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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 28 juillet 2026, n° 25/01364

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice des 2 et 3 décembre 2025, Mme [P] [Y], Mme [M] [Q], Mme [O] [J], Mme [V] [B], M. [U] [S], M. [Z] [W] et M. [H] [C] ont assigné en référé la SCCV [L] [K] [E] et l'ASL [Adresse 45], représentée par son syndic en exercice la SAS Foncia Sénart Gâtinais, devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, et réserver les dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/01364, appelée à l’audience du 13 janvier 2026, puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 30 juin 2026.

Par acte de commissaire de justice des 19, 20, 21, 22, 23 janvier et 2 février 2026, la SCCV [L] [K] [E] a assigné en référé la SARL Schneider Delnevo et Compagnie, la SARL CETP Ile-de-France, la SARL ADS (Atelier de structure), la SAS Viatec Eco, la SAS JFE Concept, la SA Mutuelle des architectes Français (ci-après MAF), en qualité d’assureur de la société A26 BLM, la SAS [A] [G], la SA Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens, en qualité d’assureur de la société l’Atelier Economie et Construction et de la société BTP Consultants, la SAS COMET IDF (Construction et Méthodes Ile-de-France), la SAS DSA, la SARL Art Chauffage, la SAS Isoweck, la SA Axa France IARD, en qualité d’assureur des sociétés Géotechnique Appliquée Ile-de-France, Décoration de Sousa, Tradibat Menuiserie, la SAS Cuiller Frères, l’EURL XL Ingénierie, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Art Chauffage et JFE Concept, la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés [A] [G], Cuiller Frères, CETP Ile-de-France, Société Nouvelle d’Installations Electriques, Schneider Delnevo et Compagnie, Mauges Escaliers et Comet Ile-de-France, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société DSA, la SAS Société Nouvelle d’Installations Electriques (SNI), la SAS Jardivert, la SAS Tradibat Cloisons, la SARL Tradibat Menuiseries, la SA Allianz IARD en qualité d’assureur de la société ESTPM, la SAS A26 BLM, la compagnie L’Auxiliaire BTP, en qualité d’assureur de la société Isoweck, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société Jardivert, la SARL Etudes Services Travaux Parisiens et Matériels (ESTPM), la SARL L’Atelier Economie et Construction, la SAS BTP Consultants, la SAS Géotechnique Appliquée Ile-de-France, la SAS Décoration de Sousa, la SAS Mauges Escaliers, et la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés ADS, XL Ingénierie et Tradibat Cloisons, devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, pour :

- Ordonner la jonction avec la précédente instance,
- Rendre les opérations d’expertise à intervenir communes et opposables aux locateurs d’ouvrages et intervenants techniques et à leurs assureurs, 
- Réserver les dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/0092, appelée à l’audience du 14 avril 2026, puis renvoyée à la demande des parties et entendue à l’audience du 30 juin 2026.

A l'audience du 30 juin 2026, Mme [P] [Y], Mme [M] [Q], Mme [O] [J], Mme [V] [B], M. [U] [S], M. [Z] [W] et M. [H] [C], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation. Se référant à leurs conclusions en réponse, ils ont maintenu leur demande et demandé le rejet de la demande de jonction des deux dossiers.

Ils font valoir qu’ils ont acquis en l’état de futur achèvement quatre biens immobiliers au sein d’un programme de construction pour lequel la SCCV [L] [K] [E] était le promoteur immobilier, selon permis de construire du 7 avril 2022, modifié les 21 mars 2023 et 24 juin 2024. Ils précisent que deux de ces biens ont été livrés le 10 décembre 2024 et les deux autres le 11 décembre, avec de nombreuses réserves relatives à des désordres, non-conformités et inexécutions qui concernent à la fois les parties privatives et les parties communes, et qui n’ont pas été levées. Ils s’estiment dès lors bien fondés dans leur demande d’expertise et s’opposent à la jonction des procédures, estimant que l’introduction de nouvelles parties ne concerne pas leur relation contractuelle avec le vendeur et que cela va complexifier l’expertise au travers de discussions techniques qui leur seront inutiles.

En défense, la SCCV [L] [K] [E], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance de la seconde instance et s’est référée à ses conclusions écrites, au terme desquelles elle demande de :

A titre préliminaire,

- Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance initiée par elle aux fins d’intervention forcée, et d’ordonnance commune, selon exploit d’assignation en référé en date du 22 janvier 2026 (RG n°26/00092) ; 

- La recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ; 

Sur la demande d’expertise,

- Ecarter ou, à tout le moins, reformuler les chefs de mission sollicités par les demandeurs en ce qu’ils excèdent les désordres visés dans leur assignation, tendant à confier à l’expert une mission générale d’audit du lotissement ou lui demandant de se prononcer sur des questions excédant son office de technicien ;
 
- Dire et juger que la mission de l’expert judiciaire devra être strictement limitée : 

* aux désordres, réserves, non-conformités et malfaçons expressément dénoncés par les acquéreurs requérants dans leur assignation et les pièces qui y sont annexées ; 
* aux parties privatives appartenant aux requérants ; 
* et, s’agissant des parties communes, aux seuls désordres qui affecteraient les requérants dans la jouissance de leurs lots privatifs ; 

 - Dire en conséquence que la mission de l’expert judiciaire sera rédigée comme suit :

* Ecarter les chefs de mission de l’Expert judiciaire, mis en exergue en gras lui demandant de : 

«- Visiter les lieux aux adresses des demandeurs indiquées dans l’assignation et les parties communes du lotissement ; 

- Examiner et décrire les désordres allégués dans l’assignation, procès-verbaux de commissaire de justice, tout rapport d’intervention et procès-verbaux de réception tant les parties privatives que les parties communes relatives au lotissement ; 

