Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 24 juillet 2026, n° 24/08007
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte judiciaire en date du 16 septembre 2024, M. [Y] [C] et Mme [W] [H] épouse [C] ont fait assigner la société anonyme Boursorama ainsi que la société anonyme espagnole Banco [S] [B] [X] Sociedad Anonima (ci-après dénommée la BBVA) devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin de voir engager leur responsabilité sur le fondement des directives européennes n° 91/ 308/ CEE - 2001/ 97/ CE - 2005/ 60/ CE - 2015/849 - 2018/843, des articles L. 561-2 et suivants du code monétaires et financier et des articles 1104 et 1231-1 du code civil. Les demandeurs se prévalent d'une escroquerie internationale dont ils disent avoir été victimes les conduisant à déposer plainte le 02 novembre 2023. Ils expliquent avoir été contactés par une société Barclays leur proposant des investissements dans des placements financiers qu'ils ont acceptés et avoir ainsi procédé à trois virements entre le 10 octobre 2023 et le 16 octobre 2023 pour un montant total de 45 000 euros, depuis leur compte ouvert dans les livres de la société Boursorama vers un compte ouvert dans les livres de la BBVA. Ils considèrent que les banques ont manqué à leurs obligations de contrôle et de vigilance, ce qui est susceptible selon eux d'engager leur responsabilité pour les préjudices engendrés. Suivant conclusions d'incident signifiées électroniquement le 03 février 2026, la BBVA sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement du règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, des articles 42, 56, 74, 75, 114 ,700, 789 et 791 du code de procédure civile, de l'article 1902 du code civil espagnole et des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, de : - déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre territorialement incompétent pour connaître du présent litige opposant M. [Y] [C] et Mme [W] [H] épouse [C] à BBVA, lequel relève du tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de [S] (Espagne), - renvoyer en conséquence M. [Y] [C] et Mme [W] [H] épouse [C] à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne), - en tout état de cause, débouter M. [Y] [C] et Mme [W] [H] épouse [C] de l'ensemble de leurs demandes en ce inclus la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] [C] et Mme [W] [H] épouse [C] à la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au remboursement intégral des frais de traduction, - condamner M. [Y] [C] et Mme [W] [H] épouse [C] aux entiers dépens de la présente instance. Au soutien de ses prétentions, la banque espagnole se prévaut de la compétence de principe du domicile du défendeur prévu par l'article 4.1 du règlement Bruxelles I bis et par l'article 42 alinéa 1er du code de procédure civile, précisant par ailleurs que les exceptions limitativement énumérées par le règlement européen ne concernent pas le présent litige. Elle affirme que les critères de rattachement et de lieu de réalisation du dommage sont en lien avec le domicile du défendeur et que, compte tenu des fondements différents exposés à l'encontre de la société Boursorama et elle-même, il ne saurait y avoir de contrariété entre deux décisions. Suivant conclusions sur incident notifiées électroniquement le 2 juin 2026, M. [Y] [C] et Mme [W] [H] épouse [C] sollicitent du juge de la mise en état, sur le fondement du règlement UE n° 1215/ 2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit " Bruxelles I Bis ", des articles 42 et 46 du code de procédure civile et de l'article 4 du code de procédure pénale, de : - débouter la société BBVA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société BBVA à verser aux consorts [H] [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens. Au soutien de leurs conclusions, les demandeurs, défendeurs à l'incident, se prévalent de l'article 42 du code de procédure civile disposant qu'en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Elle affirme que dès lors que les demandes sont liées entre elles, il y a lieu de les juger en même temps conformément à l'article 8 du règlement Bruxelles I Bis. Suivant conclusions sur incident notifiées électroniquement le 08 juin 2026, la société Boursorama dit s'en rapporter à justice sur le bien-fondé de l'incident et sollicite du juge de la mise en état la condamnation de la partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Arnaud-Gilbert Richard conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des faits et prétentions des parties il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'incident a été fixé à l'audience du 09 juin 2026.
