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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 23 juillet 2026, n° 22/00119

Renvoi à la mise en étatBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Exposé du litige

Cour d’Appel d’[Localité 1] 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE


4ème Chambre civile
Date : 23 Juillet 2026

MINUTE N°26/606
N° RG 22/00119 - N° Portalis DBWR-W-B7G-N6YK

Affaire : [V] [K] épouse [T]
[O] [Y]
[S] [T]
[Q] [B]
[X] [D] épouse [M]
[W] [L]
[Z] [N] épouse [J]
[P] [U]
[E] [F]
[H] [G]
 C/ Société SA [R] [Localité 2]
Syndic. de copro. [Adresse 1]
 


ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat, assistée de Estelle AYADI, Greffier


DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT :
Mme [V] [K] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [Q] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5] République de Corée
représenté par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [X] [D] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [W] [L]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [Z] [N] épouse [J]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

M. [P] [U]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant



M. [E] [F]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [H] [G]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES À L’INCIDENT :
SA [R] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la SARL CABINET MJM
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Laurence ALZIARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant



Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 27 mars 2026

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 02 juin 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 23 Juillet 2026 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,



Grosse :
Expédition : Me Laurence ALZIARI
Me Olivier FAUCHEUR
Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI


Le 

















Mme [V] [K] épouse [T], M. [S] [T], M. [Q] [B], Mme [X] [M] née [D], M. [W] [L], Mme [Z] [J] née [N], Mme [P] [U], Mme [E] [F], Mme [I] [C] née [A], Mme [O] [Y] et M. [IW] [BY] sont propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 13] à [Localité 2].

Cette copropriété a été administrée par la société MJM, laquelle a été absorbé par le cabinet [R] qui a exercé les fonctions de syndic jusqu’à ce qu’il soit remplacé dans ses fonctions par le cabinet Crouzet [Localité 8] par l’assemblée générale du 10 octobre 2024.

La société MJM avait convoqué une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » qui s’est réunie le 14 octobre 2021.

Estimant que la validité de cette assemblée était entachée par de nombreuses irrégularités, Mme [V] [K] épouse [T], M. [S] [T], M. [Q] [B], Mme [X] [M] née [D], M. [W] [L], Mme [Z] [J] née [N], Mme [P] [U], Mme [E] [F], Mme [H] [G] et Mme [O] [Y] ont, par actes du 10 janvier 2022, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » et la société Cabinet MJM devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir l’annulation principalement de l’assemblée du 14 octobre 2021 en son entier et, subsidiairement des résolutions 4, 5, 8, 20 et 25 de cette assemblée.

Par acte du 18 octobre 2024, les mêmes copropriétaires ont fait délivrer une assignation en intervention forcée à la société [R] [Localité 2] prise en sa qualité de nouveau syndic, procédure jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 6 août 2025.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 13 octobre 2023.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 26 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » sollicite:

que Mme [V] [T] et M. [S] [T] soient déclarés irrecevables en leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 14 octobre 2021 en son entier ainsi qu’en leur demande d’annulation des résolutions 4, 5, 8 et 25 de la même assemblée,que M. [W] [L] soit déclaré irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 14 octobre 2021 en son entier ainsi qu’en sa demande d’annulation des résolutions 4, 5, 8, 20 et 25 de la même assemblée,qu’il lui constaté son absence d’opposition au désistement d’instance et d’action de M. [Q] [B],la condamnation in solidum de Mme [V] [T], M. [S] [T] et M. [W] [L] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions est irrecevable à demander l’annulation de l’assemblée en son entier pour méconnaissance des règles de forme. Il ajoute qu’il est constant que le copropriétaire qui a émis un vote favorable lors de l’adoption d’une décision ne peut en demander ultérieurement l’annulation à défaut d’avoir la qualité d’opposant et rappelle qu’un abstentionniste n’est pas considéré comme opposant.
Or, il souligne que les consorts [T] ont uniquement voté contre les résolutions 14, 18, 20, 22, 23, 24 et 26 eu que M. [W] [L] a voté contre les résolutions 9, 21 et 22 de sorte qu’ils sont irrecevables à agir pour obtenir la nullité de l’assemblée en son entier d’une part et des résolutions en faveur desquelles ils ont voté d’autre part.
Il fait observer qu’à la suite de l’incident, certains des demandeurs se sont désistés de leur instance et de leur action.
Il indique que le syndic en charge de le représenter est le cabinet Crouzet [Localité 8], ses conclusions permettant de régulariser sa représentation, qui est dans l’incapacité de produire les pièces réclamées incidemment à l’ancien syndic par les demandeurs.




