Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 29 juillet 2026, n° 24/09238
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte de commissaire de justice signifié le 20 novembre 2024 par dépôt à étude, Monsieur [M] [D] a assigné Madame [N] [B] en constatation de résiliation de bail et ses suites devant la présente Juridiction à l’audience du 05 mars 2025. Il expose que : par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2021, il a consenti un bail non-meublé d’habitation d’une durée de trois ans, prenant effet au 1er janvier 2022, renouvelable par tacite reconduction, à Madame [N] [B] ayant pour objet un appartement de type F3 et une cave correspondant respectivement aux lots n°427 et 378 sis au sein de l’ensemble immobilier «[Adresse 3] à [Localité 3] moyennant paiement d’un loyer mensuel initial de 650 euros outre une provision sur les charges locatives de 78,96 euros,le contrat de bail comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges locatives deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux et en l’absence de souscription d’une assurance garantissant les risques locatifs dans le délai d’un mois,Madame [N] [B] n’honorant pas ponctuellement le paiement de son loyer, un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 1194,72 euros au principal en recouvrement du solde des loyers et charges locatives quittancés de janvier 2022 à mai 2023 outre les frais d’huissier lui a été signifié le 11 mai 2023. l’impayé n’a pas été régularisé par la locataire,cette dernière demeure redevable au 30 juin 2024 de la somme de 1384,24 euros au titre des loyers et charges locatives impayés et des taxes d’enlèvement des ordures ménagères. Il demande à la Juridiction de Céans de : le recevoir en ses demandes,constater la résiliation de plein droit du bail conclu par les parties le 13 décembre 2021 par l’effet de la clause résolutoire,constater que Madame [N] [B] se maintient sans droit ni titre dans les locaux donnés à bail,ordonner l’expulsion de la défenderesse de corps et de biens ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,juger qu’il sera procédé à l’égard du mobilier trouvé dans les lieux conformément aux dispositions des articles R.433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,condamner Madame [N] [B] au paiement de :la somme provisionnelle de 930,40 euros correspondant à la dette locative arrêtée au mois de juin 2024, augmentée des intérêts au taux légal,une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 772,24 euros correspondant au montant du loyer au jour de l’assignation majoré de 10%, jusqu’à la libération effective des locaux donnés à bail,la somme provisionnelle de 416 euros correspondant au remboursement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères recouvrable pour les années 2022 et 2023,acter du fait que pour l’année 2024, la défenderesse devra régler la somme de 220 euros,constater que M adame [N] [B] n’occupe pas le logement « en bon père de famille » et qu’elle cause régulièrement des nuisances et dégradations,condamner cette dernière au paiement des sommes suivantes à savoir :2354,30 euros au titre des frais de remise en état de la porte palière du logement,3500 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts à venir,220 euros au titre des frais de procès-verbal du constat du 11 mai 2023,2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de justifier de l’assurance du 11 mai 2023 et les éventuels frais d’exécution,débouter la défenderesse de l’ensemble de ses prétentions. L’affaire n’étant pas en état a fait l’objet de plusieurs renvois et en dernier à l’audience du 14 janvier 2026. Les parties étaient représentées par leurs conseils. Monsieur [M] [D] expose que : il est fondé à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail en l’état du premier commandement de payer signifié à la locataire le 11 mai 2023 et du second qui a été délivré à cette dernière le 27 juin 2025,la porte de l’appartement loué à la défenderesse a été endommagée,les déclarations de la défenderesse selon lesquelles il aurait été procédé à sa réparation le 6 décembre 2022 sont contredites par les constatations effectuées par l’expert le 19 janvier 2023 et par le procès-verbal de constat dressé le 11 mai 2023 par le commissaire de Justice,informé par le syndic de la copropriété de la présence d’une fuite d’eau dans le logement donné à bail à la défenderesse, le plombier intervenu sur site a constaté que la locataire n’entretenait pas les toilettes et la robinetterie et que le bouton de réglage de la température de la chaudière était endommagé,Madame [N] [B] n’a pas justifié dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement qui lui a été signifié le 27 juin 2025 d’avoir souscrit une assurance garantissant les risques locatifs. Il modifie ses prétentions initiales. Il demande désormais à la présente Juridiction de : le recevoir en ses demandes,constater la résiliation de plein droit du bail conclu par les parties le 13 décembre 2021 par l’effet de la clause résolutoire, pour défaut de paiement du loyer, des provisions sur charges, des charges régularisées,constater que la clause résolutoire lui est acquise pour défaut pour la défenderesse d’avoir justifié de la souscription d’une assurance garantissant les risques locatifs dans le mois du commandement qui lui a été signifié le 27 juin 2025 et en conséquence de :constater la résiliation du bail conclu le 13 décembre 2021 aux torts exclusifs de Madame [N] [B] pour défaut de paiement du loyer aux dates convenues,constater la résiliation du bail conclu le 13 décembre 2021 aux torts exclusifs de Madame [N] [B] pour défaut de souscription d’une assurance garantissant les risques locatifsconstater que Madame [N] [B] se maintient sans droit ni titre dans les locaux donnés à bail,ordonner l’expulsion de la défenderesse de corps et de biens ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,juger qu’il sera procédé à l’égard du mobilier trouvé dans les lieux conformément aux dispositions des articles R.433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,condamner Madame [N] [B] au paiement de :la somme de 3818,72 euros correspondant à la dette locative arrêtée au mois de septembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal,une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 772,24 euros correspondant au montant du loyer au jour de l’assignation majoré de 10%, jusqu’à la libération effective des locaux donnés à bail,la somme provisionnelle de 636 euros correspondant au remboursement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères recouvrable pour les années 2022, 2023, 2024constater que Madame [N] [B] n’occupe pas le logement « en bon père de famille » et qu’elle cause régulièrement des nuisances et dégradations,constater que la défenderesse n’assure pas l’entretien normal du logement donné à bail,condamner cette dernière au paiement des sommes suivantes à savoir :2354,30 euros au titre des frais de remise en état de la porte palière du logement,3500 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts à venir,220 euros au titre des frais de procès-verbal du constat du 11 mai 2023,2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens comprenant le coût des commandements de payer et de justifier de l’assurance signifiés les 11 mai 2023 et 27 juin 2025 et les éventuels frais d’exécution,débouter la défenderesse de l’ensemble de ses prétentions. Madame [N] [B] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de Draguignan du 8 octobre 2025 (n° BAJ : C-83050-2025-004087). Elle soutient que : depuis le mois de janvier 2023, le