne permettent pas de caractériser l’existence d’un groupe avec des liens suffisamment forts pour justifier la communication des documents A1 à A6 à l’expert-comptable.
Les seuls liens capitalistiques ne permettent pas de conclure à l’existence d’un groupe ayant une stratégie unifiée.

S’agissant du document B12 (détails des liens commerciaux et des prestations réciproques avec les autres sociétés du groupe), il y a lieu de préciser, à défaut de groupe, que la SAS [1] devra communiquer le détail des liens commerciaux et des prestations réciproques avec les sociétés du groupe [Adresse 3] et avec la société [4] et les sociétés dont celle-ci est l’actionnaire unique ou majoritaire. Ces informations apparaissent en effet essentielles pour analyser les flux financiers entre la SAS [1] et les sociétés avec lesquelles elle est en interaction contractuelle.
1.3. Certains documents ont déjà été transmis lors de la précédente expertise
La SAS [1] fait valoir qu’elle a déjà transmis, l’an passé, certains documents, qui n’ont pas été modifiés. Le CSE et l’expert en disposent déjà.

Cependant, la SAS [1] ne démontre pas avoir transmis ces documents dans le cadre d’une précédente expertise.
Surtout, elle ne démontre pas que l’expert-comptable serait tenu de conserver ces pièces. Bien au contraire, il est permis de penser qu’au regard de son obligation de confidentialité et du coût que représente le stockage de données, il ne les pas nécessairement gardées.
Enfin, l’expert-comptable est en droit de solliciter la dernière version des documents, quitte à constater qu’ils n’ont pas évolué par rapport à la précédente expertise.

Le moyen doit être écarté.

Dès lors, et au regard des pièces dont il n’est pas contesté qu’elles ont été communiquées depuis la délivrance de l’assignation, il y a lieu de faire injonction à la SAS [1] de communiquer au COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE la SAS [1] et au cabinet d’expert-comptable missionné par celui-ci, les documents repris au dispositif de la présente décision.
1.4. Sur l’astreinte
Les échanges de mails entre la direction générale et l’expert-comptable démontrent que le directeur général de la SAS [1] a cherché à obtenir un rabais du coût de l’expertise et a, visiblement, ralenti le processus de communication des documents à l’expert-comptable, soit dans le but d’obtenir ce rabais soit tout simplement pour manifester sa mauvaise humeur devant une décision dont il ne comprend pas le sens.

Cela justifie de prononcer une astreinte dont le montant doit être suffisamment dissuasif pour assurer l’effectivité de la décision.
1.5. Sur le report du délai pour statuer
Au regard du nombre de documents restant à communiquer, il ne peut être sérieusement considéré que le cabinet [6] a pu débuter sa mission. Le CSE ayant un délai de deux mois pour statuer, il convient de proroger le délai pour statuer de deux mois à compter de la parfaite exécution de la communication complète par la SAS [1] au cabinet [2] de l’intégralité des documents et informations.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SAS [1] qui succombe, sera tenue aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer au COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE la SAS [1] la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément à l’article 481-1, 6°, du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, aucune raison ne conduisant le juge à en décider autrement.


PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire

FAIT INJONCTION à la SAS [1] de communiquer au cabinet [2], dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la signification de la présente décision 
l’intégralité des documents et informations suivants :
- B4 (rapport des organes d’administration) ;
- B5 (rapport des commissaires aux comptes) ;
- B6 (rapport annuel d’activité) ;
- B9 (contrat de location-gérance, montant et formation de la redevance) ;
- B10 (contrat de location en vigueur, montant du loyer) ;
- B12 (détail des liens commerciaux et prestations réciproques avec les sociétés du groupe [Adresse 3] et avec la société [4] et les sociétés dont celle-ci est l’actionnaire unique ou majoritaire) ;
- B16 (étude de marché sur les concurrents [N]) ;
- B17 réalisé à date du budget 2026 ;
- B18 (prévisionnel 2027-2028) ;
- B19 vision moyen terme des orientations stratégiques 2026-2030 ;
- B20 (compte de résultat analytique du DRIVE) ;
- B21 (évolution mensuelle des KPI) ;

ASSORTIT l’obligation prévue par la présente ordonnance d’une astreinte provisoire de 250 euros par document et par jour de retard, pendant 90 jours ;

se RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;

