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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thionville, Chambre 1 Cabinet 0, 24 juillet 2026, n° 25/01309

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE








CHAMBRE CIVILE

N° I - RG 25/01309 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D5XH
Minute n°2026/416 


ORDONNANCE DU 24 Juillet 2026




DEMANDEUR :

Monsieur [B] [O], 
demeurant 02, rue des Forges Basses - 54190 VILLERUPT,
représenté par Maître Bruno LA SCHIAZZA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant





DÉFENDEUR :

Madame [F] [C] [S] veuve [O], 
demeurant 60 chemin de la Mine - 57840 RONCHONVILLERS, 
représentée par Maîtr Nadine CHRISTMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant






Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.












Suivant acte en date du 02/09/2025, M.[B] [O] a fait assigner Mme [F] [C] [S] veuve [O] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir :
- condamner Mme [F] [C] [S] veuve [O] à restituer sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant le 15ème jour de la signification du jugement à intervenir, l’urne contenant les cendres de M [Q] [O],
- condamner Mme [F] [C] [S] veuve [O] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] [C] [S] veuve [O] en tous les frais et dépens.


Par ordonnance du 01/12/2025, le Juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation.


Suivant conclusions transmises par RPVA le 10/06/2026, M.[B] [O] demande au juge de la mise en état de :
- homologuer l’accord de médiation du 02/02/2026,
- constater le désistement de M.[B] [O] pour le surplus,
- dire et juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.


Suivant conclusions transmises par RPVA le 11/06/2026, Mme [F] [C] [S] veuve [O] demande au juge de la mise en état d’homologuer l’accord de médiation du 02/02/2026.


Le 15/06/2026, l’incident a été mis en délibéré au 24/07/2026.

Motifs

MOTIFS

L’article 1543 du code civil prévoit que sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.

L’article 1544 du même code prévoit que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

En l’espèce, l’accord soumis par les parties n’est pas contraire à l’ordre public. Il convient donc de l’homologuer.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,

Homologue l’accord de médiation en date du 02 février 2026,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire. 

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE








CHAMBRE CIVILE

N° I - RG 25/01309 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D5XH
Minute n°2026/416 


ORDONNANCE DU 24 Juillet 2026




DEMANDEUR :

Monsieur [B] [O], 
demeurant 02, rue des Forges Basses - 54190 VILLERUPT,
représenté par Maître Bruno LA SCHIAZZA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant





DÉFENDEUR :

Madame [F] [C] [S] veuve [O], 
demeurant 60 chemin de la Mine - 57840 RONCHONVILLERS, 
représentée par Maîtr Nadine CHRISTMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant






Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.












Suivant acte en date du 02/09/2025, M.[B] [O] a fait assigner Mme [F] [C] [S] veuve [O] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir :
- condamner Mme [F] [C] [S] veuve [O] à restituer sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant le 15ème jour de la signification du jugement à intervenir, l’urne contenant les cendres de M [Q] [O],
- condamner Mme [F] [C] [S] veuve [O] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] [C] [S] veuve [O] en tous les frais et dépens.


Par ordonnance du 01/12/2025, le Juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation.


Suivant conclusions transmises par RPVA le 10/06/2026, M.[B] [O] demande au juge de la mise en état de :
- homologuer l’accord de médiation du 02/02/2026,
- constater le désistement de M.[B] [O] pour le surplus,
- dire et juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.


Suivant conclusions transmises par RPVA le 11/06/2026, Mme [F] [C] [S] veuve [O] demande au juge de la mise en état d’homologuer l’accord de médiation du 02/02/2026.


Le 15/06/2026, l’incident a été mis en délibéré au 24/07/2026.


MOTIFS

L’article 1543 du code civil prévoit que sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.

L’article 1544 du même code prévoit que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

En l’espèce, l’accord soumis par les parties n’est pas contraire à l’ordre public. Il convient donc de l’homologuer.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,

Homologue l’accord de médiation en date du 02 février 2026,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire. 

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:12:27.221Z.