- Identifier les non-conformités, inexécutions, désordres et inachèvements au regard des documents contractuels liant les parties présentes à l’expertise judiciaire ; 

- En détailler l’origine, les causes, l’étendue et les imputabilités (leurs proportions) entre les différents intervenants ; 

- Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; 

- Préciser si ces travaux relèvent des garanties légales ; 

- Dire si les travaux réalisés nécessitaient un permis de construire ou toute autre autorisation administrative préalable, ou permis de construire modificatif ; 

- Détailler les conséquences administratives, techniques et assurantielles des irrégularités constatées ; 

- Evaluer s’il est possible de régulariser ces irrégularités dans le respect des règles d’urbanisme ou tout autre texte législatif ou réglementaire ou norme en préciser les délais de prescription et le point de départ de la prescription ; 

- Indiquer les conséquences des désordres sur la solidité, l’habitabilité, l’esthétique ou l’usage ou encore sur la conformité à sa destination ; 

- Fournir tous éléments techniques et factuels permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices communs et privatifs à chaque demandeur ;». 

- Compléter la mission de l’Expert judiciaire des chefs suivants : 

«- Visiter les lieux aux adresses des demandeurs indiquées dans l’assignation ; 

- Examiner et décrire les désordres allégués dans l’assignation, procès-verbaux de commissaire de justice, tout rapport d’intervention et procès-verbaux de réception et de livraison afférents aux parties privatives ainsi qu’aux parties communes relatives au lotissement s’ils affectent les requérants dans la jouissance de leurs lots privatifs ; 

- En détailler l’origine, les causes, l’étendue et les imputabilités (leurs proportions) entre les différents intervenants ; 

- Donner à ce titre tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables - à la conception, - à un défaut de direction ou de surveillance, - à l'exécution, - aux conditions d'utilisation ou d'entretien, - à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ; 

- Fournir ainsi tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur les fautes alléguées ainsi que sur les éventuelles responsabilités encourues ; 

- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux ; 

- Fournir tous éléments techniques et factuels permettant à la juridiction d’évaluer les préjudices subis, notamment les préjudices privatifs à chaque demandeur.» 

- Juger que la mission d’expertise ne pourra porter que sur les parties privatives appartenant aux requérants, à l’exclusion des parties communes, sauf à ce que les désordres allégués affectent les requérants dans la jouissance de leurs lots privatifs ; 

- Prendre acte de ses protestations et réserves quant aux mérites de la demande d’expertise ; 

Sur le contradictoire et l’opposabilité de l’expertise

 - Juger que l’ordonnance à intervenir sera commune et opposable aux défendeurs à la seconde instance ;
 
- Juger que les opérations d’expertise se dérouleront contradictoirement à leur égard ; 

À tout le moins, dans l’hypothèse où la jonction ne serait pas ordonnée,
 
- Juger que l’ordonnance à intervenir sera commune et opposable aux parties ci-dessus citées ainsi que leurs assureurs ; 

- Juger que les opérations d’expertise se dérouleront contradictoirement à leur égard ; 

- Juger que cette expertise au contradictoire des parties ci-dessus citées est nécessaire afin de permettre la détermination de l’origine, de la nature, de l’étendue et de l’imputabilité des désordres allégués, et de préserver les droits à recours de la SCCV [L] [K] [E] ; 

Sur la consignation

- Juger que la consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge des acquéreurs requérants, demandeurs à l’expertise judiciaire, sauf répartition tenant également compte de la qualité de demandeur de la SCCV [L] [K] [E] aux appels en cause tendant à ce que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire des constructeurs et assureurs concernés ; 

En tout état de cause, 
 
- Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur le mérite des demandes d’expertise formulées à son encontre ; 
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires dirigées contre elle ; 
- Réserver les dépens. 

Elle fait valoir que les demandeurs n’ont pas qualité pour solliciter l’examen des parties communes, que la mission telle que demandée est trop large et s’apparente à un audit et que, pour le surplus, elle est bien fondée à solliciter l’intervention forcée des entreprises et sociétés intervenues dans la construction de l’ensemble immobilier.

La SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés [A] [G], Cuiller Frères, CETP Ile-de-France, Société Nouvelle d’Installations Electriques, Schneider Delnevo et Compagnie, Mauges Escaliers, et Comet Ile-de-France, et la SA Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société ESTPM, représentées par leurs avocats, ont formulé oralement protestations et réserves d'usage sur la demande d’expertise, demandé la jonction des procédures et la limitation de la mission aux désordres visés dans l’assignation.

La SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société Jardivert, et la compagnie L’Auxiliaire BTP, en qualité d’assureur de la société Isoweck, représentées par leurs avocats respectifs, se référant à leurs conclusions écrites, ont formulé protestations et réserves d'usage.

L'ASL [Adresse 45], représentée par son syndic en exercice la SAS Foncia Sénart Gatinais, la SAS [A] [G], la SAS COMET IDF, la SAS Isoweck, la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés ADS, XL Ingénierie et Tradibat Cloisons, la SARL L’Atelier Economie et Construction et la SAS BTP Consultants, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé oralement protestations et réserves d'usage.

La SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société DSA, et la SAS A26 BLM, ont, par l'intermédiaire de leurs conseils et par courriers adressés les 9 et 10 avril 2026, formé protestations et réserves en application de l'article 486-1 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n'ont pas constitué avocat. 

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 28 juillet 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

S’agissant d’un seul et même ensemble immobilier à examiner, une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/ 1364 et RG 26/0092, sous le numéro de l'affaire la plus ancienne, soit le numéro RG 25/01364.

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Enfin, à titre liminaire, il sera rappelé que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Sur ce, l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.

