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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 29 juillet 2026, n° 25/09419

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2019, Monsieur [R] [Y] et Madame [R] [O] ont consenti à Monsieur [F] [B] et Madame [K] [A] son épouse un contrat de bail non-meublé d'habitation d'une durée de trois ans prenant effet au 1er novembre 2019, renouvelable par tacite reconduction, ayant pour objet une maison d'habitation comportant 5 pièces située à [Localité 4], [Adresse 3], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 1600 euros.

Monsieur [F] [B] est décédé le 11 juillet 2023.

Le 13 janvier 2025, les consorts [R] ont fait signifier à Madame [K] [A] veuve [F] un congé aux fins de vente pour le 31 octobre 2025.

Madame [F] [A] s'est maintenue dans les lieux après l'expiration du préavis.

Par acte de commissaire de Justice signifié le 8 décembre 2025, par dépôt en l'étude, Monsieur [R] [Y] et Madame [R] [O] ont assigné Madame [F] [A] à comparaître devant la présente Juridiction à l'audience du 28 janvier 2026 aux fins de voir constater la validité du congé et de statuer sur ses conséquences.

Ils sollicitent de la Juridiction de Céans qu'elle :
- déclare valide le congé pour vente signifié à la défenderesse le 13 janvier 2025 pour le 31 octobre 2025,
- ordonne l'expulsion de Madame [F] [A] et de celle de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail sis [Adresse 3] à [Localité 4], avec si besoin le concours de la force publique, sous astreinte journalière de 150 euros commençant à courir passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ,
- fixe le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 1er novembre 2025, à la somme de 1785,91 euros correspondant au montant du loyer actualisé et des charges,
- condamne Madame [F] [A] au paiement de cette indemnité à compter du 1er novembre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux de tous occupants,
- condamne Madame [F] [A] au paiement des sommes suivantes à savoir :
* 1786,82 euros au mois de novembre 2025
* 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'affaire n'étant pas en état a fait l'objet de plusieurs renvois et en dernier à l'audience du 10 juin 2026.

Les parties étaient représentées par leurs conseils.

Les consorts [R] maintiennent leurs prétentions initiales les modifiant en ce qu'ils poursuivent la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2871,82 euros arrêtée au mois de mai 2026 et sollicitent à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du bail en l'état d'une dette locative. Ils concluent au rejet des demandes formulées par la défenderesse.

Madame [F] [A] soutient que :
- le prix de vente est excessif et qu'il ne correspond pas au prix du marché,
- elle bénéficie de la protection prévue par l'article 15-3 de la loi du 6 juillet 1989 de sorte que le congé qui lui a été délivré ne lui est pas opposable,
- les revenus à prendre en compte sont ceux des années 2023 et 2024.

Elle demande de :
- à titre principal :
* prononcer la nullité du congé pour vendre querellé,
* dire qu'il lui est inopposable,
* rejeter la demande des bailleurs,
- à titre subsidiaire :
* lui accorder un délai de 36 mois pour libérer les lieux
* condamner les demandeurs au paiement d'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 29 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile et prononcer en premier ressort.

Motifs

*************

MOTIFS :

Sur l'objet du litige :

L'article 4 du code de procédure civile dispose, dans son premier alinéa, que "l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties." 

Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Les demandes de " dire et juger " et les "constater" ainsi que les "donner acte" ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la présente Juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.


Sur le principal :

Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du Code Civil, selon lesquels les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi applicable au présent litige dispose : " I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

En cas d'acquisition d'un bien occupé :

- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;

- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;

- lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition.

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter de l'engagement de la procédure contradictoire prévue à l'article L.511-10 du code de la construction et de l'habitation, relative à la sécurité et à la salubrité des immeubles bâtis.

Cette suspension est levée à l'expiration d'un délai maximal de six mois à compter de la réception du courrier de l'autorité administrative compétente engageant l'une des procédures mentionnées aux a et b, faute de notification d'un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon.

Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié l'arrêté prévu à l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.

Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.

Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.

Le délai de préavis est toutefois d'un mois :

1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;

2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;

3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;

3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;

4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;

5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.

Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.


A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.

Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.

Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 126-17 du code de la construction et de l'habitation.

Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé.

Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.






III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.

L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.

IV. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I du présent article à l'égard de tout bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

V. - Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d'une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.

Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice."

L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

L'article suivant du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.

L'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

L'article L.131-2 du même code dispose que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. 

Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

L'article suivant du même code énonce que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.


