Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Aurillac, Contentieux Proximité, 3 septembre 2026, n° 24/00127
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 11 juin 2022, la société VOLKSWAGEN BANK, société à responsabilité (GmBH) de droit allemand, a consenti à M [C] [V] [P] et Mme [A] [H] [G], épouse [V], un crédit d’un montant de 9.457,76 euros au taux débiteur fixe de 3,80 % remboursable en 60 mensualités de 201,89 euros hors assurance facultative affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile d’occasion VOLKSWAGEN Tiguan immatriculé [Immatriculation 1], n° de série WVGZZZ5NZKW853519 d’un prix total de 29.457,76 euros. Par courriers recommandés daté 21 novembre 2023, la société VOLKSWAGEN BANK, envoyé le jour même s’agissant de celui adressé à M [C] [V] [P] et réceptionné le 27 novembre 2023 s’agissant de celui adressé à Mme [A] [H] [G], épouse [V], la société VOLKSWAGEN BANK a mis en demeure les emprunteurs de payer dans un délai de 8 jours la somme de 1.357,84 euros correspondant aux échéances échues impayées du contrat de prêt, sous peine de résiliation du contrat. Par courriers recommandés datés du 1er décembre 2023, envoyé le 4 décembre 2023 jour s’agissant de celui adressé à M [C] [V] [P], et réceptionné le 6 décembre s’agissant de celui adressé à Mme [A] [H] [G], la société VOLKSWAGEN BANK a prononcé la déchéance du terme et a mis les emprunteurs en demeure de régler la somme de 8.040,02 euros. Par actes du 19 septembre 2024, la société VOLKSWAGEN BANK a fait assigner M [C] [V] [P] et Mme [A] [H] [G], épouse [V], au visa de l’article 1104 du code civil devant le juge des contentieux de la protection d’AURILLAC, lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : - constater la résiliation du contrat de crédit affecté au 4 décembre 2023 ; - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 8.040,02 euros en principal, avec intérêts contractuels à compter du 4 décembre 2023 - condamner les emprunteurs aux dépens. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2025. Représentée par son conseil, la société VOLKSWAGEN BANK a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, fait état d’un accord amiable entre les parties quant à un règlement échelonné de la dette à hauteur de 200 euros par mois jusqu’à apurement sous réserve de l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la créance en cas de non paiement d’une échéance. Tous deux régulièrement comparants à l’audience du 6 décembre 2024, à l’occasion de laquelle ils ont sollicité des délais de paiements, à l’audience du 5 septembre 2025, ainsi qu’à l’audience du 14 mars 2025, pour M [C] [V] [P], et à l’audience du 16 mai 2025 pour Mme [A] [H] [G], épouse [V], M [C] [V] [P] et Mme [A] [H] [G], épouse [V], ne se sont pas présentés ou fait représentés. La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026. Par jugement mixte du 6 février 2026, le juge des contentieux de la protection d’AURILLAC a déclaré l’action en paiement de la société VOLKSWAGEN BANK, société à responsabilité (GmBH) de droit allemand, recevable et, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats au 6 mars 2026 en vue de recueillir les observations des parties sur : - le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée ou de déchéance du terme du contrat litigieux et ses conséquences sur le caractère exigible et le montant de la créance dont il est réclamé paiement ; - la teneur exacte de l’échéancier sur lequel elles se sont accordées, en termes de montant des échéances et de durée de l’échelonnement envisagée, et sur la conformité d’un tel accord aux prescriptions de l’article 1345-5 du code civil. A l’audience de réouverture des débats, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Après un nouveau renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2026. A cette audience, la société VOLKSWAGEN BANK, représentée par son conseil et se référant à ses conclusions datées du 12 juin 2026, auxquelle il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit, sollicité de la juridiction qu’elle : - constate la résilitaion du contrat de crédit affecté au 4 décembre 2023 ou subsidiairement prononce sa résoliation judiciaire aux torts exclusifs des emprunteurs ; - condamne M [C] [V] [P] et Mme [A] [H] [G], épouse [V] à lui payer solidairement : * la somme de 8.804,33 euros arrêtée au 19 mars 2026, outre intérêts aux taux contractuels à compter de cette date au titre de sa créance de restitution ; * 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile : - homologue l’accord des parties quant à un appurement de cette dette par mensualité de 200 euros par mois ; - condamne M [C] [V] [P] et Mme [A] [H] [G], épouse [V] aux dépens de l’instance. M [C] [V] [P] et Mme [A] [H] [G], épouse [V], comparant en personne ont confirmé leur volonté d’apurer leur dette par échéance de 200 euros par mois. Contradictoire, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Le contrat conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire. I) Sur le bien-fondé de la demande en paiement Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. En application de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. Sur la déchéance du terme Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, si l’article L.312-39 du code de la consommation permet au prêteur exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payé en cas de défaillance