Au cas présent, Mme [P] [Y], Mme [M] [Q], Mme [O] [J], Mme [V] [B], M. [U] [S], M. [Z] [W] et M. [H] [C] justifient, par la production des actes authentiques d’achat des procès-verbaux de livraison et de réception, de divers courriers et mises en demeure, des procès-verbaux de constat établis par commissaires de justice, et de photographies, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En outre, la SCCV [L] [K] [E] démontre par les pièces qu’elle produit que :

- La SAS A26 BLM, est maître d’œuvre de conception, assurée auprès de la compagnie MAF au titre de la garantie décennale, selon contrat n°133768/B,
- La SARL L’Atelier Economie et Construction, est économiste de la construction et rédacteur des cahiers des clauses techniques particulières (CCTP), assurée auprès de la SA EUROMAF selon contrat n°7590240/S couvrant sa responsabilité décennale,
- L’EURL XL Ingénierie, est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC), assurée auprès de la SA AXA France IARD selon contrat n°10900323504 couvrant sa responsabilité décennale, 
- La SAS Viatec Eco, est le bureau d’études Voiries et Réseaux divers (VRD),
- La SAS BTP Consultants, est le bureau de contrôle technique, assuré auprès de la SA EUROMAF, selon contrat n°7005529/S couvrant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile professionnelle,
- La SAS Géotechnique Appliquée Ile-de-France, est le bureau d’études de sols, assuré auprès de la SA AXA France IARD, selon contrat n°FR00012028CA couvrant sa responsabilité décennale,
- La SAS Construction et Méthodes Ile-de-France (COMET IDF), est titulaire du lot 03 - gros œuvre, assurée auprès de la SMABTP, selon contrat n°1254000/001525894/0 Global constructeur,
- La SAS Cuiller Frères, est titulaire du lot 05A - charpente bois, assurée auprès de la SMABTP, selon contrat n°1247002/001525894/0 CAP 2000,
- La SAS Isoweck, est titulaire du lot 09 - isolation soufflée, assurée auprès de la société L’Auxiliaire BTP, selon contrat n°320.240268 Global Constructeur,
- La SARL Art Chauffage, est titulaire des lots 12A plomberie – sanitaire et 13A - chauffage – ventilation, assurée auprès de la SMABTP, selon contrat n°1244000/001571478/24 Global Constructeur,
- La SAS Décoration de Sousa, est titulaire des lots 14 – Sols souples, 15 – carrelage et faïence et 16 A - peintures, assurée auprès de la SA AXA France IARD, selon contrat n°5173575304 couvrant sa responsabilité décennale,
- La SARL Etudes Services Travaux Parisiens et Matériels (ESTPM), est titulaire du lot 10 - portes de garage, assurée auprès de la SA Allianz IARD, selon contrat n°60870343 couvrant sa responsabilité décennale,
- La SAS Mauges Escaliers, est titulaire du lot 08B – escaliers bois, assurée auprès de la SMABTP, selon contrat n°1258000/00261276/000 CAP 2000,
- La SARL CETP Ile-de-France, est titulaire du lot 20 - VRD, assurée auprès de la SMABTP, selon contrat n°1241000/001552471 Atout P [Localité 10],
- La SAS JFE Concept, est titulaire du lot 07 – menuiseries extérieures, PVC et occultations, assurée auprès de la société SMABTP, selon contrat n°1244000/001493392 Global Constructeur,
- La SAS DSA, est titulaire du lot 18A - ravalement, assurée auprès de la SA AXA France IARD, selon contrat n°4625514004 couvrant sa responsabilité décennale,
- La SARL ADS (Atelier de [Etablissement 1]), est intervenant au titre des missions de structure, assurée auprès de la SA AXA France IARD, selon contrat n°5259897104 couvrant sa responsabilité décennale,
- La SAS [A] [G], est titulaire du lot 05B - couverture, assurée auprès de la SMABTP, selon contrat n°1247001/001489504/124 CAP 2000,
- La SAS Société Nouvelle d’’Installations Electriques (SNIE), est titulaire du lot 11A - électricité, assurée auprès de la SMABTP, selon contrat1254000/002149030/14 Global Constructeur,
- La SAS Jardivert, est titulaire du lot 21 - espace verts, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, selon contrat couvrant sa responsabilité civile professionnelle,
- La SARL Tradibat Menuiseries, est titulaire du lot 08 A - menuiseries intérieures, assurée auprès de la SA AXA France IARD, selon contrat n°0000011309434504 couvrant sa responsabilité décennale,
- La SAS Tradibat Cloisons, est titulaire du lot 09A - cloisons, doublages et plafond, assurée auprès de la SA AXA France IARD, selon contrat n°0000011309434504 couvrant sa responsabilité décennale,
- La SARL Schneider Delnevo et Compagnie, est titulaire du lot 17 - serrurerie métallerie, assurée auprès de la SMABTP, selon contrat n°1247000/001290004/0 CAP 2000.

Dès lors, la SCCV [L] [K] [E] démontre l’existence d’un motif légitime pour faire intervenir ces sociétés à l’expertise ordonnée.

Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.

La SCCV [L] [K] [E], se fondant sur l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, conteste l’existence d’un motif légitime à voir examiner, dans cette mission, les parties communes de l’ensemble immobilier, sauf à limiter cet examen aux désordres affectant les parties communes qui auraient un impact direct sur les parties privatives concernées.

Or, la loi du 10 juillet 1965 étant inapplicable aux associations syndicales libres qui disposent d’une réglementation propre, il apparaît que l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales libres comme son décret d’application n°2006-504 du 3 mai 2006 ne prévoient pas de disposition équivalente à l’article 15 de la loi de 1965.

