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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, TJ PROCED ORALE HORS REF, 23 juillet 2026, n° 26/00103

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 août 2025, [D] [U] a effectué un virement d'un montant de 1.000 au profit de la SAS DAILYAUTO LE GROUPE AUTOMOBILE, afin de réserver un véhicule d'occasion de marque PEUGEOT 208, mis en vente sur le site [X].

Par plusieurs échanges de SMS en date du 6 septembre 2025, [D] [U] a sollicité auprès de la SAS DAILYAUTO LE GROUPE AUTOMOBILE l'annulation de la vente et la restitution de l'acompte au motif que les informations relatives au véhicule sur l'annonce n'étaient pas exactes.

Par requête en date du 10 janvier 2026, [D] [U] a saisi le tribunal judiciaire de SAINT QUENTIN afin d'obtenir la condamnation de la SAS DAILYAUTO LE GROUPE AUTOMOBILE à la restitution de la somme de 1.000 euros, versée au titre de la réservation d'un véhicule.

L'affaire a été appelée et utilement retenue lors de l'audience du 30 avril 2026.

A l'audience, [D] [U] a maintenu sa demande. Il a fait valoir que contrairement à ce qu'indiquait l'annonce [X], la carte grise n'était pas de 2014 mais de 2015. Il a ajouté qu'en recevant le contrôle technique, il a découvert que le véhicule n'était pas de juillet mais de novembre 2015 et qu'il était immatriculé en Belgique et de troisième main alors que l'annonce indiquait que le véhicule était de première main. Il a sollicité la restitution de la somme versée et proposé de prendre à sa charge le contrôle technique. 

A l'audience, la SAS DAILYAUTO LE GROUPE AUTOMOBILE a reconnu que l'affichage du véhicule en juillet 2015 était une erreur de leur part, en précisant qu'elle était d'accord pour payer la moitié de la carte grise au titre du surcoût pour l'acheteur. Elle a ajouté que le véhicule a été bloqué pendant 3 semaines de sorte qu'elle ne peut restituer l'entièreté de la somme de 1.000 euros mais propose le remboursement de 200 euros. 

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogée au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de restitution des arrhes

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation que « sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil.
Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double ».

L'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

En vertu de l'article L. 221-18 alinéa 1 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25, l'article L. 221-20 précisant qu'à défaut pour le professionnel d'avoir fourni au consommateur les informations relatives au droit de rétractation, ce délai est prolongé de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial.

L'article L. 122-24 du même code prévoit que « lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. (…) ».

Il résulte de cette disposition que le droit de rétractation s'exerce gratuitement par le consommateur et impose au professionnel de restituer toutes les sommes versées à quelque titre que ce soit.

En l'espèce, si l'acheteur a trouvé le véhicule en vente sur la plateforme [X]., le versement des arrhes est intervenu à la suite d'un déplacement au garage pour voir la voiture, de sorte que les articles du code de la consommation susvisés ne sont pas applicables.

Sur le manquement à l'obligation d'information du professionnel

L'article L. 111-1 du code de la consommation prévoit qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les caractéristiques essentielles du bien, le prix, les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, l'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales. 

L'article 1112-1 du code civil prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS DAILYAUTO LE GROUPE AUTOMOBILE a fourni plusieurs informations inexactes à [D] [U], notamment sur la date de mise en circulation du véhicule et sur le nombre de propriétaires précédents. 

Ainsi, la SAS DAILYAUTO LE GROUPE AUTOMOBILE a manqué à son obligation d'information de sorte que l'engagement est nul.

Par conséquent, la SAS DAILYAUTO LE GROUPE AUTOMOBILE sera condamné à restituer à [D] [U] la somme de 1.000 euros au titre de la nullité de l'engagement.


Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SAS DAILYAUTO LE GROUPE AUTOMOBILE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

DIT que la SAS DAILYAUTO LE GROUPE AUTOMOBILE a manqué à son obligation d'information ;

DIT que l'engagement conclu entre la SAS DAILYAUTO LE GROUPE AUTOMOBILE et [D] [U] est nul ;

CONDAMNE la SAS DAILYAUTO LE GROUPE AUTOMOBILE à restituer à [D] [U] la somme de 1.000 euros ; 

CONDAMNE la SAS DAILYAUTO LE GROUPE AUTOMOBILE aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit ;

LA GREFFIERE LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
 Service Civil, [Adresse 1]



MINUTE : 

AFFAIRE N° RG 26/00103 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DA35

Le

Copie exécutoire + copie à M. [U]
Copie à S.A.S. DAILYAUTO LE GROUPE AUTOMOBILE 
Copie dossier


JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026


DEMANDEUR

M. [D] [U]
né le 24 Septembre 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] 
[Localité 2]

comparant


 