Il appert des pièces versées aux débats par les parties que :

- Monsieur [R] [Y] et Madame [R] [O] ont consenti le 27 septembre 2019 à Monsieur [F] [B] et Madame [K] [A] son épouse un contrat de bail non-meublé d'habitation d'une durée de trois ans prenant effet au 1er novembre 2019, renouvelable par tacite reconduction, ayant pour objet une maison d'habitation comportant 5 pièces située à [Adresse 3], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 1600 euros,

- Monsieur [F] [B] est décédé le 11 juillet 2023,

- le contrat de bail s'est renouvelé tacitement le 1er novembre 2022,

- le 13 janvier 2025, un congé pour vente a été signifié à Madame [F] [A] pour la date du 31 octobre 2025 soit plus de six mois avant le terme du bail.

Le congé pour vendre comporte les mentions légales requises en ce que :
- son motif y est précisé à savoir " congé avec offre de vente"
- sa date d'effet y est mentionnée à savoir le 31 octobre 2025.

Les biens mis à la vente sont clairement identifiés à savoir une maison individuelle sise [Adresse 3].

La notice d'information est annexée au congé et a été également signifiée à Madame [F] [A].

Un locataire âgé de plus de 65 ans aux revenus modestes ne peut pas subir une résiliation de bail sans que son propriétaire lui propose un relogement. La Cour de cassation retient que les ressources du locataire à prendre en compte sont celles perçues au cours des 12 mois qui précèdent la délivrance du congé.
 
Pour l'année 2025, la locataire doit avoir perçu des revenus au cours des 12 mois précédant le congé signifié le 13 janvier 2025 n'excédant pas 23 201 euros.

Dans le cas présent, la locataire ne communique aucun avis d'imposition. Elle produit uniquement ses déclarations " papier " des revenus 2025, 2024 et 2023.

Pour l'année 2024, elle a déclaré des revenus d'un montant de 24 775 euros (1270 euros + 23505 euros) et pour l'année 2025, 24 954 euros (1285 euros + 23669 euros).

Dans ces conditions, la locataire ne remplit pas les conditions de ressources pour bénéficier de la protection visée à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [F] [A] soutient par ailleurs que le prix de vente proposé ne serait pas conforme aux prix du marché.

L'offre de vente notifiée par le bailleur à un prix volontairement dissuasif dans l'intention d'empêcher le locataire d'exercer son droit de préemption constitue une fraude affectant la validité du congé.

Toutefois la charge de la preuve du caractère excessif du prix incombe au preneur.

Madame [F] [A] échoue à rapporter la preuve que le prix de vente proposé par les bailleurs n'est pas conforme à celui du marché.

En l'état de tout ce qui précède, il convient de constater la validité du congé pour vente qui a été signifié le 13 janvier 2025 par les consorts [R] à Madame [F] [A] pour le 31 octobre 2025.

Le contrat de bail est résilié de plein droit au 31 octobre 2025 à minuit.


Dès lors, à compter de cette date, Madame [F] [A] est dépourvue de tout droit ou titre d'occupation du local donné à bail à savoir une maison d'habitation comportant 5 pièces située à [Localité 4], [Adresse 3].

Depuis la délivrance du congé pour vente, il s'est écoulé un délai de plus de dix-huit mois pendant lequel il appartenait à Madame [F] [A] de se reloger.

Dans ces conditions, sa demande de délai pour libérer les lieux occupés sans droit ni titre est rejetée.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [R] [Y] et Madame [R] [O] et d'ordonner l'expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut pour Madame [F] [A] de libérer volontairement les lieux à savoir une maison d'habitation comportant 5 pièces située à Seillans ([Adresse 3] conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution auxquelles il n'y a pas lieu de déroger.

La mesure prononcée est assortie d'une condamnation au paiement d'une astreinte journalière provisoire fixée à la somme de 100 euros commençant à courir, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 60 jours, délai à l'issue duquel l'astreinte pourra être liquidée.

L'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, indemnitaire et compensatoire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité. Elle trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l'article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.

Il y a lieu de fixer le montant de ladite indemnité mensuelle à la somme de 1785,91 euros correspondant au montant du loyer exigible, charges comprises au jour de la résiliation du bail. 

Dès lors, Madame [F] [A] est condamnée à verser aux demandeurs la somme de 1785,91 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle exigible à compter du 1er novembre 2025 et ce jusqu'au départ effectif des lieux de tous occupants, déduction faite des règlements effectués par la défenderesse postérieurement au 31 octobre 2025.

Les consorts [R] sont déboutés pour le surplus de leurs prétentions au titre de ladite indemnité.


Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Madame [F] [A] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à verser aux demandeurs une somme qu'il est équitable de fixer à 1000 euros, au titre des frais irrépétibles.