En outre, le règlement de ladite association n’est pas produit, de sorte que le juge des référés n’est pas en mesure de savoir si une limitation des droits de solliciter une expertise portant partiellement sur les parties communes a été contractuellement prévue.

Dès lors, dans un contexte où l'ASL [Adresse 45], représentée par son syndic en exercice la SAS Foncia Sénart Gatinais, a formulé des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise incluant l’examen des parties communes, et les demandeurs établissant que les désordres affectant les parties communes dont ils sollicitent l’examen ont un impact sur la jouissance de leurs parties privatives, il y a lieu de faire droit à la demande. 

La SCCV [L] [K] [E], la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés [A] [G], Cuiller Frères, CETP Ile-de-France, Société Nouvelle d’Installations Electriques, Schneider Delnevo et Compagnie, Mauges Escaliers, et Comet Ile-de-France, et la SA Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société ESTPM, sollicitent en outre la restriction de la mission aux désordres énumérés dans l’assignation et les pièces.

Cette demande apparaissant conforme aux missions habituellement ordonnées en référés, il sera fait droit à la demande.

Enfin, comme le prévoit l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de versement de la consignation de cette avance provisionnelle, dans le délai et selon les modalités impartis, a pour effet de rendre caduque la désignation de l'expert.

Il en résulte que la consignation est, de principe, mise à la charge de la partie qui a demandé l’organisation de la mesure d’expertise, afin d’en prévenir la caducité.

Cependant, au cas présent, la SCCV [L] [K] [E] ayant attrait à l’expertise 31 sociétés supplémentaires, il y a lieu de répartir entre elle et Mme [P] [Y], Mme [M] [Q], Mme [O] [J], Mme [V] [B], M. [U] [S], M. [Z] [W] et M. [H] [C] les frais de consignation, conformément à la répartition prévue au dispositif de la décision.

En absence de partie perdante, chacune des parties conservera ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/1364 et RG 26/0092, sous le numéro unique RG 25/01364 ;

ORDONNE une expertise et DÉSIGNE en qualité d’expert :

M. [D] [F]
[Adresse 46]
[Localité 11]
Email : [Courriel 1]
Port. : 06 22 74 21 42
Tél. fixe : 01 39 53 69 24

expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 12],


avec mission de :

- se rendre sur les lieux dans l’ensemble immobilier situé à [Adresse 47], parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2],
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus et se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
- s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
- examiner et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, tant les parties privatives appartenant aux demandeurs que les parties communes relatives au lotissement, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
 - en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
 - indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- évaluer les troubles de jouissance subis et, le cas échéant la perte de valeur vénale des biens affectés,
- donner son avis sur les comptes entre les parties,

DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ; 

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; 

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'EVRY, [Adresse 48] à Evry (91012), dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties); 

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :

- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
 
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; 
 
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; 

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; 

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civil ;

FIXE à la somme de 9 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [P] [Y], Mme [M] [Q], Mme [O] [J], Mme [V] [B], M. [U] [S], M. [Z] [W] et M. [H] [C] à hauteur de 3 000 euros et par la SCCV [L] [K] [E] à hauteur de 6 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 48] à Évry (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ; 

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; 

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; 


REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français


Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 28 juillet 2026

MINUTE N° 26/623

N° RG 25/01364 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RMNS

PRONONCÉE PAR 


Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors des débats à l’audience du 30 juin 2026 et de Cécile CANDAS, Greffière lors du prononcé,


ENTRE :

Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 1],

Madame [M] [Q], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3],

Madame [O] [J], demeurant [Adresse 4] [Localité 2],

Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 5] [Localité 2]

Monsieur [Z] [X] [W], demeurant [Adresse 6],

Madame [V] [B], demeurant [Adresse 7] [Localité 3],

Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 8],

représentés par Me Valérie COTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1520,

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

1- Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de DSA, dont le siège social est sis [Adresse 9],

représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208,

2- SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 10], assureur des sociétés L’[A] [G], SOCIETE CUILLER, CETP IDF, NOUVELLE INSTALLATIONS ELECTRIQUES, SCHNEIDER DELNEVO, MAUGES ESCALIERS, COMET IDF

représentée par Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E773,

3- SARL SCHNEIDER DELNEVO ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 4],

non comparante, ni constituée

4- SARL CETP ÎLE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 12],

non comparante, ni constituée

5- SARL ADS (ATELIER DE STRUCTURE), dont le siège social est sis [Adresse 13],

non comparante, ni constituée

6- SAS VIATEC ECO, dont le siège social est sis [Adresse 14],

non comparante, ni constituée

7- SAS JFE CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 15],

non comparante, ni constituée

8- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 16]

non comparante, ni constituée

9- SAS [A] [G], dont le siège social est sis [Adresse 17] [Localité 5],

représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873,




10- SA EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, dont le siège social est sis [Adresse 18], assureur de la société l’ATELIER ECONOMIE ET CONSTRUCTION et de la société BTP CONSULTANTS,

non comparante, ni constituée

11- SAS COMET IDF (CONSTRUCTION ET MÉTHODES ILE DE FRANCE), dont le siège social est sis [Adresse 19],

représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873,

12- SAS DSA, dont le siège social est sis [Adresse 20],

représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208, dispensé de comparaître au regard de l'article 486-1 du Code de procédure civile,

13- SARL ART CHAUFFAGE, dont le siège social est sis [Adresse 21],

non comparante, ni constituée

14- SAS ISOWECK, dont le siège social est sis [Adresse 22],

représentée par Maître Laurent GABET de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE,

15- SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 23], assureur des sociétés XL INGÉNIERIE, ADS et TRADIBAT CLOISONS,

représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777

16- SAS CUILLER FRÈRES, dont le siège social est sis [Adresse 24],

non comparante, ni constituée

17- XL INGENIERIE, EURL dont le siège social est sis [Adresse 25],

non comparante, ni constituée

18- SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 26], assureur des sociétés ART CHAUFFAGE, MAUGES ESCALIERS et JFE CONCEPT,

non comparante, ni constituée




19- SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES (SNI), dont le siège social est sis [Adresse 27],

non comparante, ni constituée

20- SAS JARDIVERT, dont le siège social est sis [Adresse 28],

non comparante, ni constituée

21- SAS TRADIBAT CLOISONS, dont le siège social est sis [Adresse 29],

non comparante, ni constituée

22- SARL TRADIBAT MENUISERIES, dont le siège social est sis [Adresse 29],

non comparante, ni constituée

23- SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 30] assureur de la société ESTPM,

représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 548,

24- SAS A26 BLM, dont le siège social est sis [Adresse 31],

représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU-DE BUHREN HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021, dispensé de comparaître au regard de l'article 486-1 du Code de procédure civile,

25- L’AUXILIAIRE BTP, dont le siège social est sis [Adresse 32], assureur de la société ISOWECK,

représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R085, dispensé de comparaître au regard de l'article 486-1 du Code de procédure civile,

26- MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 33], assureur de la société JARDIVERT,

27- SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 34] [Localité 6] [Adresse 35], assureur de la société JARDIVERT,

représentées par Maître Laurent GABET de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE,

28- SARL ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET MATÉRIEL (ES TPM),
dont le siège social est sis [Adresse 36] [Localité 7] [Adresse 37],

non comparante, ni constituée

29- SARL L’ATELIER ECONOMIE ET CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 38],

représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073, substitué par Maître Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de Paris,

30- SCCV [L] [K] [E], dont le siège social est sis [Adresse 39],

représentée par Maître Djinn QUEVREUX-ROBINE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P158,

31- DOMAINE DE [Localité 8] ASL représentée par la SAS Foncia Sénart Gâtinais, dont le siège social est sis [Adresse 40],

représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE, 

32- SAS BTP CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 41],

représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073, substitué par Maître Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de Paris,

33- SAS GÉOTECHNIQUE APPLIQUÉE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 42],

non comparante, ni constituée

34- SAS DÉCORATION DE SOUSA, dont le siège social est sis [Adresse 43] [Localité 9],

non comparante, ni constituée

35- SAS MAUGES ESCALIERS, dont le siège social est sis [Adresse 44],

non comparante, ni constituée

36- SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 23], assureur de la société DSA, 

représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208, dispensé de comparaître au regard de l'article 486-1 du Code de procédure civile,

37- SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 23], assureur de la société DÉCORATION DE SOUSA,

non comparante, ni constituée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART


ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice des 2 et 3 décembre 2025, Mme [P] [Y], Mme [M] [Q], Mme [O] [J], Mme [V] [B], M. [U] [S], M. [Z] [W] et M. [H] [C] ont assigné en référé la SCCV [L] [K] [E] et l'ASL [Adresse 45], représentée par son syndic en exercice la SAS Foncia Sénart Gâtinais, devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, et réserver les dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/01364, appelée à l’audience du 13 janvier 2026, puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 30 juin 2026.

Par acte de commissaire de justice des 19, 20, 21, 22, 23 janvier et 2 février 2026, la SCCV [L] [K] [E] a assigné en référé la SARL Schneider Delnevo et Compagnie, la SARL CETP Ile-de-France, la SARL ADS (Atelier de structure), la SAS Viatec Eco, la SAS JFE Concept, la SA Mutuelle des architectes Français (ci-après MAF), en qualité d’assureur de la société A26 BLM, la SAS [A] [G], la SA Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens, en qualité d’assureur de la société l’Atelier Economie et Construction et de la société BTP Consultants, la SAS COMET IDF (Construction et Méthodes Ile-de-France), la SAS DSA, la SARL Art Chauffage, la SAS Isoweck, la SA Axa France IARD, en qualité d’assureur des sociétés Géotechnique Appliquée Ile-de-France, Décoration de Sousa, Tradibat Menuiserie, la SAS Cuiller Frères, l’EURL XL Ingénierie, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Art Chauffage et JFE Concept, la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés [A] [G], Cuiller Frères, CETP Ile-de-France, Société Nouvelle d’Installations Electriques, Schneider Delnevo et Compagnie, Mauges Escaliers et Comet Ile-de-France, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société DSA, la SAS Société Nouvelle d’Installations Electriques (SNI), la SAS Jardivert, la SAS Tradibat Cloisons, la SARL Tradibat Menuiseries, la SA Allianz IARD en qualité d’assureur de la société ESTPM, la SAS A26 BLM, la compagnie L’Auxiliaire BTP, en qualité d’assureur de la société Isoweck, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société Jardivert, la SARL Etudes Services Travaux Parisiens et Matériels (ESTPM), la SARL L’Atelier Economie et Construction, la SAS BTP Consultants, la SAS Géotechnique Appliquée Ile-de-France, la SAS Décoration de Sousa, la SAS Mauges Escaliers, et la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés ADS, XL Ingénierie et Tradibat Cloisons, devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, pour :

- Ordonner la jonction avec la précédente instance,
- Rendre les opérations d’expertise à intervenir communes et opposables aux locateurs d’ouvrages et intervenants techniques et à leurs assureurs, 
- Réserver les dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/0092, appelée à l’audience du 14 avril 2026, puis renvoyée à la demande des parties et entendue à l’audience du 30 juin 2026.

A l'audience du 30 juin 2026, Mme [P] [Y], Mme [M] [Q], Mme [O] [J], Mme [V] [B], M. [U] [S], M. [Z] [W] et M. [H] [C], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation. Se référant à leurs conclusions en réponse, ils ont maintenu leur demande et demandé le rejet de la demande de jonction des deux dossiers.