de l’emprunteur, la prohibition des clauses abusives posée par l’article L 212-1 du code de la consommation, issu de la transposition de l’article 3 de la directive 93/12/CEE du Conseil du 5 avril 1993, implique de tenir pour non écrite une clause contractuelle qui prévoit cette résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable ou sans préavis d’une durée raisonnable. La circonstance que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause. En l’espèce, le contrat de crédit affecté conclu entre les parties le 11 juin 2022 stipule une clause relative à la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements permettant au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Une telle clause, qui, faute de préciser le nombre d'échéances impayées pouvant justifier la résiliation du contrat et le délai de préavis laissé au consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette, laisse à la discrétion du professionnel prêteur les conditions de la mise en œuvre de la déchéance du terme, doit être regardée comme étant per se abusive. Il en est d’autant plus ainsi que la société VOLKSWAGEN BANK n’a, aux termes de courriers datés du 21 novembre 2023, laissé aux emprunteur qu’un délai de 8 jours pour régulariser plus de six échéances impayés, ce qui ne peut être vu comme un délai raisonnable. Abusive, cette clause sera réputée non écrite et la déchéance du terme n’a pu valablement intervenir. Sur le droit aux intérêts contractuels *Sur la régularité de l’encadré Selon l’article R312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit doit comporter l’encadré mentionné à l'article L312-28 qui indique, en caractère plus apparents que le reste du contrat, notamment : f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ; (…) En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-4 du code de la consommation. En l’espèce, l’encadré indique que le taux annuel effectif global s’élève à 4,60 %. Il n’indique toutefois aucune des hypothèses utilisées pour calculer ce taux. Il en résulte que l’encadré ne respecte pas les exigences du code de la consommation s’agissant du taux annuel effectif global. En conséquence, la société demanderesse sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels. Sur le taux d’intérêt légal Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Afin d'assurer le caractère dissuasif et effectif de la sanction de la violation des dispositions protectrices du consommateur adoptées par transposition du droit de l’Union européenne, l’application de ces dispositions nationales doit cependant être écartée s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants qui ne sont pas significativement inférieurs, ou a fortiori équivalents ou supérieurs, à ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'avait pas été prononcée (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Y] [S] ; Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22-10.560). En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts légaux, a fortiori s’ils étaient perçus au taux majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, de sorte qu’il convient de prévoir que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Sur la résolution judiciaire En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, il ressort de l’historique de compte et du décompte de créance arrêté au 19 mars 2026 produit que, depuis le 6 novembre 2023, les échéances sont largement demeurées impayées, seuls trois paiements à hauteur totale de 551,89 euros étant intervenus depuis, alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit affecté aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement. Sur les sommes dues La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion de sorte que l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. En l'espèce, au regard de l’historique de compte et du décompte de créance arrêté au 19 mars 2026 produits, la créance la société VOLKSWAGEN BANK sera fixée comme suit : 9.457,76 (montant du capital emprunté) - 2.772,68 euros (montant des règlements déjà effectués) = 6.685,08 euros. M [C] [V] [P] et Mme [A] [H] [G], épouse [V] seront solidairement condamnés à payer cette somme, qui ne portera aucun intérêt. II) Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En application des articles 1543 et 1544 du code civil, le juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée saisie par l’ensemble ou la plus diligente des parties homolgue l’accord auquel ces dernière sont parvenues sous réserve que sont objet soit licite et qu’il ne contrevienne pas à l’ordre public. En, l’espèce l’accord des parties des parties porte uniquement sur l’échelonnement de l’apurement sur une période plus longue que le délai de vingt-quatre mois prévu par le droit commun de la dette de restitution du capital emprunté résultant de la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté. A ce titre, cet accord n’est pas en lui-même contraire à l’ordre public, étant précisé que la somme à laquelle les emprunteurs devaient être condamnés au titre de cette restitution, condamnation expressément sollicitée la société VOLKSWAGEN BANK, a été elle-même déterminée par application des règles d’ordre public du droit de la consommation. Cet accord partiel sera donc homologué. III) Sur les mesures de fin de jugement M [C] [V] [P] et Mme [A] [H] [G], épouse [V], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef. L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : REPUTE non écrite la clause de déchéance du terme contenue au contrat de crédit affecté consenti le 11 juin 2022 par la société VOLKSWAGEN BANK, société à responsabilité (GmBH) de droit allemand à M [C] [V] [P] et Mme [A] [H] [G], épouse [V] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société VOLKSWAGEN BANK, société à responsabilité (GmBH) de droit allemand au titre du au contrat de crédit affecté consenti le 11 juin 2022 à M [C] [V] [P] et Mme [A] [H] [G], épouse [V] ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté consenti le 11 juin 2022 par la société VOLKSWAGEN BANK, société à responsabilité (GmBH) de droit allemand à M [C] [V] [P] et Mme [A] [H] [G], épouse [V], aux torts des emprunteurs à la date du présent jugement ; CONDAMNE solidairement M [C] [V] [P] et Mme [A] [H] [G], épouse [V] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK, société à responsabilité (GmBH) de droit allemand au titre de sa créance de restitution la somme de 6.685,08 euros arrêtée au 19 mars 2026, sous déduction de tout paiement ultérieurement intervenu ; DIT que cette somme ne portera aucun intérêt ; HOMOLOGUE l’accord des parties autorisant M [C] [V] [P] et Mme [A] [H] [G], épouse [V] de s’acquitter de cette dette par échéances mensuelles de 200 euros jusqu’à complet appurement ; RAPPELLE que l'exécution de ces condamnations s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ; CONDAMNE M [C] [V] [P] et Mme [A] [H] [G], épouse [V] aux dépens ; DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK, société à responsabilité (GmBH) de droit allemand, de sa demande au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 24/00127 - N° Portalis DBW7-W-B7I-CBLP Minute : JUGEMENT DU 03/09/2026 S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK C/ [C] [V] [P] [A] [H] [G] épouse [V] Le 1 copie exécutoire et 1 expédition délivrée à 1 expédition délivrée à JUGEMENT CONTRADICTOIRE rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 03 septembre 2026 ; Sous la Présidence de Madame [...] [...], Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame [...] [...], Greffier. Après débats à l'audience publique du 12 juin 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué par Me Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC ET : DEFENDEURS : Monsieur [C] [V] [P] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Ouvrier agricole [Adresse 3] [Localité 4] Comparant Madame [A] [H] [G] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Employée ambulancière [Adresse 3] [Localité 4] Comparante EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 11 juin 2022, la société VOLKSWAGEN BANK, société à responsabilité (GmBH) de droit allemand, a consenti à M [C] [V] [P] et Mme [A] [H] [G], épouse [V], un crédit d’un montant de 9.457,76 euros au taux débiteur fixe de 3,80 % remboursable en 60 mensualités de 201,89 euros hors assurance facultative affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile d’occasion VOLKSWAGEN Tiguan immatriculé [Immatriculation 1], n° de série WVGZZZ5NZKW853519 d’un prix total de 29.457,76 euros. Par courriers recommandés daté 21 novembre 2023, la société VOLKSWAGEN BANK, envoyé le jour même s’agissant de celui adressé à M [C] [V] [P] et réceptionné le 27 novembre 2023 s’agissant de celui adressé à Mme [A] [H] [G], épouse [V], la société VOLKSWAGEN BANK a mis en demeure les emprunteurs de payer dans un délai de 8 jours la somme de 1.357,84 euros correspondant aux échéances échues impayées du contrat de prêt, sous peine de résiliation du contrat. Par courriers recommandés datés du 1er décembre 2023, envoyé le 4 décembre 2023 jour s’agissant de celui adressé à M [C] [V] [P], et réceptionné le 6 décembre s’agissant de celui adressé à Mme [A] [H] [G], la société VOLKSWAGEN BANK a prononcé la déchéance du terme et a mis les emprunteurs en demeure de régler la somme de 8.040,02 euros. Par actes du 19 septembre 2024, la société VOLKSWAGEN BANK a fait assigner M [C] [V] [P] et Mme [A] [H] [G], épouse [V], au visa de l’article 1104 du code civil devant le juge des contentieux de la protection d’AURILLAC, lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : - constater la résiliation du contrat de crédit affecté au 4 décembre 2023 ; - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 8.040,02 euros en principal, avec intérêts contractuels à compter du 4 décembre 2023 - condamner les emprunteurs aux dépens. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2025. Représentée par son conseil, la société VOLKSWAGEN BANK a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, fait état d’un accord amiable entre les parties quant à un règlement échelonné de la dette à hauteur de 200 euros par mois jusqu’à apurement sous réserve de l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la créance en cas de non paiement d’une échéance. Tous deux régulièrement comparants à l’audience du 6 décembre 2024, à l’occasion de laquelle ils ont sollicité des délais de paiements, à l’audience du 5 septembre 2025, ainsi qu’à l’audience du 14 mars 2025, pour M [C] [V] [P], et à l’audience du 16 mai 2025 pour Mme [A] [H] [G], épouse [V], M [C] [V] [P] et Mme [A] [H] [G], épouse [V], ne se sont pas présentés ou fait représentés. La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026. Par jugement mixte du 6 février 2026, le juge des