Aucune considération ne justifie de faire droit à la demande d'indemnisation formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile par la défenderesse.





Sur l'exécution provisoire :

Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, le Juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Aucune circonstance ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort ;

CONSTATE la validité du congé pour vendre signifié à Madame [K] [A] veuve [F] le 13 janvier 2025 pour le 31 octobre 2025,

DIT qu'à compter du 31 octobre 2025 à minuit, cette dernière est dépourvue de tout droit ou titre d'occupation du local d'habitation qui lui a été donné à bail situé à [Localité 4], [Adresse 3],

DEBOUTE Madame [K] [A] veuve [F] de sa demande de délais pour quitter les lieux,

ORDONNE la libération des lieux querellés par cette dernière, sous astreinte journalière provisoire de cent euros (100 euros) commençant à courir, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et ce, pendant une durée de soixante jours, délai à l'issue duquel l'astreinte prononcée pourra être liquidée,

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [K] [A] veuve [F] et à celle de tous occupants de son chef, des locaux litigieux à savoir une maison d'habitation comportant 5 pièces située à [Localité 4], [Adresse 3] conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution auxquelles il n'y a pas lieu de déroger,

FIXE à la somme de mille-sept-cent-quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-onze centimes (1785,91 euros) l'indemnité mensuelle d'occupation, 

CONDAMNE Madame [K] [A] veuve [F] au paiement de ladite indemnité à compter du 1er novembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des règlements effectués par la défenderesse postérieurement au 31 octobre 2025 ;

CONDAMNE Madame [K] [A] veuve [F] à régler à Monsieur [R] [Y] et Madame [R] [O] la somme de mille euros (1000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les demandeurs pour le surplus de leurs prétentions,

DEBOUTE Madame [K] [A] veuve [F] de l'intégralité de ses demandes,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

CONDAMNE Madame [K] [A] veuve [F] aux entiers dépens de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection


JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
__________________________


N° RG 25/09419 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K7I2 

MINUTE N°2026/


FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Christine SENDRA, Magistrat à titre temporaire 

GREFFIER : Madame Margaux HUET


DÉBATS : 

A l’audience du 10 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2026.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame [G] [T].


ENTRE : 


DEMANDEURS

Monsieur [Y] [R]
né le 24 Septembre 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [O] [R]
née le 02 Janvier 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

tous deux représentés par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DEFENDERESSE

Madame [A] [K] veuve [F]
née le 23 Septembre 1959 à [Localité 3] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Nathalie BASCANS SIMON DE KERGUNIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


COPIES DÉLIVRÉES LE : 
1 copie exécutoire à ;
- Me Nathalie BASCANS SIMON DE KERGUNIC
- Me Antoine FAIN-ROBERT

1 copie dossier


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2019, Monsieur [R] [Y] et Madame [R] [O] ont consenti à Monsieur [F] [B] et Madame [K] [A] son épouse un contrat de bail non-meublé d'habitation d'une durée de trois ans prenant effet au 1er novembre 2019, renouvelable par tacite reconduction, ayant pour objet une maison d'habitation comportant 5 pièces située à [Localité 4], [Adresse 3], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 1600 euros.

Monsieur [F] [B] est décédé le 11 juillet 2023.

Le 13 janvier 2025, les consorts [R] ont fait signifier à Madame [K] [A] veuve [F] un congé aux fins de vente pour le 31 octobre 2025.

Madame [F] [A] s'est maintenue dans les lieux après l'expiration du préavis.

Par acte de commissaire de Justice signifié le 8 décembre 2025, par dépôt en l'étude, Monsieur [R] [Y] et Madame [R] [O] ont assigné Madame [F] [A] à comparaître devant la présente Juridiction à l'audience du 28 janvier 2026 aux fins de voir constater la validité du congé et de statuer sur ses conséquences.

Ils sollicitent de la Juridiction de Céans qu'elle :
- déclare valide le congé pour vente signifié à la défenderesse le 13 janvier 2025 pour le 31 octobre 2025,
- ordonne l'expulsion de Madame [F] [A] et de celle de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail sis [Adresse 3] à [Localité 4], avec si besoin le concours de la force publique, sous astreinte journalière de 150 euros commençant à courir passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ,
- fixe le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 1er novembre 2025, à la somme de 1785,91 euros correspondant au montant du loyer actualisé et des charges,
- condamne Madame [F] [A] au paiement de cette indemnité à compter du 1er novembre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux de tous occupants,
- condamne Madame [F] [A] au paiement des sommes suivantes à savoir :
* 1786,82 euros au mois de novembre 2025
* 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'affaire n'étant pas en état a fait l'objet de plusieurs renvois et en dernier à l'audience du 10 juin 2026.