Ils font valoir qu’ils ont acquis en l’état de futur achèvement quatre biens immobiliers au sein d’un programme de construction pour lequel la SCCV [L] [K] [E] était le promoteur immobilier, selon permis de construire du 7 avril 2022, modifié les 21 mars 2023 et 24 juin 2024. Ils précisent que deux de ces biens ont été livrés le 10 décembre 2024 et les deux autres le 11 décembre, avec de nombreuses réserves relatives à des désordres, non-conformités et inexécutions qui concernent à la fois les parties privatives et les parties communes, et qui n’ont pas été levées. Ils s’estiment dès lors bien fondés dans leur demande d’expertise et s’opposent à la jonction des procédures, estimant que l’introduction de nouvelles parties ne concerne pas leur relation contractuelle avec le vendeur et que cela va complexifier l’expertise au travers de discussions techniques qui leur seront inutiles.

En défense, la SCCV [L] [K] [E], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance de la seconde instance et s’est référée à ses conclusions écrites, au terme desquelles elle demande de :

A titre préliminaire,

- Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance initiée par elle aux fins d’intervention forcée, et d’ordonnance commune, selon exploit d’assignation en référé en date du 22 janvier 2026 (RG n°26/00092) ; 

- La recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ; 

Sur la demande d’expertise,

- Ecarter ou, à tout le moins, reformuler les chefs de mission sollicités par les demandeurs en ce qu’ils excèdent les désordres visés dans leur assignation, tendant à confier à l’expert une mission générale d’audit du lotissement ou lui demandant de se prononcer sur des questions excédant son office de technicien ;
 
- Dire et juger que la mission de l’expert judiciaire devra être strictement limitée : 

* aux désordres, réserves, non-conformités et malfaçons expressément dénoncés par les acquéreurs requérants dans leur assignation et les pièces qui y sont annexées ; 
* aux parties privatives appartenant aux requérants ; 
* et, s’agissant des parties communes, aux seuls désordres qui affecteraient les requérants dans la jouissance de leurs lots privatifs ; 

 - Dire en conséquence que la mission de l’expert judiciaire sera rédigée comme suit :

* Ecarter les chefs de mission de l’Expert judiciaire, mis en exergue en gras lui demandant de : 

«- Visiter les lieux aux adresses des demandeurs indiquées dans l’assignation et les parties communes du lotissement ; 

- Examiner et décrire les désordres allégués dans l’assignation, procès-verbaux de commissaire de justice, tout rapport d’intervention et procès-verbaux de réception tant les parties privatives que les parties communes relatives au lotissement ; 

- Identifier les non-conformités, inexécutions, désordres et inachèvements au regard des documents contractuels liant les parties présentes à l’expertise judiciaire ; 

- En détailler l’origine, les causes, l’étendue et les imputabilités (leurs proportions) entre les différents intervenants ; 

- Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; 

- Préciser si ces travaux relèvent des garanties légales ; 

- Dire si les travaux réalisés nécessitaient un permis de construire ou toute autre autorisation administrative préalable, ou permis de construire modificatif ; 

- Détailler les conséquences administratives, techniques et assurantielles des irrégularités constatées ; 

- Evaluer s’il est possible de régulariser ces irrégularités dans le respect des règles d’urbanisme ou tout autre texte législatif ou réglementaire ou norme en préciser les délais de prescription et le point de départ de la prescription ; 

- Indiquer les conséquences des désordres sur la solidité, l’habitabilité, l’esthétique ou l’usage ou encore sur la conformité à sa destination ; 

- Fournir tous éléments techniques et factuels permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices communs et privatifs à chaque demandeur ;». 

- Compléter la mission de l’Expert judiciaire des chefs suivants : 

«- Visiter les lieux aux adresses des demandeurs indiquées dans l’assignation ; 

- Examiner et décrire les désordres allégués dans l’assignation, procès-verbaux de commissaire de justice, tout rapport d’intervention et procès-verbaux de réception et de livraison afférents aux parties privatives ainsi qu’aux parties communes relatives au lotissement s’ils affectent les requérants dans la jouissance de leurs lots privatifs ; 

- En détailler l’origine, les causes, l’étendue et les imputabilités (leurs proportions) entre les différents intervenants ; 

- Donner à ce titre tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables - à la conception, - à un défaut de direction ou de surveillance, - à l'exécution, - aux conditions d'utilisation ou d'entretien, - à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ; 

- Fournir ainsi tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur les fautes alléguées ainsi que sur les éventuelles responsabilités encourues ; 

- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux ; 

- Fournir tous éléments techniques et factuels permettant à la juridiction d’évaluer les préjudices subis, notamment les préjudices privatifs à chaque demandeur.» 

- Juger que la mission d’expertise ne pourra porter que sur les parties privatives appartenant aux requérants, à l’exclusion des parties communes, sauf à ce que les désordres allégués affectent les requérants dans la jouissance de leurs lots privatifs ; 

- Prendre acte de ses protestations et réserves quant aux mérites de la demande d’expertise ; 

Sur le contradictoire et l’opposabilité de l’expertise

 - Juger que l’ordonnance à intervenir sera commune et opposable aux défendeurs à la seconde instance ;
 
- Juger que les opérations d’expertise se dérouleront contradictoirement à leur égard ; 

À tout le moins, dans l’hypothèse où la jonction ne serait pas ordonnée,
 
- Juger que l’ordonnance à intervenir sera commune et opposable aux parties ci-dessus citées ainsi que leurs assureurs ; 

- Juger que les opérations d’expertise se dérouleront contradictoirement à leur égard ; 

- Juger que cette expertise au contradictoire des parties ci-dessus citées est nécessaire afin de permettre la détermination de l’origine, de la nature, de l’étendue et de l’imputabilité des désordres allégués, et de préserver les droits à recours de la SCCV [L] [K] [E] ; 

Sur la consignation

- Juger que la consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge des acquéreurs requérants, demandeurs à l’expertise judiciaire, sauf répartition tenant également compte de la qualité de demandeur de la SCCV [L] [K] [E] aux appels en cause tendant à ce que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire des constructeurs et assureurs concernés ; 

En tout état de cause, 
 
- Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur le mérite des demandes d’expertise formulées à son encontre ; 
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires dirigées contre elle ; 
- Réserver les dépens. 

