Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/CIVIL, 24 juillet 2026, n° 26/00281
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé à effet au 15 mars 2023, l’Office public de l’Habitat du Morbihan Bretagne Sud Habitat a donné à bail à Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] un local d'habitation situé [Adresse 4] [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 528,92 euros pour le logement, outre les sommes mensuelles de 62 euros à titre de provision sur charges et 10,35 euros pour la location du garage et/ou jardin. Par acte à effet du même jour, un parking n°1 a également été loué aux époux [Y] pour le prix mensuel de 20,76 euros. Plusieurs courriers de mise en demeure ont été transmis aux locataires à compter de juin 2024. Le 24 février 2026, le conciliateur de justice a dressé constat d’échec de la tentative de conciliation amiable. Par acte du commissaire de justice en date du 8 avril 2026, Morbihan Habitat, venant aux droits de Bretagne Sud Habitat, a fait assigner Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de : prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,ordonner l'expulsion de Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] et tous occupants si besoin avec l'assistance de la force publique,condamner solidairement Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] à lui payer:7952,02 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers et charges échus depuis lors jusqu'au présent jugement,à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer en cours majoré des charges, indexée sur l’indice Insee du coût de la construction,condamner solidairement Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] aux entiers dépens de l’instance et aux dépens d’exécution éventuelle. Le représentant de l'Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 9 avril 2026. A l'audience du 28 mai 2026, le Juge des contentieux de la protection a indiqué que Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] ne s'étaient pas présentés au rendez-vous permettant l'établissement de l'évaluation sociale de leur situation. Morbihan Habitat, valablement représenté par Mme [X] munie d’un pouvoir, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 8210,21 euros dont 6413,40 euros au titre du Supplément de loyer de solidarité. Mme [T] [Y], à titre personnel et en représentation de son époux, n’a pas contesté le montant de la dette, indiquant, s’agissant du Supplément de loyer de solidarité, que le couple avait bien reçu l’enquête annuelle de ressources ainsi que les relances et mise en demeure, mais n’y avait pas répondu. Sur ce dernier point, elle a précisé avoir initié les démarches nécessaires auprès du Trésor public pour pouvoir justifier de leur avis d’imposition. Mme [Y] a indiqué être aide-soignante et percevoir un salaire mensuel d’environ 2000 euros, précisant que M. [Y] était en recherche d’emploi. Elle a exposé que le budget familial avait été déstabilisé suite à des saisies sur salaires pour d’anciennes dettes et a confirmé que le couple avait quatre enfants âgés de 21, 20, 13 et 4 ans, dont trois encore à charge. Les parties se sont accordées pour que la résiliation ne soit prononcée qu’à défaut pour Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] de respecter l’échéancier de règlement de la dette à raison de 60 euros par mois, en sus du paiement du loyer. Sur interrogation du juge, il a été confirmé que Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] n’avaient pas saisi la commission de surendettement. La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Il s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. IV-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur. (...). Morbihan Habitat justifie que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Morbihan a été avisée de la situation d’impayés par courrier en date du 5 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 avril 2026. Il convient de constater que cette situation d’impayés persiste depuis lors. Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l'audience. L’action est donc recevable en la forme. Sur la demande en paiement, les délais, la résiliation du bail et l'expulsion L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus" Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. Aux termes des articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation, un supplément de loyer de solidarité est perçu par l'organisme d'habitation à loyer modéré lorsque les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. A défaut de réponse par le locataire, à une demande de communication des informations permettant de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse et mentionnant les dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, l'organisme calcule un supplément de loyer sur la base d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par décret. L’article L441-9 dudit codes prévoit que l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article. A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois. La mise en demeure comporte la reproduction du présent article. Selon l’article L442-5 du même code, aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 300-3, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en oeuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation. L'enquête mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête au sens de l'article L. 441-9. (...). En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu'un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l'audience soit considéré comme suffisamment grave. En l’espèce, les locataires ne contestent pas avoir été destinataires de l’enquête annuelle de ressources et des relances que Morbihan Habitat verse aux débats, et conviennent ne pas y avoir apporté de réponse. Le bailleur justifie de l’envoi aux locataires, le 3 décembre 2025, de la mise en demeure requise par les dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, qui constitue une formalité substantielle informant le locataire de ses obligations et des sanctions applicables en cas de défaut de réponse du locataire. Ledit courrier explicitait de manière claire le quantum mis en compte. Il résulte du bail ainsi que du décompte fourni que les loyers et charges dus s'élèvent à la somme de 8210,21 euros dont 6413,40 euros au titre du Supplément de loyer de solidarité euros au titre des loyers et charges impayés au 28 mai 2026. Selon l'article 1353, alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est bien libéré de sa dette. Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] ne contestent pas le montant de leur dette. En conséquence et au vu des éléments du dossier, il convient dès lors de condamner Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] à verser à Morbihan Habitat, la somme de 8210,21 euros dont 6413,40 euros au titre du Supplément de loyer de solidarité euros selon décompte arrêté au 28 mai 2026, outre les loyers et charges échus depuis lors jusqu'au présent jugement. En application de l’article 220 du code civil, les défendeurs, qui sont mariés, seront solidairement condamnés au paiement de cette dette. Il convient de rappeler que si les locataires communiquent les avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et les renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer, le supplément de loyer afférent à la période de retard sera liquidé définitivement, le trop-perçu de supplément de loyer leur étant alors reversé dans les deux mois. L'article 1228 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat en l'espèce, pose le principe selon lequel "le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts"; tandis que l'article 1343-5 de ce même code prévoit que "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues". En l'espèce, Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] justifient à l'audience avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer et être en mesure d'assurer le remboursement de l'arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur. Les parties se sont accordées pour que la résiliation du bail ne soit prononcée qu’à défaut pour les locataires de régler leur dette par versements mensuels de 60 euros pendant 24 mois en plus du paiement de leur loyer courant. Au regard de la situation personnelle décrite dans l’évaluation sociale, connue du bailleur qui ne la conteste pas, Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] seront autorisés à se libérer de leur dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après. A défaut de respecter les délais de paiement accordés, Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] seront déchus du bénéfice du terme, la résiliation du bail sera prononcée et l'expulsion ordonnée. Morbihan Habitat sera fondé à réclamer - en ce cas - à compter de la résiliation du bail à titre de préjudice causé par le maintien des locataires dans les lieux une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants qui auraient été dus au cas de non résiliation du bail. Les locataires étant mariés, ils seront solidairement tenus au paiement de cette indemnité. Le bailleur sera autorisé à indexer la part de l'indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles. Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité. Sur les autres demandes Partie perdante, Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] seront solidairement condamnés aux entiers dépens et aux frais liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] à payer à Morbihan Habitat, venant aux droits de Bretagne Sud Habitat, la somme de 8210,21 euros dont 6413,40 euros au titre du Supplément de loyer de solidarité selon décompte arrêté au 28 mai 2026, outre les loyers et charges échus depuis lors jusqu'au présent jugement ; RAPPELLE que si Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] communiquent les avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et les renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement, le trop-perçu de supplément de loyer étant alors reversé aux locataires dans les deux mois ; AUTORISE Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] à s’acquitter de la dette - en principal et intérêts - par 23 mensualités de 60 euros et la 24ème pour le solde, le premier versement devant intervenir dans un délai de un mois suivant la signification du jugement et les versements suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus du loyer et des charges courants ; DIT que le présent jugement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ; DIT qu'à défaut de règlement du loyer et des charges courants ou de l'arriéré dans les conditions prévues ci-dessus, sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception : - Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] seront déchus du bénéfice du terme et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ; - la résiliation du bail liant les parties sera ordonnée ; - à défaut pour Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] d'avoir libéré le logement deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef sera ordonnée, avec l'assistance de la force publique si besoin est ; - le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] solidairement seront condamnés à payer à Morbihan Habitat, venant aux droits de Bretagne Sud Habitat, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, à compter du jour de la résiliation et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités à échoir impayées ; DIT que Morbihan Habitat, venant aux droits de Bretagne Sud Habitat, sera autorisé à indexer la part de l'indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles ; R.G. N° 26/00281. Jugement du 24 juillet 2026 CONDAMNE solidairement Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] aux entiers dépens de l’instance et aux frais liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire, de droit, à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 26/00281 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FA3C MINUTE N° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES JUGEMENT DU 24 Juillet 2026 DEMANDEUR(S) : MORBIHAN HABITAT - Office Public de l'Habitat, venant aux droits de BRETAGNE SUD HABITAT, dont le siège social est [Adresse 1] représenté par Madame [F] [X], munie d'un pouvoir DÉFENDEUR(S) : Madame [T] [V] épouse [Y], demeurant [Adresse 2] comparante en