Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre Civile, 23 juillet 2026, n° 25/00196
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE La SCCV [Z] [Adresse 2] a entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé " [Adresse 4] " de 44 logements collectifs sur deux bâtiments à [Localité 1]. Elle a confié à la SAS COURTADON suivant deux actes d'engagements du 22 novembre 2022: - Le lot n°10 ISOLATION DOUBLAGES [Localité 2] PLAFONDS pour un montant de 180 000 euros TTC, - Le lot n°13 PEINTURES INTERIEURES REVËTEMENTS MURAUX pour la somme de 130 000 euros TTC. Le 22 décembre 2023, la réception des travaux a été effectuée. Le 22 mai 2024, la SAS COURTADON a adressé son décompte final. Un litige est survenu sur la facturation, la SCCV se plaignant de retards de chantier et de l'absence de levée des réserves. Le 18 septembre 2024, la SAS COURTADON a mis en demeure la société SCCV [Z] [Adresse 2] de lui notifier ses Décomptes Générales Définitifs (DGD) et de régler le solde des marchés. En l'absence de solution amiable du litige, par exploit d'huissier de justice, devenu commissaire de justice, du 31 janvier 2025, la SAS COURTADON a fait assigner devant le tribunal judiciaire de [Z]-JALLIEU, la SCCV [Z] [Adresse 2] aux fins de la voir principalement condamner à lui verser la somme de 109 648,04 euros TTC au titre du solde de ses marchés avec intérêts. Par conclusions notifiées le 27 février 2026, la SAS COURTADON demande au tribunal de céans, sur le fondement des articles 1101 et suivants du Code civil, 1221 et suivants du Code civil, et 1321 et suivants du Code civil, de : - CONDAMNER la SCCV [Z] [Adresse 2] à lui payer à la société la somme de 106 509,76 € TTC au titre de soldes de ses marchés, assortie des intérêts BCE majorés de 7 points avec capitalisation des intérêts à compter du 18 septembre 2024. - DEBOUTER la SCCV [Z] [Adresse 2] à l'intégralité de ses demandes reconventionnelles. - CONDAMNER la SCCV [Z] [Adresse 2] à lui verser la somme de 5 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la SCCV [Z] [Adresse 2] aux entiers dépens de l'instance. En réplique, par conclusions notifiées le 2 janvier 2026, la SCCV [Z] [Adresse 2] demande au tribunal judiciaire, aux visas des dispositions des articles 1323 et suivants du Code civil, de l'article 1103 du code civil, et des articles 1231-1 et suivants du même code, de : - DEBOUTER la société COURTADON de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à son encontre, Reconventionnellement, - CONDAMNER la société COURTADON à lui payer à la somme de 65 625 euros TTC, - CONDAMNER la société COURTADON à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2026 A l'audience du 28 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
Dispositif
MOTIFS I- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SAS COURTADON Il est de principe que la norme NF P03-001 correspondant à un cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux régit les relations des parties des lors que celles-ci l'ont intégré dans leur pièce contractuelle. Les articles 19.5 et 19.6 de la norme fixent les modalités de l'établissement du Décompte Général Définitif (DGD). L'article 19.5.1 du CCAG dispose que : " Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'œuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché. " L'article 19.6.2 dudit CCAG énonce que : " Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'œuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d'application du paragraphe 19.5.4. Si le décompte n 'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'œuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d'œuvre. " En l'espèce, les parties ne contestent pas avoir soumis leurs relations contractuelles à l'application de la norme précitée, ce qui ressort du marché de travaux privés versés aux débats. En vertu des articles précités la procédure d'apurement conventionnelle des comptes débute à la date de réception des travaux fixées en l'espèce au 22 décembre 2023. Au regard de ces mêmes articles, seul le délai de 45 jours à la charge du maître de l'ouvrage mentionné à l'article 19.6.2 est assorti d'une sanction en cas de non respect. Le délai de 60 jours ne l'est pas. En l'espèce la SAS COURTADON a transmis son mémoire au maître d'œuvre le 22 mai 2024 au-delà des 60 jours imparti et le maître d'œuvre a validé ce mémoire le 21 juin 2024. Il s'avère qu'une mise en demeure a été adressée au maître de l'ouvrage le 18 septembre 2024 qui a n'a pas répondu dans le temps imparti. Par application de l'article 19.6.2, la SCCV [Z] [Adresse 2] est ainsi réputée avoir accepté le mémoire définitif et ne peut plus à présent le contester. Sur les cessions de créance La SCCV [Z] [Adresse 2] fait état de cessions de créance au profit de la SARL CIFFREO BONA qui lui ont été notifiées, ce qui n'est pas contesté par la SAS COURTADON. Ainsi pour le lot 10, une cession de créance pour un montant de 49 944,53 euros a été réalisée et a été notifiée au maître de l'ouvrage le 11 juillet 2023. Il reste au regard du décompte une somme de 10 381,06 euros. S'agissant du lot 13, il y a lieu de déduire les cessions de créance notifiées à la SCCV [Z] [Adresse 2], seul le cessionnaire étant en droit d'en solliciter le paiement. La SCCV [Z] [Adresse 2] justifie ainsi de la notification des cessions de créances suivantes : - Le 18 septembre 2023 : 8 942,96 euros, - Le 1er décembre 2023 : 30 529,24 euros, - Le 8 janvier 2024 : 16 679,70 euros, - Le 5 mars 2024 : 24 404,52 euros . Sur un montant total de 96 128,70 euros, la SAS COURTADON ne peut ainsi réclamer que la somme de 15 572,28 euros. La SCCV [Z] [Adresse 2] sera ainsi condamnée à verser à la SAS COURTADON la somme de 25 953,34 euros assortie, conformément à la demande, des intérêts BCE majorés de 7 points avec capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2024. II- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SCCV [Z] [Adresse 2] A- SUR LES PENALITES CONTRACTUELLES La SCCV [Z] [Adresse 2] fait état de retard de chantier imputable à la SAS COURTADON et sollicite des pénalités de retard d'un montant 3 598,40 euros pour le lot n°10 et d'un montant de 2 704 euros pour le lot n°13. Il ressort du compte rendu de chantier n°52 du 28 septembre 2023 produits par la défenderesse que des retards de chantier affectaient la totalité des lots à cette date. En outre, la SCCV [Z] [Adresse 2] ne justifie d'aucune mise en demeure formelle adressée à la SAS COURTADON prévue par la norme AFNOR et les clauses du cahier des clauses administratives générales applicable. La SCCV [Z] [Adresse 2] sera déboutée de sa demande à ce titre. B- SUR LE COÛT DES TRAVAUX DE REPRISE DES RESERVES NON LEVEES La SCCV [Z] [Adresse 2] fait état de réserves non levées par la SAS COURTADON et verse aux débats un rapport de non-conformité du 6 juin 2024 faisant état de 8 réserves concernant l'absence de numérotage et des bandes de place de parking à réaliser et un scotch à enlever, ainsi qu'un numéro de porte à corriger. Ces réserves sont sans commune mesure avec le devis du 17 décembre 2024, de la SAS HEXAGONE BATIMENT produit par la défenderesse et chiffrant de manière non contradictoire le coût de travaux de reprise de peinture à un montant de 74 894,88 euros. Aucune facture ou justificatifs de réalisation effective des travaux ne sont en outre produits. La SCCV [Z] [Adresse 2] qui ne justifie pas par ailleurs des réserves plus importantes à réception qui n'auraient pas été levées sera déboutée de sa demande de réfaction du prix au titre de travaux de reprise pour des réserves non levées. III- SUR LES DEPENS, L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'EXECUTION PROVISOIRE La SCCV qui succombe sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS COURTADON les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance. Une somme de 2 500 euros lui sera allouée de ce chef. L'équité ne commande pas qu'il soit plus amplement fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La SCCV [Z] [Adresse 2] sera ainsi déboutée de sa réclamation à ce titre. Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard de la partie défenderesse est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020. P A R C E S M O T I F S LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; CONDAMNE la SCCV [Z] [Adresse 2] à verser à la SAS COURTADON la somme de 25 953,34 euros au titre du solde de ses marchés, assortie des intérêts BCE majorés de 7 points avec capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2024, DEBOUTE la SCCV [Z] [Adresse 2] de ses demandes de réfaction du prix à pratiquer au titre de pénalités de retard et au titre du coût des travaux de reprise de réserves non levées, CONDAMNE la SCCV [Z] [Adresse 2] à payer à la SAS COURTADON la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE la SCCV [Z] [Adresse 2] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SCCV [Z] [Adresse 2] aux dépens, REJETTE les autres demandes, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi rendu le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Z] JALLIEU N° RC 25/00196 Le 23 Juillet 2026 N° Minute : 26/ SL/SNR Copie exécutoire délivrée le : à Maître Marion GIRARD de la SELARL ASTELIA AVOCATS Me Doriane RICOTTI Dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE S.A.S. COURTADON, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de [Z]-JALLIEU plaidant par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE CHOUVELLON MUGNIER, avocats au barreau de LYON, d'une part, DEFENDERESSE S.C.C.V. [Z] [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Marion GIRARD de la SELARL ASTELIA AVOCATS, avocats au barreau de [Z]-JALLIEU d'autre part, La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 28 Mai 2026 par Madame LEFRANCOIS, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier. Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées. FAITS ET PROCEDURE La SCCV [Z] [Adresse 2] a entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé " [Adresse 4] " de 44 logements collectifs sur deux bâtiments à [Localité 1]. Elle a confié à la SAS COURTADON suivant deux actes d'engagements du 22 novembre 2022: - Le lot n°10 ISOLATION DOUBLAGES [Localité 2] PLAFONDS pour un montant de 180 000 euros TTC, - Le lot n°13 PEINTURES INTERIEURES REVËTEMENTS MURAUX pour la somme de 130 000 euros TTC. Le 22 décembre 2023, la réception des travaux a été effectuée. Le 22 mai 2024, la SAS COURTADON a adressé son décompte final. Un litige est survenu sur la facturation, la SCCV se plaignant de retards de chantier et de l'absence de levée des réserves. Le 18 septembre 2024, la SAS COURTADON a mis en demeure la société SCCV [Z] [Adresse 2] de lui notifier ses Décomptes Générales Définitifs (DGD) et de régler le solde des marchés. En l'absence de solution amiable du litige, par exploit d'huissier de justice, devenu commissaire de justice, du 31 janvier 2025, la SAS COURTADON a fait assigner devant le tribunal judiciaire de [Z]-JALLIEU, la SCCV [Z] [Adresse 2] aux fins de la voir principalement condamner à lui verser la somme de 109 648,04 euros TTC au titre du solde de ses marchés avec intérêts. Par conclusions notifiées le 27 février 2026, la SAS COURTADON demande au tribunal de céans, sur le fondement des articles 1101 et suivants du Code civil, 1221 et suivants du Code civil, et 1321 et suivants du Code civil, de : - CONDAMNER la SCCV [Z] [Adresse 2] à lui payer à la société la somme de 106 509,76 € TTC au titre de soldes de ses marchés, assortie des intérêts BCE majorés de 7 points avec capitalisation des intérêts à compter du 18 septembre 2024. - DEBOUTER la SCCV [Z] [Adresse 2] à l'intégralité de ses demandes reconventionnelles. - CONDAMNER la SCCV [Z] [Adresse 2] à lui verser la somme de 5 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la SCCV [Z] [Adresse 2] aux entiers dépens de l'instance. En réplique, par conclusions notifiées le 2 janvier 2026, la SCCV [Z] [Adresse 2] demande au tribunal judiciaire, aux visas des dispositions des articles 1323 et suivants du Code civil, de l'article 1103 du code civil, et des articles 1231-1 et suivants du même code, de : - DEBOUTER la société COURTADON de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à son encontre, Reconventionnellement, - CONDAMNER la société COURTADON à lui payer à la somme de 65 625 euros TTC, - CONDAMNER la société COURTADON à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2026 A l'audience du 28 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026. MOTIFS I- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SAS COURTADON Il est de principe que la norme NF P03-001 correspondant à un cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux régit les relations des parties des lors que celles-ci l'ont intégré dans leur pièce contractuelle. Les articles 19.5 et 19.6 de la norme fixent les modalités de l'établissement du Décompte Général Définitif (DGD). L'article 19.5.1 du CCAG dispose que : " Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'œuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché. " L'article 19.6.2 dudit CCAG énonce que : " Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'œuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d'application du paragraphe 19.5.4. Si le décompte n 'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'œuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d'œuvre. " En l'espèce, les parties ne contestent pas avoir soumis leurs relations contractuelles à l'application de la norme précitée, ce qui ressort du marché de travaux privés versés aux débats. En vertu des articles précités la procédure d'apurement conventionnelle des comptes débute à la date de réception des travaux fixées en l'espèce au 22 décembre 2023. Au regard de ces mêmes articles, seul le délai de 45 jours à la charge du maître de l'ouvrage mentionné à l'article 19.6.2 est assorti d'une sanction en cas de non respect. Le délai de 60 jours ne l'est pas. En l'espèce la SAS COURTADON a transmis son mémoire au maître d'œuvre le 22 mai 2024 au-delà des 60 jours imparti et le maître d'œuvre a validé ce mémoire le 21 juin 