Elle fait valoir que les demandeurs n’ont pas qualité pour solliciter l’examen des parties communes, que la mission telle que demandée est trop large et s’apparente à un audit et que, pour le surplus, elle est bien fondée à solliciter l’intervention forcée des entreprises et sociétés intervenues dans la construction de l’ensemble immobilier.

La SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés [A] [G], Cuiller Frères, CETP Ile-de-France, Société Nouvelle d’Installations Electriques, Schneider Delnevo et Compagnie, Mauges Escaliers, et Comet Ile-de-France, et la SA Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société ESTPM, représentées par leurs avocats, ont formulé oralement protestations et réserves d'usage sur la demande d’expertise, demandé la jonction des procédures et la limitation de la mission aux désordres visés dans l’assignation.

La SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société Jardivert, et la compagnie L’Auxiliaire BTP, en qualité d’assureur de la société Isoweck, représentées par leurs avocats respectifs, se référant à leurs conclusions écrites, ont formulé protestations et réserves d'usage.

L'ASL [Adresse 45], représentée par son syndic en exercice la SAS Foncia Sénart Gatinais, la SAS [A] [G], la SAS COMET IDF, la SAS Isoweck, la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés ADS, XL Ingénierie et Tradibat Cloisons, la SARL L’Atelier Economie et Construction et la SAS BTP Consultants, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé oralement protestations et réserves d'usage.

La SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société DSA, et la SAS A26 BLM, ont, par l'intermédiaire de leurs conseils et par courriers adressés les 9 et 10 avril 2026, formé protestations et réserves en application de l'article 486-1 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n'ont pas constitué avocat. 

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 28 juillet 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

S’agissant d’un seul et même ensemble immobilier à examiner, une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/ 1364 et RG 26/0092, sous le numéro de l'affaire la plus ancienne, soit le numéro RG 25/01364.

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Enfin, à titre liminaire, il sera rappelé que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Sur ce, l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.

Au cas présent, Mme [P] [Y], Mme [M] [Q], Mme [O] [J], Mme [V] [B], M. [U] [S], M. [Z] [W] et M. [H] [C] justifient, par la production des actes authentiques d’achat des procès-verbaux de livraison et de réception, de divers courriers et mises en demeure, des procès-verbaux de constat établis par commissaires de justice, et de photographies, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En outre, la SCCV [L] [K] [E] démontre par les pièces qu’elle produit que :

- La SAS A26 BLM, est maître d’œuvre de conception, assurée auprès de la compagnie MAF au titre de la garantie décennale, selon contrat n°133768/B,
- La SARL L’Atelier Economie et Construction, est économiste de la construction et rédacteur des cahiers des clauses techniques particulières (CCTP), assurée auprès de la SA EUROMAF selon contrat n°7590240/S couvrant sa responsabilité décennale,
- L’EURL XL Ingénierie, est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC), assurée auprès de la SA AXA France IARD selon contrat n°10900323504 couvrant sa responsabilité décennale, 
- La SAS Viatec Eco, est le bureau d’études Voiries et Réseaux divers (VRD),
- La SAS BTP Consultants, est le bureau de contrôle technique, assuré auprès de la SA EUROMAF, selon contrat n°7005529/S couvrant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile professionnelle,
- La SAS Géotechnique Appliquée Ile-de-France, est le bureau d’études de sols, assuré auprès de la SA AXA France IARD, selon contrat n°FR00012028CA couvrant sa responsabilité décennale,
- La SAS Construction et Méthodes Ile-de-France (COMET IDF), est titulaire du lot 03 - gros œuvre, assurée auprès de la SMABTP, selon contrat n°1254000/001525894/0 Global constructeur,
- La SAS Cuiller Frères, est titulaire du lot 05A - charpente bois, assurée auprès de la SMABTP, selon contrat n°1247002/001525894/0 CAP 2000,
- La SAS Isoweck, est titulaire du lot 09 - isolation soufflée, assurée auprès de la société L’Auxiliaire BTP, selon contrat n°320.240268 Global Constructeur,
- La SARL Art Chauffage, est titulaire des lots 12A plomberie – sanitaire et 13A - chauffage – ventilation, assurée auprès de la SMABTP, selon contrat n°1244000/001571478/24 Global Constructeur,
- La SAS Décoration de Sousa, est titulaire des lots 14 – Sols souples, 15 – carrelage et faïence et 16 A - peintures, assurée auprès de la SA AXA France IARD, selon contrat n°5173575304 couvrant sa responsabilité décennale,
- La SARL Etudes Services Travaux Parisiens et Matériels (ESTPM), est titulaire du lot 10 - portes de garage, assurée auprès de la SA Allianz IARD, selon contrat n°60870343 couvrant sa responsabilité décennale,
- La SAS Mauges Escaliers, est titulaire du lot 08B – escaliers bois, assurée auprès de la SMABTP, selon contrat n°1258000/00261276/000 CAP 2000,
- La SARL CETP Ile-de-France, est titulaire du lot 20 - VRD, assurée auprès de la SMABTP, selon contrat n°1241000/001552471 Atout P [Localité 10],
- La SAS JFE Concept, est titulaire du lot 07 – menuiseries extérieures, PVC et occultations, assurée auprès de la société SMABTP, selon contrat n°1244000/001493392 Global Constructeur,
- La SAS DSA, est titulaire du lot 18A - ravalement, assurée auprès de la SA AXA France IARD, selon contrat n°4625514004 couvrant sa responsabilité décennale,
- La SARL ADS (Atelier de [Etablissement 1]), est intervenant au titre des missions de structure, assurée auprès de la SA AXA France IARD, selon contrat n°5259897104 couvrant sa responsabilité décennale,
- La SAS [A] [G], est titulaire du lot 05B - couverture, assurée auprès de la SMABTP, selon contrat n°1247001/001489504/124 CAP 2000,
- La SAS Société Nouvelle d’’Installations Electriques (SNIE), est titulaire du lot 11A - électricité, assurée auprès de la SMABTP, selon contrat1254000/002149030/14 Global Constructeur,
- La SAS Jardivert, est titulaire du lot 21 - espace verts, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, selon contrat couvrant sa responsabilité civile professionnelle,
- La SARL Tradibat Menuiseries, est titulaire du lot 08 A - menuiseries intérieures, assurée auprès de la SA AXA France IARD, selon contrat n°0000011309434504 couvrant sa responsabilité décennale,
- La SAS Tradibat Cloisons, est titulaire du lot 09A - cloisons, doublages et plafond, assurée auprès de la SA AXA France IARD, selon contrat n°0000011309434504 couvrant sa responsabilité décennale,
- La SARL Schneider Delnevo et Compagnie, est titulaire du lot 17 - serrurerie métallerie, assurée auprès de la SMABTP, selon contrat n°1247000/001290004/0 CAP 2000.