Dans leurs conclusions en réplique n° 2 sur incident communiquées le 25 mars 2026, Mme [V] [K] épouse [T], M. [S] [T], M. [Q] [B], Mme [X] [M] née [D], M. [W] [L], Mme [Z] [J] née [N], Mme [P] [U], Mme [E] [F], Mme [I] [C] née [A], Mme [O] [Y] et M. [IW] [BY] demandent :

que l’intervention volontaire de Mme [I] [C] et de M. [IW] [BY], limitée aux demandes formulées à l’encontre de l’ancien syndic, soit déclarée recevable,qu’il soit constaté le désistement d’instance et d’action de M. [Q] [B], de Mme [X] [PV] née [D] et de Mme [O] [Y],qu’il soit enjoint au cabinet MJM, au cabinet [R] et, le cas échéant, au syndicat des copropriétaires de justifier le changement de statut juridique de son représentant légal consécutivement à son rachat par la société [R] et de communiquer l’acte de cession pour déterminer les engagements relatifs aux responsabilités et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance d’incident,le rejet de la fin de non-recevoir opposée à l’action de Mme [V] [T], M. [S] [T] et M. [W] [L],la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer les sommes suivantes :2.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent qu’en vertu de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions prises par l’assemblée générale peuvent être contestées par les copropriétaires opposants ou défaillants dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal. Ils indiquent remplir la première condition relative au délai de recours car leur action a été introduite le 10 janvier 2022, moins de deux mois après la notification du procès-verbal de l’assemblée le 12 novembre 2021. Ils soutiennent que Mme [V] [T], M. [S] [T] et M. [W] [L] ont voté par correspondance si bien qu’ils étaient absents de l’assemblée litigieuse et doivent être assimilés à des copropriétaires défaillants. Ils en concluent que ces trois copropriétaires ont qualité à agir en annulation de l’assemblée générale et font observer que la fin de non-recevoir devrait être limitée aux décisions en faveur desquelles ils ont voté et ne pourrait pas s’étendre à leur action en responsabilité à l’encontre de l’ancien syndic. Ils soulignent que cette fin de non-recevoir à l’encontre de trois seulement des demandeurs n’a aucun intérêt sur l’action qui demeure recevable et a été soulevée à des fins purement dilatoire.
Ils ajoutent qu’est tout aussi dilatoire le fait des cabinet MJM et [R] de ne pas avoir déféré à leur demande de communication des justificatifs du changement de situation juridique de l’ancien syndic, ce qui les a contraint à faire délivrer une assignation en intervention forcée. Ils considèrent qu’ils sont fondés a réclamer ces justifications susceptibles d’avoir une incidence sur les responsabilités mais également l’indemnisation du préjudice que leur cause l’abus de procédure du syndicat qui n’a jamais conclu au fond.

Dans leurs écritures en réponse sur incident notifiées le 26 mars 2026, la société cabinet MJM et la société Cabinet [R] sollicitent que les demandes formulées à leur encontre soient déclarées irrecevables ainsi que la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils indiquent que la société [R] n’est plus syndic de l’immeuble depuis le 10 octobre 2024. Ils considèrent que les demandes reconventionnelles des défendeurs à l’incident ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant de sorte qu’elles sont irrecevables sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile.

L’incident a été retenu à l’audience du 27 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026 prorogé au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Mme [T], de M. [T] et de M. [L] à agir en nullité de l’assemblée générale du 10 octobre 2024.

Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 31 de ce code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Or, l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, énonce que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. 

L’action en contestation des décisions des assemblées générales n’est ainsi ouverte par la loi qu’aux copropriétaires opposants ou défaillants qui ont, seuls, qualité à agir à cette fin.

Un copropriétaire est qualifié d’opposant s’il a voté dans le sens contraire à celui de la majorité. Le copropriétaire défaillant est le copropriétaire absent ou non représenté lors de l’assemblée.

Il est donc de principe que la mise en cause d'une assemblée générale en son entier ne peut être poursuivie que par les seuls copropriétaires opposants ou défaillants, ce qui exclut les abstentionnistes.

En effet, les copropriétaires, qui ont émis un vote favorable lors de l’adoption d’une décision et qui ont de ce fait contribué à la formation d’une majorité, sont irrecevables pour en demander ultérieurement l’annulation.

Le recours d’un copropriétaire non opposant est notamment irrecevable quand bien même la décision contestée n’a pas été inscrite à l’ordre du jour (Cass. 3e civ., 23 septembre 2009), le délai de convocation prévu à l'article 9 du décret du 17 mars 1967 n’a pas été respecté (Cass. 3e civ., 14 mars 2015), ou même en cas de violation de toute règle substantielle de fond ou de forme concernant la convocation ou la tenue de l’assemblée (Cass. 3e civ., 24 mars 2015).

En l’espèce, Mme [V] [T], M. [S] [T] et M. [W] [L] sollicitent la nullité en son entier de l’assemblée générale du 14 octobre 2021.

Il ressort du procès-verbal de cette assemblée que Mme [V] [T], M. [S] [T] et M. [W] [L] ont voté par correspondance lors de cette assemblée si bien qu’ils ont été comptabilisés comme présents, ce qui est régulier.