contentieux de la protection d’AURILLAC a déclaré l’action en paiement de la société VOLKSWAGEN BANK, société à responsabilité (GmBH) de droit allemand, recevable et, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats au 6 mars 2026 en vue de recueillir les observations des parties sur : - le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée ou de déchéance du terme du contrat litigieux et ses conséquences sur le caractère exigible et le montant de la créance dont il est réclamé paiement ; - la teneur exacte de l’échéancier sur lequel elles se sont accordées, en termes de montant des échéances et de durée de l’échelonnement envisagée, et sur la conformité d’un tel accord aux prescriptions de l’article 1345-5 du code civil. A l’audience de réouverture des débats, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Après un nouveau renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2026. A cette audience, la société VOLKSWAGEN BANK, représentée par son conseil et se référant à ses conclusions datées du 12 juin 2026, auxquelle il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit, sollicité de la juridiction qu’elle : - constate la résilitaion du contrat de crédit affecté au 4 décembre 2023 ou subsidiairement prononce sa résoliation judiciaire aux torts exclusifs des emprunteurs ; - condamne M [C] [V] [P] et Mme [A] [H] [G], épouse [V] à lui payer solidairement : * la somme de 8.804,33 euros arrêtée au 19 mars 2026, outre intérêts aux taux contractuels à compter de cette date au titre de sa créance de restitution ; * 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile : - homologue l’accord des parties quant à un appurement de cette dette par mensualité de 200 euros par mois ; - condamne M [C] [V] [P] et Mme [A] [H] [G], épouse [V] aux dépens de l’instance. M [C] [V] [P] et Mme [A] [H] [G], épouse [V], comparant en personne ont confirmé leur volonté d’apurer leur dette par échéance de 200 euros par mois. Contradictoire, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Le contrat conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire. I) Sur le bien-fondé de la demande en paiement Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. En application de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. Sur la déchéance du terme Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, si l’article L.312-39 du code de la consommation permet au prêteur exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payé en cas de défaillance de l’emprunteur, la prohibition des clauses abusives posée par l’article L 212-1 du code de la consommation, issu de la transposition de l’article 3 de la directive 93/12/CEE du Conseil du 5 avril 1993, implique de tenir pour non écrite une clause contractuelle qui prévoit cette résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable ou sans préavis d’une durée raisonnable. La circonstance que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause. En l’espèce, le contrat de crédit affecté conclu entre les parties le 11 juin 2022 stipule une clause relative à la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements permettant au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Une telle clause, qui, faute de préciser le nombre d'échéances impayées pouvant justifier la résiliation du contrat et le délai de préavis laissé au consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette, laisse à la discrétion du professionnel prêteur les conditions de la mise en œuvre de la déchéance du terme, doit être regardée comme étant per se abusive. Il en est d’autant plus ainsi que la société VOLKSWAGEN BANK n’a, aux termes de courriers datés du 21 novembre 2023, laissé aux emprunteur qu’un délai de 8 jours pour régulariser plus de six échéances impayés, ce qui ne peut être vu comme un délai raisonnable. Abusive, cette clause sera réputée non écrite et la déchéance du terme n’a pu valablement intervenir. Sur le droit aux intérêts contractuels *Sur la régularité de l’encadré Selon l’article R312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit doit comporter l’encadré mentionné à l'article L312-28 qui indique, en caractère plus apparents que le reste du contrat, notamment : f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ; (…) En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-4 du code de la consommation. En l’espèce, l’encadré indique que le taux annuel effectif global s’élève à 4,60 %. Il n’indique toutefois aucune des hypothèses utilisées pour calculer ce taux. Il en résulte que l’encadré ne respecte pas les exigences du code de la consommation s’agissant du taux annuel effectif global. En conséquence, la société demanderesse sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels. Sur le taux d’intérêt légal Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Afin d'assurer le caractère dissuasif et effectif de la sanction de la violation des dispositions protectrices du consommateur adoptées par transposition du droit de l’Union européenne, l’application de ces dispositions nationales doit cependant être écartée s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants qui ne sont pas significativement inférieurs, ou a fortiori équivalents ou supérieurs, à ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'avait pas été prononcée (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Y] [S] ; Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22-10.560). En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts légaux, a fortiori s’ils étaient perçus au taux majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, de sorte qu’il convient de prévoir que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Sur la résolution judiciaire En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, il ressort de l’historique de compte et du décompte de créance arrêté au 19 mars 2026 produit que, depuis le 6 novembre 2023, les échéances sont largement demeurées impayées, seuls trois paiements à hauteur totale de 551,89 euros étant intervenus depuis, alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit affecté aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement. Sur les sommes dues La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion de sorte que l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. En l'espèce, au regard de l’historique de compte et du décompte de créance arrêté au 19 mars 2026 produits, la créance la société VOLKSWAGEN BANK sera fixée comme suit : 9.457,76 (montant du capital emprunté) - 2.772,68 euros (montant des règlements déjà effectués) = 6.685,08 euros. M [C] [V] [P] et Mme [A] [H] [G], épouse [V] seront solidairement condamnés à payer cette somme, qui ne portera aucun intérêt. II) Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En application des articles 1543 et 1544 du code civil, le juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée saisie par l’ensemble ou la plus diligente des parties homolgue l’accord auquel ces dernière sont parvenues sous réserve que sont objet soit licite et qu’il ne contrevienne pas à l’ordre public. En, l’espèce l’accord des parties des parties porte uniquement sur l’échelonnement de l’apurement sur une période plus longue que le délai de vingt-quatre mois prévu par le droit commun de la dette de restitution du capital emprunté résultant de la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté. A ce titre, cet accord n’est pas en lui-même contraire à l’ordre public, étant précisé que la somme à laquelle les emprunteurs devaient être condamnés au titre de cette restitution, condamnation expressément sollicitée la société VOLKSWAGEN BANK, a été elle-même déterminée par application des règles d’ordre public du droit de la consommation. Cet accord partiel sera donc homologué. III) Sur les mesures de fin de jugement M [C] [V] [P] et Mme [A] [H] [G], épouse [V], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef. L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : REPUTE non écrite la clause de déchéance du terme contenue au contrat de crédit affecté consenti le 11 juin 2022 par la société VOLKSWAGEN BANK, société à responsabilité (GmBH) de droit allemand à M [C] [V] [P] et Mme [A] [H] [G], épouse [V] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société VOLKSWAGEN BANK, société à responsabilité (GmBH) de droit allemand au titre du au contrat de crédit affecté consenti le 11 juin 2022 à M [C] [V] [P] et Mme [A] [H] [G], épouse [V] ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté consenti le 11 juin 2022 par la société VOLKSWAGEN BANK, société à responsabilité (GmBH) de droit allemand à M [C] [V] [P] et Mme [A] [H] [G], épouse [V], aux torts des emprunteurs à la date du présent jugement ; CONDAMNE solidairement M [C] [V] [P] et Mme [A] [H] [G], épouse [V] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK, société à responsabilité (GmBH) de droit allemand au titre de sa créance de restitution la somme de 6.685,08 euros arrêtée au 19 mars 2026, sous déduction de tout paiement ultérieurement intervenu ; DIT que cette somme ne portera aucun intérêt ; HOMOLOGUE l’accord des parties autorisant M [C] [V] [P] et Mme [A] [H] [G], épouse [V] de s’acquitter de cette dette par échéances mensuelles de 200 euros jusqu’à complet appurement ; RAPPELLE que l'exécution de ces condamnations s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ; CONDAMNE M [C] [V] [P] et Mme [A] [H] [G], épouse [V] aux dépens ; DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK, société à responsabilité (GmBH) de droit allemand, de sa demande au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L212-1, code civil 1345-5, code de la consommation R312-10, code civil 1544, code civil 1543, code de procedure civile R632-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 novembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/00252
en commun : code civil 1544, code civil 1543
- 4 décembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/01127
en commun : code civil 1544, code civil 1543
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/00539
en commun : code civil 1544, code civil 1543
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 25/01309
en commun : code civil 1544, code civil 1543
- 10 août 2026 · Tribunal judiciaire de Soissons · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 25/00430
en commun : code civil 1544, code civil 1543
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00715
en commun : code civil 1345-5, code de la consommation R312-10
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00276
en commun : code civil 1345-5, code de la consommation R312-10
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00240
en commun : code civil 1345-5, code de la consommation R312-10
Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:12:08.579Z.