PROROGE le délai de consultation du Comité social et économique de la SAS [1] sur la situation économique et financière de l’exercice 2025 d’un délai de deux mois, courant à compter de la communication complète par la SAS [1] au cabinet [2] de l’intégralité des documents et informations ordonnés ;

CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SAS [1] à payer au COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE la SAS [1] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
Texte intégral
- / -
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - Référés

N° RG 26/00364 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NY5S


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANCAIS


JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026



DÉBATS

L'affaire a été examinée à l'audience publique du 2 juillet 2026 du président du tribunal judiciaire de Rouen, tenue par Matthieu DUCLOS, Président, assisté de Nadine GALTIER, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SAS [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Nina LETOUE de la SELARL BADINA LETOUE, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 117, plaidant par Maître Khaled MEZIANI 
avocat au barreau de PARIS 

DÉFENDERESSE

S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de l’EURE, vestiaire : 37, plaidant par Maître Caroline LEGRAS-DEZELLUS, avocate au barreau de l’EURE, vestiaire :


À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que la décision serait prononcée le 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

La présente décision est contradictoire et en premier ressort.

Elle a été signée par Matthieu DUCLOS, Président et par Valérie LIDOUREN, greffière du prononcé de la décision.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par délibération du 24 mars 2026, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS [1] a décidé de recourir à une expertise comptable dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière pour l’exercice 2025, et a désigné le cabinet [2] en qualité d’expert.

Par lettre de mission du 31 mars 2026, le cabinet [2] a, notamment, sollicité la communication de différents documents relatifs aux données sur le groupe [3] (A), aux données économiques, stratégiques et financières (B) et aux données sociales (C), soit un total de 31 documents.

Le 22 avril 2026, le cabinet [2] a mis en demeure la SAS [1] de lui adresser les documents.

Le 23 avril 2026, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS [1] a mandaté sa secrétaire pour saisir le président du tribunal.

Par acte du 20 mai 2026, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS [1] a fait assigner la SAS [1] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond.

À l’audience, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS [1] demande au président du tribunal de :
- débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande de limitation de l’injonction aux seuls documents qu’elle prétend détenir et de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner à la SAS [1] de communiquer au cabinet [2], dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la signification de la décision à intervenir, l’intégralité des documents et informations suivants :
* Rubrique A : Données relatives au groupe [3] : A1 (liasse fiscale [4], trois derniers exercices) ; A2 (balance générale des comptes à 6 chiffres, trois derniers exercices) ; A3 (rapport des organes d’administration) ; A4 (rapports des commissaires aux comptes) ; A5 (rapports annuels d’activité) ; A6 (organigramme juridique du groupe animé par [3]) ;
* Rubrique B : Données relatives à la SAS [1] : B4 (rapport des organes d’administration) ; B5 (rapport des commissaires aux comptes) ; B6 (rapport annuel d’activité) ; B9 (contrat de location-gérance, montant et formation de la redevance) ; B10 (contrat de location en vigueur, montant du loyer) ; B12 (détail des liens commerciaux et prestations réciproques avec le groupe et les sociétés liées, y compris les sociétés du groupe [Adresse 3]) ; B16 (étude de marché sur les concurrents [N]) ; B17 réalisé à date du budget 2026 ; B18 (prévisionnel 2027-2028) ; B19 vision moyen terme des orientations stratégiques 2026-2030 ; B20 (compte de résultat analytique du DRIVE) ; B21 (évolution mensuelle des KPI) ;
- juger que cette obligation de communication sera assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par document et par jour de retard à compter de l’expiration du délai de cinq jours ouvrables susvisé, dont la liquidation pourra être demandée en cas d’inexécution, conformément aux articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- proroger le délai de consultation du Comité social et économique de la SAS [1] sur la situation économique et financière de l’exercice 2025 d’un délai de deux mois, courant à compter de la communication complète par la SAS [1] au cabinet [2] de l’intégralité des documents et informations ordonnés ;
- condamner la SAS [1] à verser au CSE [1] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS [1] aux entiers dépens ;
- juger que la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire.