Ils ont donc participé à cette assemblée générale et émis des votes qui ont été comptabilisés, si bien qu’ils n’ont pas la qualité de défaillant, laquelle suppose l’absence de participation à la décision collective.








Si Mme [V] [T] et M. [S] [T] ont été comptabilisés comme abstentionnistes lors du vote des résolutions 1 à 14, cette abstention qui peut traduire un désintérêt sur la décision à prendre, n'exprime ni approbation ni désapprobation, de sorte que ces copropriétaires ne peuvent être assimilés à des opposants au sens de la loi : ils ne sont pas fondés à contester ultérieurement des décisions à l'adoption desquelles ils n'ont sans doute pas contribué, mais sans avoir non plus manifesté d'opposition.

Mme [V] [T] et M. [S] [T] ont ensuite voté dans le même sens que la majorité pour les résolutions 4, 5, 8 et 25 de l’assemblée du 14 octobre 2021.

Il s’ensuit qu’ils n’ont pas la qualité de copropriétaires défaillants ou opposants à la totalité des décisions prises par l’assemblée générale du 14 octobre 2021 et qu’ils ne sont pas recevables à en solliciter la nullité en son entier. Leur recours n’est pas davantage recevable pour contester les résolutions 4, 5, 8 et 25 de la même assemblée puisqu’ils se sont prononcés en faveur des décisions prises.

M. [W] [L] a, quant à lui, voté dans le même sens que la majorité lors du vote des résolutions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 30 si bien qu’il n’a pas la qualité d’opposant à l’ensemble des décisions prises par l’assemblée, ce qui le prive de la qualité requise par la loi pour en solliciter la nullité en intégralité. Son recours n’est pas recevable pour contester les résolutions 4, 5, 8, 20 et 25 adoptées par la même assemblée.

Par conséquent, Mme [V] [T], M. [S] [T] et M. [W] [L] sont irrecevables en leur demande de prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 14 octobre 2021 en son entier, à défaut d’avoir la qualité de copropriétaires opposants ou défaillants.

Pour le même motif, Mme [V] [T] et M. [S] [T] sont irrecevables en leur demande de prononcé de la nullité des résolutions 4, 5, 8 et 25 de la même assemblée et M. [W] [L] est irrecevable en sa demande de prononcé de la nullité des résolutions 4, 5, 8, 20 et 25 adoptées par la même assemblée.

Sur les désistements d’instance et d’action.

En vertu de des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en effet, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.

L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. L’article 396 ajoute que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

L’article 397 ajoute que le désistement est exprès ou implicite et qu’il en est de même de l’acceptation. 

Enfin, l’article 787 du code de procédure civile confère au juge de la mise en état compétence pour constater l’extinction de l’instance, celle-ci pouvant être partielle.

En l’espèce, M. [Q] [B], Mme [X] [PV] née [D] et Mme [O] [Y] se désistent de leur instance et de leur action, désistement qui n’est pas expressément accepté pour tous et par tous les défendeurs.

Néanmoins, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » ainsi que les sociétés MJM et [R] ne font valoir de aucun motif pour s’opposer à ses désistements alors qu’elles soulèvent des moyens pour obtenir le rejet de l’action entreprise à leur encontre sans examen au fond.





Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance et d’action de M. [Q] [B], de Mme [X] [PV] née [D] et de Mme [O] [Y] est parfait et qu’il entraîne l’extinction partielle de l’instance qui se poursuit entre les autres parties.

Sur l’intervention volontaire de Mme [I] [C] et de M. [IW] [BY], limitée aux demandes formulées à l’encontre de l’ancien syndic.

Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, Mme [I] [C] et M. [IW] [BY], copropriétaires, sont volontairement intervenus à l’instance pour agir en responsabilité à l’encontre de l’ancien syndic.

Leur intervention volontaire est recevable en tant qu’elle se limite à cette action, le délai de recours de deux mois à l’encontre des décisions de l’assemblée générale du 14 octobre 2021 étant largement expiré à la date de leurs conclusions d’intervention.

Il convient en conséquence de déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [I] [C] et de M. [IW] [BY] pour agir en responsabilité à l’encontre de la société Cabinet MJM aux droits de laquelle est venue la société [R].

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte.

Sur la recevabilité de cette demande incidente.
L’article 70 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Aux termes de l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

En l’espèce, les demandeurs ont, dès l’origine fait assigner le syndicat des copropriétaires pour obtenir la nullité de l’assemblée générale du 14 octobre 2021 et la société Cabinet MJM à laquelle ils reprochent des fautes notamment dans la tenue cette assemblée à l’origine d’un préjudice personnel dont ils demandent réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Cette prétention est donc une des prétentions originaires et non une demande reconventionnelle.

Les sociétés Cabinet MJM et Cabinet [R] revendiquent en réalité l’application de cette fin de non-recevoir à la procédure incidente en soutenant que les demandeurs sont irrecevables à former une demande de communication de pièces dans le cadre d’un incident élevé par le syndicat des copropriétaires défendeur au principal.