personne Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 3] représenté par Madame [T] [Y], son épouse, munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection GREFFIER : Martine OLLIVIER DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026 DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 24 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe Le : Exécutoire à : -MORBIHAN HABITAT Copie à : -Mme [Y] [T] -Mr [Y] [K] - DDETS R.G. N° 26/00281. Jugement du 24 juillet 2026 FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé à effet au 15 mars 2023, l’Office public de l’Habitat du Morbihan Bretagne Sud Habitat a donné à bail à Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] un local d'habitation situé [Adresse 4] [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 528,92 euros pour le logement, outre les sommes mensuelles de 62 euros à titre de provision sur charges et 10,35 euros pour la location du garage et/ou jardin. Par acte à effet du même jour, un parking n°1 a également été loué aux époux [Y] pour le prix mensuel de 20,76 euros. Plusieurs courriers de mise en demeure ont été transmis aux locataires à compter de juin 2024. Le 24 février 2026, le conciliateur de justice a dressé constat d’échec de la tentative de conciliation amiable. Par acte du commissaire de justice en date du 8 avril 2026, Morbihan Habitat, venant aux droits de Bretagne Sud Habitat, a fait assigner Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de : prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,ordonner l'expulsion de Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] et tous occupants si besoin avec l'assistance de la force publique,condamner solidairement Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] à lui payer:7952,02 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers et charges échus depuis lors jusqu'au présent jugement,à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer en cours majoré des charges, indexée sur l’indice Insee du coût de la construction,condamner solidairement Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] aux entiers dépens de l’instance et aux dépens d’exécution éventuelle. Le représentant de l'Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 9 avril 2026. A l'audience du 28 mai 2026, le Juge des contentieux de la protection a indiqué que Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] ne s'étaient pas présentés au rendez-vous permettant l'établissement de l'évaluation sociale de leur situation. Morbihan Habitat, valablement représenté par Mme [X] munie d’un pouvoir, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 8210,21 euros dont 6413,40 euros au titre du Supplément de loyer de solidarité. Mme [T] [Y], à titre personnel et en représentation de son époux, n’a pas contesté le montant de la dette, indiquant, s’agissant du Supplément de loyer de solidarité, que le couple avait bien reçu l’enquête annuelle de ressources ainsi que les relances et mise en demeure, mais n’y avait pas répondu. Sur ce dernier point, elle a précisé avoir initié les démarches nécessaires auprès du Trésor public pour pouvoir justifier de leur avis d’imposition. Mme [Y] a indiqué être aide-soignante et percevoir un salaire mensuel d’environ 2000 euros, précisant que M. [Y] était en recherche d’emploi. Elle a exposé que le budget familial avait été déstabilisé suite à des saisies sur salaires pour d’anciennes dettes et a confirmé que le couple avait quatre enfants âgés de 21, 20, 13 et 4 ans, dont trois encore à charge. Les parties se sont accordées pour que la résiliation ne soit prononcée qu’à défaut pour Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] de respecter l’échéancier de règlement de la dette à raison de 60 euros par mois, en sus du paiement du loyer. Sur interrogation du juge, il a été confirmé que Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] n’avaient pas saisi la commission de surendettement. La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Il s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. IV-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur. (...). Morbihan Habitat justifie que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Morbihan a été avisée de la situation d’impayés par courrier en date du 5 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 avril 2026. Il convient de constater que cette situation d’impayés persiste depuis lors. Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l'audience. L’action est donc recevable en la forme. Sur la demande en paiement, les délais, la résiliation du bail et l'expulsion L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus" Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. Aux termes des articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation, un supplément de loyer de solidarité est perçu par l'organisme d'habitation à loyer modéré lorsque les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. A défaut de réponse par le locataire, à une demande de communication des informations permettant de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse et mentionnant les dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, l'organisme calcule un supplément de loyer sur la base d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par décret. L’article L441-9 dudit codes prévoit que l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article. A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois. La mise en demeure comporte la reproduction du présent article. Selon l’article L442-5 du même code, aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 300-3, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en oeuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation. L'enquête mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête au sens de l'article L. 441-9. (...). En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu'un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l'audience soit considéré comme suffisamment grave. En l’espèce, les locataires ne contestent pas avoir été destinataires de l’enquête annuelle de ressources et des relances que Morbihan Habitat verse aux débats, et conviennent ne pas y avoir apporté de réponse. Le bailleur justifie de l’envoi aux locataires, le 3 décembre 2025, de la mise en demeure requise par les dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, qui constitue une formalité substantielle informant le locataire de ses obligations et des sanctions applicables en cas de défaut de réponse du locataire. Ledit courrier explicitait de manière claire le quantum mis en compte. Il résulte du bail ainsi que du décompte fourni que les loyers et charges dus s'élèvent à la somme de 8210,21 euros dont 6413,40 euros au titre du Supplément de loyer de solidarité euros au titre des loyers et charges impayés au 28 mai 2026. Selon l'article 1353, alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est bien libéré de sa dette. Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] ne contestent pas le montant de leur dette. En conséquence et au vu des éléments du dossier, il convient dès lors de condamner Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] à verser à Morbihan Habitat, la somme de 8210,21 euros dont 6413,40 euros au titre du Supplément de loyer de solidarité euros selon décompte arrêté au 28 mai 2026, outre les loyers et charges échus depuis lors jusqu'au présent jugement. En application de l’article 220 du code civil, les défendeurs, qui sont mariés, seront solidairement condamnés au paiement de cette dette. Il convient de rappeler que si les locataires communiquent les avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et les renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer, le supplément de loyer afférent à la période de retard sera liquidé définitivement, le trop-perçu de supplément de loyer leur étant alors reversé dans les deux mois. L'article 1228 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat en l'espèce, pose le principe selon lequel "le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts"; tandis que l'article 1343-5 de ce même code prévoit que "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues". En l'espèce, Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] justifient à l'audience avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer et être en mesure d'assurer le remboursement de l'arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur. Les parties se sont accordées pour que la résiliation du bail ne soit prononcée qu’à défaut pour les locataires de régler leur dette par versements mensuels de 60 euros pendant 24 mois en plus du paiement de leur loyer courant. Au regard de la situation personnelle décrite dans l’évaluation sociale, connue du bailleur qui ne la conteste pas, Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] seront autorisés à se libérer de leur dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après. A défaut de respecter les délais de paiement accordés, Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] seront déchus du bénéfice du terme, la résiliation du bail sera prononcée et l'expulsion ordonnée. Morbihan Habitat sera fondé à réclamer - en ce cas - à compter de la résiliation du bail à titre de préjudice causé par le maintien des locataires dans les lieux une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants qui auraient été dus au cas de non résiliation du bail. Les locataires étant mariés, ils seront solidairement tenus au paiement de cette indemnité. Le bailleur sera autorisé à indexer la part de l'indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles. Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité. Sur les autres demandes Partie perdante, Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] seront solidairement condamnés aux entiers dépens et aux frais liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] à payer à Morbihan Habitat, venant aux droits de Bretagne Sud Habitat, la somme de 8210,21 euros dont 6413,40 euros au titre du Supplément de loyer de solidarité selon décompte arrêté au 28 mai 2026, outre les loyers et charges échus depuis lors jusqu'au présent jugement ; RAPPELLE que si Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] communiquent les avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et les renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement, le trop-perçu de supplément de loyer étant alors reversé aux locataires dans les deux mois ; AUTORISE Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] à s’acquitter de la dette - en principal et intérêts - par 23 mensualités de 60 euros et la 24ème pour le solde, le premier versement devant intervenir dans un délai de un mois suivant la signification du jugement et les versements suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus du loyer et des charges courants ; DIT que le présent jugement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ; DIT qu'à défaut de règlement du loyer et des charges courants ou de l'arriéré dans les conditions prévues ci-dessus, sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception : - Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] seront déchus du bénéfice du terme et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ; - la résiliation du bail liant les parties sera ordonnée ; - à défaut pour Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] d'avoir libéré le logement deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef sera ordonnée, avec l'assistance de la force publique si besoin est ; - le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] solidairement seront condamnés à payer à Morbihan Habitat, venant aux droits de Bretagne Sud Habitat, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, à compter du jour de la résiliation et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités à échoir impayées ; DIT que Morbihan Habitat, venant aux droits de Bretagne Sud Habitat, sera autorisé à indexer la part de l'indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles ; R.G. N° 26/00281. Jugement du 24 juillet 2026 CONDAMNE solidairement Mme [T] [Y] et M. [K] [Y] aux entiers dépens de l’instance et aux frais liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire, de droit, à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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