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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, TJ - de 10 000 euros, 25 février 2026, n° 25/02316

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE


Par acte de commissaire de justice en date des 9 et 11 juillet 2025, la SASU Autoglass France a fait assigner M. [Y] [F] et la SA Pacifica devant le tribunal judiciaire d’Annecy en paiement d’une facture de réparation de pare-brise.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé d’office le moyen tiré de la prescription, sur le fondement des articles R632-1 et L218-2 du code de la consommation.

La SASU Autoglass France est représentée par son conseil qui sollicite la possibilité de produire une note en délibéré sur la prescription, qui s’en rapporte aux termes de son assignation et dépose son dossier.

Bien qu’assignée en son siège, la SA Pacifica n’est ni présente, ni représentée. L’assignation destinée à M. [Y] [F] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et l’intéressé ne comparait pas. 

La décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.

Le tribunal a autorisé la SASU Autoglass France à transmettre une note en délibéré dans la semaine suivant l’audience, mais aucun courrier n’a été reçu au greffe. 


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans son assignation valant conclusions, la SASU Autoglass France demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103,1217 et 1321 du code civil, de :
condamner solidairement Pacifica et M. [F] à lui payer la somme de 948,79 euros correspondant à l’exécution du contrat de prestation de service,condamner solidairement Pacifica et M. [F] à des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur en plus du paiement de la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux conditions générales de vente,condamner solidairement Pacifica et M. [F] à lui payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts,condamner solidairement Pacifica et M. [F] aux les entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle explique avoir conclu un contrat avec M. [F] le 21 août 2021 pour la réparation du pare-brise de son véhicule Ford Transit, immatriculé [Immatriculation 1], et qu’elle a émis une facture n°4615 le 19 août 2021 pour un montant de 948,79 euros.

Elle déclare que le client lui a ensuite cédé son indemnité d’assurance le 21 août 2021, que cette cession de créance a été notifiée à Pacifica, mais que malgré une mise en demeure, ni l’assurance, ni l’assuré n’ont procédé au paiement de la facture.

Elle ajoute que suite à l’assignation, la société Pacifica lui a réglé une somme de 915,83 euros, de sorte qu’elle limite sa demande principale à la différence avec le montant initial de la facture.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION


Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.







Sur la recevabilité de l’action au regard de la rescription

Selon les dispositions de l'article L218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En l’espèce, la SASU Autoglass France verse aux débats une facture n°4615 établie le 19 août 2021, qui constitue le point de départ du délai de prescription applicable à l’action en paiement tant à l’égard de M. [F] que de la SA Pacifica, en application des dispositions de l’article 1323 du code civil.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le débiteur, à savoir ici la SA Pacifica suite à la cession de créance, peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, en application de l’article 1324 alinéa 2 du code civil, de sorte que l’assureur peut se prévaloir de la prescription biennale quand bien même elle ne peut être considérée comme un consommateur.

Il est constant que l’assignation a été délivrée à la société Pacifica et à M. [F] respectivement les 9 et 11 juillet 2025, soit postérieurement au délai de 2 ans, sans que la SASU Autoglass France ne justifie d’éléments interruptifs.

En conséquence, l’action de la SASU Autoglass France sera déclarée irrecevable comme étant prescrite. 


Sur les frais du procès

La SASU Autoglass France succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, 

DECLARE irrecevable l’action en paiement de la SASU Autoglass France à l’encontre de M. [Y] [F] et de la SAS Pacifica comme étant prescrite,

CONDAMNE la SASU Autoglass France aux entiers dépens de l’instance, 

DEBOUTE la SASU Autoglass France de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier. 


Le Greffier Le Juge
Texte intégral
JUGEMENT DU : 25 février 2026

DOSSIER : N° RG 25/02316 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GASR
AFFAIRE : S.A.S.U. AUTOGLASS FRANCE c/ SA PACIFICA / [F]

MINUTE : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile


LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Madame [M] [X], auditrice de justice, ayant siégé en surnombre, participé au délibéré avec voix consultative et à la rédaction du jugement en application de l'article 19 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par la loi n° 70-642 du 17 juillet 1970,

Monsieur [W], stagiaire PPI avocat

GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier


Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,



DEMANDERESSE

S.A.S.U. AUTOGLASS FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 839 361 680
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE


DÉFENDEURS

SA PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Monsieur [Y] [F]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté



L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 21 Janvier 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 25 février 2026.