bailleur a appliqué un loyer indexé de 702,04 euros soit une hausse de 8%, le contrat de bail ne prévoit aucune indexation du loyer de sorte que le loyer exigible est de 650 euros et non de 702,04 euros,le bailleur applique l’indice du coût de la construction alors que selon les dispositions de la loi ALUR l’indice applicable est celui de la révision des loyers,le bailleur n’a pas manifesté sa volonté d’indexer le loyer dans le délai d’un an à compter de la date anniversaire du bail,les hausses de charges appliquées par le bailleur ne sont pas justifiées,elle est fondée à solliciter le remboursement du trop perçu de charges,s’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dès lors que le bailleur propriétaire de deux biens ne démontre pas que les deux locaux sont identiques, rien ne permet de déterminer la somme dont elle est redevable à ce titre,le bailleur a perçu de la caisse d’allocations familiales la somme totale de 5870 euros et non celle de 5788 euros,elle justifie de la souscription d’une assurance garantissant les risques locatifs,elle n’est pas responsable des dégradations occasionnées à la porte d’entrée,elle a engagé plusieurs travaux au sein du logement pour lesquels elle entend obtenir remboursement. Elle demande à la Juridiction de Céans de : limiter sa condamnation pour la période s’étalant jusqu’au 30 septembre 2025 à la somme de 979,20 euros,condamner Monsieur [M] [D] au paiement des sommes suivantes à savoir :1988,58 euros au titre du trop perçu de charges sur la période comprise entre janvier 2022 et le 30 septembre 2024,539,93 euros au titre des travaux qu’elle a pris en charge,3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissanceordonner en tant que de besoin la compensation,débouter Monsieur [M] [D] de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire,suspendre les effets de ladite clause pendant un délai de 24 mois et limiter le montant de l’indemnité mensuelle d’occupationlui octroyer un délai de 24 mois pour s’acquitter de la dette,débouter Monsieur [M] [D] de ses demandes indemnitaires au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de la réparation de la porte d’entrée et de ses demandes plus amples et contraires,condamner le demandeur aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Maître [E] [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le diagnostic social et financier dont le contenu est précisé par le décret n° 2021-8 du 5 janvier 2021 a été réalisé le 11 février 2025. Il a été transmis à la Juridiction. Il en a été fait lecture à l’audience. Il y est indiqué que : Madame [N] [B] ne s’est pas présentée au premier rendez-vous,si la locataire a accepté le rendez-vous à son domicile, elle a refusé l’évaluation, déclarant n’avoir aucune dette locative. Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Par décision mixte contradictoire prononcée à cette date, le Juge a : déclaré recevable l’action de Monsieur [M] [D] en constatation de la résiliation du bail conclu par les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au visa du commandement de payer signifié le 11 mai 2023 à Madame [N] [B],débouté Monsieur [M] [D] de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail conclu par les parties le 13 décembre 2021 avec prise d’effet au 1er janvier 2022, au visa du commandement de payer signifié le 11 mai 2023 à la défenderesse,débouté ce dernier de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du bail querellé et ses suites sur le fondement de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 juin 2026 aux fins de recueillir les observations des parties relatives à la recevabilité de la demande additionnelle formulée par le bailleur tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en l’état du commandement de payer signifié à Madame [N] [B] le 27 juin 2025 ; Monsieur [M] [D] étant tenu par ailleurs de produire un décompte locatif actualisé en prévision de l’audience, réservé les demandes des parties non tranchées par cette décision ainsi que les dépens. Les parties étaient représentées à l'audience par leurs conseils. Monsieur [M] [D] déclare que la défenderesse qui perçoit l'aide personnalisée au logement n'a pas repris le paiement du loyer. Il soutient que : un second commandement de payer délivré en cours de procédure peut servir de fondement à la demande tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire lorsque le premier commandement a été dépassé ou qu'il est contesté,les causes du commandement de payer signifié le 27 juin 2025 à Madame [N] [B] n'ont pas été soldées dans le délai qui était imparti par la loi à cette dernière pour faire obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire,le bail comporte une clause d'indexation du loyer,sa créance est établie et son action fondée. Il maintient ses demandes les amplifiant en ce qu'il poursuit désormais la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes à savoir : - 6803,98 euros au titre des loyers et charges locatives comprenant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2022, 2023 et 2024 dus au mois de juin 2026, somme augmentée des intérêts au taux légal, - 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Madame [N] [B] demande désormais de : dire et juger irrecevable la demande de constatation d'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail conclu par les parties suite à la signification du commandement de payer du 27 juin 2025 et ses suites,débouter Monsieur [M] [D] de l'ensemble de ses demandes,en tout état de cause limiter sa condamnation pour la période arrêtée au 9 juin 2026 à la somme de 4937,34 euros en deniers ou quittance et lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de la dette locative,- condamner le demandeur au paiement des sommes suivantes à savoir : * 3000 euros à titre de dommages et intérêts * 539,93 euros au titre des frais qu'elle a acquittés et qui doivent être supportés par le bailleur, - débouter Monsieur [M] [D] de ses demandes indemnitaires, en paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de réparation de la porte et de toutes autres demandes. Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 29 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile et prononcée en premier ressort.
Motifs
*** MOTIFS DE LA DECISION : Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la recevabilité de l’action du demandeur au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 suite au commandement de payer signifié à la locataire le 27 juin 2025: L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose : « III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'État dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. IV. - Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.» Monsieur [M] [D] ne justifie pas de la notification à la Préfecture du Var de ses demandes additionnelles tendant à voir constater la résiliation du bail conclu par les parties en l’état du commandement de payer signifié à la locataire postérieurement à la délivrance de l’assignation à savoir le 27 juin 2025. Dans ces conditions, ses demandes tendant à constater la résiliation du bail conclu par les parties au visa des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sur le fondement de l'acte du 27 juin 2025 et ses suites (condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, expulsion , sort des meubles) sont déclarées irrecevables. Sur la demande tendant à constater la résiliation du bail « pour récurrence des manquements » de la locataire à ses obligations contractuelles : Selon l’article 1722 du Code Civil, « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. » En