Décision de justice
Tribunal judiciaire de Soissons, JCP, 10 août 2026, n° 25/00430
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteContratsVente
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Exposé du litige
dans l’affaire entre : DEMANDERESSE : Mme [X] [N] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante ET : DÉFENDERESSE : Société GARAGE [A] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante représentée par Me Laurent LANDRY substitué par Me GRANDO Manon, avocats au barreau de SOISSONS DECISION : Réputée contradictoire, 1er ressort , avec mise à disposition au greffe le 10 août 2026 par Madame SALLES Marion, Juge assisté de DEHU Karine, Greffier. Par requête devant le tribunal judiciaire de SOISSONS enregistrée au greffe le 03 juillet 2025, Madame [X] [N] a sollicité le paiement de la somme de 3.126,42 euros au principal et de 1.688,90 euros en dommages et intérêts par la Société AD GARAGE [A] du fait d’une mauvaise réparation réalisée sur la direction de son véhicule. Suite à un bruit suspect sur son véhicule, elle explique avoir à deux reprises amené son véhicule PEUGEOT 308 immatriculé BH 265 TE chez le garage [A] AD, d’abord en juillet 2025, puis le 10 octobre 2025, le garagiste procédant alors à des travaux, changeant des éléments de direction, notamment une rotule et biellette de direction, pour la somme de 1.519 euros. Le contrôle technique est refusé pour son véhicule le 07 janvier 2026, le compte-rendu faisant état de défaillances majeures notamment l’usure excessive de la timonerie de direction. Le véhicule a été rapatrié au garage [A] AD et un courrier envoyé avec avis de réception demandant de remettre le véhicule en état et de prendre à sa charge les frais de transport du véhicule, location du véhicule de remplacement, le montant du contrôle technique à refaire. Le 16 janvier 2026, le garage [A] AD leur a indiqué avoir procédé aux réparations et a sollicité la carte grise du véhicule pour lui faire passer le contrôle technique. Le frère de Madame [A], Monsieur [Q] [U] a fait passer le véhicule chez un contrôleur technique qui a de nouveau refusé d’accorder le bénéfice de la contre visite, en raison d’un montage inapproprié expliquant qu’un contre-écrou avait simplement été apposé pour éviter de changer la rotule qui avait été mal montée. Une expertise contradictoire a été réalisée le 18 mars 2026 en présence de Monsieur [A] par Monsieur [B] du cabinet SETEX concluant à l’engagement de la pleine responsabilité du garage [A], celui-ci ayant réalisé une malfaçon lors du montage de la rotule de direction avant-gauche, et compte tenu de l’entêtement de son gérant ayant contraint Madame [N] à engager des frais afin de faire valoir ses intérêts. Madame [N] a par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mars 2025 mis en demeure le garage [A] AD EXPERT de prendre en charge l’ensemble des frais d’un montant total de 4.814,49 euros, à savoir : Le remplacement de la rotule avant-gauche estimé à 250 euros par l’expert, Le coût des contrôles techniques pour un montant de 260 euros, Le remplacement des pneus pour un montant de 216,46 euros, Les frais de location de véhicule estimés à 2.400 euros (8 semaines à 300 euros), L’indemnité de préjudice de 800 euros, Les frais de litige.fr d’un montant de 888 euros. Le 11 avril 2025, Monsieur [A] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à Madame [N] acceptant de prendre en charge le changement de la rotule pour 250 euros, les frais de recours pour un montant de 699 euros sur présentation de la facture, et proposant de prendre en charge 05% du montant des contrôles techniques. La réunion devant Monsieur [Z] [D] conciliateur de justice le 15 juin 2026 n’a pas permis de trouver un accord sur le préjudice de 3.926,49 euros réclamé à Monsieur [A]. *** Appelée à l’audience du 09 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 février2026, au cours de laquelle Madame [N] assistée de son frère Monsieur [Q] [U], a maintenu ses demandes et regretté que sa proposition raisonnable n’ait pas été acceptée par le garage [A] malgré la tentative de conciliation, tandis que la garage [A] EXPERT AD représenté par son conseil a maintenu sa proposition de prendre à sa charge le remplacement de la rotule pour 250 euros. Le tribunal judiciaire de SOISSONS a imposé