Or, la demande de communication de pièces des demandeurs n’est pas une demande reconventionnelle mais un incident de procédure pour obtenir des éléments qu’ils estiment nécessaires au succès de leur prétention originaire.

Par conséquent, cette demande est recevable.

2. Sur le bien-fondé de la demande de communication de pièces.

L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.




Au terme de l’article 138 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.

L’article 142 prévoit également qu’une partie peut demander, dans les mêmes conditions, la production des éléments de preuve détenue par une autre partie.

Dès lors, si ces textes permettent, à la demande d’une partie, d’enjoindre à l’autre partie ou à un tiers de communiquer une pièce ou un élément de preuve qu’il détient, il s’agit d’une faculté qui rend nécessaire que soit apprécié le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou documents désignés.

Ainsi, la pièce ou l’élément de preuve dont la communication est sollicitée doit seulement être précisément identifiée, détenue avec certitude par la partie à laquelle elle est réclamée et avoir un intérêt certain, ou du moins présumé, dans l’établissement des faits allégués par la partie demanderesse. Elle doit en outre être utile à celui qui la demande pour faire valoir ses droits.

En l’espèce, les demandeurs ont agi, depuis l’origine, à l’encontre de la société Cabinet MJM qui était le syndic de l’immeuble lors de l’assemblée du 14 octobre 2021 auquel ils reprochent des fautes à l’origine d’un préjudice personnel.

La société [R], qu’ils ont fait assigner en intervention forcée, ne conteste pas qu’elle est venue aux droits de la société Cabinet MJM en cours de mandat et n’a pas communiqué aux demandeurs, malgré une sommation, le ou les actes de cession pour leur permettre de déterminer les engagements relatifs aux responsabilités.

Ces pièces, nécessairement en possession des sociétés Cabinet MJM et Cabinet [R], dont la responsabilité peut être recherchée pour des fautes commises antérieurement à ce qu’elles soient déchargées de leur fonction de syndic, sont non seulement utile mais également nécessaire pour permettre aux demandeurs de faire valoir leurs droits.

Par conséquent, les sociétés Cabinet MJM et Cabinet [R] seront condamnées à communiquer aux demandeurs le ou les actes de cession du cabinet MJM à [R] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant trois mois.

Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de procédure.

Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.

Il est acquis qu’il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural qu’elle a eu à connaître.

En l’espèce, les demandeurs reprochent au syndicat et aux anciens syndics d’avoir volontairement tardé à conclure, ce qu’ils estiment constitutif de manœuvres dilatoires les empêchant de voir statuer sur leurs demandes dans un délai raisonnable.

Toutefois, le syndicat des copropriétaires a formé son incident il y a plusieurs années et la procédure a été ralentie par la mise en cause de la société [R] le 18 octobre 2024 de sorte qu’il ne peut être considéré que les défendeurs à l’action ont formé un incident dans une seule intention dilatoire.

Par conséquent, la demande de dommages-intérêts pour abus de procédure sera rejetée.





Sur les demandes accessoires.

Les dépens seront réservés en fin de cause et l’équité ne commande pas de faire application, à ce stade de la procédure, de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.

L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 9 décembre 2026 (audience dématérialisée) et les parties seront invitées à faire connaître pour cette date leur avis sur un calendrier de procédure qui leur sera communiqué à l’issue de l’audience.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARONS Mme [V] [T], M. [S] [T] et M. [W] [L] irrecevables en leur demande de prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 14 octobre 2021 en son entier, à défaut d’avoir la qualité de copropriétaires opposants ou défaillants ;

DECLARONS Mme [V] [T] et M. [S] [T] irrecevables en leur demande de prononcé de la nullité des résolutions 4, 5, 8 et 25 de l’assemblée générale du 14 octobre 2021 ; 

DECLARONS M. [W] [L] irrecevable en sa demande de prononcé de la nullité des résolutions 4, 5, 8, 20 et 25 de l’assemblée générale du 14 octobre 2021 ;

CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action de M. [Q] [B], de Mme [X] [PV] née [D] et de Mme [O] [Y] est parfait et qu’il entraîne l’extinction partielle de l’instance qui se poursuit entre les autres parties ;

Dispositif

DECLARONS recevables les interventions volontaires de Mme [I] [C] et de M. [IW] [BY] pour agir en responsabilité à l’encontre de la société Cabinet MJM aux droits de laquelle est venue la société [R] ;

CONDAMNONS les sociétés Cabinet MJM et Cabinet [R] à communiquer aux demandeurs le ou les actes de cession du cabinet MJM à la société [R] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant trois mois ;

DEBOUTONS les demandeurs de leur demande de dommages-intérêts pour abus de procédure ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes formées de ce chef ;

RESERVONS les dépens en fin de cause ;

RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 9 décembre 2026 (audience dématérialisée) et invitons les parties à faire connaître pour cette date leur avis sur un calendrier de procédure, lequel leur sera communiqué à l’issue de l’audience ;