2024. Il s'avère qu'une mise en demeure a été adressée au maître de l'ouvrage le 18 septembre 2024 qui a n'a pas répondu dans le temps imparti. Par application de l'article 19.6.2, la SCCV [Z] [Adresse 2] est ainsi réputée avoir accepté le mémoire définitif et ne peut plus à présent le contester. Sur les cessions de créance La SCCV [Z] [Adresse 2] fait état de cessions de créance au profit de la SARL CIFFREO BONA qui lui ont été notifiées, ce qui n'est pas contesté par la SAS COURTADON. Ainsi pour le lot 10, une cession de créance pour un montant de 49 944,53 euros a été réalisée et a été notifiée au maître de l'ouvrage le 11 juillet 2023. Il reste au regard du décompte une somme de 10 381,06 euros. S'agissant du lot 13, il y a lieu de déduire les cessions de créance notifiées à la SCCV [Z] [Adresse 2], seul le cessionnaire étant en droit d'en solliciter le paiement. La SCCV [Z] [Adresse 2] justifie ainsi de la notification des cessions de créances suivantes : - Le 18 septembre 2023 : 8 942,96 euros, - Le 1er décembre 2023 : 30 529,24 euros, - Le 8 janvier 2024 : 16 679,70 euros, - Le 5 mars 2024 : 24 404,52 euros . Sur un montant total de 96 128,70 euros, la SAS COURTADON ne peut ainsi réclamer que la somme de 15 572,28 euros. La SCCV [Z] [Adresse 2] sera ainsi condamnée à verser à la SAS COURTADON la somme de 25 953,34 euros assortie, conformément à la demande, des intérêts BCE majorés de 7 points avec capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2024. II- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SCCV [Z] [Adresse 2] A- SUR LES PENALITES CONTRACTUELLES La SCCV [Z] [Adresse 2] fait état de retard de chantier imputable à la SAS COURTADON et sollicite des pénalités de retard d'un montant 3 598,40 euros pour le lot n°10 et d'un montant de 2 704 euros pour le lot n°13. Il ressort du compte rendu de chantier n°52 du 28 septembre 2023 produits par la défenderesse que des retards de chantier affectaient la totalité des lots à cette date. En outre, la SCCV [Z] [Adresse 2] ne justifie d'aucune mise en demeure formelle adressée à la SAS COURTADON prévue par la norme AFNOR et les clauses du cahier des clauses administratives générales applicable. La SCCV [Z] [Adresse 2] sera déboutée de sa demande à ce titre. B- SUR LE COÛT DES TRAVAUX DE REPRISE DES RESERVES NON LEVEES La SCCV [Z] [Adresse 2] fait état de réserves non levées par la SAS COURTADON et verse aux débats un rapport de non-conformité du 6 juin 2024 faisant état de 8 réserves concernant l'absence de numérotage et des bandes de place de parking à réaliser et un scotch à enlever, ainsi qu'un numéro de porte à corriger. Ces réserves sont sans commune mesure avec le devis du 17 décembre 2024, de la SAS HEXAGONE BATIMENT produit par la défenderesse et chiffrant de manière non contradictoire le coût de travaux de reprise de peinture à un montant de 74 894,88 euros. Aucune facture ou justificatifs de réalisation effective des travaux ne sont en outre produits. La SCCV [Z] [Adresse 2] qui ne justifie pas par ailleurs des réserves plus importantes à réception qui n'auraient pas été levées sera déboutée de sa demande de réfaction du prix au titre de travaux de reprise pour des réserves non levées. III- SUR LES DEPENS, L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'EXECUTION PROVISOIRE La SCCV qui succombe sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS COURTADON les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance. Une somme de 2 500 euros lui sera allouée de ce chef. L'équité ne commande pas qu'il soit plus amplement fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La SCCV [Z] [Adresse 2] sera ainsi déboutée de sa réclamation à ce titre. Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard de la partie défenderesse est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020. P A R C E S M O T I F S LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; CONDAMNE la SCCV [Z] [Adresse 2] à verser à la SAS COURTADON la somme de 25 953,34 euros au titre du solde de ses marchés, assortie des intérêts BCE majorés de 7 points avec capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2024, DEBOUTE la SCCV [Z] [Adresse 2] de ses demandes de réfaction du prix à pratiquer au titre de pénalités de retard et au titre du coût des travaux de reprise de réserves non levées, CONDAMNE la SCCV [Z] [Adresse 2] à payer à la SAS COURTADON la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE la SCCV [Z] [Adresse 2] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SCCV [Z] [Adresse 2] aux dépens, REJETTE les autres demandes, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi rendu le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:25:49.654Z.