aux parties de prendre part à une nouvelle conciliation pour parvenir à un accord, et a renvoyé l’affaire au 14 avril 2026. Un accord ayant été trouvé le 26 mars 2026, mais non produit à l’audience du 14 avril 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mai 2026 au cours de laquelle il a été sollicité l’homologation de l’accord. A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 09 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 10 août 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de la lecture combinée des articles 1543 et 1544 du code civil, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation qui ne sera décidée par le juge que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. Lorsqu’en cours d’instance les parties mettent fin au litige par un accord, la juridiction saisie est compétente pour l’homologuer. L’homologation de l’accord lui confère force exécutoire. En l’espèce, aux termes d’un accord constaté par un conciliateur de justice le 26 mars 2026, les parties sont parvenues à un accord pour solutionner leur litige. Il résulte de la lecture de l’accord qu’il porte sur le litige ayant donné lieu à la présente instance mais également que Monsieur [Y] [A] représentant le garage [A] s’est engagé à payer 2.300 euros à Madame [N] par chèque sous quinzaine en dédommagement du préjudice subi. Madame [N] s’engage à se désister de son instance et de son action contre le garage [A]. L’objet de cet accord est licite, il est conforme à l’ordre public, et porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Il y a donc lieu de lui donner force exécutoire, en l’homologuant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONFERE force exécutoire à l’accord résultant du constat d’accord de conciliation judiciaire signé par Madame [X] [N] et Monsieur [Y] [A] représentant le garage [A] le 26 mars 2026 ; DIT que l’accord sera annexé au présent jugement ; RAPPELLE que l’accord fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an que dessus et signé par Nous, Marion SALLES, juge assisté de Karine DEHU, greffier. Le greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] Références : N° RG 25/00430 - N° Portalis DBWK-W-B7J-CTPB N° minute : JUGEMENT DU : 10 Août 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : Copie conforme délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marion SALLES Greffier : Karine DEHU dans l’affaire entre : DEMANDERESSE : Mme [X] [N] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante ET : DÉFENDERESSE : Société GARAGE [A] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante représentée par Me Laurent LANDRY substitué par Me GRANDO Manon, avocats au barreau de SOISSONS DECISION : Réputée contradictoire, 1er ressort , avec mise à disposition au greffe le 10 août 2026 par Madame SALLES Marion, Juge assisté de DEHU Karine, Greffier. Par requête devant le tribunal judiciaire de SOISSONS enregistrée au greffe le 03 juillet 2025, Madame [X] [N] a sollicité le paiement de la somme de 3.126,42 euros au principal et de 1.688,90 euros en dommages et intérêts par la Société AD GARAGE [A] du fait d’une mauvaise réparation réalisée sur la direction de son véhicule. Suite à un bruit suspect sur son véhicule, elle explique avoir à deux reprises amené son véhicule PEUGEOT 308 immatriculé BH 265 TE chez le garage [A] AD, d’abord en juillet 2025, puis le 10 octobre 2025, le garagiste procédant alors à des travaux, changeant des éléments de direction, notamment une rotule et biellette de direction, pour la somme de 1.519 euros. Le contrôle technique est refusé pour son véhicule le 07 janvier 2026, le compte-rendu faisant état de défaillances majeures notamment l’usure excessive de la timonerie de direction. Le véhicule a été rapatrié au garage [A] AD et un courrier envoyé avec avis de réception demandant de remettre le véhicule en état et de prendre à sa charge les frais de transport du véhicule, location du véhicule de remplacement, le montant du contrôle technique à refaire. Le 16 janvier 2026, le garage [A] AD leur a indiqué avoir procédé aux réparations et a sollicité la carte grise du véhicule pour lui faire passer le contrôle technique. Le frère de Madame [A], Monsieur [Q] [U] a fait passer le véhicule chez un contrôleur technique qui a de nouveau refusé d’accorder le