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 1] 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE


4ème Chambre civile
Date : 23 Juillet 2026

MINUTE N°26/606
N° RG 22/00119 - N° Portalis DBWR-W-B7G-N6YK

Affaire : [V] [K] épouse [T]
[O] [Y]
[S] [T]
[Q] [B]
[X] [D] épouse [M]
[W] [L]
[Z] [N] épouse [J]
[P] [U]
[E] [F]
[H] [G]
 C/ Société SA [R] [Localité 2]
Syndic. de copro. [Adresse 1]
 


ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat, assistée de Estelle AYADI, Greffier


DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT :
Mme [V] [K] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [Q] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5] République de Corée
représenté par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [X] [D] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [W] [L]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [Z] [N] épouse [J]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

M. [P] [U]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant



M. [E] [F]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [H] [G]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES À L’INCIDENT :
SA [R] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la SARL CABINET MJM
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Laurence ALZIARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant



Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 27 mars 2026

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 02 juin 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 23 Juillet 2026 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,



Grosse :
Expédition : Me Laurence ALZIARI
Me Olivier FAUCHEUR
Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI


Le 

















Mme [V] [K] épouse [T], M. [S] [T], M. [Q] [B], Mme [X] [M] née [D], M. [W] [L], Mme [Z] [J] née [N], Mme [P] [U], Mme [E] [F], Mme [I] [C] née [A], Mme [O] [Y] et M. [IW] [BY] sont propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 13] à [Localité 2].

Cette copropriété a été administrée par la société MJM, laquelle a été absorbé par le cabinet [R] qui a exercé les fonctions de syndic jusqu’à ce qu’il soit remplacé dans ses fonctions par le cabinet Crouzet [Localité 8] par l’assemblée générale du 10 octobre 2024.

La société MJM avait convoqué une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » qui s’est réunie le 14 octobre 2021.

Estimant que la validité de cette assemblée était entachée par de nombreuses irrégularités, Mme [V] [K] épouse [T], M. [S] [T], M. [Q] [B], Mme [X] [M] née [D], M. [W] [L], Mme [Z] [J] née [N], Mme [P] [U], Mme [E] [F], Mme [H] [G] et Mme [O] [Y] ont, par actes du 10 janvier 2022, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » et la société Cabinet MJM devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir l’annulation principalement de l’assemblée du 14 octobre 2021 en son entier et, subsidiairement des résolutions 4, 5, 8, 20 et 25 de cette assemblée.

Par acte du 18 octobre 2024, les mêmes copropriétaires ont fait délivrer une assignation en intervention forcée à la société [R] [Localité 2] prise en sa qualité de nouveau syndic, procédure jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 6 août 2025.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 13 octobre 2023.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 26 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » sollicite:

que Mme [V] [T] et M. [S] [T] soient déclarés irrecevables en leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 14 octobre 2021 en son entier ainsi qu’en leur demande d’annulation des résolutions 4, 5, 8 et 25 de la même assemblée,que M. [W] [L] soit déclaré irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 14 octobre 2021 en son entier ainsi qu’en sa demande d’annulation des résolutions 4, 5, 8, 20 et 25 de la même assemblée,qu’il lui constaté son absence d’opposition au désistement d’instance et d’action de M. [Q] [B],la condamnation in solidum de Mme [V] [T], M. [S] [T] et M. [W] [L] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions est irrecevable à demander l’annulation de l’assemblée en son entier pour méconnaissance des règles de forme. Il ajoute qu’il est constant que le copropriétaire qui a émis un vote favorable lors de l’adoption d’une décision ne peut en demander ultérieurement l’annulation à défaut d’avoir la qualité d’opposant et rappelle qu’un abstentionniste n’est pas considéré comme opposant.
Or, il souligne que les consorts [T] ont uniquement voté contre les résolutions 14, 18, 20, 22, 23, 24 et 26 eu que M. [W] [L] a voté contre les résolutions 9, 21 et 22 de sorte qu’ils sont irrecevables à agir pour obtenir la nullité de l’assemblée en son entier d’une part et des résolutions en faveur desquelles ils ont voté d’autre part.
Il fait observer qu’à la suite de l’incident, certains des demandeurs se sont désistés de leur instance et de leur action.
Il indique que le syndic en charge de le représenter est le cabinet Crouzet [Localité 8], ses conclusions permettant de régulariser sa représentation, qui est dans l’incapacité de produire les pièces réclamées incidemment à l’ancien syndic par les demandeurs.