l’espèce, le bailleur ne rapporte pas la preuve que les locaux loués à Madame [N] [B] aient été entièrement détruits de sorte qu’il ne peut se prévaloir des présentes dispositions pour faire constater la résiliation du bail consenti à la défenderesse. Dans le même temps, il ne formule aucune demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail querellé en l’état des manquements contractuels allégués. Or le contrat de location conclu par les parties ne comporte aucune clause prévoyant que le bail sera résilié de plein droit en cas de manquements d’une des parties et plus particulièrement de la locataire à ses obligations contractuelles. Par ailleurs, l’article 4 g de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’est réputée non écrite toute clause qui « prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ». Dans ces conditions, en l’absence de résiliation du bail, la relation contractuelle existant entre les parties se poursuit et Madame [N] [B] justifie d’un titre d’occupation des lieux de sorte que Monsieur [M] [D] sera débouté de ses demandes tendant à ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, condamner celle-ci au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et à statuer sur le sort du mobilier se trouvant dans les lieux loués. Sur l'existence d'une dette locative : Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2021, Monsieur [M] [D] a consenti un bail non-meublé d’habitation d’une durée de trois ans, prenant effet au 1er janvier 2022, renouvelable par tacite reconduction à Madame [N] [B] ayant pour objet un appartement de type F3 et une cave correspondant respectivement aux lots n°427 et 378 situé à [Localité 3], au sein de l’ensemble immobilier «[Adresse 3] moyennant paiement d’un loyer mensuel de 650 euros outre une provision sur les charges locatives de 78,96 euros et versement d’un dépôt de garantie correspondant à un terme de loyer. Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du Code Civil, selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi, Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 16 de la loi N°2006-1776 du 28 décembre 2015 , le locataire est tenu « de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus ». Selon l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, « Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'État. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'État. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale. Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande. » Monsieur [M] [D] poursuit la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 6803,98 euros en recouvrement des loyers et charges locatives comprenant les taxes d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2022, 2023 et 2024 dus au mois de juin 2026. Il a été jugé dans le cadre de la décision mixte prononcée le 11 mars 2026 que : la créance du bailleur au titre du commandement signifié à la locataire le 11 mai 2023 s'élevait à 1002,62 euros correspondant au solde des loyers et charges locatives quittancés pour la période de janvier 2022 à mai 2023 (12525,62 euros) après déduction des règlements reçus par le bailleur, de la locataire ou de la caisse d’allocations familiales du Var (11523 euros),entre le 11 mai 2023, date de signification du commandement de payer et le 11 juillet 2023, le bailleur a perçu une somme totale de 1972 euros se décomposant comme suit :* 374 euros au mois de mai 2023, somme réglée par la locataire * 374 euros au mois de juin 2023, somme réglée par la locataire * 425 euros au mois de juin 2023, somme versée par la Caisse d’allocations Familiales du Var, * 374 euros au mois de juillet 2023, somme réglée par la locataire * 425 euros au mois de juillet 2023, somme versée par la Caisse d’allocations Familiales du Var. Ainsi une fois les causes du commandement réglées, il reste un trop perçu d'un montant de 969, 38 euros qui doit venir s'imputer sur les loyers et charges quittancés postérieurement au 11 mai 2023. Sur la période comprise entre le 1er juin 2023 et le 1er janvier 2025 inclus le montant total des loyers et provisions sur les charges locatives s'élève à 15 294 euros (764,70 euros x 20). Sur cette période, le bailleur reconnaît avoir perçu 6358 euros au titre des règlements effectués par le locataire et 7875 euros de la Caisse d'Allocations familiales soit un total de 14233 euros. Sur la période comprise entre le mois de février 2025 et le mois de juin 2026, le montant du loyer mensuel s'élevait à 672,70 euros. Le bailleur sur lequel repose la charge de la preuve, justifie de l'augmentation de la provision sur les charges locatives qu'il a appliquée, portant celle-ci à la somme mensuelle de 113, 11 euros, produisant le décompte de charges individuels établi par le syndic de la copropriété pour l’exercice comptable compris entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025. Le montant des loyers et provisions sur charges recouvrables auprès de la locataire s'élève en conséquence à la somme de 13 164,28 euros (17 mois x 785,81 euros – 194,49 euros correspondant à la régularisation des charges calculée par le bailleur) pour la période comprise entre le mois de février 2025 et le mois de juin 2026. Sur cette période le bailleur reconnaît avoir perçu 374 euros de la locataire et 8160 euros de la Caisse d'Allocations familiales soit un total de 8534 euros. Il découle de tout ce qui précède que le bailleur est fondé à se prévaloir d'une créance s'élevant à la somme de 4721,90 euros (15 294 euros + 13 164,28 euros – 14233 euros – 8534 euros – 969,38 euros). Dès lors que le bailleur ne rapporte pas la preuve que les provisions sur charges recouvrées auprès de la locataire tous les mois sont inférieures au montant des charges réelles, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères récupérable auprès de la locataire est incluse dans lesdites provisions. La défenderesse entend voir déduites plusieurs factures qu'elle a acquittées au motif qu'il s'agirait de travaux incombant au bailleur. Pour autant l'examen des pièces produites ne permet pas de l'établir notamment s'agissant des travaux réalisés sur le chauffe-eau et les WC de l'appartement que cela concerne des réparations qui devaient être effectuées par le bailleur. Sur ce dernier poste, il n’apparaît nullement que l'intervention du plombier ait été rendue nécessaire suite à une canalisation des eaux usées bouchée. Sa demande tendant à obtenir la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 539,93 euros n’est pas fondée. Elle sera rejetée. En conséquence, Madame [N] [B] est condamnée à verser à Monsieur [M] [D] la somme de 4721,90 euros en recouvrement du solde des loyers et charges locatives quittancés pour la période comprise entre le 1er juin 2023 et le 30 juin 2026 somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement. Le demandeur est débouté pour le surplus de ses prétentions. Sur les délais de paiement : Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l’espèce, Madame [N] [B] ne communique aucune pièce relative à sa situation personnelle et financière. Elle ne justifie pas de sa capacité à apurer la dette locative. Sa demande est rejetée. Sur les dommages et intérêts : Selon l’article 1231-1 du Code Civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Selon l’article 7 b) et c) de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé : d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir ; de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement » Monsieur [M] [D] poursuit la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes à savoir : 2354,30 euros au titre