bénéfice de la contre visite, en raison d’un montage inapproprié expliquant qu’un contre-écrou avait simplement été apposé pour éviter de changer la rotule qui avait été mal montée. Une expertise contradictoire a été réalisée le 18 mars 2026 en présence de Monsieur [A] par Monsieur [B] du cabinet SETEX concluant à l’engagement de la pleine responsabilité du garage [A], celui-ci ayant réalisé une malfaçon lors du montage de la rotule de direction avant-gauche, et compte tenu de l’entêtement de son gérant ayant contraint Madame [N] à engager des frais afin de faire valoir ses intérêts. Madame [N] a par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mars 2025 mis en demeure le garage [A] AD EXPERT de prendre en charge l’ensemble des frais d’un montant total de 4.814,49 euros, à savoir : Le remplacement de la rotule avant-gauche estimé à 250 euros par l’expert, Le coût des contrôles techniques pour un montant de 260 euros, Le remplacement des pneus pour un montant de 216,46 euros, Les frais de location de véhicule estimés à 2.400 euros (8 semaines à 300 euros), L’indemnité de préjudice de 800 euros, Les frais de litige.fr d’un montant de 888 euros. Le 11 avril 2025, Monsieur [A] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à Madame [N] acceptant de prendre en charge le changement de la rotule pour 250 euros, les frais de recours pour un montant de 699 euros sur présentation de la facture, et proposant de prendre en charge 05% du montant des contrôles techniques. La réunion devant Monsieur [Z] [D] conciliateur de justice le 15 juin 2026 n’a pas permis de trouver un accord sur le préjudice de 3.926,49 euros réclamé à Monsieur [A]. *** Appelée à l’audience du 09 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 février2026, au cours de laquelle Madame [N] assistée de son frère Monsieur [Q] [U], a maintenu ses demandes et regretté que sa proposition raisonnable n’ait pas été acceptée par le garage [A] malgré la tentative de conciliation, tandis que la garage [A] EXPERT AD représenté par son conseil a maintenu sa proposition de prendre à sa charge le remplacement de la rotule pour 250 euros. Le tribunal judiciaire de SOISSONS a imposé aux parties de prendre part à une nouvelle conciliation pour parvenir à un accord, et a renvoyé l’affaire au 14 avril 2026. Un accord ayant été trouvé le 26 mars 2026, mais non produit à l’audience du 14 avril 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mai 2026 au cours de laquelle il a été sollicité l’homologation de l’accord. A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 09 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 10 août 2026. MOTIFS Aux termes de la lecture combinée des articles 1543 et 1544 du code civil, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation qui ne sera décidée par le juge que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. Lorsqu’en cours d’instance les parties mettent fin au litige par un accord, la juridiction saisie est compétente pour l’homologuer. L’homologation de l’accord lui confère force exécutoire. En l’espèce, aux termes d’un accord constaté par un conciliateur de justice le 26 mars 2026, les parties sont parvenues à un accord pour solutionner leur litige. Il résulte de la lecture de l’accord qu’il porte sur le litige ayant donné lieu à la présente instance mais également que Monsieur [Y] [A] représentant le garage [A] s’est engagé à payer 2.300 euros à Madame [N] par chèque sous quinzaine en dédommagement du préjudice subi. Madame [N] s’engage à se désister de son instance et de son action contre le garage [A]. L’objet de cet accord est licite, il est conforme à l’ordre public, et porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Il y a donc lieu de lui donner force exécutoire, en l’homologuant. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONFERE force exécutoire à l’accord résultant du constat d’accord de conciliation judiciaire signé par Madame [X] [N] et Monsieur [Y] [A] représentant le garage [A] le 26 mars 2026 ; DIT que l’accord sera annexé au présent jugement ; RAPPELLE que l’accord fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an que dessus et signé par Nous, Marion SALLES, juge assisté de Karine DEHU, greffier. Le greffier Le juge
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T19:43:09.588Z.