Motifs
MOTIFS 1. Sur la compétence territoriale Selon l'article 8 (point 1) du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, s'il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut, par dérogation en principe énoncé à l'article 4 paragraphe 1 de ce règlement, être attrait devant la juridiction du domicile de l'un deux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient juger séparément. En l'espèce, la société BBVA est domiciliée en Espagne et est une société de droit espagnol tandis que la société Boursorama est domiciliée en France (département des Hauts-de-Seine). Les fondements juridiques visés par les demandeurs dans leur assignation du 16 septembre 2024 sont identiques, s'agissant des deux établissements bancaires qui, selon les demandeurs, auraient permis la commission des faits qu'ils dénoncent par manque de vigilance ou de contrôle des opérations bancaires. Dans cette mesure, il convient de considérer que les demandes sont bien liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps. Il s'ensuit que le juge français est territorialement compétent. La société BBVA sera dès lors déboutée de sa demande au titre de l'incompétence territoriale. 2. Sur les demandes accessoires Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, la BBVA ayant succombé, elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de la société Boursorama de distraction des dépens au profit de son conseil, laquelle s'en est rapportée à justice quant à l'issue de l'incident. Partie ayant été condamnée aux dépens, la banque versera par ailleurs aux demandeurs une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Déclarant le tribunal judiciaire de Nanterre territorialement compétent pour connaitre du présent litige, Rejette l'ensemble des demandes de la société anonyme espagnole Banco [S] [B] [X] Sociedad Anonima ; Condamne la société anonyme espagnole Banco [S] [B] [X] Sociedad Anonima aux entiers dépens de l'instance ; Condamne la société anonyme espagnole Banco [S] [B] [X] Sociedad Anonima à verser à M. [Y] [C] et Mme [W] [H] épouse [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes les autres demandes des parties ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 07 janvier 2027 à 9h30 pour échanges d'écritures entre les parties. signée par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 6ème Chambre ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 24 Juillet 2026 N° RG 24/08007 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2QO N° Minute : AFFAIRE [C] [Y], [W] [C] C/ S.A. BOURSORAMA, S.A. BANCO [S] [B] [X] Copies délivrées le : A l’audience du 09 juin 2026, Nous, Gyslain DI CARO-DEBIZET, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ; DEMANDEURS Monsieur [Y] [C] [Adresse 1] [Localité 1] PORTUGAL Madame [W] [H] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 1] PORTUGAL représentés par Me Cécilia BOULLAND, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN407 et par Me DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES DEFENDERESSES S.A. BOURSORAMA [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Arnaud-gilbert RICHARD de la SELAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1070 S.A. BANCO [S] [B] [X] SOCIEDAD ANONIMA [Adresse 3] [Localité 3] ESPAGNE représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W09 et par Me BALENSI, Me MILANDOU et Me BILLIAUD, de la DELOITTE SOCIETE AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE ORDONNANCE Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal au 10 juillet 2026, prorogée au 24 juillet 2026. Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance. Avons rendu la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte judiciaire en date du 16 septembre 2024, M. [Y] [C] et Mme [W] [H] épouse [C] ont fait assigner la société anonyme Boursorama ainsi que la société anonyme espagnole Banco [S] [B] [X] Sociedad Anonima (ci-après dénommée la BBVA) devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin de voir engager leur responsabilité sur le fondement des directives européennes n° 91/ 308/ CEE - 2001/ 97/ CE - 2005/ 60/ CE - 2015/849 - 2018/843, des articles L. 561-2 et suivants du code monétaires et financier et des articles 1104 et 1231-1 du code civil. Les demandeurs se prévalent d'une escroquerie internationale dont ils disent avoir été victimes les conduisant à déposer plainte le 02 novembre 2023. Ils expliquent avoir été contactés par une société Barclays leur proposant des investissements dans des placements financiers qu'ils ont acceptés et avoir ainsi procédé à trois virements entre le 10 octobre 2023 et le 16 octobre 2023 pour un montant total de 45 000 euros, depuis leur compte ouvert dans les livres de la société Boursorama vers un compte ouvert dans les livres de la BBVA. Ils considèrent que les banques ont manqué à leurs obligations de contrôle et de vigilance, ce qui est susceptible selon eux d'engager leur responsabilité pour les préjudices engendrés. Suivant conclusions d'incident signifiées électroniquement le 03 février 2026, la BBVA sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement du règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, des articles 42, 56, 74, 75, 114 ,700, 789 et 791 du code de procédure civile, de l'article 1902 du code