Expéditions le :

Copie exécutoire 
à :




FAITS ET PROCEDURE


Par acte de commissaire de justice en date des 9 et 11 juillet 2025, la SASU Autoglass France a fait assigner M. [Y] [F] et la SA Pacifica devant le tribunal judiciaire d’Annecy en paiement d’une facture de réparation de pare-brise.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé d’office le moyen tiré de la prescription, sur le fondement des articles R632-1 et L218-2 du code de la consommation.

La SASU Autoglass France est représentée par son conseil qui sollicite la possibilité de produire une note en délibéré sur la prescription, qui s’en rapporte aux termes de son assignation et dépose son dossier.

Bien qu’assignée en son siège, la SA Pacifica n’est ni présente, ni représentée. L’assignation destinée à M. [Y] [F] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et l’intéressé ne comparait pas. 

La décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.

Le tribunal a autorisé la SASU Autoglass France à transmettre une note en délibéré dans la semaine suivant l’audience, mais aucun courrier n’a été reçu au greffe. 


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans son assignation valant conclusions, la SASU Autoglass France demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103,1217 et 1321 du code civil, de :
condamner solidairement Pacifica et M. [F] à lui payer la somme de 948,79 euros correspondant à l’exécution du contrat de prestation de service,condamner solidairement Pacifica et M. [F] à des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur en plus du paiement de la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux conditions générales de vente,condamner solidairement Pacifica et M. [F] à lui payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts,condamner solidairement Pacifica et M. [F] aux les entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle explique avoir conclu un contrat avec M. [F] le 21 août 2021 pour la réparation du pare-brise de son véhicule Ford Transit, immatriculé [Immatriculation 1], et qu’elle a émis une facture n°4615 le 19 août 2021 pour un montant de 948,79 euros.

Elle déclare que le client lui a ensuite cédé son indemnité d’assurance le 21 août 2021, que cette cession de créance a été notifiée à Pacifica, mais que malgré une mise en demeure, ni l’assurance, ni l’assuré n’ont procédé au paiement de la facture.

Elle ajoute que suite à l’assignation, la société Pacifica lui a réglé une somme de 915,83 euros, de sorte qu’elle limite sa demande principale à la différence avec le montant initial de la facture.


MOTIVATION DE LA DECISION


Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.







Sur la recevabilité de l’action au regard de la rescription

Selon les dispositions de l'article L218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En l’espèce, la SASU Autoglass France verse aux débats une facture n°4615 établie le 19 août 2021, qui constitue le point de départ du délai de prescription applicable à l’action en paiement tant à l’égard de M. [F] que de la SA Pacifica, en application des dispositions de l’article 1323 du code civil.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le débiteur, à savoir ici la SA Pacifica suite à la cession de créance, peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, en application de l’article 1324 alinéa 2 du code civil, de sorte que l’assureur peut se prévaloir de la prescription biennale quand bien même elle ne peut être considérée comme un consommateur.

Il est constant que l’assignation a été délivrée à la société Pacifica et à M. [F] respectivement les 9 et 11 juillet 2025, soit postérieurement au délai de 2 ans, sans que la SASU Autoglass France ne justifie d’éléments interruptifs.

En conséquence, l’action de la SASU Autoglass France sera déclarée irrecevable comme étant prescrite. 


Sur les frais du procès

La SASU Autoglass France succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, 

DECLARE irrecevable l’action en paiement de la SASU Autoglass France à l’encontre de M. [Y] [F] et de la SAS Pacifica comme étant prescrite,

CONDAMNE la SASU Autoglass France aux entiers dépens de l’instance, 

DEBOUTE la SASU Autoglass France de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier. 


Le Greffier Le Juge

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Mise à jour de la source le 2026-03-04T19:22:31.889Z.