de la remise en état de la porte palière du logement3500 euros au titre des nuisances qu’elle aurait causées ou qui auraient été causées par les personnes dont elle doit répondre. Il soutient que la locataire aurait par ailleurs arraché la porte de la boite aux lettres au motif qu’elle aurait perdu les clefs. S’agissant des dégradations de la porte palière du logement donné à bail à la défenderesse : Au soutien de sa demande indemnitaire, le bailleur communique un devis non daté d’un montant total de 2354,30 euros ainsi que le rapport établi par l’expert mandaté par l’assureur du demandeur le 23 janvier 2023 ; les opérations s’étant déroulées au contradictoire de la copropriété représentée par son syndic et de la locataire dûment convoquée qui était absente lors de la réunion d’expertise. Madame [N] [B] soutient pour sa part avoir procédé aux travaux de remise en état de la porte endommagée et produit à cet effet une facture datée du 6 décembre 2022 d’un montant total de 450 euros établie par la société Var Services Habitat. Pour autant, l’expert relève dans son rapport daté du 23 janvier 2023 visé plus avant que : en date du 6 août 2022, « une tentative d’effraction ou un fait volontaire a été commis sur la porte d’entrée de l’appartement de Monsieur [M] (serrure et poignée endommagées), le responsable n’a pas été identifié ; la locataire a déposé une main courante le 9 septembre 2022, »l’assurance GENERALI a indemnisé Madame [N] « pour réparer la porte d’entrée pour un montant de 531,30 euros » mais que « les réparations n’ont toujours pas été réalisées »,lors des « opérations d’expertise du 19 janvier 2023, la porte de l’appartement était grande ouverte » mais que « personne n’était présente à l’intérieur ». Il est ainsi établi qu’au 19 janvier 2023, la porte présentait les mêmes dégradations que celles ayant donné lieu à la déclaration de sinistre et pour lesquelles la locataire a été indemnisée à hauteur de 531,30 euros. De même, le 11 mai 2023, Maître [Y] [P] commissaire de Justice mandaté par le bailleur a procédé aux constatations suivantes étayées par des clichés photographiques : « la porte de l’appartement de mon requérant est détruite au niveau de la serrure,le bois est cassé, la poignée a été forcée,une réparation sommaire a été effectuée et celle-ci a été également endommagée ». S’il n’est pas rapporté la preuve que les dégradations sont imputables à la défenderesse, cette dernière a manqué à son obligation de répondre des pertes qui sont survenues pendant la durée du bail qui lui a été consenti par le demandeur en s’abstenant de procéder aux travaux de remise en état pour lesquels elle a été indemnisée. Il sera fait droit à la demande d’indemnisation formulée par le bailleur et Madame [N] [B] sera condamnée à lui verser la somme de 2354,30 euros en réparation de son préjudice matériel. De même, Madame [N] [B] sera condamnée à verser au demandeur la somme de 220 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat dont la réalisation a été rendue nécessaire en l’état de la défaillance de la défenderesse. S’agissant de la demande d’indemnisation formulée par le bailleur au titre du manquement de la locataire à son obligation de jouissance paisible : Il appert des éléments de la procédure que le syndic de la copropriété au sein de laquelle se situe le bien donné à bail à la défenderesse a adressé plusieurs correspondances depuis 2022 au bailleur l’informant que la locataire troublait la jouissance paisible des lieux par les occupants de l’immeuble. Ces faits ont donné lieu par ailleurs à une pétition signée par plusieurs résidents. Monsieur [M] [D] a été mis en demeure à plusieurs reprises et notamment le 2 septembre 2024 par le syndic de mettre fin aux désordres occasionnés par sa locataire. Il sera fait droit à sa demande indemnitaire et Madame [N] [B] sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros pour manquement à son obligation de jouissance paisible des locaux loués. Sur la demande indemnitaire formuée par la locataire : Madame [N] [B] entent obtenir la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts. Pour autant, elle ne justifie d’aucun préjudice imputable au bailleur. Sa demande n’est pas fondée. Elle est rejetée. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Le coût du commandement de payer est à la charge du locataire, dès lors qu’il s’agit au visa de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 d’un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier comme le rappelle l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution. Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Madame [N] [B] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens comprenant le coût des commandements signifiés à la défenderesse les 11 mai 2023 et 27 juin 2025, dépens qui seront recouvrés selon les dispositions combinées de l’article 696 du code de procédure civile et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’à verser au demandeur la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [M] [D] est débouté de sa demande tendant à condamner la défenderesse au paiement des frais d’exécution du présent jugement, le Tribunal n’ayant pas à anticiper sur l’exécution ultérieure de ses décisions. Sur l’exécution provisoire : Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, le Juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, en premier ressort : DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [M] [D] en constatation de la résiliation du bail conclu par les parties et ses suites (demande en expulsion, paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, sort des meubles se trouvant dans le local donné à bail) sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au visa du commandement de payer signifié le 27 juin 2025 à Madame [N] [B], CONDAMNE Madame [N] [B] au paiement de la somme de quatre-mille-sept-cent-vingt et un euros et quatre-vingt-dix centimes (4721,90 euros) en recouvrement du solde des loyers et charges locatives quittancés pour la période comprise entre le 1er juin 2023 et le 30 juin 2026 somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement, DEBOUTE la défenderesse de sa demande de délais de paiement, CONDAMNE Madame [N] [B] à verser à Monsieur [M] [D] : la somme de deux-mille-trois-cent-cinquante-quatre euros et trente centimes (2354,30 euros) en réparation de son préjudice matériel, la somme de deux-cent-vingt euros (220 euros) correspondant au coût du procès-verbal de constat dressé le 11 mai 2023, la somme de mille euros (1000 euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de jouissance paisible des locaux loués, la somme de deux mille euros (2000 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, DEBOUTE Monsieur [M] [D] pour le surplus de ses demandes, DEBOUTE Madame [N] [B] de l’intégralité de ses demandes, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, CONDAMNE Madame [N] [B] aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût des commandements signifiés les 11 mai 2023 et 27 juin 2025 à la défenderesse, dépens qui seront recouvrés selon les dispositions combinées de l’article 696 du code de procédure civile et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026 __________________________ N° RG 24/09238 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPXL MINUTE N°2026/ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Christine SENDRA, Magistrat à titre temporaire, GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 10 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2026. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame [I] [L]. ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [D] [M] né le 16 Juillet 1933 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphanie LE BARS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Cécile MARINO, avocat au barreau de GRASSE DEFENDERESSE Madame [B] [N] née le 20 Mars 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN COPIES DÉLIVRÉES LE : 1 copie exécutoire à ; - Me Eléonore DARTOIS - Me Stéphanie LE BARS 1 copie dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte de commissaire de justice signifié le 20 novembre 2024 par dépôt à étude, Monsieur [M] [D] a assigné Madame [N] [B] en constatation de résiliation de bail et ses suites devant la présente Juridiction à l’audience du 05 mars 2025. Il expose que : par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2021, il a consenti un bail non-meublé d’habitation d’une durée de trois ans, prenant effet au 1er janvier 2022, renouvelable par tacite reconduction, à Madame [N] [B] ayant pour objet un appartement de type F3 et une cave correspondant respectivement aux lots n°427 et 378 sis au sein de l’ensemble immobilier «[Adresse 3] à [Localité 3] moyennant paiement d’un loyer mensuel initial de 650 euros outre une provision sur les charges locatives de 78,96 euros,le contrat de bail comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges locatives deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux et en l’absence de souscription d’une assurance garantissant les risques locatifs dans le délai d’un mois,Madame [N] [B] n’honorant pas ponctuellement le paiement de son loyer, un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 1194,72 euros au principal en recouvrement du solde des loyers et charges locatives quittancés de janvier 2022 à mai 2023 outre les frais d’huissier lui a été signifié le 11 mai 2023. l’impayé n’a pas été régularisé par la locataire,cette dernière demeure redevable au 30 juin 2024 de la somme de 1384,24 euros au titre des loyers et charges locatives impayés et des taxes d’enlèvement des ordures ménagères. Il demande à la Juridiction de Céans de : le recevoir en ses demandes,constater la résiliation de plein droit du bail conclu par les parties le 13 décembre 2021 par l’effet de la clause résolutoire,constater que Madame [N] [B] se maintient sans droit ni titre dans les locaux donnés à bail,ordonner l’expulsion de la défenderesse de corps et de biens ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,juger qu’il sera procédé à l’égard du mobilier trouvé dans les lieux conformément aux dispositions des articles R.433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,condamner Madame [N] [B] au paiement de :la somme provisionnelle de 930,40 euros correspondant à la dette locative arrêtée au mois de juin 2024, augmentée des intérêts au taux légal,une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 772,24 euros correspondant au montant du loyer au jour de l’assignation majoré de 10%, jusqu’à la libération effective des locaux donnés à bail,la somme provisionnelle de 416 euros correspondant au remboursement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères recouvrable pour les années 2022 et 2023,acter du fait que pour l’année 2024, la défenderesse devra régler la somme de 220 euros,constater que M adame [N] [B] n’occupe pas le logement « en bon père de famille » et qu’elle cause régulièrement des nuisances et dégradations,condamner cette dernière au paiement des sommes suivantes à savoir :2354,30 euros au titre des frais de remise en état de la porte palière du logement,3500 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts à venir,220 euros au titre des frais de procès-verbal du constat du 11 mai 2023,2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de justifier de l’assurance du 11 mai 2023 et les éventuels frais d’exécution,débouter la défenderesse de l’ensemble de ses prétentions. L’affaire n’étant pas en état a fait l’objet de plusieurs renvois et en dernier à l’audience du 14 janvier 2026. Les parties étaient représentées par leurs conseils. Monsieur [M] [D] expose que : il est fondé à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail en l’état du premier commandement de payer signifié à la locataire le 11 mai 2023 et du second qui a été délivré à cette dernière le 27 juin 2025,la porte de l’appartement loué à la défenderesse a été endommagée,les déclarations de la défenderesse selon lesquelles il aurait été procédé à sa réparation le 6 décembre 2022 sont contredites par les constatations effectuées par l’expert le 19 janvier 2023 et par le procès-verbal de constat dressé le 11 mai 2023 par le commissaire de Justice,informé par le syndic de la copropriété de la présence d’une fuite d’eau dans le logement donné à bail à la défenderesse, le plombier intervenu sur site a constaté que la locataire n’entretenait pas les toilettes et la robinetterie et que le bouton de réglage de la température de la chaudière était endommagé,Madame [N] [B] n’a pas justifié dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement qui lui a été signifié le 27 juin 2025 d’avoir souscrit une assurance garantissant les risques locatifs. Il modifie ses prétentions initiales. Il demande désormais à la présente Juridiction de : le recevoir en ses demandes,constater la résiliation de plein droit du bail conclu par les parties le 13 décembre 2021 par l’effet de la clause résolutoire, pour défaut de paiement du loyer, des provisions sur charges, des charges régularisées,constater que la clause résolutoire lui est acquise pour défaut pour la défenderesse d’avoir justifié de la souscription d’une assurance garantissant les risques locatifs dans le mois du commandement qui lui a été signifié le 27 juin 2025 et en conséquence de :constater la résiliation du bail conclu le 13 décembre 2021 aux torts exclusifs de Madame [N] [B] pour défaut de paiement du loyer aux dates convenues,constater la résiliation du bail conclu le 13 décembre 2021 aux torts exclusifs de Madame [N] [B] pour défaut de souscription d’une assurance garantissant les risques locatifsconstater que Madame [N] [B] se maintient sans droit ni titre dans les locaux donnés à bail,ordonner l’expulsion de la défenderesse de corps et de biens ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,juger qu’il sera procédé à l’égard du mobilier trouvé dans les lieux conformément aux dispositions des articles R.433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,condamner Madame [N] [B] au paiement de :la somme de 3818,72 euros correspondant à la dette locative arrêtée au mois de septembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal,une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 772,24 euros correspondant au montant du loyer au jour de l’assignation majoré de 10%, jusqu’à la libération effective des locaux donnés à bail,la somme provisionnelle de 636 euros correspondant au remboursement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères recouvrable pour les années 2022, 2023, 2024constater que Madame [N] [B] n’occupe pas le logement « en bon père de famille » et qu’elle cause régulièrement des nuisances et dégradations,constater que la défenderesse n’assure pas l’entretien normal du logement donné à bail,condamner cette dernière au paiement des sommes suivantes à savoir :2354,30 euros au titre des frais de remise en état de la porte palière du logement,3500 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts à venir,220 euros au titre des frais de procès-verbal du constat du 11 mai 2023,2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens comprenant le coût des commandements de payer