Les parties étaient représentées par leurs conseils.

Les consorts [R] maintiennent leurs prétentions initiales les modifiant en ce qu'ils poursuivent la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2871,82 euros arrêtée au mois de mai 2026 et sollicitent à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du bail en l'état d'une dette locative. Ils concluent au rejet des demandes formulées par la défenderesse.

Madame [F] [A] soutient que :
- le prix de vente est excessif et qu'il ne correspond pas au prix du marché,
- elle bénéficie de la protection prévue par l'article 15-3 de la loi du 6 juillet 1989 de sorte que le congé qui lui a été délivré ne lui est pas opposable,
- les revenus à prendre en compte sont ceux des années 2023 et 2024.

Elle demande de :
- à titre principal :
* prononcer la nullité du congé pour vendre querellé,
* dire qu'il lui est inopposable,
* rejeter la demande des bailleurs,
- à titre subsidiaire :
* lui accorder un délai de 36 mois pour libérer les lieux
* condamner les demandeurs au paiement d'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 29 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile et prononcer en premier ressort.


*************

MOTIFS :

Sur l'objet du litige :

L'article 4 du code de procédure civile dispose, dans son premier alinéa, que "l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties." 

Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Les demandes de " dire et juger " et les "constater" ainsi que les "donner acte" ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la présente Juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.


Sur le principal :

Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du Code Civil, selon lesquels les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi applicable au présent litige dispose : " I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

En cas d'acquisition d'un bien occupé :

- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;

- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;

- lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition.

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter de l'engagement de la procédure contradictoire prévue à l'article L.511-10 du code de la construction et de l'habitation, relative à la sécurité et à la salubrité des immeubles bâtis.

Cette suspension est levée à l'expiration d'un délai maximal de six mois à compter de la réception du courrier de l'autorité administrative compétente engageant l'une des procédures mentionnées aux a et b, faute de notification d'un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon.

Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié l'arrêté prévu à l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.

Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.

Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.

Le délai de préavis est toutefois d'un mois :

1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;

2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;

3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;

3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;

4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;

5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.

Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.


A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.

Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.

Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 126-17 du code de la construction et de l'habitation.

Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé.

Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.






III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.

L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.

IV. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I du présent article à l'égard de tout bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

V. - Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d'une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.

Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice."

L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

L'article suivant du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.

L'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

L'article L.131-2 du même code dispose que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. 

Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

L'article suivant du même code énonce que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.


Il appert des pièces versées aux débats par les parties que :

- Monsieur [R] [Y] et Madame [R] [O] ont consenti le 27 septembre 2019 à Monsieur [F] [B] et Madame [K] [A] son épouse un contrat de bail non-meublé d'habitation d'une durée de trois ans prenant effet au 1er novembre 2019, renouvelable par tacite reconduction, ayant pour objet une maison d'habitation comportant 5 pièces située à [Adresse 3], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 1600 euros,

- Monsieur [F] [B] est décédé le 11 juillet 2023,

- le contrat de bail s'est renouvelé tacitement le 1er novembre 2022,

- le 13 janvier 2025, un congé pour vente a été signifié à Madame [F] [A] pour la date du 31 octobre 2025 soit plus de six mois avant le terme du bail.

Le congé pour vendre comporte les mentions légales requises en ce que :
- son motif y est précisé à savoir " congé avec offre de vente"
- sa date d'effet y est mentionnée à savoir le 31 octobre 2025.

Les biens mis à la vente sont clairement identifiés à savoir une maison individuelle sise [Adresse 3].

La notice d'information est annexée au congé et a été également signifiée à Madame [F] [A].

Un locataire âgé de plus de 65 ans aux revenus modestes ne peut pas subir une résiliation de bail sans que son propriétaire lui propose un relogement. La Cour de cassation retient que les ressources du locataire à prendre en compte sont celles perçues au cours des 12 mois qui précèdent la délivrance du congé.
 
Pour l'année 2025, la locataire doit avoir perçu des revenus au cours des 12 mois précédant le congé signifié le 13 janvier 2025 n'excédant pas 23 201 euros.

Dans le cas présent, la locataire ne communique aucun avis d'imposition. Elle produit uniquement ses déclarations " papier " des revenus 2025, 2024 et 2023.

Pour l'année 2024, elle a déclaré des revenus d'un montant de 24 775 euros (1270 euros + 23505 euros) et pour l'année 2025, 24 954 euros (1285 euros + 23669 euros).