La SAS [1] demande au président du tribunal judiciaire de :
- dire et juger que la SAS [1] a satisfait, dans une large mesure, à son obligation de communication des informations nécessaires à l’expertise, en transmettant la quasi-totalité des documents des rubriques B et C, et qu’elle poursuit cette communication au fur et à mesure de la validation des comptes et de la disponibilité des documents ;
- limiter, le cas échéant, l’injonction de communication aux seuls documents :
* que la SAS [1] détient effectivement ;
* ou qu’elle est légalement tenue d’établir et qui sont nécessaires à la mission de l’expert,
en excluant de l’injonction les documents strictement « groupe » de la rubrique A que la société ne détient pas et dont l’établissement relève d’autres entités, de la Société [4] ;
- rejeter la demande d’astreinte telle que formulée par le CSE, comme manifestement disproportionnée et inadaptée à la situation ;
- rejeter la demande de prorogation du délai de consultation de deux mois à compter de la communication complète, comme excessive au regard des textes et de la jurisprudence.
À titre subsidiaire,
- dire et juger que la SAS [1] devra, dans un délai à fixer par le tribunal (par exemple 30 jours à compter de la signification de la décision), compléter la communication des seuls documents expressément identifiés comme détenus ou raisonnablement accessibles, dans la limite de sa capacité juridique et matérielle, sans astreinte ;
- fixer, le cas échéant, une prorogation du délai de consultation d’un mois à compter de la date à laquelle les documents complémentaires auront été communiqués, cette durée étant suffisante pour permettre au CSE de rendre un avis éclairé ;
En tout état de cause,
- débouter le CSE de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le CSE à payer à la SAS [1] 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.


MOTIVATION
1. Sur la demande de communication de pièces
L’article L. 2315-88 du code du travail dispose que le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue au 2° de l’article L. 2312-17.
L’article L. 2315-90 précise que « Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise ».

Les dispositions des articles L. 2315-78 et suivants du code du travail, applicables aux expertises ordonnées en vertu de l’article L. 2315-88, énoncent, notamment, que l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission (L. 2315-83).

Les dispositions plus générales de l’article L. 2312-15 du même code énoncent encore que « Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai ».
- / -
Pour s’opposer à la communication des pièces demandées, la SAS [1] oppose plusieurs moyens.
1.1. Des documents ne sont pas encore établis ou clôturés
La SAS [1] fait valoir en premier lieu qu’au jour de la demande, les comptes n’étaient pas clôturés et approuvés par le commissaire aux comptes. On ne peut reprocher à une entreprise de ne pas communiquer un document qui n’existe pas encore ou dont l’établissement n’est pas encore intervenu.

Cependant, aucune pièce produite par la SAS [1] ne démontre que ses comptes sont en cours de validation par son commissaire aux comptes.
En outre, l’article L. 2315-90 du code du travail prévoit que l’expert-comptable désigné par le CSE a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise. Dès lors, il incombait à la SAS [1] de fournir au cabinet [2] les documents qu’elle a adressés à son commissaire aux comptes, tout en précisant que ces comptes étaient à l’approbation de ce dernier.

Enfin, la SAS [1] ne précise pas quels documents sont concernés.

Le moyen doit donc être écarté.
1.2. Il n’existe pas de groupe [3]
La SAS [1] fait encore valoir que les documents demandés dans la grappe A portent sur un groupe inexistant, le groupe [3]. Elle est une société autonome, indépendante, et il n’existe pas de documents consolidés ou stratégiques au niveau du groupe. Au demeurant, il n’existe pas de CSE de groupe. La société [5] est l’actionnaire majoritaire de la SAS [1] et représente sa garantie financière.

Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS [1], au contraire, affirme l’existence de ce groupe.

Les pièces produites par les parties ne permettent pas de caractériser l’existence d’un groupe avec des liens suffisamment forts pour justifier la communication des documents A1 à A6 à l’expert-comptable.
Les seuls liens capitalistiques ne permettent pas de conclure à l’existence d’un groupe ayant une stratégie unifiée.