Dans leurs conclusions en réplique n° 2 sur incident communiquées le 25 mars 2026, Mme [V] [K] épouse [T], M. [S] [T], M. [Q] [B], Mme [X] [M] née [D], M. [W] [L], Mme [Z] [J] née [N], Mme [P] [U], Mme [E] [F], Mme [I] [C] née [A], Mme [O] [Y] et M. [IW] [BY] demandent :

que l’intervention volontaire de Mme [I] [C] et de M. [IW] [BY], limitée aux demandes formulées à l’encontre de l’ancien syndic, soit déclarée recevable,qu’il soit constaté le désistement d’instance et d’action de M. [Q] [B], de Mme [X] [PV] née [D] et de Mme [O] [Y],qu’il soit enjoint au cabinet MJM, au cabinet [R] et, le cas échéant, au syndicat des copropriétaires de justifier le changement de statut juridique de son représentant légal consécutivement à son rachat par la société [R] et de communiquer l’acte de cession pour déterminer les engagements relatifs aux responsabilités et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance d’incident,le rejet de la fin de non-recevoir opposée à l’action de Mme [V] [T], M. [S] [T] et M. [W] [L],la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer les sommes suivantes :2.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent qu’en vertu de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions prises par l’assemblée générale peuvent être contestées par les copropriétaires opposants ou défaillants dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal. Ils indiquent remplir la première condition relative au délai de recours car leur action a été introduite le 10 janvier 2022, moins de deux mois après la notification du procès-verbal de l’assemblée le 12 novembre 2021. Ils soutiennent que Mme [V] [T], M. [S] [T] et M. [W] [L] ont voté par correspondance si bien qu’ils étaient absents de l’assemblée litigieuse et doivent être assimilés à des copropriétaires défaillants. Ils en concluent que ces trois copropriétaires ont qualité à agir en annulation de l’assemblée générale et font observer que la fin de non-recevoir devrait être limitée aux décisions en faveur desquelles ils ont voté et ne pourrait pas s’étendre à leur action en responsabilité à l’encontre de l’ancien syndic. Ils soulignent que cette fin de non-recevoir à l’encontre de trois seulement des demandeurs n’a aucun intérêt sur l’action qui demeure recevable et a été soulevée à des fins purement dilatoire.
Ils ajoutent qu’est tout aussi dilatoire le fait des cabinet MJM et [R] de ne pas avoir déféré à leur demande de communication des justificatifs du changement de situation juridique de l’ancien syndic, ce qui les a contraint à faire délivrer une assignation en intervention forcée. Ils considèrent qu’ils sont fondés a réclamer ces justifications susceptibles d’avoir une incidence sur les responsabilités mais également l’indemnisation du préjudice que leur cause l’abus de procédure du syndicat qui n’a jamais conclu au fond.

Dans leurs écritures en réponse sur incident notifiées le 26 mars 2026, la société cabinet MJM et la société Cabinet [R] sollicitent que les demandes formulées à leur encontre soient déclarées irrecevables ainsi que la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils indiquent que la société [R] n’est plus syndic de l’immeuble depuis le 10 octobre 2024. Ils considèrent que les demandes reconventionnelles des défendeurs à l’incident ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant de sorte qu’elles sont irrecevables sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile.

L’incident a été retenu à l’audience du 27 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026 prorogé au 23 juillet 2026.









MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Mme [T], de M. [T] et de M. [L] à agir en nullité de l’assemblée générale du 10 octobre 2024.

Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 31 de ce code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Or, l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, énonce que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. 

L’action en contestation des décisions des assemblées générales n’est ainsi ouverte par la loi qu’aux copropriétaires opposants ou défaillants qui ont, seuls, qualité à agir à cette fin.

Un copropriétaire est qualifié d’opposant s’il a voté dans le sens contraire à celui de la majorité. Le copropriétaire défaillant est le copropriétaire absent ou non représenté lors de l’assemblée.

Il est donc de principe que la mise en cause d'une assemblée générale en son entier ne peut être poursuivie que par les seuls copropriétaires opposants ou défaillants, ce qui exclut les abstentionnistes.

En effet, les copropriétaires, qui ont émis un vote favorable lors de l’adoption d’une décision et qui ont de ce fait contribué à la formation d’une majorité, sont irrecevables pour en demander ultérieurement l’annulation.

Le recours d’un copropriétaire non opposant est notamment irrecevable quand bien même la décision contestée n’a pas été inscrite à l’ordre du jour (Cass. 3e civ., 23 septembre 2009), le délai de convocation prévu à l'article 9 du décret du 17 mars 1967 n’a pas été respecté (Cass. 3e civ., 14 mars 2015), ou même en cas de violation de toute règle substantielle de fond ou de forme concernant la convocation ou la tenue de l’assemblée (Cass. 3e civ., 24 mars 2015).

En l’espèce, Mme [V] [T], M. [S] [T] et M. [W] [L] sollicitent la nullité en son entier de l’assemblée générale du 14 octobre 2021.

Il ressort du procès-verbal de cette assemblée que Mme [V] [T], M. [S] [T] et M. [W] [L] ont voté par correspondance lors de cette assemblée si bien qu’ils ont été comptabilisés comme présents, ce qui est régulier.

Ils ont donc participé à cette assemblée générale et émis des votes qui ont été comptabilisés, si bien qu’ils n’ont pas la qualité de défaillant, laquelle suppose l’absence de participation à la décision collective.