Dans ces conditions, la locataire ne remplit pas les conditions de ressources pour bénéficier de la protection visée à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [F] [A] soutient par ailleurs que le prix de vente proposé ne serait pas conforme aux prix du marché.

L'offre de vente notifiée par le bailleur à un prix volontairement dissuasif dans l'intention d'empêcher le locataire d'exercer son droit de préemption constitue une fraude affectant la validité du congé.

Toutefois la charge de la preuve du caractère excessif du prix incombe au preneur.

Madame [F] [A] échoue à rapporter la preuve que le prix de vente proposé par les bailleurs n'est pas conforme à celui du marché.

En l'état de tout ce qui précède, il convient de constater la validité du congé pour vente qui a été signifié le 13 janvier 2025 par les consorts [R] à Madame [F] [A] pour le 31 octobre 2025.

Le contrat de bail est résilié de plein droit au 31 octobre 2025 à minuit.


Dès lors, à compter de cette date, Madame [F] [A] est dépourvue de tout droit ou titre d'occupation du local donné à bail à savoir une maison d'habitation comportant 5 pièces située à [Localité 4], [Adresse 3].

Depuis la délivrance du congé pour vente, il s'est écoulé un délai de plus de dix-huit mois pendant lequel il appartenait à Madame [F] [A] de se reloger.

Dans ces conditions, sa demande de délai pour libérer les lieux occupés sans droit ni titre est rejetée.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [R] [Y] et Madame [R] [O] et d'ordonner l'expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut pour Madame [F] [A] de libérer volontairement les lieux à savoir une maison d'habitation comportant 5 pièces située à Seillans ([Adresse 3] conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution auxquelles il n'y a pas lieu de déroger.

La mesure prononcée est assortie d'une condamnation au paiement d'une astreinte journalière provisoire fixée à la somme de 100 euros commençant à courir, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 60 jours, délai à l'issue duquel l'astreinte pourra être liquidée.

L'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, indemnitaire et compensatoire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité. Elle trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l'article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.

Il y a lieu de fixer le montant de ladite indemnité mensuelle à la somme de 1785,91 euros correspondant au montant du loyer exigible, charges comprises au jour de la résiliation du bail. 

Dès lors, Madame [F] [A] est condamnée à verser aux demandeurs la somme de 1785,91 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle exigible à compter du 1er novembre 2025 et ce jusqu'au départ effectif des lieux de tous occupants, déduction faite des règlements effectués par la défenderesse postérieurement au 31 octobre 2025.

Les consorts [R] sont déboutés pour le surplus de leurs prétentions au titre de ladite indemnité.


Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Madame [F] [A] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à verser aux demandeurs une somme qu'il est équitable de fixer à 1000 euros, au titre des frais irrépétibles.

Aucune considération ne justifie de faire droit à la demande d'indemnisation formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile par la défenderesse.





Sur l'exécution provisoire :

Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, le Juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Aucune circonstance ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort ;

CONSTATE la validité du congé pour vendre signifié à Madame [K] [A] veuve [F] le 13 janvier 2025 pour le 31 octobre 2025,

DIT qu'à compter du 31 octobre 2025 à minuit, cette dernière est dépourvue de tout droit ou titre d'occupation du local d'habitation qui lui a été donné à bail situé à [Localité 4], [Adresse 3],

DEBOUTE Madame [K] [A] veuve [F] de sa demande de délais pour quitter les lieux,

ORDONNE la libération des lieux querellés par cette dernière, sous astreinte journalière provisoire de cent euros (100 euros) commençant à courir, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et ce, pendant une durée de soixante jours, délai à l'issue duquel l'astreinte prononcée pourra être liquidée,

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [K] [A] veuve [F] et à celle de tous occupants de son chef, des locaux litigieux à savoir une maison d'habitation comportant 5 pièces située à [Localité 4], [Adresse 3] conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution auxquelles il n'y a pas lieu de déroger,

FIXE à la somme de mille-sept-cent-quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-onze centimes (1785,91 euros) l'indemnité mensuelle d'occupation, 

CONDAMNE Madame [K] [A] veuve [F] au paiement de ladite indemnité à compter du 1er novembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des règlements effectués par la défenderesse postérieurement au 31 octobre 2025 ;

CONDAMNE Madame [K] [A] veuve [F] à régler à Monsieur [R] [Y] et Madame [R] [O] la somme de mille euros (1000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les demandeurs pour le surplus de leurs prétentions,

DEBOUTE Madame [K] [A] veuve [F] de l'intégralité de ses demandes,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

CONDAMNE Madame [K] [A] veuve [F] aux entiers dépens de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:48:39.758Z.