Dès lors, la SCCV [L] [K] [E] démontre l’existence d’un motif légitime pour faire intervenir ces sociétés à l’expertise ordonnée.

Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.

La SCCV [L] [K] [E], se fondant sur l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, conteste l’existence d’un motif légitime à voir examiner, dans cette mission, les parties communes de l’ensemble immobilier, sauf à limiter cet examen aux désordres affectant les parties communes qui auraient un impact direct sur les parties privatives concernées.

Or, la loi du 10 juillet 1965 étant inapplicable aux associations syndicales libres qui disposent d’une réglementation propre, il apparaît que l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales libres comme son décret d’application n°2006-504 du 3 mai 2006 ne prévoient pas de disposition équivalente à l’article 15 de la loi de 1965.

En outre, le règlement de ladite association n’est pas produit, de sorte que le juge des référés n’est pas en mesure de savoir si une limitation des droits de solliciter une expertise portant partiellement sur les parties communes a été contractuellement prévue.

Dès lors, dans un contexte où l'ASL [Adresse 45], représentée par son syndic en exercice la SAS Foncia Sénart Gatinais, a formulé des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise incluant l’examen des parties communes, et les demandeurs établissant que les désordres affectant les parties communes dont ils sollicitent l’examen ont un impact sur la jouissance de leurs parties privatives, il y a lieu de faire droit à la demande. 

La SCCV [L] [K] [E], la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés [A] [G], Cuiller Frères, CETP Ile-de-France, Société Nouvelle d’Installations Electriques, Schneider Delnevo et Compagnie, Mauges Escaliers, et Comet Ile-de-France, et la SA Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société ESTPM, sollicitent en outre la restriction de la mission aux désordres énumérés dans l’assignation et les pièces.

Cette demande apparaissant conforme aux missions habituellement ordonnées en référés, il sera fait droit à la demande.

Enfin, comme le prévoit l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de versement de la consignation de cette avance provisionnelle, dans le délai et selon les modalités impartis, a pour effet de rendre caduque la désignation de l'expert.

Il en résulte que la consignation est, de principe, mise à la charge de la partie qui a demandé l’organisation de la mesure d’expertise, afin d’en prévenir la caducité.

Cependant, au cas présent, la SCCV [L] [K] [E] ayant attrait à l’expertise 31 sociétés supplémentaires, il y a lieu de répartir entre elle et Mme [P] [Y], Mme [M] [Q], Mme [O] [J], Mme [V] [B], M. [U] [S], M. [Z] [W] et M. [H] [C] les frais de consignation, conformément à la répartition prévue au dispositif de la décision.

En absence de partie perdante, chacune des parties conservera ses dépens.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/1364 et RG 26/0092, sous le numéro unique RG 25/01364 ;

ORDONNE une expertise et DÉSIGNE en qualité d’expert :

M. [D] [F]
[Adresse 46]
[Localité 11]
Email : [Courriel 1]
Port. : 06 22 74 21 42
Tél. fixe : 01 39 53 69 24

expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 12],


avec mission de :

- se rendre sur les lieux dans l’ensemble immobilier situé à [Adresse 47], parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2],
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus et se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
- s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
- examiner et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, tant les parties privatives appartenant aux demandeurs que les parties communes relatives au lotissement, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
 - en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
 - indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- évaluer les troubles de jouissance subis et, le cas échéant la perte de valeur vénale des biens affectés,
- donner son avis sur les comptes entre les parties,

DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ; 

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; 

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'EVRY, [Adresse 48] à Evry (91012), dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties); 

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :

- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
 
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; 
 
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; 

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; 

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civil ;

FIXE à la somme de 9 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [P] [Y], Mme [M] [Q], Mme [O] [J], Mme [V] [B], M. [U] [S], M. [Z] [W] et M. [H] [C] à hauteur de 3 000 euros et par la SCCV [L] [K] [E] à hauteur de 6 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 48] à Évry (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ; 

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; 

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; 


REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 265, code de procedure civile 486-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:09:49.361Z.