Si Mme [V] [T] et M. [S] [T] ont été comptabilisés comme abstentionnistes lors du vote des résolutions 1 à 14, cette abstention qui peut traduire un désintérêt sur la décision à prendre, n'exprime ni approbation ni désapprobation, de sorte que ces copropriétaires ne peuvent être assimilés à des opposants au sens de la loi : ils ne sont pas fondés à contester ultérieurement des décisions à l'adoption desquelles ils n'ont sans doute pas contribué, mais sans avoir non plus manifesté d'opposition.

Mme [V] [T] et M. [S] [T] ont ensuite voté dans le même sens que la majorité pour les résolutions 4, 5, 8 et 25 de l’assemblée du 14 octobre 2021.

Il s’ensuit qu’ils n’ont pas la qualité de copropriétaires défaillants ou opposants à la totalité des décisions prises par l’assemblée générale du 14 octobre 2021 et qu’ils ne sont pas recevables à en solliciter la nullité en son entier. Leur recours n’est pas davantage recevable pour contester les résolutions 4, 5, 8 et 25 de la même assemblée puisqu’ils se sont prononcés en faveur des décisions prises.

M. [W] [L] a, quant à lui, voté dans le même sens que la majorité lors du vote des résolutions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 30 si bien qu’il n’a pas la qualité d’opposant à l’ensemble des décisions prises par l’assemblée, ce qui le prive de la qualité requise par la loi pour en solliciter la nullité en intégralité. Son recours n’est pas recevable pour contester les résolutions 4, 5, 8, 20 et 25 adoptées par la même assemblée.

Par conséquent, Mme [V] [T], M. [S] [T] et M. [W] [L] sont irrecevables en leur demande de prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 14 octobre 2021 en son entier, à défaut d’avoir la qualité de copropriétaires opposants ou défaillants.

Pour le même motif, Mme [V] [T] et M. [S] [T] sont irrecevables en leur demande de prononcé de la nullité des résolutions 4, 5, 8 et 25 de la même assemblée et M. [W] [L] est irrecevable en sa demande de prononcé de la nullité des résolutions 4, 5, 8, 20 et 25 adoptées par la même assemblée.

Sur les désistements d’instance et d’action.

En vertu de des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en effet, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.

L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. L’article 396 ajoute que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

L’article 397 ajoute que le désistement est exprès ou implicite et qu’il en est de même de l’acceptation. 

Enfin, l’article 787 du code de procédure civile confère au juge de la mise en état compétence pour constater l’extinction de l’instance, celle-ci pouvant être partielle.

En l’espèce, M. [Q] [B], Mme [X] [PV] née [D] et Mme [O] [Y] se désistent de leur instance et de leur action, désistement qui n’est pas expressément accepté pour tous et par tous les défendeurs.

Néanmoins, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » ainsi que les sociétés MJM et [R] ne font valoir de aucun motif pour s’opposer à ses désistements alors qu’elles soulèvent des moyens pour obtenir le rejet de l’action entreprise à leur encontre sans examen au fond.





Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance et d’action de M. [Q] [B], de Mme [X] [PV] née [D] et de Mme [O] [Y] est parfait et qu’il entraîne l’extinction partielle de l’instance qui se poursuit entre les autres parties.

Sur l’intervention volontaire de Mme [I] [C] et de M. [IW] [BY], limitée aux demandes formulées à l’encontre de l’ancien syndic.

Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, Mme [I] [C] et M. [IW] [BY], copropriétaires, sont volontairement intervenus à l’instance pour agir en responsabilité à l’encontre de l’ancien syndic.

Leur intervention volontaire est recevable en tant qu’elle se limite à cette action, le délai de recours de deux mois à l’encontre des décisions de l’assemblée générale du 14 octobre 2021 étant largement expiré à la date de leurs conclusions d’intervention.

Il convient en conséquence de déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [I] [C] et de M. [IW] [BY] pour agir en responsabilité à l’encontre de la société Cabinet MJM aux droits de laquelle est venue la société [R].

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte.

Sur la recevabilité de cette demande incidente.
L’article 70 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Aux termes de l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

En l’espèce, les demandeurs ont, dès l’origine fait assigner le syndicat des copropriétaires pour obtenir la nullité de l’assemblée générale du 14 octobre 2021 et la société Cabinet MJM à laquelle ils reprochent des fautes notamment dans la tenue cette assemblée à l’origine d’un préjudice personnel dont ils demandent réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Cette prétention est donc une des prétentions originaires et non une demande reconventionnelle.

Les sociétés Cabinet MJM et Cabinet [R] revendiquent en réalité l’application de cette fin de non-recevoir à la procédure incidente en soutenant que les demandeurs sont irrecevables à former une demande de communication de pièces dans le cadre d’un incident élevé par le syndicat des copropriétaires défendeur au principal.

Or, la demande de communication de pièces des demandeurs n’est pas une demande reconventionnelle mais un incident de procédure pour obtenir des éléments qu’ils estiment nécessaires au succès de leur prétention originaire.