DÉFENDERESSE

S.A.S. DAILYAUTO LE GROUPE AUTOMOBILE inscrite au RCS de [Localité 3] METROPOLE sous le numéro 943 078 923
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Monsieur [T] [J] en sa qualité de directeur général







La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 09 Juillet 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Rose-Marie HUNAULT, assistée de Nadia HESSANI, GREFFIER ; 

Rose-Marie HUNAULT président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile, 

Greffière lors du délibéré : Nadia HESSANI

le jugement suivant a été prononcé : 
 





EXPOSE DU LITIGE

Le 22 août 2025, [D] [U] a effectué un virement d'un montant de 1.000 au profit de la SAS DAILYAUTO LE GROUPE AUTOMOBILE, afin de réserver un véhicule d'occasion de marque PEUGEOT 208, mis en vente sur le site [X].

Par plusieurs échanges de SMS en date du 6 septembre 2025, [D] [U] a sollicité auprès de la SAS DAILYAUTO LE GROUPE AUTOMOBILE l'annulation de la vente et la restitution de l'acompte au motif que les informations relatives au véhicule sur l'annonce n'étaient pas exactes.

Par requête en date du 10 janvier 2026, [D] [U] a saisi le tribunal judiciaire de SAINT QUENTIN afin d'obtenir la condamnation de la SAS DAILYAUTO LE GROUPE AUTOMOBILE à la restitution de la somme de 1.000 euros, versée au titre de la réservation d'un véhicule.

L'affaire a été appelée et utilement retenue lors de l'audience du 30 avril 2026.

A l'audience, [D] [U] a maintenu sa demande. Il a fait valoir que contrairement à ce qu'indiquait l'annonce [X], la carte grise n'était pas de 2014 mais de 2015. Il a ajouté qu'en recevant le contrôle technique, il a découvert que le véhicule n'était pas de juillet mais de novembre 2015 et qu'il était immatriculé en Belgique et de troisième main alors que l'annonce indiquait que le véhicule était de première main. Il a sollicité la restitution de la somme versée et proposé de prendre à sa charge le contrôle technique. 

A l'audience, la SAS DAILYAUTO LE GROUPE AUTOMOBILE a reconnu que l'affichage du véhicule en juillet 2015 était une erreur de leur part, en précisant qu'elle était d'accord pour payer la moitié de la carte grise au titre du surcoût pour l'acheteur. Elle a ajouté que le véhicule a été bloqué pendant 3 semaines de sorte qu'elle ne peut restituer l'entièreté de la somme de 1.000 euros mais propose le remboursement de 200 euros. 

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogée au 23 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de restitution des arrhes

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation que « sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil.
Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double ».

L'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

En vertu de l'article L. 221-18 alinéa 1 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25, l'article L. 221-20 précisant qu'à défaut pour le professionnel d'avoir fourni au consommateur les informations relatives au droit de rétractation, ce délai est prolongé de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial.

L'article L. 122-24 du même code prévoit que « lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. (…) ».

Il résulte de cette disposition que le droit de rétractation s'exerce gratuitement par le consommateur et impose au professionnel de restituer toutes les sommes versées à quelque titre que ce soit.

En l'espèce, si l'acheteur a trouvé le véhicule en vente sur la plateforme [X]., le versement des arrhes est intervenu à la suite d'un déplacement au garage pour voir la voiture, de sorte que les articles du code de la consommation susvisés ne sont pas applicables.

Sur le manquement à l'obligation d'information du professionnel

L'article L. 111-1 du code de la consommation prévoit qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les caractéristiques essentielles du bien, le prix, les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, l'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales. 

L'article 1112-1 du code civil prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS DAILYAUTO LE GROUPE AUTOMOBILE a fourni plusieurs informations inexactes à [D] [U], notamment sur la date de mise en circulation du véhicule et sur le nombre de propriétaires précédents. 

Ainsi, la SAS DAILYAUTO LE GROUPE AUTOMOBILE a manqué à son obligation d'information de sorte que l'engagement est nul.

Par conséquent, la SAS DAILYAUTO LE GROUPE AUTOMOBILE sera condamné à restituer à [D] [U] la somme de 1.000 euros au titre de la nullité de l'engagement.


Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SAS DAILYAUTO LE GROUPE AUTOMOBILE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

DIT que la SAS DAILYAUTO LE GROUPE AUTOMOBILE a manqué à son obligation d'information ;

DIT que l'engagement conclu entre la SAS DAILYAUTO LE GROUPE AUTOMOBILE et [D] [U] est nul ;

CONDAMNE la SAS DAILYAUTO LE GROUPE AUTOMOBILE à restituer à [D] [U] la somme de 1.000 euros ; 

CONDAMNE la SAS DAILYAUTO LE GROUPE AUTOMOBILE aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit ;

LA GREFFIERE LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:58:44.942Z.