et de justifier de l’assurance signifiés les 11 mai 2023 et 27 juin 2025 et les éventuels frais d’exécution,débouter la défenderesse de l’ensemble de ses prétentions. Madame [N] [B] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de Draguignan du 8 octobre 2025 (n° BAJ : C-83050-2025-004087). Elle soutient que : depuis le mois de janvier 2023, le bailleur a appliqué un loyer indexé de 702,04 euros soit une hausse de 8%, le contrat de bail ne prévoit aucune indexation du loyer de sorte que le loyer exigible est de 650 euros et non de 702,04 euros,le bailleur applique l’indice du coût de la construction alors que selon les dispositions de la loi ALUR l’indice applicable est celui de la révision des loyers,le bailleur n’a pas manifesté sa volonté d’indexer le loyer dans le délai d’un an à compter de la date anniversaire du bail,les hausses de charges appliquées par le bailleur ne sont pas justifiées,elle est fondée à solliciter le remboursement du trop perçu de charges,s’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dès lors que le bailleur propriétaire de deux biens ne démontre pas que les deux locaux sont identiques, rien ne permet de déterminer la somme dont elle est redevable à ce titre,le bailleur a perçu de la caisse d’allocations familiales la somme totale de 5870 euros et non celle de 5788 euros,elle justifie de la souscription d’une assurance garantissant les risques locatifs,elle n’est pas responsable des dégradations occasionnées à la porte d’entrée,elle a engagé plusieurs travaux au sein du logement pour lesquels elle entend obtenir remboursement. Elle demande à la Juridiction de Céans de : limiter sa condamnation pour la période s’étalant jusqu’au 30 septembre 2025 à la somme de 979,20 euros,condamner Monsieur [M] [D] au paiement des sommes suivantes à savoir :1988,58 euros au titre du trop perçu de charges sur la période comprise entre janvier 2022 et le 30 septembre 2024,539,93 euros au titre des travaux qu’elle a pris en charge,3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissanceordonner en tant que de besoin la compensation,débouter Monsieur [M] [D] de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire,suspendre les effets de ladite clause pendant un délai de 24 mois et limiter le montant de l’indemnité mensuelle d’occupationlui octroyer un délai de 24 mois pour s’acquitter de la dette,débouter Monsieur [M] [D] de ses demandes indemnitaires au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de la réparation de la porte d’entrée et de ses demandes plus amples et contraires,condamner le demandeur aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Maître [E] [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le diagnostic social et financier dont le contenu est précisé par le décret n° 2021-8 du 5 janvier 2021 a été réalisé le 11 février 2025. Il a été transmis à la Juridiction. Il en a été fait lecture à l’audience. Il y est indiqué que : Madame [N] [B] ne s’est pas présentée au premier rendez-vous,si la locataire a accepté le rendez-vous à son domicile, elle a refusé l’évaluation, déclarant n’avoir aucune dette locative. Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Par décision mixte contradictoire prononcée à cette date, le Juge a : déclaré recevable l’action de Monsieur [M] [D] en constatation de la résiliation du bail conclu par les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au visa du commandement de payer signifié le 11 mai 2023 à Madame [N] [B],débouté Monsieur [M] [D] de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail conclu par les parties le 13 décembre 2021 avec prise d’effet au 1er janvier 2022, au visa du commandement de payer signifié le 11 mai 2023 à la défenderesse,débouté ce dernier de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du bail querellé et ses suites sur le fondement de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 juin 2026 aux fins de recueillir les observations des parties relatives à la recevabilité de la demande additionnelle formulée par le bailleur tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en l’état du commandement de payer signifié à Madame [N] [B] le 27 juin 2025 ; Monsieur [M] [D] étant tenu par ailleurs de produire un décompte locatif actualisé en prévision de l’audience, réservé les demandes des parties non tranchées par cette décision ainsi que les dépens. Les parties étaient représentées à l'audience par leurs conseils. Monsieur [M] [D] déclare que la défenderesse qui perçoit l'aide personnalisée au logement n'a pas repris le paiement du loyer. Il soutient que : un second commandement de payer délivré en cours de procédure peut servir de fondement à la demande tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire lorsque le premier commandement a été dépassé ou qu'il est contesté,les causes du commandement de payer signifié le 27 juin 2025 à Madame [N] [B] n'ont pas été soldées dans le délai qui était imparti par la loi à cette dernière pour faire obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire,le bail comporte une clause d'indexation du loyer,sa créance est établie et son action fondée. Il maintient ses demandes les amplifiant en ce qu'il poursuit désormais la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes à savoir : - 6803,98 euros au titre des loyers et charges locatives comprenant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2022, 2023 et 2024 dus au mois de juin 2026, somme augmentée des intérêts au taux légal, - 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Madame [N] [B] demande désormais de : dire et juger irrecevable la demande de constatation d'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail conclu par les parties suite à la signification du commandement de payer du 27 juin 2025 et ses suites,débouter Monsieur [M] [D] de l'ensemble de ses demandes,en tout état de cause limiter sa condamnation pour la période arrêtée au 9 juin 2026 à la somme de 4937,34 euros en deniers ou quittance et lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de la dette locative,- condamner le demandeur au paiement des sommes suivantes à savoir : * 3000 euros à titre de dommages et intérêts * 539,93 euros au titre des frais qu'elle a acquittés et qui doivent être supportés par le bailleur, - débouter Monsieur [M] [D] de ses demandes indemnitaires, en paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de réparation de la porte et de toutes autres demandes. Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 29 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile et prononcée en premier ressort. *** MOTIFS DE LA DECISION : Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la recevabilité de l’action du demandeur au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 suite au commandement de payer signifié à la locataire le 27 juin 2025: L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose : « III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'État dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. IV. - Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.» Monsieur [M] [D] ne justifie pas de la notification à la Préfecture du Var de ses demandes additionnelles tendant à voir constater la résiliation du bail conclu par les parties en l’état du commandement de payer signifié à la locataire postérieurement à la délivrance de l’assignation à savoir le 27 juin 2025. Dans ces conditions, ses demandes tendant à constater la résiliation du bail conclu par les parties au visa des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sur le fondement de l'acte du 27 juin 2025 et ses suites (condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, expulsion , sort des meubles) sont déclarées irrecevables. Sur la demande tendant à constater la résiliation du bail « pour récurrence des manquements » de la locataire à ses obligations contractuelles : Selon l’article 1722 du Code Civil, « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. » En l’espèce, le bailleur ne rapporte pas la preuve que les locaux loués à Madame [N] [B] aient été entièrement détruits de sorte qu’il ne peut se prévaloir des présentes dispositions pour faire constater la résiliation du bail consenti à la défenderesse. Dans le même temps, il ne formule aucune demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail querellé en l’état des manquements contractuels allégués. Or le contrat de location conclu par les parties ne comporte aucune clause prévoyant que le bail sera résilié de plein droit en cas de manquements d’une des parties et plus particulièrement de la locataire à ses obligations contractuelles. Par ailleurs, l’article 4 g de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’est réputée non écrite toute clause qui « prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ». Dans ces conditions, en l’absence de résiliation du bail, la relation contractuelle existant entre les parties se poursuit et Madame [N] [B] justifie d’un titre d’occupation des lieux de sorte que Monsieur [M] [D] sera débouté de ses demandes tendant à ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, condamner celle-ci au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et à statuer sur le sort du mobilier se trouvant dans les lieux loués. Sur l'existence d'une dette locative : Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2021, Monsieur [M] [D] a consenti un bail non-meublé d’habitation d’une durée de trois ans, prenant effet au 1er janvier 2022, renouvelable par tacite reconduction à Madame [N] [B] ayant pour objet un appartement de type F3 et une cave correspondant respectivement aux lots n°427 et 378 situé à [Localité 3], au sein de l’ensemble immobilier «[Adresse 3] moyennant paiement d’un loyer mensuel de 650 euros outre une provision sur les charges locatives de 78,96 euros et versement d’un dépôt de garantie correspondant à un terme de loyer. Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du Code Civil, selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi, Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 16 de la loi N°2006-1776 du 28 décembre 2015 , le locataire est tenu « de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus ». Selon l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, « Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'État. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'État. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale. Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande. » Monsieur [M] [D] poursuit la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 6803,98 euros en recouvrement des loyers et charges locatives comprenant les taxes d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2022, 2023 et 2024 dus au mois de juin 2026. Il a été jugé dans le cadre de la décision mixte prononcée le 11 mars 2026 que : la créance du bailleur au titre du commandement signifié à la locataire le 11 mai 2023 s'élevait à 1002,62 euros correspondant au solde des loyers et charges locatives quittancés pour la période de janvier 2022 à mai 2023 (12525,62 euros) après déduction des règlements reçus par le bailleur, de la locataire ou de la caisse d’allocations familiales du Var (11523 euros),entre le 11 mai 2023, date de signification du commandement de payer et le 11 juillet 2023, le bailleur a perçu une somme totale de 1972 euros se décomposant comme suit :* 374 euros au mois de mai 2023, somme réglée par la locataire * 374 euros au mois de juin 2023, somme réglée par la locataire * 425 euros au mois de juin 2023, somme versée par la Caisse d’allocations Familiales du Var, * 374 euros au mois de juillet 2023, somme réglée par la locataire * 425 euros au mois de juillet 2023, somme versée par la Caisse d’allocations Familiales du Var. Ainsi une fois les causes du commandement réglées, il reste un trop perçu d'un montant de 969, 38 euros qui doit venir s'imputer sur les loyers et charges quittancés postérieurement au 11 mai 2023. Sur la période comprise entre le 1er juin 2023 et le 1er janvier 2025 inclus le montant total des loyers et provisions sur les charges locatives s'élève à 15 294 euros (764,70 euros x 20). Sur cette période, le bailleur reconnaît avoir perçu 6358 euros au titre des règlements effectués par le locataire et 7875 euros de la Caisse d'Allocations familiales soit un total de 14233 euros. Sur la période comprise entre le mois de février 2025 et le mois de juin 2026, le montant du loyer mensuel s'élevait à 672,70 euros. Le bailleur sur lequel repose la charge de la preuve, justifie de l'augmentation de la provision sur les charges locatives qu'il a appliquée, portant celle-ci à la somme mensuelle de 113, 11 euros, produisant le décompte de charges individuels établi par le syndic de la copropriété pour l’exercice comptable compris entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025. Le montant des loyers et provisions sur charges recouvrables auprès de la locataire s'élève en conséquence à la somme de 13 164,28 euros (17 mois x 785,81 euros – 194,49 euros correspondant à la régularisation des charges calculée par le bailleur) pour la période comprise entre le mois de février 2025 et le mois de juin 2026. Sur cette période le bailleur reconnaît avoir perçu 374 euros de la locataire et 8160 euros de la Caisse d'Allocations familiales soit un total de 8534 euros. Il découle de tout ce qui précède que le bailleur est fondé à se prévaloir d'une créance s'élevant à la somme de 4721,90 euros (15 294 euros + 13 164,28 euros – 14233 euros – 8534 euros – 969,38 euros). Dès lors que le bailleur ne rapporte pas la preuve que les provisions sur charges recouvrées auprès de la locataire tous les mois sont inférieures au montant des charges réelles, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères récupérable auprès de la locataire est incluse dans lesdites provisions. La défenderesse entend voir déduites plusieurs factures qu'elle a acquittées au motif qu'il s'agirait de travaux incombant au bailleur. Pour autant l'examen des pièces produites ne permet pas de l'établir notamment s'agissant des travaux réalisés sur le chauffe-eau et les WC de l'appartement que cela concerne des réparations qui devaient être effectuées par le bailleur. Sur ce dernier poste, il n’apparaît nullement que l'intervention du plombier ait été rendue nécessaire suite à une canalisation des eaux usées bouchée. Sa demande tendant à obtenir la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 539,93 euros n’est pas fondée. Elle sera rejetée. En conséquence, Madame [N] [B] est condamnée à verser à Monsieur [M] [D] la somme de 4721,90 euros en recouvrement du solde des loyers et charges locatives quittancés pour la période comprise entre le 1er juin 2023 et le 30 juin 2026 somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement. Le demandeur est débouté pour le surplus de ses prétentions. Sur les délais de paiement : Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l’espèce, Madame [N] [B] ne communique aucune pièce relative à sa situation personnelle et financière. Elle ne justifie pas de sa capacité à apurer la dette locative. Sa demande est rejetée. Sur les dommages et intérêts : Selon l’article 1231-1 du Code Civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Selon l’article 7 b) et c) de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé : d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir ; de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement » Monsieur [M] [D] poursuit la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes à savoir : 2354,30 euros au titre de la remise en état de la porte palière du logement3500 euros au titre des nuisances qu’elle aurait causées ou qui auraient été causées par les personnes dont elle doit répondre. Il soutient que la locataire aurait par ailleurs arraché la porte de la boite aux lettres au motif qu’elle aurait perdu les clefs. S’agissant des dégradations de la porte palière du logement donné à bail à la défenderesse : Au soutien de sa demande indemnitaire, le bailleur communique un devis non daté d’un montant total de 2354,30 euros ainsi que le rapport établi par l’expert mandaté par l’assureur du demandeur le 23 janvier 2023 ; les opérations s’étant déroulées au contradictoire de la copropriété représentée par son syndic et de la locataire dûment convoquée qui était absente lors de la réunion d’expertise. Madame [N] [B] soutient pour sa part avoir procédé aux travaux de remise en état de la porte endommagée et produit à cet effet une facture datée du 6 décembre 2022 d’un montant total de 450 euros établie par la société Var Services Habitat. Pour autant, l’expert relève dans son rapport daté du 23 janvier 2023 visé plus avant que : en date du 6 août 2022, « une tentative d’effraction ou un fait volontaire a été commis sur la porte d’entrée de l’appartement de Monsieur [M] (serrure et poignée endommagées), le responsable n’a pas été identifié ; la locataire a déposé une main courante le 9 septembre 2022, »l’assurance GENERALI a indemnisé Madame [N] « pour réparer la porte d’entrée pour un montant de 531,30 euros » mais que « les réparations n’ont toujours pas été réalisées »,lors des « opérations d’expertise du 19 janvier 2023, la porte de l’appartement était grande ouverte » mais que « personne n’était présente à l’intérieur ». Il est ainsi établi qu’au 19 janvier 2023, la porte présentait les mêmes dégradations que celles ayant donné lieu à la déclaration de sinistre et pour lesquelles la locataire a été indemnisée à hauteur de 531,30 euros. De même, le 11 mai 2023, Maître [Y] [P] commissaire de Justice mandaté par le bailleur a procédé aux constatations suivantes étayées par des clichés photographiques : « la porte de l’appartement de mon requérant est détruite au niveau de la serrure,le bois est cassé, la poignée a été forcée,une réparation sommaire a été effectuée et celle-ci a été également endommagée ». S’il n’est pas rapporté la preuve que les dégradations sont imputables à la défenderesse, cette dernière a manqué à son obligation de répondre des pertes qui sont survenues pendant la durée du bail qui lui a été consenti par le demandeur en s’abstenant de procéder aux travaux de remise en état pour lesquels elle a été indemnisée. Il sera fait droit à la demande d’indemnisation formulée par le bailleur et Madame [N] [B] sera condamnée à lui verser la somme de 2354,30 euros en réparation de son préjudice matériel. De même, Madame [N] [B] sera condamnée à verser au demandeur la somme de 220 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat dont la réalisation a été rendue nécessaire en l’état de la défaillance de la défenderesse. S’agissant de la demande d’indemnisation formulée par le bailleur au titre du manquement de la locataire à son obligation de jouissance paisible : Il appert des éléments de la procédure que le syndic de la copropriété au sein de laquelle se situe le bien donné à bail à la défenderesse a adressé plusieurs correspondances depuis 2022 au bailleur l’informant que la locataire troublait la jouissance paisible des lieux par les occupants de l’immeuble. Ces faits ont donné lieu par ailleurs à une pétition signée par plusieurs résidents. Monsieur [M] [D] a été mis en demeure à plusieurs reprises et notamment le 2 septembre 2024 par le syndic de mettre fin aux désordres occasionnés par sa locataire. Il sera fait droit à sa demande indemnitaire et Madame [N] [B] sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros pour manquement à son obligation de jouissance paisible des locaux loués. Sur la demande indemnitaire formuée par la locataire : Madame [N] [B] entent obtenir la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts. Pour autant, elle ne justifie d’aucun préjudice imputable au bailleur. Sa demande n’est pas fondée. Elle est rejetée. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Le coût du commandement de payer est à la charge du locataire, dès lors qu’il s’agit au visa de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 d’un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier comme le rappelle l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution. Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Madame [N] [B] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens comprenant le coût des commandements signifiés à la défenderesse les 11 mai 2023 et 27 juin 2025, dépens qui seront recouvrés selon les dispositions combinées de l’article 696 du code de procédure civile et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’à verser au demandeur la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [M] [D] est débouté de sa demande tendant à condamner la défenderesse au paiement des frais d’exécution du présent jugement, le Tribunal n’ayant pas à anticiper sur l’exécution ultérieure de ses décisions. Sur l’exécution provisoire : Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, le Juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, en premier ressort : DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [M] [D] en constatation de la résiliation du bail conclu par les parties et ses suites (demande en expulsion, paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, sort des meubles se trouvant dans le local donné à bail) sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au visa du commandement de payer signifié le 27 juin 2025 à Madame [N] [B], CONDAMNE Madame [N] [B] au paiement de la somme de quatre-mille-sept-cent-vingt et un euros et quatre-vingt-dix centimes (4721,90 euros) en recouvrement du solde des loyers et charges locatives quittancés pour la période comprise entre le 1er juin 2023 et le 30 juin 2026 somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement, DEBOUTE la défenderesse de sa demande de délais de paiement, CONDAMNE Madame [N] [B] à verser à Monsieur [M] [D] : la somme de deux-mille-trois-cent-cinquante-quatre euros et trente centimes (2354,30 euros) en réparation de son préjudice matériel, la somme de deux-cent-vingt euros (220 euros) correspondant au coût du procès-verbal de constat dressé le 11 mai 2023, la somme de mille euros (1000 euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de jouissance paisible des locaux loués, la somme de deux mille euros (2000 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, DEBOUTE Monsieur [M] [D] pour le surplus de ses demandes, DEBOUTE Madame [N] [B] de l’intégralité de ses demandes, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, CONDAMNE Madame [N] [B] aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût des commandements signifiés les 11 mai 2023 et 27 juin 2025 à la défenderesse, dépens qui seront recouvrés selon les dispositions combinées de l’article 696 du code de procédure civile et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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