Par conséquent, cette demande est recevable.

2. Sur le bien-fondé de la demande de communication de pièces.

L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.




Au terme de l’article 138 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.

L’article 142 prévoit également qu’une partie peut demander, dans les mêmes conditions, la production des éléments de preuve détenue par une autre partie.

Dès lors, si ces textes permettent, à la demande d’une partie, d’enjoindre à l’autre partie ou à un tiers de communiquer une pièce ou un élément de preuve qu’il détient, il s’agit d’une faculté qui rend nécessaire que soit apprécié le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou documents désignés.

Ainsi, la pièce ou l’élément de preuve dont la communication est sollicitée doit seulement être précisément identifiée, détenue avec certitude par la partie à laquelle elle est réclamée et avoir un intérêt certain, ou du moins présumé, dans l’établissement des faits allégués par la partie demanderesse. Elle doit en outre être utile à celui qui la demande pour faire valoir ses droits.

En l’espèce, les demandeurs ont agi, depuis l’origine, à l’encontre de la société Cabinet MJM qui était le syndic de l’immeuble lors de l’assemblée du 14 octobre 2021 auquel ils reprochent des fautes à l’origine d’un préjudice personnel.

La société [R], qu’ils ont fait assigner en intervention forcée, ne conteste pas qu’elle est venue aux droits de la société Cabinet MJM en cours de mandat et n’a pas communiqué aux demandeurs, malgré une sommation, le ou les actes de cession pour leur permettre de déterminer les engagements relatifs aux responsabilités.

Ces pièces, nécessairement en possession des sociétés Cabinet MJM et Cabinet [R], dont la responsabilité peut être recherchée pour des fautes commises antérieurement à ce qu’elles soient déchargées de leur fonction de syndic, sont non seulement utile mais également nécessaire pour permettre aux demandeurs de faire valoir leurs droits.

Par conséquent, les sociétés Cabinet MJM et Cabinet [R] seront condamnées à communiquer aux demandeurs le ou les actes de cession du cabinet MJM à [R] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant trois mois.

Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de procédure.

Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.

Il est acquis qu’il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural qu’elle a eu à connaître.

En l’espèce, les demandeurs reprochent au syndicat et aux anciens syndics d’avoir volontairement tardé à conclure, ce qu’ils estiment constitutif de manœuvres dilatoires les empêchant de voir statuer sur leurs demandes dans un délai raisonnable.

Toutefois, le syndicat des copropriétaires a formé son incident il y a plusieurs années et la procédure a été ralentie par la mise en cause de la société [R] le 18 octobre 2024 de sorte qu’il ne peut être considéré que les défendeurs à l’action ont formé un incident dans une seule intention dilatoire.

Par conséquent, la demande de dommages-intérêts pour abus de procédure sera rejetée.





Sur les demandes accessoires.

Les dépens seront réservés en fin de cause et l’équité ne commande pas de faire application, à ce stade de la procédure, de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.

L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 9 décembre 2026 (audience dématérialisée) et les parties seront invitées à faire connaître pour cette date leur avis sur un calendrier de procédure qui leur sera communiqué à l’issue de l’audience.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARONS Mme [V] [T], M. [S] [T] et M. [W] [L] irrecevables en leur demande de prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 14 octobre 2021 en son entier, à défaut d’avoir la qualité de copropriétaires opposants ou défaillants ;

DECLARONS Mme [V] [T] et M. [S] [T] irrecevables en leur demande de prononcé de la nullité des résolutions 4, 5, 8 et 25 de l’assemblée générale du 14 octobre 2021 ; 

DECLARONS M. [W] [L] irrecevable en sa demande de prononcé de la nullité des résolutions 4, 5, 8, 20 et 25 de l’assemblée générale du 14 octobre 2021 ;

CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action de M. [Q] [B], de Mme [X] [PV] née [D] et de Mme [O] [Y] est parfait et qu’il entraîne l’extinction partielle de l’instance qui se poursuit entre les autres parties ;

DECLARONS recevables les interventions volontaires de Mme [I] [C] et de M. [IW] [BY] pour agir en responsabilité à l’encontre de la société Cabinet MJM aux droits de laquelle est venue la société [R] ;

CONDAMNONS les sociétés Cabinet MJM et Cabinet [R] à communiquer aux demandeurs le ou les actes de cession du cabinet MJM à la société [R] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant trois mois ;

DEBOUTONS les demandeurs de leur demande de dommages-intérêts pour abus de procédure ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes formées de ce chef ;

RESERVONS les dépens en fin de cause ;

RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 9 décembre 2026 (audience dématérialisée) et invitons les parties à faire connaître pour cette date leur avis sur un calendrier de procédure, lequel leur sera communiqué à l’issue de l’audience ;


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 138, code de procedure civile 329, code de procedure civile 788, code de procedure civile 64, code de procedure civile 70). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:14:39.859Z.