civil espagnole et des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, de : - déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre territorialement incompétent pour connaître du présent litige opposant M. [Y] [C] et Mme [W] [H] épouse [C] à BBVA, lequel relève du tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de [S] (Espagne), - renvoyer en conséquence M. [Y] [C] et Mme [W] [H] épouse [C] à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne), - en tout état de cause, débouter M. [Y] [C] et Mme [W] [H] épouse [C] de l'ensemble de leurs demandes en ce inclus la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] [C] et Mme [W] [H] épouse [C] à la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au remboursement intégral des frais de traduction, - condamner M. [Y] [C] et Mme [W] [H] épouse [C] aux entiers dépens de la présente instance. Au soutien de ses prétentions, la banque espagnole se prévaut de la compétence de principe du domicile du défendeur prévu par l'article 4.1 du règlement Bruxelles I bis et par l'article 42 alinéa 1er du code de procédure civile, précisant par ailleurs que les exceptions limitativement énumérées par le règlement européen ne concernent pas le présent litige. Elle affirme que les critères de rattachement et de lieu de réalisation du dommage sont en lien avec le domicile du défendeur et que, compte tenu des fondements différents exposés à l'encontre de la société Boursorama et elle-même, il ne saurait y avoir de contrariété entre deux décisions. Suivant conclusions sur incident notifiées électroniquement le 2 juin 2026, M. [Y] [C] et Mme [W] [H] épouse [C] sollicitent du juge de la mise en état, sur le fondement du règlement UE n° 1215/ 2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit " Bruxelles I Bis ", des articles 42 et 46 du code de procédure civile et de l'article 4 du code de procédure pénale, de : - débouter la société BBVA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société BBVA à verser aux consorts [H] [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens. Au soutien de leurs conclusions, les demandeurs, défendeurs à l'incident, se prévalent de l'article 42 du code de procédure civile disposant qu'en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Elle affirme que dès lors que les demandes sont liées entre elles, il y a lieu de les juger en même temps conformément à l'article 8 du règlement Bruxelles I Bis. Suivant conclusions sur incident notifiées électroniquement le 08 juin 2026, la société Boursorama dit s'en rapporter à justice sur le bien-fondé de l'incident et sollicite du juge de la mise en état la condamnation de la partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Arnaud-Gilbert Richard conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des faits et prétentions des parties il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'incident a été fixé à l'audience du 09 juin 2026. MOTIFS 1. Sur la compétence territoriale Selon l'article 8 (point 1) du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, s'il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut, par dérogation en principe énoncé à l'article 4 paragraphe 1 de ce règlement, être attrait devant la juridiction du domicile de l'un deux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient juger séparément. En l'espèce, la société BBVA est domiciliée en Espagne et est une société de droit espagnol tandis que la société Boursorama est domiciliée en France (département des Hauts-de-Seine). Les fondements juridiques visés par les demandeurs dans leur assignation du 16 septembre 2024 sont identiques, s'agissant des deux établissements bancaires qui, selon les demandeurs, auraient permis la commission des faits qu'ils dénoncent par manque de vigilance ou de contrôle des opérations bancaires. Dans cette mesure, il convient de considérer que les demandes sont bien liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps. Il s'ensuit que le juge français est territorialement compétent. La société BBVA sera dès lors déboutée de sa demande au titre de l'incompétence territoriale. 2. Sur les demandes accessoires Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, la BBVA ayant succombé, elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de la société Boursorama de distraction des dépens au profit de son conseil, laquelle s'en est rapportée à justice quant à l'issue de l'incident. Partie ayant été condamnée aux dépens, la banque versera par ailleurs aux demandeurs une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Déclarant le tribunal judiciaire de Nanterre territorialement compétent pour connaitre du présent litige, Rejette l'ensemble des demandes de la société anonyme espagnole Banco [S] [B] [X] Sociedad Anonima ; Condamne la société anonyme espagnole Banco [S] [B] [X] Sociedad Anonima aux entiers dépens de l'instance ; Condamne la société anonyme espagnole Banco [S] [B] [X] Sociedad Anonima à verser à M. [Y] [C] et Mme [W] [H] épouse [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes les autres demandes des parties ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 07 janvier 2027 à 9h30 pour échanges d'écritures entre les parties. signée par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:51:17.349Z.