S’agissant du document B12 (détails des liens commerciaux et des prestations réciproques avec les autres sociétés du groupe), il y a lieu de préciser, à défaut de groupe, que la SAS [1] devra communiquer le détail des liens commerciaux et des prestations réciproques avec les sociétés du groupe [Adresse 3] et avec la société [4] et les sociétés dont celle-ci est l’actionnaire unique ou majoritaire. Ces informations apparaissent en effet essentielles pour analyser les flux financiers entre la SAS [1] et les sociétés avec lesquelles elle est en interaction contractuelle.
1.3. Certains documents ont déjà été transmis lors de la précédente expertise
La SAS [1] fait valoir qu’elle a déjà transmis, l’an passé, certains documents, qui n’ont pas été modifiés. Le CSE et l’expert en disposent déjà.

Cependant, la SAS [1] ne démontre pas avoir transmis ces documents dans le cadre d’une précédente expertise.
Surtout, elle ne démontre pas que l’expert-comptable serait tenu de conserver ces pièces. Bien au contraire, il est permis de penser qu’au regard de son obligation de confidentialité et du coût que représente le stockage de données, il ne les pas nécessairement gardées.
Enfin, l’expert-comptable est en droit de solliciter la dernière version des documents, quitte à constater qu’ils n’ont pas évolué par rapport à la précédente expertise.

Le moyen doit être écarté.

Dès lors, et au regard des pièces dont il n’est pas contesté qu’elles ont été communiquées depuis la délivrance de l’assignation, il y a lieu de faire injonction à la SAS [1] de communiquer au COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE la SAS [1] et au cabinet d’expert-comptable missionné par celui-ci, les documents repris au dispositif de la présente décision.
1.4. Sur l’astreinte
Les échanges de mails entre la direction générale et l’expert-comptable démontrent que le directeur général de la SAS [1] a cherché à obtenir un rabais du coût de l’expertise et a, visiblement, ralenti le processus de communication des documents à l’expert-comptable, soit dans le but d’obtenir ce rabais soit tout simplement pour manifester sa mauvaise humeur devant une décision dont il ne comprend pas le sens.

Cela justifie de prononcer une astreinte dont le montant doit être suffisamment dissuasif pour assurer l’effectivité de la décision.
1.5. Sur le report du délai pour statuer
Au regard du nombre de documents restant à communiquer, il ne peut être sérieusement considéré que le cabinet [6] a pu débuter sa mission. Le CSE ayant un délai de deux mois pour statuer, il convient de proroger le délai pour statuer de deux mois à compter de la parfaite exécution de la communication complète par la SAS [1] au cabinet [2] de l’intégralité des documents et informations.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SAS [1] qui succombe, sera tenue aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer au COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE la SAS [1] la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément à l’article 481-1, 6°, du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, aucune raison ne conduisant le juge à en décider autrement.


PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire

FAIT INJONCTION à la SAS [1] de communiquer au cabinet [2], dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la signification de la présente décision 
l’intégralité des documents et informations suivants :
- B4 (rapport des organes d’administration) ;
- B5 (rapport des commissaires aux comptes) ;
- B6 (rapport annuel d’activité) ;
- B9 (contrat de location-gérance, montant et formation de la redevance) ;
- B10 (contrat de location en vigueur, montant du loyer) ;
- B12 (détail des liens commerciaux et prestations réciproques avec les sociétés du groupe [Adresse 3] et avec la société [4] et les sociétés dont celle-ci est l’actionnaire unique ou majoritaire) ;
- B16 (étude de marché sur les concurrents [N]) ;
- B17 réalisé à date du budget 2026 ;
- B18 (prévisionnel 2027-2028) ;
- B19 vision moyen terme des orientations stratégiques 2026-2030 ;
- B20 (compte de résultat analytique du DRIVE) ;
- B21 (évolution mensuelle des KPI) ;

ASSORTIT l’obligation prévue par la présente ordonnance d’une astreinte provisoire de 250 euros par document et par jour de retard, pendant 90 jours ;

se RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;

PROROGE le délai de consultation du Comité social et économique de la SAS [1] sur la situation économique et financière de l’exercice 2025 d’un délai de deux mois, courant à compter de la communication complète par la SAS [1] au cabinet [2] de l’intégralité des documents et informations ordonnés ;

CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SAS [1] à payer au COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE la SAS [1] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président











En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2312-15, code du travail L2315-90, code du travail L2315-88, code de procedure civile 481-1, code du travail L2315-78). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:30:29.007Z.